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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R1707

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
371R2358 (Modification)
366R0136 (Modification)

373R1707
Règlement (CEE) n° 1707/73 du Conseil, du 26 juin 1973, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette destinées à l'ensemencement et adaptant la nomenclature prévue pour ces produits dans les règlements n° 136/66/CEE, (CEE) n 2358/71 et (CEE) n 950/68
Journal officiel n° L 175 du 29/06/1973 p. 0005 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1707/73 DU CONSEIL du 26 juin 1973 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette destinées à l'ensemencement et adaptant la nomenclature prévue pour ces produits dans les règlements nº 136/66/CEE, (CEE) nº 2358/71 et (CEE) nº 950/68
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), inclut dans son champ d'application les graines et fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement, de la position ex 12.01 du tarif douanier commun ; que, de ce fait, lesdites graines sont sorties du champ d'application du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2), modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités (3) ; qu'il est donc nécessaire de corriger la nomenclature des produits figurant à l'article 1er paragraphe 2 sous a) du règlement nº 136/66/CEE ainsi qu'à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2358/71 ; qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1014/73 (5);
considérant que le règlement (CEE) nº 2358/71 applicable à partir du 1er juillet 1972 ne prévoit pas de restitutions à l'exportation pour les produits qu'il régit ; qu'afin de faciliter le passage du régime prévu à l'article 28 du règlement nº 136/66/CEE au nouveau régime, il convient de prévoir les mesures permettant l'octroi, pour une période limitée, de restitutions à l'exportation pour les graines de colza et de navette destinées à l'ensemencement, exportées ou ayant fait l'objet d'une demande de préfixation durant ladite période,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Au chapitre 12 de l'annexe tarif douanier commun du règlement (CEE) nº 950/68, la position 12.01 est complétée par les sous-positions suivantes: >PIC FILE= "T0012217"> (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (3)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (4)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (5)JO nº L 106 du 20.4.1973, p. 1.

Article 2
1. Le texte de l'article 1er paragraphe 2 sous a) du règlement nº 136/66/CEE est remplacé par le texte suivant:
«a) 12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés:
B autres»
2. Le texte de l'article 1er du règlement (CEE) nº 2358/71 est, en ce qui concerne la position ex 12.01, remplacé par le texte suivant:
«12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés:
A destinés à l'ensemencement»

Article 3
La restitution à l'exportation prévue à l'article 28 du règlement nº 136/66/CEE est octroyée aux graines de colza et de navette destinées à l'ensemencement qui ont été exportées ou pour lesquelles la restitution a été préfixée au cours de la période du 1er juillet 1972 au 31 janvier 1973.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1973.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 1973.
Par le Conseil
Le président
R. VAN ELSLANDE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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