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Législation communautaire en vigueur
Document 386R1454
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
366R0136 (Modification)
386R1454
Règlement (CEE) n° 1454/86 du Conseil du 13 mai 1986 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 133 du 21/05/1986 p. 0008 - 0009 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 232 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 232
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1454/86 DU CONSEIL du 13 mai 1986 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis de l'Assemblée(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant que les variétés des graines de colza et de navette à faible teneur en glucosinolates, dénommées «double zéro», fournissent des tourteaux qui conviennent mieux à l'alimentation des animaux que ceux obtenus à partir des variétés traditionnelles; qu'il convient, par conséquent, d'encourager la production des graines «double zéro» dans la Communauté; considérant que cet objectif peut être atteint en prévoyant la fixation d'un bonus dont le prix indicatif et le prix d'intervention sont majorés; que, par conséquent, il y a lieu de compléter dans ce sens le règlement no 136/66/CEE(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3678/85(5); considérant que le régime de seuil de garantie pour les graines de colza, de navette et de tournesol, visé à l'article 24 bis du règlement no 136/66/CEE n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés; qu'il convient de modifier ledit régime et de diminuer, d'une part, le montant de l'aide et le prix d'achat à l'intervention dans certaines limites si les quantités estimées dépassent les quantités maximales fixées pour la campagne en cours et, d'autre part, d'ajuster les quantités maximales de la campagne suivante si les quantités effectivement produites sont différentes des quantités estimées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement no 136/66/CEE est modifié comme suit. 1) L'article 24 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 24 bis 1. Pour les graines de colza et de navette dénommées 'double zéro', et pour la première fois pour la campagne de commercialisation 1986/1987, le prix indicatif et le prix d'intervention sont majorés d'un bonus. 2. Le montant du bonus est fixé de façon à améliorer l'approvisionnement de la Communauté en graines 'double zéro'. Ce montant est fixé par le Conseil en même temps et selon la même procédure que les prix indicatif et d'intervention. 3. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions auxquelles les graines doivent répondre pour pouvoir être dénommées 'double zéro', sont arrêtées selon la procédure prévue àl'article 38.» 2) À l'article 26 paragraphe 1 premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice de l'article 27 bis, l'achat est fait au prix d'intervention et seulement à ce prix.» 3) À l'article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque le prix indicatif valable pour une espèce de graine est supérieur au prix du marché mondial déterminé pour cette espèce, conformément à l'article 29, il est octroyé une aide pour les graines de ladite espèce récoltées et transformées dans la Communauté. Sous réserve des exceptions décidées en application du paragraphe 3 et sans préjudice de l'article 27 bis, ladite aide est égale à la différence entre lesdits prix. L'aide à octroyer pour les graines de colza et de navette 'double zéro' est fixée sur la base du prix indicatif majoré du bonus visé à l'article 24 bis.» 4) L'article suivant est inséré: «Article 27bis 1. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe chaque année, et pour la première fois pour la campagne de commercialisation 1986/1987, des quantités maximales garanties pour les graines de colza et de navette de la Communauté, d'une part, pour les graines de tournesol de la Communauté, d'autre part. 2. Les quantités maximales garanties pour les graines de colza, de navette et de tournesol sont déterminées compte tenu de la production au cours d'une période de référence et de l'évolution prévisible de la demande. 3. Lorsque la production des graines de colza, de navette ou de tournesol, estimée au début de la campagne de commercialisation, dépasse la quantité maximale garantie pour les graines et la campagne concernées, le montant de l'aide est diminué de l'incidence sur le prix indicatif d'un coefficient tenant compte de la quantité estimée dépassant la quantité maximale garantie. Cette diminution du montant de l'aide ne peut être supérieure à 5 % du prix indicatif. Au cas où le premier alinéa, appliqué à la production effective à la place de la production estimée au début de la campagne de commercialisation, conduirait à une diminution du montant de l'aide différente de celle qui a été effectuée, la quantité maximale garantie pour la campagne de commercialisation suivante est ajustée pour tenir compte de cette situation. 4. En cas d'application du paragraphe 3, le prix d'achat à l'intervention est diminué du même montant que celui dont a été diminué le montant de l'aide. 5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable: - à partir du 1er juillet 1986 en ce qui concerne les graines de colza et de navette, - à partir du 1er août 1986 en ce qui concerne les graines de tournesol. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 mai 1986. Par le Conseil Le président W. F. van EEKELEN (1)JO No C 85 du 14.4.1986, p. 14.(2)Avis rendu le 17 avril 1986 (non encore paru au Journal officiel).(3)JO No C 118 du 20.5.1986, p. 1.(4)JO No 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.(5)JO No L 362 du 31.12.1985, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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