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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1410

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
393R3030 (Modification)

396R1410
Règlement (CE) n° 1410/96 de la Commission du 19 juillet 1996 portant retrait partiel du règlement (CE) nº 3053/95 amendant les annexes I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX et XI du règlement (CEE) nº 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 181 du 20/07/1996 p. 0015 - 0015



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1410/96 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1996 portant retrait partiel du règlement (CE) n° 3053/95 amendant les annexes I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX et XI du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 941/96 de la Commission (2), et notamment son article 19 en liaison avec son article 17,
considérant que, par le règlement (CE) n° 3053/95 (3), la Commission a modifié et abrogé, à son article 1er cinquième et sixième alinéas, respectivement les annexes VI et VI bis du règlement (CEE) n° 3030/93; que cette modification a été arrêtée à une date où, en vertu de l'article 19 du règlement (CEE) n° 3030/93, la Commission ne disposait pas des pouvoirs pour le faire, le Conseil n'ayant pas à cette date encore décidé de conclure ou de mettre en application provisoire les arrangements négociés par la Commission avec l'Inde et le Pakistan en ce qui concerne l'accès au marché; que le règlement (CE) n° 3053/95 présente par conséquent d'un point de vue formel un vice qui en justifie à tout le moins le retrait ou l'annulation partiel; que, selon la jurisprudence consacrée de la Cour, telle que définie notamment dans son arrêt C-248/89 du 20 juin 1991, Cargill contre Commission (Recueil, page I-2987), le retrait d'un acte illégal n'est admissible que s'il intervient dans un délai raisonnable et que s'il est suffisamment tenu compte de la confiance légitime que son adoption a pu faire naître; qu'il convient dès lors, en application de ces principes, de préserver les droits que le règlement (CE) n° 3053/95 a pu engendrer, entre le 1er janvier 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans le chef de ses destinataires et, en particulier, des opérateurs économiques engagés dans le commerce des produits textiles; qu'il convient toutefois également de souligner que le présent retrait ne saurait être interprété comme portant atteinte ou dérogation au prescrit de l'article 20 du règlement (CEE) n° 3030/93 selon lequel ledit règlement, y compris ses annexes, «ne peut aucunement constituer une dérogation aux dispositions soit des accords, des protocoles ou des arrangements bilatéraux relatifs au commerce des textiles que la Commission a conclus avec les pays tiers énumérés à l'annexe II, soit de l'ATV en ce qui concerne les pays membres de l'OMC énumérés à l'annexe XI et qui auront la primauté dans tous les cas de conflits»;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le règlement (CE) n° 3053/95, en ce qu'il modifie et/ou abroge, à son article 1er cinquième et sixième alinéas, les annexes VI et VI bis du règlement (CEE) n° 3030/93, est abrogé avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
2. Le retrait partiel du règlement (CE) n° 3053/95, dont il est question au paragraphe 1, n'affecte pas les droits que son adoption a pu engendrer dans le chef de ses destinataires entre le 1er janvier 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1996.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO n° L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 128 du 29. 5. 1996, p. 15.
(3) JO n° L 323 du 30. 12. 1995, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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