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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0391

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
393R3030 (Modification)

301R0391
Règlement (CE) n° 391/2001 du Conseil du 26 février 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 058 du 28/02/2001 p. 0003 - 0005



Texte:


Règlement (CE) no 391/2001 du Conseil
du 26 février 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Les autorités compétentes des États membres, notamment en cas de faillite ou de procédures similaires, prennent parfois possession de produits textiles importés sans autorisation valable. Il convient, dans de tels cas, de permettre, dans certaines circonstances, aux États membres concernés de demander à disposer des produits au sein de la Communauté.
(2) Le règlement (CEE) n° 3030/93(1) prévoit un système de double contrôle reposant sur la délivrance de licences d'exportation et d'importation sous forme de documents imprimés. L'évolution des techniques permet d'envisager la possibilité de transmettre les informations nécessaires sous forme électronique.
(3) Il convient de permettre aux États membres de proroger la durée de validité des autorisations d'importation pour deux périodes de trois mois au lieu d'une.
(4) Les dispositions relatives au système de double contrôle des produits soumis à des mesures de surveillance devraient comporter les mêmes possibilités de prorogation de la durée de validité des autorisations d'importation que celles du système de double contrôle concernant la gestion des limites quantitatives.
(5) Si les produits font l'objet d'une licence d'importation unique, sont classés dans la même catégorie et font partie d'un flux commercial entre le même exportateur et le même importateur, il convient de prévoir la possibilité de présenter un certificat d'origine unique couvrant plus d'un envoi de produits.
(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 3030/93 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2).
(7) Il convient de spécifier que l'octroi de quantités supplémentaires visé à la colonne 9 de l'annexe VIII est assujetti à la procédure du comité de réglementation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
"8. À la demande de l'État membre concerné, les produits textiles qui sont en possession des autorités compétentes de cet État membre, notamment dans le cadre d'une faillite ou de procédures similaires, et pour lesquels l'autorisation d'importation n'est plus valable peuvent être mis en libre pratique conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2."
2) À l'article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Les autorités compétentes notifient à la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation ou à son expiration. Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives communautaires pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné."
3) À l'article 16, paragraphe 1, les termes "article 17, paragraphe 5" sont remplacés par les termes "article 17 bis".
4) L'article 17 est remplacé par les articles suivants:
"Article 17
Le comité textiles
1. La Commission est assistée d'un comité (ci-après dénommé 'comité textiles').
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 17 bis
Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un des représentants des États membres, consulter le comité 'textiles' pour toute autre question ayant trait au fonctionnement ou à l'application du présent règlement."
5) Les annexes III et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1).
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.



ANNEXE

1. L'annexe III est modifiée comme suit: a) À l'article 11 , le paragraphe suivant est ajouté: "3. Lorsqu'un pays fournisseur a conclu des accords administratifs avec la Communauté concernant la délivrance électronique de licences, les informations concernées peuvent être transmises par voie électronique et remplacent l'octroi de licences d'exportation sous forme d'imprimés."
b) À l'article 12 , le paragraphe suivant est ajouté: "4. Lorsqu'un pays fournisseur a conclu des accords administratifs avec la Communauté concernant la délivrance électronique de licences, les informations concernées peuvent être transmises par voie électronique et se substituent aux spécimens visés au paragraphe 1 ou 2."
c) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les autorisations d'importation sont valables pendant une durée de six mois à compter de la date de leur délivrance. Sur demande dûment motivée d'un importateur, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger la durée de validité des autorisations de deux périodes de trois mois. Ces prorogations sont notifiées à la Commission. À titre exceptionnel, un importateur peut demander une troisième prorogation, qui ne peut être accordée que par une décision adoptée en vertu de la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement."
d) À l'article 18 , le paragraphe suivant est ajouté: "4. Lorsqu'un pays fournisseur a conclu des accords administratifs avec la Communauté concernant la délivrance électronique de licences, les informations concernées peuvent être transmises par voie électronique et remplacent l'octroi de licences d'exportation sous forme d'imprimés."
e) À l'article 19 , le paragraphe suivant est ajouté: "4. Lorsqu'un pays fournisseur a conclu des accords administratifs avec la Communauté concernant la délivrance électronique de licences, les informations concernées peuvent être transmises par voie électronique et se substituent aux spécimens visés au paragraphe 1 ou 2."
f) À l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les autorisations d'importation sont valables pendant une durée de six mois à compter de la date de leur délivrance. Sur demande dûment motivée d'un importateur, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger la durée de validité des autorisations de deux périodes de trois mois. Ces prorogations sont notifiées à la Commission. À titre exceptionnel, un importateur peut demander une troisième prorogation, qui ne peut être accordée que par une décision adoptée en vertu de la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement."
g) À l'article 28 , le paragraphe suivant est ajouté: "7. À la demande de l'importateur, les autorités douanières des États membres peuvent accepter un certificat d'origine unique couvrant plus d'un envoi de produits, si les produits:
a) font l'objet d'une licence d'exportation unique;
b) sont classés dans la même catégorie;
c) proviennent exclusivement du même exportateur et sont destinés au même importateur, et
d) font l'objet de formalités d'entrée au même bureau de douane dans la Communauté.
Cette procédure est applicable pendant toute la durée de validité de l'autorisation d'importation, y compris en cas de prorogation de celle-ci.
Nonobstant le point d), si, après l'importation du premier envoi, les produits restants doivent être dédouanés dans un bureau de douane différent de celui où le premier certificat d'origine a été présenté, un ou plusieurs certificats d'origine de remplacement, correspondant aux quantités restantes sur le premier certificat, peuvent être délivrés par le premier bureau de douane, sur demande écrite de l'importateur. Les spécifications du certificat de remplacement sont identiques à celles du premier certificat. Le certificat de remplacement est considéré comme le certificat d'origine définitif pour les produits auxquels il se réfère."
2. À l'annexe VIII, sous la rubrique "conditions supplémentaires" (colonne 9) , la phrase "D'autres quantités peuvent être autorisées après consultation au titre de l'article 16." est remplacée par la phrase "D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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