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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2702

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
366R0136 (Modification)

399R2702
Règlement (CE) nº 2702/1999 du Conseil, du 14 décembre 1999, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers
Journal officiel n° L 327 du 14/12/1999 p. 0007 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2702/1999 DU CONSEIL
du 14 décembre 1999
relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit :
(1) en vertu de la réglementation en vigueur, la Communauté peut réaliser des actions promotionnelles dans les pays tiers pour un nombre limité de produits agricoles; les résultats obtenus à ce jour sont très encourageants;
(2) compte tenu de l'expérience acquise, des perspectives d'évolution des marchés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il est indiqué de développer une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les marchés des pays tiers;
(3) une telle politique peut utilement compléter et renforcer les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l'image des produits communautaires sur les marchés internationaux, en particulier en termes de qualité et sûreté des denrées alimentaires; une telle activité, en contribuant à l'ouverture de nouveaux débouchés, est également susceptible d'avoir un effet multiplicateur à l'égard des initiatives nationales ou privées;
(4) il convient de définir les critères de sélection des produits concernés et des marchés; toutefois, les produits qui bénéficient de restitutions à l'exportation ne sont pas exclus du système;
(5) il est opportun qu'en règle générale, la Communauté ne prenne en charge qu'une partie du financement des actions, en vue de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les États membres intéressés; toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s'avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l'État membre concerné;
(6) en matière d'exécution des actions, il y a lieu de prévoir que la Commission des Communautés européennes confie celle-ci, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et des compétences nécessaires;
(7) en raison de l'expérience acquise et des résultats obtenus par le Conseil oléicole international dans son activité promotionnelle, il est cependant opportun de prévoir que la Communauté puisse continuer à lui confier la réalisation des actions dans le domaine de sa compétence; il convient également de pouvoir recourir à l'assistance d'organisations internationales similaires existant pour d'autres produits;
(8) en vue de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l'impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par la Commission et les États membres, ainsi que l'évaluation des résultats par un organisme indépendant;
(9) en conséquence, il y a lieu de modifier les règlements n° 136/66/CEE(4), (CEE) n° 1308/70(5) et (CE) n° 2275/96(6);
(10) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7), il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision. Dans ce contexte, les comités de gestion concernés agissent conjointement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. La Communauté peut financer, en tout ou en partie, des actions d'information et de promotion des produits agricoles et alimentaires dans les pays tiers.
2. Les actions visées au paragraphe 1 ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales ni favoriser les produits provenant d'un État membre particulier.

Article 2
Les actions visées à l'article 1er sont les suivantes:
a) actions de relations publiques, promotion et publicité, en particulier en vue de souligner les avantages des produits communautaires, en termes notamment de qualité, d'hygiène, de sécurité alimentaire, d'aspects nutritionnels, d'étiquetage, de bien-être des animaux et du respect de l'environnement;
b) participation à des manifestations, foires et expositions d'importance internationale, notamment avec la réalisation de stands de la Communauté;
c) actions d'information notamment sur le système communautaire des appelations d'origine protégées (AOP), des indications géographiques protégées (IGP), des spécialités traditionnelles garanties (STG) et de la production biologique;
d) actions d'information sur le système communautaire des vins de qualité produits dans des régions délimitées (VQPRD), des vins de table et boissons spiritueuses avec indication géographique;
e) études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;
f) missions commerciales à haut niveau;
g) études d'évaluation des résultats des actions promotionnelles et d'information.

Article 3
Les produits qui peuvent faire l'objet des actions visées à l'article 1er sont notamment les suivants:
a) produits destinés à la consommation directe ou à la transformation pour lesquels existent des opportunités d'exportation ou des possibilités de débouchés nouveaux dans les pays tiers, notamment sans l'octroi de restitutions;
b) produits typiques ou de qualité avec une forte valeur ajoutée.

Article 4
Lors du choix des pays tiers dans lesquels les actions visées à l'article 1er seront réalisées, il est tenu compte des marchés des pays ayant une demande réelle ou potentielle.

Article 5
1. Tous les deux ans, la Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 11, la liste des produits et des marchés visés respectivement aux articles 3 et 4.
Toutefois, en cas de besoin, cette liste peut être modifiée dans l'intervalle.
2. Avant l'établissement de la liste visée au paragraphe 1, la Commission peut consulter le groupe permanent "Promotion des produits agricoles" du comité consultatif "Qualité et santé de la production agricole".

Article 6
Lorsque des actions sont décidées notamment dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, la Communauté peut les réaliser par l'intermédiaire du Conseil oléicole international.
Pour d'autres secteurs, la Communauté peut avoir recours à l'assistance d'organisations internationales donnant des garanties analogues.

Article 7
1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b), d) et e), et sous réserve de l'article 6, la ou les organisation(s) professionnelle(s) ou interprofessionnelle(s) représentative(s) du ou des secteur(s) concerné(s) établit ou établissent des programmes de promotion et d'information, d'une durée maximale de trois ans et propose(nt) le nom d'un organisme pouvant être chargé de l'exécution des programmes.
Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, et après accord sur le ou les programme(s) et le ou les organisme(s) d'exécution proposé(s), le ou les État(s) membre(s) concerné(s), s'engage(nt) à participer au financement de ces programmes et les présentent à la Commission. Celle-ci approuve ces programmes ainsi que le ou les organismes d'exécution, selon la procédure prévue à l'article 11, en donnant la préférence aux programmes émanant d'organisations couvrant plusieurs États membres.
Avant l'approbation des programmes, la Commission peut consulter le groupe permanent "Promotion des produits agricoles" du comité consultatif "Qualité et santé de la production agricole".
2. En ce qui concerne les actions
a) visées à l'article 2, points c) et f), ainsi que, en cas d'application de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, celles visées aux points b) et e), ou
b) réalisées par l'intermédiaire d'une organisation internationale visée à l'article 6,
elles sont décidées par la Commission après information du comité de gestion des secteurs concernés ou, le cas échéant, du comité de réglementation visé aux règlements (CEE) n° 2092/91(8), (CEE) n° 2081/92(9) et (CEE) n° 2082/92(10).
Avant sa décision, la Commission peut consulter le groupe permanent "Promotion des produits agricoles" visé au paragraphe 1, troisième alinéa.

Article 8
1. La Commission choisit, selon la procédure de l'appel d'offres ouvert ou restreint:
- le ou les assistant(s) technique(s) éventuel(s) pour l'évaluation des programmes proposés, y compris les organismes d'exécution proposés,
- le ou les organisme(s) chargé(s) de l'exécution des actions visées à l'article 2, points c) et f), ainsi que, en cas d'application de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, celles visées aux points b) et e),
- le ou les organismes chargés de l'évaluation des résultats des actions mises en oeuvre.
2. Le ou les organisme(s) chargé(s) de l'exécution des actions visées à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, doivent avoir une expertise des produits concernés et des marchés de destination et disposer des moyens nécessaires pour assurer l'exécution la plus efficace des actions, en tenant compte de la dimension européenne des programmes en cause.
3. Un groupe de suivi, constitué par des représentants de la Commission, des États membres concernés et des organisations proposantes, surveille la bonne exécution des actions.
4. Les États membres concernés sont responsables du contrôle des actions autres que celles visées au paragraphe 1, deuxième tiret, ainsi que des paiements y afférents.

Article 9
1. Sans préjudice du paragraphe 4, la Communauté finance:
a) entièrement les actions visées à l'article 2, points c), f) et g);
b) partiellement les autres actions de promotion et d'information visées à l'article 2.
Toutefois, dans certains cas spécifiques, la Communauté peut financer entièrement les mesures visées à l'article 2, points b) et e).
2. La participation financière de la Communauté aux actions visées au paragraphe 1, point b) ne peut excéder 50 % du coût réel des actions. Toutefois, pour les actions promotionnelles d'une durée d'au moins 2 ans, la participation financière sera dégressive et comprise entre 60 % et 40 % du coût réel des actions.
3. Les États membres concernés participent au financement des actions visées au paragraphe 2 à concurrence de 20 % de leur coût réel, le reste du financement étant à la charge des organisations proposantes. Le financement de la part des États membres et/ou des organisations professionnelles ou interprofessionnelles peut également provenir de recettes parafiscales.
Toutefois, dans des cas dûment justifiés et à condition que le programme concerné présente un intérêt communautaire manifeste, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 11, que l'organisation proposante prend en charge toute la partie du financement non supportée par la Communauté.
4. En cas de l'application de l'article 6, la Communauté octroie, après approbation du programme, une contribution appropriée à l'organisation internationale concernée.

Article 10
Les dépenses entraînées par le financement communautaire des actions visées à l'article 1er sont considérées comme des interventions au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(11).

Article 11
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 12
1. La Commission est assistée par le "comité de gestion des matières grasses", institué par l'article 37 du règlement n° 136/66/CEE, et les comités de gestion établis par les articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les dispositions des articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 13
Avant le 31 décembre 2003, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 14
1. À l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE, les termes "ou dans les pays tiers" sont supprimés.
2. À l'article 2, paragraphe 2, premier tiret du règlement (CEE) n° 1308/70, les termes "et en dehors" sont supprimés.
3. À l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2275/96, les termes "et en dehors" sont supprimés.

Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) JO C 32 du 6.2.1999, p. 12.
(2) JO C 219 du 30.7.1999.
(3) JO C 169 du 16.6.1999, p. 8.
(4) Règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 172 du 30.9.1966, p. 3025). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 32).
(5) Règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lin et du chanvre (JO L 146 du 4.7.1970, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).
(6) Règlement (CE) n° 2275/96 du Conseil du 22 novembre 1996 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (JO L 308 du 29.11.1996, p. 7).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198 du 22.7.1991, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1804/1999 (JO L 262 du 8.10.1999, p. 23).
(9) Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appelations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208 du 24.7.1992, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission (JO L 156 du 13.6.1997, p. 10).
(10) Règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208 du 24.7.1992, p. 9). Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(11) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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