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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3030

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


393R3030
Règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 275 du 08/11/1993 p. 0001 - 0106
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 62
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 62


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 394R3289 (JO L 349 31.12.1994 p.85)
Modifié par 396R1410 (JO L 181 20.07.1996 p.15)
Modifié par 396R2231 (JO L 307 28.11.1996 p.1)
Modifié par 396R2315 (JO L 314 04.12.1996 p.1)
Modifié par 397R0447 (JO L 068 08.03.1997 p.16)
Modifié par 397R0824 (JO L 119 08.05.1997 p.1)
Modifié par 398R0339 (JO L 045 16.02.1998 p.1)
Modifié par 398R0856 (JO L 122 24.04.1998 p.11)
Modifié par 398R1053 (JO L 151 21.05.1998 p.10)
Modifié par 398R2798 (JO L 353 29.12.1998 p.1)
Modifié par 399R1072 (JO L 134 28.05.1999 p.1)
Modifié par 300R1591 (JO L 186 25.07.2000 p.1)
Modifié par 300R2474 (JO L 286 11.11.2000 p.1)
Voir 300Y1010(02) (JO C 286 10.10.2000 p.3)
Modifié par 301R0391 (JO L 058 28.02.2001 p.3)


Texte:


RÈGLEMENT (CEE) N° 3030/93 DU CONSEIL du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté a accepté la prorogation de l'arrangement concernant le commerce international des textiles aux conditions prévues par le protocole prorogeant l'arrangement, ainsi que les conclusions adoptées par le comité des textiles de l'Accord général sur les tarifs et le commerce (GATT), le 9 décembre 1992, et jointes audit protocole;
considérant que la Communauté a négocié avec plusieurs pays fournisseurs une prorogation de trois ans des accords existants sur le commerce des produits textiles;
considérant que les accords en question fixent des limites quantitatives communautaires pour 1993, 1994 et 1995;
considérant que la Communauté a négocié de nouveaux accords et arrangements bilatéraux avec un certain nombre de pays fournisseurs;
considérant que la Communauté a négocié avec un certain nombre de pays fournisseurs des accords sous forme de protocoles additionnels relatifs au commerce de produits textiles, annexés aux accords européens et/ou accords intérimaires;
considérant qu'il importe de faire en sorte que les objectifs de chacun de ces accords, protocoles et autres arrangements ne soient pas éludés par des détournements de trafic; que, en conséquence, il est nécessaire de fixer les modalités de contrôle de l'origine des produits et les méthodes de coopération administrative appropriées;
considérant que le respect des limites quantitatives à l'exportation prévues dans ces accords et protocoles est assuré par un système de double contrôle; que l'efficacité de ces mesures dépend de l'établissement par la Communauté d'un régime de limites quantitatives communautaires applicable aux importations de tous les produits originaires de pays fournisseurs dont l'exportation est soumise à des limites quantitatives;
considérant que les produits placés en zone franche ou admis sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis à ces limites quantitatives communautaires;
considérant que les accords conclus par la Communauté avec certains pays tiers contiennent des dispositions spéciales concernant l'importation dans la Communauté de produits du folklore et de l'artisanat et que, en conséquence, il y a lieu de fixer des procédures adéquates d'application de ces dispositions;
considérant qu'il convient de prévoir des règles spéciales pour les produits réimportés sous le régime de perfectionnement passif économique et pour la gestion des limites quantitatives communautaires correspondantes;
considérant que, en vue d'assurer le non-dépassement des limites quantitatives communautaires, il est nécessaire d'établir une procédure particulière de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu la confirmation préalable de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans le cadre de la limite quantitative en question;
considérant qu'il est également nécessaire d'établir des procédures efficaces et rapides pour la modification des limites quantitatives communautaires et de leur répartition afin de tenir compte notamment de l'évolution des courants commerciaux, de l'existence de besoins d'importations supplémentaires et des obligations découlant pour la Communauté des accords négociés avec les pays fournisseurs;
considérant que, pour les produits textiles non soumis à limite quantitative, les accords prévoient une procédure de consultation en vue de parvenir à un accord avec le pays fournisseur concerné sur l'adoption de limites quantitatives chaque fois que, pour une catégorie donnée de produits, le volume des importations dans la Communauté a dépassé un certain seuil; que les pays fournisseurs s'engagent en outre à suspendre ou à limiter leurs exportations, à partir de la demande de consultation, au niveau indiqué par la Communauté; que, en l'absence d'accord avec le pays fournisseur dans le délai prévu, la Communauté peut instaurer des limites quantitatives à un niveau annuel ou pluriannuel déterminé;
considérant que, dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être plus indiqué d'appliquer ces limites quantitatives au niveau régional plutôt qu'au niveau communautaire et que, en conséquence, il y a lieu de prévoir des procédures efficaces d'adoption de mesures adéquates qui ne perturbent pas indûment le fonctionnement du marché intérieur;
considérant que les accords, protocoles ou arrangements avec certains pays prévoient la possibilité pour la Communauté de soumettre les importations de produits textiles et d'habillement à un système de surveillance et que, en conséquence, il y a lieu de prévoir des procédures administratives pour l'introduction et la mise en oeuvre de ces mesures de surveillance;
considérant qu'avec la mise en place du marché intérieur des produits textiles et d'habillement au 1er janvier 1993, les limites quantitatives communautaires ne sont plus réparties en quotes-parts attribuées aux États membres; que les accords avec les pays tiers prévoient des consultations en cas de problèmes susceptibles de résulter de la concentration régionale des importations directes dans la Communauté et qu'il y a lieu de prévoir une procédure efficace de mise en oeuvre de ces dispositions;
considérant que les accords, protocoles et autres arrangements conclus avec certains pays prévoient un système de coopération entre la Communauté et les pays fournisseurs en vue de prévenir des détournements par le jeu du transbordement, du changement d'itinéraire ou par d'autres moyens; qu'ils établissent une procédure de consultation permettant de parvenir à un accord avec le pays fournisseur concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que l'accord a été contourné; que les pays fournisseurs se sont en outre engagés à prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout ajustement pourra être effectué rapidement; que, en l'absence d'accord avec un pays fournisseur dans le délai prévu, la Communauté peut, lorsque le détournement est clairement prouvé, opérer l'ajustement équivalent;
considérant que, pour permettre notamment de respecter les délais prévus dans les accords, il y a lieu de prévoir une procédure efficace et rapide pour l'introduction de ces limites quantitatives et pour la conclusion de ces accords avec les pays fournisseurs;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent être appliquées en conformité avec les obligations internationales de la Communauté, et notamment avec celles qui résultent des accords précités avec les pays fournisseurs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique à l'importation des produits textiles énumérés à l'annexe I, originaires de pays tiers, mentionnés à l'annexe II, avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, protocoles ou autres arrangements.
2. Aux fins du paragraphe 1, les produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée sont classés dans les catégories figurant à l'annexe I.
3. Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC), sans préjudice de l'article 2 paragraphe 6. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à l'annexe III.
4. Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'importation dans la Communauté des produits textiles visés au paragraphe 1 n'est pas soumise à des restrictions quantitatives ou à des mesures d'effet équivalent.
5. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
6. Les modalités de preuve et de contrôle de l'origine des produits visés au paragraphe 1 sont définies aux annexes III et IV et dans la législation communautaire correspondante en vigueur.

Article 2
Limites quantitatives
1. L'importation dans la Communauté des produits textiles énumérés à l'annexe V, originaires d'un des pays fournisseurs mentionnés dans ladite annexe, qui sont expédiés entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995 est soumise aux limites quantitatives annuelles fixées dans ladite annexe.
2. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits dont l'importation est soumise aux limites quantitatives fixées à l'annexe V est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres, conformément à l'article 12.
3. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits ont été embarqués dans les pays fournisseur concerné. Aux fins du présent règlement, l'embarquement de marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé en vue de leur exportation.
4. Les produits dont l'importation n'était pas soumise à des limites quantitatives avant le 1er janvier 1993 et qui étaient en cours d'acheminement vers la Communauté avant cette date ne sont pas soumis aux limites quantitatives visées au présent article, à condition qu'ils aient été effectivement expédiés par le pays fournisseur dont ils sont originaires avant le 1er janvier 1993.
5. La mise en libre pratique des produits dont l'importation était soumise à des limites quantitatives avant le 1er janvier 1993 et qui ont été embarqués avant ladite date reste, à partir de cette date, subordonnée à la présentation des mêmes documents d'importation et aux mêmes conditions d'importation qu'avant le 1er janvier 1993.
6. La définition des limites quantitatives fixées à l'annexe V et des catégories de produits auxquelles elles s'appliquent est adaptée selon la procédure prévue à l'article 17 lorsque cela se révèle nécessaire pour assurer qu'une modification ultérieure de la nomenclature combinée ou une décision modifiant le classement desdits produits n'entraînera pas une réduction desdites limites quantitatives.
7. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives communautaires totales pour chaque catégorie textile et chaque pays tiers concerné, les autorités compétentes ne délivrent une autorisation d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles, au titre des limites quantitatives communautaires totales, pour les catégories de produits textiles et les pays tiers concernés pour lesquels un ou des importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

Article 3
Produits du folklore et de l'artisanat
1. Les limites quantitatives visées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits de l'artisanat et du folklore définis aux annexes VI et VI bis qui sont assortis, à l'importation, d'un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d'origine conformément aux dispositions des annexes VI et VI bis et qui remplissent les autres conditions énoncées dans lesdites annexes.
2. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits textiles visés au paragraphe 1 n'est accordée que pour les produits couverts par un document d'importation délivré par les autorités compétentes des États membres, à condition que des produits similaires faits à la machine soient soumis à des limites quantitatives.
Le document d'importation en question est émis automatiquement dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur du certificat visé au paragraphe 1 et délivré par les autorités compétentes du pays fournisseur.
Le document d'importation est valable six mois et indique les motifs d'exemption tels qu'ils figurent dans le certificat visé au paragraphe 1.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au Brésil, à Hong-kong, à Macao et au Viêt-nam.
4. Lorsque les exportations en provenance de Chine des produits visés au paragraphe 1 atteignent 15 % de toute limite quantitative communautaire fixé à l'annexe V, la Chine cesse de délivrer d'autres certificats.

Article 4
Admission temporaire
1. Les limites quantitatives fixés à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou admis sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) (1).
En cas de mise en libre pratique ultérieure des produits visés au premier alinéa, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2 paragraphe 2 s'applique et l'imputation est effectuée sur les limites quantitatives fixées pour l'année pour laquelle la licence d'exportation a été émise.
2. Si les autorités des États membres constatent que des importations de produits textiles ont été imputées sur une limite quantitative fixée à l'annexe V et que ces produits ont ensuite été réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté, elles signalent à la Commission, dans un délai de quatre semaines, les quantités en cause; celles-ci sont alors de nouveau créditées sur les limites quantitatives prévues à l'annexe V et utilisées conformément à l'article 12.

Article 5
Perfectionnement passif
Sous réserve des conditions énoncées à l'annexe VII, les réimportations dans la Communauté de produits textiles, après perfectionnement dans les pays mentionnés dans ladite annexe, ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe V, à condition qu'elles soient effectuées conformément aux règles sur le perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté.

Article 6
Prix
1. Conformément aux dispositions pertinentes des arrangements bilatéraux avec les pays fournisseurs concernés, lorsque des produits textiles énumérés à l'annexe I sont importés dans la Communauté à des prix anormalement bas, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, demander l'ouverture de consultations avec les autorités du pays fournisseur en question conformément à l'article 16.
2. Les mesures visant à corriger cette situation sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17, étant entendu qu'il est dûment tenu compte des conditions et modalités des accords bilatéraux en question.

Article 7
Facilités
À condition de le notifier préalablement à la Commission, les pays fournisseurs peuvent procéder à des transferts entre les limites quantitatives figurant à l'annexe V à concurrence et sous réserve des conditions énoncées à l'annexe VIII.

Article 8
Importations supplémentaires
Nonobstant l'annexe V, lorsque, dans certaines circonstances, l'importation de quantités additionnelles se révèle nécessaire, la Commission peut offrir des possibilités d'importations supplémentaires pour une année contingentaire donnée. Ces possibilités d'importations supplémentaires ne sont pas prises en considération aux fins de l'application de l'article 7.
En cas d'urgence, la Commission ouvre des consultations au sein du comité institué en vertu de l'article 17 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande d'un État membre et statue dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la même date.
Les mesures prévues au présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 9
Concentration régionale
1. Si une modification soudaine et préjudiciable des courants d'échanges traditionnels de produits, soumis à des limites quantitatives ou à une surveillance, en provenance d'un pays fournisseur provoque une concentration régionale des importations directes dans la Communauté, la Commission s'efforce de trouver une solution à ces problèmes selon les procédures prévues à l'article 17 et en conformité avec les principes régissant le marché intérieur.
2. Les consultations avec le pays fournisseur concerné sont conduites selon les procédures prévues à l'article 16. Les mesures nécessaires pour corriger la situation décrite au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 10
Mesures de sauvegarde
1. Si les importations dans la Communauté des produits d'une catégorie déterminée, non soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V et originaires d'un des pays fournisseurs énumérés à l'annexe IX, dépassent, par rapport aux quantités totales des importations dans la Communauté des produits de la même catégorie au cours de l'année civile précédente, les pourcentages indiqués au tableau figurant à l'annexe IX, ces importations peuvent être soumises à des limites quantitatives aux conditions énoncées au présent article.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque les pourcentages en question sont atteints du fait du recul des importations totales dans la Communauté et non du fait d'un accroissement des exportations des produits originaires du pays fournisseur concerné.
3. Lorsque la Commission considère, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il y a lieu de soumettre une catégorie de produits déterminée à une limite quantitative:
a) elle engage des consultations avec le pays fournisseur concerné selon la procédure prévue à l'article 16 en vue de parvenir à un accord ou à des conclusions communes sur un niveau de limitation approprié pour la catégorie de produits en cause;
b) dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, elle demande, en règle générale, au pays fournisseur concerné de limiter, pour une période provisoire de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de consultation a été faite, les exportations des produits de la catégorie en question vers la Communauté. Cette limite provisoire est égale à 25 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédente ou à 25 % du niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 1, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux;
c) elle peut soumettre, en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations des produits de la catégorie en question à des limites quantitatives identiques à celles qui sont demandées au pays fournisseur en vertu du point b). Ces mesures ne préjugent pas des dispositions définitives qui seront prises par la Communauté compte tenu du résultat des consultations.
Les mesures prises en application du présent paragraphe font l'objet d'une communication de la Commission, publiée sans tarder au Journal officiel des Communautés européennes.
En cas d'urgence, la Commission saisit le comité prévu à l'article 17, soit de sa propre initiative, soit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande d'un ou de plusieurs États membres exposant les raisons de l'urgence et elle statue dans un délai de cinq jours ouvrables après la fin des délibérations du comité.
4. Les consultations avec le pays fournisseur concerné prévues au paragraphe 3 peuvent aboutir à la conclusion d'un arrangement entre ce pays et la Communauté sur l'instauration de limites quantitatives et leur niveau.
Ces arrangements ou conclusions communes prévoient que les limites quantitatives convenues sont gérées selon un système de double contrôle.
5. Si les parties ne parviennent pas à une solution satisfaisante dans un délai d'un mois à compter de l'ouverture des consultations et au maximum de deux mois à compter de la notification de la demande de consultations, la Communauté a le droit d'introduire une limite quantitative définitive dont le niveau annuel ne peut être inférieur au niveau résultant de la formule établie au paragraphe 1 ou à 106 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 1 et ont donné lieu à la demande de consultations, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.
6. Le niveau annuel des limites quantitatives fixées en vertu des paragraphes 3 à 5 ne peut être inférieur au niveau des importations dans la Communauté en 1985 pour l'Argentine, le Brésil, Hong-kong, le Pakistan, le Pérou, Sri Lanka et l'Uruguay et en 1986 pour le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, la Malaysia, Macao, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande, des produits de la même catégorie et originaires du même pays fournisseur.
7 a) Si les importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de la République slovaque et de la République tchèque augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu'elles causent un préjudice grave ou une menace réelle pour la production communautaire de produits similaires ou directement concurrentiels, ces importations peuvent être soumises à des limites quantitatives dans les conditions énoncées dans les protocoles additionnels conclus avec ces pays.
b) Les paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent également dans ces cas, sauf que:
- la limite provisoire visée au paragraphe 3 point b) est fixée à 25 % au moins du niveau des importations au cours de la période de douze mois se terminant deux mois ou, en l'absence d'informations, trois mois avant le mois au cours duquel la demande de consultations a été introduite,
- le niveau visé au paragraphe 5 ne peut être inférieur à 110 % des importations de la période de douze mois se terminant deux mois ou, en l'absence d'informations, trois mois avant le mois au cours duquel la demande de consultations a été introduite,
- nonobstant le paragraphe 5, la Communauté peut décider de proroger de trois mois la limite provisoire dans l'attente de nouvelles consultations avec le pays fournisseur.
8. Les limites quantitatives fixées en vertu des paragraphes 5 à 7 ne s'appliquent pas aux produits qui ont déjà été expédiés vers la Communauté, à condition qu'ils aient été embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires, en vue de leur exportation vers la Communauté, avant la date de notification de la demande de consultation.
9. Les mesures prévues aux paragraphes 3, 5 et 7 et les arrangements visés au paragraphe 4 sont mis en oeuvre selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 11
Mesures de sauvegarde régionales
1. L'article 10 ne fait pas obstacle à l'application par la Communauté, si les conditions sont remplies, de mesures de sauvegarde à l'égard d'une ou de plusieurs régions, en conformité avec les principes du marché intérieur.
2. Ces mesures sont exceptionnelles et provisoires et portent le moins possible atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur; elles ne sont adoptées qu'après l'examen de solutions de remplacement.
3. Les mesures prévues au présent article sont prises selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 12
Règles spécifiques pour la gestion des limites quantitatives communautaires
1. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les certificats originaux d'exportation. La Commission confirme alors que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe «premier arrivé, premier servi»). Toutefois, dans des cas exceptionnels où l'on peut légitimement supposer que les demandes d'autorisation d'importation attendues risquent d'excéder les limites quantitatives, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 17, limiter la quantité à répartir sur la base du principe «premier arrivé, premier servi» à 90 % des limites quantitatives en question. Dans de tels cas, dès que ce niveau a été atteint, la répartition de la quantité restante est décidée selon la procédure prévue à l'article 17.
2. Pour être valables, les demandes inclues dans les notifications à la Commission doivent contenir, pour chaque cas, des indications précises concernant le pays tiers fournisseur, la catégorie de produits textiles en question, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.
3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes précédents sont normalement communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.
4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné. Les notifications des États membres pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives communautaires sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent, par exemple du fait de l'application des flexibilités prévues à l'article 7. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités du pays fournisseur en question lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives, afin d'obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.
5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives communautaires pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné.
6. Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément à l'annexe III.
7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute suppression d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou supprimées par les autorités compétentes des pays fournisseurs. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités compétentes d'un pays fournisseur de la suppression ou de retrait d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en question sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu.
8. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 17, prendre toutes les mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 13
Surveillance
1. Lorsque, conformément aux dispositions pertinentes d'un accord, d'un protocole ou d'un autre arrangement entre la Communauté et un pays tiers, un système de surveillance a priori ou a posteriori est appliqué à une catégorie de produits visés à l'annexe I qui ne fait pas l'objet des limites quantitatives figurant à l'annexe V, les procédures et formalités concernant le système de contrôle, simple ou double, le régime de perfectionnement passif, le classement et la certification de l'origine sont identiques à celles prévues aux annexes III et IV.
2. Les catégories de produits et les pays tiers actuellement soumis à une surveillance, conformément au paragraphe 1, sont énumérés dans les tableaux figurant à l'annexe III.
3. La décision d'imposer un système de surveillance pour des catégories de produits ou des pays fournisseurs non énumérés dans les tableaux figurant à l'annexe III est prise conformément aux dispositions pertinentes relatives aux consultations qui figurent dans l'accord, le protocole ou l'arrangement avec le pays concerné.
De telles décisions visant à imposer un système de surveillance ainsi que toutes les mesures supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre de ce système sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 14
Statistiques
1. Pour les produits textiles énumérés à l'annexe I, les États membres signalent à la Commission, tous les mois, dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque mois, les quantités totales importées pendant ce mois, en indiquant le code de la nomenclature combinée, les positions et, le cas échéant, les sous-positions de ce code. Les importations sont ventilées selon les procédures statistiques en vigueur.
2. Afin de pouvoir suivre l'évolution du marché des produits couverts par le présent règlement, les États membres transmettent à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, les données statistiques relatives aux exportations. Les données statistiques relatives à la production et à la consommation par produit sont transmises selon des modalités à déterminer ultérieurement en application de la procédure prévue à l'article 17.
3. Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations susmentionnées selon la procédure prévue à l'article 17.
4. Les États membres communiquent à la Commission, dans des conditions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17, toutes les autres données qui, selon la même procédure, sont jugées nécessaires pour assurer le respect des engagements convenus entre la Communauté et les pays fournisseurs.
5. Dans les cas d'urgence visés à l'article 10 paragraphe 3 dernier alinéa, l'État membre ou les États membres concernés transmettent à la Commission et aux autres États membres, par télex, télécopieur ou d'autres moyens de communication électronique ou télématique, les statistiques relatives aux importations et les données économiques nécessaires.

Article 15
Détournement
1. Lorsque, à la suite des enquêtes menées selon les procédures prévues à l'annexe IV, la Commission constate que les informations dont elle dispose apportent la preuve que des produits originaires d'un pays fournisseur mentionné à l'annexe V et soumis aux limites quantitatives visées à l'article 2 ou introduites en vertu de l'article 9 ont été transbordés, déroutés ou importés de quelque autre manière dans la Communauté par détournement de ces limites quantitatives et qu'il y a lieu de procéder aux ajustements nécessaires, la Commission demande l'ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l'article 16 en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.
2. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut demander au pays fournisseur concerné de prendre, à titre de précaution, les mesures nécessaires pour assurer que les ajustements des limites quantitatives convenus à la suite de ces consultations pourront être effectués pour l'année au cours de laquelle la demande de consultation a été présentée ou pour l'année suivante, si la limite quantitative de l'année en cours est épuisée, lorsque le détournement est clairement prouvé.
3. Si la Communauté et le pays fournisseur ne parviennent pas à une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 16 et que la Commission constate l'existence de preuves évidentes de détournement, elle déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires du pays fournisseur concerné, selon la procédure prévue à l'article 17.
4. Conformément aux dispositions des protocoles et de certains accords bilatéraux conclus avec des pays tiers, lorsque les autorités communautaires disposent d'éléments de preuve suffisants attestant de fausses déclarations concernant le contenu en fibres, les quantités, la description ou la classification de produits originaires des pays concernés, elles peuvent refuser l'importation des produits en question.
De plus, au cas où il apparaîtrait que le territoire d'un quelconque de ces pays est impliqué dans le transbordement ou le déroutement de produits non originaires de ce pays, la Commission peut instaurer des limites quantitatives à l'encontre des mêmes produits originaires du pays en question, si ces produits ne font pas déjà l'objet de limites quantitatives, ou prendre toute autre mesure appropriée.

Article 16
Consultations
1. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 17, conduit les consultations visées dans le présent règlement conformément aux modalités suivantes:
- la Commission notifie la demande de consultations au pays fournisseur concerné,
- la demande de consultations est assortie, dans un délai raisonnable (et en tout cas au maximum dans les quinze jours à compter de la notification), d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la Communauté, justifient l'introduction d'une telle demande,
- la Commission engage les consultations au plus tard un mois après notification de la demande, en vue de parvenir, dans un délai maximal d'un mois, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.
2. Toutefois, les consultations avec Hong-kong sont régies par les dispositions suivantes:
- la Commission communique à Hong-kong la demande de consultations, accompagnée d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la Communauté, justifient l'introduction d'une telle demande,
- la Commission engage les consultations au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande, en vue de parvenir, dans un délai maximal de quinze jours, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.

Article 17
Fonctionnement du comité «Textiles»
1. Il est institué un comité «textiles», ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.
3. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
4. Le président soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Le comité se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission.
5. Le président peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre, consulter le comité sur toute autre question relative à l'application du présent règlement.

Dispositions finales

Article 18
Les États membres communiquent à la Commission, sans tarder, les mesures prises en application du présent règlement ainsi que toutes les autres dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime d'importation des produits visés par le présent règlement.

Article 19
Les modifications des annexes du présent règlement qui peuvent être rendues nécessaires pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l'expiration d'accords, protocoles ou arrangements avec des pays tiers ou des modifications apportées à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun d'importation sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 20
Le présent règlement ne peut aucunement constituer une dérogation aux dispositions des accords, protocoles ou arrangements bilatéraux relatifs au commerce des textiles que la Communauté a conclus avec les pays tiers énumérés à l'annexe II et qui auront la primauté dans tous les cas de conflit.

Article 21
Le règlement (CEE) n° 958/93 est abrogé, à l'exception de ses dispositions provisoires, applicables jusqu'au 31 mars 1993.

Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 1993.
Par le Conseil
le président
M. SMET

(1) Voir toutefois l'appendice A de l'annexe V concernant les produits de la catégorie 33 importés de Chine, pour lesquels une autorisation d'importation est requise.



Liste des annexes
I Liste des produits textiles
II Liste des pays exportateurs
III Procédures pour le classement, la détermination de l'origine, le système de double contrôle, la surveillance
IV Coopération administrative
V Liste des limites quantitatives communautaires
VI Produits du folklore et de l'artisanat
VII Limites quantitatives communautaires applicables aux réimportations au titre du perfectionnement passif économique
VIII Facilités
IX Mesures de sauvegarde, seuils de sortie de panier



ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er (1)
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (2).
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
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(1) Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l'exception du Viêt-nam (catégories 1 à 161) ainsi que de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de la Bulgarie et de la Roumanie (catégories 1 à 123). Dans le cas de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de la Bulgarie et de la Roumanie, les catégories 115 à 123 sont inscrites au groupe III B.
(2) Dans le cas du Viêt-nam, les produits de chaque catégorie sont déterminés par les positions du code NC. Lorsqu'une position NC est précédée de «ex», le produit concerné de chaque catégorie est déterminé par l'étendue de la position NC et par la description des marchandises correspondante.




ANNEXE Ia
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ANNEXE II

Pays exportateurs visés à l'article 1er
Argentine
Bangladesh
Brésil
Bulgarie
Chine
Colombie
Corée du Sud
Égypte
Guatemala
Hong-kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Macao
Malaysia
Malte
Mexique
Maroc
Pakistan
Pérou
Philippines
Pologne
République slovaque
République tchèque
Roumanie
Singapour
Sri Lanka
T'ai-wan
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Uruguay
Viêt-nam


ANNEXE III visée aux articles 1er, 12 et 13

PARTIE I

Classement

Article premier
Le classement des produits textiles visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement est fondé sur la nomenclature combinée.

Article 2
À l'initiative de la Commission ou d'un État membre, le comité de la nomenclature, institué par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (1), examine d'urgence, conformément aux dispositions du règlement précité, toutes questions concernant le classement des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement dans la nomenclature combinée en vue de leur classement dans les catégories appropriées.

Article 3
La Commission informe les pays fournisseurs de toute modification de la nomenclature combinée dès l'adoption de la modification par les autorités compétentes de la Communauté.

Article 4
La Commission informe les autorités compétentes des pays fournisseurs de toutes les décisions adoptées conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits couverts par le présent règlement, au plus tard un mois après leur adoption. Cette communication comprend:
a) une description des produits en question;
b) la catégorie appropriée, la position ou sous-position de la nomenclature combinée (code NC);
c) les raisons qui ont déterminé la décision.

Article 5
1. Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision.
2. Les produits embarqués avant la date de mise en application de la décision restent soumis aux classements préexistants à condition qu'ils soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.

Article 6
Lorsqu'une décision de classement adopté conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté et visée à l'article 5 de la présente annexe affecte une catégorie de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage sans tarder des consultations conformément à l'article 16 du règlement, en vue de parvenir à un accord sur les ajustements nécessaires des limites quantitatives en question prévues à l'annexe II.

Article 7
1. Sans préjudice de toutes autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l'importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d'importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités.
2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:
- les quantités de produits en question,
- la catégorie qui a été indiquée sur les documents d'importation et celle qu'ont retenue les autorités compétentes,
- lorsqu'une licence d'exportation a été délivrée, le numéro de la licence et la catégorie indiquée.
3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent, pour les produits textiles soumis, après reclassement, à une limite quantitative exposée à l'annexe V, une nouvelle autorisation d'importation qu'après que la Commission leur a confirmé que, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement, les quantités qu'il est prévu d'importer sont disponibles.
4. La Commission informe les pays fournisseurs concernés des cas visés au présent article.

Article 8
Dans les cas visés à l'article 7 de la présente annexe ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités compétentes des pays fournisseurs, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec le ou les pays fournisseurs concernés, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.

Article 9
La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres d'importation et du ou des pays fournisseurs, peut, dans les cas visés à l'article 8, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.

Article 10
Lorsque les cas de divergence visés à l'article 7 ne peuvent être résolus conformément à l'article 9, le comité de la nomenclature du tarif douanier commun est saisi, selon sa compétence et conformément aux dispositions du règlement qui l'institue, en vue d'établir le classement applicable à titre définitif aux produits en question.

PARTIE II

Système de double contrôle (pour la gestion des limites quantitatives)

Article 11
1. Les autorités compétentes des pays fournisseurs délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V, à concurrence desdites limites.
2. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 14.

Article 12
1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle joint à la présente annexe et peut en outre contenir la traduction dans une autre langue; elle doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie dont relève le produit en question.
2. Dans le cas de Hong-kong, la licence d'exportation est conforme au modèle joint à la présente annexe et portant mention «Hong-kong».
3. Dans le cas de l'Inde, la licence d'exportation est conforme au modèle joint à la présente annexe et portant mention «export certificate/certificat d'exportation».
4. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories des produits énumérés à l'annexe V.

Article 13
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été embarqués au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement.

Article 14
1. Dans la mesure où, conformément à l'article 12 du règlement, la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités des États membres désignés sur la licence d'exportation délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'embarquement des produits couverts par la licence.
2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de six mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de trois mois la validité de l'autorisation. Les prorogations sont notifiées à la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, un importateur peut demander une seconde prorogation. Les prorogations exceptionnelles ne peuvent être accordées qu'en vertu d'une décision prise selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
3. Les autorisations d'importation ne sont valables que dans l'État membre qui les a délivrées.
4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit contenir:
a) les noms de l'importateur et de l'exportateur;
b) le pays d'origine du produit ou, si celui-ci est différent, le pays de provenance ou d'achat;
c) une description des produits comprenant:
- leur dénomination commerciale,
- la description des produits selon la nomenclature combinée (code NC);
d) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée telles qu'indiquées à l'annexe V pour les produits en question;
e) la valeur des produits comme indiqué à la case 12 de la licence d'exportation;
f) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement ou du contrat d'achat;
g) la date et le numéro de la licence d'exportation;
h) tout code interne utilisé à des fins administratives;
i) la date et la signature de l'importateur.
5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.

Article 15
La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes des pays fournisseurs au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.

Article 16
Les autorisations d'importation ou documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2 paragraphe 2 et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 17
1. Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d'exportation délivrées par un pays fournisseur pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative établie pour cette catégorie, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations ou documents d'importation. Dans ce cas, la procédure spéciale de consultations définie à l'article 16 du règlement est engagée immédiatement par la Commission.
2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires d'un pays fournisseur qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions de la présente annexe.

PARTIE III

Système de double contrôle (pour les produits soumis à surveillance)

Article 18
1. Les autorités compétentes des pays fournisseurs énumérés au tableau A délivrent une licence d'exportation ou un document d'information d'exportation pour tous les produits textiles soumis aux procédures de surveillance selon le système du double contrôle.
2. Dans le cas de la Turquie, le document d'information d'exportation pour les produits textiles est délivré par les associations turques d'exportateurs de produits textiles et d'habillement d'Istanbul, Akdeniz (Cukurova), Ege (Izmir), Uludag (Bursa), Antalya et Guneydogu. Dans le cas de l'Égypte, les licences d'exportation sont émises et visées par le Cotton Textile Consolidation Fund.
3. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 14.

Article 19
1. La licence d'exportation est conforme au modèle joint à la présente annexe et peut, en outre, contenir la traduction dans une autre langue.
2. Toutefois, dans le cas de la Turquie, de l'Égypte et de Malte, la licence d'exportation est conforme aux modèles joints à la présente annexe.
3. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories des produits énumérés au tableau A.

Article 20
Les exportations sont enregistrées selon l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été embarqués.

Article 21
1. Les autorités de l'État membre désigné sur la licence d'exportation délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'embarquement des produits couverts par la licence. Cette limite temporaire ne s'applique pas dans le cas de l'Égypte et de Malte; dans le cas de la Turquie, tout document d'information d'exportation doit être présenté aux autorités compétentes des États membres dans un délai de trois mois à compter de la date de la délivrance.
2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de six mois à partir de la date de délivrance, période qui peut être prorogée de trois mois; dans le cas de la Turquie, cette limite est de deux mois et peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogée d'un mois.
3. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit contenir:
a) les noms de l'importateur et de l'exportateur;
b) le pays d'origine des produits ou, si ceux-ci sont différents, le pays de provenance ou d'achat; cette dernière obligation ne s'applique pas dans le cas de la Turquie, de l'Égypte et de Malte;
c) une description des produits, comprenant:
- leur dénomination commerciale,
- la description des produits selon la nomenclature combinée (code NC);
d) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée telles qu'indiquées au tableau A pour les produits en question;
e) la valeur des produits, comme indiqué dans la licence d'exportation;
f) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat;
g) la date et le numéro de la licence d'exportation;
h) tout code interne utilisé à des fins administratives;
i) la date et la signature de l'importateur.
4. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.

Article 22
La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes des pays fournisseurs au vu desquelles sont délivrées les autorisations d'importation.

Article 23
Les autorisations d'importation ou documents équivalents sont délivrés sans discrimination à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 24
Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits énumérés au tableau A et originaires d'un pays fournisseur lorsqu'ils ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions de la présente annexe.

PARTIE IV

Système de contrôle simple (pour les produits soumis à surveillance)

Article 25
1. Les produits textiles en provenance des pays fournisseurs énumérés au tableau B sont soumis à un système de surveillance simple a priori.
2. La mise en libre pratique des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance.
3. Les autorités compétentes des États membres délivrent les documents de surveillance dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation d'une demande par l'importateur.
4. Les documents de surveillance sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrés.

Article 26
La déclaration ou la demande de mise en libre pratique, présentée par l'importateur à l'autorité compétente de l'État membre en vue de la délivrance d'un document de surveillance, doit contenir:
- le nom et l'adresse de l'importateur, de l'exportateur et du déclarant,
- le pays d'origine,
- la description des marchandises,
- la position du code de la nomenclature combinée des produits,
- la catégorie textile,
- la quantité des produits dans l'unité indiquée au tableau C pour la catégorie concernée,
- la date et le lieu prévus pour l'importation, pour autant qu'ils soient connus,
- la valeur caf des marchandises, livrées frontière CEE,
et elle est accompagnée d'une copie conforme du connaissement, de la lettre de crédit, du contrat ou de tout autre document commercial attestant la ferme intention de procéder à l'importation.

PARTIE V

Surveillance «a posteriori»

Article 27
Les produits textiles importés en provenance des pays fournisseurs énumérés aux tableaux C et D sont soumis à une surveillance statistique a posteriori. Après la mise en libre pratique des produits, les autorités compétentes des États membres signalent à la Commission, tous les mois et dans le mois qui suit la fin de chaque mois, les quantités totales qui ont été importées au cours de ce mois, en se référant au code de la nomenclature combinée et en en indiquant les positions ou, le cas échéant, les sous-positions. Les importations sont ventilées selon la procédure statistique en vigueur.

PARTIE VI

Dispositions communes

Article 28
1. La licence d'exportation visée aux articles 11 et 19 et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais, en espagnol ou en français.
2. Si les documents visés ci-dessus sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents ainsi que des certificats d'origine est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé est du papier blanc collé pour écriture ne contenant pas de pâte mécanique (2) et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques (3) (4).
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser (5).
6. Le numéro est composé des éléments suivants (6):
- deux lettres servant à identifier le pays exportateur comme suit:
- Argentine = AR
- Bangladesh = BD
- Brésil = BR
- Bulgarie = BG
- Chine = CN
- Corée du Sud = KR
- Égypte = EG
- Hong-kong = HK
- Hongrie = HU
- Inde = IN
- Indonésie = ID
- Macao = MO
- Malaysia = MY
- Malte = MT
- Pakistan = PK
- Pérou = PE
- Philippines = PH
- Pologne = PL
- Roumanie = RO
- Singapour = SG
- Sri Lanka = LK
- République slovaque = SK
- République tchèque = CZ
- T'ai-wan = TW
- Thaïlande = TH
- Turquie = TR
- Uruguay = UY
- Viêt-nam = VN;
- deux lettres servant à identifiier l'État membre de destination comme suit:
BL = Benelux
DE= Allemagne
DK= Danemark
EL= Grèce
ES= Espagne
FR= France
GB= Royaume-Uni
IE= Irlande
IT= Italie
PT= Portugal
- un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement dans le cas de produits énumérés au tableau A de l'annexe III, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple 3 pour 1993,
- un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,
- un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué à l'État membre de destination en question.

Article 29
Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent être délivrés après l'embarquement des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively» ou «expedido con posterioridad».

Article 30
En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata» ou «duplicate» ou «duplicado».
Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original.

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(1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour Hong-kong.
(3) Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour Hong-kong.
(4) Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour la Turquie, l'Égypte et Malte.
(5) Dans le cas de Hong-kong, cette disposition est obligatoire uniquement pour la licence d'exportation.
(6) Dans le cas du Pérou, de Singapour, de l'Égypte et de Malte, cette disposition entrera en vigueur à une date ultérieure.




ANNEXE IV visée à l'article 1er

Coopération administrative

Article premier
La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités ayant compétence dans les pays fournisseurs pour délivrer les certificats d'origine et les licences d'exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.

Article 2
Pour les produits textiles soumis aux limites quantitatives visées à l'article 12 du règlement ou aux mesures de surveillance comportant un double contrôle mentionnées à l'annexe III, les États membres notifient à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le total des quantités pour lesquelles des autorisations d'importation ont été délivrées pendant le mois précédent, dans les unités appropriées, par pays d'origine et catégorie de produits.

Article 3
1. À titre de sondage, ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, des contrôles a posteriori des certificats d'origine sont effectuées.
Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité gouvernementale compétente du pays fournisseur concerné, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat d'origine ou à la licence d'exportation ou à la copie de ceux-ci, si la facture a été produite, cette facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements obtenus qui laissent supposer que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine.
3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté dans un délai de trois mois au maximum.
Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration qui donnent lieu à litige se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées dans la Communauté sous le régime établi par le présent règlement. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également les copies de toute documentation nécessaire pour l'établissement complet des faits, en particulier pour la détermination de l'origine des marchandises (1).
4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, le comité de l'origine examine dans les meilleurs délais, conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 802/68, l'opportunité d'exiger, pour les produits concernés et vis-à-vis du pays fournisseur en cause, la présentation d'un certificat d'origine.
La décision est prise selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 802/68.
5. Le recours, à titre de sondage, à la procédure visée au présent article ne peut faire obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.

Article 4
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 2 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions du présent règlement ont été transgressées, lesdites autorités demandent au(x) pays fournisseur(s) concerné(s) de mener les enquêtes nécessaires ou de prendre les dispositions pour que de telles enquêtes puissent être menées sur les opérations qui transgressent ou paraissent transgresser les dispositions du présent règlement. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.
2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu de la présente annexe, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités gouvernementales compétentes des pays fournisseurs toute information considérée comme étant utile pour prévenir la transgression des dispositions du présent règlement.
3. Lorsqu'il est établi que les dispositions du présent règlement ont été transgressées, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement, peut, avec l'accord du ou des pays fournisseurs concernés, prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.

Article 5
La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions de la présente annexe. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.

(1) Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine, les copies des certificats ainsi que, éventuellement, les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés au moins pendant deux ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays fournisseur.




ANNEXE V
>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice A à l'annexe V
>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice B à l'annexe V
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE VI visée à l'article 3

Produits de l'artisanat et du folklore
1. L'exception prévue à l'article 3 pour les produits de fabrication artisanale ne s'applique qu'aux genres de produits suivants:
a) tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied, ces tissus étant des produits traditionnels de l'artisanat de chaque pays fournisseur;
b) vêtements ou autres articles textiles fabriqués traditionnellement par l'artisanat de chaque pays fournisseur, obtenus manuellement à partir des tissus définis ci-dessus et cousus exclusivement à la main sans l'aide d'une machine. Dans le cas du Pakistan, l'exception s'applique aux produits de l'artisanat faits à la main à partir des produits décrits au point a). Dans le cas de l'Inde, cette exception s'applique aux produits de l'artisanat faits à la main à partir des produits décrits au point a), autres que les vêtements. Pour les vêtements, les dispositions spécifiques de l'annexe VI bis sont applicables;
c) produits du folklore traditionnel de chaque pays fournisseur, obtenus à la main et énumérés dans une liste annexée aux accords bilatéraux concernés;
d) dans le cas du Bangladesh, de l'Indonésie, de la Malaysia, du Sri Lanka et de la Thaïlande, aux tissus artisanaux traditionnels batik et aux articles textiles fabriqués à partir de tels tissus batik cousus à la main ou avec l'aide d'une machine actionnée à la main ou au pied. La définition de ces tissus batik est la suivante:
les tissus artisanaux batik sont fabriqués par un procédé traditionnel par lequel les couleurs et les ombres sont appliquées sur un tissu blanc ou écru. Le procédé est exécuté à la main en trois étapes:
i) application de cire à la main sur le tissu;
ii) teinture ou peinture (application de couleur, soit par la méthode artisanale traditionnelle de teinture, soit par peinture à la main);
iii) enlèvement de la cire en faisant bouillir le tissu.
Ces trois étapes sont répétées sur le tissu pour chacune des couleurs ou des ombres appliquées aux tissus.
2. L'exception n'est accordée que pour les produits couverts par un certificat conforme au modèle joint à la présente annexe et délivré par les autorités compétentes du pays fournisseur.
Dans le cas de la Turquie, le document d'exportation doit être conforme au modèle joint à la présente annexe.
Dans le cas du Bangladesh, de l'Indonésie, de la Malaysia, du Sri Lanka et de la Thaïlande, les mentions suivantes sont ajoutées dans la case 11 du certificat:
«d) traditional handicraft batik fabrics and textile articles made from such batik fabrics»
et«d) tissus artisanaux traditionnels batik et articles textiles fabriqués à partir de tels tissus batik».
Dans le cas de l'Inde, le titre du certificat est le suivant:
«Certificate in regard to handloom fabrics, products of the cottage industry and traditional folklore products, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community»
«Certificat relatif aux tissus tissés sur métier à main et aux produits faits avec ces tissus de fabrication artisanale et aux produits relevant du folklore traditionnel, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne»
et, dans la case 11 point b), le texte est le suivant:
«b) hand-made cottage industry products made of the fabrics described under a)»
et
«b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec les tissus décrits au point a)».
Dans le cas de la Turquie, le document d'information d'exportation doit être revêtu d'un cachet bien visible avec la mention «FOLKLORE». Dans le cas de la Hongrie, les certificats concernant les produits visés au paragraphe 1 point c) doivent être revêtus d'un cachet bien visible avec la mention «FOLKLORE». En cas de divergence d'opinion entre la Hongrie et la Communauté concernant la nature des produits, les deux parties engagent des consultations dans un délai d'un mois en vue de résoudre le problème.
Ces certificats et documents d'exportation précisent les motifs pour lesquels l'exception est accordée.
3. Si les importations de l'un des produits visés ci-dessus atteignent un volume susceptible de créer des difficultés au sein de la Communauté, des consultations sont engagées dans les meilleurs délais avec les pays fournisseurs afin de résoudre le problème par l'adoption d'une limite quantitative ou par la mise sous surveillance conformément aux articles 10 et 13 du présent règlement.
Les dispositions de l'annexe III partie III s'appliquent mutatis mutandis aux produits couverts par le point 1 de la présente annexe.



ANNEXE VI bis

INDE
1. Les exportations de vêtements de l'artisanat indien faits à la main à partir des tissus mentionnés au paragraphe 1 de l'annexe VI (il s'agit des catégories de produits relevant des groupes I B, II B et III B de l'annexe I) sont incluses dans les limites quantitatives établies à l'annexe V. Ces produits sont accompagnés d'un certificat d'exportation.
2. Pour les produits relevant des catégories 6, 8, 15 et 27, des quantités additionnelles qui figurent dans le tableau joint à la présente annexe ont été fixées.
3. Pour toutes les expéditions de vêtements soumis aux limites quantitatives indiquées dans le tableau mentionné au paragraphe 2, la licence d'exportation prévue à l'article 11 paragraphe 1 de la partie II de l'annexe III est remplacée par le certificat conforme au modèle joint à l'annexe VI.
4. Le certificat mentionné au paragraphe 3 doit obligatoirement indiquer dans la case 7 les informations suivantes:
- le numéro de la catégorie dont relèvent les produits,
- l'année contingentaire,
- la mention «Vêtements faits à la main».
5. Les dispositions des articles 11 à 30 de l'annexe III ainsi que les dispositions de l'annexe IV concernant la coopération administrative sont également applicables aux expéditions des produits figurant dans le tableau ci-après et au certificat prévu au paragraphe 3.
6. Les dispositions de l'article 7 du règlement s'appliquent aux quantités figurant dans le tableau A ci-dessous, mais il ne peut pas y avoir de transfert de catégorie à catégorie entre ces limites quantitatives et les limites quantitatives fixées à l'annexe V du présent règlement.
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>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE VII visée à l'article 5

Trafic de perfectionnement passif

Article premier
Les réimportations dans la Communauté de produits textiles mentionnés dans la colonne 2 du tableau joint à la présente annexe, effectuées en conformité avec la réglementation en matière de perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement dès lors qu'elles sont soumises aux limites quantitatives spécifiques figurant dans la colonne 4 du tableau et sont effectuées après avoir fait l'objet d'un perfectionnement dans le pays tiers correspondant mentionné dans la colonne 1 pour chacune des limites quantitatives spécifiées.

Article 2
Les réimportations qui ne sont pas couvertes par la présente annexe peuvent être soumises à des limites quantitatives spécifiques suivant la procédure prévue à l'article 17 du règlement à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement.

Article 3
1. Les transferts entre catégories, l'utilisation par anticipation ou le report d'une partie des limites quantitatives spécifiques d'une année sur une autre peuvent être effectuées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
2. Toutefois, les autorités compétentes peuvent procéder à des transferts automatiques, conformément au paragraphe 1, dans les limites suivantes:
- transfert entre catégories jusqu'à concurrence de 20 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie de destination, à l'exception des réimportations en provenance de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de la République slovaque et de la République tchèque pour lesquelles les transferts sont autorisés jusqu'à concurrence de 25 %,
- report d'une limite quantitative spécifique d'une année sur l'autre jusqu'à concurrence de 10,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation, sauf dans le cas de la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque et la République tchèque où le report est autorisé jusqu'à concurrence de 13,5 %,
- utilisation anticipée d'une limite quantitative spécifique jusqu'à concurrence de 7,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation.
3. En cas de besoin d'importations supplémentaires, les limites quantitatives spécifiques peuvent être adaptées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
4. La Commission informe le ou les pays tiers concernés de toutes mesures prises au titre des paragraphes précédents.

Article 4
1. Aux fins de l'application de l'article 1er, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations préalables conformément à la réglementation communautaire pertinente en matière de perfectionnement passif économique, notifient à la Commission les quantités visées dans les demandes d'autorisation qu'elles ont reçues. La Commission confirme, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement, si le ou les montants demandés sont disponibles à la réimportation dans les limites communautaires respectives.
2. Les demandes mentionnées dans les notifications à la Commission sont réputées valables si elles précisent chaque fois clairement:
a) le pays tiers dans lequel les marchandises doivent être transformées;
b) la catégorie de produits textiles concernée;
c) la quantité qu'il est prévu de réimporter;
d) l'État membre dans lequel les produits réimportés doivent être mis en libre pratique.
3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes précédents sont normalement communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.
4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné. Les notifications des États membres, pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives communautaires, sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre chronologique au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent du fait de l'application des facilités prévues à l'article 3.
5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives communautaires pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné.

Article 5
Le certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays fournisseur concerné, conformément à la législation communautaire en vigueur et aux dispositions de l'annexe III pour tous les produits couverts par la présente annexe.

Article 6
Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer les autorisations préalables visées à l'article 4, ainsi que les modèles des empreintes des cachets utilisés par ces dernières.
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ANNEXE VIII visée à l'article 7

Facilités
Dans le tableau ci-après sont indiquées les quantités maximales que chacun des pays fournisseurs respectifs figurant dans la colonne 1 peut, après notification préalable à la Commission, transférer entre les limites quantitatives correspondantes exposées à l'annexe V, sous réserve des dispositions suivantes:
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 2, de la limite quantitative fixée pour l'année en cours, il est autorisé, pour la catégorie déterminée, de prélever par anticipation sur la limite quantitative fixée pour l'année contingentaire suivante; la quantité prélevée est alors déduite de la limite quantitative correspondante prévue pour l'année suivante,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 3, de la limite quantitative prévue pour l'année d'utilisation effective, les quantités non utilisées dans une année donnée peuvent être reportées sur les limites quantitatives correspondantes de l'année suivante,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 4, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 5, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 2 et 3,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 6, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 7, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts peuvent être effectués de toute catégorie des groupes I, II ou III vers toute catégorie des groupes II ou III (ou IV le cas échéant).
Le recours de manière cumulative aux facilités visées ci-dessus ne doit pas avoir pour conséquence de relever une limite quantitative communautaire quelle qu'elle soit, pour une année donnée, au-delà du pourcentage indiqué à la colonne 8.
Le tableau des équivalences applicable aux transferts visés ci-dessus figure à l'annexe I.
Les conditions supplémentaires, les possibilités de transferts et des notes sont exposées à la colonne 9.
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ANNEXE IX visée à l'article 10

Mesures de sauvegarde, seuils de sortie de panier
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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