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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1072

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
393R3030 (Modification)

399R1072
Règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission du 10 mai 1999 modifiant les annexes I, II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 134 du 28/05/1999 p. 0001 - 0068



Texte:


RÈGLEMENT (CE) n° 1072/1999 DE LA COMMISSION
du 10 mai 1999
modifiant les annexes I, II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2798/98 de la Commission(2), et notamment son article 19 et l'article 2 de l'annexe VII,
(1) considérant que des modifications applicables à partir du 1er janvier 1999 ont été apportées à la nomenclature combinée;
(2) considérant que, par décision du 9 novembre 1998(3), le Conseil a décidé d'appliquer à titre provisoire l'accord entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire lao relatif au commerce de produits textiles;
(3) considérant que le Conseil a adopté le 22 décembre 1998(4) le règlement (CE) n° 47/1999 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan;
(4) considérant que, par décision du 21 décembre 1998(5), le Conseil a décidé d'appliquer à titre provisoire l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles;
(5) considérant que l'accord relatif au commerce de produits textiles (non couverts par l'accord bilatéral AMF) avec la République populaire de Chine(6) a été appliqué à partir du 1er janvier 1995 pour une période de deux ans; qu'il a, ensuite, été prolongé automatiquement pour des périodes successives d'un an et qu'il sera donc applicable en 1999;
(6) considérant que, à la suite de la demande du secteur textile européen, il convient d'établir pour 1999 des limites quantitatives à la réimportation dans la Communauté européenne de certains produits textiles (catégories 159 et 161) originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans ce pays; que l'importation directe de produits textiles classés dans les catégories 159 et 161 est soumise aux restrictions quantitatives fixées par l'article 2 du règlement (CEE) no 3030/93;
(7) considérant que les éléments qui précèdent rendent nécessaire la modification des annexes I, II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CEE) no 3030/93 pour tenir compte de ces modifications applicables à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires des pays tiers au sens de l'article 19 dudit règlement;
(8) considérant que, afin d'assurer que la Communauté respecte ses obligations internationales, les mesures prévues par le présent règlement doivent être applicables à partir du 1er janvier 1999;
(9) considérant que les mesures prévues dans ce règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit.
1) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
2) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
3) À l'annexe III, l'article 28 est remplacé par le texte suivant:
"Article 28
1. La licence d'exportation visée aux articles 11 et 19 et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais, en espagnol ou en français.
2. Si les documents susmentionnés sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents ainsi que des certificats d'origine est de 210 × 297 millimètres(7). Le papier utilisé est du papier blanc collé pour écriture ne contenant pas de pâte mécanique(8) et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques(9).
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation, conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser(10).
6. Ce numéro est composé des éléments suivants(11):
- deux lettres servant à identifier le pays exportateur, à savoir:
- ancienne République yougoslave de Macédoine= 96
- Argentine= AR
- Arménie= AM
- Azerbaïdjan= AZ
- Bangladesh= BD
- Belarus= BY
- Brésil= BR
- Chine= CN
- Corée du Sud= KR
- Égypte= EG
- Émirats arabes unis= AE
- Estonie= EE
- Géorgie= GE
- Hong Kong= HK
- Inde= IN
- Indonésie= ID
- Kazakhstan= KZ
- Kirghizstan= KG
- Lettonie= LV
- Lituanie= LT
- Macao= MO
- Malaisie= MY
- Moldavie= MD
- Mongolie= MN
- Ouzbékistan= UZ
- Pakistan= PK
- Pérou= PE
- Philippines= PH
- Singapour= SG
- Sri Lanka= LK
- Tadjikistan= TJ
- Taïwan= TW
- Thaïlande= TH
- Turkménistan= TM
- Ukraine= UA
- Uruguay= UY
- Viêt Nam= VN
- deux lettres servant à identifier l'État membre de destination, à savoir:
- AT= Autriche
- BL= Benelux
- DE= République fédérale d'Allemagne
- DK= Danemark
- EL= Grèce
- ES= Espagne
- FI= Finlande
- FR= France
- GB= Royaume-Uni
- IE= Irlande
- IT= Italie
- PT= Portugal
- SE= Suède
- un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple 9 pour 1999. Pour les produits originaires de la République populaire de Chine figurant à l'appendice C de l'annexe V, ce chiffre sera '5' pour l'année 1999,
- un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,
- un nombre à cinq chiffres, suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué à l'État membre de destination en question."
4) Le tableau A de l'annexe III est remplacé par l'annexe III du présent règlement.
5) Le modèle de licence d'exportation de Hong Kong (EDI) figurant à l'annexe IV du présent règlement est ajouté à l'annexe III.
6) Le modèle de licence d'exportation thaïlandaise figurant à l'annexe V du présent règlement est ajouté à l'annexe III.
7) Le modèle de certificat d'origine thaïlandais figurant à l'annexe VI du présent règlement est ajouté à l'annexe III.
8) Les tableaux et les appendices A, B et C figurant à l'annexe VII du présent règlement sont ajoutés à l'annexe V.
9) Le tableau concernant la Chine figurant à l'annexe VII est remplacé par le tableau figurant à l'annexe VIII du présent règlement.
10) L'annexe VIII est remplacée par l'annexe IX du présent règlement.
11) L'annexe IX est remplacée par l'annexe X du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.

Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(2) JO L 353 du 29.12.1998, p. 1.
(3) JO L 321 du 30.11.1998, p. 41.
(4) JO L 12 du 16.1.1999, p. 1.
(5) JO L 12 du 16.1.1999, p. 27.
(6) JO L 104 du 6.5.1995, p. 1.
(7) Cette disposition n'est pas obligatoire pour la Thaïlande.
(8) Cette disposition n'est pas obligatoire pour Hong Kong.
(9) Cette disposition n'est pas obligatoire pour Hong Kong ni pour l'Égypte.
(10) Dans le cas de Hong Kong, cette disposition est obligatoire uniquement pour la licence d'exportation.
(11) Dans le cas du Pérou et de l'Égypte, cette disposition entrera en vigueur à une date ultérieure.


ANNEXE I

"ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er(1)
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles(2).
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou de vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
GROUPE I A
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE I B
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE II A
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE II B
>EMPLACEMENT TABLE>
GRUPPE III A
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE III B
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE IV
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE V
>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l'exception de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, des Émirats arabes unis, de l'Estonie, de la Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizstan, du Laos, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldova, de la Mongolie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine, de l'Ouzbékistan et du Viêt Nam (catégories 1 à 161), ainsi que de Taïwan (catégories 1 à 123). Dans le cas de Taïwan, les catégories 115 à 123 sont inscrites au groupe III B.
(2) Dans le cas de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, de l'Estonie, de la Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldova, de la Mongolie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine, de l'Ouzbékistan et du Viêt Nam, les produits de chaque catégorie sont déterminés par les codes NC. Lorsqu'un code NC est précédé de "ex", le produit concerné de chaque catégorie est déterminé par l'étendue du code NC et par la description des marchandises correspondante.
ANNEXE I A


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE I B

1. La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A et 127 B.
2. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
4. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
GROUPE I
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE II
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE III A
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE III B
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE IV
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE V
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ANNEXE II

"ANNEXE II

Pays exportateurs visés à l'article 1er
Argentine
Arménie
Azerbaïdjan
Bangladesh
Belarus
Brésil
Chine
Corée du Sud
Égypte
Émirats arabes unis
Estonie
Fédération de Russie
Géorgie
Hong Kong
Inde
Indonésie
Kazakhstan
Kirghizstan
Laos
Lettonie
Lituanie
Macao
Ancienne république yougoslave de Macédoine
Malaisie
Moldova
Mongolie
Ouzbékistan
Pakistan
Pérou
Philippines
Singapour
Sri Lanka
Taïwan
Tadjikistan
Thaïlande
Turkménistan
Ukraine
Viêt Nam"


ANNEXE III

"TABLEAU A
Pays et catégories soumis au système de double contrôle
(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE IV


Modèle de licence d'exportation visée à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe III pour ce qui concerne Hong Kong
>PIC FILE= "L_1999134FR.004302.EPS">


ANNEXE V


Modèle de licence d'exportation visée à l'article 28 de l'annexe III pour ce qui concerne la Thaïlande
>PIC FILE= "L_1999134FR.004502.EPS">


ANNEXE VI


Modèle de certificat d'origine visé à l'article 28 de l'annexe III pour ce qui concerne la Thaïlande
>PIC FILE= "L_1999134FR.004702.EPS">


ANNEXE VII

"ANNEXE V


>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice A à l'annexe V


>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice B à l'annexe V


>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice C à l'annexe V


Limites quantitatives communautaires
(la désignation des marchandises figure à l'annexe I B)
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE VIII

"ANNEXE VII

Limites quantitatives communautaires applicables aux produits réimportés au titre du trafic de perfectionnement passif
convenues pour l'année 1999
(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE IX

"ANNEXE VIII

visée à l'article 7
Facilités
Dans le tableau ci-après sont indiquées les quantités maximales que chacun des pays fournisseurs respectifs figurant dans la colonne 1 peut, après notification préalable à la Commission, transférer entre les limites quantitatives correspondantes exposées à l'annexe V, sous réserve des dispositions suivantes:
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 2, de la limite quantitative fixée pour l'année en cours, il est autorisé, pour la catégorie déterminée, de prélever par anticipation sur la limite quantitative fixée pour l'année contingentaire suivante; la quantité prélevée est alors déduite de la limite quantitative correspondante prévue pour l'année suivante,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 3, de la limite quantitative prévue pour l'année d'utilisation effective, les quantités non utilisées dans une année donnée peuvent être reportées sur les limites quantitatives correspondantes de l'année suivante,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 4, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 5, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 2 et 3,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 6, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8,
- à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 7, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts peuvent être effectués de toute catégorie des groupes I, II ou III vers toute catégorie des groupes II ou III (ou IV le cas échéant).
Le recours de manière cumulative aux facilités visées ci-dessus ne doit pas avoir pour conséquence de relever une limite quantitative communautaire quelle qu'elle soit, pour une année donnée, au-delà du pourcentage indiqué à la colonne 8.
Le tableau des équivalences applicable aux transferts visés ci-dessus figure à l'annexe I.
Les conditions supplémentaires, les possibilités de transferts et des notes sont exposées à la colonne 9.
>EMPLACEMENT TABLE>
Facilités relatives aux restrictions quantitatives visées à l'appendice C de l'annexe V
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice de l'annexe VIII


Provisions de facilités pour Hong Kong
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE X

"ANNEXE IX

visée à l'article 10
Mesures de sauvegarde, seuils de sortie de panier
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 03/11/2000


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