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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1591

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
393R3030 (Modification)

300R1591
Règlement (CE) nº 1591/2000 de la Commission, du 10 juillet 2000, modifiant les annexes II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CEE) nº 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 186 du 25/07/2000 p. 0001 - 0042



Texte:


Règlement (CE) n° 1591/2000 de la Commission
du 10 juillet 2000
modifiant les annexes II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1072/1999 de la Commission(2), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(3), d'appliquer à titre provisoire les accords sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et certains États tiers (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Moldavie, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) sur le commerce de produits textiles.
(2) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(4), d'appliquer à titre provisoire l'accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus.
(3) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(5), d'appliquer à titre provisoire l'accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine modifiant l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et l'Ukraine.
(4) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(6), d'appliquer à titre provisoire l'accord sous la forme d'un échange de lettres modifiant les accords sur le commerce de produits textiles conclus entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine.
(5) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(7), d'appliquer à titre provisoire l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
(6) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(8), d'appliquer à titre provisoire le protocole d'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte.
(7) Le Conseil a décidé, par décision du 13 septembre 1999(9), d'appliquer à titre provisoire l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal.
(8) Le Conseil a décidé, par décision du 12 juillet 1999(10), d'appliquer à titre provisoire l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et le Royaume du Cambodge.
(9) Les éléments qui précèdent rendent nécessaire la modification des paragraphes correspondants des annexes II, III, V, VII et IX du règlement (CEE) no 3030/93 afin de tenir compte de l'introduction des modifications applicables à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de certains pays tiers au sens de l'article 19 du règlement précité. Il est également opportun de modifier un certain nombre d'autres points afin de tenir compte d'accords, de protocoles et d'arrangements au sens de ce même article.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement s'appliquent à partir du 1er janvier 2000 afin d'assurer le respect, par la Communauté, de ses obligations internationales.
(11) Les mesures visées au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit:
1) L'annexe II est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
2) À l'annexe III, l'article 28 est remplacé par le texte suivant:
"Article 28
1. La licence d'exportation visée aux articles 11 et 19 et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais, en espagnol ou en français.
2. Si les documents visés ci-dessus sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents ainsi que des certificats d'origine est de 210 × 297 millimètres(11). Le papier utilisé est du papier blanc collé pour écriture ne contenant pas de pâte mécanique(12) et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques(13).
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation, conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à les individualiser(14).
6. Ce numéro est composé des éléments suivants(15):
- deux lettres servant à identifier le pays exportateur, à savoir:
- Argentine= AR
- Bangladesh= BD
- Belarus= BY
- Brésil= BR
- Cambodge= KH
- Chine= CN
- Égypte= EG
- Estonie= EE
- Ancienne République yougoslave de Macédoine= MK(16)
- Hong Kong= HK
- Inde= IN
- Indonésie= ID
- Kazakhstan= KZ
- Kirghizstan= KG
- Laos= LA
- Lettonie= LV
- Lituanie= LT
- Macao= MO
- Malaisie= MY
- Moldova= MD
- Mongolie= MN
- Népal= NP
- Pakistan= PK
- Pérou= PE
- Philippines= PH
- Fédération de Russie= RU
- Singapour= SG
- Corée du Sud= KR
- Sri Lanka= LK
- Taïwan= TW
- Tadjikistan= TJ
- Thaïlande= TH
- Turkménistan= TM
- Ukraine= UA
- Émirats arabes unis= AE
- Ouzbékistan= UZ
- Viêt Nam= VN;
- deux lettres servant à identifier l'État membre de destination, à savoir:
- AT= Autriche
- BL= Benelux
- DE= République fédérale d'Allemagne
- DK= Danemark
- EL= Grèce
- ES= Espagne
- FI= Finlande
- FR= France
- GB= Royaume-Uni
- IE= Irlande
- IT= Italie
- PT= Portugal
- SE= Suède
- un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple '0' pour 2000. Pour les produits originaires de la République populaire de Chine figurant à l'appendice C de l'annexe V, ce chiffre sera '6' pour 2000,
- un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,
- un nombre à cinq chiffres, suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué à l'État membre de destination en question."
3) Le tableau A de l'annexe III est remplacé par l'annexe II du présent règlement.
4) L'annexe V est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
5) L'annexe VII est remplacée par l'annexe IV du présent règlement.
6) L'annexe VIII est remplacée par l'annexe V du présent règlement.
7) L'annexe IX est remplacée par l'annexe VI du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique avec effet au 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2000.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(2) JO L 134 du 28.5.1999, p. 1.
(3) JO L 343 du 31.12.1999, p. 1.
(4) JO L 336 du 29.12.1999, p. 26.
(5) JO L 337 du 30.12.1999, p. 43.
(6) JO L 345 du 31.12.1999, p. 1.
(7) JO L 344 du 31.12.1999, p. 1.
(8) JO L 2 du 5.1.2000, p. 68.
(9) JO L 32 du 7.2.2000, p. 1.
(10) JO L 215 du 13.8.1999, p. 1.
(11) Cette disposition n'est pas obligatoire pour la Thaïlande.
(12) Cette disposition n'est pas obligatoire pour Hong Kong.
(13) Cette disposition n'est pas obligatoire pour Hong Kong ni pour l'Égypte.
(14) Dans le cas de Hong Kong, cette disposition est obligatoire uniquement pour la licence d'exportation.
(15) Dans le cas du Pérou et de l'Égypte, cette disposition entrera en vigueur à une date ultérieure.
(16) Code provisoire ne préjugeant en rien du choix définitif qui sera adopté pour ce pays à l'issue des négociations en cours à ce sujet aux Nations unies.


ANNEXE I

"ANNEXE II

PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L'ARTICLE 1er
Argentine
Bangladesh
Belarus
Brésil
Cambodge
Chine
Égypte
Estonie
Ancienne République yougoslave de Macédoine
Hong Kong
Inde
Indonésie
Kazakhstan
Kirghizstan
Laos
Lettonie
Lituanie
Macao
Malaisie
Moldova
Mongolie
Népal
Pakistan
Pérou
Philippines
Fédération de Russie
Singapour
Corée du Sud
Sri Lanka
Taïwan
Tadjikistan
Thaïlande
Turkménistan
Ukraine
Émirats arabes unis
Ouzbékistan
Viêt Nam"


ANNEXE II

"ANNEXE III


TABLEAU A
Pays et catégories soumis au système de double contrôle
(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE III

"ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
(applicables pour les années 2000 à 2001)
(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice A à l'annexe V


>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice B à l'annexe V


>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice C à l'annexe V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe IB)
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE IV

"ANNEXE VII

VISÉE À L'ARTICLE 5
Trafic de perfectionnement passif
Article premier
Les réimportations dans la Communauté de produits textiles mentionnés dans la colonne 2 du tableau joint à la présente annexe, effectuées en conformité avec la réglementation en matière de perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement dès lors qu'elles sont soumises aux limites quantitatives spécifiques figurant dans la colonne 4 du tableau et sont effectuées après avoir fait l'objet d'un perfectionnement dans le pays tiers correspondant mentionné dans la colonne 1 pour chacune des limites quantitatives spécifiées.

Article 2
Les importations qui ne sont pas couvertes par la présente annexe peuvent être soumises à des limites quantitatives spécifiques suivant la procédure prévue à l'article 17 du règlement à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement.

Article 3
1. Les transferts entre catégories, l'utilisation par anticipation ou le report d'une partie des limites quantitatives spécifiques d'une année sur une autre peuvent être effectués selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
2. Toutefois, les autorités compétentes peuvent procéder à des transferts automatiques, conformément au paragraphe 1, dans les limites suivantes:
- transfert entre catégories jusqu'à concurrence de 20 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie de destination,
- report d'une limite quantitative spécifique d'une année sur une autre jusqu'à concurrence de 10,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation,
- utilisation anticipée d'une limite quantitative spécifique jusqu'à concurrence de 7,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation.
3. En cas de besoin d'importations supplémentaires, les limites quantitatives spécifiques peuvent être adaptées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
4. La Commission informe le ou les pays tiers concernés de toutes mesures prises au titre des paragraphes précédents.

Article 4
1. Aux fins de l'application de l'article 1er, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations préalables conformément à la réglementation communautaire pertinente en matière de perfectionnement passif économique, notifient à la Commission les quantités visées dans les demandes d'autorisation qu'elles ont reçues. La Commission confirme si le ou les montants demandés sont disponibles à la réimportation dans les limites communautaires respectives conformément aux règlements communautaires en vigueur en matière de perfectionnement passif économique.
2. Les demandes mentionnées dans les notifications à la Commission sont réputées valables si elles précisent chaque fois clairement:
a) le pays tiers dans lequel les marchandises doivent être transformées;
b) la catégorie de produits textiles concernée;
c) la quantité qu'il est prévu de réimporter;
d) l'État membre dans lequel les produits réimportés doivent être mis en libre pratique;
e) une indication mentionnant si la demande concerne:
i) un ancien bénéficiaire prétendant aux quantités réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil(1) ou
ii) un demandeur au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, dudit règlement.
3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes précédents sont normalement communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.
4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné. Les notifications des États membres, pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives communautaires, sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre chronologique au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent du fait de l'application des facilités prévues à l'article 3.
5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités des limites quantitatives communautaires non réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) n° 3036/94.
Les quantités auxquelles il a été renoncé au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 3036/94 sont automatiquement ajoutées aux quantités du contingent communautaire qui ne sont pas réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, dudit règlement.
Les quantités visées aux alinéas précédents sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3 ci-dessus.

Article 5
Le certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays fournisseur concerné, conformément à la législation communautaire en vigueur et aux dispositions de l'annexe III pour tous les produits couverts par la présente annexe.

Article 6
Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer les autorisations préalables visées à l'article 4, ainsi que les modèles des empreintes des cachets utilisés par ces dernières.
TABLEAU
Limites quantitatives communautaires applicables aux produits réimportés au titre du trafic de perfectionnement passif
applicables pour les années 2000 et 2001
(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
>EMPLACEMENT TABLE>



(1) JO L 322 du 15.2.1994, p. 1."


ANNEXE V

"ANNEXE VIII

VISÉE À L'ARTICLE 7
Facilités
Dans le tableau suivant sont indiquées les quantités maximales que chacun des pays fournisseurs respectifs figurant dans la colonne 1 peut, après notification préalable à la Commission, transférer entre les limites quantitatives correspondantes exposées à l'annexe V, sous réserve des dispositions suivantes:
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 2, de la limite quantitative fixée pour l'année en cours, il est autorisé, pour la catégorie déterminée, de prélever par anticipation sur la limite quantitative fixée pour l'année contingentaire suivante; la quantité prélevée est alors déduite de la limite quantitative correspondante prévue pour l'année suivante,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 3, de la limite quantitative prévue pour l'année d'utilisation effective, les quantités non utilisées dans une année donnée peuvent être reportées sur les limites quantitatives correspondantes de l'année suivante,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 4, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 5, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 2 et 3,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 6, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 7, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts peuvent être effectués de toute catégorie des groupes I, II ou III vers toute catégorie des groupes II ou III (ou IV le cas échéant).
Le recours de manière cumulative aux facilités visées ci-dessus ne doit pas avoir pour conséquence de relever une limite quantitative communautaire quelle qu'elle soit, pour une année donnée, au-delà du pourcentage indiqué à la colonne 8.
Le tableau des équivalences applicable aux transferts visés ci-dessus figure à l'annexe I.
Les conditions supplémentaires, les possibilités de transferts et des notes sont exposées à la colonne 9.
>EMPLACEMENT TABLE>
Facilités relatives aux restrictions quantitatives visées à l'appendice C de l'annexe V
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice de l'annexe VIII


Provisions de facilités pour Hong Kong
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE VI

"ANNEXE IX
VISÉE À L'ARTICLE 10


Mesures de sauvegarde, seuils de sortie de panier
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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