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Législation communautaire en vigueur
Document 390R3499
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
366R0136 (Modification)
390R3499
Règlement (CEE) n° 3499/90 du Conseil du 27 novembre 1990 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 338 du 05/12/1990 p. 0001 - 0002 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 177 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 177
Texte:
RÈGLEMENT ( CEE ) No 3499/90 DU CONSEIL du 27 novembre 1990 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission ( 1 ), vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant qu'un régime de quantité maximale garantie a été introduit pour l'aide à la production par l'article 5 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2902/89 ( 5 ); que, en vertu de ce régime, le montant de l'aide unitaire est diminué lorsque la quantité maximale fixée pour une campagne donnée est dépassée; que, pour mieux assurer l'équilibre du marché ainsi que la maîtrise des dépenses d'écoulement de l'huile d'olive, il convient d'étendre ce régime au prix d'intervention; qu'il y a lieu toutefois de ne diminuer le prix d'intervention qu'à partir de la campagne suivante; qu'il est opportun de fixer une limite à la réduction de ce prix; considérant qu'il convient de revoir la quantité d'huile d'olive que les producteurs ne doivent pas atteindre pour bénéficier d'avantages particuliers en raison de la faible taille de leur exploitation; qu'il y a lieu d'octroyer, à ces mêmes producteurs, une aide complémentaire à la production, fixée forfaitairement, pour atténuer les effets de la baisse du prix de marché pouvant résulter du dépassement de la quantité maximale garantie; considérant que, dans un souci de bonne gestion et de simplification du régime de l'octroi de l'aide à la production, il convient de distinguer entre deux catégories d'oléiculteurs selon que la production atteint ou non une quantité d'huile d'olive déterminée; qu'il convient de fixer l'aide unitaire d'une manière forfaitaire pour le producteur dont la production n'atteint pas cette quantité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Le règlement no 136/66/CEE est modifié comme suit : 1 ) L'article 4 est complété par le paragraphe suivant : « 4 bis . Si, pour une campagne : - la production estimée d'huile d'olive est supérieure à la quantité maximale garantie fixée pour cette campagne, éventuellement majorée conformément à l'article 5 paragraphe 1 cinquième alinéa point a ), le prix d'intervention de la campagne suivante est diminué par application du coefficient prévu à l'article 5 paragraphe 1 cinquième alinéa point b ). Toutefois, cette diminution ne peut dépasser 3 %, - la production définitive d'huile d'olive est inférieure ou supérieure à la production estimée, le prix d'intervention de la deuxième campagne suivant celle à laquelle se réfèrent ces productions est augmenté ou diminué en conséquence, sans préjudice du butoir de 3 % par campagne . La diminution et l'augmentation du prix d'intervention visées au premier alinéa sont effectuées par la Commission chaque année avant le début de la campagne concernée . » 2 ) À l'article 5 : a ) au paragraphe 1 deuxième et sixième alinéas, le chiffre « 400 » est remplacé par « 500 »; b ) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2 . L'aide est octroyée : - aux oléiculteurs dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne, en fonction de la quantité d'huile d'olive effectivement produite, - aux autres oléiculteurs, en fonction du nombre et du potentiel de production des oliviers qu'ils cultivent ainsi que des rendements de ces derniers fixés forfaitairement et à condition que les olives produites aient été triturées . » 3 ) L'article suivant est inséré : « Article 5 bis 1 . À partir de la campagne 1991/1992 et pendant la période d'application de l'article 4 paragraphe 4 bis, une aide complémentaire à la production est octroyée aux oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne . Cette aide est égale à 3 écus par 100 kilogrammes . 2 . En cas de besoin, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 38 . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990 . Par le Conseil Le président V . SACCOMANDI ( 1 ) JO no C 277 du 5 . 11 . 1990, p . 1 . ( 2 ) Avis rendu le 23 novembre 1990 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 3 ) Avis rendu le 19 septembre 1990 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 4 ) JO no 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 . ( 5 ) JO no L 280 du 29 . 8 . 1989, p . 2 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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