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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0856

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
393R3030 (Modification)

398R0856
Règlement (CE) nº 856/98 de la Commission du 23 avril 1998 modifiant les annexes I, II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CEE) nº 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 122 du 24/04/1998 p. 0011 - 0031



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 856/98 DE LA COMMISSION du 23 avril 1998 modifiant les annexes I, II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 339/98 de la Commission (2), et notamment son article 19 en relation avec son article 17,
considérant que des erreurs relatives à la catégorie 76 de la nomenclature douanière se sont glissées dans la dernière mise à jour de l'annexe I (liste des produits textiles) et doivent être corrigées;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 18 décembre 1997 (3), d'appliquer à titre provisoire certains protocoles additionnels aux accords sur la libéralisation des échanges et aux accords européens conclus avec la République de Lettonie et la République de Lituanie, relatifs au commerce des produits textiles;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 18 décembre 1997 (4) d'appliquer à titre provisoire l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement paraphé le 15 décembre 1992, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995;
considérant que le Conseil a décidé, par décision du 18 décembre 1997 (5), d'appliquer à titre provisoire le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte sur le commerce des produits textiles;
considérant que, à la suite de l'adhésion de la Mongolie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de la suppression des restrictions quantitatives concernant une catégorie de produits originaires de ce pays, il convient d'élaborer des dispositions afin de maintenir le système de double contrôle appliqué à cette catégorie de produits;
considérant que, à la suite de la demande du secteur textile européen, il convient d'établir pour 1998 des limites quantitatives à la réimportation dans la Communauté européenne de certains produits textiles (catégories 159 et 161) originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans ce pays; que l'importation directe de produits textiles classés dans les catégories 159 et 161 est soumise aux restrictions quantitatives fixées par l'article 2 du règlement (CEE) n° 3030/93;
considérant que les éléments qui précèdent rendent nécessaire la modification des annexes I, II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CEE) n° 3030/93 pour tenir compte de l'introduction des modifications applicables à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires des pays tiers au sens de l'article 19 du règlement (CEE) n° 3030/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit:
1) L'annexe I est modifiée comme indiqué à l'annexe I du présent règlement.
2) L'annexe II du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
3) À l'annexe III, l'article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
1. La licence d'exportation visée aux articles 11 et 19 et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais, en espagnol ou en français.
2. Si les documents susmentionnés sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents ainsi que des certificats d'origine est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé est du papier blanc collé pour écriture ne contenant pas de pâte mécanique (6) et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques (7).
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation, conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser (1).
6. Le numéro est composé des éléments suivants (2):
- deux lettres servant à identifier le pays exportateur, à savoir:
- ancienne République yougoslave de Macédonie = 96
- Argentine = AR
- Arménie = AM
- Azerbaïdjan = AZ
- Bangladesh = BD
- Bélarus = BY
- Brésil = BR
- Chine = CN
- Corée du Sud = KR
- Égypte = EG
- Émirats arabes unis = AE
- Estonie = EE
- Géorgie = GE
- Hong-kong = HK
- Inde = IN
- Indonésie = ID
- Kazakhstan = KZ
- Kirghizstan = KG
- Lettonie = LV
- Lituanie = LT
- Macao = MO
- Malaysia = MY
- Moldavie = MD
- Mongolie = MN
- Ouzbékistan = UZ
- Pakistan = PK
- Pérou = PE
- Philippines = PH
- Singapour = SG
- Sri Lanka = LK
- Tadjikistan = TJ
- T'ai-wan = TW
- Thaïlande = TH
- Turkménistan = TM
- Ukraine = UA
- Uruguay = UY
- Viêt-nam = VN,
- deux lettres servant à identifier l'État membre de destination, à savoir:
- AT = Autriche
- BL = Benelux
- DE = République fédérale d'Allemagne
- DK = Danemark
- EL = Grèce
- ES = Espagne
- FI = Finlande
- FR = France
- GB = Royaume-Uni
- IE = Irlande
- IT = Italie
- PT = Portugal
- SE = Suède,
- un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple 5 pour 1995. Pour les produits originaires de la République populaire de Chine figurant à l'appendice C de l'annexe V, ce chiffre sera "1" pour l'année 1995, "2" pour l'année 1996, "3" pour l'année 1997, etc.,
- un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,
- un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999 est attribué à l'État membre de destination en question.
(6) Cette disposition n'est pas obligatoire pour Hong-kong.
(7) Cette disposition n'est pas obligatoire pour Hong-kong et l'Égypte.
(1) Dans le cas de Hong-kong, cette disposition est obligatoire uniquement pour la licence d'exportation.
(2) Dans le cas du Pérou et de l'Égypte, cette disposition entrera en vigueur à une date ultérieure.»4) Le tableau A de l'annexe III est remplacé par l'annexe III du présent règlement.
5) Le modèle de certificat d'origine de Hong-kong figurant à l'annexe III est remplacé par le modèle figurant à l'annexe IV du présent règlement.
6) Le modèle de licence d'exportation de Hong-kong figurant à l'annexe III est remplacé par le modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.
7) Le tableau figurant à l'annexe VI du présent règlement est ajouté à la fin de l'annexe V.
8) À l'annexe VII, le tableau concernant la Chine est remplacé par le tableau figurant à l'annexe VII du présent règlement et le tableau concernant le Viêt-nam est ajouté à la fin.
9) L'annexe VIII est remplacée par l'annexe VIII du présent règlement.
10) L'annexe IX est remplacée par l'annexe IX du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.
(2) JO L 45 du 16. 2. 1998, p. 1.
(3) JO L 41 du 13. 2. 1998, p. 81.
(4) JO L 41 du 13. 2. 1998, p. 12.
(5) JO L 41 du 13. 2. 1998, p. 1.



ANNEXE I
À l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93, la section relative à la catégorie 76 est remplacée par le texte suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
«ANNEXE II
Pays exportateurs visés à l'article 1er
Argentine
Arménie
Azerbaïdjan
Bangladesh
Bélarus
Brésil
Chine
Corée du Sud
Égypte
Émirats arabes unis
Estonie
Géorgie
Hong-kong
Inde
Indonésie
Kazakhstan
Kirghizstan
Lettonie
Lituanie
Macao
Ancienne République yougoslave de Macédoine
Malaysia
Moldova
Mongolie
Ouzbékistan
Pakistan
Pérou
Philippines
Singapour
Sri Lanka
T'ai-wan
Tadjikistan
Thaïlande
Turkménistan
Ukraine
Viêt-nam»



ANNEXE III
«TABLEAU A
Pays et catégories soumis au système de double contrôle
(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

Modèle de certificat d'origine visé à l'article 28 de l'annexe III pour ce qui concerne Hong-kong
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Exporter (full name and address)
CERTIFICATE NO.
CERTIFICATE OF HONG KONG ORIGIN
TRADE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
Consignee (if required)
Departure Date (on or about)
Factory Number
Vessel/Flight/Vehicle No.
Place of Loading
Port of Discharge
Final Destn. if on Carriage
Marks, Nos. and Container No.; No. and Kind of Packages; Description of Goods
Quantity or Weight
(in words and figures)
Brand Names or Labels (if any)
Destn. Country
I HEREBY CERTIFY THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN HONG KONG
ORIGINAL-WHITE
DUPLICATE-YELLOW
TRIPLICATE-LIGHT BLUE
COPYRIGHT RESERVED
Signature for Director-General of Trade>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE V

Modèle de licence d'exportation visée à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe III pour ce qui concerne Hong-kong
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
EXPORT LICENCE (TEXTILES) FORM 5
ORIGINAL
Audit No.
Import and Export Ordinance (Cap. 60)
Import and Export (General) Regulations
Date of Receipt and Receipt No.
Exporter
(Name &
Address)
T.C.R. No. (if any) Fax No.
B.R. No. Tel. No.
(See Explanatory Note (6) Overleaf)
Consignee
(Name &
Address)
Manufacturer
(Name &
Address)
T.C.R. No. (if any) F.R. No. (if any)
B.R. No. Fax No.
(See Explanatory Note (6) Overleaf) Tel. No.
Date of Issue & Licence No.
Issue of this licence is approved.
for Director-General of Trade
Visa Chop
Stamps
Departure Date
Country of Final Destination
Item No.
Category/Sub- Category No.
T.C.R. No. of Quota/ Permit Holder
Quota Reference
Quantity in Quota Units
Mode of Transport
C.O./Form A No.
1
2
FOR CONDITIONS OF THIS LICENCE PLEASE SEE OVERLEAF
WARNING: Heavy penalties are provided for false declaration and information, unauthorised alterations, and misuse of this licence
3
Mark(s) and Number(s), Origin marking (if any) on packages
No. of Packages
Full Description of Goods, Origin marking (if any) on goods (State Country of Origin of raw materials)
No. of Units
Value f.o.b. HK$
Total value f.o.b. HK$
MANUFACTURER'S DECLARATION
Date
I, acting for and on behalf of
(Name of Signatory) (See Condition (5) Overleaf)
(Trading Name of Manufacturer)
make the following declaration:-
I hereby declare that I have read and understood the conditions overleaf, that the manufacturer named herein is the manufacturer of the goods described in this application, that the goods are of Hong Kong origin in accordance with condition (2) overleaf, that the manufacturer named herein undertakes to abide by the conditions overleaf, and that the particulars given herein are true.
** I further declare that the manufacturer named herein is supplying the quotas for the goods covered by this application in accordance with condition (3) overleaf.
** I further declare that the quota utilisation conditions for free quotas as stipulated in the relevant Notices to Exporters are complied with.
(** Delete if not applicable)
Signature
Company/Business Chop
EXPORTER'S DECLARATION
Date
I, acting for and on behalf of
(Name of Signatory) (See Condition (6) Overleaf)
(Trading Name of Exporter)
make the following declaration:-
I hereby declare that I have read and understood the conditions overleaf, that the exporter named herein is the exporter of the goods described in this application, that the exporter named herein undertakes to abide by the conditions overleaf, and that the particulars given herein are true.
** I further declare that the exporter named herein is supplying the quotas for the goods covered by this application in accordance with condition (3) overleaf.
** I further declare that the quota utilisation conditions for free quotas as stipulated in the relevant Notices to Exporters are complied with.
(** Delete if not applicable)
Signature
Company/Business Chop
For Chinese translation of this form, please refer to the inside cover of the pad containing the forms.
This licence is valid for 28 days from the date of issue unless endorsed otherwise.
COPYRIGHT RESERVED
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE VI
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE VII
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE VIII
«ANNEXE VIII
visée à l'article 7
Facilités
Dans le tableau suivant sont indiquées les quantités maximales que chacun des pays fournisseurs respectifs figurant dans la colonne 1 peut, après notification préalable à la Commission, transférer entre les limites quantitatives correspondantes exposées à l'annexe V, sous réserve des dispositions suivantes:
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 2, de la limite quantitative fixée pour l'année en cours, il est autorisé, pour la catégorie déterminée, de prélever par anticipation sur la limite quantitative fixée pour l'année contingentaire suivante; la quantité prélevée est alors déduite de la limite quantitative correspondante prévue pour l'année suivante,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 3, de la limite quantitative prévue pour l'année d'utilisation effective, les quantités non utilisées dans une année donnée peuvent être reportées sur les limites quantitatives correspondantes de l'année suivante,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 4, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 5, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 2 et 3,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 6, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 7, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts peuvent être effectués de toute catégorie des groupes I, II ou III vers toute catégorie des groupes II ou III (ou IV le cas échéant).
Le recours de manière cumulative aux facilités visées ci-dessus ne doit pas avoir pour conséquence de relever une limite quantitative communautaire quelle qu'elle soit, pour une année donnée, au-delà du pourcentage indiqué à la colonne 8.
Le tableau des équivalences applicable aux transferts visés ci-dessus figure à l'annexe I.
Les conditions supplémentaires, les possibilités de transferts et des notes sont exposées à la colonne 9.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Appendice de l'annexe VIII

Provisions de facilités pour Hong-kong
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IX
«ANNEXE IX
visée à l'article 10

Mesures de sauvegarde, seuils de sortie de panier
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>
EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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