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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2231

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
393R3030 (Modification)

396R2231
Règlement (CE) n° 2231/96 de la Commission du 22 novembre 1996 modifiant les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et XI du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 307 du 28/11/1996 p. 0001 - 0112



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2231/96 DE LA COMMISSION du 22 novembre 1996 modifiant les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et XI du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 941/96 de la Commission (2), et notamment son article 19 en relation avec l'article 17,
considérant que des modifications, applicables à partir du 1er janvier 1996, ont été apportées à la nomenclature combinée;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 22 décembre 1995 (3), l'application provisoire du protocole sur le commerce de produits textiles négocié avec la Slovénie;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 18 décembre 1995 (4), l'application provisoire de l'accord modifiant et renouvelant l'accord relatif au commerce de produits textiles négocié avec le Viêt-nam;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 22 décembre 1995 (5), l'application provisoire de deux accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs au commerce de produits textiles négociés avec le Viêt-nam;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 22 décembre 1995, l'application provisoire de l'accord modifiant et renouvelant l'accord relatif au commerce de produits textiles négocié avec le Maroc;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 22 décembre 1995 (6), l'application provisoire de certains accords modifiant et, si nécessaire, renouvelant les accords et protocoles relatifs au commerce de produits textiles négocié avec la Bulgarie, la Chine, la République tchèque, la Slovaquie et l'Ouzbékistan;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 22 décembre 1995, l'application provisoire de l'accord de renouvellement des arrangements relatifs au commerce de produits textiles négocié avec l'Égypte, Malte et la Tunisie;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 22 décembre 1995 (7), l'application provisoire de l'accord concernant le renouvellement de l'accord sur le commerce de produits textiles négocié avec la Fédération de Russie;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 22 décembre 1995 (8), l'application provisoire de certains accords modifiant et, le cas échéant, renouvelant les accords et protocoles sur le commerce de produits textiles négociés avec le Bélarus, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et l'Ukraine;
considérant que le Conseil a adopté, le 22 décembre 1995, le règlement (CE) n° 3060/95 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de T'ai-wan (9);
considérant que les arrangements relatifs aux textiles et à l'habillement avec la Turquie ont cessé d'exister par suite de l'entrée en vigueur de l'union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie le 1er janvier 1996;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 26 février 1996 (10), de conclure des arrangements avec l'Inde et le Pakistan dans le domaine de l'accès au marché;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 16 octobre 1996 (11), l'application provisoire de certains accords modifiant et renouvelant les accords relatifs au commerce de produits textiles négociés avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Moldova, le Tadjikistan et le Turkménistan;
considérant que, par suite de l'adhésion de nouveaux membres à l'Organisation mondiale du commerce, il est nécessaire de modifier la liste des membres de l'Organisation mondiale du commerce;
considérant que les éléments qui précèdent rendent nécessaire la modification des annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et XI du règlement (CEE) n° 3030/93 pour tenir compte de l'introduction des modifications applicables à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires des pays tiers au sens de l'article 19 du règlement (CEE) n° 3030/93;
considérant que, en vertu des termes soit de la décision du Conseil concernant leur conclusion ou leur application provisoire soit de l'accord ou de l'arrangement, les accords et arrangements susmentionnés sont tous applicables et sont appliqués depuis différentes dates antérieures à la date prévue pour l'entrée en vigueur du présent règlement; que l'article 20 du règlement (CEE) n° 3030/93 prévoit que ledit règlement et ses annexes «ne peuvent aucunement constituer une dérogation aux dispositions des accords, protocoles ou arrangements bilatéraux relatifs au commerce des textiles que la Communauté a conclus avec les pays tiers énumérés à l'annexe II et qui auront la primauté dans tous les cas de conflit»; qu'il n'est donc pas absolument nécessaire de conférer un caractère rétroactif au présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
L'annexe II du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
L'annexe III du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
L'annexe IV du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe IV du présent règlement.
L'annexe V du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe V du présent règlement.
L'annexe VI du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe VI du présent règlement.
L'annexe VIa et le tableau A de l'annexe VIa du règlement (CEE) n° 3030/93 sont supprimés.
L'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe VII du présent règlement.
L'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe VIII du présent règlement.
L'annexe IX du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe IX du présent règlement.
L'annexe XI du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe X du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1996.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO n° L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 128 du 29. 5. 1996, p. 15.
(3) JO n° L 41 du 19. 2. 1996, p. 1.
(4) JO n° L 322 du 30. 12. 1995, p. 18.
(5) JO n° L 73 du 21. 3. 1996, p. 1.
(6) JO n° L 81 du 30. 3. 1996, p. 310.
(7) JO n° L 81 du 30. 3. 1996, p. 406.
(8) JO n° L 81 du 30. 3. 1996, p. 264.
(9) JO n° L 326 du 30. 12. 1995, p. 25.
JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 34 (rectificatif).
(10) JO n° L 153 du 27. 6. 1996, p. 47.
(11) JO n° L 263 du 16. 10. 1996, p. 1.



ANNEXE I
«ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er (1)
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (2).
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
(1) Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l'exception de l'Albanie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, des Émirats arabes unis, de l'Estonie, de la Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldova, de la Mongolie, du Tadjikistan, de T'ai-wan, du Turkménistan, de l'Ukraine, de l'Ouzbékistan et du Viêt-nam (catégories 1 à 161), ainsi que de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Fédération russe (catégories 1 à 123).
Dans le cas de la Pologne, de la Hongrie, de T'ai-wan, de la République tchèque, de la République slovaque, de la Bulgarie et de la Roumanie, les catégories 115 à 123 sont inscrites au groupe III B.
(2) Dans le cas de l'Albanie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldova, de la Mongolie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine, de l'Ouzbékistan et du Viêt-nam, les produits de chaque catégorie sont déterminés par les codes NC. Lorsqu'un code NC est précédé de «ex», le produit concerné de chaque catégorie est déterminé par l'étendue du code NC et par la description des marchandises correspondante.
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ANNEXE I A
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ANNEXE I B
1. La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A et 127 B.
2. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
4. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
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ANNEXE II
«ANNEXE II
Pays exportateurs visés à l'article 1er
Albanie
Argentine
Arménie
Azerbaïdjan
Bangladesh
Bélarus
Brésil
Bulgarie
Chine
Corée du Sud
Égypte
Émirats arabes unis
Estonie
Géorgie
Hong-kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Kazakhstan
Kirghizstan
Lettonie
Lituanie
Macao
Malaysia
Malte
Maroc
Moldova
Mongolie
Ouzbékistan
Pakistan
Pérou
Philippines
Pologne
Roumanie
Fédération russe
Singapour
République slovaque
Slovénie
Sri Lanka
T'ai-wan
Tadjikistan
République tchèque
Thaïlande
Tunisie
Turkménistan
Ukraine
Viêt-nam»



ANNEXE III
«ANNEXE III
visée aux articles 1er, 12 et 13
PARTIE I
Classement
Article premier
Le classement des produits textiles visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement est fondé sur la nomenclature combinée.
Article 2
À l'initiative de la Commission ou d'un État membre, la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (1) examine d'urgence, conformément aux dispositions des règlements précités, toutes les questions concernant le classement des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement dans la nomenclature combinée (NC) en vue de leur classement dans les catégories appropriées.
Article 3
La Commission informe les pays fournisseurs de toute modification de la nomenclature combinée dès l'adoption de la modification par les autorités compétentes de la Communauté.
Article 4
La Commission informe les autorités compétentes des pays fournisseurs de toutes les décisions adoptées conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits couverts par le présent règlement, au plus tard un mois après leur adoption. Cette communication comprend:
a) une description des produits en question;
b) la catégorie appropriée, la position ou sous-position de la nomenclature combinée (code NC);
c) les raisons qui ont déterminé la décision.
Article 5
1. Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision.
2. Les produits embarqués avant la date de mise en application de la décision restent soumis aux classements préexistants à condition qu'ils soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.
(1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
Article 6
Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté et visée à l'article 5 de la présente annexe affecte une catégorie de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage sans tarder des consultations conformément à l'article 16 du règlement, en vue de parvenir à un accord sur les ajustements nécessaires des limites quantitatives en question prévues à l'annexe V.
Article 7
1. Sans préjudice de toutes les autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l'importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d'importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités.
2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:
- les quantités de produits en question,
- la catégorie qui a été indiquée sur les documents d'importation et celle qu'ont retenue les autorités compétentes,
- lorsqu'une licence d'exportation a été délivrée, le numéro de la licence et la catégorie indiquée.
3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent, pour les produits textiles soumis, après reclassement, à une limite quantitative exposée à l'annexe V, une nouvelle autorisation d'importation qu'après que la Commission leur a confirmé que, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement, les quantités qu'il est prévu d'importer sont disponibles.
4. La Commission informe les pays fournisseurs concernés des cas visés au présent article.
Article 8
Dans les cas visés à l'article 7 de la présente annexe ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités compétentes des pays fournisseurs, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec le ou les pays fournisseurs concernés, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.
Article 9
La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres d'importation et du ou des pays fournisseurs, peut, dans les cas visés à l'article 8, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.
Article 10
Lorsque les cas de divergence visés à l'article 7 ne peuvent être résolus conformément à l'article 9, la Commission adopte, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) n° 2658/87, une mesure établissant le classement des marchandises dans la nomenclature combinée.
PARTIE II
Système de double contrôle
(pour la gestion des limites quantitatives)
Article 11
1. Les autorités compétentes des pays fournisseurs délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V, à concurrence desdites limites.
2. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 14.
Article 12
1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle joint à la présente annexe et peut en outre contenir la traduction dans une autre langue; elle doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie dont relève le produit en question.
2. Dans le cas de Hong-kong, la licence d'exportation est conforme au modèle joint à la présente annexe et portant la mention "Hong-kong".
3. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories des produits énumérés à l'annexe V.
Article 13
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été embarqués au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement.
Article 14
1. Dans la mesure où, conformément à l'article 12 du règlement, la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités de tout État membre délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'embarquement des produits couverts par la licence.
2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de six mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de trois mois la validité de l'autorisation. Les prorogations sont notifiées à la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, un importateur peut demander une seconde prorogation. Les prorogations exceptionnelles ne peuvent être accordées qu'en vertu d'une décision prise selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
3. Les autorisations d'importation de produits, établies sur le formulaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1 de la présente annexe, sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté européenne.
4. La déclaration ou la demande adressée par l'importateur aux autorités compétentes énumérées à l'appendice 2 de la présente annexe afin d'obtenir l'autorisation d'importation doit contenir:
a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes), et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA;
b) le nom et l'adresse complète du déclarant;
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d) le pays d'origine des produits et le pays de destination;
e) une description des produits comprenant:
- leur dénomination commerciale,
- la description des produits et le code dans la nomenclature combinée (code NC);
f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée telles qu'indiquées à l'annexe V pour les produits en question;
g) la valeur des produits, comme indiqué à la case 12 de la licence d'exportation;
h) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement ou du contrat d'achat;
i) la date et le numéro de la licence d'exportation;
j) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric;
k) la date et la signature de l'importateur.
5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.
Article 15
La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes des pays fournisseurs au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.
Article 16
Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2 paragraphe 2 et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 17
1. Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d'exportation délivrées par un pays fournisseur pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative établie pour cette catégorie, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations ou des documents d'importation. Dans ce cas, la procédure spéciale de consultations définie à l'article 16 du règlement est engagée immédiatement par la Commission.
2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires d'un pays fournisseur qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions de la présente annexe.
PARTIE III
Système de double contrôle
(pour les produits soumis à surveillance)
Article 18
1. Les autorités compétentes des pays fournisseurs énumérés au tableau A délivrent une licence d'exportation ou un document d'information d'exportation pour tous les produits textiles soumis aux procédures de surveillance selon le système de double contrôle.
2. Dans le cas de l'Égypte, les licences d'exportation sont émises et visées par le Cotton Textile Consolidation Fund.
3. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 14.
Article 19
1. La licence d'exportation est conforme au modèle joint à la présente annexe et peut, en outre, contenir la traduction dans une autre langue.
2. Toutefois, dans le cas de l'Égypte et de Malte, la licence d'exportation est conforme aux modèles joints à la présente annexe.
3. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories des produits énumérés au tableau A.
Article 20
Les exportations sont enregistrées selon l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été embarqués.
Article 21
1. Les autorités des États membres délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'embarquement des produits couverts par la licence. Cette limite temporaire ne s'applique pas dans le cas de l'Égypte et de Malte. Les autorisations d'importation, établies sur le formulaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1 de la présente annexe, sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté européenne.
2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de six mois à partir de la date de délivrance, période qui peut être prorogée de trois mois.
3. La déclaration ou la demande adressée par l'importateur aux autorités compétentes énumérées à l'appendice 2 de la présente annexe afin d'obtenir l'autorisation d'importation doit contenir:
a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes), et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA;
b) le nom et l'adresse complète du déclarant;
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d) le pays d'origine des produits et le pays de destination;
e) une description des produits comprenant:
- leur dénomination commerciale,
- la description des produits et le code dans la nomenclature combinée (code NC);
f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée telles qu'indiquées au tableau A pour les produits en question;
g) la valeur des produits, comme indiqué à la case 12 de la licence d'exportation;
h) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement ou du contrat d'achat;
i) la date et le numéro de la licence d'exportation;
j) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric;
k) la date et la signature de l'importateur.
4. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.
Article 22
La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes des pays fournisseurs au vu desquelles sont délivrées les autorisations d'importation.
Article 23
Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés sans discrimination à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 24
Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits énumérés au tableau A et originaires d'un pays fournisseur lorsqu'ils ne sont pas couverts par les licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions de la présente annexe.
PARTIE IV
Système de contrôle simple
(pour les produits soumis à surveillance)
Article 25
1. Les produits textiles en provenance des pays fournisseurs énumérés au tableau B sont soumis à un système de surveillance simple a priori.
2. La mise en libre pratique des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance.
3. Les autorités compétentes des États membres délivrent les documents de surveillance dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation d'une demande par l'importateur.
4. Les documents de surveillance, établis sur le formulaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1 de la présente annexe, sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté européenne.
Article 26
La déclaration ou la demande, présentée par l'importateur aux autorités compétentes énumérées à l'appendice 2 de la présente annexe en vue de la délivrance d'un document de surveillance, doit contenir:
a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes), et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA;
b) le nom et l'adresse complète du déclarant;
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d) le pays d'origine des produits et le pays de destination;
e) une description des produits comprenant:
- leur dénomination commerciale,
- la description des produits et le code dans la nomenclature combinée (code NC);
f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée telles qu'indiquées au tableau B pour les produits en question;
g) la valeur des produits;
h) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric;
i) la date et la signature de l'importateur
et elle est accompagnée d'une copie conforme du connaissement, de la lettre de crédit, du contrat ou de tout autre document commercial attestant de la ferme intention de procéder à l'importation.
PARTIE V
Surveillance "a posteriori"
Article 27
Les produits textiles importés en provenance des pays fournisseurs énumérés aux tableaux C et D sont soumis à une surveillance statistique a posteriori. Après la mise en libre pratique des produits, les autorités compétentes des États membres signalent à la Commission, tous les mois et dans le délai d'un mois qui suit le dernier jour du mois, les quantités totales qui ont été importées au cours de ce mois, en se référant au code de la nomenclature combinée et en en indiquant les positions ou, le cas échéant, les sous-positions. Les importations sont ventilées selon la procédure statistique en vigueur.
PARTIE VI
Dispositions communes
Article 28
1. La licence d'exportation visée aux articles 11 et 19 et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais, en espagnol ou en français.
2. Si les documents visés ci-dessus sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents ainsi que des certificats d'origine est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé est du papier blanc collé pour écriture ne contenant pas de pâte mécanique (1) et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques (2) (3).
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser (4).
6. Le numéro est composé des éléments suivants (5):
- deux lettres servant à identifier le pays exportateur comme suit:
- Albanie = AL
- Argentine = AR
- Arménie = AM
- Azerbaïdjan = AZ
- Bangladesh = BD
- Bélarus = BY
- Brésil = BR
- Bulgarie = BG
- Chine = CN
- Corée du Sud = KR
- Égypte = EG
- Émirats arabes unis = AE
- Estonie = EE
- Géorgie = GE
- Hong-kong = HK
- Hongrie = HU
- Inde = IN
- Indonésie = ID
- Kazakhstan = KZ
- Kirghizstan = KG
- Lettonie = LV
- Lituanie = LT
- Macao = MO
- Malaysia = MY
- Malte = MT
- Moldova = MD
- Mongolie = MN
- Ouzbékistan = UZ
- Pakistan = PK
- Pérou = PE
- Philippines = PH
- Pologne = PL
- Roumanie = RO
- Fédération russe = RU
- Singapour = SG
- République slovaque = SK
- Slovénie = SI
- Sri Lanka = LK
- T'ai-wan = TW
- Tadjikistan = TJ
- République tchèque = CZ
- Thaïlande = TH
- Turkménistan = TM
- Ukraine = UA
- Uruguay = UY
- Viêt-nam = VN,
(1) et (2) Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour Hong-kong.
(3) Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour l'Égypte et Malte.
(4) Dans le cas de Hong-kong, cette disposition est obligatoire uniquement pour la licence d'exportation.
(5) Dans le cas du Pérou, de l'Égypte et de Malte, cette disposition entrera en vigueur à une date ultérieure.
- deux lettres servant à identifier l'État membre de destination envisagé comme suit:
- AT = Autriche
- BL = Benelux
- DE = Allemagne
- DK = Danemark
- EL = Grèce
- ES = Espagne
- FI = Finlande
- FR = France
- GB = Royaume-Uni
- IE = Irlande
- IT = Italie
- PT = Portugal
- SE = Suède,
- un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement dans le cas de produits énumérés au tableau A de l'annexe III, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple 5 pour 1995. Dans le cas des produits originaires de république populaire de Chine énumérés dans l'appendice C de l'annexe V, ce chiffre doit être 1 pour 1995, 2 pour 1996 et 3 pour 1997,
- un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,
- un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué à l'État membre de destination en question.
Article 29
Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent être délivrés après l'embarquement des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention "délivré a posteriori" ou "issued retrospectively" ou "expedido con posterioridad".
Article 30
En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, d'une licence d'importation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata" ou "duplicate" ou "duplicado".
Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original.
PARTIE VII
Licence d'importation communautaire - formulaire commun
Article 31
1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres énumérées à l'appendice 2 de la présente annexe pour délivrer les autorisations d'importation et les documents de surveillance visés à l'article 14 paragraphe 1, à l'article 21 paragraphe 1 et à l'article 25 paragraphe 3 sont conformes au spécimen de la licence d'importation figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.
2. Les formulaires des licences d'importation ainsi que leurs extraits sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "original pour le destinataire" et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'autorité compétente" et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, collé pour écriture, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
5. Lors de leur émission, les licences d'importation et les extraits sont revêtus d'un numéro de délivrance attribué par les autorités compétentes de l'État membre concerné. Ce numéro est notifié à la Commission électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l'article 12.
6. Les licences et les extraits sont rédigés dans la ou une des langues officielles de l'État membre de délivrance.
7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent la catégorie textile concernée.
8. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'organisme de délivrance par tous les moyens infalsifiables, rendant impossible l'ajout de chiffres ou de mentions additionnelles (par exemple: *1 000 écus*).
9. Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits.
Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet pour moitié sur les licences ou leurs extraits, pour moitié sur la rallonge et, en cas de plusieurs rallonges, pour moitié sur chacune des différentes rallonges.
10. Les licences et les extraits délivrés, les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.
11. En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des mentions portées sur les licences ou leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.
PARTIE VIII
Dispositions transitoires
Article 32
1. Nonobstant les dispositions de l'article 31, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 1995, et pourvu que le demandeur, lors de l'introduction de sa demande, n'ait pas exigé la délivrance d'une licence d'importation communautaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à utiliser leurs propres formulaires nationaux pour délivrer les autorisations d'importation ou les documents de surveillance et leurs extraits éventuels, au lieu des formulaires visés à l'article 31.
2. Lesdits formulaires comportent toutes les indications visées aux cases 1 à 13 du spécimen de licence d'importation communautaire figurant à l'appendice 1. Leur validité ne s'étend pas au territoire de l'État membre de délivrance.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

Modèle de certificat d'origine visé à l'article 28 de l'annexe III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Quota year Année contingentaire 4 Category number Numéro de catégorie CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>

Modèle de certificat d'origine visé à l'article 28 de l'annexe III pour ce qui concerne Hong-kong
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Modèle de certificat d'origine visé à l'article 28 de l'annexe III pour ce qui concerne Hong-kong
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Exporter (full name and address) CERTIFICATE No Consignee (if required) CERTIFICATE OF HONG KONG ORIGIN Departure Date (on or about) Factory Number Vessel / Flight / Vehicle No Place of Loading HONG KONG Port of Discharge Final Destination if on Carriage ORIGINAL Marks, Numbers and Container Number; Number and Kind of Packages; Description of Goods Quantity or Weight (in words and figures) Brand Names or Labels (if any) Destination Country I HEREBY CERTIFY THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN HONG KONG A competent authority exercising power delegated by the Hong Kong Government for the issue of Certificates of Origin.
>FIN DE GRAPHIQUE>

Modèle de licence d'exportation visée à l'article 12 paragraphe 1 de l'annexe III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Quota year Année contingentaire 4 Category number Numéro de catégorie EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>

Modèle de licence d'exportation visée à l'article 12 paragraphe 2 de l'annexe III pour ce qui concerne Hong-kong
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Modèle de licence d'exportation visée à l'article 19 paragraphe 1 de l'annexe III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Export year Année d'exportation 4 Category number Numéro de catégorie EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and . Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et . 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>

Modèle de licence d'exportation visée à l'article 19 paragraphe 2 de l'annexe III pour ce qui concerne l'Égypte et Malte
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Quota year Année contingentaire 4 Category number Numéro de catégorie EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 1 à l'annexe III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE LICENCE D'IMPORTATION 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Période contingentaire 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) 11. Quantité exprimée en unités de mesure du contingent 12. Caution/garantie (si applicable) 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: Signature: Cachet 1 1 Original pour le destinataire 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle.>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE LICENCE D'IMPORTATION 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Période contingentaire 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) 11. Quantité exprimée en unités de mesure du contingent 12. Caution/garantie (si applicable) 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: Signature: Cachet 2 2 Exemplaire pour l'autorité compétente 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle.>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2 de l'annexe III du règlement (CEE) n° 3030/93
Lista de las autoridades nacionales competentes
Liste des autorités nationales compétentes
List of the national competent authorities
Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
Elenco delle competenti autorità nazionali
Ðßíáêáò ôùí áñìüäéùí åèíéêþí áñ÷þí
Lista das autoridades nacionais competentes
Lijst van bevoegde nationale instanties
Liste over kompetente nationale myndigheder
Lista över nationella behöriga myndigheter
Luettelo toimivaltaisista kansallisista viranomaisista
1. Belgique/België
Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken
Administration des relations économiques/Bestuur Economische Betrekkingen
Service des licences/Dienst Vergunningen
Rue Général Leman/Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32 2) 230 90 43
Télécopieur: (32 2) 230 83 22
2. Danmark
Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: (45) 87 20 40 60
Fax: (45) 87 20 40 77
3. Deutschland
Bundesamt für Wirtschaft
Frankfurter Str. 29-31
D-65760 Eschborn
Tel.: (49 61 96) 4 04-0
Fax: (49 61 96) 94 22 60
4. ÅëëÜäá
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò
ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí
ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Åîùôåñéêþí Ïéêïíïìéêþí êáé Åìðïñéêþí Ó÷Ýóåùí
Ä/íóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ
Ìçôñïðüëåùò 1
GR-10557 ÁèÞíá
Ôçë.: (301) 323 04 18 / 322 84 93
ÔÝëåöáî: (301) 323 43 93
5. España
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paeso de la Castellana n° 162
E-28071 Madrid
Tel.: (34-1) 349 38 17 / 349 37 48
Telefax: (34-1) 563 18 23 / 349 38 31
6. France
Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur
Service des biens de consommation (SERBCO)
Mission textile - Importations
3/5, rue Barbet de Jouy
F-75353 Paris 07 SP
Tél.: (33 1) 43 19 36 36
Télécopieur: (33 1) 43 19 36 74
Télex: 204472 SERBCO
7. Ireland
Department of Tourism and Trade
Licensing Unit
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel.: (353-1) 662 14 44
Fax: (353-1) 676 61 54
8. Italia
Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni
Viale America 341
I-00144 Roma
Tel.: (39-6) 59 931
Fax: (39-6) 59 93 26 31 / 59 93 22 35
Telex: 610083-610471 / 614478
9. Luxembourg
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél.: (352) 22 61 62
Télécopieur: (352) 46 61 38
10. Nederland
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
NL-9700 RD Groningen
Tel.: (3150) 523 91 11
Fax: (3150) 526 06 98
11. Portugal
Ministério da Economía
Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República 79
P-1000 Lisboa
Tel.: (351-1) 793 03 93 / 793 30 02
Telecópiadora: (351-1) 793 22 10 / 796 37 23
Telex: 13418
12. United Kingdom
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
UK TS23 2NF
Tel.: (44 1642) 36 43 33 / 36 43 34
Fax: (44 1642) 53 35 57
Telex: 58608
13. Österreich
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Gruppe II A
Landstrasser Hauptstr. 55/57
A-1030 Wien
Tel.: (43-1) 771 02-361 / 380 / 345
Fax: (43-1) 715 83 47
14. Sweden
National Board of Trade (Kommerskollegium)
Box 1209
S-11182 Stockholm
Tel.: (46 8) 791 05 00
Fax: (46 8) 20 03 24
15. Suomi
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Tel.: (358-9) 61 41
Fax: (358-9) 61 42 852».



ANNEXE IV
«ANNEXE IV
visée à l'article 1er
Coopération administrative
Article 1
La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités ayant compétence dans les pays fournisseurs pour délivrer les certificats d'origine et les licences d'exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.
Article 2
Pour les produits textiles soumis aux limites quantitatives visées à l'article 12 du règlement ou aux mesures de surveillance comportant un double contrôle mentionnées à l'annexe III, les États membres notifient à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le total des quantités pour lesquelles des autorisations d'importation ont été délivrées pendant le mois précédent, dans les unités appropriées, par pays d'origine et catégorie de produits.
Article 3
1. À titre de sondage, ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, des contrôles a posteriori des certificats d'origine sont effectués.
Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité gouvernementale compétente du pays fournisseur concerné, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat d'origine ou à la licence d'exportation ou à la copie de ceux-ci, si la facture a été produite, cette facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements obtenus qui laissent supposer que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine.
3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté dans un délai de trois mois au maximum.
Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration qui donnent lieu à litige se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées dans la Communauté sous le régime établi par le présent règlement. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également les copies de toute documentation nécessaire pour l'établissement complet des faits, en particulier pour la détermination de l'origine des marchandises (1).
(1) Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine, les copies des certificats ainsi que, éventuellement, les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés au moins pendant deux ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays fournisseur.4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, le comité de l'origine examine dans les meilleurs délais, conformément à la procédure prévue à l'article 248 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (2), l'opportunité d'exiger, pour les produits concernés et vis-à-vis du pays fournisseur en cause, la présentation d'un certificat d'origine.
La décision est prise selon la procédure prévue à l'article 249 du règlement (CEE) n° 2913/92.
5. Le recours, à titre de sondage, à la procédure visée au présent article ne peut faire obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.
Article 4
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 2 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions du présent règlement ont été transgressées, lesdites autorités demandent au(x) pays fournisseur(s) concerné(s) de mener les enquêtes nécessaires ou de prendre les dispositions pour que de telles enquêtes puissent être menées sur les opérations qui transgressent ou paraissent transgresser les dispositions du présent règlement. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.
2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu de la présente annexe, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités gouvernementales compétentes des pays fournisseurs toute information considérée comme étant utile pour prévenir la transgression des dispositions du présent règlement.
3. Lorsqu'il est établi que les dispositions du présent règlement ont été transgressées, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement, peut, avec l'accord du ou des pays fournisseurs concernés, prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.
Article 5
La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions de la présente annexe. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.
(2) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.»



ANNEXE V
«ANNEXE V
>EMPLACEMENT TABLE>
Appendice A à l'annexe V
>EMPLACEMENT TABLE>
Appendice B à l'annexe V
>EMPLACEMENT TABLE>
Appendice C à l'annexe V
>EMPLACEMENT TABLE>
»



ANNEXE VI
«ANNEXE VI
visée à l'article 3
Produits de l'artisanat et du folklore
1. L'exception prévue à l'article 3 pour les produits de fabrication artisanale ne s'applique qu'aux genres de produits suivants:
a) tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied, ces tissus étant des produits traditionnels de l'artisanat de chaque pays fournisseur;
b) vêtements ou autres articles textiles fabriqués traditionnellement par l'artisanat de chaque pays fournisseur, obtenus manuellement à partir des tissus définis ci-dessus et cousus exclusivement à la main sans l'aide d'une machine. Dans le cas de l'Inde et du Pakistan, l'exception s'applique aux produits de l'artisanat faits à la main à partir des produits décrits au point a);
c) produits du folklore traditionnel de chaque pays fournisseur, obtenus à la main et énumérés dans une liste annexée aux accords bilatéraux concernés;
d) dans le cas du Bangladesh, de l'Indonésie, de la Malaysia, du Sri Lanka et de la Thaïlande, aux tissus artisanaux traditionnels batik et aux articles textiles fabriqués à partir de tels tissus batik cousus à la main ou avec l'aide d'une machine actionnée à la main ou au pied. La définition de ces tissus batik est la suivante:
les tissus artisanaux batik sont fabriqués par un procédé traditionnel par lequel les couleurs et les ombres sont appliquées sur un tissu blanc ou écru. Le procédé est exécuté à la main en trois étapes:
i) application de cire à la main sur le tissu;
ii) teinture ou peinture (application de couleur, soit par la méthode artisanale traditionnelle de teinture, soit par peinture à la main);
iii) enlèvement de la cire en faisant bouillir le tissu.
Ces trois étapes sont répétées sur le tissu pour chacune des couleurs ou des ombres appliquées aux tissus.
2. L'exception n'est accordée que pour les produits couverts par un certificat conforme au modèle joint à la présente annexe et délivré par les autorités compétentes du pays fournisseur.
Dans le cas du Bangladesh, de l'Indonésie, de la Malaysia, du Sri Lanka et de la Thaïlande, les mentions suivantes sont ajoutées dans la case 11 du certificat:
"d) traditional handicraft batik fabrics and textile articles made from such batik fabrics"
et
"d) tissus artisanaux traditionnels batik et articles textiles fabriqués à partir de tels tissus batik."
Dans le cas de l'Inde, le titre du certificat est le suivant:
"Certificate in regard to handloom fabrics, products of the cottage industry and traditional folklore products, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community",
"Certificat relatif aux tissus tissés sur métier à main et aux produits faits avec ces tissus de fabrication artisanale et aux produits relevant du folklore traditionnel, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne"
et, dans la case 11 point b), le texte est le suivant:
"b) hand-made cottage industry products made of the fabrics described under a)"
et
"b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec les tissus décrits au point a)."
Dans le cas de la Hongrie et du Viêt-nam, les certificats concernant les produits visés au paragraphe 1 point c) doivent être revêtus d'un cachet bien visible avec la mention"Folklore". En cas de divergence d'opinion entre ces deux pays et la Communauté concernant la nature des produits, les deux parties engagent des consultations dans un délai d'un mois en vue de résoudre le problème.
Ces certificats précisent les motifs pour lesquels l'exception est accordée.
3. Si les importations de l'un des produits visés ci-dessus atteignent un volume susceptible de créer des difficultés au sein de la Communauté, des consultations sont engagées dans les meilleurs délais avec les pays fournisseurs afin de résoudre le problème par l'adoption d'une limite quantitative ou par la mise sous surveillance conformément aux articles 10 et 13 du présent règlement.
Les dispositions de l'annexe III partie VI s'appliquent mutatis mutandis aux produits couverts par le point 1 de la présente annexe.»
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2 No CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne 4 Country of origin Pays d'origine 5 Country of destination Pays de destination 6 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 7 Supplementary details Données supplémentaires 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 9 Quantity Quantité 10 FOB Value (1) Valeur fob (1) 11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits au point a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4. 12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie du contrat de vente. (2) Delete as appropriate. - Biffer la (les) mention(s) inutile(s).>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE VII
«ANNEXE VII
visée à l'article 5
Trafic de perfectionnement passif
Article premier
Les réimportations dans la Communauté de produits textiles mentionnés dans la colonne 2 du tableau joint à la présente annexe, effectuées en conformité avec la réglementation en matière de perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement dès lors qu'elles sont soumises aux limites quantitatives spécifiques figurant dans la colonne 4 du tableau et sont effectuées après avoir fait l'objet d'un perfectionnement dans le pays tiers correspondant mentionné dans la colonne 1 pour chacune des limites quantitatives spécifiées.
Article 2
Les réimportations qui ne sont pas couvertes par la présente annexe peuvent être soumises à des limites quantitatives spécifiques suivant la procédure prévue à l'article 17 du règlement à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement.
Article 3
1. Les transferts entre catégories, l'utilisation par anticipation ou le report d'une partie des limites quantitatives spécifiques d'une année sur une autre peuvent être effectuées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
2. Toutefois, les autorités compétentes peuvent procéder à des transferts automatiques, conformément au paragraphe 1, dans les limites suivantes:
- transfert entre catégories jusqu'à concurrence de 20 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie de destination, à l'exception des réimportations en provenance de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de République slovaque et de République tchèque pour lesquelles les transferts sont autorisés jusqu'à concurrence de 25 %,
- report d'une limite quantitative spécifique d'une année sur l'autre jusqu'à concurrence de 10,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation, sauf dans le cas de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la République slovaque et de la République tchèque où le report est autorisé jusqu'à concurrence de 13,5 %,
- utilisation anticipée d'une limite quantitative spécifique jusqu'à concurrence de 7,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation.
3. En cas de besoin d'importations supplémentaires, les limites quantitatives spécifiques peuvent être adaptées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
4. La Commission informe le ou les pays tiers concernés de toutes les mesures prises au titre des paragraphes précédents.
Article 4
1. Aux fins de l'application de l'article 1er, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations préalables conformément à la réglementation communautaire pertinente en matière de perfectionnement passif économique, notifient à la Commission les quantités visées dans les demandes d'autorisation qu'elles ont reçues. La Commission confirme si le ou les montants demandés sont disponibles à la réimportation dans les limites communautaires respectives conformément aux règlements communautaires en vigueur en matière de perfectionnement passif économique.
2. Les demandes mentionnées dans les notifications à la Commission sont réputées valables si elles précisent chaque fois clairement:
a) le pays tiers dans lequel les marchandises doivent être transformées;
b) la catégorie de produits textiles concernée;
c) la quantité qu'il est prévu de réimporter;
d) l'État membre dans lequel les produits réimportés doivent être mis en libre pratique;
e) une indication mentionnant si la demande concerne:
i) un ancien bénéficiaire prétendant aux quantités réservées au titre de l'article 3 paragraphe 4 ou conformément à l'article 3 paragraphe 5 cinquième alinéa du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil (1)
ou
ii) un demandeur au titre de l'article 3 paragraphe 4 troisième alinéa ou de l'article 3 paragraphe 5 dudit règlement.
3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes précédents sont normalement communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.
4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné. Les notifications des États membres, pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives communautaires, sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre chronologique au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent du fait de l'application des facilités prévues à l'article 3.
5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités des limites quantitatives communautaires non réservées au titre de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa ou conformément à l'article 3 paragraphe 5 cinquième alinéa du règlement (CE) n° 3036/94.
Les quantités auxquelles il a été renoncé au titre de l'article 3 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CE) n° 3036/94 sont automatiquement ajoutées aux quantités du contingent communautaire qui ne sont pas réservées au titre de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa ou de l'article 3 paragraphe 5 cinquième alinéa dudit règlement.
Les quantités visées aux alinéas précédents sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3.
(1) JO n° L 322 du 15. 2. 1994, p. 1.
Article 5
Le certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays fournisseur concerné, conformément à la législation communautaire en vigueur et aux dispositions de l'annexe III pour tous les produits couverts par la présente annexe.
Article 6
Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les noms et les adresses des autorités compétentes pour délivrer les autorisations préalables visées à l'article 4, ainsi que les modèles des empreintes des cachets utilisés par ces dernières.
>EMPLACEMENT TABLE>
»



ANNEXE VIII
«ANNEXE VIII
visée à l'article 7
Facilités
Dans le tableau ci-après sont indiquées les quantités maximales que chacun des pays fournisseurs respectifs figurant dans la colonne 1 peut, après notification préalable à la Commission, transférer entre les limites quantitatives correspondantes exposées à l'annexe V, sous réserve des dispositions suivantes:
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 2, de la limite quantitative fixée pour l'année en cours, il est autorisé, pour la catégorie déterminée, de prélever par anticipation sur la limite quantitative fixée pour l'année contingentaire suivante; la quantité prélevée est alors déduite de la limite quantitative correspondante prévue pour l'année suivante,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 3, de la limite quantitative prévue pour l'année d'utilisation effective, les quantités non utilisées dans une année donnée peuvent être reportées sur les limites quantitatives correspondantes de l'année suivante,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 4, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 5, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 2 et 3,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 6, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 7, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts peuvent être effectués de toute catégorie des groupes I, II ou III vers toute catégorie des groupes II ou III (ou IV le cas échéant).
Le recours de manière cumulative aux facilités visées ci-dessus ne doit pas avoir pour conséquence de relever une limite quantitative communautaire quelle qu'elle soit, pour une année donnée, au-delà du pourcentage indiqué à la colonne 8.
Le tableau des équivalences applicable aux transferts visés ci-dessus figure à l'annexe I.
Les conditions supplémentaires, les possibilités de transferts et des notes sont exposées à la colonne 9.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
»


ANNEXE IX
«ANNEXE IX
visée à l'article 10
Mesures de sauvegarde, seuils de sortie de panier
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
»



ANNEXE X
«ANNEXE XI
Liste des membres de l'Organisation mondiale du commerce
Afrique du Sud
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Argentine
Australie
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bénin
Bolivie
Botswana
Brésil
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Canada
Chili
Chypre
Colombie
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Djibouti
Dominique
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
États-Unis d'Amérique
Fidji
Gabon
Ghana
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hong-kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Islande
Israël
Jamaïque
Japon
Kenya
Koweït
Lesotho
Liechtenstein
Macao
Madagascar
Malaysia
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nicaragua
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Pakistan
Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
République centrafricaine
République dominicaine
République tchèque
Roumanie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et les Grenadines
Sainte-Lucie
Salvador
Sénégal
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Sri Lanka
Suisse
Surinam
Swaziland
Tanzanie
Thaïlande
Togo
Trinité et Tobago
Tunisie
Turquie
Uruguay
Venezuela
Zambie
Zimbabwe
Le présent règlement est applicable à tous les pays énumérés dans l'annexe à partir de la date de leur adhésion à l'Organisation mondiale du commerce.»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/06/1999


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