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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0824
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[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
Actes modifiés:
393R3030 (Modification)
397R0824
Règlement (CE) nº 824/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 119 du 08/05/1997 p. 0001 - 0003
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 824/97 DU CONSEIL du 29 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) n° 3030/93 (1) a instauré le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers; considérant que la publication d'un avis au Journal officiel des Communautés européennes, série C, suffirait pour répondre aux besoins d'information des opérateurs, en particulier en ce qui concerne la liste des pays qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); considérant que, à la suite de la conclusion des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles entre la Communauté européenne et la république de l'Inde par décision 96/386/CE du Conseil du 26 février 1996 (2) et de la décision 96/207/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, concernant l'application provisoire de deux accords sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et la république socialiste du Viêt-nam modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Viêt-nam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement (3), il y a lieu de modifier l'article 3 du règlement (CEE) n° 3030/93 pour tenir compte du nouveau régime d'importation des produits du folklore et de l'artisanat originaires de ces pays; considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 3030/93 prévoit la possibilité, dans certaines circonstances, d'autoriser l'importation de quantités supplémentaires; qu'il apparaît souhaitable, au vu de l'expérience acquise, de clarifier les modalités de son application; que, à cet égard, les quantités supplémentaires octroyées pour une année contingentaire et une catégorie données pourront, le cas échéant, par exemple être déduites d'une catégorie ou de plusieurs catégories de produits pour l'année en cause ou de la limite quantitative applicable à la catégorie en cause pour l'année contingentaire suivante; considérant qu'il y a lieu de préciser que le présent règlement ne prime pas sur les dispositions de l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV) ou sur celles des accords bilatéraux dans le cas des pays non membres de l'OMC; considérant que la licence d'exportation doit être présentée à l'autorité nationale compétente pour la délivrance de l'autorisation d'importation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'embarquement des produits couverts par la licence d'exportation; que le non-respect de ce délai entraîne l'impossibilité d'importer la marchandise couverte par la licence d'exportation; qu'il apparaît opportun de prévoir, en cas de circonstances exceptionnelles, le report du délai de présentation des licences d'exportation jusqu'au 30 juin suivant; considérant qu'il apparaît approprié d'apporter certaines modifications au règlement (CEE) n° 3030/93 à la lumière de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre; qu'il convient par ailleurs de saisir l'occasion de ces modifications pour clarifier et mettre à jour certaines dispositions; considérant que les modifications apportées à la liste des membres de l'OMC ou aux données afférentes à la liste des autorités nationales compétentes pour la délivrance des documents d'importation ne justifient pas, en raison de leur nature, le recours à la procédure de comitologie prévue à l'article 17 dudit règlement; que la publication, à l'initiative de la Commission, de mises à jour périodiques de ces listes dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes répond à un besoin de simplification administrative et apparaît suffisante pour satisfaire aux exigences d'information des opérateurs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent régime s'applique aux importations: - des produits textiles énumérés à l'annexe I, originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, protocoles ou autres arrangements, tels qu'énumérés à l'annexe II, - des produits textiles originaires de pays tiers, membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui, pour autant que la Communauté est concernée, n'ont pas encore été intégrés dans le cadre du GATT 1994, au sens de l'article 2 paragraphe 6 ou 8 de l'accord OMC sur les textiles et les vêtements (ATV), et qui figurent à l'annexe X. La Commission assure la publication de la liste des pays tiers membres de l'OMC au Journal officiel des Communautés européennes, série C, ainsi que sa mise à jour.» 2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les limites quantitatives visées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits de l'artisanat et du folklore définis à l'annexe VI qui sont assortis, à l'importation, d'un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d'origine conformément aux dispositions de l'annexe VI et qui remplissent les autres conditions énoncées dans ladite annexe.» 3) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au Brésil, à Hong-kong et à Macao.» 4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Importations supplémentaires Lorsque, dans certaines circonstances, l'importation de quantités additionnelles à celles visées à l'annexe V s'avère nécessaire pour une ou plusieurs catégories de produits, des possibilités d'importations supplémentaires pour une année contingentaire donnée peuvent être accordées par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 17. Lorsque ces possibilités supplémentaires sont accordées par suite d'un surplus de licences délivrées par les autorités d'un pays fournisseur, elles sont soumises à la déduction d'une quantité correspondant à la quantité additionnelle de la limite quantitative: - d'une ou de plusieurs catégories de produits appartenant au même groupe ou sous-groupe de produits, pour l'année contingentaire en cours (à condition que cette quantité ne dépasse pas 3 % de la limite quantitative pour la catégorie à laquelle les possibilités supplémentaires sont accordées et/ou - de la même catégorie de produits pour l'année contingentaire suivante. En cas d'urgence, la Commission ouvre des consultations au sein du comité institué en vertu de l'article 17 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande d'un État membre et statue dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la même date. Les possibilités d'importations supplémentaires octroyées ne sont pas prises en considération aux fins de l'application de l'article 7.» 5) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque, à la suite des enquêtes menées selon les procédures prévues à l'annexe IV, la Commission constate que les informations dont elle dispose apportent la preuve que des produits originaires d'un pays fournisseur mentionné à l'annexe V et soumis aux limites quantitatives visées à l'article 2 ou introduites en vertu de l'article 10 ont été transbordés, déroutés ou importés de quelque autre manière dans la Communauté par détournement de ces limites quantitatives et qu'il y a lieu de procéder aux ajustements nécessaires, la Commission demande l'ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l'article 16 en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalant des limites quantitatives correspondantes.» 6) À l'article 15, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. En outre, lorsqu'il y a la preuve de l'implication de territoires de pays tiers membres de l'OMC mais non énumérés à l'annexe V, la Commission demande des consultations avec le ou les pays tiers concernés conformément à la procédure prévue à l'article 16 afin de prendre des mesures appropriées pour régler le problème. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 17, instaurer des limites quantitatives à l'égard du ou des pays tiers concernés ou prendre toute autre mesure appropriée.» 7) À l'article 16 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 17 paragraphe 5, conduit les consultations visées dans le présent règlement conformément aux modalités suivantes:» 8) L'article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Le présent règlement s'entend sans préjudice des dispositions soit de l'ATV en ce qui concerne les membres de l'OMC, soit des accords, des protocoles ou des arrangements bilatéraux qui lient la Communauté aux pays tiers énumérés à l'annexe II.» 9) À l'annexe III, le paragraphe 1 de l'article 14 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque, conformément à l'article 12 du présent règlement, la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités de tout État membre délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'embarquement des produits couverts par la licence. Dans des circonstances exceptionnelles, le délai pour la présentation de la licence d'exportation peut être reporté jusqu'au 30 juin, sur demande dûment motivée d'un État membre et suivant la procédure prévue à l'article 17 du présent règlement.» 10) À l'annexe III, l'alinéa suivant est ajouté à l'article 14 paragraphe 4, à l'article 21 paragraphe 3 et à l'article 26: «Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles déterminent, autoriser que la présentation des déclarations ou des demandes soit effectuée par le biais d'une transmission ou d'une impression par des moyens électroniques. Cependant, tous les documents et toutes les preuves doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes.» 11) À l'annexe III, la phrase introductive de l'article 14 paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant: «4. La déclaration ou la demande adressée par l'importateur aux autorités compétentes afin d'obtenir l'autorisation d'importation doit contenir:» 12) À l'annexe III, le paragraphe 1 de l'article 21 est remplacé par le texte suivant: «1. Les autorités des États membres délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'embarquement des produits couverts par la licence. Dans des circonstances exceptionnelles, le délai pour la présentation de la licence d'exportation peut être reporté jusqu'au 30 juin, sur demande dûment motivée d'un État membre et suivant la procédure prévue à l'article 17 du présent règlement. Ce délai ne s'applique pas dans le cas de l'Égypte et de Malte. Les autorisations d'importation, établies sur le formulaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1 de la présente annexe, sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.» 13) À l'annexe III, la phrase introductive de l'article 21 paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant: «3. La déclaration ou la demande adressée par l'importateur aux autorités compétentes afin d'obtenir l'autorisation d'importation doit contenir:» 14) À l'annexe III, la phrase introductive de l'article 26 est remplacée par le texte suivant: «La déclaration ou la demande présentée par l'importateur aux autorités compétentes en vue de la délivrance d'un document de surveillance doit contenir:» 15) À l'annexe III, l'article 30 bis suivant est inséré: «Article 30 bis La liste et les adresses des autorités compétentes visées à l'article 14 paragraphe 4, à l'article 21 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphe 3, à l'article 26 et à l'article 31 paragraphe 1 sont publiées par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C.» 16) À l'annexe III, le paragraphe 1 de l'article 31 est remplacé par le texte suivant: «1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d'importation et les documents de surveillance visés à l'article 14 paragraphe 1, à l'article 21 paragraphe 1 et à l'article 25 paragraphe 3 sont conformes au spécimen de la licence d'importation figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.» 17) À l'annexe III, le paragraphe 12 suivant est ajouté à l'article 31: «12. La licence d'importation peut être délivrée par des moyens électroniques pour autant que les bureaux de douane concernés ont accès à cette licence au moyen d'un réseau informatique.» 18) L'annexe XI et l'appendice 2 de l'annexe III sont supprimés.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 avril 1997. Par le Conseil Le président H. VAN MIERLO
(1) JO n° L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2315/96 (JO n° L 314 du 4. 12. 1996, p. 1). (2) JO n° L 153 du 27. 6. 1996, p. 47. (3) JO n° L 73 du 21. 3. 1996, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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