|
Législation communautaire en vigueur
Document 387R1915
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
366R0136 (Modification)
387R1915
Règlement (CEE) n° 1915/87 du Conseil du 2 juillet 1987 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 183 du 03/07/1987 p. 0007 - 0011 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 224 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 224
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 1915/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il est institué une aide à la production d'huile d'olive dont le but est d'assurer un revenu équitable pour le producteur; que, toutefois, compte tenu des possibilités d'écoulement de la production communautaire sur les marchés, il importe de décourager la production d'huile d'olive dès que celle-ci dépasse une quantité établie eu égard à la situation du marché; que, à cette fin, il convient de prévoir la diminution de l'aide unitaire en cas de dépassement de la quantité maximale établie; qu'il y a lieu, dès lors, de supprimer la disposition qui, dans le même but, limite les superficies oléicoles dont la production est éligible à l'aide à la production; considérant qu'il y a lieu d'exempter le petit producteur de l'application de la diminution de l'aide étant donné que ces oléiculteurs ne commercialisent pas normalement leur production et, de ce fait, ne contribuent pas à la formation d'excédents sur le marché; que cette mesure est également justifiée pour des raisons de bonne gestion administrative; qu'il convient également de prévoir la possibilité de fixer pour ces producteurs l'aide à la production à un niveau plus élevé; considérant que l'expérience a montré que le système de majorations mensuelles, compte tenu de la situation du marché de l'huile d'olive, au lieu de favoriser la commercialisation du produit en fonction des besoins du marché constitue un obstacle à l'écoulement normal de la production; qu'il convient donc d'abolir toute majoration mensuelle; considérant que l'intervention doit constituer un instrument de garantie du revenu du producteur dans le cas où les mécanismes du marché ne sont pas en mesure d'opérer utilement; qu'un intervention étendue sur toute la campagne fait obstacle à l'écoulement normal du produit sur les marchés; qu'il convient dès lors de limiter l'intervention à une période limitée de la campagne; considérant que l'article 12 paragraphe 2 du règlement n° 136/66/CEE (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1454/86 (5), prévoit que l'huile d'olive achetée par les organismes d'intervention soit mise en vente sur le marché communautaire; que l'expérience a montré qu'il est opportun de prévoir que l'huile d'olive puisse également être écoulée en la cédant gratuitement dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence à des fins humanitaires; considérant que l'efficacité de telles opérations réside dans la rapidité de leur mise en oeuvre; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir dans ce cas l'application de la procédure la plus appropriée; considérant que la vente de la production de graines de colza, de navette et de tournesol aux organismes d'intervention devrait être exceptionnelle dans la situation actuelle du marché; qu'il convient, dans un souci de saine gestion du marché, de favoriser la vente de cette production aux entreprises utilisatrices et d'éviter les dépenses communautaires générées par des manoeuvres à caractère spéculatif; qu'il est par conséquent opportun de limiter la possibilité d'achat par les organismes d'intervention aux derniers mois de la campagne de commercialisation; considérant que le régime des quantités maximales garanties pour les graines de colza, de navette et de tournesol, visé à l'article 27 bis du règlement n° 136/66/CEE, peut entraîner un abattement du montant de l'aide important pour un faible dépassement de la quantité maximale garantie; que le plafonnement de cet abattement peut inciter, contrairement aux objectifs du régime, à augmenter la production; qu'il convient, pour améliorer l'efficacité du régime, d'accroître, pour la campagne 1987/1988, cet abattement; considérant que, en vue de faciliter en pratique la commercialisation de l'huile d'olive, il y a lieu d'adapter les dénominations et les définitions visées à l'annexe du règlement n° 136/66/CEE; que, cependant, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre la mise en oeuvre des nouvelles dispositions; considérant que, dans le but d'améliorer la commercialisation des produits relevant du secteur des matières grasses ainsi que dans celui d'augmenter la rentabilité de ces produits, il convient de prévoir la possibilité d'appliquer des normes de commercialisation pour ces produits; que l'application de ces normes implique pour les États membres l'instauration des mesures de contrôle appropriées pour en assurer le respect, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement n° 136/66/CEE est modifié comme suit: 1) À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:«1. Il est institué une aide à la production d'huile d'olive. Cette aide est destinée à contribuer à l'établissement d'un revenu équitable pour les producteurs.Chaque année, avant le 1er août, le Conseil fixe pour la campagne de commercialisation qui débute l'année suivante, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, le montant unitaire de l'aide à la production. Cette aide peut être fixée à un niveau particulier pour les producteurs dont la production moyenne ne dépasse pas 200 kilogrammes d'huile d'olive par campagne.Selon cette même procédure, le Conseil fixe, pour une période déterminée et pour la première fois pour les campagnes de commercialisation 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991, la quantité maximale en huile d'olive à laquelle s'applique l'aide fixée. La détermination de la quantité maximale a lieu en même temps que la fixation de l'aide pour la première campagne de la période en cause.L'aide est fixée compte tenu de l'incidence que l'aide à la consommation visée à l'article 11 a sur une partie seulement de la production. La production maximale d'huile d'olive à laquelle s'applique l'aide fixée est déterminée compte tenu, notamment, de la production moyenne relative à une période de référence et du niveau souhaitable de la production.Si la production effective d'une campagne est: a) inférieure à la quantité maximale fixée pour cette campagne, éventuellement majorée de la quantité reportée comme indiqué ci-après, la différence constatée s'ajoute à la production maximale à laquelle s'applique l'aide unitaire fixée pour la campagne suivante;b)supérieure à la quantité maximale fixée pour cette campagne, éventuellement majorée de la quantité reportée, l'aide unitaire à verser pour 100 kilogrammes de la production effective est affectée d'un coefficient obtenu en divisant la quantité maximale éventuellement majorée comme indiqué ci-dessus par la quantité effectivement admise au bénéfice de l'aide.Toutefois, l'aide unitaire à verser au producteur dont la production moyenne ne dépasse pas 200 kilogrammes d'huile d'olive par campagne n'est pas affectée par ce coefficient. 2. L'aide est octroyée:- aux oléiculteurs qui sont membres d'une organisation de producteurs reconnue en application du présent règlement et dont la production moyenne est d'au moins 200 kilogrammes d'huile d'olive par campagne, en fonction de la quantité d'huile d'olive effectivement produite,-aux autres oléiculteurs, en fonction du nombre et du potentiel de production des oliviers qu'ils cultivent ainsi que des rendements de ces derniers, fixés forfaitairement, et à condition que les olives produites aient été effectivement récoltées.» 2) L'article 10 est supprimé. 3)À l'article 12 paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:«1. Les organismes d'intervention désignés par les États membres producteurs ont l'obligation d'acheter pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre de chaque campagne, dans les conditions arrêtées conformément au paragraphe 4, l'huile d'olive d'origine communautaire qui leur est offerte par les producteurs ou leurs groupements et unions reconnus en application du règlement (CEE) n° 1360/78 dans les centres d'intervention établis dans les zones productrices.» 4)À l'article 12, le paragraphe suivant est inséré:«2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, il peut être décidé de céder gratuitement des quantités d'huile d'olive se trouvant en stock à l'intervention dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence. Cette décision peut également prévoir des conditions de transformation et de livraison aux bénéficiaires.» 5)À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:«4. Les modalités d'application du présent article, et notamment la décision visée au paragraphe 2 bis et la détermination des centres d'intervention, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.» 6)À l'article 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«Afin de permettre l'échelonnement des ventes, le prix indicatif et le prix d'intervention sont majorés mensuellement, pendant cinq mois au moins à partir du début du cinquième mois de la campagne pour les graines de colza et de navette et du début du quatrième mois pour les graines de tournesol, d'un montant identique pour ces deux prix.» 7)À l'article 26 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«1. Lorsque les prix du marché communautaire des graines en question sont inférieurs au prix d'intervention, le cas échéant diminué conformément à l'article 27 bis, un organisme d'intervention achète, à partir du 1er octobre et jusqu'au 31 mai et dans les conditions arrêtées conformément aux paragraphes 2 et 3, les graines d'origine communautaire qui lui sont offertes dans les centres d'intervention. Sans préjudice de l'article 27 bis, l'achat est fait à 94 % du prix d'intervention.». 8)L'article 27 bis est remplacé par le texte suivant:«Article 27 bis1. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe chaque année, et pour la première fois pour la campagne de commercialisation 1986/1987, des quantités maximales garanties pour les graines de colza et de navette produites dans la Communauté, d'une part, et pour les graines de tournesol produites dans la Communauté, d'autre part.2. Les quantités maximales garanties pour les graines de colza, de navette et de tournesol sont déterminées compte tenu de la production au cours d'une période de référence et de l'évolution prévisible de la demande.3. Lorsque la production des graines de colza, de navette ou de tournesol, estimée avant le début de la campagne de commercialisation, dépasse la quantité maximale garantie pour les graines concernées et pour la campagne en question, le montant de l'aide est diminué de l'incidence sur le prix indicatif d'un coefficient qui est en rapport avec l'importance de ce dépassement. Toutefois, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, cette diminution du montant de l'aide à la production ne peut être supérieure à 10 % du prix indicatif. Au cas où le premier alinéa, appliqué à la production effective à la place de la production estimée au début de la campagne de commercialisation, conduirait à une diminution du montant de l'aide différente de celle qui a été effectuée, la quantité maximale garantie pour la campagne de commercialisation suivante est ajustée pour tenir compte de cette situation.4. En cas d'application du paragraphe 3, le prix d'achat à l'intervention est diminué du même montant dont a été diminué le montant de l'aide.5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles pour la détermination du coefficient visé au paragraphe 3 premier alinéa.6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'ar- ticle 38.» 9)L'article 35 est remplacé par le texte suivant:«Article 351. Les dénominations et les définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive prévues à l'annexe sont obligatoires pour la commercialisation de ces produits à l'intérieur de chaque État membre, ainsi que dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers.2. Au stade du commerce du détail, seules peuvent être commercialisées les huiles visées aux points 1 lettres a) et b), 3 et 6 de l'annexe.3. Pendant une période allant jusqu'au 31 décembre 1989, les États membres peuvent autoriser: - pour la commercialisation à l'intérieur de leur territoire, l'utilisation des dénominations et des définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive, admises à l'intérieur de chaque État membre, à la date du 31 octobre 1987, -pour ce qui est de l'huile visée au point 3 de l'annexe, destinée à être exportée, l'utilisation de l'expression ''huile d'olive pure''.4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les dénominations et les définitions prévues à l'annexe.5. Si des difficultés se présentent pour la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, des produits visés à l'annexe, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38, de prolonger pour un ou plusieurs des produits en question, la date du 31 décembre 1989 prévue au paragraphe 3. Cette prolongation ne peut excéder deux années.» 10)L'article suivant est inséré:«Article 35 bis1. Pour les produits visés à l'article 1er, des normes de commercialisation peuvent être déterminées; elles peuvent porter notamment sur le classement par qualité, sur l'emballage et sur la présentation.Lorsque ces normes sont arrêtées, les produits auxquels elles s'appliquent ne peuvent être commercialisés que conformément auxdites normes.2. Les États membres soumettent à un contrôle de conformité les produits pour lesquels des normes de commercialisation sont déterminées. Ils informent la Commission du système mis en place pour l'application du présent paragraphe.3. Les normes de commercialisation sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. Ces normes sont arrêtées compte tenu des nécessités techniques de production et de commercialisation ainsi que de l'évolution des méthodes pour la détermination des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des produits visés à l'article 1er.Les modalités d'application du présent article ainsi que les méthodes d'analyse éventuelles à utiliser sont arrêtées selon la même procédure.» 11)L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable:- à partir du 1er juillet 1987 en ce qui concerne les graines de colza et de navette,-à partir du 1er août 1987 en ce qui concerne les graines de tournesol,-à partir du 1er novembre 1987 en ce qui concerne l'huile d'olive. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987. Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN (1) JO n° C 89 du 3. 4. 1987, p. 19. (2) JO n° C 156 du 15. 6. 1987. (3) JO n° C 150 du 9. 6. 1987, p. 8. (4) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (5) JO n° L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|