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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2798

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
393R3030 (Modification)

398R2798
Règlement (CE) n° 2798/98 de la Commission du 22 décembre 1998 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 353 du 29/12/1998 p. 0001 - 0033



Texte:

RÉGLEMENT (CE) N° 2798/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/98 de la Commission (2), et notamment son article 19 en relation avec l'article 17,
considérant que des modifications applicables à partir du 1er janvier 1999 ont été apportées à la nomenclature combinée;
considérant qu'il est par conséquent nécessaire de modifier l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 pour tenir compte de ces modifications applicables à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires des pays tiers au sens de l'article 19 dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(2) JO L 151 du 21.5.1998, p. 10.



ANNEXE I
«ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er (1)
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (2).
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
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ANNEXE I A
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ANNEXE I B
1. La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A et 127 B.
2. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
4. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
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(1) Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l'exception de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, des Émirats arabes unis, de l'Estonie, de la Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldova, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine, de l'Ouzbékistan et du Viêt Nam (catégories 1 à 161), ainsi que de Taïwan (catégories 1 à 123). Dans le cas de Taïwan, les catégories 115 à 123 sont inscrites au groupe III B.
(2) Dans le cas de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, de l'Estonie, de la Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldova, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine, de l'Ouzbékistan et du Viêt Nam, les produits de chaque catégorie sont déterminés par les codes NC. Lorsqu'un code NC est précédé de "ex", le produit concerné de chaque catégorie est déterminé par l'étendue du code NC et par la description des marchandises correspondante.»

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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