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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1638

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
384R2261 ()
375R0154 ()
366R0136 (Modification)
366R0136 (Voir)

398R1638
Règlement (CE) nº 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 210 du 28/07/1998 p. 0032 - 0037

Modifications:
Mis en oeuvre par 398R2366 (JO L 293 31.10.1998 p.50)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1638/98 DU CONSEIL du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, en février 1997, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une communication concernant le secteur des olives et de l'huile d'olive et concluant à la nécessité d'une réforme de l'actuelle organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses; que cette communication, ainsi que les options de réforme qui y sont mentionnées, ont fait l'objet de débats au sein des institutions de la Communauté; qu'une convergence des opinions s'est dégagée sur la nécessité d'une réforme; que, toutefois, pour déterminer la meilleure approche à suivre, la disponibilité d'informations plus fiables, notamment sur le nombre d'oliviers dans la Communauté, sur les superficies des oliveraies et sur les rendements, est indispensable; que, compte tenu du délai nécessaire pour réaliser les travaux de collecte et d'analyse de ces données, la Commission s'est engagée à présenter une proposition de réforme au cours de l'année 2000 en vue de son application pour la campagne 2001/2002;
(2) considérant que l'expérience a montré que certaines adaptations de l'actuelle organisation commune des marchés sont essentielles, à brève échéance, pour réduire les difficultés des opérateurs du secteur, pour améliorer les contrôles au niveau des administrations nationales et pour assurer une meilleure protection du budget communautaire; qu'il convient de prévoir les ajustements nécessaires de l'actuelle organisation commune des marchés et de fixer les prix et montants concernés pour les campagnes 1998/1999 à 2000/2001;
(3) considérant que l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (4) prévoit une aide à la production, fixée forfaitairement, pour les producteurs dont la production moyenne ne dépasse pas 500 kg; que cette mesure avait notamment pour objectif de réduire les charges administratives liées au contrôle du droit à l'aide; que, toutefois, les changements subis par le régime d'aide à la production, et notamment l'augmentation de la part des dépenses du régime payée aux petits producteurs et la hausse du niveau de l'aide, ont transformé le double système d'aides aux producteurs en une source de fraudes; qu'il convient dès lors de supprimer les dispositions spécifiquement relatives à l'aide pour les petits producteurs;
(4) considérant que le mécanisme de stabilisation pour l'aide à la production est basé actuellement sur une quantité maximale garantie pour toute la Communauté; qu'il convient d'augmenter cette quantité maximale garantie pour tenir compte notamment de l'évolution de la production;
(5) considérant que pour favoriser un niveau raisonnable de production dans chacun des États membres, il convient de répartir la quantité maximale garantie entre les États membres producteurs sous forme de quantités nationales garanties (QNG); que cette répartition devrait être essentiellement basée sur les productions au cours d'une période représentative ne prenant pas en compte les années de production extrêmes; qu'il convient toutefois de tenir compte de la situation du secteur dans les différents États membres, notamment de la répartition particulière des aides précédemment octroyées aux petits producteurs et des potentialités des oliveraies existant en Espagne et au Portugal;
(6) considérant que, afin d'atténuer les effets des variations de production, dans le cas où la production effective d'un État membre est inférieure à sa QNG, une partie de la différence peut être ajoutée à la QNG de la campagne suivante pour le même État membre; que le reste de ladite différence peut venir compenser les dépassements de la QNG des autres États membres afin de maintenir une certaine solidarité entre les producteurs de l'Union européenne;
(7) considérant que l'aide à la production est due aux oléiculteurs; que ceux-ci doivent recevoir la totalité de cette aide, sans préjudice des différentes réductions ou abattements prévus par la réglementation communautaire;
(8) considérant que, en cas de nécessité et afin de permettre un soutien aux olives de table, les États membres doivent pouvoir utiliser à cette fin une part des ressources allouées à l'aide à la production d'huile d'olive;
(9) considérant que l'aide à la consommation ne peut être augmentée sans risque de fraude et n'a guère d'efficacité au niveau où elle se trouve; que, dans le passé, elle a fortement diminué sans conséquences négatives pour la consommation d'huile d'olive dans la Communauté; que sa suppression permettrait le renforcement des contrôles du régime d'aide à la production, notamment par les agences de contrôle prévues par le règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (5); que, par conséquent, le règlement (CEE) n° 3089/78 du Conseil du 19 décembre 1978 arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive (6) doit être abrogé;
(10) considérant qu'il est approprié de maintenir, préciser et renforcer les dispositions pour promouvoir la consommation d'huile d'olive et des olives de table dans les États membres et les pays tiers; que ces mesures sont destinées à établir un meilleur équilibre sur le marché et que, par conséquent, il convient de considérer les dépenses y afférentes comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (7); que ces dispositions entraînent certaines adaptations d'ordre technique du règlement (CEE) n° 1970/80 du Conseil du 22 juillet 1980 portant les règles générales d'application pour les actions visant à la promotion de la consommation d'huile d'olive dans la Communauté (8); qu'il y a lieu d'abroger ce règlement et d'incorporer ses dispositions, avec les modifications appropriées, dans le règlement 136/66/CEE;
(11) considérant que le régime d'achat à l'intervention publique constitue une incitation à la production qui risque de déstabiliser le marché; qu'il y a lieu, par conséquent, de supprimer les achats à l'intervention et de supprimer ou remplacer les références au prix d'intervention;
(12) considérant que, pour atteindre l'objectif consistant à réguler l'offre d'huile d'olive en cas de perturbation grave du marché, il convient d'avoir un régime d'aide aux contrats de stockage privé et de donner priorité en ce qui concerne ces contrats aux groupements de producteurs et à leurs unions reconnues au sens du règlement (CE) n° 952/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant les groupements de producteurs et leurs unions (9);
(13) considérant que, à l'annexe du règlement 136/66/CEE, la définition des catégories d'huile vierge fait référence à une notation organoleptique dont la valeur dépend d'une méthode particulière; que les méthodes d'analyse sensorielle ont été améliorées récemment tout en conservant, par nature, le risque d'une certaine subjectivité; qu'il convient de modifier la définition en question pour pouvoir faire référence, en tant que de besoin, aux méthodes d'analyse les plus performantes;
(14) considérant que, afin d'améliorer la connaissance et les contrôles de la production d'huile d'olive au niveau du producteur, il est nécessaire, pendant les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001, pour tenir compte de l'expérience acquise, de s'inspirer, en ce qui concerne la méthodologie suivie pour le casier oléicole, de celle mise en oeuvre pour d'autres cultures par le système intégré de gestion et de contrôle; qu'il est dès lors nécessaire que la Commission établisse les mesures à prendre ainsi que les modalités et critères à respecter pour inciter à la réalisation d'un système d'information géographique; qu'il convient dès lors de déroger au règlement (CEE) n° 154/75 (10) et au règlement (CEE) n° 2261/84 (11);
(15) considérant que les options envisagées pour la réforme peuvent inciter les producteurs à établir de nouvelles plantations d'oliviers; que ces plantations nouvelles mettraient en péril grave l'équilibre futur du marché qui, actuellement, est déjà excédentaire; qu'afin d'éviter ce risque, il y a lieu de prévoir, à ce stade, l'exclusion des nouvelles plantations de tout futur régime d'aide, sauf si elles font partie d'un programme approuvé par la Commission; que, en raison du délai entre la présentation de la proposition de la Commission et son adoption, il est nécessaire d'exclure également les plantations effectuées à partir du mois suivant la date à laquelle les opérateurs ont été avertis de l'intention de la Commission à cet égard;
(16) considérant que la nécessité d'une réforme du secteur de l'huile d'olive est fondée sur l'impossibilité de maintenir, à terme, certaines mesures prévues par le règlement n° 136/66/CEE; qu'il convient, malgré les ajustements transitoires prévus par le présent règlement, d'abroger ces mesures avec effet au 1er novembre 2001,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement n° 136/66/CEE est modifié comme suit:
1) À l'article 2 bis, paragraphe 2, les termes «le prix d'intervention» sont remplacés par les termes suivants:
«le prix indicatif à la production diminué de l'aide à la production et d'un montant qui tient compte des variations du marché et des frais d'acheminement de l'huile d'olive des zones de production vers les zones de consommation.»
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Il est institué pour la Communauté un prix indicatif à la production.
Ce prix est fixé au stade du commerce de gros pour l'huile d'olive vierge courante dont la teneur en acides gras libres, exprimées en acide oléique, est de 3,3 g/100g.
2. Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 le prix indicatif à la production visé au paragraphe 1 est fixé à 383,77 écus/100 kg.
3. Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, la campagne de commercialisation de l'huile d'olive commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre de l'année suivante.»
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Il est institué une aide à la production d'huile d'olive. Cette aide est destinée à contribuer à l'établissement d'un revenu équitable pour les producteurs.
L'aide est octroyée aux oléiculteurs en fonction de la quantité d'huile d'olive effectivement produite.
Sans préjudice des diverses réductions prévues par la réglementation communautaire, l'aide doit être versée intégralement aux oléiculteurs.
2. Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001, le montant unitaire de l'aide à la production visée au paragraphe 1 est fixé à 132,25 écus/100 kg.
3. La quantité maximale en huile d'olive à laquelle s'applique l'aide visée au paragraphe 1 est de 1 777 261 tonnes par campagne. Cette quantité maximale garantie est répartie comme suit entre les États membres sous forme de quantités nationales garanties (QNG):
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Dans des conditions à approuver par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38, chaque État membre peut allouer au soutien des olives de table une part de sa QNG et de l'aide à sa production d'huile d'olive.
Dans ce cas, la QNG prise en compte pour l'application des paragraphes 5 et 6 est celle visée au paragraphe 3 réduite d'une quantité correspondant aux aides octroyées aux olives de table.
5. Si, pour une campagne de commercialisation, la production effective d'un État membre est inférieure à sa QNG:
a) 20 % de la différence est répartie entre les États membres qui ont dépassé leur QNG lors de la même campagne; la répartition s'effectue proportionnellement aux QNG des États bénéficiaires;
b) 80% de la différence est ajoutée, uniquement pour la campagne suivante, à la QNG de l'État membre en question.
Les quantités résiduelles sont réparties par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38.
6. Le montant de l'aide visé au paragraphe 2 est octroyé dans chaque État membre dont la production effective, pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, est inférieure ou égale à la QNG, le cas échéant majorée conformément au paragraphe 5.
Dans les autres États membres, le montant unitaire de l'aide qui est octroyée est égale au montant visé au paragraphe 2, affecté d'un coefficient. Ledit coefficient est obtenu en divisant la QNG de l'État membre concerné, le cas échéant majorée conformément au paragraphe 5, par la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu.
7. Aux fins d'orienter les contrôles relatifs à la détermination de la quantité d'huile éligible à l'aide, les rendements en olives et en huile sont fixés pour chaque campagne, par zones homogènes de production.
8. Les organisations de producteurs reconnues ou leurs unions reconnues peuvent être associées aux travaux destinés à déterminer la production effective visée au paragraphe 5, ainsi qu'aux travaux destinés à établir les rendements visés au paragraphe 7.
9. Un pourcentage de l'aide à la production attribuée à la totalité ou à une partie des producteurs, est affecté au financement d'actions sur le plan régional visant à améliorer la qualité de la production oléicole, et son impact sur l'environnement, dans chaque État membre producteur.
Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001, le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 1,4 % de l'aide à la production attribuée aux producteurs d'huile d'olive.
10. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les règles générales d'application du présent article.
11. Les rendements visés au paragraphe 7 et les modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 38 et, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (*).
(*) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.)»
4) Les articles 5 bis, 7 et 8 sont supprimés.
5) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. La Communauté peut réaliser, directement ou indirectement, des actions d'informations ainsi que d'autres actions visant à promouvoir, dans les États membres ou les pays tiers, la consommation d'huile d'olive et d'olives de table produites dans la Communauté.
Les actions visées au premier alinéa peuvent être les suivantes:
a) diffusion des connaissances existantes, notamment en ce qui concerne les qualités nutritionnelles de l'huile d'olive;
b) étude de marchés visant à l'élargissement du marché de l'huile d'olive;
c) actions de publicité, de relations publiques et de promotion en faveur de la consommation d'huile d'olive, en particulier en vue de souligner sa valeur qualitative, ainsi que des produits dans la préparation desquels entre l'huile d'olive;
d) travaux de recherche, notamment ceux ayant pour objet l'examen scientifique des aspects nutritionnels de l'huile d'olive;
e) étude d'évaluation des résultats des campagnes promotionnelles.
2. La Commission communique au Conseil le programme des actions qu'elle envisage d'entreprendre au cours de la ou des campagnes suivantes. En vue de l'établissement de ce programme, la Commission peut notamment consulter des organismes spécialisés en matière d'études de marché et de publicité ainsi que des instituts de recherche.
3. Les actions énumérées au paragraphe 1 sont décidées par la Commission, après consultation du comité de gestion des matières grasses selon la procédure prévue à l'article 39.
4. Les dépenses entraînées par les actions visées au paragraphe 1, peuvent être financées à 100 % par la Communauté, et sont considérées comme des interventions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.»
6) Le premier alinéa de l'article 11 bis est remplacé par l'alinéa suivant:
«Les États membres prennent, en ce qui les concerne, les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions au régime d'aide prévu à l'article 5. Dans le cas d'une infraction signalée par les agences de contrôle prévues par le règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (*), les États membres prennent une décision sur la suite à donner dans les douze mois qui suivent le signalement.
(*) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2599/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 17).»
7) L'article 12 est supprimé.
8) L'article 12 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 12 bis
Pour régulariser le marché en cas de perturbation grave de celui-ci dans certaines régions de la Communauté, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38, d'autoriser des organismes offrant des garanties suffisantes et agréés par les États membres, à conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive qu'ils commercialisent. Parmi les organismes concernés, une priorité est accordée aux groupements de producteurs et à leurs unions reconnus au sens du règlement (CE) n° 952/97 (*).
Les mesures visées au premier alinéa peuvent être mises en oeuvre, entre autres, lorsque le prix moyen constaté sur le marché pendant une période représentative est inférieur à 95 % du prix d'intervention applicable au cours de la campagne 1997/1998.
Le montant de l'aide octroyée pour la réalisation des contrats, ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les quantités, qualités et durées de stockage des huiles concernées, sont établis selon la procédure prévue à l'article 38 de manière à avoir une incidence significative sur le marché. L'aide peut être octroyée par voie d'adjudication.
(*) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 30.»
9) À l'article 20, le paragraphe 2 est supprimé.
10) À l'article 20 bis, le dernier alinéa du paragraphe 2 ainsi que le paragraphe 4 sont supprimés.
11) Le paragraphe 1 de l'article 20 quinquies est remplacé par le texte suivant:
«1. Un pourcentage du montant de l'aide à la production, qui est versée aux organisations et unions reconnues en application du présent règlement, est retenu. Le montant en résultant est destiné à contribuer au financement des frais occasionnés par les activités découlant de l'article 5, paragraphe 7, et de l'article 20 quater.
Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001, le pourcentage du montant de l'aide à la production visé au premier alinéa est fixé à 0,8 %.»
12) Le paragraphe 3 de l'article 20 quinquies est supprimé.
13) Le point 1 de l'annexe est remplacé par le texte suivant:
«1. Huiles d'olive vierges:
Huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions, thermiques notamment, qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, et qui n'a subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues par solvant ou par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.
Ces huiles font l'objet du classement et des dénominations suivants:
a) huile d'olive vierge extra:
huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
b) huile d'olive vierge (l'expression «fine» pouvant être employée au stade de la production et du commerce de gros):
huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
c) huile d'olive vierge courante:
huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 3,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
d) huile d'olive vierge lampante:
huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 3,3 g pour 100 g et/ou dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.»

Article 2
1. Par dérogation au règlement (CEE) n° 154/75, les travaux relatifs au casier oléicole sont orientés vers la constitution, la mise à jour et l'utilisation, au cours des campagnes 1998/1999 à 2000/2001, d'un système d'information géographique (SIG).
Le SIG est constitué sur la base des données du casier oléicole. Les données complémentaires sont fournies par des déclarations de cultures liées aux demandes d'aide. Les informations du SIG sont situées géographiquement à partir de photographies aériennes informatisées.
2. Les États membres vérifient la correspondance entre les informations des déclarations de cultures et les informations contenues dans le SIG. Dans le cas où cette correspondance n'est pas établie, l'État membre effectue des vérifications ainsi que des contrôles sur place.
La Commission détermine les modalités et les critères relatifs à la correspondance visée au premier alinéa, ainsi que les marges de tolérance admissible. Elle détermine également les modalités et l'intensité des vérifications et des contrôles sur place à effectuer pour chacune des trois campagnes 1998/1999 à 2000/2001.
3. Dans le cas où, lors des vérifications et contrôles visés au paragraphe 2, les données contenues dans la déclaration de culture s'avèrent inexactes, notamment en ce qui concerne le nombre d'oliviers, l'État membre applique, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, selon l'importance des différences constatées:
- une réduction sur la quantité d'huile d'olive admissible à l'aide
ou
- pour des oliviers concernés, l'exclusion du bénéfice de l'aide,
selon des modalités et des critères à déterminer par la Commission.
4. Les mesures à prendre ainsi que les modalités, critères ou intensités à déterminer conformément au présent article sont arrêtées par la Commission, pour la période des campagnes 1998/1999 à 2000/2001, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE.
5. Les mesures prévues par le présent article s'appliquent par dérogation à celles prévues par le règlement (CEE) n° 2261/84 en ce qui concerne les déclarations de culture et leurs liens avec l'aide.

Article 3
1. La Commission peut arrêter selon la procédure visée à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE les mesures nécessaires pour assurer un passage harmonieux entre le régime en vigueur pour la campagne 1997/1998 et celui résultant des mesures instaurées par le présent règlement.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission présentée au cours de l'année 2000, décide de l'organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses afin de remplacer, à partir du 1er novembre 2001, celle établie par le règlement n° 136/66/CEE.

Article 4
Les oliviers supplémentaires et les surfaces correspondantes plantés après le 1er mai 1998, ou bien qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de culture à une date à déterminer, ne peuvent être à la base d'une aide aux producteurs d'olives dans le cadre de l'organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses en vigueur à partir du 1er novembre 2001.
Toutefois:
- les oliviers supplémentaires dans le cadre de la reconversion d'une ancienne oliveraie
ou
- les nouvelles plantations
sur des superficies prévues dans un programme approuvé par la Commission peuvent être prises en compte dans certaines limites à déterminer. Pour ce qui concerne la Grèce, la France et le Portugal, les superficies prévues par les programmes à approuver par la Commission au cours de la période allant jusqu'au 1er novembre 2001 sont respectivement de 3 500 ha, de 3 500 ha et de 30 000 ha.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE.

Article 5
Les articles 5, 11 bis, 12 bis, 13 et 20 bis du règlement n° 136/66/CEE sont abrogés avec effet au 1er novembre 2001.
Le règlement (CEE) n° 3089/78 et le règlement (CEE) n° 1970/80 sont abrogés.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 136 du 1. 5. 1998, p. 20.
(2) JO C 210 du 6. 7. 1998.
(3) JO C 235 du 27. 7. 1998.
(4) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 11).
(5) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2599/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 17).
(6) JO L 369 du 29. 12. 1978, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE) n° 1582/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 13).
(7) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
(8) JO L 192 du 26. 7. 1980, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 1651/86 (JO L 145 du 30. 5. 1986, p. 10).
(9) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 30.
(10) Règlement (CEE) n° 154/75 du Conseil du 21 janvier 1975 portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive (JO L 19 du 24. 1. 1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3788/85 (JO L 367 du 31. 12. 1985, p. 1).
(11) Règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 3). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 636/95 (JO L 67 du 25. 3. 1995, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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