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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0271
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]
Actes modifiés:
279A1122(02) ()
279A0630(01) ()
279A0412(08) ()
279A0412(07) ()
279A0412(06) ()
279A0412(05) ()
279A0412(04) ()
279A0412(03) ()
279A0412(02) ()
279A0412(01) ()
279A1101(01) ()
279A0412(09) ()
380D0271
80/271/CEE: Décision du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1980 p. 0001 - 0002 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 3 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 12 p. 38 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 12 p. 38 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 3
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 10 décembre 1979 concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (80/271/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la recommandation de la Commission, considérant que les négociations commerciales multilatérales ouvertes, dans le cadre du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), en application de la déclaration des ministres adoptée à Tokyo le 14 septembre 1973, ont abouti à l'établissement des accords multilatéraux ci-après: - protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et protocole additionnel au protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, - arrangement relatif à la viande bovine, - arrangement international concernant le secteur laitier, - accord relatif aux obstacles techniques au commerce, - accord relatif aux marchés publics, - accord relatif au commerce des aéronefs civils, - accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, - accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les addenda qui lui sont annexés, - accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation, - accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et le protocole qui lui est annexé; considérant que l'ensemble de concessions et d'engagements réciproques négociés par la Communauté et les pays participant aux négociations, tels qu'ils sont repris dans les accords multilatéraux précités, constituent un résultat acceptable, DÉCIDE: Article premier 1. Sont approuvés au nom de la Communauté économique européenne le protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et le protocole additionnel au protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 2. Sont approuvés, au nom de la Communauté économique européenne, les accords suivants: - arrangement relatif à la viande bovine, - arrangement international concernant le secteur laitier, - accord relatif aux obstacles techniques au commerce, - accord relatif aux marchés publics, - accord relatif au commerce des aéronefs civils, - accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, - accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les addenda qui lui sont annexés, - accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation, - accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et le protocole qui lui est annexé. 3. Les textes des accords visés au présent article sont annexés à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder aux actes prévus par les accords visés à l'article 1er, à l'effet d'engager la Communauté économique européenne. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1979. Par le Conseil Le président T. HUSSEY PROTOCOLE DE GENÈVE (1979) ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE LES PARTIES CONTRACTANTES À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE, ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, qui ont participé aux négociations commerciales multilatérales de 1973-1979 (dénommées ci-après «les participants»), AYANT PROCÉDÉ à des négociations conformément à l'article XXVIII bis, à l'article XXXIII et aux autres dispositions applicables en l'espèce de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (dénommé ci-après «l'accord général»), SONT CONVENUES, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes: 1. La liste de concessions tarifaires d'un participant annexée au présent protocole deviendra liste de ce participant annexée à l'accord général le jour où le présent protocole entrera en vigueur pour ce participant conformément au paragraphe 5 ci-après. 2. a) Les réductions consenties par chaque participant seront mises en oeuvre par tranches annuelles égales à partir du 1er janvier 1980 et la réduction totale sera effective au plus tard le 1er janvier 1987, à moins que sa liste n'en dispose autrement. Tout participant qui commencera d'abaisser ses taux de droit le 1er juillet 1980 ou à une date comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 1980 opérera à cette date, à moins que sa liste n'en dispose autrement, une réduction égale aux deux huitièmes de la réduction totale nécessaire pour arriver au taux final, suivie de six réductions égales à partir du 1er janvier 1982. À chaque tranche, le taux réduit sera arrondi à la première décimale. Les dispositions du présent paragraphe n'empêcheront pas les participants de mettre en oeuvre leurs réductions en un nombre de tranches moindre ou plus tôt qu'il n'est prévu ci-dessus; b) la mise en oeuvre, conformément au paragraphe 2 sous a) ci-dessus, des listes annexées sera soumise, sur demande, à un examen multilatéral de la part des participants qui auront accepté le présent protocole. Cette disposition ne porte aucunement atteinte aux droits et obligations des parties contractantes résultant de l'accord général.
3. Lorsque la liste de concessions tarifaires d'un participant annexée au présent protocole sera devenue liste annexée à l'accord général conformément aux dispositions du paragraphe 1, ce participant aura à tout moment la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, la concession reprise dans cette liste concernant tout produit pour lequel le principal fournisseur est un autre participant ou un gouvernement ayant négocié en vue de son accession au cours des négociations commerciales multilatérales, mais dont la liste résultant des négociations commerciales multilatérales ne serait pas encore devenue liste annexée à l'accord général. Toutefois, une telle mesure ne pourra être prise qu'après qu'il aura été donné aux parties contractantes notification écrite de cette suspension ou de ce retrait de concession et qu'il aura été procédé, si demande en est faite, à des consultations avec tout participant ou avec tout gouvernement accédant dont la liste de concessions tarifaires sera devenue liste annexée à l'accord général et qui aurait un intérêt substantiel dans le produit en cause. Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'être appliqué à compter du jour où la liste du participant ou du gouvernement accédant qui a un intérêt de principal fournisseur deviendra liste annexée à l'accord général. 4. a) Dans chaque cas où les lettres b) et c) du paragraphe 1 de l'article II de l'accord général se réfèrent à la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste de concessions tarifaires annexée au présent protocole sera la date du présent protocole, réserve faite des obligations en vigueur à cette date; b) dans le cas de la référence à la date de l'accord général que contient le paragraphe 6 sous a) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne une liste de concessions tarifaires annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
5. a) Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation des participants, par signature ou d'autre manière, jusqu'au 30 juin 1980; b) le présent protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les participants qui l'auront accepté avant cette date ; pour les participants qui l'accepteront après cette date, il entrera en vigueur pour chacun à la date de son acceptation.
6. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes qui remettra sans tarder à chaque partie contractante à l'accord général et à la Communauté économique européenne une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification de chaque acceptation dudit protocole conformément au paragraphe 5 ci-dessus. 7. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies. Fait à Genève, le trente juin mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour les listes ci-annexées, le texte - français, anglais ou espagnol - qui fait foi est celui qui est indiqué dans la liste considérée. Note relative au protocole de Genève (1979) 1. La liste des concessions tarifaires déposée par la Communauté à Genève le 13 juillet 1979 sera publiée dans un numéro ultérieur du Journal officiel des Communautés européennes. 2. Les listes des concessions des autres pays, également annexées au protocole, font l'objet d'un document publié par le secrétariat du GATT, intitulé «protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce» (volumes I à IV), et peuvent être consultées au secrétariat du GATT à Genève. PROTOCOLE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE DE GENÈVE (1979) ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE LES PARTIES CONTRACTANTES À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE, ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, qui ont participé aux négociations commerciales multilatérales de 1973-1979 (dénommées ci-après «les participants»), CONSIDÉRANT qu'une partie des négociations tarifaires conduites dans le cadre des négociations commerciales multilatérales ont été terminées après l'établissement du protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce [dénommé ci-après «le protocole de Genève (1979)»]; ÉTANT CONVENUES de donner effet aux résultats de ces négociations impliquant des concessions ou contributions additionnelles à celles qui sont reprises dans les listes annexées au protocole de Genève (1979) ou portant sur des concessions ou contributions consenties par des participants qui n'ont pas de liste annexée audit protocole; RECONNAISSANT que les résultats de ces négociations impliquent aussi des concessions offertes au cours des négociations qui ont abouti à l'établissement des listes annexées au protocole de Genève (1979); ÉTANT CONVENUES d'annexer à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce les listes de concessions qu'il n'a pas été possible de reprendre dans le protocole de Genève (1979), SONT CONVENUES, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes: 1. La liste de concessions tarifaires d'un participant annexée au présent protocole (1) deviendra la liste de ce participant annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (dénommé ci-après «l'accord général») le jour où le présent protocole entrera en vigueur pour ce participant conformément au paragraphe 5 ci-après. 2. a) Les réductions consenties par chaque participant seront mises en oeuvre par tranches annuelles égales à partir du 1er janvier 1980, et la réduction totale sera effective au plus tard le 1er janvier 1987, à moins que sa liste n'en dispose autrement. Tout participant qui commencera d'abaisser ses taux de droit le 1er juillet 1980 ou à une date comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 1980 opérera à cette date, à moins que sa liste n'en dispose autrement, une réduction égale aux deux huitièmes de la réduction totale nécessaire pour arriver au taux final, suivie de six réductions égales à partir du 1er janvier 1982. À chaque tranche, le taux réduit sera arrondi à la première décimale. Les dispositions du présent paragraphe n'empêcheront pas les participants de mettre en oeuvre leurs réductions en un nombre de tranches moindre ou plus tôt qu'il n'est prévu ci-dessus; b) la mise en oeuvre, conformément à la lettre a) du paragraphe 2 ci-dessus, des listes annexées sera soumise, sur demande, à un examen multilatéral de la part des participants qui auront accepté le présent protocole. Cette disposition ne porte aucunement atteinte aux droits et obligations des parties contractantes résultant de l'accord général.
3. Lorsque la liste de concessions tarifaires d'un participant annexée au présent protocole sera devenue sa liste annexée à l'accord général conformément aux dispositions du paragraphe 1, ce participant aura à tout moment la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, la concession reprise dans cette liste concernant tout produit pour lequel le principal fournisseur est un autre participant ou un gouvernement ayant négocié en vue de son accession au cours des négociations commerciales multilatérales, mais dont la liste résultant des négociations commerciales multilatérales ne serait pas encore devenue liste annexée à l'accord général. Toutefois, une telle mesure ne pourra être prise qu'après qu'il aura été donné aux parties contractantes notification écrite de cette suspension ou de ce retrait de concession et qu'il aura été procédé, si demande en est faite, à des consultations avec tout participant ou avec tout gouvernement accédant dont la liste de concessions tarifaires sera devenue liste annexée à l'accord général et qui aurait un intérêt substantiel dans le produit en cause. Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'être appliqué dès que possible et au plus tard le trentième jour qui suivra celui (1)La liste CEE annexée au protocole additionnel sera publiée dans un numéro ultérieur du Journal officiel des Communautés européennes. Les listes des autres pays annexées au protocole additionnel peuvent être consultées au secrétariat général du GATT à Genève. où la liste du participant ou du gouvernement accédant qui a un intérêt de principal fournisseur deviendra liste annexée à l'accord général. 4. a) Dans chaque cas où les lettres b) et c) du paragraphe 1 de l'article II de l'accord général se réfèrent à la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste de concessions tarifaires annexée au présent protocole sera la date du présent protocole, réserve faite des obligations en vigueur à cette date; b) dans le cas de la référence à la date de l'accord général que contient la lettre a) du paragraphe 6 de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne une liste de concessions tarifaires annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
5. a) Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation des participants, par signature ou d'autre manière, jusqu'au 30 juin 1980; b) le présent protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les participants qui l'auront accepté à cette date ou auparavant ; pour les participants qui l'accepteront après cette date, il entrera en vigueur pour chacun à la date de son acceptation.
6. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes qui remettra sans tarder à chaque partie contractante à l'accord général et à la Communauté économique européenne une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification de chaque acceptation dudit protocole conformément au paragraphe 5 ci-dessus. 7. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies. Fait à Genève, le vingt-deux novembre mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour les listes ci-annexées, le texte - français, anglais ou espagnol - qui fait foi est celui qui est indiqué dans la liste considérée. ARRANGEMENT RELATIF À LA VIANDE BOVINE PRÉAMBULE AYANT LA CONVICTION qu'une coopération internationale plus grande devrait s'exercer de manière à contribuer à accroître la libéralisation, la stabilité et l'expansion du commerce international de la viande et des animaux vivants; TENANT compte de la nécessité d'éviter de graves perturbations dans le commerce international de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine; RECONNAISSANT l'importance de la production et du commerce de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine pour l'économie de nombreux pays, en particulier de certains pays développés ou en voie de développement; CONSCIENTS de leurs obligations à l'égard des principes et des objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT») (1); DÉTERMINÉS, dans la poursuite des fins du présent arrangement, à mettre en oeuvre les principes et les objectifs convenus dans la déclaration ministérielle de Tokyo, du 14 septembre 1973, concernant les négociations commerciales multilatérales, en particulier pour ce qui est du traitement spécial et plus favorable à accorder aux pays en voie de développement, LES PARTICIPANTS AU PRÉSENT ARRANGEMENT SONT, par l'intermédiaire de leurs représentants, CONVENUS DE CE QUI SUIT: PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objectifs Les objectifs du présent arrangement sont les suivants: 1. promouvoir l'expansion, une libéralisation de plus en plus large et la stabilité du marché international de la viande et des animaux sur pied, en facilitant la suppression progressive des obstacles et des restrictions au commerce mondial de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine, y compris ceux qui compartimentent ce commerce, et en améliorant le cadre international du commerce mondial au profit du consommateur et du producteur, de l'importateur et de l'exportateur; 2. encourager une plus grande coopération internationale en tout ce qui touche le commerce de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine, en vue notamment d'assurer une plus grande rationalisation et une distribution plus efficace des ressources dans l'économie internationale de la viande; 3. apporter des avantages supplémentaires pour le commerce international des pays en voie de développement, en ce qui concerne la viande bovine et les animaux vivants de l'espèce bovine, en améliorant les possibilités offertes à ces pays de participer à l'expansion du commerce mondial de ces produits, notamment: a) en favorisant la stabilité à long terme des prix dans le cadre d'une expansion du marché mondial de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine et b) en favorisant le maintien et l'amélioration des recettes des pays en voie de développement exportateurs de viande bovine et d'animaux vivants de l'espèce bovine,
et ce, afin d'en tirer des revenus supplémentaires, en assurant la stabilité à long terme des marchés de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine; 4. développer davantage le commerce sur une base concurrentielle, en tenant compte de la position traditionnelle des producteurs efficients. Article II Produits visés Le présent arrangement s'applique à la viande bovine. Aux fins du présent arrangement, la viande bovine est réputée comprendre: (1)Cette disposition ne s'applique qu'entre les participants qui sont parties contractantes à l'accord général. >PIC FILE= "T0012838"> et tous les autres produits qui pourront être ajoutés aux précédents par le Conseil international de la viande institué en vertu de l'article V du présent arrangement pour l'accomplissement des objectifs et des dispositions de l'arrangement. Article III Information et observation du marché 1. Tous les participants sont convenus de fournir régulièrement et dans les moindres délais au Conseil les renseignements qui lui permettront d'observer et d'apprécier la situation globale du marché mondial de la viande et la situation du marché mondial de chaque viande. 2. Les pays en voie de développement participants fourniront les renseignements en leur possession. Afin que ces pays puissent améliorer leurs mécanismes de collecte des données, les participants développés, ainsi que ceux en voie de développement en mesure de le faire, examineront avec compréhension toute demande d'assistance technique qui leur sera présentée. 3. Les renseignements que les participants s'engagent à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article, selon les modalités qu'arrêtera le Conseil, comprendront des données concernant l'évolution passée et la situation actuelle, et une évaluation des perspectives en matière de production (y compris l'évolution de la composition du cheptel), de consommation, de prix, de stocks et d'échanges de produits visés à l'article II, ainsi que toute autre information, en particulier sur les produits concurrents, que le Conseil jugera nécessaire. Les participants fourniront également des renseignements sur leurs politiques intérieures et leurs mesures commerciales dans le secteur bovin, y compris les engagements bilatéraux et plurilatéraux, et ils donneront, le plus tôt possible, notification de toutes les modifications apportées à ces politiques et mesures qui seraient susceptibles d'avoir des effets sur le commerce international de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un participant à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées. 4. Le secrétariat de l'arrangement observera les variations de données du marché, en particulier des effectifs du cheptel, des stocks, des abattages et des prix intérieurs et internationaux, afin de permettre de déceler promptement les signes avant-coureurs de tout déséquilibre grave dans la situation de l'offre et de la demande. Le secrétariat tiendra le Conseil au courant des faits notables intervenus sur les marchés mondiaux, ainsi que des perspectives de la production, de la consommation, de l'exportation et de l'importation. Note Il est entendu qu'en vertu des dispositions du présent article le Conseil donne mandat au secrétariat d'établir et de tenir à jour un inventaire de toutes les mesures affectant le commerce de la viande bovine et des animaux vivants, y compris les engagements résultant de négociations bilatérales, plurilatérales ou multilatérales. Article IV Fonctions du Conseil international de la viande et coopération entre les participants au présent arrangement 1. Le Conseil se réunira: a) pour évaluer la situation et les perspectives de l'offre et de la demande mondiales sur la base d'une analyse interprétative de la situation du moment et de son évolution probable, réalisée par le secrétariat de l'arrangement à partir de la documentation fournie conformément à l'article III du présent arrangement, y compris celle relative à l'application des politiques intérieures et commerciales, ainsi que de tout autre renseignement en sa possession; b) pour procéder à un examen complet de l'application du présent arrangement; c) pour offrir la possibilité de consultations régulières sur toutes les questions touchant le commerce international de la viande bovine. 2. Si l'évaluation de la situation de l'offre et de la demande mondiales visée au paragraphe 1 sous a) du présent article ou l'examen de tous les renseignements en la matière fournis au titre de l'article III paragraphe 3 conduit le Conseil à constater l'existence d'un déséquilibre grave ou d'une menace de déséquilibre grave dans le marché international de la viande, le Conseil procédera par voie de consensus, en tenant particulièrement compte de la situation dans les pays en voie de développement, à l'identification, aux fins d'examen par les gouvernements, de solutions éventuelles en vue de remédier à la situation en conformité des principes et des règles de l'accord général. 3. Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article pourraient comporter, selon que le Conseil considère que la situation définie au paragraphe 2 du présent article est temporaire ou plus durable, des mesures à court, moyen ou long terme prises aussi bien par les importateurs que par les exportateurs pour contribuer à l'amélioration de la situation d'ensemble du marché mondial en conformité avec les objectifs et les buts de l'arrangement, en particulier l'expansion, une libéralisation de plus en plus large et la stabilité du marché international de la viande et des animaux sur pied. 4. En considérant les mesures suggérées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, il sera dûment tenu compte du traitement spécial et plus favorable à accorder aux pays en voie de développement lorsque cela sera réalisable et approprié. 5. Les participants s'engagent à contribuer dans toute la mesure du possible à la mise en oeuvre des objectifs du présent arrangement, énoncés à l'article 1er. À cette fin et en conformité des principes et règles de l'accord général, les participants engageront régulièrement les discussions prévues à l'article IV paragraphe 1 sous c), en vue d'explorer les possibilités d'atteindre les objectifs du présent arrangement, en particulier la poursuite du démantèlement des obstacles au commerce mondial de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine. Ces discussions devraient ouvrir la voie à un examen ultérieur de solutions possibles aux problèmes commerciaux en conformité des règles et des principes de l'accord général, qui puissent être conjointement acceptées par toutes les parties concernées, dans un contexte équilibré d'avantages mutuels. 6. Tout participant peut soulever devant le Conseil toute question (1) touchant le présent arrangement entre autres aux mêmes fins que celles qui sont prévues au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil se réunira, à la demande d'un participant, dans un délai qui ne sera pas supérieur à quinze jours, afin d'examiner toute question (1) touchant le présent arrangement. DEUXIÈME PARTIE ADMINISTRATION DE L'ARRANGEMENT Article V 1. Conseil international de la viande Il sera institué un Conseil international de la viande dans le cadre de l'accord général. Ce Conseil, qui sera composé de représentants de tous les participants au présent arrangement, exercera toutes les attributions nécessaires en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'arrangement. Il bénéficiera des services du secrétariat du GATT. Le Conseil arrêtera son règlement intérieur et, en particulier, les modalités des consultations prévues à l'article IV. 2. Réunions ordinaires et extraordinaires Le Conseil se réunira normalement au moins deux fois l'an. Toutefois, le président pourra convoquer le Conseil en réunion extraordinaire, soit de son propre chef, soit à la demande d'un participant au présent arrangement. 3. Décisions Le Conseil prendra ses décisions par consensus. Il sera considéré que le Conseil a statué sur une question qui lui est soumise si aucun de ses membres ne fait formellement opposition à l'acceptation d'une proposition. 4. Coopération avec d'autres organisations Le Conseil prendra toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 5. Admission d'observateurs a) Le Conseil pourra inviter tout pays non participant à se faire représenter à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur; b) le Conseil pourra aussi inviter toute organisation visée au paragraphe 4 du présent article à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article VI 1. Acceptation (2) a) Le présent arrangement est ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des (1)Il est confirmé que dans ce paragraphe le terme «question» englobe toute question qui est couverte par des accords multilatéraux négociés dans le cadre des négociations commerciales multilatérales, notamment ceux portant sur les mesures à l'exportation et à l'importation. Il est également confirmé que les dispositions de l'article IV paragraphe 6 ainsi que la présente note ne modifient en rien les droits et obligations des parties auxdits accords. (2)Les termes «acceptation» ou «accepté» tels qu'ils sont utilisés dans le présent article comprennent l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent arrangement. gouvernements membres de l'Organisation des Nations unies ou d'une de ses institutions spécialisées, et de la Communauté économique européenne; b) tout gouvernement (1) qui accepte le présent arrangement pourra, au moment de l'acceptation, formuler une réserve quant à son acceptation de telle ou telle disposition dudit arrangement. Cette réserve est subordonnée à l'approbation des participants; c) le présent arrangement sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général qui remettra dans les moindres délais à chaque participant une copie certifiée conforme de l'arrangement et une notification de chaque acceptation. Les textes de l'arrangement en langues française, anglaise et espagnole font tous également foi; d) l'entrée en vigueur du présent arrangement entraînera la dissolution du groupe consultatif international de la viande.
2. Application provisoire Tout gouvernement pourra déposer auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général une déclaration d'application provisoire du présent arrangement. Tout gouvernement déposant une telle déclaration appliquera provisoirement le présent arrangement et sera considéré provisoirement comme participant audit arrangement. 3. Entrée en vigueur Le présent arrangement entrera en vigueur, pour les participants qui l'auront accepté, le 1er janvier 1980. Pour les participants qui l'accepteront après cette date, il prendra effet à compter de la date de leur acceptation. 4. Durée de validité La durée de validité du présent arrangement sera de trois ans. À la fin de chaque période de trois ans, elle sera tacitement prorogée pour une nouvelle période de trois ans, sauf décision contraire du Conseil prise quatre-vingts jours au moins avant la date d'expiration de la période en cours. 5. Amendement Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont prévues pour apporter des modifications au présent arrangement, le Conseil pourra recommander une modification des dispositions dudit arrangement. Toute modification proposée entrera en vigueur lorsque les gouvernements de tous les participants l'auront acceptée. 6. Relation entre l'arrangement et l'accord général Rien dans le présent arrangement ne portera atteinte aux droits et obligations que les participants tiennent de l'accord général (2). 7. Dénonciation Tout participant pourra dénoncer le présent arrangement. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. (1)Aux fins du présent arrangement, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. (2)Cette disposition ne s'applique qu'entre les participants qui sont parties contractantes à l'accord général. ARRANGEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LE SECTEUR LAITIER PRÉAMBULE RECONNAISSANT l'importance du lait et des produits laitiers pour l'économie de nombreux pays (1) aux points de vue de la production, du commerce et de la consommation; RECONNAISSANT la nécessité, dans l'intérêt réciproque des producteurs et des consommateurs, des exportateurs et des importateurs, d'éviter les excédents et les pénuries et de maintenir les prix à un niveau équitable; NOTANT la diversité et l'interdépendance des produits laitiers; NOTANT la situation du marché des produits laitiers caractérisée par des fluctuations d'extrême ampleur et la prolifération des mesures à l'exportation et à l'importation; CONSIDÉRANT que l'amélioration de la coopération dans le secteur des produits laitiers contribue à la réalisation des objectifs d'expansion et de libéralisation du commerce mondial et à la mise en oeuvre des principes et objectifs concernant les pays en voie de développement convenus dans la déclaration ministérielle de Tokyo du 14 septembre 1973 concernant les négociations commerciales multilatérales; DÉTERMINÉS à respecter les principes et objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (2), ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT», et, dans la poursuite des objectifs du présent arrangement, à mettre en oeuvre de manière effective les principes et objectifs convenus dans ladite déclaration de Tokyo, les participants au présent arrangements sont, par l'intermédiaire de leurs représentants, convenus de ce qui suit: PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objectifs Les objectifs du présent arrangement sont, conformément aux principes et objectifs convenus dans la déclaration ministérielle de Tokyo du 14 septembre 1973 concernant les négociations commerciales multilatérales: - de réaliser l'expansion et une libéralisation de plus en plus large du commerce mondial des produits laitiers dans des conditions de marché aussi stables que possible, sur la base d'avantages mutuels des pays exportateurs et importateurs, - de favoriser le développement économique et social des pays en voie de développement. Article II Produits visés 1. Le présent arrangement s'applique au secteur des produits laitiers. Aux fins du présent arrangement, le terme «produits laitiers» est réputé comprendre les produits suivants, tels qu'ils sont définis dans la nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD): >PIC FILE= "T0012839"> (1)Dans le présent arrangement et dans les protocoles qui y sont annexés, l'expression «pays» est réputée comprendre la Communauté économique européenne. (2)Ce considérant ne s'applique qu'entre les participants qui sont parties contractantes au GATT. 2. L'application de l'arrangement à d'autres produits dans lesquels des produits laitiers, visés au paragraphe 1 du présent article, sont incorporés, pourra être décidée par le Conseil international des produits laitiers, institué en vertu de l'article VII paragraphe 1 sous a) du présent arrangement (dénommé ci-après «le Conseil»), si celui-ci juge leur inclusion nécessaire pour l'accomplissement des objectifs et des dispositions du présent arrangement. Article III Information 1. Les participants sont convenus de communiquer régulièrement et sans tarder au Conseil les renseignements nécessaires pour lui permettre de surveiller et d'apprécier la situation globale du marché mondial des produits laitiers et la situation du marché mondial de chaque produit laitier. 2. Les pays participants en voie de développement communiqueront les renseignements en leur possession. Afin que ces participants puissent améliorer leurs mécanismes de collecte des données, les participants développés, ainsi que ceux en voie de développement en mesure de le faire, examineront avec compréhension toute demande d'assistance technique qui leur sera présentée. 3. Les renseignements que les participants s'engagent à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article, selon les modalités qu'arrêtera le Conseil, comprendront des données concernant l'évolution passée, la situation actuelle et les perspectives en matières de production, de consommation, de prix, de stocks et d'échanges, y compris les transactions autres que les transactions commerciales normales, des produits visés à l'article II du présent arrangement, ainsi que toute autre information que le Conseil jugera nécessaire. Les participants communiqueront également des renseignements sur leurs politiques internes et leurs mesures commerciales, ainsi que sur leurs engagements bilatéraux, plurilatéraux ou multilatéraux, dans le secteur des produits laitiers, et ils feront connaître, le plus tôt possible, toutes les modifications apportées à ces politiques et mesures qui seraient susceptibles d'avoir des effets sur le commerce international des produits laitiers. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un participant à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées. Note Il est entendu que, aux termes des dispositions du présent article, le Conseil donne mandat au secrétariat d'établir et de tenir à jour un inventaire de toutes les mesures affectant le commerce des produits laitiers, y compris les engagements résultant des négociations bilatérales, plurilatérales et multilatérales. Article IV Fonctions du Conseil international des produits laitiers et coopération entre les participants au présent arrangement 1. Le Conseil se réunira pour: a) formuler une appréciation de la situation et des perspectives du marché mondial des produits laitiers, sur la base d'un état de la situation, dressé par le secrétariat à partir de la documentation fournie par les participants conformément à l'article III du présent arrangement, des informations résultant de l'application des protocoles visés à l'article VI du présent arrangement et de toute autre information en sa possession; b) procéder à un examen d'ensemble de l'application du présent arrangement. 2. Si l'appréciation de la situation et des perspectives du marché mondial, visée à la lettre a) du paragraphe 1 du présent article, conduit le Conseil à constater, dans le marché des produits laitiers en général ou dans celui d'un ou de plusieurs produits l'apparition d'un déséquilibre grave ou d'une menace de déséquilibre grave, qui affecte ou peut affecter le commerce international, le Conseil s'attachera à définir, en tenant particulièrement compte de la situation des pays en voie de développement, des solutions éventuelles qui seront examinées par les gouvernements. 3. Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article pourraient comporter, selon que le Conseil considère que la situation définie au paragraphe 2 du présent article est temporaire ou plus durable, des mesures à court, moyen ou long terme pour contribuer à l'amélioration de la situation d'ensemble du marché mondial. 4. En considérant les mesures qui pourraient être prises conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, il sera dûment tenu compte du traitement spécial et plus favorable à accorder aux pays en voie de développement, lorsque cela sera réalisable et approprié. 5. Tout participant peut soulever devant le Conseil toute question (1) touchant le présent arrangement, notamment aux mêmes fins que celles prévues au paragraphe 2 du présent article. Chaque participant se prêtera sans tarder à des consultations au sujet de toute question (1) touchant le présent arrangement. 6. Si la question touche l'application des dispositions spécifiques des protocoles annexés au présent (1)Il est confirmé que dans ce paragraphe le mot «question» englobe toute question qui est couverte par des accords multilatéraux négociés dans le cadre des négociations commerciales multilatérales, notamment ceux portant sur les mesures à l'exportation et à l'importation. Il est également confirmé que les dispositions du paragraphe 5 de l'article IV ainsi que la présente note ne modifient en rien les droits et obligations des parties auxdits accords. arrangement, tout participant qui estime que ses intérêts commerciaux sont sérieusement menacés et qui ne peut arriver à une solution mutuellement satisfaisante avec le ou les autres participants concernés, peut demander au président du comité du protocole concerné, institué en vertu de l'article VII paragraphe 2 sous a) du présent arrangement, de convoquer d'urgence une réunion extraordinaire dudit comité de manière à arrêter aussi rapidement que possible et, sur demande, dans un délai de quatre jours ouvrables, les mesures qui pourraient être nécessaires pour faire face à la situation. Si une solution satisfaisante ne peut être trouvée, le Conseil, à la demande du président du comité du protocole concerné, se réunira dans un délai qui ne sera pas supérieur à quinze jours afin d'examiner la question en vue de faciliter une solution satisfaisante. Article V Aide alimentaire et transactions autres que les transactions commerciales normales 1. Les participants sont convenus: a) d'agir, en collaboration avec la FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) et les autres organisations intéressées, en vue de faire reconnaître la valeur des produits laitiers pour l'amélioration des niveaux de nutrition, ainsi que les moyens par lesquels ces produits peuvent être mis à la disposition des pays en voie de développement; b) conformément aux objectifs du présent arrangement, de fournir, dans les limites de leurs possibilités, des produits laitiers aux pays en voie de développement à titre d'aide alimentaire. Il conviendrait que les participants fassent connaître au Conseil chaque année et à l'avance, dans toute la mesure du possible, l'importance, les quantités et les destinations de l'aide alimentaire qu'ils envisagent de fournir. Les participants devraient, si possible, également notifier préalablement au Conseil toute modification qu'ils envisagent d'apporter au programme notifié. Il serait entendu que les contributions pourraient revêtir une forme bilatérale ou s'inscrire dans le cadre de projets communs ou de programmes multilatéraux, notamment le Programme alimentaire mondial; c) reconnaissant qu'il est souhaitable d'harmoniser leurs efforts dans ce domaine et nécessaire d'éviter toute perturbation de la structure normale de la production, de la consommation et du commerce international, de procéder à des échanges de vues, au sein du Conseil, au sujet de leurs arrangements concernant la fourniture et les besoins de produits laitiers à titre d'aide alimentaire ou à des conditions de faveur. 2. Les exportations à titre de don à des pays en voie de développement, les exportations à titre de secours ou à destination sociale vers des pays en voie de développement, ainsi que les autres transactions qui ne constituent pas des transactions commerciales normales, sont effectuées conformément aux principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives. En conséquence, le Conseil coopérera étroitement avec le sous-comité consultatif de l'écoulement des excédents. 3. Le Conseil procédera, si demande lui en est faite et conformément aux conditions et aux modalités qu'il établira, à l'examen de toutes les transactions autres que les transactions commerciales normales et que celles visées par l'accord concernant l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et engagera des consultations à ce sujet. DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Article VI Protocoles 1. Sans préjudice des dispositions des articles Ier à V du présent arrangement, les produits énumérés ci-après sont soumis aux dispositions des protocoles annexés au présent arrangement: Annexe I : Protocole concernant certaines poudres de lait Lait et crème de lait, en poudre, à l'exclusion du lactosérum Annexe II : Protocole concernant les matières grasses laitières Matières grasses laitières Annexe III : Protocole concernant certains fromagesCertains fromages
TROISIÈME PARTIE ADMINISTRATION DE L'ARRANGEMENT Article VII 1. Conseil international des produits laitiers a) Il est institué un Conseil international des produits laitiers dans le cadre du GATT. Ce Conseil, qui est composé de représentants de tous les participants au présent arrangement, s'acquitte de toutes les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrangement. Le Conseil établit son règlement intérieur. b) Réunions ordinaires et extraordinaires Le Conseil se réunit normalement au moins deux fois par an. Toutefois, le président pourra convoquer le Conseil en réunion extraordinaire, soit de son propre chef, soit à la demande des comités institués en vertu de la lettre a) du paragraphe 2 du présent article, soit à la demande d'un participant au présent arrangement. c) Décisions Le Conseil prend ses décisions par consensus. Il est considéré que le Conseil a statué sur une question qui lui est soumise si aucun membre du Conseil ne s'oppose formellement à l'acceptation d'une proposition. d) Coopération avec d'autres organisations Le Conseil prendra toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. e) Admission d'observateurs i) Le Conseil peut inviter tout pays non participant à se faire représenter à l'une quelconque des réunions en qualité d'observateur. ii) Le Conseil peut aussi inviter toute organisation visée à la lettre d) du paragraphe 1 du présent article à assister à l'une quelconque des réunions, en qualité d'observateur.
2. Comités a) Le Conseil institue un comité pour s'acquitter de toutes les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions du protocole concernant certaines poudres de lait, un comité pour s'acquitter de toutes les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions du protocole concernant les matières grasses laitières et un comité pour s'acquitter de toutes les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions du protocole concernant certains fromages. Chacun de ces comités est composé de représentants de tous les participants au protocole concerné. Les comités bénéficient des services du secrétariat du GATT. Ils font rapport au Conseil sur l'exercice de leurs fonctions. b) Examen de la situation du marché Le Conseil prendra les dispositions nécessaires, en arrêtant les modalités de l'information qui doit être fournie aux termes de l'article III du présent arrangement, pour que: - le comité du protocole concernant certaines poudres de lait puisse suivre en permanence la situation et l'évolution du marché international des produits visés par ce protocole, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions du protocole sont appliquées par les participants, tout en tenant compte de l'évolution des prix du commerce international de chacun des autres produits du secteur laitier dont le commerce a des incidences sur celui des produits visés par ce protocole, - le comité du protocole concernant les matières grasses laitières puisse suivre en permanence la situation et l'évolution du marché international des produits visés par ce protocole, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions du protocole sont appliquées par les participants, tout en tenant compte de l'évolution des prix du commerce international de chacun des autres produits du secteur laitier dont le commerce a des incidences sur celui des produits visés par ce protocole, - le comité du protocole concernant certains fromages puisse suivre en permanence la situation et l'évolution du marché international des produits visés par ce protocole, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions du protocole sont appliquées par les participants, tout en tenant compte de l'évolution des prix du commerce international de chacun des autres produits du secteur laitier dont le commerce a des incidences sur celui des produits visés par ce protocole. c) Réunions ordinaires et extraordinaires Chaque comité se réunit normalement au moins une fois par trimestre. Toutefois, le président de chaque comité pourra, de son propre chef ou à la demande d'un participant, convoquer ce comité en réunion extraordinaire. d) Décisions Chaque comité prend ses décisions par consensus. Il est considéré qu'un comité a statué sur une question qui lui est soumise si aucun membre du comité ne s'oppose formellement à l'acceptation d'une proposition.
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article VIII 1. Acceptation (1) a) Le présent arrangement est ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements membres de l'Organisation des Nations unies ou d'une de ses institutions spécialisées et de la Communauté économique européenne; b) tout gouvernement (2) qui accepte le présent arrangement pourra, au moment de l'acceptation, formuler une réserve quant à son acceptation de l'un quelconque des protocoles annexés à l'arrangement. Cette réserve est subordonnée à l'approbation des participants; c) le présent arrangement sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes au GATT qui remettra sans retard à chaque participant une copie certifiée conforme du présent arrangement et une notification de chaque acceptation. Les textes de l'arrangement en langues française, anglaise et espagnole font tous également foi; d) l'acceptation du présent arrangement entraîne la dénonciation de l'arrangement concernant certains produits laitiers, fait à Genève le 12 janvier 1970 et entré en vigueur le 14 mai 1970, pour les participants ayant accepté cet arrangement, et la dénonciation du protocole concernant les matières grasses laitières, fait à Genève le 2 avril 1973 et entré en vigueur le 14 mai 1973, pour les participants ayant accepté ce protocole. Cette dénonciation prendra effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrangement.
2. Application provisoire Tout gouvernement peut déposer auprès du directeur général des parties contractantes au GATT une déclaration d'application provisoire du présent arrangement. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent arrangement et il est considéré provisoirement comme participant au présent arrangement. 3. Entrée en vigueur a) Le présent arrangement entrera en vigueur, pour les participants qui l'auront accepté, le 1er janvier 1980. Pour les participants qui l'accepteront après cette date, le présent arrangement sera en vigueur à compter de la date de leur acceptation; b) le présent arrangement n'affecte en rien la validité des contrats passés avant son entrée en vigueur.
4. Durée de validité La durée de validité du présent arrangement est de trois ans. À la fin de chaque période de trois ans, elle sera tacitement prorogée pour une nouvelle période de trois ans, sauf décision contraire du Conseil prise quatre-vingts jours au moins avant la date d'expiration de la période en cours. 5. Amendements Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont prévues pour apporter des modifications au présent arrangement, le Conseil peut recommander une modification des dispositions de celui-ci. Toute modification proposée entrera en vigueur lorsque les gouvernements de tous les participants l'auront acceptée. 6. Relation entre l'arrangement et les annexes Sont considérés comme faisant partie intégrante du présent arrangement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sous b) du présent article: - les protocoles, visés à l'article VI du présent arrangement et contenus dans ses annexes I, II et III, - les listes des points de référence, visés à l'article 2 du protocole concernant certaines poudres de lait, à l'article 2 du protocole concernant les matières grasses laitières et à l'article 2 du protocole concernant certains fromages, contenues respectivement dans les annexes I a, II a et III a, - les listes des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières, visées à l'article 3 paragraphe 4 note 3 du protocole concernant certaines poudres de lait et à l'article 3 paragraphe 4 note 1 du protocole concernant les matières grasses (1)Les termes «acceptation» ou «accepté» qui sont utilisés dans le présent article comprennent l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à l'application des dispositions du présent arrangement. (2)Aux fins du présent arrangement, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. laitières, contenues respectivement dans les annexes I b et II b, - le registre des procédés et dispositions de contrôle, visé à l'article 3 paragraphe 5 du protocole concernant certaines poudres de lait, contenu dans l'annexe I c.
7. Relation entre l'arrangement et le GATT Rien dans le présent arrangement ne portera atteinte aux droits et obligations que les participants tiennent du GATT (1). 8. Dénonciation a) Tout participant peut dénoncer le présent arrangement. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes au GATT aura reçu notification par écrit de cette dénonciation; b) sous réserve des conditions qui pourront être convenues par les participants, tout participant peut dénoncer l'un quelconque des protocoles annexés au présent arrangement. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes au GATT aura reçu notification par écrit de cette dénonciation. (1)Cette disposition ne s'applique qu'entre les participants qui sont parties contractantes au GATT. ANNEXE I PROTOCOLE CONCERNANT CERTAINES POUDRES DE LAIT PREMIÈRE PARTIE Article premier Produits visés Le présent protocole s'applique au lait et à la crème de lait, en poudre, relevant de la position 04.02 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, à l'exclusion du lactosérum. DEUXIÈME PARTIE Article 2 Produits pilotes Aux fins du présent protocole, des prix minimaux à l'exportation sont établis pour les produits pilotes correspondant aux définitions suivantes: >PIC FILE= "T0012840"> >PIC FILE= "T0012841"> Article 3 Prix minimaux Niveau et respect des prix minimaux 1. Les participants s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que les prix à l'exportation des produits définis à l'article 2 du présent protocole ne soient pas inférieurs aux prix minimaux valables en vertu du présent protocole. Si les produits sont exportés sous forme de marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, les participants prendront les mesures nécessaires pour éviter que les dispositions du présent protocole en matière de prix ne soient tournées. 2. a) Les niveaux des prix minimaux indiqués dans le présent article tiennent compte, en particulier, de la situation régnant sur le marché, des prix des produits laitiers dans les pays producteurs participants, de la nécessité d'assurer une relation appropriée entre les prix minimaux stipulés dans les protocoles annexés au présent arrangement, de la nécessité d'assurer des prix équitables aux consommateurs et du fait qu'il est souhaitable d'assurer une rémunération minimale aux producteurs les plus efficients afin de garantir la stabilité à long terme de l'approvisionnement; b) les prix minimaux prévus au paragraphe 1 du présent article, valables à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont fixés à: i) 425 dollars des États-Unis la tonne métrique pour le lait écrémé en poudre défini à l'article 2 du présent protocole, ii) 725 dollars des États-Unis la tonne métrique pour le lait entier en poudre défini à l'article 2 du présent protocole, iii) 425 dollars des États-Unis la tonne métrique pour le babeurre en poudre défini à l'article 2 du présent protocole.
3. a) Les niveaux des prix minimaux stipulés au présent article pourront être modifiés par le comité, compte tenu d'une part des résultats de l'application du protocole, d'autre part de l'évolution de la situation du marché international; b) les niveaux des prix minimaux stipulés au présent article seront examinés par le comité une fois par an au moins. Le comité se réunira à cette fin en septembre de chaque année. Dans cet examen, le comité prendra notamment en considération, dans la mesure appropriée et nécessaire, les coûts à la charge des producteurs, les autres facteurs économiques pertinents du marché mondial, la nécessité d'assurer une rémunération minimale sur longue période aux producteurs les plus efficients, la nécessité de maintenir la stabilité de l'approvisionnement et d'assurer des prix acceptables aux consommateurs, et la situation régnant sur le marché et il tiendra compte du fait qu'il est souhaitable d'améliorer la relation entre les niveaux des prix minimaux stipulés au paragraphe 2 sous b) du présent article et les niveaux de soutien de prix des produits laitiers dans les principaux pays producteurs participants.
Ajustement des prix minimaux 4. Si les produits effectivement exportés diffèrent des produits pilotes par la teneur en matières grasses, le conditionnement ou les conditions de vente, les prix minimaux seront ajustés conformément aux dispositions ci-après de façon à protéger les prix minimaux établis par le présent protocole pour les produits spécifiés à l'article 2 du présent protocole. - Teneur en matières grasses laitières: Si la teneur en matières grasses laitières des poudres de lait spécifiées à l'article 1er du présent protocole, à l'exclusion du babeurre en poudre (1), diffère de la teneur en matières grasses laitières des produits pilotes, tels qu'ils sont définis à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) du présent protocole, pour chaque point de pourcentage, décimale exclue, de matières grasses laitières à partir de 2 pour cent, le prix minimal sera ajusté en hausse au prorata de la différence entre les prix minimaux établis pour les produits pilotes définis à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) du présent protocole (2). - Conditionnement: Si les produits sont offerts autrement qu'en emballages normalement utilisés dans le commerce, d'un contenu minimal de 25 kg poids net, ou 50 lb, poids net, selon le cas, les prix minimaux seront corrigés de la différence de coût entre le conditionnement utilisé et celui qui est spécifié ci-dessus. - Conditions de vente: Pour les ventes autres que fob pays exportateur ou franco frontière du pays exportateur (3), les prix minimaux seront calculés sur la base des prix fob minimaux spécifiés au paragraphe 2 sous b) du présent article, augmentés du coût réel et justifié des services rendus ; si les conditions de vente sont assorties d'un crédit, le coût de celui-ci sera calculé aux taux d'intérêts commerciaux en vigueur dans le pays concerné.
Exportations et importations de lait écrémé en poudre et de babeurre en poudre destinées à l'alimentation des animaux 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article, les participants pourront, dans les conditions définies ci-après, exporter ou importer, selon le cas, du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux à des prix inférieurs aux prix minimaux établis au titre du présent protocole pour ces produits. Les participants ne pourront user de cette possibilité que pour autant qu'ils soumettent les produits exportés ou importés aux procédés et dispositions de contrôle qui seront appliqués dans le pays d'exportation ou de destination en vue d'assurer que le lait écrémé en poudre et le babeurre en poudre ainsi exportés ou importés soient utilisés exclusivement pour l'alimentation des animaux. Ces procédés et dispositions de contrôle devront avoir été approuvés par le comité et consignés dans un registre établi par lui (4). Les participants qui veulent se prévaloir des dispositions du présent paragraphe notifieront préalablement leur intention au comité qui se réunira, à la demande de tout participant, pour examiner la situation du marché. Les participants fourniront les renseignements nécessaires concernant leurs transactions portant sur du lait écrémé en poudre (1)Tel qu'il est défini à l'article 2 paragraphe 1 sous c) du présent protocole. (2)Voir annexe I b «Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières». (3)Voir article 2. (4)Voir annexe I c «Registre des procédés et dispositions de contrôle». Il est entendu que les exportateurs seront autorisés à expédier en l'état du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux aux importateurs qui auront fait consigner dans le registre leurs procédés et dispositions de contrôle. Dans ce cas, les importateurs feront part au comité de leur intention d'expédier en l'état du lait écrémé en poudre et/ou du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux aux importateurs dont les procédés et dispositions de contrôle sont enregistrés. et du babeurre en poudre destinés à l'alimentation des animaux, afin que le comité puisse suivre l'activité dans ce secteur et faire périodiquement des prévisions sur l'évolution de ce commerce. Conditions spéciales de vente 6. Les participants s'engagent, dans la limite des possibilités qu'offrent leurs institutions, à veiller à ce que des pratiques telles que celles auxquelles il est fait référence à l'article 4 du présent protocole n'aient pas pour effet direct ou indirect de ramener les prix à l'exportation des produits auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux prix minimaux au dessous des prix minimaux convenus. Champ d'application 7. Pour chaque participant, le présent protocole est applicable aux exportations des produits spécifiés à l'article 1er du présent protocole qui sont manufacturés ou reconditionnés sur son propre territoire douanier. Transactions autres que les transactions commerciales normales 8. Les dispositions des paragraphes 1 à 7 du présent article ne sont pas censées s'appliquer aux exportations à titre de don à des pays en voie de développement, non plus qu'aux exportations à titre de secours ou à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale vers des pays en voie de développement. Article 4 Communication d'informations Dans le cas où les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er du présent protocole s'approchent des prix minimaux mentionnés à l'article 3 paragraphe 2 sous b) du présent protocole et sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement, les participants notifieront au comité tous les éléments d'appréciation de la situation de leur marché, et notamment les pratiques de crédit ou d'emprunt, les jumelages avec d'autres produits, les opérations de troc, les opérations triangulaires, les ristournes ou rabais, les contrats d'exclusivité, les coûts de conditionnement, et des indications concernant le conditionnement des produits, afin que le comité puisse effectuer un contrôle. Article 5 Obligations des participants exportateurs Les participants exportateurs sont convenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs possibilités institutionnelles, pour satisfaire en priorité les besoins commerciaux normaux des participants en voie de développement importateurs, en particulier leurs besoins d'importations à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale. Article 6 Coopération des participants importateurs 1. Les participants, lorsqu'ils importent des produits visés à l'article 1er du présent protocole, s'engagent en particulier: a) à coopérer à la réalisation de l'objectif du présent protocole en matière de prix minimaux et à veiller, dans la mesure du possible, à ce que les produits visés à l'article 1er du présent protocole ne soient pas importés à des prix inférieurs à la valeur en douane appropriée équivalant aux prix minimaux prescrits; b) sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement et de l'article 4 du présent protocole, à fournir des informations concernant les importations de produits visés à l'article 1er du présent protocole en provenance de non-participants; c) à examiner avec bienveillance les propositions visant à appliquer des mesures correctives appropriées si des importations réalisées à des prix incompatibles avec les prix minimaux compromettent l'application du présent protocole. 2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux importations du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre destinés à l'alimentation des animaux, pour autant que lesdites importations sont soumises aux mesures et procédures visées à l'article 3 paragraphe 5 du présent protocole. TROISIÈME PARTIE Article 7 Dérogations Sur demande d'un participant, le comité est habilité à accorder des dérogations aux dispositions de l'article 3 paragraphes 1 à 5 du présent protocole aux fins de remédier aux difficultés que le respect des prix minimaux pourrait causer à certains participants. Le comité devra, dans les trois mois à compter du jour où la demande a été faite, se prononcer sur cette demande. Article 8 Mesures d'exception Tout participant qui estime que ses intérêts sont sérieusement menacés par un pays non lié par le présent protocole pourra demander au président du comité de convoquer dans un délai de deux jours ouvrables une réunion exceptionnelle du comité aux fins de déterminer et décider si des mesures seraient nécessaires pour faire face à la situation. Si une telle réunion ne peut être organisée dans le délai de deux jours ouvrables et si les intérêts commerciaux du participant concerné sont susceptibles de subir un préjudice important, ce participant pourra prendre unilatéralement des mesures en vue de sauvegarder sa position, sous réserve que tout autre participant susceptible d'être affecté en soit immédiatement informé. Le président du comité sera aussi informé officiellement et sans délai de toutes les circonstances de l'affaire et sera invité à convoquer le plus tôt possible le comité en réunion extraordinaire. ANNEXE I a Liste des points de référence Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent protocole, les points de référence suivants sont désignés pour les pays mentionnés ci-dessous: Autriche : Anvers, Hambourg, Rotterdam Finlande : Anvers, Hambourg, Rotterdam Norvège : Anvers, Hambourg, Rotterdam Suède : Anvers, Hambourg, Rotterdam Pologne : Anvers, Hambourg, Rotterdam ANNEXE I b Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières >PIC FILE= "T0012842"> >PIC FILE= "T0012843"> ANNEXE I c Registre des procédés et dispositions de contrôle Conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 du présent protocole, les procédés et dispositions de contrôle suivants (1) sont approuvés pour les participants mentionnés ci-dessous: Australie Autriche Canada Communauté économique européenne Espagne Finlande Japon Norvège Nouvelle-Zélande Suisse (1)Les procédés et dispositions de contrôle ne sont pas repris. On peut les consulter dans le texte certifié de l'arrangement international concernant le secteur laitier se trouvant au secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. ANNEXE II PROTOCOLE CONCERNANT LES MATIÈRES GRASSES LAITIÈRES PREMIÈRE PARTIE Article premier Produits visés 1. Le présent protocole s'applique aux matières grasses laitières relevant de la position 04.03 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, d'une teneur en poids de matières grasses laitières égale ou supérieure à 50 %.
DEUXIÈME PARTIE Article 2 Produits pilotes Aux fins du présent protocole, des prix minimaux à l'exportation sont établis pour les produits pilotes correspondant aux définitions suivantes: >PIC FILE= "T0012844"> Article 3 Prix minimaux Niveau et respect des prix minimaux 1. Les participants s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que les prix à l'exportation des produits définis à l'article 2 du présent protocole ne soient pas inférieurs aux prix minimaux valables en vertu du présent protocole. Si les produits sont exportés sous forme de marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, les participants prendront les mesures nécessaires pour éviter que les dispositions du présent protocole en matière de prix ne soient tournées. 2. a) Les niveaux des prix minimaux indiqués dans le présent article tiennent compte, en particulier, de la situation régnant sur le marché, des prix des produits laitiers dans les pays producteurs participants, de la nécessité d'assurer une relation appropriée entre les prix minimaux stipulés dans les protocoles annexés au présent arrangement, de la nécessité d'assurer des prix équitables aux consommateurs et du fait qu'il est souhaitable d'assurer une rémunération minimale aux producteurs les plus efficients afin de garantir la stabilité à long terme de l'approvisionnement; b) les prix minimaux prévus au paragraphe 1 du présent article, valables à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont fixés à: i) 1 100 dollars des États-Unis la tonne métrique pour les matières grasses laitières anhydres définies à l'article 2 du présent protocole, ii) 925 dollars des États-Unis la tonne métrique pour le beurre défini à l'article 2 du présent protocole. 3. a) Les niveaux des prix minimaux stipulés au présent article pourront être modifiés par le comité, compte tenu d'une part des résultats de l'application du protocole, d'autre part de l'évolution de la situation du marché international; b) les niveaux des prix minimaux stipulés au présent article seront examinés par le comité une fois par an au moins. Le comité se réunira à cette fin en septembre de chaque année. Dans cet examen, le comité prendra notamment en considération, dans la mesure appropriée et nécessaire, les coûts à la charge des producteurs, les autres facteurs économiques pertinents du marché mondial, la nécessité d'assurer une rémunération minimale sur longue période aux producteurs les plus efficients, la nécessité de maintenir la stabilité de l'approvisionnement et d'assurer des prix acceptables aux consommateurs, et la situation régnant sur le marché et il tiendra compte du fait qu'il est souhaitable d'améliorer la relation entre les niveaux des prix minimaux stipulés au paragraphe 2 sous b) du présent article et les niveaux de soutien des prix des produits laitiers dans les principaux pays producteurs participants.
Ajustement des prix minimaux 4. Si les produits effectivement exportés diffèrent des produits pilotes par la teneur en matières grasses, le conditionnement ou les conditions de vente, les prix minimaux seront ajustés conformément aux dispositions ci-après de façon à protéger les prix minimaux établis par le présent protocole pour les produits spécifiés à l'article 2 du présent protocole. - Teneur en matières grasses laitières: Si la teneur en matières grasses laitières du produit défini à l'article 1er du présent protocole diffère de la teneur en matières grasses laitières des produits pilotes tels qu'ils sont définis à l'article 2 du présent protocole, et si elle est égale ou supérieure à 82 % ou inférieure à 80 %, le prix minimal de ce produit sera, pour chaque point de pourcentage, décimale exclue, de matières grasses laitières en sus ou en moins de 80 %, augmenté ou abaissé au prorata de la différence entre les prix minimaux établis pour les produits pilotes définis à l'article 2 du présent protocole (1). - Conditionnement: Si les produits sont offerts autrement qu'en emballages normalement utilisés dans le commerce, d'un contenu minimal de 25 kg poids net, ou 50 lb poids net, selon le cas, les prix minimaux seront corrigés de la différence de coût entre le conditionnement utilisé et celui qui est spécifié ci-dessus. - Conditions de vente: Pour les ventes autres que fob pays exportateur, ou franco frontière du pays exportateur (2), les prix minimaux seront calculés sur la base des prix fob minimaux spécifiés au paragraphe 2 sous b) du présent article, augmentés du coût réel et justifié des services rendus ; si les conditions de vente sont assorties d'un crédit, le coût de celui-ci sera calculé aux taux d'intérêts commerciaux en vigueur dans le pays concerné.
Conditions spéciales de vente 5. Les participants s'engagent, dans la limite des possibilités qu'offrent leurs institutions, à veiller à ce que des pratiques telles que celles auxquelles il est fait référence à l'article 4 du présent protocole n'aient pas pour effet direct ou indirect de ramener les prix à l'exportation des produits auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux prix minimaux, au-dessous des prix minimaux, convenus. Champ d'application 6. Pour chaque participant, le présent protocole est applicable aux exportations des produits spécifiés à l'article 1er du présent protocole qui sont manufacturés ou reconditionnés sur son propre territoire douanier. Transactions autres que les transactions commerciales normales 7. Les dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article ne sont pas censées s'appliquer aux exportations à titre de don à des pays en voie de développement, pas plus qu'aux exportations à titre de secours ou à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale vers des pays en voie de développement. Article 4 Communication d'informations Dans le cas où les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er du présent protocole s'approchent des prix minimaux mentionnés à l'article 3 paragraphe 2 sous b) du présent protocole et sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement, les participants notifieront au comité tous les éléments d'appréciation de la situation de leur marché, et notamment les pratiques de crédit ou d'emprunt, les jumelages avec d'autres produits, les opérations de troc, les opérations triangulaires, les ristournes ou rabais, les contrats d'exclusivité, les coûts de conditionnement, et des indications concernant le conditionnement des produits, afin que le comité puisse effectuer un contrôle. Article 5 Obligations des participants exportateurs Les participants exportateurs sont convenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs (1)Voir annexe II b «Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières». (2)Voir article 2. possibilités institutionnelles, pour satisfaire en priorité les besoins commerciaux normaux des participants en voie de développement importateurs, en particulier leurs besoins d'importations à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale. Article 6 Coopération des participants importateurs Les participants, lorsqu'ils importent des produits visés à l'article 1er du présent protocole, s'engagent en particulier: a) à coopérer à la réalisation de l'objectif du présent protocole en matière de prix minimaux et à veiller, dans la mesure du possible, à ce que les produits visés à l'article 1er du présent protocole ne soient pas importés à des prix inférieurs à la valeur en douane appropriée équivalant aux prix minimaux prescrits; b) sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement et de l'article 4 du présent protocole, à fournir des informations concernant les importations de produits visés à l'article 1er du présent protocole en provenance de non-participants; c) à examiner avec bienveillance les propositions visant à appliquer des mesures correctives appropriées si des importations réalisées à des prix incompatibles avec les prix minimaux compromettent l'application du présent protocole. TROISIÈME PARTIE Article 7 Dérogations Sur demande d'un participant, le comité est habilité à accorder des dérogations aux dispositions de l'article 3 paragraphes 1 à 4 du présent protocole aux fins de remédier aux difficultés que le respect des prix minimaux pourrait causer à certains participants. Le comité devra, dans les trois mois à compter du jour où la demande a été faite, se prononcer sur cette demande. Article 8 Mesures d'exception Tout participant qui estime que ses intérêts sont sérieusement menacés par un pays non lié par le présent protocole pourra demander au président du comité de convoquer dans un délai de deux jours ouvrables une réunion exceptionnelle du comité aux fins de déterminer et décider si des mesures seraient nécessaires pour faire face à la situation. Si une telle réunion ne peut être organisée dans le délai de deux jours ouvrables et si les intérêts commerciaux du participant concerné sont susceptibles de subir un préjudice important, ce participant pourra prendre unilatéralement des mesures en vue de sauvegarder sa position, sous réserve que tout autre participant susceptible d'être affecté en soit immédiatement informé. Le président du comité sera aussi informé officiellement et sans délai de toutes les circonstances de l'affaire et sera invité à convoquer le plus tôt possible le comité en réunion extraordinaire. ANNEXE II a Liste des points de référence Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent protocole, les points de référence suivants sont désignés pour les pays mentionnés ci-dessous: Autriche : Anvers, Hambourg, Rotterdam Finlande : Anvers, Hambourg, Rotterdam. Bâle : pour les exportations de beurre vers la Suisse Norvège : Anvers, Hambourg, Rotterdam Suède : Anvers, Hambourg, Rotterdam. Bâle : pour les exportations de beurre vers la Suisse ANNEXE II b Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières >PIC FILE= "T0012845"> ANNEXE III PROTOCOLE CONCERNANT CERTAINS FROMAGES PREMIÈRE PARTIE Article premier Produits visés 1. Le présent protocole s'applique aux fromages, relevant de la position 04.04 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, dont la teneur en matières grasses en poids de la matière sèche est égale ou supérieure à 45 % et la teneur en poids de matière sèche est égale ou supérieure à 50 %.
DEUXIÈME PARTIE Article 2 Produit pilote 1. Aux fins du présent protocole, un prix minimal à l'exportation est établi pour le produit pilote correspondant à la définition suivante. >PIC FILE= "T0012846"> Article 3 Prix minimal Niveau et respect du prix minimal 1. Les participants s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que les prix à l'exportation des produits définis aux articles 1er et 2 du présent protocole ne soient pas inférieurs au prix minimal valable en vertu du présent protocole. Si les produits sont exportés sous forme de marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, les participants prendront les mesures nécessaires pour éviter que les dispositions du présent protocole en matière de prix ne soient tournées. 2. a) Le niveau du prix minimal indiqué dans le présent article tient compte, en particulier, de la situation régnant sur le marché, des prix des produits laitiers dans les pays producteurs participants, de la nécessité d'assurer une relation appropriée entre les prix minimaux stipulés dans les protocoles annexés au présent arrangement, de la nécessité d'assurer des prix équitables aux consommateurs et du fait qu'il est souhaitable d'assurer une rémunération minimale aux producteurs les plus efficients afin de garantir la stabilité à long terme de l'approvisionnement; b) le prix minimal prévu au paragraphe 1 du présent article, valable à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, est fixé à 800 dollars des États-Unis la tonne métrique.
3. a) Le niveau du prix minimal stipulé au présent article pourra être modifié par le comité, compte tenu d'une part des résultats de l'application du protocole, d'autre part de l'évolution de la situation du marché international; b) le niveau du prix minimal stipulé au présent article sera examiné par le comité une fois par an au moins. Le comité se réunira à cette fin en septembre de chaque année. Dans cet examen, le comité prendra notamment en considération, dans la mesure appropriée et nécessaire, les coûts à la charge des producteurs, les autres facteurs économiques pertinents du marché mondial, la nécessité d'assurer une rémunération minimale sur longue période aux producteurs les plus efficients, la nécessité de maintenir la stabilité de l'approvisionnement et d'assurer des prix acceptables aux consommateurs, et la situation régnant sur le marché et il tiendra compte du fait qu'il est souhaitable d'améliorer la relation entre le niveau du prix minimal stipulé au paragraphe 2 sous b) du présent article et les niveaux de soutien des prix des produits laitiers dans les principaux pays producteurs participants.
Ajustement du prix minimal 4. Si les produits effectivement exportés diffèrent du produit pilote par le conditionnement ou les conditions de vente, le prix minimal sera ajusté conformément aux dispositions ci-après de façon à protéger le prix minimal établi par le présent protocole. - Conditionnement: Si les produits sont offerts autrement qu'en emballages spécifiés à l'article 2 paragraphe 1 le prix minimal sera corrigé de la différence de coût entre le conditionnement utilisé et celui qui est spécifié ci-dessus. - Conditions de vente: Pour les ventes autres que fob pays exportateur ou franco frontière du pays exportateur (1), le prix minimal sera calculé sur la base du prix fob minimal spécifié au paragraphe 2 sous b) du présent article, augmenté du coût réel et justifié des services rendus ; si les conditions de vente sont assorties d'un crédit, le coût de celui-ci sera calculé aux taux d'intérêts commerciaux en vigueur dans le pays concerné.
Conditions spéciales de vente 5. Les participants s'engagent, dans la limite des possibilités qu'offrent leurs institutions, à veiller à ce que des pratiques telles que celles auxquelles il est fait référence à l'article 4 du présent protocole n'aient pas pour effet direct ou indirect de ramener les prix à l'exportation des produits auxquels s'appliquent les dispositions relatives au prix minimal, au-dessous du prix minimal convenu. Champ d'application 6. Pour chaque participant, le présent protocole est applicable aux exportations des produits spécifiés à l'article 1er du présent protocole qui sont manufacturés ou reconditionnés sur son propre territoire douanier. Transactions autres que les transactions commerciales normales 7. Les dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article ne sont pas censées s'appliquer aux exportations à titre de don à des pays en voie de développement, pas plus qu'aux exportations à titre de secours ou à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale vers des pays en voie de développement. Article 4 Communication d'informations Dans le cas où les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er du présent protocole s'approchent du prix minimal mentionné à l'article 3 paragraphe 2 sous b) du présent protocole et sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement, les participants notifieront au comité tous les éléments d'appréciation de la situation de leur marché, et notamment les pratiques de crédit ou d'emprunt, les jumelages avec d'autres produits, les opérations de troc, les opérations triangulaires, les ristournes ou rabais, les contrats d'exclusivité, les coûts de conditionnement, et des indications concernant le conditionnement des produits, afin que le comité puisse effectuer un contrôle. Article 5 Obligations des participants exportateurs Les participants exportateurs sont convenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs possibilités institutionnelles, pour satisfaire en priorité les besoins commerciaux normaux des participants en voie de développement importateurs, en particulier leurs besoins d'importations à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale. Article 6 Coopération des participants importateurs Les participants, lorsqu'ils importent des produits visés à l'article 1er du présent protocole, s'engagent en particulier: a) à coopérer à la réalisation de l'objectif du présent protocole en matière de prix minimal et à veiller, dans la mesure du possible, à ce que les produits visés à l'article 1er du présent protocole ne soient pas importés à un prix inférieur à la valeur en douane appropriée équivalant au prix minimal prescrit; b) sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement et de l'article 4 du présent protocole, à fournir des informations concernant les importations de produits visés à l'article 1er du présent protocole en provenance de non-participants; c) à examiner avec bienveillance les propositions visant à appliquer des mesures correctives appropriées si des importations réalisées à des prix incompatibles avec le prix minimal compromettent l'application du présent protocole. (1)Voir article 2.
TROISIÈME PARTIE Article 7 Dérogations 1. Sur demande d'un participant, le comité est habilité à accorder des dérogations aux dispositions de l'article 3 paragraphes 1 à 4 du présent protocole aux fins de remédier aux difficultés que le respect du prix minimal pourrait causer à certains participants. Le comité devra, dans les trente jours à compter de celui où la demande a été faite, se prononcer sur cette demande. 2. Les dispositions de l'article 3 paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux exportations, dans des circonstances exceptionnelles, de petites quantités de fromages naturels, non élaborés, qui sont de qualité inférieure à la qualité normale pour l'exportation par suite d'une dégradation ou de défauts de fabrication. Les participants qui exportent de tels fromages notifieront préalablement au secrétariat du GATT leur intention d'en exporter. En outre, les participants notifieront chaque trimestre au comité toutes les ventes de fromages qu'ils auront réalisées au titre des dispositions du présent paragraphe, en précisant pour chaque transaction les quantités, les prix et les destinations. Article 8 Mesures d'exception Tout participant qui estime que ses intérêts sont sérieusement menacés par un pays non lié par le présent protocole pourra demander au président du comité de convoquer dans un délai de deux jours ouvrables une réunion exceptionnelle du comité aux fins de déterminer et décider si des mesures seraient nécessaires pour faire face à la situation. Si une telle réunion ne peut être organisée dans le délai de deux jours ouvrables et si les intérêts commerciaux du participant concerné sont susceptibles de subir un préjudice important, ce participant pourra prendre unilatéralement des mesures en vue de sauvegarder sa position, sous réserve que tout autre participant susceptible d'être affecté en soit immédiatement informé. Le président du comité sera aussi informé officiellement et sans délai de toutes les circonstances de l'affaire et sera invité à convoquer le plus tôt possible le comité en réunion extraordinaire. ANNEXE III a Liste des points de référence Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent protocole, les points de référence suivants sont désignés pour les pays mentionnés ci-dessous: Autriche : Anvers, Hambourg, Rotterdam Finlande : Anvers, Hambourg, Rotterdam Norvège : Anvers, Hambourg, Rotterdam Suède : Anvers, Hambourg, Rotterdam Pologne : Anvers, Hambourg, Rotterdam ACCORD RELATIF AUX OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE PRÉAMBULE Eu égard aux négociations commerciales multilatérales, LES PARTIES À L'ACCORD RELATIF AUX OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE (ci-après dénommés les «parties» et «l'accord»), DÉSIREUSES de poursuivre les objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT»); RECONNAISSANT l'importance de la contribution que les systèmes internationaux de normalisation et de certification peuvent apporter à cet égard en renforçant l'efficacité de la production et en facilitant le commerce international; DÉSIREUSES, par conséquent, d'encourager le développement des systèmes internationaux de normalisation et de certification; DÉSIREUSES, toutefois, de faire en sorte que les règlements techniques et normes, y compris les prescriptions en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage, et les méthodes de certification de la conformité aux règlements techniques et aux normes ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce international; RECONNAISSANT que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l'environnement ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre des pays où règnent les mêmes conditions, soit une restriction déguisée au commerce international; RECONNAISSANT que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité; RECONNAISSANT la contribution que la normalisation internationale peut apporter au transfert de technologie des pays développés vers les pays en voie de développement; RECONNAISSANT que les pays en voie de développement peuvent rencontrer des difficultés spéciales dans l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes et de méthodes de certification de la conformité aux règlements techniques et aux normes, et désireuses de les aider dans leurs efforts à cet égard, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier Dispositions générales 1.1. Les termes généraux relatifs à la normalisation et à la certification auront normalement le sens qui leur est donné par les définitions adoptées dans le système des Nations unies et par les organismes internationaux à activité normative, compte tenu de leur contexte et de l'objet du présent accord. 1.2. Toutefois, aux fins du présent accord, les termes et expressions définis à l'annexe 1 auront le sens qui leur est donné dans cette annexe. 1.3. Tous les produits, c'est-à-dire les produits industriels et les produits agricoles, seront assujettis aux dispositions du présent accord. 1.4. Les spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du présent accord, mais sont couvertes par l'accord relatif aux marchés publics conformément à son champ d'application. 1.5. Toutes les références qui sont faites dans le présent accord aux règlements techniques, normes, méthodes destinées à assurer la conformité aux règlements techniques ou aux normes, et systèmes de certification, seront interprétées comme comprenant les modifications qui y seraient apportées, y compris les adjonctions aux règles de ces systèmes, ou aux produits qu'ils visent, à l'exception des modifications ou adjonctions de peu d'importance.
RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET NORMES Article 2 Élaboration, adoption et application de règlements techniques et de normes par des institutions du gouvernement central En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central: 2.1. Les parties feront en sorte que les règlements techniques et les normes ne soient ni élaborés, ni adoptés, ni appliqués en vue de créer des obstacles au commerce international. En outre, en ce qui concerne ces règlements techniques ou normes, elles appliqueront aux produits importés en provenance du territoire de toute partie un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays. Elles feront en sorte également que ni les règlements techniques ou normes proprement dits, ni leur application, n'aient pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international; 2.2. Lorsque des règlements techniques ou des normes sont requis et que des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, les parties utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base des règlements techniques ou des normes, sauf dans les cas où, comme il sera dûment expliqué si demande en est faite, ces normes internationales ou ces éléments seront inappropriés pour les parties concernées, par exemple pour les raisons suivantes : impératifs de la sécurité nationale, prévention de pratiques de nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, préservation des végétaux, protection de l'environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, problèmes technologiques fondamentaux; 2.3. Afin d'harmoniser entre elles le plus largement possible leurs règlements techniques ou leurs normes, les parties participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels elles ont adopté, ou prévoient d'adopter, des règlements techniques ou des normes; 2.4. Toutes les fois que cela sera approprié, les parties définiront les règlements techniques ou les normes en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives; 2.5. Toutes les fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un règlement technique ou d'une norme projetés ne sera pas en substance la même que celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique ou la norme est susceptible d'influer de manière notable sur les échanges commerciaux d'autres parties, les parties: 2.5.1. feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées d'en prendre connaissance, un avis selon lequel elles projettent d'adopter un règlement technique ou une norme déterminés; 2.5.2. notifieront aux autres parties, par l'intermédiaire du secrétariat du GATT, les produits qui seront visés par des règlements techniques, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être des règlements techniques projetés; 2.5.3. fourniront, sur demande et sans discrimination, aux autres parties en ce qui concerne les règlements techniques, et aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties en ce qui concerne les normes, des détails sur les règlements techniques ou les normes projetés, ou le texte de ces projets et, toutes les fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes; 2.5.4. en ce qui concerne les règlements techniques, ménageront un délai raisonnable aux autres parties, sans discrimination, pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions; 2.5.5. en ce qui concerne les normes, ménageront un délai raisonnable aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations avec les autres parties si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.6. Dans les conditions envisagées dans la partie introductive de l'article 2 paragraphe 2.5, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser à une partie, celle-ci pourra, suivant ce qu'elle jugera nécessaire, omettre telles ou telles des démarches énumérées à l'article 2 paragraphe 2.5, sous réserve que, au moment où elle adoptera un règlement technique ou une norme, 2.6.1. elle notifie immédiatement aux autres parties, par l'intermédiaire du secrétariat du GATT, le règlement technique en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être du règlement technique, y compris la nature des problèmes urgents, 2.6.2. elle fournisse, sur demande et sans discrimination, aux autres parties le texte du règlement technique, et aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties le texte de la norme, 2.6.3. elle ménage sans discrimination, aux autres parties en ce qui concerne les règlements techniques, et aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties en ce qui concerne les normes, la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations avec les autres parties si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de toute discussion de ce genre, 2.6.4. elle tienne également compte de toute suite donnée par le comité aux consultations effectuées conformément aux procédures prévues à l'article 14.
2.7. Les parties feront en sorte que tous les règlements techniques et toutes les normes qui auront été adoptés soient publiés dans les moindres délais pour permettre aux parties intéressées d'en prendre connaissance. 2.8. Sauf dans les circonstances d'urgence visées à l'article 2 paragraphe 2.6, les parties ménageront un délai raisonnable entre la publication d'un règlement technique et sa mise en vigueur, afin de laisser aux producteurs établis dans les pays exportateurs, en particulier dans les pays en voie de développement, le temps d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du pays importateur. 2.9. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes régionaux à activité normative dont elles sont membres se conforment aux dispositions de l'article 2 paragraphes 2.1 à 2.8. En outre, les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces organismes à agir d'une manière incompatible avec ces dispositions. 2.10. Lorsqu'elles adopteront une norme régionale en tant que règlement technique ou norme, les parties qui sont membres d'organismes régionaux à activité normative rempliront les obligations énoncées à l'article 2 paragraphes 2.1 à 2.8, sauf dans la mesure où les organismes régionaux à activité normative les auraient déjà remplies. Article 3 Élaboration, adoption et application de règlements techniques et de normes par des institutions publiques locales 3.1. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 2, à l'exception de celles de ses paragraphes 2.3, 2.5.2, 2.9 et 2.10, en notant que c'est aux parties qu'il incombera de fournir les renseignements sur les règlements techniques visés à l'article 2 paragraphes 2.5.3 et 2.6.2, ainsi que de présenter les observations et de se prêter aux discussions visées à l'article 2 paragraphes 2.5.4 et 2.6.3. En outre, les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces institutions publiques locales à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 2. Article 4 Élaboration, adoption et application de règlements techniques et de normes par des organismes non gouvernementaux 4.1. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 2, à l'exception de celles de l'article 2 paragraphe 2.5.2, et pour autant que la possibilité de présenter des observations et de participer aux discussions, visées à l'article 2 paragraphes 2.5.4 et 2.6.3, puisse être également donnée aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties. En outre, les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces organismes non gouvernementaux à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 2.
CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET AUX NORMES Article 5 Détermination de la conformité aux règlements techniques ou aux normes par les institutions du gouvernement central 5.1. Dans les cas où il est exigé une assurance positive que des produits sont conformes à des règlements techniques ou à des normes, les parties feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-après aux produits originaires du territoire d'autres parties: 5.1.1. les produits importés seront acceptés pour essai à des conditions non moins favorables que celles qui sont appliquées aux produits similaires d'origine nationale ou d'importation dans une situation comparable; 5.1.2. les méthodes d'essai et les procédures administratives applicables aux produits importés ne seront ni plus complexes ni moins rapides que celles qui sont appliquées, dans une situation comparable, aux produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays; 5.1.3. les redevances éventuellement appliquées pour l'essai de produits importés seront équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l'essai de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays; 5.1.4. les résultats des essais seront communiqués à l'exportateur, à l'importateur ou à leurs agents, si demande en est faite, de manière que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; 5.1.5. le choix de l'emplacement des installations d'essai et les procédures de prélèvement des échantillons aux fins d'essai ne seront pas de nature à constituer une gêne non nécessaire pour les importateurs, pour les exportateurs ou pour leurs agents; 5.1.6. le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits importés, qui peuvent résulter des essais ou être fournis à cette occasion, sera respecté de la même façon que dans le cas des produits d'origine nationale.
5.2. Toutefois, afin de faciliter la détermination de la conformité à des règlements techniques ou à des normes dans les cas où une telle assurance positive est exigée, les parties feront en sorte, toutes les fois que cela sera possible, que les institutions de leur gouvernement central acceptent les résultats d'essais, les certificats ou marques de conformité émanant d'organismes compétents du ressort territorial d'autres parties, ou se satisfassent de l'autocertification de producteurs établis sur le territoire d'autres parties, même lorsque les méthodes d'essai différeront des leurs, à la condition qu'elles aient la certitude que les méthodes utilisées sur le territoire de la partie exportatrice fournissent un moyen suffisant de déterminer la conformité aux règlements techniques ou aux normes applicables. Il est reconnu que des consultations préalables pourraient être nécessaires pour arriver à un accord mutuellement satisfaisant au sujet de l'autocertification, des méthodes d'essai et résultats d'essais, et des certificats ou marques de conformité utilisés sur le territoire de la partie exportatrice, en particulier dans le cas des denrées périssables et autres produits susceptibles d'altération pendant le transport. 5.3. Les parties feront en sorte que les méthodes d'essai et les procédures administratives appliquées par les institutions du gouvernement central soient de nature à permettre autant que possible dans la pratique la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 paragraphe 5.2. 5.4. Aucune disposition du présent article n'empêchera les parties d'exécuter des contrôles par sondage raisonnables sur leur territoire. Article 6 Détermination de la conformité aux règlements techniques ou aux normes par les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux 6.1. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 5. En outre, les parties ne prendront pas des mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces institutions ou organismes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 5.
SYSTÈMES DE CERTIFICATION Article 7 Systèmes de certification appliqués par des institutions du gouvernement central En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central: 7.1. Les parties feront en sorte que les systèmes de certification ne soient ni élaborés ni appliqués en vue de créer des obstacles au commerce international. Elles feront en sorte également que ni les systèmes de certification proprement dits, ni leur application, n'aient pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international; 7.2. Les parties feront en sorte que les systèmes de certification soient élaborés et appliqués de manière que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d'autres parties y aient accès à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, y compris la détermination que ces fournisseurs sont désireux et en mesure de remplir les obligations que comporte le système. Un fournisseur a accès à un système lorsqu'il obtient de la partie importatrice une certification selon les règles de ce système. Cela implique aussi qu'il reçoive la marque du système, s'il en existe une, à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays. 7.3. Les parties 7.3.1. feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées d'en prendre connaissance, un avis selon lequel elles projettent d'adopter un système de certification; 7.3.2. notifieront au secrétariat du GATT les produits qui seront visés par le système projeté, en indiquant brièvement l'objectif de ce système; 7.3.3. fourniront sur demande et sans discrimination aux autres parties des détails sur les règles projetées relatives à l'application du système, ou le texte de ces règles; 7.3.4. ménageront un délai raisonnable aux autres parties, sans discrimination, pour leur permettre de présenter par écrit leurs observations au sujet de l'élaboration et du fonctionnement du système, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations.
7.4. Cependant, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser à une partie, cette partie pourra, suivant ce qu'elle jugera nécessaire, omettre telles ou telles des démarches énumérées à l'article 7 paragraphe 7.3, sous réserve que, au moment où elle adopte le système de certification, 7.4.1. elle notifie immédiatement aux autres parties, par l'intermédiaire du secrétariat du GATT, le système de certification en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être du système, y compris la nature des problèmes urgents; 7.4.2. elle fournisse sur demande et sans discrimination aux autres parties le texte des règles du système; 7.4.3. elle ménage sans discrimination aux autres parties la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de toute discussion de ce genre.
7.5. Les parties feront en sorte que toutes les règles des systèmes de certification qui auront été adoptées soient publiées. Article 8 Systèmes de certification appliqués par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux 8.1. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, dans l'application de systèmes de certification, les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 7, à l'exception de celles de l'article 7 paragraphe 7.3.2, en notant que c'est aux parties qu'il incombera de fournir les renseignements visés à l'article 7 paragraphes 7.3.3 et 7.4.2, de présenter la notification visée à l'article 7 paragraphe 7.4.1, ainsi que de présenter les observations et de se prêter aux discussions visées à l'article 7 paragraphe 7.4.3. En outre, les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces institutions ou organismes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 7. 8.2. Les parties feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systèmes de certification appliqués par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux que dans la mesure où ces institutions, organismes et systèmes se conforment aux dispositions pertinentes de l'article 7. Article 9 Systèmes internationaux et régionaux de certification 9.1. Dans les cas où une assurance positive de conformité à un règlement technique ou à une norme est exigée d'une autre source que le fournisseur, les parties, toutes les fois que cela sera possible dans la pratique, élaboreront des systèmes internationaux de certification et en deviendront membres ou y participeront. 9.2. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux de certification dont sont membres ou auxquels participent des organismes compétents de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 7, à l'exception de celles de l'article 7 paragraphe 7.2, eu égard aux dispositions de l'article 9 paragraphe 9.3. En outre, les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces systèmes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 7. 9.3. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux de certification dont sont membres, ou auxquels participent, des organismes compétents de leur ressort territorial soient élaborés et appliqués de manière que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d'autres parties y aient accès à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires originaires d'un pays membre, d'un pays participant ou de tout autre pays, y compris la détermination que ces fournisseurs sont désireux et en mesure de remplir les obligations que comporte le système. Un fournisseur a accès à un système lorsqu'il obtient, selon les règles du système, une certification d'une partie importatrice qui est membre du système ou qui y participe, ou d'un organisme habilité par ce système à délivrer une certification. Cela implique aussi qu'il reçoive la marque du système, s'il en existe une, à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires originaires d'un pays membre ou d'un pays participant. 9.4. Les parties feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systèmes internationaux ou régionaux de certification que dans la mesure où ces systèmes se conforment aux dispositions des articles 7 et 9 paragraphe 9.3.
INFORMATION ET ASSISTANCE Article 10 Informations sur les règlements techniques, les normes et les systèmes de certification 10.1. Chaque partie fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant de parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties et concernant: 10.1.1. tout règlement technique qu'ont adopté ou que projettent d'adopter, dans son ressort territorial, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.2. toute norme qu'ont adoptée ou que projettent d'adopter, dans son ressort territorial, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.3. tout système de certification, existant ou projeté, qu'appliquent, dans son ressort territorial, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux de certification dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.4. les endroits où peuvent être trouvés les avis publiés conformément au présent accord, ou l'indication des endroits où ces renseignements peuvent être obtenus et 10.1.5. les endroits où se trouvent les points d'information dont il est question à l'article 10 paragraphe 10.2.
10.2. Chaque partie prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui soient en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant de parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties et concernant: 10.2.1. toute norme qu'ont adoptée ou que projettent d'adopter, dans son ressort territorial, des organismes régionaux à activité normative dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent, et 10.2.2. tout système de certification, existant ou projeté, qu'appliquent, dans son ressort territorial, des organismes non gouvernementaux de certification ou des organismes régionaux de certification dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent.
10.3. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, lorsque des exemplaires de documents seront demandés par d'autres parties ou par des parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties, conformément aux dispositions du présent accord, ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au même prix (sauf gratuité) qu'aux ressortissants de la partie concernée. 10.4. Lorsqu'il recevra des notifications conformément aux dispositions du présent accord, le secrétariat du GATT en communiquera le texte à toutes les parties et à tous les organismes internationaux à activité normative et de certification intéressés, et il appellera l'attention des pays en voie de développement parties à l'accord sur toute notification relative à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier. 10.5. Aucune des dispositions du présent accord ne sera interprétée comme imposant: 10.5.1. la publication de textes dans une autre langue que celle de la partie; 10.5.2. la communication de détails ou de textes de projets dans une autre langue que celle de la partie; 10.5.3. la communication par les parties de renseignements dont la divulgation serait, à leur avis, contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
10.6. Les notifications adressées au secrétariat du GATT seront établies en français, en anglais ou en espagnol. 10.7. Les parties reconnaissent qu'il est souhaitable de créer des systèmes d'information centralisés en ce qui concerne l'élaboration, l'adoption et l'application de tous les règlements techniques, de toutes les normes et de tous les systèmes de certification de leur ressort territorial. Article 11 Assistance technique aux autres parties 11.1. Si demande leur en est faite, les parties conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, au sujet de l'élaboration de règlements techniques. 11.2. Si demande leur en est faite, les parties conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne la création d'organismes nationaux à activité normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux à activité normative. Elles encourageront leurs organismes nationaux à activité normative à agir de même. 11.3. Si demande leur en est faite, les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes réglementaires de leur ressort territorial conseillent les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne: 11.3.1. la création d'organismes réglementaires ou d'organismes de certification en vue de l'émission de certificats ou marques de conformité aux règlements techniques; 11.3.2. les méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements techniques.
11.4. Si demande leur en est faite, les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donnés aux autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne la création d'organismes de certification en vue de l'émission de certificats ou marques de conformité aux normes adoptées dans le ressort territorial de la partie qui aura fait la demande. 11.5. Si demande leur en est faite, les parties conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils désirent participer à des systèmes de certification appliqués par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial de la partie sollicitée. 11.6. Si demande leur en est faite, les parties qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux de certification, ou qui y participent, conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne la création des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes. 11.7. Si demande leur en est faite, les parties encourageront les organismes de certification de leur ressort territorial, si ces organismes sont membres de systèmes internationaux ou régionaux de certification ou y participent, à conseiller les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles devraient prendre en considération leurs demandes d'assistance technique concernant la création des institutions qui permettraient aux organismes compétents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes. 11.8. Lorsqu'elles fourniront des conseils et une assistance technique à d'autres parties aux termes de l'article 11 paragraphes 11.1 à 11.7, les parties accorderont la priorité aux besoins des pays les moins avancés. Article 12 Traitement spécial et différencié en faveur des pays en voie de développement 12.1. Les parties accorderont aux pays en voie de développement qui sont parties au présent accord un traitement différencié et plus favorable, par l'application des dispositions ci-après et des dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord. 12.2. Les parties accorderont une attention particulière aux dispositions du présent accord concernant les droits et les obligations des pays en voie de développement, et tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce de ces pays, dans la mise en oeuvre du présent accord, tant sur le plan national que dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont prévues. 12.3. Dans l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes, de méthodes d'essai ou de systèmes de certification, les parties tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce des pays en voie de développement, pour faire en sorte que ces règlements techniques, normes, méthodes d'essai et systèmes de certification, ainsi que la détermination de la conformité aux règlements techniques et aux normes, ne créent pas d'obstacles non nécessaires aux exportations des pays en voie de développement. 12.4. Les parties reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes internationales, dans les conditions technologiques et socio-économiques particulières qui sont les leurs, les pays en voie de développement adoptent certains règlements techniques et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de leur développement. Les parties reconnaissent par conséquent que l'on ne saurait s'attendre que les pays en voie de développement appliquent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes, y compris les méthodes d'essai, des normes internationales qui ne seraient pas appropriées aux besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce. 12.5. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux à activité normative et des systèmes internationaux de certification soient de nature à faciliter une participation active et représentative des organes compétents de toutes les parties, en tenant compte des problèmes spéciaux des pays en voie de développement. 12.6. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, à la demande de pays en voie de développement, les organismes internationaux à activité normative examinent la possibilité d'élaborer, et si cela est possible dans la pratique élaborent, des normes internationales en ce qui concerne les produits qui présentent un intérêt spécial pour ces pays. 12.7. Conformément aux dispositions de l'article 11, les parties fourniront une assistance technique aux pays en voie de développement pour faire en sorte que l'élaboration et l'application des règlements techniques, normes, méthodes d'essai et systèmes de certification ne créent pas d'obstacles non nécessaires à l'expansion et à la diversification des exportations de ces pays. Pour déterminer les modalités et les conditions de cette assistance technique, il sera tenu compte du degré de développement du pays demandeur, et en particulier des pays les moins avancés. 12.8. Il est reconnu que les pays en voie de développement peuvent se heurter à des problèmes spéciaux, notamment des problèmes institutionnels et d'infrastructure, en ce qui concerne l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes, de méthodes d'essai et de systèmes de certification. Il est également reconnu que les besoins spéciaux de leur développement et de leur commerce, ainsi que le degré de leur développement technologique, peuvent réduire leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du présent accord. Les parties tiendront donc pleinement compte de ce fait. En conséquence, en vue de faire en sorte que les pays en voie de développement soient en mesure de se conformer aux dispositions du présent accord, le comité est habilité à consentir, sur demande, des exceptions spécifiées et limitées dans le temps, pour tout ou partie, à des obligations résultant de l'accord. Lorsqu'il examinera ces demandes, le comité tiendra compte des problèmes spéciaux concernant l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes, de méthodes d'essai du commerce du pays en voie de développement demandeur, ainsi que du degré de son développement technologique, qui peuvent réduire sa capacité de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du présent accord. Le comité tiendra compte, en particulier, des problèmes spéciaux des pays les moins avancés. 12.9. Pendant les consultations, les pays développés ne perdront pas de vue les difficultés spéciales que rencontrent les pays en voie de développement dans l'élaboration et la mise en oeuvre des normes et règlements techniques et des méthodes permettant d'assurer la conformité à ces normes et règlements techniques. En outre dans leur désir d'aider les pays en voie de développement dans leurs efforts en la matière, les pays développés tiendront compte de leurs besoins spéciaux en matière de finances, de commerce et de développement. 12.10. Le comité examinera périodiquement le traitement spécial et différencié prévu par le présent accord et accordé aux pays en voie de développement aux niveaux national et international.
INSTITUTIONS, CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Article 13 Comité des obstacles techniques au commerce Il sera institué, en vertu du présent accord: 13.1. un comité des obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de chacune des parties. Le comité élira son président ; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront conférées en vertu du présent accord ou par les parties; 13.2. des groupes de travail, groupes d'experts techniques, groupes spéciaux (panels) ou autres organes appropriés, qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par le comité conformément aux dispositions pertinentes du présent accord; 13.3. étant entendu qu'il conviendra d'éviter toute duplication non nécessaire entre les travaux entrepris, d'une part, en vertu du présent accord, et, d'autre part, par les gouvernements, dans d'autres organismes techniques, par exemple dans le cadre de la commission mixte Organisation pour l'alimentation et l'agriculture/Organisation mondiale de la santé du Codex Alimentarius. Le comité examinera ce problème en vue de réduire au minimum toute duplication. Article 14 Consultations et règlement des différends Consultations 14.1. Chaque partie examinera avec compréhension les représentations adressées par d'autres parties et se prêtera dans les moindres délais à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord. 14.2. Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est compromise, par une autre ou d'autres parties, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable, elle pourra faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties qui, à son avis, seraient en cause. Toute partie examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites, en vue d'arriver à une solution satisfaisante de la question. Règlement des différends 14.3. Les parties ont la ferme intention de régler dans les moindres délais et avec diligence tous les différends relevant du présent accord, en particulier en ce qui concerne les denrées périssables. 14.4. Si aucune solution n'a été trouvée à l'issue de consultations tenues au titre de l'article 14 paragraphes 14.1 et 14.2, le comité se réunira à la demande de toute partie qui est partie au différend dans les trente jours à compter de la réception d'une telle demande, pour examiner la question en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante. 14.5. Au cours de l'examen de la question et en choisissant, sous réserve notamment des dispositions de l'article 14 paragraphes 14.9 et 14.14, les procédures appropriées, le comité considérera s'il s'agit de questions litigieuses liées à des considérations de politique commerciale et/ou à des questions d'ordre technique nécessitant un examen détaillé par des experts. 14.6. En ce qui concerne les denrées périssables, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 14.3, le comité examinera la question de la façon la plus diligente possible, en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité. 14.7. Il est entendu que, dans les cas où surviennent des différends qui concernent des produits ayant un cycle de culture bien établi de douze mois, le comité ne ménagera aucun effort pour traiter ces différends dans un délai de douze mois. 14.8. Au cours de toute phase d'une procédure de règlement d'un différend, y compris la phase initiale, des organismes compétents et des experts spécialisés dans les questions considérées pourront être consultés et invités à assister aux réunions du comité ; des renseignements et une assistance appropriés pourront être demandés à ces organismes et à ces experts. Questions techniques 14.9. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée conformément à la procédure prévue à l'article 14 paragraphe 14.4, dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité, celui-ci, à la demande de toute partie qui est partie au différend et qui estimera que la question litigieuse est liée à des problèmes d'ordre technique, instituera un groupe d'experts techniques et le chargera: - d'examiner la question, - d'avoir des consultations avec les parties qui sont parties au différend et de leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante, - d'exposer les faits de la cause et - de formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question, y compris entre autres, et si cela est approprié, des constatations concernant les jugements scientifiques détaillés entrant en ligne de compte, la question de savoir si la mesure était nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et celle de savoir si un jugement scientifique bien fondé entre en ligne de compte. 14.10. Les groupes d'experts techniques seront régis par les procédures prévues à l'annexe 2. 14.11. Le temps nécessaire aux groupes d'experts techniques pour examiner des problèmes d'ordre technique variera selon le cas. Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations devant le comité dans les six mois à compter du jour où ils auront été saisis de ces problèmes techniques, sauf si ce délai est prorogé d'un commun accord par les parties qui sont parties au différend. 14.12. Les groupes d'experts techniques devraient exposer dans leur rapport les justifications de leurs constatations. 14.13. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée au terme des procédures prévues dans le présent article, et si une partie qui est partie au différend en fait la demande, le comité instituera un groupe spécial qui agira conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphes 14.15 à 14.18 ci-après. Procédures des groupes spéciaux 14.14. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée conformément à la procédure prévue à l'article 14 paragraphe 14.4 dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité, et si la procédure de l'article 14 paragraphes 14.9 à 14.13 n'a pas été utilisée, le comité, à la demande de toute partie qui est partie au différend, instituera un groupe spécial. 14.15. Lorsqu'un groupe spécial sera institué, le comité le chargera: - d'examiner la question, - d'avoir des consultations avec les parties qui sont parties au différend et de leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante, - d'exposer les faits de la cause dans la mesure où ils se rapportent à l'application des dispositions du présent accord, et de formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question. 14.16. Les groupes spéciaux seront régis par les procédures prévues à l'annexe 3. 14.17. Les groupes spéciaux s'appuieront sur le rapport de tout groupe d'experts techniques institué en vertu des dispositions de l'article 14 paragraphe 14.9 pour procéder à l'examen des problèmes comportant des questions d'ordre technique. 14.18. Le temps nécessaire aux groupes spéciaux variera selon le cas. Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations, accompagnées le cas échéant de leurs recommandations au comité, sans retard indu c'est-à-dire dans un délai qui serait normalement de quatre mois à compter du jour où le groupe aurait été institué. Exécution des obligations 14.19. Lorsque l'examen sera terminé ou lorsqu'un groupe d'experts techniques, un groupe de travail, un groupe spécial ou tout autre organe aura présenté son rapport au comité, celui-ci se saisira de la question dans les moindres délais. En ce qui concerne les rapports des groupes spéciaux, il y donnera suite comme il convient, normalement dans les trente jours à compter de leur réception, sauf prorogation de ce délai par le comité. Il devra notamment: - exposer les faits de la cause, ou - faire des recommandations à une ou plusieurs parties, ou - statuer de toute autre manière qu'il jugera appropriée. 14.20. Si une partie à qui des recommandations auraient été adressées estimait ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre, elle devrait, dans les moindres délais, en fournir les raisons par écrit au comité. Dans ce cas, celui-ci examinera quelles autres suites seraient appropriées. 14.21. Si le comité considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser une ou plusieurs parties à suspendre, à l'égard de telle ou telle autre partie, l'application de toute obligation résultant du présent accord dont il estimera la suspension justifiée compte tenu des circonstances. À cet égard, il pourra, notamment, autoriser la suspension de l'application d'obligations, y compris celles énoncées aux articles 5 à 9, afin de rétablir l'avantage économique mutuel et l'équilibre des droits et des obligations. 14.22. Le comité tiendra sous surveillance toute question au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou statué. Autres dispositions en matière de règlement des différends Procédures 14.23. Si des différends relatifs à des droits et obligations énoncés dans le présent accord surviennent entre des parties, celles-ci devraient épuiser les procédures de règlement des différends prévues dans ledit accord avant de faire valoir les droits qu'elles peuvent tenir de l'accord général. Les parties reconnaissent que, dans toute affaire portée devant les parties contractantes, toute constatation, recommandation ou décision formulée conformément à l'article 14 paragraphes 14.9 à 14.18 pourra être prise en considération par les parties contractantes dans la mesure où elle se rapportera à des questions mettant en jeu des droits et obligations équivalents qui découlent de l'accord général. Lorsque des parties feront valoir les dispositions de l'article XXIII de l'accord général, toute détermination au titre dudit article se fondera uniquement sur les dispositions dudit accord général. Niveaux d'obligation 14.24. Les dispositions relatives au règlement des différends qui sont énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où une partie estimerait qu'une autre partie n'est pas arrivée à des résultats satisfaisants au titre des articles 3, 4, 6, 8 et 9 et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. À cet égard, ces résultats devront être équivalents à ceux qui sont envisagés aux articles 2, 5 et 7, comme si l'institution en question était une partie. Procédés et méthodes de production 14.25. Les procédures de règlement des différends énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où une partie estimerait que des obligations découlant du présent accord seraient tournées par l'élaboration de prescriptions fondées sur des procédés et des méthodes de production plutôt que sur les caractéristiques des produits. Rétroactivité 14.26. Dans la mesure où une partie estimerait que des règlements techniques, des normes, des méthodes destinées à assurer la conformité aux règlements techniques ou aux normes, ou des systèmes de certification, existant au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ne sont pas compatibles avec les dispositions dudit accord, ces règlements, normes, méthodes ou systèmes seront assujettis aux dispositions des articles 13 et 14 de l'accord, pour autant qu'elles soient applicables.
DISPOSITIONS FINALES Article 15 Dispositions finales Acceptation et accession 15.1. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne. 15.2. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire. 15.3. Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. 15.4. En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables. Réserves 15.5. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres parties. Entrée en vigueur 15.6. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. Examen 15.7. Dans les moindres délais après la date à laquelle le présent accord entrera en vigueur pour une partie, ladite partie informera le comité des mesures qui sont en vigueur ou qu'elle aura prises pour assurer la mise en oeuvre et l'administration dudit accord. Elle notifiera aussi au comité toute modification ultérieure de ces mesures. 15.8. Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. 15.9. Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, et, par suite, à la fin de chaque période de trois ans, le comité examinera l'application et la mise en oeuvre dudit accord, y compris les dispositions relatives à la transparence, en vue d'ajuster les droits et obligations qui en résultent si cela est nécessaire pour assurer l'avantage économique mutuel et l'équilibre de ces droits et obligations sans préjudice des dispositions de l'article 12 et, lorsque cela sera approprié, de proposer des amendements au texte de l'accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Amendements 15.10. Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté. Dénonciation 15.11. Toute partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité. Non-application du présent accord entre des parties 15.12. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. Annexes 15.13. Les annexes au présent accord en font partie intégrante. Secrétariat 15.14. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. Dépôt 15.15. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 15 paragraphe 15.10 ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 15 paragraphes 15.1 à 15.3 et de chaque dénonciation conformément à l'article 15 paragraphe 15.11. Enregistrement 15.16. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. (1)Le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. ANNEXE 1 TERMES ET DÉFINITIONS POUR LES BESOINS SPÉCIFIQUES DE L'ACCORD Note : Les références, dans les notes explicatives, aux définitions de l'expression «organisme international à activité normative» s'entendent de ces définitions en leur état en mars 1979. 1. Spécification technique Spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions. Elle peut comprendre ou comporter exclusivement des prescriptions applicables à un produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage. Note explicative l'accord ne vise que les spécifications techniques qui se rapportent à des produits. De ce fait, le libellé de la définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation est modifié afin d'exclure les services et les codes de pratique. 2. Règlement technique Spécification technique, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire. Note explicative Ce libellé diffère de celui de la définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation, car cette dernière se fonde sur la définition du terme «règlement», qui n'est pas défini dans l'accord. En outre, la définition de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation contient un élément normatif qui figure dans les dispositions de fond du présent accord. Aux fins de cet accord, cette expression s'entend également d'une norme dont l'application a été rendue obligatoire, non par un règlement distinct, mais en vertu d'une loi d'application générale. 3. Norme Spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire. Note explicative La définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation contient plusieurs éléments normatifs qui ne sont pas repris dans la définition ci-dessus. En conséquence, l'accord vise aussi les spécifications techniques qui ne se fondent pas sur un consensus. La définition ci-dessus ne comprend pas les spécifications techniques élaborées par une société pour les besoins de sa propre production ou de sa propre consommation. Le terme «organisme» couvre également tout système national à activité normative. 4. Organisme ou système international Organisme ou système ouvert aux organismes compétents d'au moins toutes les parties au présent accord. 5. Organisme ou système régional Organisme ou système qui n'est ouvert aux organismes compétents que de certaines des parties. 6. Institution du gouvernement central Le gouvernement central, ses ministères ou ses services et tout autre organisme soumis au contrôle du gouvernement central pour ce qui est de l'activité dont il est question. Note explicative Dans le cas de la Communauté économique européenne, les dispositions régissant les institutions des gouvernements centraux sont applicables. Toutefois, des organismes ou systèmes de certification régionaux pourront être établis dans la Communauté économique européenne, auquel cas ils seront assujettis aux dispositions du présent accord relatives aux organismes ou aux systèmes de certification régionaux. 7. Institution publique locale Pouvoirs publics autres que le gouvernement central (par exemple, les autorités des états, provinces, Länder, cantons, communes, etc.), leurs ministères ou services, ou tout organisme soumis au contrôle de ces pouvoirs publics pour ce qui est de l'activité dont il est question. 8. Organisme non gouvernemental Organisme autre qu'une institution du gouvernement central ou qu'une institution publique locale, y compris un organisme non gouvernemental légalement habilité à faire respecter un règlement technique. 9. Organisme à activité normative Organisme gouvernemental ou non gouvernemental dont l'une des activités reconnues se situe dans le domaine de la normalisation. 10. Norme internationale Norme adoptée par un organisme international à activité normative. Note explicative Ce libellé diffère de celui de la définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation afin de le rendre compatible avec les autres définitions du présent accord. ANNEXE 2 GROUPES D'EXPERTS TECHNIQUES Les procédures ci-après s'appliqueront aux groupes d'experts techniques institués conformément aux dispositions de l'article 14. 1. La participation aux travaux des groupes d'experts techniques sera limitée à des personnes, de préférence fonctionnaires d'État, ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré. 2. Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement central est partie à un différend ne pourra être membre du groupe d'experts techniques appelé à en connaître. Les membres des groupes d'experts techniques en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe d'experts techniques serait saisi. 3. Les parties qui sont parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués à un groupe d'experts techniques, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe d'experts techniques ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe d'experts techniques, mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement ou la personne qui les aura fournis. 4. Pour encourager l'élaboration, entre les parties, de solutions mutuellement satisfaisantes et recueillir leurs observations, chaque groupe d'experts techniques devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport, et ensuite soumettre aux parties qui sont parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication aux parties. ANNEXE 3 GROUPES SPÉCIAUX Les procédures ci-après s'appliqueront aux groupes spéciaux institués conformément aux dispositions de l'article 14. 1. Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux, le président du comité tiendra une liste indicative officieuse de fonctionnaires d'État informés de la question des obstacles techniques au commerce et expérimentés en matière de relations commerciales et de développement économique. Des personnes qui ne seront pas fonctionnaires d'État pourront également être portées sur cette liste. À cet égard, chaque partie sera invitée à indiquer au président du comité, au début de chaque année, le nom d'un ou de deux experts gouvernementaux qu'elle serait prête à mettre à sa disposition pour cette tâche. Lorsqu'un groupe spécial sera institué en vertu des dispositions de l'article 14 paragraphe 14.13 ou paragraphe 14.14, le président proposera dans les sept jours la composition de ce groupe spécial, qui sera de trois ou cinq membres, de préférence fonctionnaires d'État. Les parties directement concernées donneront dans les sept jours ouvrables leur avis sur les désignations des membres d'un groupe spécial faites par le président ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes. Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement central est partie à un différend ne pourra être membre du groupe spécial appelé à en connaître. Les membres des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial serait saisi. 2. Chaque groupe spécial arrêtera lui-même ses procédures de travail. Toutes les parties ayant un intérêt substantiel dans une question, et qui en auront donné notification au comité, auront la possibilité de se faire entendre. Chaque groupe spécial pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis techniques à une source relevant de la juridiction d'une partie, il en informera le gouvernement de cette partie. Dans le cas où il serait nécessaire de consulter des organismes ou des experts compétents, cette consultation devrait avoir lieu aussitôt que possible dans la procédure de règlement des différends. Toute partie répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe spécial, mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement ou la personne qui les aura fournis. 3. Si les parties qui sont parties à un différend ne sont pas arrivées à une solution satisfaisante, le groupe spécial présentera ses constatations par écrit. Les groupes spéciaux devraient normalement exposer dans leur rapport les justifications de leurs constatations et recommandations. Lorsqu'un règlement bilatéral sera intervenu, les groupes spéciaux pourront, dans leur rapport, se borner à exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été trouvée. 4. Pour encourager l'élaboration, entre les parties, de solutions mutuellement satisfaisantes et recueillir leurs observations, chaque groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties qui sont parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication aux parties. ACCORD RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS PRÉAMBULE LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD (ci-après dénommées «les parties»), CONSIDÉRANT que les ministres sont convenus, par la déclaration de Tokyo du 14 septembre 1973, que les négociations commerciales multilatérales de vaste portée engagées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT») devaient avoir pour but, entre autres, de réduire ou d'éliminer les mesures non tarifaires ou, dans les cas où cela ne serait pas approprié, d'en réduire ou d'en éliminer les effets de restriction ou de distorsion, et d'assujettir ces mesures à une discipline internationale plus efficace; CONSIDÉRANT que les ministres sont également convenus que les négociations devaient avoir pour but d'apporter des avantages supplémentaires pour le commerce international des pays en voie de développement, et qu'ils ont reconnu l'importance de l'application de mesures différenciées à ces pays, selon des modalités qui leur assurent un traitement spécial et plus favorable, dans les secteurs de négociation où cela était réalisable et approprié; RECONNAISSANT que, pour atteindre leurs objectifs économiques et sociaux qui consistent à mettre en oeuvre des programmes et des politiques de développement économique visant à élever le niveau de vie de leurs peuples, compte tenu de la situation de leurs balances des paiements, les pays en voie de développement peuvent avoir besoin d'adopter des mesures différenciées convenues; CONSIDÉRANT que les ministres, dans la déclaration de Tokyo, ont reconnu que la situation et les problèmes particuliers des pays les moins avancés parmi les pays en voie de développement devaient faire l'objet d'une attention spéciale et ont souligné la nécessité de faire en sorte que ces pays bénéficient d'un traitement spécial dans le contexte de toute mesure générale ou spécifique prise en faveur des pays en voie de développement au cours des négociations; RECONNAISSANT la nécessité d'établir un cadre international concerté de droits et d'obligations concernant les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics, en vue de réaliser l'expansion et une libération plus large du commerce mondial et d'améliorer le cadre international qui régit le commerce mondial; RECONNAISSANT que les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborés, adoptés, ou appliqués aux produits étrangers ou nationaux ni aux fournisseurs étrangers ou nationaux de façon à accorder une protection aux produits ou aux fournisseurs nationaux, et qu'ils ne devraient pas établir de discrimination entre des produits ou des fournisseurs étrangers; RECONNAISSANT qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics; RECONNAISSANT la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de règlement des différends en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions internationales concernant les marchés publics et de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au niveau le plus élevé possible, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier Portée et champ d'application 1. Le présent accord s'applique: a) à toute loi, tout règlement, ainsi qu'à toute procédure et pratique concernant les achats de produits effectués par les entités (1) visées par le présent accord, y compris les services accessoires à la fourniture des produits si la valeur de ces services accessoires ne dépasse pas celle des produits eux-mêmes, mais non les marchés de services en tant que tels; b) à tout marché d'une valeur égale ou supérieure à 150 000 DTS (droits de tirage spéciaux) (2). Les quantités à acquérir ne seront en aucun cas scindées dans l'intention de ramener la valeur des marchés à conclure au-dessous de 150 000 DTS. Si la quantité à acquérir d'un ou de plusieurs produits de même type est telle que plus d'un marché soit conclu ou que des marchés soient passés par lots séparés, c'est la valeur de ces marchés successifs au cours des douze mois suivant le marché initial qui constituera la base de l'application du présent accord; c) aux marchés passés par les entités qui, directement ou pour l'essentiel, relèvent de l'autorité de parties et par d'autres entités désignées, pour ce qui est de leurs procédures et pratiques de passation de marchés. Jusqu'à l'examen et aux nouvelles négociations mentionnés dans les dispositions finales, le champ d'application du présent accord est déterminé par les listes des entités et, dans la mesure où des rectifications, des modifications ou des amendements y auraient été apportés, des entités qui leur auront succédé, reprises à l'annexe I. 1. Lors de l'application de l'article 2, l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises identiques, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises identiques réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes: a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente; b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente. 2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas, a) uniquement du facteur quantité; b) uniquement du facteur niveau commercial; ou c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité. 3. L'expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus. 4. Aux fins de l'article 2, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 sous b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article 1er. 5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de dix unités, que les seules marchandises importées identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de dix unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de dix unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 2 n'est pas appropriée.
Note relative à l'article 3 1. Lors de l'application de l'article 3, l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises similaires, réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes: a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente; b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente. 2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas: a) uniquement du facteur quantité; b) uniquement du facteur niveau commercial; ou c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité. 3. L'expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus. 4. Aux fins de l'article 3, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 sous b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article 1er. 5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de dix unités, que les seules marchandises importées similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de dix unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 3 n'est pas appropriée.
Note relative à l'article 5 1. L'expression «prix unitaire correspondant aux ventes ... totalisant la quantité la plus élevée» s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes. 2. Par exemple : des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantités. >PIC FILE= "T0012857"> Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 80 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90. 3. Autre exemple : deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 500 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est de 95. 4. Troisième exemple : dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents. >PIC FILE= "T0012858"> Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 65 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90. 5. Une vente effectuée dans le pays d'importation, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus, à une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, l'un quelconque des éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous b), ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'article 5. 6. Il convient de noter que les bénéfices et frais généraux visés à l'article 5 paragraphe 1 devraient être considérés comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements fournis par l'importateur ou en son nom, à moins que les chiffres de l'importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par l'importateur ou en son nom. 7. Les frais généraux comprennent les coûts directs et indirects de la commercialisation des marchandises en question. 8. Les impôts locaux à payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu à déduction en vertu des dispositions de l'article 5 paragraphe 1 sous a) point (iv), devront être déduits conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 sous a) point (i). 9. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1, la question de savoir si certaines marchandises sont de la même nature ou de la même espèce que d'autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou gamme, le plus étroit de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 5, les «marchandises de la même nature ou de la même espèce» englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées en provenance d'autres pays. 10. Aux fins de l'article 5 paragraphe 1 sous b), la «date la plus proche» sera la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi. 11. Lorsqu'il est recouru à la méthode de l'article 5 paragraphe 2, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche. 12. Il est reconnu que la méthode d'évaluation prévue à l'article 5 paragraphe 2, ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. À l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Étant donné les considérations qui précèdent, les situations de ce type doivent être examinées cas par cas.
Note relative à l'article 6 1. En règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu du présent accord, sur la base de renseignements immédiatement disponibles dans le pays d'importation. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il pourra être nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres renseignements qui devront être obtenus en dehors du pays d'importation. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités du pays d'importation. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée sera, en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités du pays d'importation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires. 2. Le «coût ou la valeur» visé à l'article 6 paragraphe 1 sous a) est à déterminer sur la base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises. 3. Le «coût ou la valeur» comprendra le coût des éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous a) points (ii) et (iii). Il comprendra aussi la valeur, imputée dans les proportions appropriées conformément aux dispositions de la note relative à l'article 8, de tout élément spécifié au paragraphe 1 sous b) dudit article qui aura été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux spécifiés à l'article 8 paragraphe 1 sous b) point (iv) qui sont exécutés dans le pays d'importation ne sera incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur. Il devra être entendu que le coût ou la valeur d'aucun des éléments visés dans ce paragraphe ne devra pas être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée. 4. Le «montant pour les bénéfices et frais généraux» visé à l'article 6 paragraphe 1 sous b) devra être déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation. 5. Il convient de noter, à ce sujet, que le «montant pour les bénéfices et frais généraux» doit être considéré comme un tout. Il s'ensuit que, si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce. Tel pourrait être le cas, par exemple, si on lançait un produit dans le pays d'importation et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il prend un bénéfice faible sur ses ventes des marchandises importées, les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont été contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et qu'ils se contentent d'un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom. 6. Lorsque des renseignements autres que ceux qui auront été fournis par le producteur ou en son nom seront utilisés afin de déterminer une valeur calculée, les autorités du pays d'importation informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions de l'article 10. 7. Les «frais généraux» visés à l'article 6 paragraphe 1 sous b) comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu de le lettre a) dudit paragraphe. 8. Pour déterminer si certaines marchandises sont de la même nature ou de la même espèce que d'autres marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 6, il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe, ou gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 6, les marchandises de la même nature ou de la même espèce doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer.
Note relative à l'article 7 1. Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 7 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement. 2. Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 7 devraient être celles que définissent les articles 1er à 6 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 7. 3. Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable: a) Marchandises identiques : la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées identiques, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterminées par application des dispositions des articles 5 ou 6. b) Marchandises similaires : la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées par application des dispositions des articles 5 ou 6. c) Méthode déductive : la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues en l'état où elles sont importées, qui figure à l'article 5 paragraphe 1 sous a), pourrait être interprétée avec souplesse ; le délai de quatre-vingt-dix jours pourrait être modulé avec souplesse.
Note relative à l'article 8 Paragraphe 1 sous a) point (i) L'expression «commissions d'achat» s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer. Paragraphe 1 sous b) point (ii) 1. Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous b) point (ii), sur les marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les marchandises importées. L'imputation de ces éléments devrait s'opérer de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis. 2. En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'importateur acquiert ledit élément d'un vendeur qui ne lui est pas lié, pour un coût donné, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'importateur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé précédemment par l'importateur, qu'il ait ou non été acquis ou produit par celui-ci, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être minoré pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la valeur de l'élément. 3. Une fois déterminée la valeur de l'élément, il est nécessaire de l'imputer sur les marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être entièrement imputée sur le premier envoi, si l'importateur désire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple : l'importateur peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple encore : il peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, si des contrats ou des engagements fermes existent pour cette production. La méthode d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l'importateur. 4. À titre d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un importateur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10 000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1 000 unités, le producteur a déjà produit 4 000 unités. L'importateur peut demander à l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1 000, 4 000 ou 10 000 unités.
Paragraphe 1 sous b) point (iv) 1. Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous b) point (iv), devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Afin de réduire au minimum la tâche que représente, pour l'importateur et pour l'administration des douanes, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur. 2. Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris en location, la valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou de la location. Les éléments qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies. 3. Les valeurs à ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables. 4. Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design, situé hors du pays d'importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables sur un produit donné. En pareil cas, un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée par application des dispositions de l'article 8. 5. D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts de son centre de design, situé hors du pays d'importation, dans ses frais généraux, sans les imputer sur des produits déterminés. En pareils cas, il serait, possible d'opérer, par application des dispositions de l'article 8, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de design sur l'ensemble de la production qui bénéficie des services de centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d'unités. 6. Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considération de facteurs différents pour la détermination de la méthode d'imputation appropriée. 7. Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors du pays d'importation.
Paragraphe 1 sous c) 1. Les redevances et les droits de licence visés à l'article 8 paragraphe 1 sous c) peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits de reproduction. Toutefois, lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans le pays d'importation ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. 2. Les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination du pays d'importation.
Paragraphe 3 Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 8, la valeur transactionnelle ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation suivante : une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation. Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent plus être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, on peut ajouter un élément au prix effectivement payé ou à payer. Note relative à l'article 9 Aux fins de l'article 9, le «moment de l'importation» peut être celui de la déclaration en douane. Note relative à l'article 11 1. L'article 11 confère à l'importateur un droit d'appel contre une détermination de la valeur faite par l'administration des douanes concernant les marchandises à évaluer. Il pourra être fait appel d'abord devant une autorité supérieure de l'administration des douanes, mais l'importateur aura le droit, en dernier ressort, d'interjeter appel devant les instances judiciaires. 2. «N'entraînant aucune pénalité» signifie que l'importateur ne sera pas passible ou menacé d'une amende pour la simple raison qu'il aura choisi d'exercer son droit d'appel. Les frais normaux de justice et les honoraires d'avocats ne seront pas considérés comme une amende. 3. Toutefois, aucune des dispositions de l'article 11 n'empêchera une partie d'exiger que les droits de douane fixés soient intégralement acquittés avant que l'appel ne soit interjeté.
Note relative à l'article 15 Paragraphe 4 Aux fins de cet article, le terme «personnes» s'applique, le cas échéant, aux personnes morales. Paragraphe 4 sous e) Aux fins du présent accord, une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation. ANNEXE II COMITÉ TECHNIQUE DE L'ÉVALUATION EN DOUANE 1. Conformément à l'article 18 du présent accord, le comité technique sera institué sous les auspices du Conseil de coopération douanière en vue d'assurer, au niveau technique, l'uniformité d'interprétation et d'application du présent accord. 2. Les attributions du comité technique seront les suivantes: a) examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans l'administration quotidienne des systèmes d'évaluation en douane des parties, et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés; b) étudier, sur demande, les lois, procédures et pratiques en matière d'évaluation, dans la mesure où elles relèvent du présent accord, et établir des rapports sur les résultats de ces études; c) établir et distribuer des rapports annuels sur les aspects techniques de l'application et du statut du présent accord; d) donner, au sujet de toute question concernant l'évaluation en douane des marchandises importées, les renseignements et les avis qui pourraient être demandés par toute partie ou par le comité. Ces renseignements et avis pourront prendre la forme d'avis consultatifs, de commentaires ou de notes explicatives; e) faciliter, sur demande, l'octroi d'une assistance technique aux parties en vue de promouvoir l'acceptation du présent accord sur le plan international; et f) exercer toutes autres attributions que pourra lui confier le comité.
Considérations générales 3. Le comité technique s'efforcera de mener à leur terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques, notamment celles dont il aura été saisi par des parties ou par le comité. 4. Dans ses activités, le comité technique sera assisté comme il conviendra par le secrétariat du Conseil de coopération douanière.
Représentation 5. Chaque partie aura le droit d'être représentée au comité technique. Chaque partie pourra désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour la représenter au comité technique. Toute partie ainsi représentée au comité technique est ci-après dénommée «membre du comité technique». Les représentants des membres du comité technique pourront s'adjoindre des conseillers. Le secrétariat du GATT pourra également assister aux réunions du comité avec le statut d'observateur. 6. Les membres du Conseil de coopération douanière qui ne sont pas parties pourront se faire représenter aux réunions du comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants. Ces représentants assisteront comme observateurs aux réunions du comité technique. 7. Sous réserve de l'agrément du président du comité technique, le secrétaire général du Conseil de coopération douanière (ci-après dénommé «le secrétaire général») pourra inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni parties, ni membres du Conseil de coopération douanière, ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales, à assister comme observateurs aux réunions du comité technique. 8. Les désignations des délégués, suppléants et conseillers aux réunions du comité technique seront adressées au secrétaire général.
Réunions du comité technique 9. Le comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins deux fois l'an. La date de chaque réunion sera fixée par le comité technique à sa session précédente. La date de la réunion pourra être modifiée, soit à la demande d'un membre du comité technique confirmée par la majorité simple des membres de ce comité, soit, pour les cas urgents, à la demande du président. 10. Les réunions du comité technique se tiendront au siège du Conseil de coopération douanière, sauf décision contraire. 11. Sauf dans les cas urgents, le secrétaire général informera au moins trente jours à l'avance de la date d'ouverture de chaque session du comité technique tous les membres du comité et les participants visés aux paragraphes 6 et 7.
Ordre du jour 12. Un ordre du jour provisoire de chaque session sera établi par le secrétaire général et communiqué aux membres du comité technique et aux participants visés aux paragraphes 6 et 7, au moins trente jours avant l'ouverture de la session sauf dans les cas urgents. Cet ordre du jour comprendra tous les points dont l'inscription aura été approuvée par le comité technique à sa session précédente, tous les points inscrits par le président de sa propre initiative et tous les points dont l'inscription aura été demandée par le secrétaire général, par le comité ou par tout membre du comité technique. 13. Le comité technique arrêtera son ordre du jour à l'ouverture de chaque session. Au cours de la session, l'ordre du jour pourra être modifié à tout moment par le comité technique.
Composition du bureau et règlement intérieur 14. Le comité technique élira parmi les délégués de ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents. Le mandat du président et des vice-présidents sera d'un an. Le président et les vice-présidents sortants seront rééligibles. Un président ou un vice-président qui cessera d'être représentant d'un membre du comité technique perdra automatiquement son mandat. 15. Si le président est absent lors d'une séance ou d'une partie de séance, un vice-président assurera la présidence avec les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le président. 16. Le président de séance participera aux débats du comité technique en qualité de président et non en qualité de représentant d'un membre du comité technique. 17. Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions du présent règlement, le président prononcera l'ouverture et la clôture de chaque séance, dirigera les débats, donnera la parole et, conformément au présent règlement, réglera les travaux. Le président pourra également rappeler à l'ordre un orateur si les observations de ce dernier ne sont pas pertinentes. 18. Lors du débat sur toute question, toute délégation pourra présenter une motion d'ordre. Dans ce cas, le président statuera immédiatement. Si sa décision est contestée, le président la mettra aux voix. Elle sera maintenue telle quelle si elle n'est pas infirmée. 19. Le secrétaire général, ou les membres du secrétariat qu'il désignera, assureront le secrétariat des réunions du comité technique.
Quorum et scrutins 20. Le quorum sera constitué par les représentants de la majorité simple des membres du comité technique. 21. Chaque membre du comité technique disposera d'une voix. Toute décision du comité technique sera prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents. Quel que soit le résultat du scrutin sur une question donnée, le comité technique aura la faculté de présenter un rapport complet sur cette question au comité et au Conseil de coopération douanière, en indiquant les différents points de vue exprimés lors des débats y relatifs.
Langues et documents 22. Les langues officielles du comité technique seront le français, l'anglais et l'espagnol. Les interventions ou déclarations prononcées dans l'une de ces trois langues seront immédiatement traduites dans les autres langues officielles, à moins que toutes les délégations ne soient convenues de renoncer à leur traduction. Les interventions ou déclarations prononcées dans une autre langue seront traduites en français, en anglais et en espagnol sous réserve des mêmes conditions, mais, en l'occurrence, la délégation concernée en fournira la traduction en français, en anglais ou en espagnol. Le français, l'anglais et l'espagnol seront les seules langues utilisées dans les documents officiels du comité technique. Les mémoires et la correspondance soumis à l'examen du comité technique devront être présentés dans l'une des langues officielles. 23. Le comité technique établira un rapport sur chacune de ses sessions et, si le président le juge nécessaire, des procès-verbaux ou des comptes rendus analytiques de ses réunions. Le président ou la personne qu'il désignera présentera un rapport sur les travaux du comité technique à chaque session du comité et à chaque session du Conseil de coopération douanière. ANNEXE III GROUPES SPÉCIAUX (PANELS) 1. Les groupes spéciaux institués le cas échéant par le comité en vertu du présent accord auront les attributions suivantes: a) examiner la question qui leur aura été renvoyée par le comité; b) avoir des consultations avec les parties au différend et leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante; et c) exposer les faits de la cause dans la mesure où ils se rapportent à l'application des dispositions du présent accord, et formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question. 2. Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux, le président du comité tiendra une liste indicative officieuse de fonctionnaires d'État informés de la question de l'évaluation en douane et expérimentés en matière de relations commerciales et de développement économique. Des personnes qui ne seront pas fonctionnaires d'État pourront également être portées sur cette liste. À cet égard, chaque partie sera invitée à indiquer au président du comité, au début de chaque année, le nom d'un ou de deux experts gouvernementaux qu'elle serait prête à mettre à sa disposition pour cette tâche. Lorsqu'un groupe spécial sera institué, le président, après consultation avec les parties concernées et dans les sept jours à compter de cette institution, proposera la composition de ce groupe spécial, qui sera de trois ou cinq membres, de préférence fonctionnaires d'État. Les parties directement concernées donneront dans les sept jours ouvrables leur avis sur les désignations des membres d'un groupe spécial faites par le président ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes. Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement est partie à un différend ne pourra être membre du groupe spécial appelé à en connaître. Les membres des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial serait saisi. 3. Chaque groupe spécial arrêtera lui-même ses procédures de travail. Toutes les parties ayant un intérêt substantiel dans une question, et qui en auront donné notification au comité, auront la possibilité de se faire entendre. Chaque groupe spécial pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée, s'informer auprès d'elle et lui demander des avis techniques. Avant de demander à une source relevant de la juridiction d'une partie de tels renseignements ou avis techniques, il en informera le gouvernement de cette partie. Toute partie répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugera ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe spécial, mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel avec l'autorisation de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis. 4. Si les parties à un différend n'arrivent pas à une solution satisfaisante, le groupe spécial présentera ses constatations par écrit. Le groupe spécial devrait normalement exposer dans son rapport les justifications de ses constatations. Lorsqu'un règlement interviendra entre les parties, le groupe spécial pourra, dans son rapport, se borner à exposer succinctement l'affaire et à déclarer qu'une solution a été trouvée. 5. Les groupes spéciaux s'appuieront sur tout rapport du comité technique qui aura été présenté en vertu de l'article 20 paragraphe 4 du présent accord, pour procéder à l'examen des problèmes comportant des questions d'ordre technique. 6. Le temps nécessaire aux groupes spéciaux variera selon le cas. Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations, accompagnées le cas échéant de leurs recommandations au comité, sans retard indu, dans un délai qui serait normalement de trois mois à compter du jour où le groupe spécial aurait été institué. 7. Pour encourager l'élaboration, entre les parties à un différend, de solutions mutuellement satisfaisantes et recueillir leurs observations, chaque groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication aux parties. PROTOCOLE À L'ACCORD RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE Les parties à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord»), eu égard aux négociations commerciales multilatérales et au désir exprimé par le comité des négociations commerciales à sa réunion des 11 et 12 avril 1979, d'arriver à un texte unique d'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; reconnaissant que l'application de l'accord peut poser aux pays en voie de développement des problèmes particuliers; considérant que les dispositions de l'article 27 de l'accord, relatives aux amendements, ne sont pas encore entrées en vigueur, par les présentes: I 1. sont convenues de supprimer la disposition contenue à l'article 1er paragraphe 2 sous b) point (iv) de l'accord; 2. reconnaissent que le délai de cinq ans prévu à l'article 21 paragraphe 1 pour l'application de l'accord par les pays en voie de développement pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisant pour certains d'entre eux. Dans ce cas, un pays en voie de développement partie à l'accord pourra, avant la fin de la période visée à l'article 21 paragraphe 1, en demander la prolongation, étant entendu que les parties à l'accord examineront une telle demande avec compréhension si le pays en voie de développement dont il s'agit peut dûment justifier sa démarche; 3. reconnaissent que les pays en voie de développement qui évaluent actuellement les marchandises sur la base de valeurs minimales officiellement établies pourraient souhaiter faire une réserve qui leur permette de conserver ces valeurs sur une base limitée et à titre transitoire selon des clauses et conditions agréées par les parties; 4. reconnaissent que les pays en voie de développement qui estiment que l'inversion en ce qui concerne l'ordre d'application, qui est prévue à l'article 4 de l'accord, si l'importateur en fait la demande, risquerait de leur créer de réelles difficultés, pourraient souhaiter faire une réserve à l'article 4, dans les termes suivants: «Le gouvernement de ... se réserve le droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'accord en la matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6.» Si des pays en voie de développement formulent une telle réserve, les parties à l'accord y consentiront au titre de l'article 23 dudit accord; 5. reconnaissent que des pays en voie de développement pourraient souhaiter faire une réserve au sujet de l'article 5 paragraphe 2 de l'accord, dans les termes suivants: «Le gouvernement de ... se réserve le droit de décider que les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de l'accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le demande ou non.» Si des pays en voie de développement formulent une telle réserve, les parties à l'accord y consentiront au titre des dispositions de l'article 23 dudit accord; 6. reconnaissent que certains pays en voie de développement ont exprimé la crainte que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er de l'accord ne pose des problèmes dans son application aux importations effectuées dans ces pays par des agents, distributeurs ou concessionnaires exclusifs. Les parties à l'accord sont convenues que, si des problèmes de cette nature se posent dans la pratique, dans les pays en voie de développement qui appliquent l'accord, la question sera étudiée, sur la demande desdits pays, afin de trouver des solutions appropriées; 7. sont convenues que l'article 17 reconnaît que, pour appliquer l'accord, les administrations des douanes pourraient avoir besoin de se renseigner au sujet de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration qui leur serait présentée aux fins de l'évaluation en douane. Les parties sont également convenues que l'article admet ainsi qu'il peut être procédé à des recherches, pour vérifier par exemple que les éléments d'appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. Elles reconnaissent que les parties à l'accord, sous réserve de leurs lois et de leurs procédures nationales, ont le droit de compter sur la pleine coopération des importateurs à ces recherches; 8. sont convenues que le prix effectivement payé ou à payer comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur. II 1. Les dispositions du présent protocole seront considérées comme faisant partie intégrante de l'accord au moment où celui-ci entrera en vigueur. 2. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général. Il est ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des signataires de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et des autres gouvernements qui acceptent l'accord ou y accèdent conformément aux dispositions de l'article 22.
Fait à Genève, le premier novembre mil neuf cent soixante dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
2. Les parties informeront leurs entités non visées par le présent accord, ainsi que les gouvernements et administrations régionaux et locaux de leur ressort territorial, des objectifs, principes et règles du présent accord, en particulier des règles relatives au traitement national et à la non-discrimination, et appelleront leur attention sur les avantages globaux d'une libéralisation dans le domaine des marchés publics.
Article II Traitement national et non-discrimination 1. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, les parties accorderont immédiatement et sans condition, aux produits originaires du territoire douanier (y compris les zones franches) des parties au présent accord et aux fournisseurs offrant ces produits, un traitement qui ne sera pas moins favorable: a) que celui accordé aux produits et aux fournisseurs nationaux, ni b) que celui accordé aux produits de toute autre partie et à leurs fournisseurs. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements et formalités d'importation. 3. Les parties n'appliqueront pas, à des produits importés aux fins d'un marché public visé par le présent accord et en provenance d'autres parties, des règles d'origine différentes de celles qui s'appliqueront, dans des opérations commerciales normales et au moment de l'importation, aux importations des mêmes produits en provenance des mêmes parties. Article III Traitement spécial et différencié en faveur des pays en voie de développement Objectifs 1. Dans la mise en oeuvre et l'administration du présent accord, les parties tiendront dûment compte, par l'application des dispositions du présent article, des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en voie de développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux, considérant la nécessité où ils se trouvent: a) de sauvegarder leur balance des paiements et de s'assurer un volume de réserves suffisant pour la réalisation de programmes de développement économique; b) de promouvoir la création ou le développement de branches de production nationales, y compris le développement de petites industries et d'industries artisanales dans les zones rurales ou retardées, ainsi que le développement économique d'autres secteurs de l'économie; c) d'apporter un soutien aux établissements industriels aussi longtemps qu'ils dépendront entièrement ou substantiellement des marchés publics; (1)Dans tout le présent accord, le terme «entités» couvre également les organismes désignés en anglais par le terme «agencies». (2)Pour les contrats d'une valeur inférieure au seuil, les parties examineront, conformément à l'article IX paragraphe 6, la possibilité d'appliquer l'accord en totalité ou en partie. En particulier, elles procéderont à l'examen des pratiques et des procédures utilisées en matière de marchés publics, ainsi que de l'application des principes de non-discrimination et de transparence en ce qui concerne ces contrats, en relation avec l'inclusion éventuelle, dans le champ d'application du présent accord, de marchés inférieurs au seuil fixé. d) d'encourager leur développement économique au moyen d'arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en voie de développement, qui auront été présentés aux parties contractantes à l'accord général et qu'elles n'auront pas désapprouvés. 2. Conformément aux dispositions du présent accord, les parties, lorsqu'elles élaboreront et appliqueront des lois, règlements ou procédures touchant les marchés publics, faciliteront l'accroissement des importations en provenance des pays en voie de développement, en tenant présents à l'esprit les problèmes spéciaux des pays les moins avancés et des pays dont le développement économique en est à ses premiers stades. Champ d'application 3. En vue de faire en sorte que les pays en voie de développement puissent adhérer au présent accord à des conditions compatibles avec les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce, il sera dûment tenu compte des objectifs énoncés au paragraphe 1 ci-dessus au cours des négociations relatives aux listes des entités des pays en voie de développement auxquelles s'appliqueront les dispositions du présent accord. Lorsqu'ils établiront les listes de leurs entités auxquelles s'appliqueront les dispositions du présent accord, les pays développés s'efforceront d'y inclure les entités qui achètent des produits dont l'exportation intéresse les pays en voie de développement. Exceptions convenues 4. Les pays en voie de développement pourront négocier avec les autres participants à la négociation du présent accord des exceptions mutuellement acceptables aux règles du traitement national, en ce qui concerne certaines entités ou certains produits repris dans leurs listes d'entités, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. Au cours de ces négociations, il sera dûment tenu compte des considérations mentionnées au paragraphe 1 sous a) à c) ci-dessus. Les pays en voie de développement participant aux arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en voie de développement auxquels il est fait référence au paragraphe 1 sous d) ci-dessus pourront également négocier des exceptions à leurs listes, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas, compte tenu entre autres des dispositions relatives aux marchés publics contenues dans les arrangements régionaux ou mondiaux en question, et compte tenu en particulier des produits qui feraient l'objet de programmes de développement industriel communs. 5. Après l'entrée en vigueur du présent accord, les pays en voie de développement qui y sont parties pourront modifier leurs listes d'entités conformément aux dispositions de l'article IX paragraphe 5 de l'accord, relatives à la modification desdites listes, eu égard aux besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce, ou demander au comité de consentir à des exceptions aux règles du traitement national en ce qui concerne certaines entités ou certains produits repris dans leurs listes d'entités, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 1 sous a) à c) ci-dessus. Les pays en voie de développement parties au présent accord pourront également demander au comité, après l'entrée en vigueur de l'accord, de consentir à des exceptions en ce qui concerne certaines entités ou certains produits repris dans leurs listes, en raison de leur participation à des arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en voie de développement, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 1 sous d) ci-dessus. Toute demande adressée au comité par un pays en voie de développement partie à l'accord au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée d'une documentation pertinente et de tout renseignement qui pourra être nécessaire pour l'examen de la question. 6. Les paragraphes 4 et 5 ci-dessus s'appliqueront mutatis mutandis aux pays en voie de développement qui accéderont au présent accord après son entrée en vigueur. 7. Les exceptions convenues visées aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus feront l'objet d'un examen conformément aux dispositions du paragraphe 13 du présent article. Assistance technique aux pays en voie de développement parties à l'accord 8. Les pays développés parties au présent accord fourniront, sur demande, toute l'assistance technique qu'ils jugeront appropriée aux pays en voie de développement parties à l'accord, en vue de la solution des problèmes de ces pays en matière de marchés publics. 9. Cette assistance, qui sera fournie sur la base du principe de la non-discrimination entre pays en voie de développement parties à l'accord, portera entre autres: - sur la solution de problèmes techniques particuliers concernant la passation de marchés déterminés, - sur tous autres problèmes que la partie ayant présenté la demande et une autre partie conviendraient de traiter dans le cadre de cette assistance. Centre d'information 10. Les pays développés parties au présent accord créeront, individuellement ou conjointement, des centres d'information chargés de répondre aux demandes raisonnables de renseignements émanant de pays en voie de développement parties à l'accord et concernant, entre autres, les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics, les avis relatifs aux projets d'achat qui ont été publiés, les adresses des entités visées par le présent accord, ainsi que la nature et le volume des produits achetés ou à acheter, y compris les renseignements disponibles sur les futurs appels d'offres. Le comité pourra aussi créer un centre d'information. Traitement spécial en faveur des pays les moins avancés 11. Eu égard au paragraphe 6 de la déclaration de Tokyo, un traitement spécial sera accordé aux pays les moins avancés qui sont parties au présent accord et aux fournisseurs établis dans ces pays, pour ce qui concerne les produits originaires de ces pays, dans le cadre de toutes mesures générales ou spécifiques en faveur des pays en voie de développement parties à l'accord. Les parties pourront également accorder le bénéfice du présent accord aux fournisseurs établis dans les pays les moins avancés qui n'y sont pas parties, pour ce qui est des produits originaires de ces pays. 12. Les pays développés parties au présent accord prêteront, sur demande, l'assistance qu'ils jugeront appropriée aux soumissionnaires potentiels établis dans les pays les moins avancés pour la présentation de leurs soumissions et la sélection des produits susceptibles de présenter de l'intérêt pour les entités des pays développés ainsi que pour les fournisseurs établis dans les pays les moins avancés, et ils les aideront en outre à se conformer aux règlements techniques et aux normes concernant les produits faisant l'objet du projet d'achat. Examen 13. Le comité examinera chaque année l'application et l'efficacité des dispositions du présent article, et, sur la base de rapports qui seront présentés par les parties, il procédera tous les trois ans à un examen approfondi afin d'en évaluer les effets. Dans le cadre de ces examens triennaux, et en vue d'arriver à la plus large mise en oeuvre possible des dispositions du présent accord, y compris en particulier son article II, et eu égard à la situation du développement, des finances et du commerce des pays en voie de développement concernés, le comité examinera le point de savoir si les exceptions prévues conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 6 du présent article doivent être modifiées ou prorogées. 14. Au cours des nouvelles séries de négociations qui seront engagées conformément aux dispositions de l'article IX paragraphe 6, les pays en voie de développement parties au présent accord prendront en considération la possibilité d'ajouter de nouvelles entités à leurs listes, en tenant compte de leur situation économique, financière et commerciale. Article IV Spécifications techniques 1. Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits à acheter, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les essais et méthodes d'essai, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les prescriptions en matière de certification de conformité définies par les entités acheteuses, ne seront pas établies, adoptées, ni appliquées en vue de créer des obstacles au commerce international et n'auront pas non plus pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. 2. Toute spécification technique prescrite par des entités acheteuses sera, s'il y a lieu: a) définie en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception. et b) fondée sur des normes internationales, des règlements techniques nationaux ou des normes nationales reconnues. 3. Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que «ou l'équivalent» figurent dans les appels d'offres. Article V Procédures de passation des marchés 1. Les parties feront en sorte que les procédures de passation des marchés suivies par leurs entités soient conformes aux dispositions ci-après. La procédure d'appel d'offres ouverte, aux fins du présent accord, est celle selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner. La procédure d'appel d'offres sélective, aux fins du présent accord, est celle selon laquelle, conformément au paragraphe 7 et aux autres dispositions pertinentes du présent article, les fournisseurs admis à soumissionner sont ceux qui sont invités à le faire par l'entité. La procédure d'appel d'offre unique (marchés de gré à gré), aux fins du présent accord, est celle selon laquelle l'entité s'adresse à des fournisseurs individuellement, dans les seules circonstances énoncées au paragraphe 15 ci-après. Qualification des fournisseurs 2. Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne feront de discrimination ni entre fournisseurs étrangers ni entre fournisseurs nationaux et fournisseurs étrangers. Les procédures de qualification seront conformes aux dispositions suivantes: a) les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront publiées en temps utile pour permettre aux fournisseurs intéressés d'engager et, dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés, d'accomplir les formalités de qualification; b) les conditions de participation imposées aux fournisseurs, y compris les garanties financières, les qualifications techniques et les renseignements nécessaires pour établir leur capacité financière, commerciale et technique, ainsi que la vérification des qualifications, ne seront pas moins favorables aux fournisseurs étrangers qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de discrimination entre fournisseurs étrangers; c) la procédure de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés pour écarter des fournisseurs étrangers d'une liste de fournisseurs ou empêcher qu'ils soient pris en considération à l'occasion d'un projet d'achat particulier. Les entités reconnaîtront comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs nationaux ou étrangers qui rempliront les conditions de participation prévues pour un projet d'achat particulier. Les fournisseurs qui demandent à soumissionner pour un projet d'achat particulier, et qui ne seraient pas encore qualifiés, seront également pris en considération à la condition que les procédures de qualification puissent être accomplies en temps voulu; d) les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront en sorte que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur ces listes dans un délai raisonnablement court; e) tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié sera avisé par les entités concernées de la décision prise à ce sujet. Les fournisseurs qualifiés qui auront été inscrits sur une liste permanente par des entités seront également informés de l'annulation de cette liste ou de leur exclusion; f) aucune disposition des lettres a) à e) ci-dessus n'empêchera l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations, à la condition que cette mesure soit compatible avec les dispositions du présent accord relatives au traitement national et à la non-discrimination.
Avis de projet d'achat et documentation relative à l'appel d'offres 3. Les entités feront paraître un avis concernant chaque projet d'achat dans la publication appropriée qui est indiquée à l'annexe II. Cet avis constituera une invitation à participer soit à une procédure d'appel d'offres ouverte, soit à une procédure d'appel d'offres sélective. 4. Chaque avis de projet d'achat contiendra les renseignements suivants: a) nature et quantité des produits à fournir, ou dont l'achat est envisagé dans le cas de marchés de caractère renouvelable; b) caractère ouvert ou sélectif de la procédure; c) date de livraison, le cas échéant; d) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ou la qualification pour inscription sur la liste des fournisseurs, ou pour la réception des soumissions, ainsi que langue ou langues autorisées pour leur présentation; e) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents; f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements, exigés des fournisseurs; g) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à l'appel d'offres.
L'entité publiera, dans une des langues officielles du GATT, un résumé de l'avis de projet d'achat contenant au moins les indications suivantes: i) objet du marché, ii) délai de présentation des soumissions ou des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner, et iii) adresses où les documents relatifs au marché peuvent être demandés. 5. Afin de garantir une concurrence internationale effective optimale dans le cas des procédures sélectives, les entités, pour chaque projet d'achat, inviteront à soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs, tant nationaux qu'étrangers, compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés. Elles sélectionneront d'une façon loyale et non discriminatoire les fournisseurs admis à participer à ces procédures. 6. a) Dans le cas des procédures sélectives, les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront paraître chaque année, dans l'une des publications indiquées à l'annexe III, un avis contenant les renseignements ci-après: i) énumération des listes existantes, y compris les intitulés de ces listes, en relation avec les produits ou catégories de produits à acheter sur la base de ces listes, ii) conditions à remplir par les fournisseurs potentiels pour être inscrits sur ces listes, et méthodes de vérification de chacune de ces conditions par l'entité concernée, iii) durée de validité des listes et formalités de leur renouvellement; b) les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront sélectionner les fournisseurs qui seront invités à soumissionner parmi ceux qui figureront sur ces listes. Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes; c) si, après la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, un fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à pouvoir répondre à un appel d'offres, l'entité engagera dans les moindres délais la procédure de qualification. 7. Les fournisseurs demandant à soumissionner pour un projet d'achat particulier seront autorisés à le faire et seront pris en considération à la condition, s'il s'agit de fournisseurs non encore qualifiés, que la procédure de qualification puisse être accomplie en temps voulu conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article. Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à soumissionner ne sera limité que par la nécessité de sauvegarder le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés. 8. Si, après la parution d'un avis concernant un projet d'achat, mais avant la date fixée pour l'ouverture ou la réception des soumissions qui aura été précisée dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, il devient nécessaire de modifier l'avis ou de le faire paraître de nouveau, la modification ou le nouvel avis recevra la même diffusion que les documents originaires qui ont fait l'objet de la modification. Tout élément d'information significatif communiqué à un fournisseur au sujet d'un projet d'achat particulier sera communiqué simultanément à tous les autres fournisseurs concernés, en temps utile pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence. 9. a) Tout délai fixé devra être suffisant pour permettre aux fournisseurs étrangers aussi bien que nationaux de préparer et de déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures d'appel d'offres. En fixant ce délai, les entités tiendront compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité de l'achat projeté, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'étranger aussi bien que du pays même; b) d'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'entité, toute date de livraison devra être fixée en tenant compte du temps normal nécessaire pour le transport des marchandises à partir des différents lieux d'où elles sont fournies. 10. a) Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3 du présent article; b) dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d'une demande à l'effet d'être invité à soumissionner ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3 ; le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner; c) dans les procédures sélectives qui comportent l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de l'envoi initial des invitations à soumissionner. Si la date de l'envoi initial des invitations à soumissionner ne coïncide pas avec celle de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3, l'intervalle entre ces dates ne sera en aucun cas inférieur à trente jours; d) les délais mentionnés aux lettres a), b) et c) ci-dessus pourront être écourtés, soit lorsque l'urgence dûment établie par l'entité les rendra inobservables, soit s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure concernant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 4 du présent article. 11. Si, dans des procédures d'appel d'offres, une entité autorise la présentation des soumissions en plusieurs langues, l'une de ces langues sera une des langues officielles du GATT. 12. La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournisseurs contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables, notamment: a) l'adresse de l'entité à qui les soumissions devraient être envoyées; b) l'adresse où les demandes d'information complémentaire devraient être envoyées; c) la ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents d'accompagnement; d) la date limite et le délai de réception des soumissions, ainsi que la période pendant laquelle toute soumission devrait pouvoir être acceptée; e) les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions et la date, l'heure et le lieu de cette ouverture; f) les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements ou pièces, exigés des fournisseurs; g) la description complète des produits demandés ou de toutes exigences, y compris les spécifications techniques et la certification de conformité, auxquelles les produits doivent satisfaire, et les plans, dessins et instructions nécessaires; h) les critères d'adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions, et les éléments des coûts à prendre en compte pour l'évaluation des prix de soumission, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas de produits étrangers, droits de douane et autres impositions à l'importation, taxes et monnaie du paiement; i) les modalités de paiement; j) toutes autres modalités et conditions. 13. a) Dans les procédures ouvertes, les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant qui en fera la demande, et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation; b) dans les procédures sélectives, les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur qui demandera à participer et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation; c) les entités répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite par un fournisseur participant, pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication.
Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés 14. La présentation, la réception et l'ouverture des soumissions, ainsi que l'adjudication des marchés, seront conformes à ce qui suit: a) normalement, les soumissions seront présentées par écrit, directement ou par la poste. S'il est autorisé de présenter des soumissions par télex, télégramme ou télécopie, la soumission ainsi présentée devra contenir tous les renseignements nécessaires à son évaluation, notamment le prix définitif proposé par le soumissionnaire et une déclaration par laquelle le soumissionnaire accepte toutes les modalités, conditions et dispositions de l'invitation à soumissionner. La soumission devra être confirmée dans les moindres délais par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex, du télégramme ou de la télécopie. La présentation des soumissions par téléphone ne sera pas autorisée. Le contenu du télex, du télégramme ou de la télécopie fera foi s'il y a divergence ou contradiction entre ce contenu et toute documentation reçue après l'expiration du délai ; les demandes de participation à des procédures sélectives pourront être présentées par télex, télégramme ou télécopie; b) les possibilités qui pourront être accordées aux soumissionnaires de corriger des erreurs involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché ne seront pas de nature à donner lieu à des pratiques discriminatoires; c) aucun fournisseur ne sera pénalisé si, par suite d'un retard imputable uniquement à l'entité, sa soumission est reçue après l'expiration du délai par le service désigné dans la documentation relative à l'appel d'offres. Les soumissions pourront également être prises en considération dans d'autres circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée en disposent ainsi; d) toutes les soumissions demandées par des entités dans le cadre de procédures ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions garantissant la régularité de l'ouverture et l'accès aux renseignements qui en découlent. La réception et l'ouverture des soumissions seront également conformes aux dispositions du présent accord concernant le traitement national et la non-discrimination. À cet effet, et en ce qui concerne les procédures ouvertes, les entités établiront des dispositions prévoyant l'ouverture des soumissions en présence, soit des soumissionnaires ou de leurs représentants, soit d'un témoin approprié et impartial, qui soit étranger à la procédure de passation du marché. Il sera dressé procès-verbal de l'ouverture des soumissions. Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles VI et VII du présent accord; e) pour être considérées en vue de l'adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, et avoir été déposées par des fournisseurs remplissant les conditions de participation. Si une entité a reçu une soumission anormalement inférieure aux autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché; f) sauf si elle décide, pour des raisons d'intérêt public, de ne pas passer le marché, l'entité l'adjugera au soumissionnaire qui aura été reconnu pleinement capable d'exécuter le contrat et dont la soumission, qu'elle porte sur des produits nationaux ou étrangers, sera la soumission la plus basse ou celle qui aura été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres; g) s'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, l'entité, dans les négociations qui suivront éventuellement, considérera et traitera de manière égale toutes les soumissions qui se situent dans la gamme concurrentielle; h) les entités devraient normalement s'abstenir de toute adjudication qui serait subordonnée à la condition que le fournisseur assure des possibilités d'achats compensatoires, ou à d'autres conditions analogues. Dans le nombre de cas restreint où de telles obligations feront partie d'un marché, les parties concernées limiteront la compensation à une proportion raisonnable de la valeur du marché et ne favoriseront pas les fournisseurs du ressort d'une partie par rapport aux fournisseurs du ressort de toute autre partie. L'adjudication ne devrait normalement pas être subordonnée à l'octroi d'une licence pour une technologie ; les cas dans lesquels une telle condition serait exigée devraient être aussi peu fréquents que possible, et les fournisseurs du ressort d'une partie ne seront pas favorisés par rapport aux fournisseurs du ressort de toute autre partie.
Appel d'offre unique (marchés de gré à gré) 15. Les dispositions des paragraphes 1 à 14 ci-dessus, qui s'appliquent aux procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, ne seront pas nécessairement applicables dans les circonstances définies ci-après, à la condition que l'appel d'offre unique ne soit pas utilisé en vue de ramener la concurrence en deçà du maximum possible, ou d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre fournisseurs étrangers ou de protection des producteurs nationaux: a) lorsqu'aucune soumission n'aura été déposée en réponse à un appel d'offres fait selon une procédure ouverte ou sélective, ou lorsque les soumissions déposées auront été concertées ou ne seront pas conformes aux conditions essentielles de l'appel d'offres, ou émaneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de participation prévues conformément au présent accord, pour autant toutefois que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé; b) lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, tels que des droits de brevet ou de reproduction, les produits ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant; c) pour autant que cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits en temps voulu; d) lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur des pièces de rechange pour des fournitures déjà faites ou des installations déjà livrées, ou destinées à compléter ces fournitures ou installations, et qu'un changement de fournisseur obligerait l'entité à acheter du matériel ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec un matériel déjà existant; e) lorsqu'une entité achètera des prototypes ou un produit nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Une fois que de tels contrats auront été exécutés, les achats ultérieurs de produits seront assujettis aux dispositions des paragraphes 1 à 14 du présent article (1). 16. Les entités dresseront procès-verbal de chaque marché adjugé conformément aux dispositions du paragraphe 15 du présent article. Chaque procès-verbal mentionnera le nom de l'entité acheteuse, la valeur et la nature des marchandises achetées, ainsi que leur pays d'origine, et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances visées au paragraphe 15 du présent article dans lesquelles le marché a été adjugé. Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles VI et VII du présent accord. (1)Le développement original d'un produit nouveau peut englober une production limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit se prête à une production en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement. Article VI Information et examen 1. Toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale, et procédures (y compris les clauses contractuelles types), relatifs aux marchés publics visés par le présent accord, seront publiés dans les moindres délais par les parties dans les publications appropriées dont la liste figure à l'annexe IV, et de façon à permettre aux autres parties et aux fournisseurs d'en prendre connaissance. Les parties se tiendront prêtes à fournir des explications sur leurs procédures de passation des marchés publics à toute autre partie qui en fera la demande. Les entités se tiendront prêtes à fournir des explications sur leurs pratiques et procédures de passation des marchés à tout fournisseur du ressort d'un pays partie à l'accord qui en fera la demande. 2. Les entités communiqueront dans les moindres délais à tout fournisseur qui en fera la demande des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet de sa demande d'inscription sur la liste des fournisseurs qualifiés ou les raisons pour lesquelles il n'aura pas été invité ou admis à soumissionner. 3. Les entités informeront de l'adjudication du marché les soumissionnaires qui n'auront pas été retenus. Cette information, donnée par écrit ou par voie d'avis, sera communiquée dans les moindres délais, et en tout état de cause dans un délai qui n'excédera pas sept jours ouvrables à compter de la passation du marché. 4. L'entité acheteuse communiquera dans les moindres délais à tout soumissionnaire non retenu qui en fera la demande des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet de sa soumission, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que le nom de l'adjudicataire. 5. Les entités désigneront une personne ou un service qui sera chargé de communiquer des renseignements additionnels aux soumissionnaires non retenus qui estimeront que les raisons avancées pour le rejet de leur soumission ne sont pas satisfaisantes ou qui auront d'autres questions à poser au sujet de l'adjudication. Des procédures seront également instituées pour entendre et examiner les recours relatifs à toute phase de la passation des marchés, afin que, dans la plus grande mesure possible, les différends surgissant dans le cadre du présent accord entre les fournisseurs et les entités concernées soient réglés de façon équitable et avec diligence. 6. Le gouvernement d'un soumissionnaire non retenu qui est partie au présent accord pourra, sans préjudice des dispositions de l'article VII, demander les renseignements additionnels sur la passation du marché qui pourront être nécessaires pour permettre de s'assurer que l'achat a été effectué dans des conditions d'équité et d'impartialité. À cet effet, l'autorité publique acheteuse fournira des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Normalement, ce dernier renseignement pourra être divulgué par le gouvernement du soumissionnaire non retenu à la condition qu'il use de ce droit avec discrétion. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ce renseignement ne sera divulgué qu'après consultation et avec l'accord de la partie qui l'aura communiqué au gouvernement du soumissionnaire non retenu. 7. Les renseignements disponibles concernant la passation d'un marché seront communiqués à toute autre partie qui en fera la demande. 8. Les renseignements confidentiels fournis à une partie, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la partie qui les aura fournis. 9. Les parties établiront et communiqueront au comité des statistiques annuelles de leurs achats. Ces communications contiendront les renseignements ci-après sur les marchés adjugés par toutes les entités acheteuses visées par le présent accord: a) statistiques globales de la valeur estimée des marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil; b) statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par entité, par catégorie de produits, et selon la nationalité des adjudicataires ou le pays d'origine des produits, suivant une classification commerciale reconnue ou une autre classification appropriée; c) statistiques indiquant le nombre total et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à l'article V paragraphe 15. Article VII Exécution des obligations Institutions 1. Il sera institué, en vertu du présent accord, un comité des marchés publics (dénommé «le comité» dans le texte l'accord), composé de représentants de chacune des parties. Le comité élira son président ; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui être conférées par les parties. 2. Le comité pourra instituer, le cas échéant, des groupes spéciaux (panels) selon les modalités et aux fins énoncées au paragraphe 8 du présent article, ainsi que des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par le comité. Consultations 3. Chaque partie examinera avec compréhension les représentations adressées par toute autre partie et se prêtera à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord. 4. Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'accord est compromise, par une autre ou d'autres parties, elle pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question. Chaque partie examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par une autre partie. Les parties concernées engageront dans les moindres délais les consultations demandées. 5. Les parties qui procéderont à des consultations sur une question particulière touchant l'application du présent accord fourniront des renseignements sur cette question, sous réserve des dispositions de l'article VI paragraphe 8 et s'efforceront de mener ces consultations à leur terme dans un délai raisonnablement court. Règlement des différends 6. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée à l'issue de consultations tenues au titre du paragraphe 4 entre les parties concernées, le comité se réunira à la demande de toute partie au différend dans les trente jours à compter de la réception d'une telle demande, pour examiner la question en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante. 7. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée dans les trois mois, à la suite d'un examen détaillé effectué par le comité conformément au paragraphe 6, le comité, à la demande de toute partie au différend, instituera un groupe spécial qu'il chargera: a) d'examiner la question; b) d'avoir des consultations régulières avec les parties au différend et de leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante; c) d'exposer les faits de la cause dans la mesure où ils se rapportent à l'application du présent accord et de formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question. 8. Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux, le président du comité tiendra une liste indicative officieuse de fonctionnaires d'État expérimentés en matière de relations commerciales. Des personnes qui ne seront pas fonctionnaires d'État pourront également être portées sur cette liste. À cet égard, chaque partie sera invitée à indiquer au président du comité, au début de chaque année, le nom d'une ou de deux personnes qu'elle serait prête à mettre à sa disposition pour cette tâche. Lorsqu'un groupe spécial sera institué en vertu du paragraphe 7, le président proposera dans les sept jours aux parties au différend la composition de ce groupe spécial qui sera de trois ou cinq membres, de préférence fonctionnaires d'État. Les parties directement concernées donneront dans les sept jours ouvrables leur avis sur les désignations des membres d'un groupe spécial faites par le président ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations sauf pour des raisons contraignantes. Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement est partie à un différend ne pourra être membre du groupe spécial appelé à en connaître. Les membres des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial serait saisi. 9. Chaque groupe spécial arrêtera lui-même ses procédures. Toutes les parties ayant un intérêt substantiel dans une question, et qui en auront donné notification au comité, auront la possibilité de se faire entendre. Chaque groupe spécial pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée et lui demander des renseignements. Avant de demander de tels renseignements à une source relevant de la juridiction d'une partie, il en informera le gouvernement de cette partie. Toute partie répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugera ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe spécial, mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel avec l'autorisation du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis. Lorsqu'une solution mutuellement satisfaisante ne pourra être apportée à un différend, ou lorsque le différend portera sur une interprétation du présent accord, le groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication au comité. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une question d'interprétation de l'accord, ou qu'un règlement bilatéral sera intervenu, le groupe spécial pourra, dans son rapport, se borner à exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été trouvée. 10. Le temps nécessaire aux groupes spéciaux variera selon le cas. Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations, accompagnées le cas échéant de leurs recommandations au comité, sans retard indu, en tenant compte de l'obligation, pour le comité, d'assurer un prompt règlement des affaires urgentes, dans un délai qui serait normalement de quatre mois à compter du jour où le groupe spécial aurait été institué. Exécution des obligations 11. Lorsque l'examen sera terminé, ou lorsqu'un groupe, un groupe de travail ou un autre organe subsidiaire aura présenté son rapport au comité, celui-ci se saisira de la question dans les moindres délais. En ce qui concerne ces rapports, il y donnera suite comme il convient, normalement dans les trente jours à compter de leur réception, sauf prorogation de ce délai par le comité. Il devra notamment: a) exposer les faits de la cause; b) faire des recommandations à une ou plusieurs parties, et/ou c) statuer de toute autre manière qu'il jugera appropriée.
Toute recommandation du comité visera à permettre un règlement positif de l'affaire sur la base du dispositif du présent accord et de ses objectifs énoncés dans le préambule. 12. Si une partie à qui des recommandations auraient été adressées estimait ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre, elle devrait, dans les moindres délais, en fournir les raisons par écrit au comité. Dans ce cas, celui-ci examinera quelles autres suites seraient appropriées. 13. Le comité tiendra sous surveillance toute question au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou statué. Équilibre des droits et des obligations 14. Si une ou plusieurs parties au différend n'acceptent pas les recommandations du comité, et si celui-ci considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser une ou plusieurs parties à suspendre, en totalité ou en partie, et pendant aussi longtemps que cela sera nécessaire, l'application du présent accord à l'égard de telle autre ou telles autres parties, si cette suspension est jugée justifiée compte tenu des circonstances. Article VIII Exceptions à l'accord 1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant à l'achat d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale. 2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une partie quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public, de la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, à la protection de la propriété intellectuelle, ou se rapportant à des articles fabriqués par des personnes handicapées, ou dans des institutions philanthropiques, ou dans les prisons. Article IX Dispositions finales Acceptation et accession 1. a) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne, dont les listes convenues d'entités sont contenues à l'annexe I; b) tout gouvernement qui est partie contractante à l'accord général mais non partie au présent accord pourra y accéder, à des conditions à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues; c) le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire, et dont les listes convenues d'entités sont contenues à l'annexe I; d) le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues; e) en ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables.
Réserves 2. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne les dispositions du présent accord. Entrée en vigueur 3. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1981 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. Législation nationale 4. a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives, ainsi que des règles, procédures et pratiques appliquées par les entités reprises dans sa liste annexée au présent accord, avec les dispositions dudit accord; b) chaque partie informera le comité de toute modification apportée à ses lois règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
Rectifications ou modifications 5. a) Les rectifications de pure forme et les modifications mineures se rapportant aux annexes I à IV du présent accord seront notifiées au comité et prendront effet à la condition qu'aucune objection n'y ait été faite dans un délai de trente jours; b) des modifications autres que celles mentionnées sous a) ci-dessus ne pourront être apportées aux listes d'entités que dans des circonstances exceptionnelles. Dans de tels cas, la partie qui se propose de modifier sa liste d'entités en informera le président du comité, qui convoquera le comité dans les moindres délais. Les parties examineront la modification projetée ainsi que les ajustements compensatoires qui pourraient en résulter, afin de maintenir le champ d'application mutuellement agréé du présent accord à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification. S'il n'est pas possible d'arriver à un accord sur une modification apportée ou projetée, la question pourra être traitée ensuite selon les dispositions de l'article VII du présent accord, en tenant compte de la nécessité de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au niveau le plus élevé possible.
Examens et négociations 6. a) Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen; b) au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les parties engageront de nouvelles négociations en (1)Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. vue d'élargir et d'améliorer l'accord sur une base de réciprocité mutuelle, compte tenu des dispositions de l'article III relatif aux pays en voie de développement. À cet égard, le comité explorera prochainement les possibilités d'étendre le champ d'application du présent accord aux marchés de services.
Amendements 7. Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté. Dénonciation 8. Toute partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité. Non-application du présent accord entre des parties 9. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. Notes et annexes 10. Les notes et annexes au présent accord en font partie intégrante. Secrétariat 11. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. Dépôt 12. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de toute rectification ou modification qui y aura été apportée conformément au paragraphe 5, de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 7, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 1, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 8 du présent article. Enregistrement 13. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies. Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les listes d'entités jointes en annexe. NOTES Article premier paragraphe 1 Eu égard aux considérations de politique générale relatives à l'aide liée, et notamment à l'objectif des pays en voie de développement visant au retour à une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux achats effectués dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en voie de développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des parties. Article V paragraphe 14 sous h) Eu égard aux considérations de politique générale propres aux pays en voie de développement concernant les marchés publics, il est noté que, dans le cadre des dispositions de l'article V paragraphe 14 sous h), les pays en voie de développement peuvent faire, de l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale, d'achats compensatoires ou d'un transfert de technologie, des critères pour l'adjudication des marchés. Il est noté que les fournisseurs du ressort d'une partie ne seront pas favorisés par rapport aux fournisseurs du ressort de toute autre partie. Note concernant les annexes à l'accord Les annexes à cet accord contenant les listes des marchés publics (1) auxquels s'appliqueront les dispositions de cet accord, ainsi que les listes des publications mentionnées dans l'article V paragraphes 3 et 6 et dans l'article VI paragraphe 1, ne sont pas, en raison de leur volume, reprises dans ce texte. On peut les consulter dans le texte certifié de l'accord relatif aux marchés publics, publié par le secrétariat du GATT à Genève, du 12 avril 1979. (1)Les pays suivants ont déposé ces listes des marchés publics : Australie, Communauté économique européenne et ses États membres, Finlande, Hong-kong, Inde, Jamaïque, Japon, Nigeria, Norvège, Suède, Suisse, États-Unis. ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AÉRONEFS CIVILS PRÉAMBULE LES SIGNATAIRES (1) DE L'ACCORD relatif au commerce des aéronefs civils, ci-après dénommé l'«accord», PRENANT ACTE de ce que, les 12 et 14 septembre 1973, les ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round devaient réaliser l'expansion et une libération de plus en plus large du commerce mondial, entre autres par la suppression progressive des obstacles au commerce et par l'amélioration du cadre international qui régit le commerce mondial; DÉSIREUX d'assurer, dans le commerce mondial des aéronefs civils, de leurs parties et des équipements liés, un maximum de liberté, notamment la suppression des droits et, dans toute la mesure du possible, la réduction ou la suppression des effets de restriction ou de distorsion des échanges; DÉSIREUX d'encourager la poursuite des progrès technologiques de l'industrie aéronautique dans le monde entier; DÉSIREUX d'assurer des possibilités de concurrence équitables et égales à leur aéronautique civile ainsi qu'à leurs producteurs afin que ces derniers puissent participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils; CONSCIENTS de l'importance de leurs intérêts mutuels globaux, au niveau économique et commercial, dans le secteur de l'aéronautique civile; RECONNAISSANT que de nombreux signataires considèrent le secteur de l'aéronautique comme une composante particulièrement importante de la politique économique et industrielle; DÉSIREUX d'éliminer les effets défavorables résultant, pour le commerce des aéronefs civils, de l'aide apportée par les pouvoirs publics à l'étude, à la construction et à la commercialisation des aéronefs civils, tout en reconnaissant que cette aide des pouvoirs publics en tant que telle ne serait pas réputée constituer une distorsion des échanges; DÉSIREUX de voir leur aéronautique civile travailler sur la base de la concurrence commerciale, et reconnaissant que les relations entre les pouvoirs publics et l'industrie varient largement d'un signataire à l'autre; RECONNAISSANT les obligations et les droits qu'ils tiennent de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT») et des autres accords multilatéraux négociés sous les auspices du GATT; RECONNAISSANT la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de règlement des différends, en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions du présent accord et de maintenir entre eux l'équilibre des droits et des obligations; DÉSIREUX d'établir un cadre international qui régisse le commerce des aéronefs civils, SONT CONVENUS de ce qui suit: (1)Le terme «signataires» est utilisé ci-après pour désigner les parties au présent accord. Article premier Produits visés 1.1. Le présent accord s'applique aux produits ci-après: a) tous les aéronefs civils; b) tous les moteurs d'aéronefs civils, leurs parties et pièces et leurs composants; c) toutes les autres parties et pièces, et tous les composants et sous-ensembles, d'aéronefs civils; d) tous les simulateurs de vol au sol, leurs parties et pièces et leurs composants,
qu'ils soient utilisés comme matériel originaire ou de remplacement dans la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs civils. 1.2. Aux fins du présent accord, l'expression «aéronefs civils» désigne: a) tous les aéronefs autres que militaires; b) tous les autres produits énumérés au paragraphe 1.1 ci-dessus.
Article 2 Droits de douane et autres impositions 2.1. Les signataires sont convenus: 2.1.1. d'éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions (1) de toute nature, perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs qu'énumère l'annexe si ces produits sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation, 2.1.2. d'éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions (1) de toute nature, perçus sur les réparations d'aéronefs civils, 2.1.3. d'inclure, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, dans leurs listes annexées à l'accord général, l'admission en franchise ou en exemption de droits de tous les produits visés au paragraphe 2.1.1 ci-dessus et de toutes les réparations visées au paragraphe 2.1.2 ci-dessus.
2.2. Chaque signataire: a) adoptera ou adaptera, au fins d'administration douanière, un système fondé sur la destination finale du produit, en vue de donner effet à ses obligations au titre au paragraphe 2.1 ci-dessus; b) fera en sorte que son système fondé sur la destination finale comporte un régime d'admission en franchise ou en exemption de droits qui soit comparable au régime institué par les autres signataires et qui ne constitue pas une entrave au commerce; c) informera les autres signataires des modalités d'administration de son système fondé sur la destination finale. Article 3 Obstacles techniques au commerce 3.1. Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En outre, les signataires sont convenus que les prescriptions en matière de certification des aéronefs civils et les spécifications relatives aux procédures d'exploitation et d'entretien de ces aéronefs seront régies, entre les signataires, par les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce. Article 4 Marchés passés sur instructions des pouvoirs publics, contrats obligatoires de sous-traitance et incitations 4.1. Les acheteurs d'aéronefs civils devraient être libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de considérations commerciales et techniques. 4.2. Les signataires s'interdisent de soumettre les compagnies aériennes, constructeurs d'aéronefs, ou autres entités acheteuses d'aéronefs civils, à des obligations ou à des pressions excessives à l'effet d'acheter des aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduiraient une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire. 4.3. Les signataires sont convenus que l'achat des produits visés par le présent accord ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en matière de prix, de qualité et de délais de livraison. S'agissant de l'approbation ou de l'adjudication de marchés portant sur des produits visés par le présent accord, tout (1)L'expression «autres impositions» s'entendra dans le même sens qu'à l'article II de l'accord général. signataire pourra toutefois exiger que ses entreprises qualifiées soient admises à concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées d'autres signataires (1). 4.4. Les signataires sont convenus d'éviter de pratiquer quelque type d'incitation, que ce soit à la vente ou à l'achat d'aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduirait une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire. Article 5 Restrictions au commerce 5.1. Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative (contingentement à l'importation) ni prescription en matière de licences d'importation qui restreindrait l'importation d'aéronefs civils d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'accord général. La présente disposition n'exclut pas l'application, à l'importation, de systèmes de surveillance ou de licences compatibles avec l'accord général. 5.2. Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative ni système de licences d'exportation, ni autre prescription similaire, qui restreindrait, pour des raisons de commerce ou de concurrence, l'exportation d'aéronefs civils à destination d'autres signataires d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'accord général. Article 6 Aides publiques, crédit à l'exportation et commercialisation des aéronefs 6.1. Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires) s'appliquent au commerce des aéronefs civils. Ils affirment que, dans leur participation ou leur aide aux programmes relatifs aux aéronefs civils, ils s'efforceront d'éviter les effets défavorables sur le commerce des aéronefs civils, au sens de l'article 8 paragraphes 3 et 4 de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Ils tiendront également compte des facteurs spéciaux qui jouent dans le secteur aéronautique, en particulier les aides publiques largement pratiquées dans ce domaine, de leurs intérêts économiques internationaux et du désir des producteurs de tous les signataires de participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils. 6.2. Les signataires sont convenus que la détermination du prix des aéronefs civils devrait se fonder sur une perspective raisonnable de couvrir tous les coûts, y compris les coûts non renouvelables des programmes, un prorata des coûts identifiables des travaux de recherche et développement militaires concernant des aéronefs, composants et systèmes, qui trouvent ensuite une application dans la construction d'aéronefs civils, les coûts moyens de production et les coûts financiers. Article 7 Gouvernements régionaux et locaux 7.1. Outre les autres obligations qui résultent pour eux du présent accord, les signataires sont convenus de ne pas obliger ni encourager, directement ou indirectement, les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux, ni les organismes non gouvernementaux ou autres, à prendre des mesures incompatibles avec les dispositions du présent accord. Article 8 Surveillance, examen, consultations et règlement des différends 8.1. Il sera institué un comité du commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé «le comité», composé de représentants de tous les signataires. Le comité élira son président. Il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux signataires la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application du présent accord, y compris l'évolution de l'industrie aéronautique civile, pour déterminer s'il faut y apporter des amendements afin que les échanges restent libres et exempts de distorsions, pour examiner toute question à laquelle il n'aura pas été possible de trouver une solution satisfaisante au moyen de consultations bilatérales, ainsi que pour exercer les attributions qui pourront lui être conférées en vertu du présent accord ou par les signataires. 8.2. Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité (1)L'utilisation de la formule «admises à concourir ... à des conditions non moins favorables ...» ne signifie pas que les entreprises qualifiées d'un signataire ont le droit d'obtenir des marchés d'un montant similaire à celui des adjudications aux entreprises qualifiées d'un autre signataire. informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. 8.3. Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les signataires engageront de nouvelles négociations en vue d'élargir et d'améliorer l'accord sur la base de la réciprocité mutuelle. 8.4. Le comité pourra instituer les organes subsidiaires qui seront appropriés pour suivre régulièrement l'application du présent accord afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels. En particulier, il instituera un organe subsidiaire approprié afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels, la réciprocité et l'équivalence des résultats dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives aux produits visés, aux systèmes fondés sur la destination finale, aux droits de douane et aux autres impositions. 8.5. Chaque signataire examinera avec compréhension les représentations adressées par tout autre signataire et se prêtera dans les moindres délais à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord. 8.6. Les signataires reconnaissent qu'il est souhaitable de procéder à des consultations avec les autres signataires dans le cadre du comité, afin de rechercher une solution mutuellement acceptable avant l'ouverture d'une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue. Dans les cas exceptionnels où, avant l'engagement d'une procédure interne de cette nature, aucune consultation n'aura eu lieu, les signataires notifieront immédiatement au comité l'engagement de cette procédure et entreprendront dans le même temps des consultations pour rechercher une solution mutuellement convenue qui écarterait la nécessité de recourir à des mesures compensatoires. 8.7. Tout signataire qui estimerait que ses intérêts commerciaux dans la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs civils ont été, ou risquent d'être, lésés par une mesure prise par un autre signataire, pourra demander au comité d'examiner la question. À la réception d'une telle demande, le comité se réunira dans les trente jours et examinera la question aussi rapidement que possible en vue d'arriver à une solution des problèmes dans les moindres délais possibles et, en particulier, avant qu'une solution définitive ait été apportée ailleurs à ces problèmes. À cet égard, le comité pourra rendre les décisions ou faire les recommandations qui seront appropriées. L'examen ne préjudiciera pas les droits que les signataires tiennent de l'accord général ou d'instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, dans la mesure où ils s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En vue d'aider à l'examen des problèmes qui se poseraient, dans le cadre de l'accord général et des instruments susvisés, le comité pourra fournir l'assistance technique appropriée. 8.8. Les signataires sont convenus que, en ce qui concerne tout différend portant sur un point relevant du présent accord mais non d'autres instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, les signataires et le comité appliqueront, mutatis mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII de l'accord général et celles du mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance, afin de rechercher un règlement de ce différend. Ces procédures s'appliqueront également en vue du règlement de tout différend portant sur un point relevant du présent accord et d'un autre instrument négocié multilatéralement sous les auspices du GATT, si les parties à ce différend en conviennent ainsi. Article 9 Dispositions finales 9.1. Acceptation et accession 9.1.1. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne. 9.1.2. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire. 9.1.3. Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les signataires, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. 9.1.4. En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables. 9.2. Réserves 9.2.1. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres signataires. 9.3. Entrée en vigueur 9.3.1. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. 9.4. Législation nationale 9.4.1. Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord. 9.4.2. Chaque signataire informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements. 9.5. Amendements 9.5.1. Les signataires pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les signataires conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un signataire que lorsque celui-ci l'aura accepté. 9.6. Dénonciation 9.6.1. Tout signataire pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du jour où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, tout signataire pourra demander la réunion immédiate du comité. 9.7. Non-application du présent accord entre des signataires 9.7.1. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. 9.8. Annexe 9.8.1. L'annexe au présent accord en fait partie intégrante. 9.9. Secrétariat 9.9.1. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. 9.10. Dépôt 9.10.1. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme du présent accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 9 paragraphe 5, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 9 paragraphe 1, ou de chaque dénonciation conformément à l'article 9 paragraphe 6. 9.11. Enregistrement 9.11.1. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies. Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les listes jointes en annexe. (1)Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. ANNEXE PRODUITS VISÉS Les signataires sont convenus que les produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs énumérées ci-après seront admis en franchise ou en exemption de droits s'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation. Ne seront pas compris dans ces produits: - les produits incomplets ou inachevés, à moins qu'ils ne présentent les caractéristiques essentielles de parties ou pièces, composants, sous-ensembles ou articles d'équipement, complets ou finis, d'aéronefs civils (1), - les matériaux sous toutes formes (par exemple feuilles, plaques, profilés, bandes, barres, conduits, tuyauteries, etc.) à moins qu'ils n'aient été découpés aux dimensions ou formes voulues, ou modelés en vue de leur incorporation dans des aéronefs civils (1), - les matières premières et produits de consommation. Liste de positions du tarif canadien La liste ci-après n'est authentique qu'en français et en anglais. >PIC FILE= "T0012847"> (1)Par exemple, les articles portant un numéro d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils. Liste de produits basée sur la nomenclature du Conseil de coopération douanière La liste ci-après n'est authentique qu'en français et en anglais. Note : Pour les besoins de la présente liste, «ex» signifie que, pour chaque position de la nomenclature du Conseil de coopération douanière énumérée ci-après, les produits (ou groupes de produits) mentionnés seront admis en franchise ou en exemption de droits, s'ils sont destinés à être utilisés et incorporés dans un aéronef civil (1). >PIC FILE= "T0012848"> (1)Les appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties et pièces détachées : ex 88.05 sont inclus dans l'accord sans devoir être incorporés. >PIC FILE= "T0012849"> >PIC FILE= "T0012850"> >PIC FILE= "T0012851"> List of items from the tariff schedules of the United States The following list is authentic only in the English language. >PIC FILE= "T0012852"> >PIC FILE= "T0012853"> >PIC FILE= "T0012854"> >PIC FILE= "T0012855"> >PIC FILE= "T0012856"> ACCORD RELATIF À L'INTERPRÉTATION ET À L'APPLICATION DES ARTICLES VI, XVI ET XXIII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE PRÉAMBULE LES SIGNATAIRES (1) DU PRÉSENT ACCORD, PRENANT ACTE de ce que, les 12 et 14 septembre 1973, les ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales devaient, entre autres, réduire ou éliminer les effets de restriction ou de distorsion des mesures non tarifaires et assujettir ces mesures à une discipline internationale plus efficace; RECONNAISSANT que les gouvernements ont recours aux subventions afin de poursuivre des objectifs importants de politique nationale; RECONNAISSANT également que les subventions peuvent avoir des effets dommageables sur le commerce et la production; RECONNAISSANT que le présent accord devrait viser principalement les effets des subventions et que ces effets doivent être évalués en tenant dûment compte de la situation économique intérieure des signataires concernés aussi bien que de l'état des relations économiques et monétaires internationales; DÉSIREUX de faire en sorte que le recours aux subventions n'affecte pas défavorablement ni ne préjudicie les intérêts d'aucun signataire du présent accord, que les mesures compensatoires n'entravent pas de façon injustifiable le commerce international et que les producteurs affectés de manière défavorable par le recours à des subventions puissent obtenir réparation dans un cadre international concerté de droits et d'obligations; TENANT COMPTE des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement; DÉSIREUX d'appliquer intégralement et d'interpréter, uniquement pour ce qui concerne les subventions et les mesures compensatoires, les dispositions des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (2) (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT»), et d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre; DÉSIREUX d'assurer un règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord, SONT CONVENUS de ce qui suit: (1)Le terme «signataires» est utilisé ci-après pour désigner les parties au présent accord. (2)Chaque fois qu'il sera fait référence dans le présent accord aux «termes du présent accord», aux «articles» ou aux «dispositions du présent accord», il faudra entendre, quand le contexte l'exige, les dispositions de l'accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord. PREMIÈRE PARTIE Article premier Application de l'article VI de l'accord général (1) Les signataires prendront toutes les mesures nécessaires pour que l'institution d'un droit compensateur (2) à l'égard de tout produit du territoire d'un signataire qui serait importé sur le territoire d'un autre signataire soit conforme aux dispositions de l'article VI de l'accord général et aux termes du présent accord. Article 2 Procédures internes et questions connexes 1. Il ne pourra être institué de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes (3) et menées en conformité des dispositions du présent article. Une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production affectée ou en son nom. La demande devra comporter des éléments de preuve suffisants de l'existence: a) d'une subvention et, si possible, de son montant; b) d'un préjudice au sens où l'entend l'article VI de l'accord général, tel qu'il est interprété par le présent accord (4); c) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice prétendu. Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une telle demande, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants concernant tous les points visés sous a) à c) ci-dessus. 2. Chaque signataire notifiera au comité des subventions et mesures compensatoires (5): a) celles de ses autorités qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées dans le présent article; b) ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes. 3. Lorsque les autorités chargées des enquêtes seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le ou les signataires dont les produits feront l'objet de l'enquête et les exportateurs et importateurs connus des autorités chargées de l'enquête comme étant intéressés, ainsi que les recourants, recevront une notification et un avis sera publié. Pour déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête, les autorités chargées des enquêtes devraient tenir compte de la position prise par les filiales de la partie recourante (6) résidant sur le territoire d'un autre signataire. 4. Dès l'ouverture d'une enquête et par la suite, les éléments de preuve relatifs à la fois à la subvention et au préjudice qui en résulte devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs à l'existence d'une subvention ainsi que d'un préjudice seront examinés simultanément: a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées. 5. L'avis mentionné au paragraphe 3 ci-dessus comportera une description de la ou des pratiques de subvention sur lesquelles portera l'enquête. Chaque signataire fera en sorte que ses autorités chargées des enquêtes ménagent à tous les signataires intéressés et à toutes les parties intéressées (7) une possibilité (1)Les dispositions de la première partie et de la partie II du présent accord pourront être invoquées parallèlement ; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur du pays importateur, il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur, soit une contre-mesure autorisée). (2)L'expression «droit compensateur» sera interprétée comme désignant un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu à l'article VI paragraphe 3 de l'accord général. (3)Le terme «ouverte» tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de procédure par laquelle un signataire ouvre formellement une enquête conformément au paragraphe 3 du présent article. (4)Pour les besoins du présent accord, le terme «préjudice» s'entendra, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une branche de production nationale, d'une menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou d'un retard sensible dans la création d'une branche de production nationale ; il sera interprété conformément aux dispositions de l'article 6. (5)Établi par la partie V du présent accord et ci-après dénommé «le comité». (6)Aux fins du présent accord, le terme «partie» désigne toute personne physique ou morale résidant sur le territoire d'un signataire. (7)Par «signataire intéressé» ou «partie intéressée», on entend un signataire ou une partie dont les intérêts économiques sont affectés par la subvention en question. raisonnable de prendre connaissance, à leur demande, de tous les renseignements pertinents qui ne seraient pas confidentiels (ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 6 et 7 ci-après) et que lesdites autorités utilisent dans l'enquête, et une possibilité raisonnable de présenter par écrit et, sur justification, oralement, leurs vues aux autorités chargées de l'enquête. 6. Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête, seront, sur exposé des raisons, traités comme tels par les autorités chargées de l'enquête. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis (1). Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel. Dans le cas où lesdites parties indiqueraient que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées. 7. Toutefois, si les autorités chargées de l'enquête estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la partie qui sollicite le traitement confidentiel se refuse à divulguer les renseignements, les autorités en question pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré d'autre part, de manière convaincante, que les renseignements sont exacts (2). 8. Les autorités chargées de l'enquête pourront, au besoin, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres signataires, à la condition qu'elles en aient avisé officiellement en temps utile le signataire en question, et sous réserve que celui-ci n'y fasse pas opposition. En outre, elles pourront enquêter dans les locaux d'une entreprise et examiner ses dossiers: a) si l'entreprise y consent; b) si une notification à cet effet est adressée au signataire en question et s'il n'y fait pas opposition. 9. Dans les cas où une partie ou un signataire intéressé refuse de donner accès aux renseignements nécessaires, ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l'enquête de façon notable, des constatations préliminaires et finales (3), positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. 10. Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un signataire d'agir avec diligence, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, concernant l'ouverture d'une enquête, l'établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l'application de mesures provisoires ou finales. 11. Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du pays d'importation, les dispositions du présent accord seront pleinement applicables, et la ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d'origine et le pays d'importation. 12. Une enquête sera close lorsque les autorités chargées de l'enquête seront convaincues qu'il n'y a pas subvention, ou que l'effet que la subvention prétendue exerce sur la branche de production en question n'est pas tel qu'il cause un préjudice. 13. Une enquête ne mettra pas obstacle au dédouanement. 14. Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an à compter de leur ouverture. 15. Il sera donné avis au public de toute constatation préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, et de l'annulation d'une constatation. En cas de constatation positive, l'avis exposera les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons ou le fondement desdites constatations et conclusions. En cas de constatation négative, l'avis donnera au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons. Tous les avis de constatation seront communiqués au ou aux signataires dont les produits feront l'objet de ladite constatation et aux exportateurs connus comme étant intéressés. 16. Les signataires présenteront sans délai au comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou (1)Les signataires ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains signataires, une divulgation pourrait être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée. (2)Les signataires sont convenus que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire. (3)Du fait que des termes différents sont utilisés dans les différents systèmes des divers pays, le terme «constatation» est utilisé ci-après pour désigner une décision ou une détermination formelle. finales en matière de droits compensateurs. Les représentants des gouvernements pourront consulter ces rapports au secrétariat du GATT. Les signataires présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six mois précédents. Article 3 Consultations 1. Le plus tôt possible après qu'il aura été fait droit à une demande d'ouverture d'enquête, et en tout état de cause avant l'ouverture de toute enquête, il sera donné aux signataires dont les produits pourront faire l'objet de telles enquêtes une possibilité raisonnable de procéder à des consultations en vue d'élucider la situation concernant les questions visées à l'article 2 paragraphe 1 ci-avant, et d'arriver à une solution mutuellement convenue. 2. En outre, pendant toute la durée de l'enquête, il sera donné aux signataires dont les produits font l'objet de l'enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue d'élucider la situation de fait et d'arriver à une solution mutuellement convenue (1). 3. Sans préjudice de l'obligation de donner une possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les présentes dispositions en matière de consultations n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un signataire d'agir avec diligence conformément aux dispositions du présent accord, concernant l'ouverture d'une enquête, l'établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l'application de mesures provisoires ou finales. 4. Le signataire qui a l'intention d'ouvrir une enquête, ou qui procède à une enquête, donnera sur demande au ou aux signataires dont les produits feront l'objet de l'enquête l'autorisation de prendre connaissance de tous éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des éléments de preuve confidentiels, utilisés pour l'ouverture ou la conduite de l'enquête. Article 4 Institution de droits compensateurs 1. La décision d'instituer ou non un droit compensateur lorsque toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit compensateur à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement du montant de la subvention incombent aux autorités du signataire importateur. Il est souhaitable que l'institution soit facultative sur le territoire de tous les signataires et que le droit soit moindre que le montant total de la subvention, si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice causé à la branche de production nationale. 2. Il ne sera perçu (2) sur un produit importé aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé en termes de subvention par unité du produit subventionné et exporté (3). 3. Lorsqu'un droit compensateur est institué en ce qui concerne un produit quelconque, ledit droit, dont les montants seront appropriés, sera perçu sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles sont subventionnées et qu'elles causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources qui auront renoncé aux subventions en question ou dont un engagement aux termes du présent accord aura été accepté. 4. Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour mener des consultations à leur terme, un signataire, en détermination finale, conclut en établissant l'existence et le montant de la subvention, et que, en raison des effets de la subvention, les importations subventionnées causent un préjudice, il pourra instituer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, à moins que la subvention ne soit retirée. 5. a) Une procédure pourra (4) être suspendue ou close sans institution de mesures provisoires ou de droits compensateurs s'il a été accepté des engagements aux termes desquels: i) le gouvernement du pays exportateur accepte de supprimer ou de limiter la subvention ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets, ou (1)Il importe particulièrement, conformément aux dispositions de ce paragraphe, qu'aucune constatation positive, qu'elle soit préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu'une possibilité raisonnable de procéder à des consultations ait été ménagée. Ces consultations pourront établir la base sur laquelle il sera procédé en vertu des dispositions de la partie VI du présent accord. (2)Le terme «percevoir», tel qu'il est utilisé dans le présent accord, désigne l'imposition ou le recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final. (3)Les signataires devraient se mettre d'accord sur un exposé des critères à appliquer pour le calcul du montant de la subvention. (4)Le terme «pourra» ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements en matière de prix, si ce n'est conformément aux dispositions du paragraphe 5 sous b) du présent article. ii) l'exportateur accepte de réviser ses prix de façon que les autorités chargées de l'enquête soient convaincues que l'effet préjudiciable de la subvention est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour compenser le montant de la subvention. Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si le signataire importateur a préalablement: 1. ouvert une enquête conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord, 2. obtenu le consentement du signataire exportateur.
Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités du signataire importateur jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons; b) si les engagements sont acceptés, l'enquête sur le préjudice sera néanmoins menée à son terme si le signataire exportateur le désire ou si le signataire importateur en décide ainsi. Dans ce cas, s'il est conclu à l'absence de préjudice ou de menace de préjudice, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où il aura été conclu à l'absence de menace de préjudice en grande partie du fait de l'existence d'un engagement ; dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord; c) des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du signataire importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les gouvernements ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjudiciera d'aucune manière à l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations subventionnées se poursuivent. 6. Les autorités de tout signataire importateur pourront demander à tout gouvernement ou exportateur dont elles auront accepté des engagements de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution desdits engagements, et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'engagements, les autorités du signataire importateur pourront prendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité de ses dispositions, des mesures qui pourront consister en l'application immédiate de mesures provisoires, fondée sur les meilleurs renseignements connus. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les marchandises déclarées pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires ; toutefois, aucune imposition à titre rétroactif ne sera applicable aux importations déclarées avant la violation de l'engagement. 7. La durée des engagements n'excédera pas celle que pourraient avoir les droits compensateurs en vertu du présent accord. Les autorités du signataire importateur réexamineront la nécessité de maintenir un engagement lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande d'exportateurs ou d'importateurs intéressés du produit en question qui justifieraient par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. 8. Chaque fois qu'une enquête ouverte au sujet de droits compensateurs sera suspendue ou close conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, et chaque fois qu'il sera mis fin à un engagement, le fait sera notifié officiellement et devra être rendu public. Les avis donneront au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons de ces conclusions. 9. Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour neutraliser la subvention qui cause un préjudice. Les autorités chargées de l'enquête réexamineront la nécessité de maintenir le droit lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. Article 5 Mesures provisoires et rétroactivité 1. Il ne pourra être pris de mesures provisoires que lorsqu'une constatation préliminaire positive aura établi l'existence d'une subvention et d'éléments de preuve suffisants du préjudice, comme il est prévu sous les lettres a) à c) de l'article 2 paragraphe 1. Il ne sera appliqué de mesures provisoires que si les autorités concernées jugent qu'elles sont nécessaires pour empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête. 2. Les mesures provisoires pourront prendre la forme de droits compensateurs provisoires, garantis par des dépôts en espèces ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention provisoirement calculé. 3. Les mesures provisoires instituées seront limitées à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois. 4. Les dispositions pertinentes de l'article 4 seront suivies lors de l'institution de mesures provisoires. 5. En cas de constatation finale d'un préjudice (mais non d'une menace de préjudice, ni d'un retard sensible dans la création d'une branche de production), ou, dans le cas d'une constatation finale de menace de préjudice lorsque, en l'absence de ces mesures provisoires, l'effet des importations subventionnées aurait donné lieu à une constatation de préjudice, des droits compensateurs pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées. 6. Si le droit compensateur définitif est supérieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, l'excédent sera restitué ou la caution libérée avec diligence. 7. Sauf dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, en cas de constatation d'une menace de préjudice ou d'un retard sensible (sans qu'il y ait encore préjudice), un droit compensateur définitif ne pourra être institué qu'à compter de la date de la constatation de la menace de préjudice ou du retard sensible, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence. 8. Lorsqu'une constatation finale est négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence. 9. Dans des circonstances critiques, lorsque, dans le cas du produit subventionné en question, les autorités constatent qu'un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions à l'exportation versées ou accordées de façon incompatible avec les dispositions de l'accord général et du présent accord, et que, pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise, il apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations, les droits compensateurs définitifs pourront être imposés sur des importations déclarées pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires. Article 6 Détermination de l'existence d'un préjudice 1. La détermination de l'existence d'un préjudice (1) aux fins de l'article VI de l'accord général comportera un examen objectif: a) du volume des importations subventionnées et de leur effet sur les prix des produits similaires (2) sur le marché intérieur; b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. 2. Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation importante des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du signataire importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, sous-cotation importante du prix par rapport au prix d'un produit similaire du signataire importateur, ou si ces importations ont d'autre manière pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 3. L'examen de l'incidence sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que : diminution effective ou potentielle de la production, des ventes, de la part de marchés, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités ; éléments qui influent sur les prix intérieurs ; effets négatifs, effectifs ou potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la possibilité de se procurer des capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, point de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes gouvernementaux de soutien. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces (1)La détermination de l'existence d'un préjudice selon les critères énoncés dans cet article se fondera sur des éléments de preuve positifs. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice, les autorités chargées de l'enquête pourront, lorsqu'elles examineront les éléments énumérés dans cet article, tenir compte des éléments de preuve relatifs à la nature de la subvention en question et des effets qui paraîtraient devoir en résulter pour le commerce. (2)Dans le présent accord, l'expression «produit similaire» (like product) s'entendra d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 4. Il doit être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets (1) de la subvention, un préjudice au sens où l'entend le présent accord. Il pourra y avoir d'autres éléments (2) qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production nationale, et les préjudices causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations subventionnées. 5. Aux fins de la détermination de l'existence d'un préjudice, l'expression «branche de production nationale» s'entendra, sauf dispositions du paragraphe 7 ci-après, de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ; toutefois, lorsque des producteurs sont liés (3) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui fait prétendument l'objet d'une subvention, l'expression «branche de production» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs. 6. L'effet des importations subventionnées sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent de définir cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les réalisations des producteurs ou les bénéfices. Lorsque la production nationale du produit similaire ne peut être définie séparément sur la base de ces critères, les effets des importations subventionnées seront évalués par examen de la production du groupe, ou gamme, de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis. 7. Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un signataire pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux ou plusieurs marchés compétitifs, et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte, si: a) les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question implantés dans d'autres parties du territoire.
Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a préjudice même s'il n'est pas causé de préjudice à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à la condition qu'il y ait une concentration d'importations subventionnées sur un de ces marchés isolés, et qu'en outre les importations subventionnées causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché. 8. Lorsque la «branche de production» aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone selon la définition énoncée au paragraphe 7 ci-dessus, il ne sera perçu de droits compensateurs que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du signataire importateur ne permet pas la perception de droits compensateurs sur cette base, le signataire importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans limitation que si: a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix subventionnés vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 4 paragraphe 5 du présent accord, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'ont pas été données dans les moindres délais; b) de tels droits ne peuvent être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question. 9. Lorsque deux ou plusieurs pays sont parvenus, dans les conditions définies à l'article XXIV paragraphe 8 sous a) de l'accord général, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production visée aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus.
PARTIE II Article 7 Notification des subventions (4) 1. Eu égard aux dispositions de l'article XVI paragraphe 1 de l'accord général, tout signataire pourra (1)Tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article. (2)Ces éléments peuvent comprendre entre autres le volume et les prix des importations non subventionnées des produits en question, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale. (3)Le comité devrait élaborer une définition du terme «lié» tel qu'il est utilisé dans ce paragraphe. (4)Dans le présent accord, le terme «subventions» sera réputé comprendre les subventions accordées par toute autorité publique ou tout organisme public du territoire d'un signataire. Il est reconnu cependant qu'il existe différents modes d'organisation des pouvoirs pour les signataires présentant différents systèmes de gouvernement de caractère fédéral. Ces signataires acceptent néanmoins les conséquences internationales que peut avoir, en vertu du présent accord, le fait que des subventions sont accordées dans les limites de leur territoire. demander par écrit des renseignements sur la nature et la portée de toute subvention accordée ou maintenue par un autre signataire (y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix) qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations de tout produit du territoire dudit autre signataire ou de réduire les importations d'un produit sur son territoire. 2. Les signataires auxquels sera adressée une telle demande fourniront ces renseignements aussi rapidement que possible et de façon complète ; ils se tiendront prêts à fournir, lorsque demande leur en sera faite, des renseignements additionnels au signataire qui aura présenté la demande. Tout signataire qui estimera que ces renseignements n'auront pas été fournis pourra porter la question à l'attention du comité. 3. Tout signataire intéressé qui estimera qu'une pratique d'un autre signataire qui a les effets d'une subvention n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article XVI paragraphe 1 de l'accord général pourra porter la question à l'attention de cet autre signataire. Si la pratique de subvention en question n'est alors pas notifiée dans les moindres délais, le signataire pourra la porter lui-même à l'attention du comité. Article 8 Subventions - Dispositions générales 1. Les signataires reconnaissent que les gouvernements recourent aux subventions afin de poursuivre des objectifs importants de politique sociale et économique. Ils reconnaissent également que les subventions peuvent exercer des effets défavorables sur les intérêts d'autres signataires. 2. Les signataires sont convenus de ne pas recourir à des subventions à l'exportation de manière incompatible avec les dispositions du présent accord. 3. Les signataires sont convenus en outre de s'efforcer d'éviter que le recours à une subvention n'ait pour effet: a) de causer un préjudice à une branche de production nationale d'un autre signataire (1); b) d'annuler ou de compromettre les avantages résultant directement ou indirectement de l'accord général (2) pour un autre signataire; c) de causer un préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire (3). 4. Les effets défavorables sur les intérêts d'un autre signataire qui devront être établis pour démontrer qu'un avantage est annulé ou compromis (4) ou qu'il est causé un préjudice sérieux peuvent résulter: a) des effets exercés par les importations subventionnées sur le marché intérieur du signataire importateur; b) des effets par lesquels une subvention détourne les importations de produits similaires du marché du pays qui accorde la subvention ou entrave ces importations; c) des effets par lesquels des exportations subventionnées détournent (5) du marché d'un pays tiers (6) les exportations de produits similaires d'un autre signataire. Article 9 Subventions à l'exportation de produits autres que certains produits primaires (7) 1. Les signataires n'accorderont pas de subventions à l'exportation de produits autres que certains produits primaires. (1)L'expression «préjudice causé à une branche de production nationale» est utilisée ici avec le même sens que dans la première partie du présent accord. (2)Les avantages résultant directement ou indirectement de l'accord général comprennent les avantages qui découlent des concessions tarifaires consolidées en vertu des dispositions de l'article II de l'accord général. (3)L'expression «préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire» est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'à l'article XVI paragraphe 1 de l'accord général et s'entend également de la menace d'un préjudice sérieux. (4)Les signataires reconnaissent que des avantages peuvent également être annulés ou compromis du fait qu'un signataire ne remplit pas les obligations qui découlent pour lui de l'accord général ou du présent accord. Dans les cas où le comité déterminera que ces obligations ne sont pas remplies en ce qui concerne des subventions à l'exportation, on pourra, sans préjudice des dispositions de l'article 18 paragraphe 9 ci-après, présumer l'existence d'effets défavorables. Une possibilité raisonnable de réfuter cette présomption sera accordée à l'autre signataire. (5)Le terme «détourner» sera interprété en tenant compte des besoins du commerce et du développement des pays en voie de développement ; l'intention n'est pas à cet égard de fixer les parts traditionnelles de marché. (6)En ce qui concerne certains produits primaires, le problème des marchés des pays tiers est traité exclusivement dans l'article 10 ci-après. (7)Aux fins du présent accord, l'expression «certains produits primaires» s'entend des produits visés, sous l'expression «produits de base», dans la note interprétative concernant l'article XVI section B paragraphe 2 de l'accord général, les mots «et de tout minéral» y étant supprimés. 2. Les pratiques énumérées aux lettres a) à l) de l'annexe sont des exemples de subventions à l'exportation. Article 10 Subventions à l'exportation de certains produits primaires 1. Conformément aux dispositions de l'article XVI paragraphe 3 de l'accord général, les signataires sont convenus de ne pas accorder, directement ou indirectement, de subvention à l'exportation de certains produits primaires d'une façon telle que le signataire qui accorde la subvention détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les signataires dans le commerce de ce produit pendant une période de référence antérieure, ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou affecter le commerce de ce produit. 2. Aux fins de l'article XVI paragraphe 3 de l'accord général, ainsi que du paragraphe 1 ci-dessus: a) l'expression «plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation» s'appliquera à tout cas où une subvention à l'exportation accordée par un signataire a pour effet de détourner les exportations d'un autre signataire, compte tenu de l'évolution des marchés mondiaux; b) en ce qui concerne les marchés nouveaux, les structures traditionnelles de l'offre du produit sur le marché mondial, dans la région ou dans le pays où se situe le marché nouveau, seront prises en compte pour déterminer la «part équitable du commerce mondial d'exportation»; c) l'expression «une période de référence antérieure» s'entendra normalement des trois années civiles les plus récentes pendant lesquelles les conditions du marché ont été normales. 3. Les signataires sont convenus en outre de ne pas accorder de subventions à l'exportation de certains produits primaires vers un marché particulier d'une manière telle que leurs prix soient sensiblement inférieurs à ceux des autres fournisseurs de ce même marché. Article 11 Subventions autres que les subventions à l'exportation 1. Les signataires reconnaissent que des subventions autres que les subventions à l'exportation constituent d'importants instruments, largement utilisés afin de poursuivre des objectifs de politique sociale et économique, et ils n'entendent pas restreindre le droit des signataires de recourir à de telles subventions pour atteindre ces objectifs et d'autres objectifs importants de politique qu'ils jugent souhaitables. Les signataires notent que ces objectifs sont entre autres les suivants: a) éliminer les handicaps industriels, économiques et sociaux de certaines régions; b) faciliter la restructuration de certains secteurs dans des conditions socialement acceptables, surtout lorsqu'elle est devenue nécessaire en raison de modifications des politiques commerciales et économiques, y compris celles qui résultent d'accords internationaux entraînant un abaissement des obstacles au commerce; c) d'une manière générale, soutenir l'emploi et encourager le recyclage et le reclassement des travailleurs; d) encourager les programmes de recherche et développement, surtout dans le domaine des industries de technologie avancée; e) mettre en oeuvre des programmes et des politiques économiques afin de promouvoir le développement économique et social des pays en voie de développement; f) redéployer l'industrie afin d'éviter les problèmes d'encombrement et d'environnement. 2. Ses signataires reconnaissent toutefois que les subventions autres que les subventions à l'exportation, dont certains objectifs et formes possibles sont décrits respectivement aux paragraphes 1 et 3 du présent article, peuvent causer ou menacer de causer un préjudice à une branche de production nationale d'un autre signataire ou un préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire, ou annuler ou compromettre des avantages résultant de l'accord général pour un autre signataire, en particulier lorsqu'elles influeraient défavorablement sur les conditions de concurrence normale. En conséquence, les signataires s'efforceront d'éviter de causer de tels effets en usant de subventions. En particulier, lorsqu'ils élaboreront leurs politiques et pratiques en la matière, non seulement les signataires évalueront les objectifs essentiels à atteindre sur le plan interne, mais encore pèseront autant que faire se pourra, en tenant compte des particularités de chaque cas, les effets défavorables qui pourraient en résulter pour le commerce. Ils prendront également en considération la situation mondiale du commerce, de la production (par exemple prix, utilisation des capacités, etc.) et de l'offre du produit en question. 3. Les signataires reconnaissent que les objectifs mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être atteints, notamment, par le moyen de subventions accordées en vue de conférer un avantage à certaines entreprises. Ces subventions peuvent revêtir différentes formes, par exemple : financement par les autorités publiques d'entreprises commerciales, y compris sous la forme de dons, prêts ou garanties ; fourniture par les autorités publiques, ou financement par ces autorités, de services publics, de distribution d'approvisionnements et autres services ou moyens matériels d'exploitation ou d'infrastructure ; financement par les autorités publiques de programmes de recherche et développement ; incitations fiscales ; souscription ou participation des autorités publiques au capital social. Les signataires notent que les formes de subvention susmentionnées sont normalement accordées par région ou par secteur. La liste ci-dessus de ces formes est exemplative et non exhaustive ; elle comprend les subventions qu'accordent actuellement un certain nombre de signataires du présent accord. Les signataires reconnaissent néanmoins que la liste ci-dessus des formes de subvention devrait faire l'objet d'un examen périodique et qu'il conviendrait de procéder à cet examen par voie de consultations, conformément à l'esprit de l'article XVI paragraphe 5 de l'accord général. 4. Les signataires reconnaissent en outre que, sans préjudice des droits qui découlent pour eux du présent accord, aucune des dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, ni en particulier la liste des formes de subvention, ne crée en soi une base en vue d'une action au titre de l'accord général, tel qu'il est interprété par le présent accord. Article 12 Consultations 1. Chaque fois qu'un signataire aura des raisons de penser qu'une subvention à l'exportation est accordée ou maintenue par un autre signataire d'une façon incompatible avec les dispositions du présent accord, ledit signataire pourra demander à tenir des consultations avec cet autre signataire. 2. Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 ci-dessus comportera un exposé des éléments de preuve dont on disposera concernant l'existence et la nature de la subvention en question. 3. Chaque fois qu'un signataire aura des raisons de penser qu'une subvention est accordée ou maintenue par un autre signataire et que cette subvention cause un préjudice à sa production nationale, annule ou compromet des avantages résultant pour lui de l'accord général, ou cause un préjudice sérieux à ses intérêts, ledit signataire pourra demander à tenir des consultations avec cet autre signataire. 4. Toute demande de consultations au titre du paragraphe 3 ci-dessus comportera un exposé des éléments de preuve dont on disposera concernant: a) l'existence et la nature de la subvention en question; b) le préjudice causé à la branche de production nationale ou, lorsque des avantages se trouveront annulés ou compromis ou qu'il y aura préjudice sérieux, concernant les effets défavorables exercés sur les intérêts du signataire qui demande des consultations. 5. Lorsqu'une demande de consultations sera formulée au titre du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 ci-dessus, le signataire dont on pensera qu'il accorde ou maintient la subvention en question engagera ces consultations aussi rapidement que possible. Le but des consultations sera de préciser les faits de la situation et d'arriver à une solution mutuellement acceptable. Article 13 Conciliation, règlement des différends et contre-mesures autorisées 1. Si, dans le cas de consultations au titre de l'article 12 paragraphe 1, une solution mutuellement acceptable n'est pas intervenue dans les trente jours (1) à compter de la demande de consultations, tout signataire partie à ces consultations pourra porter la question devant le comité, pour conciliation, conformément aux dispositions de la partie VI. 2. Si, dans le cas de consultations au titre de l'article 12 paragraphe 3, une solution mutuellement acceptable n'est pas intervenue dans les soixante jours à compter de la demande de consultations, tout signataire partie à ces consultations pourra porter la question devant le comité, pour conciliation, conformément aux dispositions de la partie VI. 3. Si un différend survenu dans le cadre du présent accord n'est pas résolu à la suite d'une procédure de consultations ou de conciliation, le comité, si demande lui en est faite, examinera la question conformément aux procédures de règlement des différends de la partie VI. 4. Si, à la suite de cet examen, le comité conclut qu'une subvention à l'exportation est accordée d'une manière incompatible avec les dispositions du présent accord, ou qu'une subvention est accordée ou maintenue de manière telle qu'elle cause un préjudice, annule ou compromet un avantage, ou cause un préjudice sérieux, il fera aux parties les recommandations (2) appropriées pour résoudre le problème et, dans le cas où il ne serait pas donné suite à ces recommandations, il pourra, conformément aux dispositions pertinentes de la partie VI, autoriser les contre-mesures appropriées, en tenant compte du degré et de la nature des effets défavorables dont l'existence aura été constatée. (1)Tout délai mentionné dans cet article ou à l'article 18 pourra être prorogé par accord mutuel. (2)En faisant ces recommandations, le comité tiendra compte des besoins du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement signataires.
PARTIE III Article 14 Pays en voie de développement 1. Les signataires reconnaissent que les subventions font partie intégrante des programmes de développement économique des pays en voie de développement. 2. En conséquence, le présent accord n'empêchera pas les pays en voie de développement signataires d'adopter des mesures et des politiques pour aider leurs branches de production, y compris leurs branches exportatrices. En particulier, l'engagement énoncé à l'article 9 ne s'appliquera pas aux pays en voie de développement signataires, sous réserve des dispositions des paragraphes 5 à 8 ci-après. 3. Les pays en voie de développement signataires sont convenus qu'il ne devra pas être recouru à des subventions à l'exportation de leurs produits industriels d'une manière telle qu'il en résulterait un préjudice sérieux pour le commerce ou la production d'un autre signataire. 4. Il n'y aura pas présomption que les subventions à l'exportation accordées par les pays en voie de développement signataires exercent des effets défavorables, au sens du présent accord, sur le commerce ou la production d'un autre signataire. L'existence d'effets défavorables sera à démontrer par des éléments de preuve positifs, par le moyen d'une analyse économique de leur impact sur le commerce ou la production d'un autre signataire. 5. Tout pays en voie de développement signataire devrait s'efforcer de prendre l'engagement (1) de réduire ou d'éliminer ses subventions à l'exportation lorsque le recours à ces subventions ne correspond pas à ses besoins en matière de compétitivité et de développement. 6. Lorsqu'un pays en voie de développement aura pris l'engagement de réduire ou d'éliminer ses subventions à l'exportation, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5 ci-dessus, les autres signataires du présent accord ne seront pas autorisés à prendre des contre-mesures au titre des dispositions des parties II et VI dudit accord à l'encontre de subventions à l'exportation appliquées par ledit pays en voie de développement, à la condition que les subventions à l'exportation en question soient conformes aux termes de l'engagement visé au paragraphe 5 ci-dessus. 7. En ce qui concerne toute subvention, autre qu'une subvention à l'exportation accordée par une pays en voie de développement signataire, aucune mesure ne pourra être autorisée ni prise en vertu des parties II et VI du présent accord, à moins qu'il ne soit constaté que ladite subvention a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres obligations découlant de l'accord général, de façon telle qu'elle détourne les importations de produits similaires du marché du pays qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou cause un préjudice à une branche de production nationale du signataire importateur au sens de l'article VI de l'accord général, tel qu'il est interprété et appliqué par le présent accord. Les signataires reconnaissent que, dans les pays en voie de développement, les gouvernements peuvent jouer un rôle important en faveur de la croissance économique et du développement. L'intervention du gouvernement dans l'économie de ces pays, par exemple au moyen des pratiques énumérées à l'article 11 paragraphe 3 ne sera pas, en soi, considérée comme constituant une subvention. 8. Lorsqu'un signataire intéressé en fera la demande, le comité procédera à un examen d'une pratique spécifique de subvention à l'exportation d'un pays en voie de développement signataire afin de déterminer dans quelle mesure cette pratique est conforme aux objectifs du présent accord. Si un pays en voie de développement a pris un engagement conformément au paragraphe 5 du présent article, il ne fera pas l'objet d'un tel examen pendant la durée de cet engagement. 9. Le comité procédera également, lorsqu'un signataire intéressé en fera la demande, à des examens similaires des mesures maintenues ou prises par des pays développés signataires en vertu des dispositions du présent accord et qui affecteraient les intérêts d'un pays en voie de développement signataire. 10. Les signataires reconnaissent que les obligations du présent accord qui concernent les subventions à l'exportation de certains produits primaires s'appliquent à tous les signataires.
PARTIE IV Article 15 Situations spéciales 1. En cas de préjudice prétendument causé par des importations en provenance d'un pays visé dans les notes et dispositions additionnelles annexées à l'accord général (annexe I article VI paragraphe 1 point 2), le signataire importateur pourra fonder ses procédures et mesures: a) soit sur le présent accord; b) soit sur l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. (1)Il est entendu que, après l'entrée en vigueur du présent accord, tout engagement projeté de cette nature sera notifié au comité en temps voulu. 2. Il est entendu que, dans les deux cas exposés au paragraphe 1 sous a) et b) ci-dessus, la marge de dumping ou le montant de la subvention estimée pourront être calculés en comparant le prix à l'exportation avec: a) le prix de vente d'un produit similaire d'un pays autre que le signataire importateur ou les pays visés ci-dessus; ou b) la valeur calculée (1) d'un produit similaire dans un pays autre que le signataire importateur ou les pays visés ci-dessus. 3. Si ni les prix ni la valeur calculée visés aux lettres a) ou b) du paragraphe 2 ci-dessus ne fournissent une base adéquate pour déterminer l'existence d'un dumping ou d'une subvention, on pourra utiliser le prix sur le marché du signataire importateur, dûment ajusté s'il y a lieu pour tenir compte des bénéfices raisonnables. 4. Tous les calculs au titre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus se fonderont sur des prix ou des coûts se rapportant à un même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et à des opérations réalisées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences entre les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix, de façon que la méthode de comparaison utilisée soit appropriée et ne soit pas déraisonnable.
PARTIE V Article 16 Comité des subventions et mesures compensatoires 1. Il sera institué, en vertu du présent accord, un comité des subventions et mesures compensatoires, composé de représentants de chacun des signataires dudit accord. Le comité élira son président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout signataire conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le comité exercera les attributions qui lui seront conférées en vertu du présent accord ou par les signataires ; il donnera aux signataires la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du comité. 2. Le comité pourra instituer les organes subsidiaires appropriés. 3. Dans l'exercice de leurs attributions, le comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un signataire, le comité ou l'organe subsidiaire en informera le signataire en question.
PARTIE VI Article 17 Conciliation 1. Dans les cas où des questions sont portées devant le comité pour conciliation, en l'absence d'une solution mutuellement convenue lors de consultations au titre de toute disposition du présent accord, le comité examinera immédiatement les faits de la cause et prêtera ses bons offices pour encourager les signataires concernés à élaborer une solution mutuellement acceptable (2). 2. Pendant toute la période de conciliation, les signataires n'épargneront aucun effort en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante. 3. Si la question n'a pas été réglée malgré les efforts de conciliation entrepris conformément au titre du paragraphe 2 ci-dessus, tout signataire concerné pourra, à compter du trentième jour qui suivra celui de la demande de conciliation, demander que le comité institue un groupe spécial (planel) conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après. Article 18 Règlement des différends 1. Le comité instituera un groupe spécial, si demande lui en est faite, conformément à l'article 17 paragraphe 3 (3). Le groupe spécial ainsi institué examinera les faits de la cause et, à la lumière desdits faits, présentera au comité ses constatations concernant les droits et (1)L'expression «valeur calculée» s'entend du coût de production majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration, de commercialisation et autres, et pour les bénéfices. (2)À cet égard, le comité pourra appeler l'attention des signataires sur les cas où, à son avis, aucune justification raisonnable n'aura été apportée à l'appui des allégations présentées. (3)Cela n'empêchera pas, néanmoins, l'institution plus rapide d'un groupe spécial lorsque le comité en décidera ainsi compte tenu de l'urgence de la situation. obligations des signataires parties au différend, qui découlent des dispositions appropriées de l'accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord. 2. Tout groupe spécial devrait être institué dans les trente jours à compter du dépôt de la demande à cet effet (1) et un groupe spécial ainsi institué devrait déposer ses constatations devant le comité dans les soixante jours à compter de celui de son institution. 3. Lorsqu'il y aura lieu d'instituer un groupe spécial, le président du comité, après avoir obtenu l'accord des signataires concernés, devrait proposer la composition du groupe. Les groupes spéciaux se composeront de trois ou cinq membres, de préférence fonctionnaires d'État, et la composition des groupes ne devrait pas entraîner de retards dans leur constitution. Il est entendu qu'aucun ressortissant des pays dont le gouvernement (2) est partie au différend ne sera membre du groupe spécial appelé à en connaître. 4. Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux, le président du comité devrait tenir une liste indicative officieuse de personnes, fonctionnaires d'État ou non, qualifiées dans les domaines des relations, commerciales, du développement économique et d'autres questions visées par l'accord général et par le présent accord, et qui pourraient être disponibles pour faire partie des groupes spéciaux. À cet effet, chaque signataire serait invité à indiquer au président du comité, au début de chaque année, le nom d'une ou de deux personnes qui seraient disponibles pour cette tâche. 5. Les membres des groupes spéciaux en feraient partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements ne leur donneraient donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont un groupe spécial serait saisi. Les membres des groupes spéciaux devraient être choisis de façon à assurer l'indépendance des membres, la participation de personnes d'origines et de formations suffisamment diverses, ansi qu'un large éventail d'expérience. 6. Pour encourager l'élaboration, entre les parties à un différend, de solutions mutuellement satisfaisantes et de recueillir leurs observations, chaque groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication au comité. 7. Si une solution mutuellement satisfaisante est élaborée par les parties à un différend dont un groupe spécial est saisi, tout signataire intéressé à la question aura le droit de s'enquérir de cette solution et de recevoir des renseignements appropriés à son sujet, et le groupe spécial présentera au comité une note donnant les grandes lignes de la solution à laquelle les parties seront arrivées. 8. Lorsque les parties à un différend ne seront pas arrivées à une solution satisfaisante, les groupes spéciaux présenteront au comité un rapport écrit qui devrait exposer leurs constatations sur les questions de fait et sur l'application des dispositions pertinentes de l'accord général, telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord, ainsi que les raisons et les fondements de ces constatations. 9. Le comité examinera le rapport de chaque groupe spécial aussitôt que possible et pourra, en tenant compte des constatations reprises dans ce rapport, faire des recommandations aux parties en vue de régler le différend. S'il n'est pas donné suite dans un délai raisonnable aux recommandations du comité, celui-ci pourra autoriser les contre-mesures appropriées (y compris le retrait de concessions ou d'obligations découlant de l'accord général), en tenant compte de la nature et du degré de l'effet défavorable dont l'existence aura été constatée. Les recommandations du comité devraient être présentées aux parties dans les trente jours à compter de la réception du rapport du groupe spécial.
PARTIE VII Article 19 Dispositions finales 1. Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre signataire, si ce n'est conformément aux dispositions de l'accord général tel qu'il est interprété par le présent accord (3). (1)Les parties au différend donneront à bref délai, c'est-à-dire dans les sept jours ouvrables, leur avis sur les désignations des membres du groupe spécial faites par le président du comité ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes. (2)Le terme «gouvernement» s'entend des gouvernements de tous les pays membres dans le cas des unions douanières. (3)Ce paragraphe ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, dans les cas appropriés, au titre d'autres dispositions pertinentes de l'accord général. Acceptation et accession 2. a) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne; b) le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire; c) le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les signataires du présent accord, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues; d) en ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables.
Réserves 3. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres signataires. Entrée en vigueur 4. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. Législation nationale 5. a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au signataire en question; b) chaque signataire informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
Examen 6. Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen (2). Amendements 7. Les signataires pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les signataires conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un signataire que lorsque celui-ci l'aura accepté. Dénonciation 8. Tout signataire pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, tout signataire pourra demander la réunion immédiate du comité. Non-application du présent accord entre des signataires 9. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. (1)Le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. (2)Lors du premier examen, le comité non seulement procédera à un examen général de l'application de l'accord, mais en outre donnera à tous les signataires intéressés la possibilité de soulever des questions et de discuter des problèmes concernant des pratiques en matière de subvention et l'effet éventuel sur les échanges de certaines pratiques en matière d'impôts directs. Annexe 10. L'annexe au présent accord en fait partie intégrante. Secrétariat 11. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. Dépôt 12. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 7, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 2, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 8 du présent article. Enregistrement 13. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. ANNEXE LISTE EXEMPLATIVE DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION a) Octroi par les autorités publiques de subventions directes à des entreprises ou à des branches de production en fonction de leurs résultats à l'exporation; b) systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation; c) tarifs de transport intérieur et de fret pour des expéditions à l'exportation, assurés ou ordonnés par les autorités publiques à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur; d) fourniture, par les autorités publiques ou leurs administrations, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que celles dont leurs exportateurs peuvent bénéficier commercialement sur les marchés mondiaux; e) exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs (1) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales (2), qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations; f) déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats obtenus à l'exportation, qui, dans le calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles accordées pour la production destinée à la consommation intérieure; g) exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects (1) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure; h) exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs (1) sur les biens ou services utilisés pour la production des marchandises exportées, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure ; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les marchandises exportées, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des produits physiquement incorporés (compte tenu de la freinte normale) dans le produit exporté (3); i) remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation (1) supérieur à celui des impositions perçues sur les produits importés physiquement incorporés (compte tenu de la freinte normale) dans le produit exporté ; toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser comme produits de remplacement des produits du marché intérieur en quantité égale à celle des produits importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui, normalement, n'excédera pas deux ans; j) institution par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garanties contre la hausse du coût de production des produits exportés (4), ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont manifestement insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes (5); k) octroi par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'elles doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'elles devraient payer si elles procédaient, sur le marché international des capitaux, à des emprunts remboursables dans les mêmes délais et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation; Toutefois, si un signataire est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exporation auquel au moins douze signataires originaires (6) du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement consécutif adopté par ces signataires originaires), ou si, dans la pratique, un signataire applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation interdite par le présent accord; l) toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI de l'accord général.
Notes (1)Aux fins du présent accord: L'expression «impôts directs» désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière; L'expression «impositions à l'importation» désigne les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérés ailleurs dans la présente note, qui sont perçus à l'importation; L'expression «impôts indirects» désigne les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation; Les impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit; Les impôts indirects «en cascade» sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur; La «remise» des impôts englobe les restitutions ou abattements d'impôts. (2)Les signataires reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les signataires reconnaissent en outre qu'aucune des dispositions du présent texte ne préjuge la façon dont les parties contractantes statueront sur les problèmes spécifiques soulevés dans le document L/4422 du GATT. Les signataires réaffirment le principe selon lequel les prix des produits dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu'elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu'elles devraient, aux fins de fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout signataire pourra appeler l'attention d'un autre signataire sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie importante d'impôts directs dans les transactions à l'exportation. Dans de telles circonstances, les signataires s'efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d'imposition, ou à d'autres mécanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations que les signataires tiennent de l'accord général, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phrase précédente. La teneur de la lettre e) n'a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un signataire, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre signataire. Lorsqu'il existe des mesures incompatibles avec les dispositions de la lettre e), et lorsque des difficultés pratiques majeures s'opposent à ce que le signataire concerné mette dans les moindres délais ces mesures en conformité avec l'accord, le signataire concerné examinera, sans préjudice des droits que les autres signataires tiennent de l'accord général ou du présent accord, les moyens de mettre ces mesures en conformité avec l'accord dans un délai raisonnable. À cet égard, la Communauté économique européenne a déclaré que l'Irlande se proposait de mettre fin, pour le 1er janvier 1981, à son système de mesures fiscales préférentielles concernant les exportations, institué en vertu de la loi de 1976 concernant l'impôt sur les sociétés (Corporation Tax Act), tout en continuant néanmoins d'honorer les engagements ayant force obligatoire qu'elle a contractés au cours de la période de validité de ce système. (3)La lettre h) ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu ; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement de la lettre g). (4)Les signataires sont convenus que la teneur des dispositions de ce point ne préjugera ni n'influencera en rien les délibérations du groupe institué par le Conseil du GATT le 6 juin 1978 (C/M/126). (5)Pour évaluer l'adéquation à longue échéance des taux de primes, des frais et des pertes au titre des programmes d'assurance, il ne sera, en principe, tenu compte que des contrats conclus après la date d'entrée en vigueur du présent accord. (6)L'expression «signataire originaire du présent accord» désigne tout signataire qui adhère à l'accord ad referendum le 30 juin 1979 au plus tard. ACCORD RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE PRÉAMBULE LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD (ci-après dénommées «les parties»), RECONNAISSANT que les méthodes de lutte contre le dumping ne devraient pas constituer une entrave injustifiable au commerce international, et que des droits anti-dumping ne peuvent être utilisés contre le dumping que s'il cause ou menace de causer un préjudice important à une branche de production établie ou s'il retarde sensiblement la création d'une branche de production; CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'assurer des procédures équitables et ouvertes sur la base desquelles les affaires de dumping pourront être examinées à fond; TENANT COMPTE des besoins particuliers des pays en voie de développement en matière de commerce, de développement et de finances; DÉSIREUSES d'interpréter les dispositions de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT», et d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre; DÉSIREUSES d'assurer un règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord; SONT CONVENUES de ce quit suit: PREMIÈRE PARTIE CODE ANTIDUMPING Article premier Principes L'institution d'un droit antidumping est une mesure à prendre dans les seules circonstances prévues à l'article VI de l'accord général, et à la suite d'enquêtes ouvertes (1) et menées en conformité des dispositions du présent code. Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI de l'accord général pour autant que des mesures soient prises dans le cadre de la législation ou de la réglementation anti dumping. Article 2 Détermination de dumping 1. Aux fins du présent code, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. 2. Dans le présent code, l'expression «produit similaire» (like product) s'entend d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. 3. Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine mais sont exportés à (1)Le terme «ouverte» tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de procédure par laquelle une partie ouvre formellement une enquête conformément au paragraphe 6 de l'article 6. partir d'un pays intermédiaire à destination du pays d'importation, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le pays d'importation sera, normalement, comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation. 4. Lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers, ce prix pouvant être le prix à l'exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration, de vente et autres et pour les bénéfices. En règle générale, la majoration pour bénéfice n'excédera pas le bénéfice normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine. 5. Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités (1) concernées que l'on ne peut faire fond sur le prix à l'exportation par suite de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être reconstruit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités peuvent déterminer. 6. Pour que la comparaison entre le prix d'exportation et le prix intérieur dans le pays d'exportation (ou dans le pays d'origine) ou, s'il y a lieu, le prix établi conformément aux dispositions de l'article VI paragraphe 1 sous b) de l'accord général, soit équitable, elle portera sur des prix pratiqués au même stade commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et sur des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix. Dans les cas visés au paragraphe 5 ci-dessus, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. 7. Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI de l'accord général, qui figure dans l'annexe I dudit accord général. Article 3 Détermination de préjudice (2) 1. Une détermination de préjudice aux fins de l'article VI de l'accord général devra se fonder sur des éléments de preuve positifs et comporter un examen objectif: a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur; b) de l'incidence de ces importations pour les producteurs nationaux de ces produits. 2. Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation importante des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du pays importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation sensible du prix par rapport au prix d'un produit similaire du pays importateur, ou si, par ailleurs, ces importations ont pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni plusieurs de ces critères ne fourniront nécessairement une orientation décisive. 3. L'examen des incidences sur la branche de production concernée devra comporter une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que diminution réelle ou potentielle de la production, des ventes, de la part de marchés, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités ; des facteurs qui influent sur les prix intérieurs ; des effets négatifs, réels ou potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance et la possibilité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni plusieurs de ces facteurs ne fourniront nécessairement une orientation décisive. (1)Dans le présent code, le terme «autorités», s'entend d'autorités d'un niveau supérieur approprié. (2)Dans le présent code, le mot «préjudice» devra, sauf indication contraire, s'entendre d'un préjudice important causé à une branche de production nationale, d'une menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou d'un retard sensible dans la création d'une branche de production nationale ; il devra être interprété conformément aux dispositions du présent article. 4. Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets (1) du dumping, un préjudice au sens où l'entend le présent code. Il pourra y avoir d'autres facteurs (2) qui, au même moment, causent également un préjudice à la branche de production, et les préjudices causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. 5. L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent de définir cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les réalisations des producteurs, les bénéfices. Lorsque la production nationale du produit similaire ne peut être définie séparément sur la base de ces critères, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis. 6. Une détermination concluant à une menace de préjudice devra se fonder sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être nettement prévu et imminent (3). 7. Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un préjudice, l'application de mesures antidumping sera étudiée et décidée avec un soin particulier. Article 4 Définition du terme «branche de production» 1. Aux fins de la détermination du préjudice, l'expression «branche de production nationale» s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ; toutefois: (i) lorsque des producteurs sont liés (4) aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui fait prétendument l'objet d'un dumping, l'expression «branche de production» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs; (ii) dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'une partie pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux ou plusieurs marchés compétitifs et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme représentant une branche de production distincte si: a) les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question implantés dans d'autres parties du territoire.
Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a préjudice même s'il n'est pas causé de préjudice à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à la condition qu'il y ait une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur ce marché isolé, et qu'en outre les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché. 2. Lorsque la branche de production aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition énoncée au paragraphe 1 sous (ii) ci-dessus, il ne sera perçu (5) de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque la loi constitutionnelle du pays importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, la partie importatrice ne pourra percevoir des droits anti-dumping sans limitation que si: a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou de donner des assurances conformément à l'article 7 du présent code, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'ont pas été données sans tarder; b) de tels droits ne peuvent être appliqués à des producteurs déterminés approvisionnant la zone en question. 3. Lorsque deux ou plusieurs pays sont parvenus, conformément aux dispositions de l'article XXIV paragraphe 8 sous a) de l'accord général, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production visée au paragraphe 1 ci-dessus. (1)Tels qu'ils sont énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. (2)Ces facteurs comprennent entre autres le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives qui sont le fait des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale. (3)Par exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu'il y aura, dans l'avenir immédiat, un accroissement substantiel des importations du produit en question à des prix de dumping. (4)Les parties devraient s'entendre sur la définition du mot «lié» au sens ou l'entend le présent code. (5)Le terme «percevoir» est utilisé dans le présent code pour désigner l'imposition ou la perception légale d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final. 4. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 5 seront applicables au présent article. Article 5 Engagement de la procédure et enquête ultérieure 1. Une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production (1) affectée ou en son nom. La demande devra comporter des éléments de preuve suffisants de l'existence: a) du dumping; b) d'un préjudice au sens où l'entend l'article VI de l'accord général tel qu'il est interprété par le présent code; c) d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice allégué.
Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une telle demande, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'élements de preuve suffisants concernant tous les points visés aux lettres a) à c) ci-dessus. 2. Dès l'ouverture d'une enquête et par la suite, les éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs, au dumping ainsi qu'au préjudice seront examinés simultanément: a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non; b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent code, des mesures provisoires peuvent être mises en application, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 10, dans lesquels les autorités font droit à la demande des exportateurs. 3. Une demande sera rejetée et une enquête sera close sans tarder dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au préjudice ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête devrait être immédiate lorsque la marge de dumping, le volume des importations en dumping, réelles ou potentielles, ou le préjudice, sont négligeables. 4. Une procédure antidumping ne mettra pas obstacle au dédouanement. 5. Les enquêtes devront, sauf circonstances spéciales, être terminées dans un délai d'un an à compter de leur ouverture. Article 6 Éléments de preuve 1. Les fournisseurs étrangers et toutes les autres parties intéressées devront avoir d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'ils jugeront utiles pour les besoins de l'enquête antidumping en question. Ils auront également le droit, sur justification, de présenter oralement leurs éléments de preuve. 2. Les autorités concernées donneront au plaignant et aux importateurs et exportateurs qui seront connus comme étant concernés, ainsi qu'aux gouvernements des pays exportateurs, la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 3 ci-après et que lesdites autorités utilisent dans une enquête antidumping ; elles leur donneront également la possibilité de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements. 3. Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait sensiblement un concurrent ou causerait un tort sensible à l'informateur ou à la personne de qui l'informateur tient ces renseignements), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par les parties à une enquête antidumping, devront, sur exposé des raisons, être traités comme tels par les autorités chargées de l'enquête. Ces renseignements ne devront pas être divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis (2). Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel. Dans le cas où lesdites parties indiqueraient que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés, un exposé des raisons pour lesquelles un résumé n'est pas possible devra être fourni. 4. Toutefois, si les autorités concernées estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si celui qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles auront la faculté de ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont exacts (3). 5. Pour vérifier les renseignements fournis ou pour les compléter, les autorités pourront au besoin procéder à (1)Telle qu'elle est définie à l'article 4. (2)Les parties ont connaissance du fait que, sur le territoire de certaines parties, une divulgation pourrait être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée. (3)Les parties sont convenues que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire. des enquêtes dans d'autres pays, à la condition qu'elles obtiennent l'accord des entreprises concernées et qu'elles en avisent officiellement les représentants du gouvernement du pays en question, et sous réserve que celui-ci n'y fasse pas opposition. 6. Lorsque les autorités compétentes seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping conformément aux dispositions de l'article 5, la partie ou les parties dont les produits feront l'objet de l'enquête et les exportateurs et importateurs connus des autorités chargées de l'enquête comme étant parties intéressées, ainsi que les plaignants, devront recevoir une notification et un avis devra être publié. 7. Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. À cette fin, les autorités concernées donneront, sur demande, à toutes les parties directement intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, en donnant ces possibilités, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie ne devra pas être préjudiciable à sa cause. 8. Dans les cas où une partie intéressée refuse de donner accès aux renseignements nécessaires, ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l'enquête de façon notable, des constatations (1) préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. 9. Les dispositions du présent article n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'une partie d'agir d'urgence concernant l'ouverture d'une enquête, l'établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l'application de mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent code. Article 7 Engagements relatifs aux prix 1. Une procédure pourra (2) être suspendue ou close sans institution de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engagé volontairement et de façon satisfaisante à reviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l'effet préjudiciable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus élevées qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. 2. Des engagements en matière de prix ne devront être recherchés ou acceptés des exportateurs que si les autorités du pays importateur ont ouvert une enquête conformément aux dispositions de l'article 5 du présent code. Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation impraticable, par exemple si le nombre d'exportateurs réels ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons. 3. Si les engagements sont acceptés, l'enquête sur le préjudice devra néanmoins être menée à terme si l'exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. Dans ce cas, s'il est conclu à l'absence de préjudice ou de menace de préjudice, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où il aura été conclu à l'absence de menace de préjudice en grande partie du fait de l'existence d'un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent code. 4. Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du pays importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptant pas une invitation à le faire ne préjudiciera d'aucune manière à l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent. 5. Les autorités d'un pays importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté des engagements en matière de prix de leur fournir (1)Du fait que des termes différents sont utilisés dans les différents systèmes des divers pays, le terme «constatation» est utilisé ci-après pour désigner une décision ou une détermination formelle. (2)Le mot «pourra» ne devra pas être interprété comme autorisant simultanément la poursuite de l'instance et la mise en oeuvre d'engagements relatifs aux prix, si ce n'est conformément aux dispositions du paragraphe 3. périodiquement des renseignements sur l'exécution desdits engagements et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'engagements, les autorités du pays importateur pourront prendre, en vertu du présent code et en conformité de ses dispositions, des mesures d'urgence qui pourront consister dans l'application imméditate de mesures provisoires, fondée sur les meilleurs renseignements connus. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent code sur les marchandises mises à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires ; toutefois, aucune imposition à titre rétroactif ne sera applicable aux importations mises à la consommation avant la violation de l'engagement. 6. La durée des engagements ne devra pas excéder celle que peuvent avoir les droits antidumping aux termes du présent code. Les autorités d'un pays importateur reconsidéreront la nécessité de maintenir un engagement en matière de prix lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande d'exportateurs ou d'importateurs intéressés du produit en question qui justifieraient par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. 7. Chaque fois qu'une enquête antidumping sera suspendue ou close conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, et chaque fois qu'il sera mis fin à un engagement, le fait sera notifié officiellement et devra être rendu public. Les avis donneront au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons de ces conclusions. Article 8 Institution et perception de droits antidumping 1. La décision d'instituer ou non un droit antidumping lorsque toutes les conditions requises sont remplies, et la décision de fixer le droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping, incombent aux autorités du pays ou du territoire douanier importateur. Il est souhaitable que l'institution soit facultative dans tous les pays ou territoires douaniers parties au présent accord et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice pour la branche de production nationale. 2. Lorsqu'un droit antidumping est institué en ce qui concerne un produit quelconque, ledit droit, dont les montants seront appropriés à chaque cas, sera perçu sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix conforme aux dispositions du présent code aura été accepté. Les autorités désigneront le fournisseur ou les fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il n'est pas possible dans la pratique de les désigner tous, les autorités peuvent désigner le pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs appartenant à plusieurs pays sont impliqués, les autorités peuvent désigner soit tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est impraticable, tous les pays fournisseurs impliqués. 3. Le montant du droit antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus. En conséquence, s'il est constaté, après application du droit, que le droit ainsi perçu dépasse la marge réelle de dumping, la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible. 4. Dans le cadre d'un système de prix de base, les règles suivantes seront applicables à condition que leur application soit compatible avec les autres dispositions du présent code: Si plusieurs fournisseurs d'un ou de plusieurs pays sont impliqués, des droits antidumping pourront être institués en ce qui concerne les importations du produit en question provenant du pays ou des pays en cause dont il est constaté qu'elles ont fait l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice, le droit étant égal au montant dont le prix de base établi à cet effet dépasse le prix à l'exportation, ce prix de base ne devant pas excéder le prix normal le plus bas dans le ou les pays fournisseurs ou règnent des conditions normales de concurrence. Il est entendu que, pour les produits qui sont vendus au-dessous de ce prix de base déjà établi, il sera procédé à une nouvelle enquête antidumping dans chaque cas particulier où les parties intéressées l'exigent et où leur exigence est appuyée par des éléments de preuve pertinents. Dans les cas où il n'est pas constaté de dumping, les droits antidumping perçus seront restitués aussi rapidement que possible. En outre, s'il peut être constaté que le droit ainsi perçu dépasse la marge réelle de dumping, la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible. 5. Il sera donné avis au public de toute constatation préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, et de l'annulation d'une constatation. Dans le cas d'une constatation positive, l'avis exposera les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme importants par les autorités chargées de l'enquête ainsi que les raisons ou le fondement desdites constatations et conclusions. Dans le cas d'une constatation négative, l'avis donnera au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons. Tous les avis de constatation seront communiqués à la partie ou aux parties dont les produits feront l'objet de ladite constatation et aux exportateurs qui seront connus comme étant intéressés. Article 9 Durée des droits antidumping 1. Un droit antidumping ne retera en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour neutraliser le dumping qui cause un préjudice. 2. Les autorités chargées de l'enquête reconsidéreront la nécessité de maintenir le droit lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande de parties intéressées qui justifieraient par des données positives la nécessité d'une tel réexamen. Article 10 Mesures provisoires 1. Il ne pourra être pris de mesures provisoires que lorsqu'une constatation préliminaire positive aura établi l'existence d'un dumping et d'éléments de preuve suffisants du préjudice, ainsi que le prévoient les lettres a) à c) de l'article 5 paragraphe 1. Il ne sera appliqué des mesures provisoires que si les autorités concernées jugent qu'elles sont nécessaires pour empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête. 2. Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie - dépôt d'espèces ou cautionnement - égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, sous réserve que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant que la suspension de l'évaluation soit soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires. 3. L'institution de mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage significatif aux échanges en cause, à une période qui n'excédera pas six mois. 4. Les dispositions pertinentes de l'article 8 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires. Article 11 Rétroactivité 1. Des droits antidumping et des mesures provisoires ne seront appliqués qu'à des produits mis à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément à l'article 8 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 1, respectivement, sera entrée en vigueur ; toutefois: i) lorsqu'une constatation finale de préjudice (mais non de menace de préjudice, ni de retard sensible dans la création d'une branche de production) aura été établie, ou, dans le cas d'une constatation finale de menace de préjudice, lorsque, en l'absence de ces mesures provisoires, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping aurait donné lieu à une constatation de préjudice, des droits antidumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées; Si le droit antidumping fixé par la décision finale est supérieur au droit acquitté à titre provisoire, la différence ne sera pas perçue. Si le droit fixé par la décision finale est inférieur au droit provisoirement acquitté ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas; ii) lorsque, pour lé produit en question faisant l'objet du dumping, les autorités détermineront: a) soit qu'un dumping causant un préjudice a été constaté dans le passé, soit que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un préjudice, et b) que le préjudice est causé par un dumping sporadique (des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping et effectuées en un temps relativement court) d'une ampleur telle que, pour l'empêcher de se reproduire, il apparaît nécessaire de percevoir rétroactivement un droit antidumping sur ces importations,
le droit pourra être perçu des produits mis à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires. 2. Sauf dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu'une constatation de menace de préjudice ou de retard sensible est établie (sans qu'il y ait encore préjudice), un droit antidumping définitif ne pourra être institué qu'à compter de la date de la constatation de menace de préjudice ou de retard sensible, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée rapidement. 3. Lorsqu'une constatation finale est négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée rapidement. Article 12 Mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers 1. L'institution de mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers devra être demandée par les autorités de ce pays tiers. 2. Une telle demande devra être appuyée de renseignements sur les prix, montrant que les importations font l'objet d'un dumping, et de renseignements détaillés montrant que le dumping allégué cause un préjudice à la branche de production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout complément d'information qu'elles estimeraient nécessaire. 3. Lorsqu'elles examineront une telle demande, les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l'ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers ; en d'autres termes, le préjudice ne sera pas évalué seulement en fonction de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la branche de production concernée vers le pays importateur, ou même sur les exportations totales de cette branche de production. 4. La décision de donner suite à une telle demande ou de la classer appartiendra au pays importateur. Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre des mesures, c'est à lui qu'appartiendra l'initiative de demander l'agrément des parties contractantes. Article 13 Pays en voie de développement Il est reconnu que les pays développés devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en voie de développement quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent code. Il conviedra d'explorer les possibilités de solutions constructives prévues par le présent code avant d'appliquer des droits antidumping, si ces derniers devaient porter atteinte aux intérêts essentiels de pays en voie de développement.
PARTIE II Article 14 Comité des pratiques antidumping 1. Il sera institué, en vertu du présent accord, un comité des pratiques antidumping, ci-après dénommé «le comité», composé de représentants de chacune des parties audit accord. Le comité élira son président et se réunira deux fois l'an au moins, ainsi qu'à la demande de toute partie conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le comité exercera les attributions qui lui seront conférées en vertu du présent accord ou par les parties ; il donnera aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement de l'accord ou la promotion de ses objectifs. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du comité. 2. Le comité pourra instituer des organes subsidiaires appropriés. 3. Dans l'exercice de leurs attributions, le comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'une partie, le comité ou l'organe subsidiaire en informera la partie en question. Le consentement de la partie et de toute entreprise devant être consultée devra être obtenu. 4. Les parties signaleront sans délai au comité toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le dumping. Les représentants des gouvernements pourront consulter les rapports ainsi présentés au secrétariat du GATT. Les parties présenteront aussi, chaque semestre, des rapports sur toutes les décisions qu'elles auraient prises en matière de lutte contre le dumping au cours des six mois précédents. Article 15 (1) Consultations, conciliation et règlement des différends 1. Chaque partie examinera avec compréhension les représentations adressées par une autre partie et devra (1)Si des différends relatifs à des droits et obligations énoncés dans le présent accord surviennent entre les parties, celles-ci devraient épuiser les procédures de règlement des différends prévues dans le présent accord avant de faire valoir les droits qu'elles pourraient tenir de l'accord général. se prêter à des consultations au sujet de ces représentations lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord. 2. Si une partie considère qu'un avantage résultant pour elle, directement ou indirectement, du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'accord est compromise par une autre ou d'autres parties, elle pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, demander par écrit des consultations avec la ou les parties en question. Chaque partie examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par une autre partie. Les parties concernées engageront sans tarder les consultations. 3. Si une partie considère que les consultations au titre des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus n'ont pas permis d'arriver à une solution mutuellement convenue et si les autorités compétentes du pays importateur ont pris des mesures de caractère final en vue de percevoir des droits antidumping définitifs ou d'accepter des engagements en matière de prix, ladite partie pourra porter la question devant le comité pour conciliation. Lorsqu'une mesure provisoire a une incidence significative et qu'une partie estime que l'adoption de cette mesure est contraire aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du présent accord, la partie concernée pourra également porter la question devant le comité pour conciliation. Dans les cas où des questions sont portées devant le comité pour conciliation, le comité se réunira dans les trente jours pour examiner la question et prêtera ses bons offices pour encourager les parties en cause à élaborer une solution mutuellement acceptable (1). 4. Les parties devront, pendant toute la période de conciliation, mettre tout en oeuvre pour arriver à une solution mutuellement satisfaisante. 5. Si une solution mutuellement convenue n'a pu intervenir dans un délai de trois mois après examen détaillé effectué par le comité conformément au paragraphe 3, le comité, à la demande de toute partie au différend, instituera un groupe spécial qu'il chargera d'examiner la question, en se fondant: a) sur un exposé écrit dans lequel la partie dont émane la demande indiquera comment un avantage résultant pour elle, directement ou indirectement, du présent accord s'est trouvé annulé ou compromis, ou comment la réalisation des objectifs de l'accord est compromise; et b) sur les faits communiqués aux autorités appropriées du pays importateur conformément à ses procédures internes. 6. Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne ou de l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial, mais que la divulgation par celui-ci n'en sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel autorisé par l'autorité ou la personne qui les aura fournis. 7. Outre les dispositions des paragraphes 1 à 6 ci-dessus, le règlement des différends sera régi, mutatis mutandis, par les dispositions du mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance. Les membres des groupes devront avoir une expérience des questions traitées et seront choisis parmi les parties autres que les parties en cause.
PARTIE III Article 16 Dispositions finales 1. Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre le dumping des exportations d'une autre partie, si ce n'est conformément aux dispositions de l'accord général, tel qu'il est interprété par le présent accord (2). Acceptation et accession 2. a) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de la Communauté économique européenne; b) le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire; (1)À cet égard, le comité pourra appeler l'attention des parties sur les cas où, à son avis, aucune justification raisonnable n'aura été apportée à l'appui des allégations présentées. (2)Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures appropriées soient prises au titre d'autres dispositions pertinentes de l'accord général. c) le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les parties au présent accord, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues; d) en ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables.
Réserves 3. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne aucune des dispositions du présent accord sans le concentement des autres parties audit accord. Entrée en vigueur 4. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. Dénonciation de l'accord de 1967 5. L'acceptation du présent accord entraînera la dénonciation de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, fait à Genève le 30 juin 1967 et entré en vigueur le 1er juillet 1968, pour les parties audit accord de 1967. Cette dénonciation prendra effet pour chaque partie au présent accord à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour chacune de ces parties. Législation nationale 6. a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à la partie en question; b) chaque partie au présent accord informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'application de ces lois et règlements.
Examen 7. Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. Amendements 8. Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté. Dénonciation 9. Toute partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute partie au présent accord pourra demander la réunion immédiate du comité. Non-application du présent accord entre des parties 10. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas a cette application. Secrétariat 11. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. (1)Le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. Dépôt 12. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui remettra sans tarder à chaque partie et à chaque partie contractante à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement audit accord conformément au paragraphe 8, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 2, ou de chaque dénonciation conformément au paragraphe 9 du présent article. Enregistrement 13. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies. Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. ADDENDUM 1 à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce La déclaration suivante est distribuée à la demande des délégations de l'Autriche, du Brésil, du Canada, de Colombie, des Communautés européennes, de l'Égypte, de la Finlande, du Japon, de Norvège, de Roumanie, de Suède, de Suisse et des États-Unis. En ce qui concerne l'accord sur l'application de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les délégations citées ci-dessus, conscientes de l'engagement contenu dans l'article 13 de l'accord aux termes duquel les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays en voie de développement lorsqu'ils se proposent d'appliquer des mesures antidumping conformément aux dispositions du présent code, sont convenues de ce que: 1. dans les pays en voie de développement, les gouvernements jouent un rôle important dans l'encouragement de la croissance et du développement économiques en fonction de leurs priorités nationales, et leurs régimes économiques concernant le secteur des exportations peuvent être différents de ceux relatifs à leurs secteurs nationaux, ce qui peut entraîner entre autres des différences dans la structure des coûts. Le présent accord n'a pas pour but d'empêcher les pays en voie de développement d'adopter certaines mesures dans ce contexte, y compris des mesures dans le secteur des exportations, pour autant qu'elles soient utilisées d'une manière qui reste compatible avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui sont applicables à ces pays; 2. dans le cas de importations en provenance d'un pays en voie de développement, le fait que le prix à l'exportation puisse être inférieur au prix comparable du même produit lorsque celui-ci est destiné à la consommation nationale dans le pays exportateur ne justifie pas en lui-même une enquête ou une détermination du dumping, à moins que les facteurs mentionnés dans l'article 5 paragraphe 1 ne soient également présents. Une considération spéciale doit être accordée à tous les cas dans lesquels, du fait que des conditions économiques particulières affectent les prix sur le marché intérieur, ces prix ne fournissent pas une base réaliste sur le plan commercial, permettant un calcul du dumping. Dans de tels cas, la valeur normale servant à déterminer si les marchandises font l'objet d'un dumping sera vérifiée en comparant, par exemple, le prix à l'exportation avec le prix comparable du même produit exporté vers un pays tiers quelconque ou avec le coût à la production des marchandises exportées dans leur pays d'origine, plus un montant raisonnable pour tenir compte des coûts administratifs et de distribution ainsi que de tout autre coût des bénéfices.
Les délégations précitées estimeraient alors qu'il n'y aurait plus lieu de maintenir la proposition de modification au texte de l'accord sur l'application de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ADDENDUM 2 à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douanier et le commerce La déclaration suivante est distribuée à la demande des délégations de l'Autriche, du Brésil, du Canada, de Colombie, des Communautés européennes, de l'Égypte, de la Finlande, du Japon, de Norvège, de Roumanie, de Suède, de Suisse et des États-Unis. Il est reconnu que, au cours de la période initiale, les pays en voie de développement pourraient rencontrer des problèmes particuliers lors de l'adaptation de leur législation aux conditions requises par le code, y compris des problèmes administratifs et infrastructurels à l'occasion des enquêtes antidumping qu'ils entreprendraient. En conséquence, le comité des pratiques antidumping peut accorder, sur demande particulière et sous réserve des conditions devant être négociées cas par cas, des exceptions limitées dans le temps à l'égard de tout ou partie des obligations relatives aux enquêtes entreprises par un pays en voie de développement conformément au présent accord. Les parties au présent accord, qui sont des pays développés, s'efforceront de fournir, sur demande et dans les conditions à convenir, une assistance technique aux parties au présent accord, qui sont des pays en voie de développement, pour ce qui concerne l'application du présent accord, y compris la formation du personnel, ainsi que des informations sur les méthodes, les techniques et les autres aspects de la conduite des enquêtes sur les pratiques de dumping. ACCORD RELATIF AUX PROCÉDURES EN MATIÈRE DE LICENCES D'IMPORTATION PRÉAMBULE Eu égard aux négociations commerciales multilatérales, LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD RELATIF AUX PROCÉDURES EN MATIÈRE DE LICENCES D'IMPORTATION (ci-après dénommés «les parties» et «l'accord»), DÉSIREUSES de poursuivre les objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT»); TENANT COMPTE des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement; RECONNAISSANT que les licences d'importation automatiques sont utiles à certaines fins et qu'elles ne devraient pas être utilisées pour restreindre les échanges commerciaux; RECONNAISSANT que les licences d'importation peuvent être utilisées pour l'administration de mesures telles que celles qui sont adoptées en vertu des dispositions pertinentes de l'accord général; RECONNAISSANT également que l'emploi inapproprié des procédures en matière de licences d'importation peut entraver le cours du commerce international; DÉSIREUSES de simplifier les procédures et pratiques administratives utilisées dans le commerce international et d'assurer leur transparence, et de faire en sorte que ces procédures et pratiques soient appliquées et administrées de manière juste et équitable; DÉSIREUSES de pourvoir à l'établissement d'un mécanisme de consultation et au règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier Dispositions générales 1. Aux fins du présent accord, les formalités de «licences d'importation» sont, par définition, les procédures administratives (1) utilisées pour l'application de régimes d'importation qui exigent, comme condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du pays importateur, la présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières). 2. Les parties feront en sorte que les procédures administratives utilisées pour mettre en oeuvre des régimes de licences d'importation soient conformes aux dispositions pertinentes de l'accord général, de ses annexes et de ses protocoles, telles qu'elles sont interprétées par le présent accord, en vue d'empêcher les distorsions des courants d'échanges qui pourraient résulter d'une application inappropriée de ces procédures, compte tenu des objectifs de développement économique et des besoins des finances et du commerce des pays en voie de développement. 3. Les règles relatives aux procédures en matière de licences d'importation seront neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable. 4. Les règles et tous les renseignements concernant les procédures de présentation des demandes, y compris les conditions de recevabilité des personnes, entreprises ou institutions à présenter de telles demandes, ainsi que les listes des produits soumis à licence, seront publiés dans les moindres délais de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance. Toute modification, soit des règles relatives aux procédures de licences, soit des listes des (1)Celles qui sont désignées par le terme «licences», ainsi que d'autres procédures administratives similaires. produits soumis à licence, sera également publiée dans les moindres délais et de la même manière. Des exemplaires de ces publications seront aussi mis à la disposition du secrétariat du GATT. 5. Les formules de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les documents et renseignements jugés strictement nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences pourront être exigés lors de la demande. 6. Les procédures de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les demandeurs n'auront à s'adresser, pour ce qui concerne leurs demandes, qu'à un seul organe administratif, précédemment spécifié dans les règles visées au paragraphe 4 ci-dessus, et ils disposeront à cet effet d'un délai raisonnable. Dans les cas où il est strictement indispensable qu'un demandeur s'adresse à plus d'un organe administratif pour ce qui concerne une demande, le nombre de ces organes sera aussi limité que possible. 7. Aucune demande ne sera refusée en raison d'erreurs mineures dans la documentation, qui ne modifieraient pas les renseignements de base fournis. Il ne sera infligé, pour les omissions ou erreurs dans les documents ou dans les procédures, manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, aucune pénalité pécuniaire excédant la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement. 8. Les marchandises importées sous licence ne seront pas refusées en raison d'écarts mineurs en valeur, en volume ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant du transport, de différences résultant du chargement en vrac des marchandises, ou d'autres différences mineures compatibles avec la pratique commerciale normale. 9. Les devises nécessaires au règlement des importations effectuées sous licence seront mises à la disposition des détenteurs de licences sur la même base que celle qui s'applique aux importateurs de marchandises pour lesquelles il n'est pas exigé de licence d'importation. 10. Pour ce qui est des exceptions concernant la sécurité, les dispositions de l'article XXI de l'accord général sont applicables. 11. Les dispositions du présent accord n'obligeront pas une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées. Article 2 Licences d'importation automatiques (1) 1. On entend par licences d'importation automatiques les licences d'importation qui sont accordées sans restriction suite à la présentation d'une demande. 2. Outre l'article 1er paragraphes 1 à 11, et le paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions ci-après (2) s'appliqueront aux procédures de licences d'importation automatiques: a) les procédures de licences automatiques ne seront pas administrées de façon à exercer des effets restrictifs sur les importations soumises à licence automatique; b) les parties reconnaissent que les licences d'importation automatiques peuvent être nécessaires lorsqu'il n'existe pas d'autres procédures appropriées. Les licences d'importation automatiques peuvent être maintenues aussi longtemps qu'existent les circonstances qui ont motivé leur mise en vigueur ou aussi longtemps que les objectifs administratifs recherchés ne peuvent être atteints de façon plus appropriée; c) toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales prescrites par le pays importateur pour effectuer des opérations d'importation portant sur des produits soumis à licence automatique auront le droit, dans des conditions égales, de demander et d'obtenir des licences d'importation; d) les demandes de licences pourront être présentées n'importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises; e) les demandes de licences présentées sous une forme appropriée et complète seront approuvées immédiatement dès leur réception, pour autant que cela soit administrativement possible, et en tout état de cause dans un délai maximum de dix jours ouvrables. (1)Les procédures de licences d'importation imposant le dépôt d'un cautionnement, qui n'exercent pas d'effets restrictifs sur les importations, sont à considérer comme relevant des dispositions de l'article 2 paragraphes 1 et 2. (2)Tout pays en voie de développement partie au présent accord, et auquel les prescriptions des lettres d) et e) de ce paragraphe causeront des difficultés spécifiques, pourra, sur notification au comité visé à l'article 4 paragraphe 1, différer l'application des dispositions de ces alinéas pour une période qui n'excédera pas deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord pour la partie en question. Article 3 Licences d'importation non automatiques Les dispositions qui suivent, outre celles de l'article 1er paragraphes 1 à 11, s'appliqueront aux procédures de licences d'importation non automatiques, c'est-à-dire aux procédures de licences d'importation qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 2 paragraphes 1 et 2: a) les procédures de licence adoptées et les pratiques de délivrance des licences suivies pour administrer des contingents ou appliquer d'autres restrictions à l'importation ne devront pas exercer, sur le commerce d'importation, des effets restrictifs s'ajoutant à ceux causés par l'institution de la restriction; b) les parties fourniront, sur demande, à toute partie intéressée au commerce du produit visé, tous renseignements utiles: (i) sur l'application de la restriction, (ii) sur les licences d'importation accordées au cours d'une période récente, (iii) sur la répartition de ces licences entre les pays fournisseurs, et (iv) lorsque cela sera possible dans la pratique, des statistiques des importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits soumis à licence d'importation. On n'attendra pas des pays en voie de développement qu'ils assument à ce titre des charges administratives ou financières additionnelles; c) les parties qui administrent des contingents par voie de licences publieront le volume total et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs dates d'ouverture et de clôture, et toute modification y relative; d) dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, la partie qui applique la restriction informera dans les moindres délais toutes les autres parties ayant un intérêt à la fourniture du produit en question, de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée pour la période en cours aux divers pays fournisseurs, et publiera tous renseignements utiles à ce sujet; e) lorsqu'une date d'ouverture précise sera fixée pour la présentation des demandes de licences, les règles et listes de produits visées à l'article 1er paragraphe 4 seront publiées aussi longtemps que possible avant cette date, ou immédiatement après l'annonce du contingent ou de toute autre mesure comportant l'obligation d'obtenir une licence d'importation; f) toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales prescrites par le pays importateur auront le droit, dans des conditions égales, de demander des licences et de voir leurs demandes prises en considération. Si une demande de licence n'est pas agréée, les raisons en seront communiquées, sur sa demande, au demandeur, qui aura un droit d'appel ou de révision conformément à la législation ou aux procédures internes du pays importateur; g) le délai d'examen des demandes sera aussi court que possible; h) la durée de validité des licences sera raisonnable et non d'une brièveté telle qu'elle empêcherait les importations. Elle n'empêchera pas les importations de provenance lointaine, sauf dans les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus; i) dans l'administration des contingents, les parties n'empêcheront pas que les importations soient effectuées conformément aux licences délivrées et ne décourageront pas l'utilisation complète des contingents; j) lorsqu'elles délivreront des licences, les parties tiendront compte de ce qu'il est souhaitable de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique; k) lors de la répartition des licences, les parties devraient considérer les importations antérieures effectuées par le demandeur, y compris si les licences qui lui ont été délivrées ont été utilisées intégralement, au cours d'une période de référence récente; l) une attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs sera prise en considération en tenant compte de ce qu'il est souhaitable de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique. À ce sujet, une attention spéciale devrait être accordée aux importateurs qui importent des produits originaires de pays en voie de développement et, en particulier, des pays les moins avancés; m) dans le cas des contingents administrés par voie de licences et qui ne sont pas répartis entre pays fournisseurs, les détenteurs de licences (1) auront le libre choix des sources d'importation. Dans le cas des contingents répartis entre pays fournisseurs, la licence stipulera clairement le ou les pays; n) dans l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 8, les répartitions futures de licences pourront être ajustées pour compenser les importations effectuées en dépassement d'un niveau de licences antérieur. (1)Parfois dénommés «détenteurs de contingents». Article 4 Institutions, consultations et règlement des différends 1. Il sera institué, en vertu du présent accord, un comité des licences d'importation (dénommé «le comité» dans le texte de l'accord), composé de représentants de chacune des parties. Le comité élira son président ; il se réunira selon qu'il sera nécessaire pour donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs. 2. Les consultations et le règlement des différends en ce qui concerne toute question qui affecterait l'application du présent accord seront soumis aux procédures des articles XXII et XXIII de l'accord général. Article 5 Dispositions finales 1. Acceptation et accession a) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne; b) le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire; c) le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues; d) en ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables. 2. Réserves Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres parties. 3. Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. 4. Législation nationale a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord; b) chaque partie informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
5. Examen Le comité procédera à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de ses objectifs. Il informera les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. 6. Amendements Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté. 7. Dénonciation Toute partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette (1)Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. notification, toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité. 8. Non-application du présent accord entre des parties Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. 9. Secrétariat Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. 10. Dépôt Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 6, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 1, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 7 du présent article. 11. Enregistrement Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. ACCORD RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE INTRODUCTION GÉNÉRALE 1. La base première pour la détermination de la valeur en douane dans le cadre du présent accord est la valeur transactionnelle telle qu'elle est définie à l'article 1er. Cet article doit être lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement payé ou à payer, lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés comme faisant partie de la valeur en douane sont à la charge de l'acheteur mais ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. L'article 8 prévoit également l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services déterminés plutôt que sous forme d'argent. Les articles 2 à 7 inclus énoncent les méthodes à utiliser pour déterminer la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par application des dispositions de l'article 1er. 2. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er, l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour dégager la base de la valeur par application des dispositions des articles 2 ou 3. Il peut arriver, par exemple, que l'importateur possède des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées dont l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement. À l'inverse, l'administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées auxquels l'importateur n'a pas facilement accès. Une consultation entre les deux parties permettra d'échanger des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de déterminer la base correcte pour l'évaluation en douane. 3. Les articles 5 et 6 fournissent deux bases de détermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées. En vertu de l'article 5 paragraphe 1, la valeur en douane est déterminée sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'état où elles sont importées à un acheteur qui n'est pas lié au vendeur dans le pays d'importation. L'importateur a également le droit, à sa demande, de faire évaluer par application des dispositions de l'article 5 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation après l'importation. En vertu de l'article 6, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur calculée. Ces deux méthodes présentent certaines difficultés et, pour cette raison, l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 4, de choisir l'ordre dans lequel les deux méthodes seront appliquées. 4. L'article 7 énonce la manière de déterminer la valeur en douane dans les cas où aucun des articles précédents ne le permet.
PRÉAMBULE Eu égard aux négociations commerciales multilatérales, les PARTIES AU PRÉSENT ACCORD (ci-après dénommés «les parties»), DÉSIREUSES de poursuivre les objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT») et d'assurer des avantages supplémentaires au commerce international des pays en voie de développement; RECONNAISSANT l'importance des dispositions de l'article VII de l'accord général et désireuses d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre; RECONNAISSANT la nécessité d'un système équitable, uniforme et neutre d'évaluation en douane des marchandises, qui exclue l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives; RECONNAISSANT que la base de l'évaluation en douane des marchandises devrait, autant que possible, être la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer; RECONNAISSANT que la valeur en douane devrait être établie selon des critères simples et équitables, compatibles avec la pratique commerciale, et que les procédures d'évaluation devraient être d'application générale, sans distinction entre sources d'approvisionnement; RECONNAISSANT que les procédures d'évaluation ne devraient pas être utilisées pour combattre le dumping, SONT CONVENUES de ce qui suit: PREMIÈRE PARTIE RÈGLES D'ÉVALUATION EN DOUANE Article premier 1. La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du pays d'importation, après ajustement conformément aux dispositions de l'article 8, pour autant: a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui: (i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques du pays d'importation, (ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou (iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises,
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer; c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 8 et d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens de l'article 15 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes à des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit; b) dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment: (i) valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du même pays d'importation, (ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 5, (iii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 6, (iv) valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, pour l'exportation à destination du même pays d'importation, de marchandises identiques aux marchandises importées si ce n'est qu'elles proviennent d'un pays de production différent, sous réserve que, dans aucune des transactions comparées deux à deux, les vendeurs ne soient pas liés.
Dans l'application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 8, et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui sont liés. c) Les critères énoncés au paragraphe 2 sous b) sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2 sous b).
Article 2 1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; b) lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les coûts et frais visés à l'article 8 paragraphe 2 sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Article 3 1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 1er ou 2, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; b) lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les coûts et frais visés à l'article 8 paragraphe 2 sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Article 4 Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 1er, 2 ou 3, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l'article 5 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l'article 6 ; toutefois, à la demande de l'importateur, l'ordre d'application des articles 5 et 6 sera inversé. Article 5 1. a) Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après: (i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce, (ii) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le pays d'importation, (iii) le cas échéant, coûts et frais visés à l'article 8 paragraphe 2, et (iv) droits de douane et autres taxes nationales à payer dans le pays d'importation en raison de l'importation ou de la vente des marchandises; b) si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 sous a) du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.
2. Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans le pays d'importation, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 sous a) du présent article. Article 6 1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme: a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées; b) d'un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation; c) du coût ou de la valeur de toute autre dépense dont il y a lieu de tenir compte selon l'option en matière d'évaluation choisie par chaque partie en vertu de l'article 8 paragraphe 2. 2. Aucune partie ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de déterminer une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays d'importation, avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête. Article 7 1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 1er à 6 inclus, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent accord et de l'article VII de l'accord général et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation. 2. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas: a) sur le prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises produites dans ce pays; b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles; c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation; d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l'article 6; e) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que le pays d'importation; f) sur des valeurs en douane minimales; g) sur des valeurs arbitraires ou fictives. 3. S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer. Article 8 1. Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 1er, on ajoutera au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises: (i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat, (ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise, (iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux; b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer: (i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées, (ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées, (iii) matières consommées dans la production des marchandises importées, (iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d'importation et nécessaires pour la production des marchandises importées; c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer; d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur. 2. Lors de l'élaboration de sa législation, chaque partie prendra des dispositions pour indure dans la valeur en douane, ou en exclure, en totalité ou en partie, les éléments suivants: a) frais de transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation; b) frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation, et c) coût de l'assurance. 3. Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 4. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article. Article 9 1. Lorsqu'il est nécessaire de convertir une monnaie pour déterminer la valeur en douane, le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités compétentes du pays d'importation concerné et reflétera de façon aussi effective que possible, pour chaque période couverte par une telle publication, la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie du pays d'importation. 2. Le taux de conversion à utiliser sera celui en vigueur au moment de l'exportation ou au moment de l'importation, selon ce qui sera prévu par chaque partie. Article 10 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre de procédures judiciaires. Article 11 1. La législation de chaque partie prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité, concernant toute détermination de la valeur en douane, pour l'importateur ou toute autre personne qui pourrait être redevable des droits. 2. Un premier droit d'appel n'entraînant aucune pénalité peut être ouvert devant une instance de l'administration des douanes ou un organe indépendant, mais la législation de chaque partie prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité devant une instance judiciaire. 3. Notification de la décision rendue en appel sera faite à l'appelant et les raisons de la décision seront exposées par écrit. L'appelant sera également informé de ses droits éventuels à un appel ultérieur. Article 12 Les lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives d'application générale donnant effet au présent accord seront publiés par le pays d'importation concerné conformément à l'article X de l'accord général. Article 13 Si, au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l'importateur pourra néanmoins disposer de ses marchandises hors douane, à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié, couvrant l'acquittement des droits de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles. La législation de chaque partie prévoira des dispositions applicables dans ces circonstances. Article 14 Les notes figurant à l'annexe I du présent accord font partie intégrante dudit accord, et les articles de l'accord doivent être lus et appliqués en liaison avec les notes qui s'y rapportent. Les annexes II et III font également partie intégrante du présent accord. Article 15 1. Dans le présent accord: a) l'expression «valeur en douane des marchandises importées» désigne la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées; b) l'expression «pays d'importation» désigne le pays ou territoire douanier d'importation; c) le terme «produites» signifie également cultivées, fabriquées ou extraites. 2. a) Dans le présent accord, l'expression «marchandises identiques» désigne les marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques. b) Dans le présent accord, l'expression «marchandises similaires» désigne des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires. c) Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingéniérie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions de l'article 8 paragraphe 1 sous b) point (iv), du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d'importation. d) des marchandises ne seront considérées comme «marchandises identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer; e) des marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer.
3. Dans le présent accord, l'expression «marchandises de la même nature ou de la même espèce» désigne des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires. 4. Aux fins du présent accord, des personnes ne seront réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employeur de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou h) si elles sont membres de la même famille. 5. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, seront réputées être liées aux fins du présent accord si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 4 du présent article. Article 16 Sur demande présentée par écrit, l'importateur aura le droit de se faire remettre par l'administration des douanes du pays d'importation une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée. Article 17 Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits d'une administration des douanes de s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de l'évaluation en douane.
PARTIE II ADMINISTRATION DE L'ACCORD, CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Institutions Article 18 Il sera institué, en vertu du présent accord: 1. un comité de l'évaluation en douane (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de chacune des parties. Le comité élira son président et se réunira normalement une fois l'an, ou selon les modalités envisagées par les dispositions pertinentes du présent accord, afin de donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant l'administration du système d'évaluation en douane par toute partie, dans la mesure où elle pourrait affecter l'application dudit accord ou la poursuite de ses objectifs, et afin d'exercer les autres attributions qui pourront lui être conférées par les parties. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du comité; 2. un comité technique de l'évaluation en douane (ci-après dénommé «le comité technique»), placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière, qui exercera les attributions énoncées à l'annexe II du présent accord et s'acquittera de ses fonctions conformément aux règles de procédure reprises dans ladite annexe.
Consultations Article 19 1. Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est compromise, du fait des actions d'une autre ou d'autres parties, elle pourra, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question, demander à tenir des consultations avec la ou les parties en question. Chaque partie examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par une autre partie. 2. Les parties concernées engageront dans les moindres délais les consultations demandées. 3. Les parties qui procéderont à des consultations sur une question particulière touchant l'application du présent accord s'efforceront de mener ces consultations à leur terme dans un délai raisonnablement court. Le comité technique fournira, sur demande, des conseils et une aide aux parties procédant à des consultations.
Règlement des différends Article 20 1. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée par les parties concernées lors de consultations engagées conformément à l'article 19 ci-dessus, le comité se réunira à la demande de toute partie au différend dans les trente jours à compter de la réception d'une telle demande, pour examiner la question en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante. 2. Au cours de l'examen de la question et en choisissant ses procédures, le comité considérera s'il s'agit de questions litigieuses liées à des considérations de politique commerciale ou à des questions nécessitant un examen technique détaillé. Le comité pourra, de sa propre initiative, demander au comité technique de procéder, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 ci-après, à l'examen de toute question nécessitant un examen technique. À la demande de toute partie au différend qui estimera que la question litigieuse est liée à des problèmes d'ordre technique, le comité demandera au comité technique de procéder à un tel examen. 3. Au cours de toute phase d'une procédure de règlement d'un différend, des organismes compétents et des experts spécialisés dans les questions considérées pourront être consultés ; des renseignements et une assistance appropriés pourront être demandés à ces organismes et à ces experts. Le comité prendra en considération les résultats de tous travaux se rapportant à la question litigieuse qui auront été effectués par le comité technique. Questions techniques 4. Lorsque le comité technique y aura été invité conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, il examinera la question et présentera un rapport au comité dans un délai qui n'excédera pas trois mois à compter du jour où il aura été saisi de la question technique, sauf si ce délai est prorogé d'un commun accord par les parties au différend. Procédures des groupes spéciaux (panels) 5. Dans les cas où la question n'est pas portée devant le comité technique, le comité instituera un groupe spécial à la demande de toute partie au différend si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée dans les trois mois à compter du jour où le comité aura été invité à examiner la question. Si la question est portée devant le comité technique, le comité instituera un groupe spécial à la demande de toute partie au différend si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée dans un délai d'un mois à compter du jour où le comité technique aura présenté son rapport au comité. 6. a) Lorsqu'un groupe spécial sera institué, il sera régi par les procédures définies à l'annexe III; b) si le comité technique a présenté un rapport sur les aspects techniques de la question litigieuse, le groupe spécial s'appuiera sur ce rapport pour procéder à l'examen de ces aspects.
Exécution des obligations 7. Lorsque l'examen sera terminé, ou lorsque le comité technique ou le groupe spécial aura présenté son rapport au comité, celui-ci se saisira de la question dans les moindres délais. En ce qui concerne les rapports des groupes spéciaux, il y donnera suite comme il convient, normalement dans les trente jours à compter de leur réception. Il devra notamment: (i) exposer les faits de la cause et (ii) faire des recommandations à une ou plusieurs parties ou statuer de toute autre manière qu'il jugera appropriée.
8. Si une partie à qui des recommandations auraient été adressées estimait ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre, elle devrait, dans les moindres délais, en fournir les raisons par écrit au comité. Dans ce cas, celui-ci examinera quelles autres suites seraient appropriées. 9. Si le comité considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser une ou plusieurs parties à suspendre, à l'égard de telle autre ou telles autres parties, l'application de toute obligation résultant du présent accord dont il estimera la suspension justifiée compte tenu des circonstances. 10. Le comité tiendra sous surveillance toute question au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou statué. 11. Si un différend relatif à des droits et obligations résultant du présent accord survient entre des parties, celles-ci devraient épuiser les procédures de règlement des différends prévues dans ledit accord avant de faire valoir les droits qu'elles peuvent tenir de l'accord général, y compris celui d'invoquer l'article XXIII dudit accord général.
PARTIE III TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ Article 21 1. Les pays en voie de développement parties au présent accord pourront différer l'application de ses dispositions pendant une période qui n'excédera pas cinq ans à compter du jour où ledit accord sera entré en vigueur pour lesdits pays. Les pays en voie de développement parties à l'accord qui opteront pour une application différée dudit accord notifieront leur décision au directeur général des parties contractantes à l'accord général. 2. Outre les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les pays en voie de développement parties au présent accord pourront différer l'application de l'article 1er paragraphe 2 sous b) point (iii) et de l'article 6 pendant une période qui n'excédera pas trois ans à compter du jour où ils auront mis en application toutes les autres dispositions de l'accord. Les pays en voie de développement parties à l'accord qui opteront pour une application différée des dispositions visées au présent paragraphe notifieront leur décision au directeur général des parties contractantes à l'accord général. 3. Les pays développés parties au présent accord fourniront, selon des modalités convenues d'un commun accord, une assistance technique aux pays en voie de développement parties audit accord qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés parties à l'accord établiront des programmes d'assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l'établissement de mesures de mise en oeuvre, l'accès, aux sources d'information concernant la méthodologie en matière de détermination de la valeur en douane et des conseils au sujet de l'application des dispositions du présent accord.
PARTIE IV DISPOSITIONS FINALES Acceptation et accession Article 22 1. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne. 2. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire. 3. Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. 4. En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables.
Réserves Article 23 Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres parties.
Entrée en vigueur Article 24 Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1981 pour les gouvernements (1), qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.
Législation nationale Article 25 1. Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord. (1)Le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. 2. Chaque partie informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
Examen Article 26 Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. Amendements Article 27 Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un partie que lorsque celle-ci l'aura accepté. Dénonciation Article 28 Toute partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité. Secrétariat Article 29 Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord, sauf en ce qui concerne les attributions spécifiquement conférées au comité technique dont le secrétariat sera assuré par le Conseil de coopération douanière. Dépôt Article 30 Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 27, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 22, et de chaque dénonciation conformément à l'article 28. Enregistrement Article 31 Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies. Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. ANNEXE I NOTES INTERPRÉTATIVES NOTE GÉNÉRALE Application successive des méthodes d'évaluation 1. Les articles 1er à 7 indus définissent la manière dont la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application des dispositions du présent accord. Les méthodes d'évaluation sont énoncées dans l'ordre où elles sont applicables. La méthode première pour la détermination de la valeur en douane est définie à l'article 1er, et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont remplies. 2. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er, il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve des dispositions de l'article 4, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'un article donné qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient immédiatement après lui dans l'ordre d'application. 3. Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 5 et 6 soit inversé, l'ordre d'application normal doit être respecté. Si cette demande est formulée, mais qu'il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 6, la valeur en douane doit être déterminée par application des dispositions de l'article 5 si cela est possible. 4. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'aucun des articles 1er à 6 inclus, elle doit l'être par application des dispositions de l'article 7.
Application de principes de comptabilité généralement admis 1. Les principes de comptabilité généralement admis sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées. 2. Aux fins du présent accord, l'administration des douanes de chaque partie utilisera les renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays approprié vu l'article en question. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 5, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation. Par contre, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 6, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple : la détermination d'un élément visé à l'article 8 paragraphe 1 sous b) point (ii), qui serait exécutée dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans ce pays.
Note relative à l'article 1er Prix effectivement payé ou à payer Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il pourra être fait par lettres de crédit ou instruments négociables. Il pourra s'effectuer directement ou indirectement. Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur. Les activités entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 8, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie. Il en résulte que, pour la détermination de la valeur en douane, le coût de ces activités ne sera pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer. La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées: a) frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels; b) coût du transport après l'importation; c) droits et taxes du pays d'importation.
Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane. Paragraphe 1 sous a) point (iii) Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en question. Paragraphe 1 sous b) Si la vente ou le prix sont subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises à évaluer, ne peut être déterminée, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins douanières. Il pourra s'agir, par exemple, des situations suivantes: a) le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées; b) le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées; c) le prix est établi sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées : par exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis.
Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n'entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans exécutés dans le pays d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 1er. De même, si l'acheteur entreprend pour son propre compte, même dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activités se rapportant à la commercialisation des marchandises importées, la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activités n'entraîneront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle. Paragraphe 2 1. Les paragraphes 2 sous a) et b) de l'article 1er prévoient différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle. 2. Le paragraphe 2 sous a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque l'administration des douanes n'a aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans que l'importateur soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par exemple, l'administration des douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens, ou être déjà en possession de renseignements détaillés concernant l'acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influencé le prix. 3. Lorsque l'administration des douanes n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans complément d'enquête, elle devrait donner à l'importateur la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente. À cet égard, l'administration des douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 15, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix. De même, lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi, démontré que le prix n'a pas été influencé. 4. Le paragraphe 2 sous b) prévoit que l'importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d'une valeur «critère» précédemment acceptée par l'administration des douanes et qu'elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l'article 1er. Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 sous b), il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au paragraphe 2 sous a). Si l'administration des douanes est déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincue, sans recherches plus approfondies, qu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 sous b), elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en apporte la démonstration. Dans le paragraphe 2 sous b), l'expression «acheteurs non liés «s'entend d'acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas particulier.
Paragraphe 2 sous b) Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur est très proche d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées, et du point de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs critères énoncées à l'article 1er paragraphe 2 sous b), une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, tandis qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandise. Note relative à l'article 2 1. Lors de l'application de l'article 2, l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises identiques, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises identiques réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes: a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente; b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente. 2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas, a) uniquement du facteur quantité; b) uniquement du facteur niveau commercial; ou c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité. 3. L'expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus. 4. Aux fins de l'article 2, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 sous b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article 1er. 5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de dix unités, que les seules marchandises importées identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de dix unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de dix unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 2 n'est pas appropriée.
Note relative à l'article 3 1. Lors de l'application de l'article 3, l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises similaires, réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes: a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente; b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente. 2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas: a) uniquement du facteur quantité; b) uniquement du facteur niveau commercial; ou c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité. 3. L'expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus. 4. Aux fins de l'article 3, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 sous b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article 1er. 5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de dix unités, que les seules marchandises importées similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de dix unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 3 n'est pas appropriée.
Note relative à l'article 5 1. L'expression «prix unitaire correspondant aux ventes ... totalisant la quantité la plus élevée» s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes. 2. Par exemple : des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantités. >PIC FILE= "T0012857"> Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 80 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90. 3. Autre exemple : deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 500 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est de 95. 4. Troisième exemple : dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents. >PIC FILE= "T0012858"> Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 65 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90. 5. Une vente effectuée dans le pays d'importation, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus, à une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, l'un quelconque des éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous b), ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'article 5. 6. Il convient de noter que les bénéfices et frais généraux visés à l'article 5 paragraphe 1 devraient être considérés comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements fournis par l'importateur ou en son nom, à moins que les chiffres de l'importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par l'importateur ou en son nom. 7. Les frais généraux comprennent les coûts directs et indirects de la commercialisation des marchandises en question. 8. Les impôts locaux à payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu à déduction en vertu des dispositions de l'article 5 paragraphe 1 sous a) point (iv), devront être déduits conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 sous a) point (i). 9. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1, la question de savoir si certaines marchandises sont de la même nature ou de la même espèce que d'autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou gamme, le plus étroit de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 5, les «marchandises de la même nature ou de la même espèce» englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées en provenance d'autres pays. 10. Aux fins de l'article 5 paragraphe 1 sous b), la «date la plus proche» sera la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi. 11. Lorsqu'il est recouru à la méthode de l'article 5 paragraphe 2, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche. 12. Il est reconnu que la méthode d'évaluation prévue à l'article 5 paragraphe 2, ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. À l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Étant donné les considérations qui précèdent, les situations de ce type doivent être examinées cas par cas.
Note relative à l'article 6 1. En règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu du présent accord, sur la base de renseignements immédiatement disponibles dans le pays d'importation. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il pourra être nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres renseignements qui devront être obtenus en dehors du pays d'importation. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités du pays d'importation. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée sera, en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités du pays d'importation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires. 2. Le «coût ou la valeur» visé à l'article 6 paragraphe 1 sous a) est à déterminer sur la base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises. 3. Le «coût ou la valeur» comprendra le coût des éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous a) points (ii) et (iii). Il comprendra aussi la valeur, imputée dans les proportions appropriées conformément aux dispositions de la note relative à l'article 8, de tout élément spécifié au paragraphe 1 sous b) dudit article qui aura été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux spécifiés à l'article 8 paragraphe 1 sous b) point (iv) qui sont exécutés dans le pays d'importation ne sera incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur. Il devra être entendu que le coût ou la valeur d'aucun des éléments visés dans ce paragraphe ne devra pas être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée. 4. Le «montant pour les bénéfices et frais généraux» visé à l'article 6 paragraphe 1 sous b) devra être déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation. 5. Il convient de noter, à ce sujet, que le «montant pour les bénéfices et frais généraux» doit être considéré comme un tout. Il s'ensuit que, si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce. Tel pourrait être le cas, par exemple, si on lançait un produit dans le pays d'importation et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il prend un bénéfice faible sur ses ventes des marchandises importées, les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont été contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et qu'ils se contentent d'un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom. 6. Lorsque des renseignements autres que ceux qui auront été fournis par le producteur ou en son nom seront utilisés afin de déterminer une valeur calculée, les autorités du pays d'importation informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions de l'article 10. 7. Les «frais généraux» visés à l'article 6 paragraphe 1 sous b) comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu de le lettre a) dudit paragraphe. 8. Pour déterminer si certaines marchandises sont de la même nature ou de la même espèce que d'autres marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 6, il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe, ou gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 6, les marchandises de la même nature ou de la même espèce doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer.
Note relative à l'article 7 1. Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 7 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement. 2. Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 7 devraient être celles que définissent les articles 1er à 6 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 7. 3. Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable: a) Marchandises identiques : la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées identiques, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterminées par application des dispositions des articles 5 ou 6. b) Marchandises similaires : la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées par application des dispositions des articles 5 ou 6. c) Méthode déductive : la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues en l'état où elles sont importées, qui figure à l'article 5 paragraphe 1 sous a), pourrait être interprétée avec souplesse ; le délai de quatre-vingt-dix jours pourrait être modulé avec souplesse.
Note relative à l'article 8 Paragraphe 1 sous a) point (i) L'expression «commissions d'achat» s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer. Paragraphe 1 sous b) point (ii) 1. Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous b) point (ii), sur les marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les marchandises importées. L'imputation de ces éléments devrait s'opérer de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis. 2. En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'importateur acquiert ledit élément d'un vendeur qui ne lui est pas lié, pour un coût donné, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'importateur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé précédemment par l'importateur, qu'il ait ou non été acquis ou produit par celui-ci, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être minoré pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la valeur de l'élément. 3. Une fois déterminée la valeur de l'élément, il est nécessaire de l'imputer sur les marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être entièrement imputée sur le premier envoi, si l'importateur désire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple : l'importateur peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple encore : il peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, si des contrats ou des engagements fermes existent pour cette production. La méthode d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l'importateur. 4. À titre d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un importateur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10 000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1 000 unités, le producteur a déjà produit 4 000 unités. L'importateur peut demander à l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1 000, 4 000 ou 10 000 unités.
Paragraphe 1 sous b) point (iv) 1. Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous b) point (iv), devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Afin de réduire au minimum la tâche que représente, pour l'importateur et pour l'administration des douanes, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur. 2. Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris en location, la valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou de la location. Les éléments qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies. 3. Les valeurs à ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables. 4. Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design, situé hors du pays d'importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables sur un produit donné. En pareil cas, un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée par application des dispositions de l'article 8. 5. D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts de son centre de design, situé hors du pays d'importation, dans ses frais généraux, sans les imputer sur des produits déterminés. En pareils cas, il serait, possible d'opérer, par application des dispositions de l'article 8, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de design sur l'ensemble de la production qui bénéficie des services de centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d'unités. 6. Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considération de facteurs différents pour la détermination de la méthode d'imputation appropriée. 7. Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors du pays d'importation.
Paragraphe 1 sous c) 1. Les redevances et les droits de licence visés à l'article 8 paragraphe 1 sous c) peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits de reproduction. Toutefois, lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans le pays d'importation ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. 2. Les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination du pays d'importation.
Paragraphe 3 Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 8, la valeur transactionnelle ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation suivante : une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation. Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent plus être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, on peut ajouter un élément au prix effectivement payé ou à payer. Note relative à l'article 9 Aux fins de l'article 9, le «moment de l'importation» peut être celui de la déclaration en douane. Note relative à l'article 11 1. L'article 11 confère à l'importateur un droit d'appel contre une détermination de la valeur faite par l'administration des douanes concernant les marchandises à évaluer. Il pourra être fait appel d'abord devant une autorité supérieure de l'administration des douanes, mais l'importateur aura le droit, en dernier ressort, d'interjeter appel devant les instances judiciaires. 2. «N'entraînant aucune pénalité» signifie que l'importateur ne sera pas passible ou menacé d'une amende pour la simple raison qu'il aura choisi d'exercer son droit d'appel. Les frais normaux de justice et les honoraires d'avocats ne seront pas considérés comme une amende. 3. Toutefois, aucune des dispositions de l'article 11 n'empêchera une partie d'exiger que les droits de douane fixés soient intégralement acquittés avant que l'appel ne soit interjeté.
Note relative à l'article 15 Paragraphe 4 Aux fins de cet article, le terme «personnes» s'applique, le cas échéant, aux personnes morales. Paragraphe 4 sous e) Aux fins du présent accord, une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation. ANNEXE II COMITÉ TECHNIQUE DE L'ÉVALUATION EN DOUANE 1. Conformément à l'article 18 du présent accord, le comité technique sera institué sous les auspices du Conseil de coopération douanière en vue d'assurer, au niveau technique, l'uniformité d'interprétation et d'application du présent accord. 2. Les attributions du comité technique seront les suivantes: a) examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans l'administration quotidienne des systèmes d'évaluation en douane des parties, et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés; b) étudier, sur demande, les lois, procédures et pratiques en matière d'évaluation, dans la mesure où elles relèvent du présent accord, et établir des rapports sur les résultats de ces études; c) établir et distribuer des rapports annuels sur les aspects techniques de l'application et du statut du présent accord; d) donner, au sujet de toute question concernant l'évaluation en douane des marchandises importées, les renseignements et les avis qui pourraient être demandés par toute partie ou par le comité. Ces renseignements et avis pourront prendre la forme d'avis consultatifs, de commentaires ou de notes explicatives; e) faciliter, sur demande, l'octroi d'une assistance technique aux parties en vue de promouvoir l'acceptation du présent accord sur le plan international; et f) exercer toutes autres attributions que pourra lui confier le comité.
Considérations générales 3. Le comité technique s'efforcera de mener à leur terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques, notamment celles dont il aura été saisi par des parties ou par le comité. 4. Dans ses activités, le comité technique sera assisté comme il conviendra par le secrétariat du Conseil de coopération douanière.
Représentation 5. Chaque partie aura le droit d'être représentée au comité technique. Chaque partie pourra désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour la représenter au comité technique. Toute partie ainsi représentée au comité technique est ci-après dénommée «membre du comité technique». Les représentants des membres du comité technique pourront s'adjoindre des conseillers. Le secrétariat du GATT pourra également assister aux réunions du comité avec le statut d'observateur. 6. Les membres du Conseil de coopération douanière qui ne sont pas parties pourront se faire représenter aux réunions du comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants. Ces représentants assisteront comme observateurs aux réunions du comité technique. 7. Sous réserve de l'agrément du président du comité technique, le secrétaire général du Conseil de coopération douanière (ci-après dénommé «le secrétaire général») pourra inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni parties, ni membres du Conseil de coopération douanière, ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales, à assister comme observateurs aux réunions du comité technique. 8. Les désignations des délégués, suppléants et conseillers aux réunions du comité technique seront adressées au secrétaire général.
Réunions du comité technique 9. Le comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins deux fois l'an. La date de chaque réunion sera fixée par le comité technique à sa session précédente. La date de la réunion pourra être modifiée, soit à la demande d'un membre du comité technique confirmée par la majorité simple des membres de ce comité, soit, pour les cas urgents, à la demande du président. 10. Les réunions du comité technique se tiendront au siège du Conseil de coopération douanière, sauf décision contraire. 11. Sauf dans les cas urgents, le secrétaire général informera au moins trente jours à l'avance de la date d'ouverture de chaque session du comité technique tous les membres du comité et les participants visés aux paragraphes 6 et 7.
Ordre du jour 12. Un ordre du jour provisoire de chaque session sera établi par le secrétaire général et communiqué aux membres du comité technique et aux participants visés aux paragraphes 6 et 7, au moins trente jours avant l'ouverture de la session sauf dans les cas urgents. Cet ordre du jour comprendra tous les points dont l'inscription aura été approuvée par le comité technique à sa session précédente, tous les points inscrits par le président de sa propre initiative et tous les points dont l'inscription aura été demandée par le secrétaire général, par le comité ou par tout membre du comité technique. 13. Le comité technique arrêtera son ordre du jour à l'ouverture de chaque session. Au cours de la session, l'ordre du jour pourra être modifié à tout moment par le comité technique.
Composition du bureau et règlement intérieur 14. Le comité technique élira parmi les délégués de ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents. Le mandat du président et des vice-présidents sera d'un an. Le président et les vice-présidents sortants seront rééligibles. Un président ou un vice-président qui cessera d'être représentant d'un membre du comité technique perdra automatiquement son mandat. 15. Si le président est absent lors d'une séance ou d'une partie de séance, un vice-président assurera la présidence avec les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le président. 16. Le président de séance participera aux débats du comité technique en qualité de président et non en qualité de représentant d'un membre du comité technique. 17. Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions du présent règlement, le président prononcera l'ouverture et la clôture de chaque séance, dirigera les débats, donnera la parole et, conformément au présent règlement, réglera les travaux. Le président pourra également rappeler à l'ordre un orateur si les observations de ce dernier ne sont pas pertinentes. 18. Lors du débat sur toute question, toute délégation pourra présenter une motion d'ordre. Dans ce cas, le président statuera immédiatement. Si sa décision est contestée, le président la mettra aux voix. Elle sera maintenue telle quelle si elle n'est pas infirmée. 19. Le secrétaire général, ou les membres du secrétariat qu'il désignera, assureront le secrétariat des réunions du comité technique.
Quorum et scrutins 20. Le quorum sera constitué par les représentants de la majorité simple des membres du comité technique. 21. Chaque membre du comité technique disposera d'une voix. Toute décision du comité technique sera prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents. Quel que soit le résultat du scrutin sur une question donnée, le comité technique aura la faculté de présenter un rapport complet sur cette question au comité et au Conseil de coopération douanière, en indiquant les différents points de vue exprimés lors des débats y relatifs.
Langues et documents 22. Les langues officielles du comité technique seront le français, l'anglais et l'espagnol. Les interventions ou déclarations prononcées dans l'une de ces trois langues seront immédiatement traduites dans les autres langues officielles, à moins que toutes les délégations ne soient convenues de renoncer à leur traduction. Les interventions ou déclarations prononcées dans une autre langue seront traduites en français, en anglais et en espagnol sous réserve des mêmes conditions, mais, en l'occurrence, la délégation concernée en fournira la traduction en français, en anglais ou en espagnol. Le français, l'anglais et l'espagnol seront les seules langues utilisées dans les documents officiels du comité technique. Les mémoires et la correspondance soumis à l'examen du comité technique devront être présentés dans l'une des langues officielles. 23. Le comité technique établira un rapport sur chacune de ses sessions et, si le président le juge nécessaire, des procès-verbaux ou des comptes rendus analytiques de ses réunions. Le président ou la personne qu'il désignera présentera un rapport sur les travaux du comité technique à chaque session du comité et à chaque session du Conseil de coopération douanière. ANNEXE III GROUPES SPÉCIAUX (PANELS) 1. Les groupes spéciaux institués le cas échéant par le comité en vertu du présent accord auront les attributions suivantes: a) examiner la question qui leur aura été renvoyée par le comité; b) avoir des consultations avec les parties au différend et leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante; et c) exposer les faits de la cause dans la mesure où ils se rapportent à l'application des dispositions du présent accord, et formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question. 2. Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux, le président du comité tiendra une liste indicative officieuse de fonctionnaires d'État informés de la question de l'évaluation en douane et expérimentés en matière de relations commerciales et de développement économique. Des personnes qui ne seront pas fonctionnaires d'État pourront également être portées sur cette liste. À cet égard, chaque partie sera invitée à indiquer au président du comité, au début de chaque année, le nom d'un ou de deux experts gouvernementaux qu'elle serait prête à mettre à sa disposition pour cette tâche. Lorsqu'un groupe spécial sera institué, le président, après consultation avec les parties concernées et dans les sept jours à compter de cette institution, proposera la composition de ce groupe spécial, qui sera de trois ou cinq membres, de préférence fonctionnaires d'État. Les parties directement concernées donneront dans les sept jours ouvrables leur avis sur les désignations des membres d'un groupe spécial faites par le président ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes. Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement est partie à un différend ne pourra être membre du groupe spécial appelé à en connaître. Les membres des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial serait saisi. 3. Chaque groupe spécial arrêtera lui-même ses procédures de travail. Toutes les parties ayant un intérêt substantiel dans une question, et qui en auront donné notification au comité, auront la possibilité de se faire entendre. Chaque groupe spécial pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée, s'informer auprès d'elle et lui demander des avis techniques. Avant de demander à une source relevant de la juridiction d'une partie de tels renseignements ou avis techniques, il en informera le gouvernement de cette partie. Toute partie répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugera ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe spécial, mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel avec l'autorisation de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis. 4. Si les parties à un différend n'arrivent pas à une solution satisfaisante, le groupe spécial présentera ses constatations par écrit. Le groupe spécial devrait normalement exposer dans son rapport les justifications de ses constatations. Lorsqu'un règlement interviendra entre les parties, le groupe spécial pourra, dans son rapport, se borner à exposer succinctement l'affaire et à déclarer qu'une solution a été trouvée. 5. Les groupes spéciaux s'appuieront sur tout rapport du comité technique qui aura été présenté en vertu de l'article 20 paragraphe 4 du présent accord, pour procéder à l'examen des problèmes comportant des questions d'ordre technique. 6. Le temps nécessaire aux groupes spéciaux variera selon le cas. Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations, accompagnées le cas échéant de leurs recommandations au comité, sans retard indu, dans un délai qui serait normalement de trois mois à compter du jour où le groupe spécial aurait été institué. 7. Pour encourager l'élaboration, entre les parties à un différend, de solutions mutuellement satisfaisantes et recueillir leurs observations, chaque groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication aux parties. PROTOCOLE À L'ACCORD RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE Les parties à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord»), eu égard aux négociations commerciales multilatérales et au désir exprimé par le comité des négociations commerciales à sa réunion des 11 et 12 avril 1979, d'arriver à un texte unique d'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; reconnaissant que l'application de l'accord peut poser aux pays en voie de développement des problèmes particuliers; considérant que les dispositions de l'article 27 de l'accord, relatives aux amendements, ne sont pas encore entrées en vigueur, par les présentes: I 1. sont convenues de supprimer la disposition contenue à l'article 1er paragraphe 2 sous b) point (iv) de l'accord; 2. reconnaissent que le délai de cinq ans prévu à l'article 21 paragraphe 1 pour l'application de l'accord par les pays en voie de développement pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisant pour certains d'entre eux. Dans ce cas, un pays en voie de développement partie à l'accord pourra, avant la fin de la période visée à l'article 21 paragraphe 1, en demander la prolongation, étant entendu que les parties à l'accord examineront une telle demande avec compréhension si le pays en voie de développement dont il s'agit peut dûment justifier sa démarche; 3. reconnaissent que les pays en voie de développement qui évaluent actuellement les marchandises sur la base de valeurs minimales officiellement établies pourraient souhaiter faire une réserve qui leur permette de conserver ces valeurs sur une base limitée et à titre transitoire selon des clauses et conditions agréées par les parties; 4. reconnaissent que les pays en voie de développement qui estiment que l'inversion en ce qui concerne l'ordre d'application, qui est prévue à l'article 4 de l'accord, si l'importateur en fait la demande, risquerait de leur créer de réelles difficultés, pourraient souhaiter faire une réserve à l'article 4, dans les termes suivants: «Le gouvernement de ... se réserve le droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'accord en la matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6.» Si des pays en voie de développement formulent une telle réserve, les parties à l'accord y consentiront au titre de l'article 23 dudit accord; 5. reconnaissent que des pays en voie de développement pourraient souhaiter faire une réserve au sujet de l'article 5 paragraphe 2 de l'accord, dans les termes suivants: «Le gouvernement de ... se réserve le droit de décider que les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de l'accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le demande ou non.» Si des pays en voie de développement formulent une telle réserve, les parties à l'accord y consentiront au titre des dispositions de l'article 23 dudit accord; 6. reconnaissent que certains pays en voie de développement ont exprimé la crainte que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er de l'accord ne pose des problèmes dans son application aux importations effectuées dans ces pays par des agents, distributeurs ou concessionnaires exclusifs. Les parties à l'accord sont convenues que, si des problèmes de cette nature se posent dans la pratique, dans les pays en voie de développement qui appliquent l'accord, la question sera étudiée, sur la demande desdits pays, afin de trouver des solutions appropriées; 7. sont convenues que l'article 17 reconnaît que, pour appliquer l'accord, les administrations des douanes pourraient avoir besoin de se renseigner au sujet de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration qui leur serait présentée aux fins de l'évaluation en douane. Les parties sont également convenues que l'article admet ainsi qu'il peut être procédé à des recherches, pour vérifier par exemple que les éléments d'appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. Elles reconnaissent que les parties à l'accord, sous réserve de leurs lois et de leurs procédures nationales, ont le droit de compter sur la pleine coopération des importateurs à ces recherches; 8. sont convenues que le prix effectivement payé ou à payer comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur. II 1. Les dispositions du présent protocole seront considérées comme faisant partie intégrante de l'accord au moment où celui-ci entrera en vigueur. 2. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général. Il est ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des signataires de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et des autres gouvernements qui acceptent l'accord ou y accèdent conformément aux dispositions de l'article 22.
Fait à Genève, le premier novembre mil neuf cent soixante dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
ANNEXE I PROTOCOLE CONCERNANT CERTAINES POUDRES DE LAIT PREMIÈRE PARTIE Article premier Produits visés Le présent protocole s'applique au lait et à la crème de lait, en poudre, relevant de la position 04.02 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, à l'exclusion du lactosérum.
DEUXIÈME PARTIE Article 2 Produits pilotes Aux fins du présent protocole, des prix minimaux à l'exportation sont établis pour les produits pilotes correspondant aux définitions suivantes: >PIC FILE= "T0012840"> >PIC FILE= "T0012841"> Article 3 Prix minimaux Niveau et respect des prix minimaux 1. Les participants s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que les prix à l'exportation des produits définis à l'article 2 du présent protocole ne soient pas inférieurs aux prix minimaux valables en vertu du présent protocole. Si les produits sont exportés sous forme de marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, les participants prendront les mesures nécessaires pour éviter que les dispositions du présent protocole en matière de prix ne soient tournées. 2. a) Les niveaux des prix minimaux indiqués dans le présent article tiennent compte, en particulier, de la situation régnant sur le marché, des prix des produits laitiers dans les pays producteurs participants, de la nécessité d'assurer une relation appropriée entre les prix minimaux stipulés dans les protocoles annexés au présent arrangement, de la nécessité d'assurer des prix équitables aux consommateurs et du fait qu'il est souhaitable d'assurer une rémunération minimale aux producteurs les plus efficients afin de garantir la stabilité à long terme de l'approvisionnement; b) les prix minimaux prévus au paragraphe 1 du présent article, valables à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont fixés à: i) 425 dollars des États-Unis la tonne métrique pour le lait écrémé en poudre défini à l'article 2 du présent protocole, ii) 725 dollars des États-Unis la tonne métrique pour le lait entier en poudre défini à l'article 2 du présent protocole, iii) 425 dollars des États-Unis la tonne métrique pour le babeurre en poudre défini à l'article 2 du présent protocole.
3. a) Les niveaux des prix minimaux stipulés au présent article pourront être modifiés par le comité, compte tenu d'une part des résultats de l'application du protocole, d'autre part de l'évolution de la situation du marché international; b) les niveaux des prix minimaux stipulés au présent article seront examinés par le comité une fois par an au moins. Le comité se réunira à cette fin en septembre de chaque année. Dans cet examen, le comité prendra notamment en considération, dans la mesure appropriée et nécessaire, les coûts à la charge des producteurs, les autres facteurs économiques pertinents du marché mondial, la nécessité d'assurer une rémunération minimale sur longue période aux producteurs les plus efficients, la nécessité de maintenir la stabilité de l'approvisionnement et d'assurer des prix acceptables aux consommateurs, et la situation régnant sur le marché et il tiendra compte du fait qu'il est souhaitable d'améliorer la relation entre les niveaux des prix minimaux stipulés au paragraphe 2 sous b) du présent article et les niveaux de soutien de prix des produits laitiers dans les principaux pays producteurs participants.
Ajustement des prix minimaux 4. Si les produits effectivement exportés diffèrent des produits pilotes par la teneur en matières grasses, le conditionnement ou les conditions de vente, les prix minimaux seront ajustés conformément aux dispositions ci-après de façon à protéger les prix minimaux établis par le présent protocole pour les produits spécifiés à l'article 2 du présent protocole. - Teneur en matières grasses laitières: Si la teneur en matières grasses laitières des poudres de lait spécifiées à l'article 1er du présent protocole, à l'exclusion du babeurre en poudre (1), diffère de la teneur en matières grasses laitières des produits pilotes, tels qu'ils sont définis à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) du présent protocole, pour chaque point de pourcentage, décimale exclue, de matières grasses laitières à partir de 2 pour cent, le prix minimal sera ajusté en hausse au prorata de la différence entre les prix minimaux établis pour les produits pilotes définis à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) du présent protocole (2). - Conditionnement: Si les produits sont offerts autrement qu'en emballages normalement utilisés dans le commerce, d'un contenu minimal de 25 kg poids net, ou 50 lb, poids net, selon le cas, les prix minimaux seront corrigés de la différence de coût entre le conditionnement utilisé et celui qui est spécifié ci-dessus. - Conditions de vente: Pour les ventes autres que fob pays exportateur ou franco frontière du pays exportateur (3), les prix minimaux seront calculés sur la base des prix fob minimaux spécifiés au paragraphe 2 sous b) du présent article, augmentés du coût réel et justifié des services rendus ; si les conditions de vente sont assorties d'un crédit, le coût de celui-ci sera calculé aux taux d'intérêts commerciaux en vigueur dans le pays concerné.
Exportations et importations de lait écrémé en poudre et de babeurre en poudre destinées à l'alimentation des animaux 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article, les participants pourront, dans les conditions définies ci-après, exporter ou importer, selon le cas, du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux à des prix inférieurs aux prix minimaux établis au titre du présent protocole pour ces produits. Les participants ne pourront user de cette possibilité que pour autant qu'ils soumettent les produits exportés ou importés aux procédés et dispositions de contrôle qui seront appliqués dans le pays d'exportation ou de destination en vue d'assurer que le lait écrémé en poudre et le babeurre en poudre ainsi exportés ou importés soient utilisés exclusivement pour l'alimentation des animaux. Ces procédés et dispositions de contrôle devront avoir été approuvés par le comité et consignés dans un registre établi par lui (4). Les participants qui veulent se prévaloir des dispositions du présent paragraphe notifieront préalablement leur intention au comité qui se réunira, à la demande de tout participant, pour examiner la situation du marché. Les participants fourniront les renseignements nécessaires concernant leurs transactions portant sur du lait écrémé en poudre (1)Tel qu'il est défini à l'article 2 paragraphe 1 sous c) du présent protocole. (2)Voir annexe I b «Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières». (3)Voir article 2. (4)Voir annexe I c «Registre des procédés et dispositions de contrôle». Il est entendu que les exportateurs seront autorisés à expédier en l'état du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux aux importateurs qui auront fait consigner dans le registre leurs procédés et dispositions de contrôle. Dans ce cas, les importateurs feront part au comité de leur intention d'expédier en l'état du lait écrémé en poudre et/ou du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux aux importateurs dont les procédés et dispositions de contrôle sont enregistrés. et du babeurre en poudre destinés à l'alimentation des animaux, afin que le comité puisse suivre l'activité dans ce secteur et faire périodiquement des prévisions sur l'évolution de ce commerce. Conditions spéciales de vente 6. Les participants s'engagent, dans la limite des possibilités qu'offrent leurs institutions, à veiller à ce que des pratiques telles que celles auxquelles il est fait référence à l'article 4 du présent protocole n'aient pas pour effet direct ou indirect de ramener les prix à l'exportation des produits auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux prix minimaux au dessous des prix minimaux convenus. Champ d'application 7. Pour chaque participant, le présent protocole est applicable aux exportations des produits spécifiés à l'article 1er du présent protocole qui sont manufacturés ou reconditionnés sur son propre territoire douanier. Transactions autres que les transactions commerciales normales 8. Les dispositions des paragraphes 1 à 7 du présent article ne sont pas censées s'appliquer aux exportations à titre de don à des pays en voie de développement, non plus qu'aux exportations à titre de secours ou à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale vers des pays en voie de développement. Article 4 Communication d'informations Dans le cas où les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er du présent protocole s'approchent des prix minimaux mentionnés à l'article 3 paragraphe 2 sous b) du présent protocole et sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement, les participants notifieront au comité tous les éléments d'appréciation de la situation de leur marché, et notamment les pratiques de crédit ou d'emprunt, les jumelages avec d'autres produits, les opérations de troc, les opérations triangulaires, les ristournes ou rabais, les contrats d'exclusivité, les coûts de conditionnement, et des indications concernant le conditionnement des produits, afin que le comité puisse effectuer un contrôle. Article 5 Obligations des participants exportateurs Les participants exportateurs sont convenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs possibilités institutionnelles, pour satisfaire en priorité les besoins commerciaux normaux des participants en voie de développement importateurs, en particulier leurs besoins d'importations à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale. Article 6 Coopération des participants importateurs 1. Les participants, lorsqu'ils importent des produits visés à l'article 1er du présent protocole, s'engagent en particulier: a) à coopérer à la réalisation de l'objectif du présent protocole en matière de prix minimaux et à veiller, dans la mesure du possible, à ce que les produits visés à l'article 1er du présent protocole ne soient pas importés à des prix inférieurs à la valeur en douane appropriée équivalant aux prix minimaux prescrits; b) sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement et de l'article 4 du présent protocole, à fournir des informations concernant les importations de produits visés à l'article 1er du présent protocole en provenance de non-participants; c) à examiner avec bienveillance les propositions visant à appliquer des mesures correctives appropriées si des importations réalisées à des prix incompatibles avec les prix minimaux compromettent l'application du présent protocole. 2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux importations du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre destinés à l'alimentation des animaux, pour autant que lesdites importations sont soumises aux mesures et procédures visées à l'article 3 paragraphe 5 du présent protocole. TROISIÈME PARTIE Article 7 Dérogations Sur demande d'un participant, le comité est habilité à accorder des dérogations aux dispositions de l'article 3 paragraphes 1 à 5 du présent protocole aux fins de remédier aux difficultés que le respect des prix minimaux pourrait causer à certains participants. Le comité devra, dans les trois mois à compter du jour où la demande a été faite, se prononcer sur cette demande. Article 8 Mesures d'exception Tout participant qui estime que ses intérêts sont sérieusement menacés par un pays non lié par le présent protocole pourra demander au président du comité de convoquer dans un délai de deux jours ouvrables une réunion exceptionnelle du comité aux fins de déterminer et décider si des mesures seraient nécessaires pour faire face à la situation. Si une telle réunion ne peut être organisée dans le délai de deux jours ouvrables et si les intérêts commerciaux du participant concerné sont susceptibles de subir un préjudice important, ce participant pourra prendre unilatéralement des mesures en vue de sauvegarder sa position, sous réserve que tout autre participant susceptible d'être affecté en soit immédiatement informé. Le président du comité sera aussi informé officiellement et sans délai de toutes les circonstances de l'affaire et sera invité à convoquer le plus tôt possible le comité en réunion extraordinaire. ANNEXE I a Liste des points de référence Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent protocole, les points de référence suivants sont désignés pour les pays mentionnés ci-dessous: Autriche : Anvers, Hambourg, Rotterdam Finlande : Anvers, Hambourg, Rotterdam Norvège : Anvers, Hambourg, Rotterdam Suède : Anvers, Hambourg, Rotterdam Pologne : Anvers, Hambourg, Rotterdam ANNEXE I b Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières >PIC FILE= "T0012842"> >PIC FILE= "T0012843"> ANNEXE I c Registre des procédés et dispositions de contrôle Conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 du présent protocole, les procédés et dispositions de contrôle suivants (1) sont approuvés pour les participants mentionnés ci-dessous: Australie Autriche Canada Communauté économique européenne Espagne Finlande Japon Norvège Nouvelle-Zélande Suisse (1)Les procédés et dispositions de contrôle ne sont pas repris. On peut les consulter dans le texte certifié de l'arrangement international concernant le secteur laitier se trouvant au secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. ANNEXE II PROTOCOLE CONCERNANT LES MATIÈRES GRASSES LAITIÈRES PREMIÈRE PARTIE Article premier Produits visés 1. Le présent protocole s'applique aux matières grasses laitières relevant de la position 04.03 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, d'une teneur en poids de matières grasses laitières égale ou supérieure à 50 %.
DEUXIÈME PARTIE Article 2 Produits pilotes Aux fins du présent protocole, des prix minimaux à l'exportation sont établis pour les produits pilotes correspondant aux définitions suivantes: >PIC FILE= "T0012844"> Article 3 Prix minimaux Niveau et respect des prix minimaux 1. Les participants s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que les prix à l'exportation des produits définis à l'article 2 du présent protocole ne soient pas inférieurs aux prix minimaux valables en vertu du présent protocole. Si les produits sont exportés sous forme de marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, les participants prendront les mesures nécessaires pour éviter que les dispositions du présent protocole en matière de prix ne soient tournées. 2. a) Les niveaux des prix minimaux indiqués dans le présent article tiennent compte, en particulier, de la situation régnant sur le marché, des prix des produits laitiers dans les pays producteurs participants, de la nécessité d'assurer une relation appropriée entre les prix minimaux stipulés dans les protocoles annexés au présent arrangement, de la nécessité d'assurer des prix équitables aux consommateurs et du fait qu'il est souhaitable d'assurer une rémunération minimale aux producteurs les plus efficients afin de garantir la stabilité à long terme de l'approvisionnement; b) les prix minimaux prévus au paragraphe 1 du présent article, valables à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont fixés à: i) 1 100 dollars des États-Unis la tonne métrique pour les matières grasses laitières anhydres définies à l'article 2 du présent protocole, ii) 925 dollars des États-Unis la tonne métrique pour le beurre défini à l'article 2 du présent protocole. 3. a) Les niveaux des prix minimaux stipulés au présent article pourront être modifiés par le comité, compte tenu d'une part des résultats de l'application du protocole, d'autre part de l'évolution de la situation du marché international; b) les niveaux des prix minimaux stipulés au présent article seront examinés par le comité une fois par an au moins. Le comité se réunira à cette fin en septembre de chaque année. Dans cet examen, le comité prendra notamment en considération, dans la mesure appropriée et nécessaire, les coûts à la charge des producteurs, les autres facteurs économiques pertinents du marché mondial, la nécessité d'assurer une rémunération minimale sur longue période aux producteurs les plus efficients, la nécessité de maintenir la stabilité de l'approvisionnement et d'assurer des prix acceptables aux consommateurs, et la situation régnant sur le marché et il tiendra compte du fait qu'il est souhaitable d'améliorer la relation entre les niveaux des prix minimaux stipulés au paragraphe 2 sous b) du présent article et les niveaux de soutien des prix des produits laitiers dans les principaux pays producteurs participants.
Ajustement des prix minimaux 4. Si les produits effectivement exportés diffèrent des produits pilotes par la teneur en matières grasses, le conditionnement ou les conditions de vente, les prix minimaux seront ajustés conformément aux dispositions ci-après de façon à protéger les prix minimaux établis par le présent protocole pour les produits spécifiés à l'article 2 du présent protocole. - Teneur en matières grasses laitières: Si la teneur en matières grasses laitières du produit défini à l'article 1er du présent protocole diffère de la teneur en matières grasses laitières des produits pilotes tels qu'ils sont définis à l'article 2 du présent protocole, et si elle est égale ou supérieure à 82 % ou inférieure à 80 %, le prix minimal de ce produit sera, pour chaque point de pourcentage, décimale exclue, de matières grasses laitières en sus ou en moins de 80 %, augmenté ou abaissé au prorata de la différence entre les prix minimaux établis pour les produits pilotes définis à l'article 2 du présent protocole (1). - Conditionnement: Si les produits sont offerts autrement qu'en emballages normalement utilisés dans le commerce, d'un contenu minimal de 25 kg poids net, ou 50 lb poids net, selon le cas, les prix minimaux seront corrigés de la différence de coût entre le conditionnement utilisé et celui qui est spécifié ci-dessus. - Conditions de vente: Pour les ventes autres que fob pays exportateur, ou franco frontière du pays exportateur (2), les prix minimaux seront calculés sur la base des prix fob minimaux spécifiés au paragraphe 2 sous b) du présent article, augmentés du coût réel et justifié des services rendus ; si les conditions de vente sont assorties d'un crédit, le coût de celui-ci sera calculé aux taux d'intérêts commerciaux en vigueur dans le pays concerné.
Conditions spéciales de vente 5. Les participants s'engagent, dans la limite des possibilités qu'offrent leurs institutions, à veiller à ce que des pratiques telles que celles auxquelles il est fait référence à l'article 4 du présent protocole n'aient pas pour effet direct ou indirect de ramener les prix à l'exportation des produits auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux prix minimaux, au-dessous des prix minimaux, convenus. Champ d'application 6. Pour chaque participant, le présent protocole est applicable aux exportations des produits spécifiés à l'article 1er du présent protocole qui sont manufacturés ou reconditionnés sur son propre territoire douanier. Transactions autres que les transactions commerciales normales 7. Les dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article ne sont pas censées s'appliquer aux exportations à titre de don à des pays en voie de développement, pas plus qu'aux exportations à titre de secours ou à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale vers des pays en voie de développement. Article 4 Communication d'informations Dans le cas où les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er du présent protocole s'approchent des prix minimaux mentionnés à l'article 3 paragraphe 2 sous b) du présent protocole et sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement, les participants notifieront au comité tous les éléments d'appréciation de la situation de leur marché, et notamment les pratiques de crédit ou d'emprunt, les jumelages avec d'autres produits, les opérations de troc, les opérations triangulaires, les ristournes ou rabais, les contrats d'exclusivité, les coûts de conditionnement, et des indications concernant le conditionnement des produits, afin que le comité puisse effectuer un contrôle. Article 5 Obligations des participants exportateurs Les participants exportateurs sont convenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs (1)Voir annexe II b «Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières». (2)Voir article 2. possibilités institutionnelles, pour satisfaire en priorité les besoins commerciaux normaux des participants en voie de développement importateurs, en particulier leurs besoins d'importations à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale. Article 6 Coopération des participants importateurs Les participants, lorsqu'ils importent des produits visés à l'article 1er du présent protocole, s'engagent en particulier: a) à coopérer à la réalisation de l'objectif du présent protocole en matière de prix minimaux et à veiller, dans la mesure du possible, à ce que les produits visés à l'article 1er du présent protocole ne soient pas importés à des prix inférieurs à la valeur en douane appropriée équivalant aux prix minimaux prescrits; b) sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement et de l'article 4 du présent protocole, à fournir des informations concernant les importations de produits visés à l'article 1er du présent protocole en provenance de non-participants; c) à examiner avec bienveillance les propositions visant à appliquer des mesures correctives appropriées si des importations réalisées à des prix incompatibles avec les prix minimaux compromettent l'application du présent protocole. TROISIÈME PARTIE Article 7 Dérogations Sur demande d'un participant, le comité est habilité à accorder des dérogations aux dispositions de l'article 3 paragraphes 1 à 4 du présent protocole aux fins de remédier aux difficultés que le respect des prix minimaux pourrait causer à certains participants. Le comité devra, dans les trois mois à compter du jour où la demande a été faite, se prononcer sur cette demande. Article 8 Mesures d'exception Tout participant qui estime que ses intérêts sont sérieusement menacés par un pays non lié par le présent protocole pourra demander au président du comité de convoquer dans un délai de deux jours ouvrables une réunion exceptionnelle du comité aux fins de déterminer et décider si des mesures seraient nécessaires pour faire face à la situation. Si une telle réunion ne peut être organisée dans le délai de deux jours ouvrables et si les intérêts commerciaux du participant concerné sont susceptibles de subir un préjudice important, ce participant pourra prendre unilatéralement des mesures en vue de sauvegarder sa position, sous réserve que tout autre participant susceptible d'être affecté en soit immédiatement informé. Le président du comité sera aussi informé officiellement et sans délai de toutes les circonstances de l'affaire et sera invité à convoquer le plus tôt possible le comité en réunion extraordinaire. ANNEXE II a Liste des points de référence Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent protocole, les points de référence suivants sont désignés pour les pays mentionnés ci-dessous: Autriche : Anvers, Hambourg, Rotterdam Finlande : Anvers, Hambourg, Rotterdam. Bâle : pour les exportations de beurre vers la Suisse Norvège : Anvers, Hambourg, Rotterdam Suède : Anvers, Hambourg, Rotterdam. Bâle : pour les exportations de beurre vers la Suisse ANNEXE II b Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières >PIC FILE= "T0012845"> ANNEXE III PROTOCOLE CONCERNANT CERTAINS FROMAGES PREMIÈRE PARTIE Article premier Produits visés 1. Le présent protocole s'applique aux fromages, relevant de la position 04.04 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, dont la teneur en matières grasses en poids de la matière sèche est égale ou supérieure à 45 % et la teneur en poids de matière sèche est égale ou supérieure à 50 %.
DEUXIÈME PARTIE Article 2 Produit pilote 1. Aux fins du présent protocole, un prix minimal à l'exportation est établi pour le produit pilote correspondant à la définition suivante. >PIC FILE= "T0012846"> Article 3 Prix minimal Niveau et respect du prix minimal 1. Les participants s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que les prix à l'exportation des produits définis aux articles 1er et 2 du présent protocole ne soient pas inférieurs au prix minimal valable en vertu du présent protocole. Si les produits sont exportés sous forme de marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, les participants prendront les mesures nécessaires pour éviter que les dispositions du présent protocole en matière de prix ne soient tournées. 2. a) Le niveau du prix minimal indiqué dans le présent article tient compte, en particulier, de la situation régnant sur le marché, des prix des produits laitiers dans les pays producteurs participants, de la nécessité d'assurer une relation appropriée entre les prix minimaux stipulés dans les protocoles annexés au présent arrangement, de la nécessité d'assurer des prix équitables aux consommateurs et du fait qu'il est souhaitable d'assurer une rémunération minimale aux producteurs les plus efficients afin de garantir la stabilité à long terme de l'approvisionnement; b) le prix minimal prévu au paragraphe 1 du présent article, valable à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, est fixé à 800 dollars des États-Unis la tonne métrique.
3. a) Le niveau du prix minimal stipulé au présent article pourra être modifié par le comité, compte tenu d'une part des résultats de l'application du protocole, d'autre part de l'évolution de la situation du marché international; b) le niveau du prix minimal stipulé au présent article sera examiné par le comité une fois par an au moins. Le comité se réunira à cette fin en septembre de chaque année. Dans cet examen, le comité prendra notamment en considération, dans la mesure appropriée et nécessaire, les coûts à la charge des producteurs, les autres facteurs économiques pertinents du marché mondial, la nécessité d'assurer une rémunération minimale sur longue période aux producteurs les plus efficients, la nécessité de maintenir la stabilité de l'approvisionnement et d'assurer des prix acceptables aux consommateurs, et la situation régnant sur le marché et il tiendra compte du fait qu'il est souhaitable d'améliorer la relation entre le niveau du prix minimal stipulé au paragraphe 2 sous b) du présent article et les niveaux de soutien des prix des produits laitiers dans les principaux pays producteurs participants.
Ajustement du prix minimal 4. Si les produits effectivement exportés diffèrent du produit pilote par le conditionnement ou les conditions de vente, le prix minimal sera ajusté conformément aux dispositions ci-après de façon à protéger le prix minimal établi par le présent protocole. - Conditionnement: Si les produits sont offerts autrement qu'en emballages spécifiés à l'article 2 paragraphe 1 le prix minimal sera corrigé de la différence de coût entre le conditionnement utilisé et celui qui est spécifié ci-dessus. - Conditions de vente: Pour les ventes autres que fob pays exportateur ou franco frontière du pays exportateur (1), le prix minimal sera calculé sur la base du prix fob minimal spécifié au paragraphe 2 sous b) du présent article, augmenté du coût réel et justifié des services rendus ; si les conditions de vente sont assorties d'un crédit, le coût de celui-ci sera calculé aux taux d'intérêts commerciaux en vigueur dans le pays concerné.
Conditions spéciales de vente 5. Les participants s'engagent, dans la limite des possibilités qu'offrent leurs institutions, à veiller à ce que des pratiques telles que celles auxquelles il est fait référence à l'article 4 du présent protocole n'aient pas pour effet direct ou indirect de ramener les prix à l'exportation des produits auxquels s'appliquent les dispositions relatives au prix minimal, au-dessous du prix minimal convenu. Champ d'application 6. Pour chaque participant, le présent protocole est applicable aux exportations des produits spécifiés à l'article 1er du présent protocole qui sont manufacturés ou reconditionnés sur son propre territoire douanier. Transactions autres que les transactions commerciales normales 7. Les dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article ne sont pas censées s'appliquer aux exportations à titre de don à des pays en voie de développement, pas plus qu'aux exportations à titre de secours ou à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale vers des pays en voie de développement. Article 4 Communication d'informations Dans le cas où les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er du présent protocole s'approchent du prix minimal mentionné à l'article 3 paragraphe 2 sous b) du présent protocole et sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement, les participants notifieront au comité tous les éléments d'appréciation de la situation de leur marché, et notamment les pratiques de crédit ou d'emprunt, les jumelages avec d'autres produits, les opérations de troc, les opérations triangulaires, les ristournes ou rabais, les contrats d'exclusivité, les coûts de conditionnement, et des indications concernant le conditionnement des produits, afin que le comité puisse effectuer un contrôle. Article 5 Obligations des participants exportateurs Les participants exportateurs sont convenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs possibilités institutionnelles, pour satisfaire en priorité les besoins commerciaux normaux des participants en voie de développement importateurs, en particulier leurs besoins d'importations à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale. Article 6 Coopération des participants importateurs Les participants, lorsqu'ils importent des produits visés à l'article 1er du présent protocole, s'engagent en particulier: a) à coopérer à la réalisation de l'objectif du présent protocole en matière de prix minimal et à veiller, dans la mesure du possible, à ce que les produits visés à l'article 1er du présent protocole ne soient pas importés à un prix inférieur à la valeur en douane appropriée équivalant au prix minimal prescrit; b) sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement et de l'article 4 du présent protocole, à fournir des informations concernant les importations de produits visés à l'article 1er du présent protocole en provenance de non-participants; c) à examiner avec bienveillance les propositions visant à appliquer des mesures correctives appropriées si des importations réalisées à des prix incompatibles avec le prix minimal compromettent l'application du présent protocole. (1)Voir article 2.
TROISIÈME PARTIE Article 7 Dérogations 1. Sur demande d'un participant, le comité est habilité à accorder des dérogations aux dispositions de l'article 3 paragraphes 1 à 4 du présent protocole aux fins de remédier aux difficultés que le respect du prix minimal pourrait causer à certains participants. Le comité devra, dans les trente jours à compter de celui où la demande a été faite, se prononcer sur cette demande. 2. Les dispositions de l'article 3 paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux exportations, dans des circonstances exceptionnelles, de petites quantités de fromages naturels, non élaborés, qui sont de qualité inférieure à la qualité normale pour l'exportation par suite d'une dégradation ou de défauts de fabrication. Les participants qui exportent de tels fromages notifieront préalablement au secrétariat du GATT leur intention d'en exporter. En outre, les participants notifieront chaque trimestre au comité toutes les ventes de fromages qu'ils auront réalisées au titre des dispositions du présent paragraphe, en précisant pour chaque transaction les quantités, les prix et les destinations. Article 8 Mesures d'exception Tout participant qui estime que ses intérêts sont sérieusement menacés par un pays non lié par le présent protocole pourra demander au président du comité de convoquer dans un délai de deux jours ouvrables une réunion exceptionnelle du comité aux fins de déterminer et décider si des mesures seraient nécessaires pour faire face à la situation. Si une telle réunion ne peut être organisée dans le délai de deux jours ouvrables et si les intérêts commerciaux du participant concerné sont susceptibles de subir un préjudice important, ce participant pourra prendre unilatéralement des mesures en vue de sauvegarder sa position, sous réserve que tout autre participant susceptible d'être affecté en soit immédiatement informé. Le président du comité sera aussi informé officiellement et sans délai de toutes les circonstances de l'affaire et sera invité à convoquer le plus tôt possible le comité en réunion extraordinaire. ANNEXE III a Liste des points de référence Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent protocole, les points de référence suivants sont désignés pour les pays mentionnés ci-dessous: Autriche : Anvers, Hambourg, Rotterdam Finlande : Anvers, Hambourg, Rotterdam Norvège : Anvers, Hambourg, Rotterdam Suède : Anvers, Hambourg, Rotterdam Pologne : Anvers, Hambourg, Rotterdam ACCORD RELATIF AUX OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE PRÉAMBULE Eu égard aux négociations commerciales multilatérales, LES PARTIES À L'ACCORD RELATIF AUX OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE (ci-après dénommés les «parties» et «l'accord»), DÉSIREUSES de poursuivre les objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT»); RECONNAISSANT l'importance de la contribution que les systèmes internationaux de normalisation et de certification peuvent apporter à cet égard en renforçant l'efficacité de la production et en facilitant le commerce international; DÉSIREUSES, par conséquent, d'encourager le développement des systèmes internationaux de normalisation et de certification; DÉSIREUSES, toutefois, de faire en sorte que les règlements techniques et normes, y compris les prescriptions en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage, et les méthodes de certification de la conformité aux règlements techniques et aux normes ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce international; RECONNAISSANT que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l'environnement ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre des pays où règnent les mêmes conditions, soit une restriction déguisée au commerce international; RECONNAISSANT que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité; RECONNAISSANT la contribution que la normalisation internationale peut apporter au transfert de technologie des pays développés vers les pays en voie de développement; RECONNAISSANT que les pays en voie de développement peuvent rencontrer des difficultés spéciales dans l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes et de méthodes de certification de la conformité aux règlements techniques et aux normes, et désireuses de les aider dans leurs efforts à cet égard, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier Dispositions générales 1.1. Les termes généraux relatifs à la normalisation et à la certification auront normalement le sens qui leur est donné par les définitions adoptées dans le système des Nations unies et par les organismes internationaux à activité normative, compte tenu de leur contexte et de l'objet du présent accord. 1.2. Toutefois, aux fins du présent accord, les termes et expressions définis à l'annexe 1 auront le sens qui leur est donné dans cette annexe. 1.3. Tous les produits, c'est-à-dire les produits industriels et les produits agricoles, seront assujettis aux dispositions du présent accord. 1.4. Les spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du présent accord, mais sont couvertes par l'accord relatif aux marchés publics conformément à son champ d'application. 1.5. Toutes les références qui sont faites dans le présent accord aux règlements techniques, normes, méthodes destinées à assurer la conformité aux règlements techniques ou aux normes, et systèmes de certification, seront interprétées comme comprenant les modifications qui y seraient apportées, y compris les adjonctions aux règles de ces systèmes, ou aux produits qu'ils visent, à l'exception des modifications ou adjonctions de peu d'importance.
RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET NORMES Article 2 Élaboration, adoption et application de règlements techniques et de normes par des institutions du gouvernement central En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central: 2.1. Les parties feront en sorte que les règlements techniques et les normes ne soient ni élaborés, ni adoptés, ni appliqués en vue de créer des obstacles au commerce international. En outre, en ce qui concerne ces règlements techniques ou normes, elles appliqueront aux produits importés en provenance du territoire de toute partie un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays. Elles feront en sorte également que ni les règlements techniques ou normes proprement dits, ni leur application, n'aient pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international; 2.2. Lorsque des règlements techniques ou des normes sont requis et que des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, les parties utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base des règlements techniques ou des normes, sauf dans les cas où, comme il sera dûment expliqué si demande en est faite, ces normes internationales ou ces éléments seront inappropriés pour les parties concernées, par exemple pour les raisons suivantes : impératifs de la sécurité nationale, prévention de pratiques de nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, préservation des végétaux, protection de l'environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, problèmes technologiques fondamentaux; 2.3. Afin d'harmoniser entre elles le plus largement possible leurs règlements techniques ou leurs normes, les parties participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels elles ont adopté, ou prévoient d'adopter, des règlements techniques ou des normes; 2.4. Toutes les fois que cela sera approprié, les parties définiront les règlements techniques ou les normes en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives; 2.5. Toutes les fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un règlement technique ou d'une norme projetés ne sera pas en substance la même que celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique ou la norme est susceptible d'influer de manière notable sur les échanges commerciaux d'autres parties, les parties: 2.5.1. feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées d'en prendre connaissance, un avis selon lequel elles projettent d'adopter un règlement technique ou une norme déterminés; 2.5.2. notifieront aux autres parties, par l'intermédiaire du secrétariat du GATT, les produits qui seront visés par des règlements techniques, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être des règlements techniques projetés; 2.5.3. fourniront, sur demande et sans discrimination, aux autres parties en ce qui concerne les règlements techniques, et aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties en ce qui concerne les normes, des détails sur les règlements techniques ou les normes projetés, ou le texte de ces projets et, toutes les fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes; 2.5.4. en ce qui concerne les règlements techniques, ménageront un délai raisonnable aux autres parties, sans discrimination, pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions; 2.5.5. en ce qui concerne les normes, ménageront un délai raisonnable aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations avec les autres parties si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.6. Dans les conditions envisagées dans la partie introductive de l'article 2 paragraphe 2.5, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser à une partie, celle-ci pourra, suivant ce qu'elle jugera nécessaire, omettre telles ou telles des démarches énumérées à l'article 2 paragraphe 2.5, sous réserve que, au moment où elle adoptera un règlement technique ou une norme, 2.6.1. elle notifie immédiatement aux autres parties, par l'intermédiaire du secrétariat du GATT, le règlement technique en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être du règlement technique, y compris la nature des problèmes urgents, 2.6.2. elle fournisse, sur demande et sans discrimination, aux autres parties le texte du règlement technique, et aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties le texte de la norme, 2.6.3. elle ménage sans discrimination, aux autres parties en ce qui concerne les règlements techniques, et aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties en ce qui concerne les normes, la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations avec les autres parties si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de toute discussion de ce genre, 2.6.4. elle tienne également compte de toute suite donnée par le comité aux consultations effectuées conformément aux procédures prévues à l'article 14.
2.7. Les parties feront en sorte que tous les règlements techniques et toutes les normes qui auront été adoptés soient publiés dans les moindres délais pour permettre aux parties intéressées d'en prendre connaissance. 2.8. Sauf dans les circonstances d'urgence visées à l'article 2 paragraphe 2.6, les parties ménageront un délai raisonnable entre la publication d'un règlement technique et sa mise en vigueur, afin de laisser aux producteurs établis dans les pays exportateurs, en particulier dans les pays en voie de développement, le temps d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du pays importateur. 2.9. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes régionaux à activité normative dont elles sont membres se conforment aux dispositions de l'article 2 paragraphes 2.1 à 2.8. En outre, les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces organismes à agir d'une manière incompatible avec ces dispositions. 2.10. Lorsqu'elles adopteront une norme régionale en tant que règlement technique ou norme, les parties qui sont membres d'organismes régionaux à activité normative rempliront les obligations énoncées à l'article 2 paragraphes 2.1 à 2.8, sauf dans la mesure où les organismes régionaux à activité normative les auraient déjà remplies. Article 3 Élaboration, adoption et application de règlements techniques et de normes par des institutions publiques locales 3.1. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 2, à l'exception de celles de ses paragraphes 2.3, 2.5.2, 2.9 et 2.10, en notant que c'est aux parties qu'il incombera de fournir les renseignements sur les règlements techniques visés à l'article 2 paragraphes 2.5.3 et 2.6.2, ainsi que de présenter les observations et de se prêter aux discussions visées à l'article 2 paragraphes 2.5.4 et 2.6.3. En outre, les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces institutions publiques locales à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 2. Article 4 Élaboration, adoption et application de règlements techniques et de normes par des organismes non gouvernementaux 4.1. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 2, à l'exception de celles de l'article 2 paragraphe 2.5.2, et pour autant que la possibilité de présenter des observations et de participer aux discussions, visées à l'article 2 paragraphes 2.5.4 et 2.6.3, puisse être également donnée aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties. En outre, les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces organismes non gouvernementaux à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 2.
CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET AUX NORMES Article 5 Détermination de la conformité aux règlements techniques ou aux normes par les institutions du gouvernement central 5.1. Dans les cas où il est exigé une assurance positive que des produits sont conformes à des règlements techniques ou à des normes, les parties feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-après aux produits originaires du territoire d'autres parties: 5.1.1. les produits importés seront acceptés pour essai à des conditions non moins favorables que celles qui sont appliquées aux produits similaires d'origine nationale ou d'importation dans une situation comparable; 5.1.2. les méthodes d'essai et les procédures administratives applicables aux produits importés ne seront ni plus complexes ni moins rapides que celles qui sont appliquées, dans une situation comparable, aux produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays; 5.1.3. les redevances éventuellement appliquées pour l'essai de produits importés seront équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l'essai de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays; 5.1.4. les résultats des essais seront communiqués à l'exportateur, à l'importateur ou à leurs agents, si demande en est faite, de manière que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; 5.1.5. le choix de l'emplacement des installations d'essai et les procédures de prélèvement des échantillons aux fins d'essai ne seront pas de nature à constituer une gêne non nécessaire pour les importateurs, pour les exportateurs ou pour leurs agents; 5.1.6. le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits importés, qui peuvent résulter des essais ou être fournis à cette occasion, sera respecté de la même façon que dans le cas des produits d'origine nationale.
5.2. Toutefois, afin de faciliter la détermination de la conformité à des règlements techniques ou à des normes dans les cas où une telle assurance positive est exigée, les parties feront en sorte, toutes les fois que cela sera possible, que les institutions de leur gouvernement central acceptent les résultats d'essais, les certificats ou marques de conformité émanant d'organismes compétents du ressort territorial d'autres parties, ou se satisfassent de l'autocertification de producteurs établis sur le territoire d'autres parties, même lorsque les méthodes d'essai différeront des leurs, à la condition qu'elles aient la certitude que les méthodes utilisées sur le territoire de la partie exportatrice fournissent un moyen suffisant de déterminer la conformité aux règlements techniques ou aux normes applicables. Il est reconnu que des consultations préalables pourraient être nécessaires pour arriver à un accord mutuellement satisfaisant au sujet de l'autocertification, des méthodes d'essai et résultats d'essais, et des certificats ou marques de conformité utilisés sur le territoire de la partie exportatrice, en particulier dans le cas des denrées périssables et autres produits susceptibles d'altération pendant le transport. 5.3. Les parties feront en sorte que les méthodes d'essai et les procédures administratives appliquées par les institutions du gouvernement central soient de nature à permettre autant que possible dans la pratique la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 paragraphe 5.2. 5.4. Aucune disposition du présent article n'empêchera les parties d'exécuter des contrôles par sondage raisonnables sur leur territoire. Article 6 Détermination de la conformité aux règlements techniques ou aux normes par les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux 6.1. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 5. En outre, les parties ne prendront pas des mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces institutions ou organismes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 5.
SYSTÈMES DE CERTIFICATION Article 7 Systèmes de certification appliqués par des institutions du gouvernement central En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central: 7.1. Les parties feront en sorte que les systèmes de certification ne soient ni élaborés ni appliqués en vue de créer des obstacles au commerce international. Elles feront en sorte également que ni les systèmes de certification proprement dits, ni leur application, n'aient pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international; 7.2. Les parties feront en sorte que les systèmes de certification soient élaborés et appliqués de manière que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d'autres parties y aient accès à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, y compris la détermination que ces fournisseurs sont désireux et en mesure de remplir les obligations que comporte le système. Un fournisseur a accès à un système lorsqu'il obtient de la partie importatrice une certification selon les règles de ce système. Cela implique aussi qu'il reçoive la marque du système, s'il en existe une, à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays. 7.3. Les parties 7.3.1. feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées d'en prendre connaissance, un avis selon lequel elles projettent d'adopter un système de certification; 7.3.2. notifieront au secrétariat du GATT les produits qui seront visés par le système projeté, en indiquant brièvement l'objectif de ce système; 7.3.3. fourniront sur demande et sans discrimination aux autres parties des détails sur les règles projetées relatives à l'application du système, ou le texte de ces règles; 7.3.4. ménageront un délai raisonnable aux autres parties, sans discrimination, pour leur permettre de présenter par écrit leurs observations au sujet de l'élaboration et du fonctionnement du système, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations.
7.4. Cependant, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser à une partie, cette partie pourra, suivant ce qu'elle jugera nécessaire, omettre telles ou telles des démarches énumérées à l'article 7 paragraphe 7.3, sous réserve que, au moment où elle adopte le système de certification, 7.4.1. elle notifie immédiatement aux autres parties, par l'intermédiaire du secrétariat du GATT, le système de certification en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être du système, y compris la nature des problèmes urgents; 7.4.2. elle fournisse sur demande et sans discrimination aux autres parties le texte des règles du système; 7.4.3. elle ménage sans discrimination aux autres parties la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de toute discussion de ce genre.
7.5. Les parties feront en sorte que toutes les règles des systèmes de certification qui auront été adoptées soient publiées. Article 8 Systèmes de certification appliqués par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux 8.1. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, dans l'application de systèmes de certification, les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 7, à l'exception de celles de l'article 7 paragraphe 7.3.2, en notant que c'est aux parties qu'il incombera de fournir les renseignements visés à l'article 7 paragraphes 7.3.3 et 7.4.2, de présenter la notification visée à l'article 7 paragraphe 7.4.1, ainsi que de présenter les observations et de se prêter aux discussions visées à l'article 7 paragraphe 7.4.3. En outre, les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces institutions ou organismes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 7. 8.2. Les parties feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systèmes de certification appliqués par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux que dans la mesure où ces institutions, organismes et systèmes se conforment aux dispositions pertinentes de l'article 7. Article 9 Systèmes internationaux et régionaux de certification 9.1. Dans les cas où une assurance positive de conformité à un règlement technique ou à une norme est exigée d'une autre source que le fournisseur, les parties, toutes les fois que cela sera possible dans la pratique, élaboreront des systèmes internationaux de certification et en deviendront membres ou y participeront. 9.2. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux de certification dont sont membres ou auxquels participent des organismes compétents de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 7, à l'exception de celles de l'article 7 paragraphe 7.2, eu égard aux dispositions de l'article 9 paragraphe 9.3. En outre, les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces systèmes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 7. 9.3. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux de certification dont sont membres, ou auxquels participent, des organismes compétents de leur ressort territorial soient élaborés et appliqués de manière que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d'autres parties y aient accès à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires originaires d'un pays membre, d'un pays participant ou de tout autre pays, y compris la détermination que ces fournisseurs sont désireux et en mesure de remplir les obligations que comporte le système. Un fournisseur a accès à un système lorsqu'il obtient, selon les règles du système, une certification d'une partie importatrice qui est membre du système ou qui y participe, ou d'un organisme habilité par ce système à délivrer une certification. Cela implique aussi qu'il reçoive la marque du système, s'il en existe une, à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires originaires d'un pays membre ou d'un pays participant. 9.4. Les parties feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systèmes internationaux ou régionaux de certification que dans la mesure où ces systèmes se conforment aux dispositions des articles 7 et 9 paragraphe 9.3.
INFORMATION ET ASSISTANCE Article 10 Informations sur les règlements techniques, les normes et les systèmes de certification 10.1. Chaque partie fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant de parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties et concernant: 10.1.1. tout règlement technique qu'ont adopté ou que projettent d'adopter, dans son ressort territorial, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.2. toute norme qu'ont adoptée ou que projettent d'adopter, dans son ressort territorial, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.3. tout système de certification, existant ou projeté, qu'appliquent, dans son ressort territorial, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux de certification dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.4. les endroits où peuvent être trouvés les avis publiés conformément au présent accord, ou l'indication des endroits où ces renseignements peuvent être obtenus et 10.1.5. les endroits où se trouvent les points d'information dont il est question à l'article 10 paragraphe 10.2.
10.2. Chaque partie prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui soient en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant de parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties et concernant: 10.2.1. toute norme qu'ont adoptée ou que projettent d'adopter, dans son ressort territorial, des organismes régionaux à activité normative dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent, et 10.2.2. tout système de certification, existant ou projeté, qu'appliquent, dans son ressort territorial, des organismes non gouvernementaux de certification ou des organismes régionaux de certification dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent.
10.3. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, lorsque des exemplaires de documents seront demandés par d'autres parties ou par des parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties, conformément aux dispositions du présent accord, ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au même prix (sauf gratuité) qu'aux ressortissants de la partie concernée. 10.4. Lorsqu'il recevra des notifications conformément aux dispositions du présent accord, le secrétariat du GATT en communiquera le texte à toutes les parties et à tous les organismes internationaux à activité normative et de certification intéressés, et il appellera l'attention des pays en voie de développement parties à l'accord sur toute notification relative à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier. 10.5. Aucune des dispositions du présent accord ne sera interprétée comme imposant: 10.5.1. la publication de textes dans une autre langue que celle de la partie; 10.5.2. la communication de détails ou de textes de projets dans une autre langue que celle de la partie; 10.5.3. la communication par les parties de renseignements dont la divulgation serait, à leur avis, contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
10.6. Les notifications adressées au secrétariat du GATT seront établies en français, en anglais ou en espagnol. 10.7. Les parties reconnaissent qu'il est souhaitable de créer des systèmes d'information centralisés en ce qui concerne l'élaboration, l'adoption et l'application de tous les règlements techniques, de toutes les normes et de tous les systèmes de certification de leur ressort territorial. Article 11 Assistance technique aux autres parties 11.1. Si demande leur en est faite, les parties conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, au sujet de l'élaboration de règlements techniques. 11.2. Si demande leur en est faite, les parties conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne la création d'organismes nationaux à activité normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux à activité normative. Elles encourageront leurs organismes nationaux à activité normative à agir de même. 11.3. Si demande leur en est faite, les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes réglementaires de leur ressort territorial conseillent les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne: 11.3.1. la création d'organismes réglementaires ou d'organismes de certification en vue de l'émission de certificats ou marques de conformité aux règlements techniques; 11.3.2. les méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements techniques.
11.4. Si demande leur en est faite, les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donnés aux autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne la création d'organismes de certification en vue de l'émission de certificats ou marques de conformité aux normes adoptées dans le ressort territorial de la partie qui aura fait la demande. 11.5. Si demande leur en est faite, les parties conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils désirent participer à des systèmes de certification appliqués par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial de la partie sollicitée. 11.6. Si demande leur en est faite, les parties qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux de certification, ou qui y participent, conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne la création des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes. 11.7. Si demande leur en est faite, les parties encourageront les organismes de certification de leur ressort territorial, si ces organismes sont membres de systèmes internationaux ou régionaux de certification ou y participent, à conseiller les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles devraient prendre en considération leurs demandes d'assistance technique concernant la création des institutions qui permettraient aux organismes compétents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes. 11.8. Lorsqu'elles fourniront des conseils et une assistance technique à d'autres parties aux termes de l'article 11 paragraphes 11.1 à 11.7, les parties accorderont la priorité aux besoins des pays les moins avancés. Article 12 Traitement spécial et différencié en faveur des pays en voie de développement 12.1. Les parties accorderont aux pays en voie de développement qui sont parties au présent accord un traitement différencié et plus favorable, par l'application des dispositions ci-après et des dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord. 12.2. Les parties accorderont une attention particulière aux dispositions du présent accord concernant les droits et les obligations des pays en voie de développement, et tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce de ces pays, dans la mise en oeuvre du présent accord, tant sur le plan national que dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont prévues. 12.3. Dans l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes, de méthodes d'essai ou de systèmes de certification, les parties tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce des pays en voie de développement, pour faire en sorte que ces règlements techniques, normes, méthodes d'essai et systèmes de certification, ainsi que la détermination de la conformité aux règlements techniques et aux normes, ne créent pas d'obstacles non nécessaires aux exportations des pays en voie de développement. 12.4. Les parties reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes internationales, dans les conditions technologiques et socio-économiques particulières qui sont les leurs, les pays en voie de développement adoptent certains règlements techniques et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de leur développement. Les parties reconnaissent par conséquent que l'on ne saurait s'attendre que les pays en voie de développement appliquent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes, y compris les méthodes d'essai, des normes internationales qui ne seraient pas appropriées aux besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce. 12.5. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux à activité normative et des systèmes internationaux de certification soient de nature à faciliter une participation active et représentative des organes compétents de toutes les parties, en tenant compte des problèmes spéciaux des pays en voie de développement. 12.6. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, à la demande de pays en voie de développement, les organismes internationaux à activité normative examinent la possibilité d'élaborer, et si cela est possible dans la pratique élaborent, des normes internationales en ce qui concerne les produits qui présentent un intérêt spécial pour ces pays. 12.7. Conformément aux dispositions de l'article 11, les parties fourniront une assistance technique aux pays en voie de développement pour faire en sorte que l'élaboration et l'application des règlements techniques, normes, méthodes d'essai et systèmes de certification ne créent pas d'obstacles non nécessaires à l'expansion et à la diversification des exportations de ces pays. Pour déterminer les modalités et les conditions de cette assistance technique, il sera tenu compte du degré de développement du pays demandeur, et en particulier des pays les moins avancés. 12.8. Il est reconnu que les pays en voie de développement peuvent se heurter à des problèmes spéciaux, notamment des problèmes institutionnels et d'infrastructure, en ce qui concerne l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes, de méthodes d'essai et de systèmes de certification. Il est également reconnu que les besoins spéciaux de leur développement et de leur commerce, ainsi que le degré de leur développement technologique, peuvent réduire leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du présent accord. Les parties tiendront donc pleinement compte de ce fait. En conséquence, en vue de faire en sorte que les pays en voie de développement soient en mesure de se conformer aux dispositions du présent accord, le comité est habilité à consentir, sur demande, des exceptions spécifiées et limitées dans le temps, pour tout ou partie, à des obligations résultant de l'accord. Lorsqu'il examinera ces demandes, le comité tiendra compte des problèmes spéciaux concernant l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes, de méthodes d'essai du commerce du pays en voie de développement demandeur, ainsi que du degré de son développement technologique, qui peuvent réduire sa capacité de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du présent accord. Le comité tiendra compte, en particulier, des problèmes spéciaux des pays les moins avancés. 12.9. Pendant les consultations, les pays développés ne perdront pas de vue les difficultés spéciales que rencontrent les pays en voie de développement dans l'élaboration et la mise en oeuvre des normes et règlements techniques et des méthodes permettant d'assurer la conformité à ces normes et règlements techniques. En outre dans leur désir d'aider les pays en voie de développement dans leurs efforts en la matière, les pays développés tiendront compte de leurs besoins spéciaux en matière de finances, de commerce et de développement. 12.10. Le comité examinera périodiquement le traitement spécial et différencié prévu par le présent accord et accordé aux pays en voie de développement aux niveaux national et international.
INSTITUTIONS, CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Article 13 Comité des obstacles techniques au commerce Il sera institué, en vertu du présent accord: 13.1. un comité des obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de chacune des parties. Le comité élira son président ; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront conférées en vertu du présent accord ou par les parties; 13.2. des groupes de travail, groupes d'experts techniques, groupes spéciaux (panels) ou autres organes appropriés, qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par le comité conformément aux dispositions pertinentes du présent accord; 13.3. étant entendu qu'il conviendra d'éviter toute duplication non nécessaire entre les travaux entrepris, d'une part, en vertu du présent accord, et, d'autre part, par les gouvernements, dans d'autres organismes techniques, par exemple dans le cadre de la commission mixte Organisation pour l'alimentation et l'agriculture/Organisation mondiale de la santé du Codex Alimentarius. Le comité examinera ce problème en vue de réduire au minimum toute duplication. Article 14 Consultations et règlement des différends Consultations 14.1. Chaque partie examinera avec compréhension les représentations adressées par d'autres parties et se prêtera dans les moindres délais à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord. 14.2. Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est compromise, par une autre ou d'autres parties, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable, elle pourra faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties qui, à son avis, seraient en cause. Toute partie examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites, en vue d'arriver à une solution satisfaisante de la question. Règlement des différends 14.3. Les parties ont la ferme intention de régler dans les moindres délais et avec diligence tous les différends relevant du présent accord, en particulier en ce qui concerne les denrées périssables. 14.4. Si aucune solution n'a été trouvée à l'issue de consultations tenues au titre de l'article 14 paragraphes 14.1 et 14.2, le comité se réunira à la demande de toute partie qui est partie au différend dans les trente jours à compter de la réception d'une telle demande, pour examiner la question en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante. 14.5. Au cours de l'examen de la question et en choisissant, sous réserve notamment des dispositions de l'article 14 paragraphes 14.9 et 14.14, les procédures appropriées, le comité considérera s'il s'agit de questions litigieuses liées à des considérations de politique commerciale et/ou à des questions d'ordre technique nécessitant un examen détaillé par des experts. 14.6. En ce qui concerne les denrées périssables, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 14.3, le comité examinera la question de la façon la plus diligente possible, en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité. 14.7. Il est entendu que, dans les cas où surviennent des différends qui concernent des produits ayant un cycle de culture bien établi de douze mois, le comité ne ménagera aucun effort pour traiter ces différends dans un délai de douze mois. 14.8. Au cours de toute phase d'une procédure de règlement d'un différend, y compris la phase initiale, des organismes compétents et des experts spécialisés dans les questions considérées pourront être consultés et invités à assister aux réunions du comité ; des renseignements et une assistance appropriés pourront être demandés à ces organismes et à ces experts. Questions techniques 14.9. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée conformément à la procédure prévue à l'article 14 paragraphe 14.4, dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité, celui-ci, à la demande de toute partie qui est partie au différend et qui estimera que la question litigieuse est liée à des problèmes d'ordre technique, instituera un groupe d'experts techniques et le chargera: - d'examiner la question, - d'avoir des consultations avec les parties qui sont parties au différend et de leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante, - d'exposer les faits de la cause et - de formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question, y compris entre autres, et si cela est approprié, des constatations concernant les jugements scientifiques détaillés entrant en ligne de compte, la question de savoir si la mesure était nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et celle de savoir si un jugement scientifique bien fondé entre en ligne de compte. 14.10. Les groupes d'experts techniques seront régis par les procédures prévues à l'annexe 2. 14.11. Le temps nécessaire aux groupes d'experts techniques pour examiner des problèmes d'ordre technique variera selon le cas. Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations devant le comité dans les six mois à compter du jour où ils auront été saisis de ces problèmes techniques, sauf si ce délai est prorogé d'un commun accord par les parties qui sont parties au différend. 14.12. Les groupes d'experts techniques devraient exposer dans leur rapport les justifications de leurs constatations. 14.13. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée au terme des procédures prévues dans le présent article, et si une partie qui est partie au différend en fait la demande, le comité instituera un groupe spécial qui agira conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphes 14.15 à 14.18 ci-après. Procédures des groupes spéciaux 14.14. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée conformément à la procédure prévue à l'article 14 paragraphe 14.4 dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité, et si la procédure de l'article 14 paragraphes 14.9 à 14.13 n'a pas été utilisée, le comité, à la demande de toute partie qui est partie au différend, instituera un groupe spécial. 14.15. Lorsqu'un groupe spécial sera institué, le comité le chargera: - d'examiner la question, - d'avoir des consultations avec les parties qui sont parties au différend et de leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante, - d'exposer les faits de la cause dans la mesure où ils se rapportent à l'application des dispositions du présent accord, et de formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question. 14.16. Les groupes spéciaux seront régis par les procédures prévues à l'annexe 3. 14.17. Les groupes spéciaux s'appuieront sur le rapport de tout groupe d'experts techniques institué en vertu des dispositions de l'article 14 paragraphe 14.9 pour procéder à l'examen des problèmes comportant des questions d'ordre technique. 14.18. Le temps nécessaire aux groupes spéciaux variera selon le cas. Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations, accompagnées le cas échéant de leurs recommandations au comité, sans retard indu c'est-à-dire dans un délai qui serait normalement de quatre mois à compter du jour où le groupe aurait été institué. Exécution des obligations 14.19. Lorsque l'examen sera terminé ou lorsqu'un groupe d'experts techniques, un groupe de travail, un groupe spécial ou tout autre organe aura présenté son rapport au comité, celui-ci se saisira de la question dans les moindres délais. En ce qui concerne les rapports des groupes spéciaux, il y donnera suite comme il convient, normalement dans les trente jours à compter de leur réception, sauf prorogation de ce délai par le comité. Il devra notamment: - exposer les faits de la cause, ou - faire des recommandations à une ou plusieurs parties, ou - statuer de toute autre manière qu'il jugera appropriée. 14.20. Si une partie à qui des recommandations auraient été adressées estimait ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre, elle devrait, dans les moindres délais, en fournir les raisons par écrit au comité. Dans ce cas, celui-ci examinera quelles autres suites seraient appropriées. 14.21. Si le comité considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser une ou plusieurs parties à suspendre, à l'égard de telle ou telle autre partie, l'application de toute obligation résultant du présent accord dont il estimera la suspension justifiée compte tenu des circonstances. À cet égard, il pourra, notamment, autoriser la suspension de l'application d'obligations, y compris celles énoncées aux articles 5 à 9, afin de rétablir l'avantage économique mutuel et l'équilibre des droits et des obligations. 14.22. Le comité tiendra sous surveillance toute question au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou statué. Autres dispositions en matière de règlement des différends Procédures 14.23. Si des différends relatifs à des droits et obligations énoncés dans le présent accord surviennent entre des parties, celles-ci devraient épuiser les procédures de règlement des différends prévues dans ledit accord avant de faire valoir les droits qu'elles peuvent tenir de l'accord général. Les parties reconnaissent que, dans toute affaire portée devant les parties contractantes, toute constatation, recommandation ou décision formulée conformément à l'article 14 paragraphes 14.9 à 14.18 pourra être prise en considération par les parties contractantes dans la mesure où elle se rapportera à des questions mettant en jeu des droits et obligations équivalents qui découlent de l'accord général. Lorsque des parties feront valoir les dispositions de l'article XXIII de l'accord général, toute détermination au titre dudit article se fondera uniquement sur les dispositions dudit accord général. Niveaux d'obligation 14.24. Les dispositions relatives au règlement des différends qui sont énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où une partie estimerait qu'une autre partie n'est pas arrivée à des résultats satisfaisants au titre des articles 3, 4, 6, 8 et 9 et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. À cet égard, ces résultats devront être équivalents à ceux qui sont envisagés aux articles 2, 5 et 7, comme si l'institution en question était une partie. Procédés et méthodes de production 14.25. Les procédures de règlement des différends énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où une partie estimerait que des obligations découlant du présent accord seraient tournées par l'élaboration de prescriptions fondées sur des procédés et des méthodes de production plutôt que sur les caractéristiques des produits. Rétroactivité 14.26. Dans la mesure où une partie estimerait que des règlements techniques, des normes, des méthodes destinées à assurer la conformité aux règlements techniques ou aux normes, ou des systèmes de certification, existant au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ne sont pas compatibles avec les dispositions dudit accord, ces règlements, normes, méthodes ou systèmes seront assujettis aux dispositions des articles 13 et 14 de l'accord, pour autant qu'elles soient applicables.
DISPOSITIONS FINALES Article 15 Dispositions finales Acceptation et accession 15.1. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne. 15.2. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire. 15.3. Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. 15.4. En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables. Réserves 15.5. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres parties. Entrée en vigueur 15.6. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. Examen 15.7. Dans les moindres délais après la date à laquelle le présent accord entrera en vigueur pour une partie, ladite partie informera le comité des mesures qui sont en vigueur ou qu'elle aura prises pour assurer la mise en oeuvre et l'administration dudit accord. Elle notifiera aussi au comité toute modification ultérieure de ces mesures. 15.8. Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. 15.9. Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, et, par suite, à la fin de chaque période de trois ans, le comité examinera l'application et la mise en oeuvre dudit accord, y compris les dispositions relatives à la transparence, en vue d'ajuster les droits et obligations qui en résultent si cela est nécessaire pour assurer l'avantage économique mutuel et l'équilibre de ces droits et obligations sans préjudice des dispositions de l'article 12 et, lorsque cela sera approprié, de proposer des amendements au texte de l'accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Amendements 15.10. Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté. Dénonciation 15.11. Toute partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité. Non-application du présent accord entre des parties 15.12. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. Annexes 15.13. Les annexes au présent accord en font partie intégrante. Secrétariat 15.14. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. Dépôt 15.15. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 15 paragraphe 15.10 ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 15 paragraphes 15.1 à 15.3 et de chaque dénonciation conformément à l'article 15 paragraphe 15.11. Enregistrement 15.16. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. (1)Le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. ANNEXE 1 TERMES ET DÉFINITIONS POUR LES BESOINS SPÉCIFIQUES DE L'ACCORD Note : Les références, dans les notes explicatives, aux définitions de l'expression «organisme international à activité normative» s'entendent de ces définitions en leur état en mars 1979. 1. Spécification technique Spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions. Elle peut comprendre ou comporter exclusivement des prescriptions applicables à un produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage. Note explicative l'accord ne vise que les spécifications techniques qui se rapportent à des produits. De ce fait, le libellé de la définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation est modifié afin d'exclure les services et les codes de pratique. 2. Règlement technique Spécification technique, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire. Note explicative Ce libellé diffère de celui de la définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation, car cette dernière se fonde sur la définition du terme «règlement», qui n'est pas défini dans l'accord. En outre, la définition de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation contient un élément normatif qui figure dans les dispositions de fond du présent accord. Aux fins de cet accord, cette expression s'entend également d'une norme dont l'application a été rendue obligatoire, non par un règlement distinct, mais en vertu d'une loi d'application générale. 3. Norme Spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire. Note explicative La définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation contient plusieurs éléments normatifs qui ne sont pas repris dans la définition ci-dessus. En conséquence, l'accord vise aussi les spécifications techniques qui ne se fondent pas sur un consensus. La définition ci-dessus ne comprend pas les spécifications techniques élaborées par une société pour les besoins de sa propre production ou de sa propre consommation. Le terme «organisme» couvre également tout système national à activité normative. 4. Organisme ou système international Organisme ou système ouvert aux organismes compétents d'au moins toutes les parties au présent accord. 5. Organisme ou système régional Organisme ou système qui n'est ouvert aux organismes compétents que de certaines des parties. 6. Institution du gouvernement central Le gouvernement central, ses ministères ou ses services et tout autre organisme soumis au contrôle du gouvernement central pour ce qui est de l'activité dont il est question. Note explicative Dans le cas de la Communauté économique européenne, les dispositions régissant les institutions des gouvernements centraux sont applicables. Toutefois, des organismes ou systèmes de certification régionaux pourront être établis dans la Communauté économique européenne, auquel cas ils seront assujettis aux dispositions du présent accord relatives aux organismes ou aux systèmes de certification régionaux. 7. Institution publique locale Pouvoirs publics autres que le gouvernement central (par exemple, les autorités des états, provinces, Länder, cantons, communes, etc.), leurs ministères ou services, ou tout organisme soumis au contrôle de ces pouvoirs publics pour ce qui est de l'activité dont il est question. 8. Organisme non gouvernemental Organisme autre qu'une institution du gouvernement central ou qu'une institution publique locale, y compris un organisme non gouvernemental légalement habilité à faire respecter un règlement technique. 9. Organisme à activité normative Organisme gouvernemental ou non gouvernemental dont l'une des activités reconnues se situe dans le domaine de la normalisation. 10. Norme internationale Norme adoptée par un organisme international à activité normative. Note explicative Ce libellé diffère de celui de la définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation afin de le rendre compatible avec les autres définitions du présent accord. ANNEXE 2 GROUPES D'EXPERTS TECHNIQUES Les procédures ci-après s'appliqueront aux groupes d'experts techniques institués conformément aux dispositions de l'article 14. 1. La participation aux travaux des groupes d'experts techniques sera limitée à des personnes, de préférence fonctionnaires d'État, ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré. 2. Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement central est partie à un différend ne pourra être membre du groupe d'experts techniques appelé à en connaître. Les membres des groupes d'experts techniques en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe d'experts techniques serait saisi. 3. Les parties qui sont parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués à un groupe d'experts techniques, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe d'experts techniques ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe d'experts techniques, mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement ou la personne qui les aura fournis. 4. Pour encourager l'élaboration, entre les parties, de solutions mutuellement satisfaisantes et recueillir leurs observations, chaque groupe d'experts techniques devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport, et ensuite soumettre aux parties qui sont parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication aux parties. ANNEXE 3 GROUPES SPÉCIAUX Les procédures ci-après s'appliqueront aux groupes spéciaux institués conformément aux dispositions de l'article 14. 1. Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux, le président du comité tiendra une liste indicative officieuse de fonctionnaires d'État informés de la question des obstacles techniques au commerce et expérimentés en matière de relations commerciales et de développement économique. Des personnes qui ne seront pas fonctionnaires d'État pourront également être portées sur cette liste. À cet égard, chaque partie sera invitée à indiquer au président du comité, au début de chaque année, le nom d'un ou de deux experts gouvernementaux qu'elle serait prête à mettre à sa disposition pour cette tâche. Lorsqu'un groupe spécial sera institué en vertu des dispositions de l'article 14 paragraphe 14.13 ou paragraphe 14.14, le président proposera dans les sept jours la composition de ce groupe spécial, qui sera de trois ou cinq membres, de préférence fonctionnaires d'État. Les parties directement concernées donneront dans les sept jours ouvrables leur avis sur les désignations des membres d'un groupe spécial faites par le président ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes. Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement central est partie à un différend ne pourra être membre du groupe spécial appelé à en connaître. Les membres des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial serait saisi. 2. Chaque groupe spécial arrêtera lui-même ses procédures de travail. Toutes les parties ayant un intérêt substantiel dans une question, et qui en auront donné notification au comité, auront la possibilité de se faire entendre. Chaque groupe spécial pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis techniques à une source relevant de la juridiction d'une partie, il en informera le gouvernement de cette partie. Dans le cas où il serait nécessaire de consulter des organismes ou des experts compétents, cette consultation devrait avoir lieu aussitôt que possible dans la procédure de règlement des différends. Toute partie répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe spécial, mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement ou la personne qui les aura fournis. 3. Si les parties qui sont parties à un différend ne sont pas arrivées à une solution satisfaisante, le groupe spécial présentera ses constatations par écrit. Les groupes spéciaux devraient normalement exposer dans leur rapport les justifications de leurs constatations et recommandations. Lorsqu'un règlement bilatéral sera intervenu, les groupes spéciaux pourront, dans leur rapport, se borner à exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été trouvée. 4. Pour encourager l'élaboration, entre les parties, de solutions mutuellement satisfaisantes et recueillir leurs observations, chaque groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties qui sont parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication aux parties. ACCORD RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS PRÉAMBULE LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD (ci-après dénommées «les parties»), CONSIDÉRANT que les ministres sont convenus, par la déclaration de Tokyo du 14 septembre 1973, que les négociations commerciales multilatérales de vaste portée engagées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT») devaient avoir pour but, entre autres, de réduire ou d'éliminer les mesures non tarifaires ou, dans les cas où cela ne serait pas approprié, d'en réduire ou d'en éliminer les effets de restriction ou de distorsion, et d'assujettir ces mesures à une discipline internationale plus efficace; CONSIDÉRANT que les ministres sont également convenus que les négociations devaient avoir pour but d'apporter des avantages supplémentaires pour le commerce international des pays en voie de développement, et qu'ils ont reconnu l'importance de l'application de mesures différenciées à ces pays, selon des modalités qui leur assurent un traitement spécial et plus favorable, dans les secteurs de négociation où cela était réalisable et approprié; RECONNAISSANT que, pour atteindre leurs objectifs économiques et sociaux qui consistent à mettre en oeuvre des programmes et des politiques de développement économique visant à élever le niveau de vie de leurs peuples, compte tenu de la situation de leurs balances des paiements, les pays en voie de développement peuvent avoir besoin d'adopter des mesures différenciées convenues; CONSIDÉRANT que les ministres, dans la déclaration de Tokyo, ont reconnu que la situation et les problèmes particuliers des pays les moins avancés parmi les pays en voie de développement devaient faire l'objet d'une attention spéciale et ont souligné la nécessité de faire en sorte que ces pays bénéficient d'un traitement spécial dans le contexte de toute mesure générale ou spécifique prise en faveur des pays en voie de développement au cours des négociations; RECONNAISSANT la nécessité d'établir un cadre international concerté de droits et d'obligations concernant les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics, en vue de réaliser l'expansion et une libération plus large du commerce mondial et d'améliorer le cadre international qui régit le commerce mondial; RECONNAISSANT que les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborés, adoptés, ou appliqués aux produits étrangers ou nationaux ni aux fournisseurs étrangers ou nationaux de façon à accorder une protection aux produits ou aux fournisseurs nationaux, et qu'ils ne devraient pas établir de discrimination entre des produits ou des fournisseurs étrangers; RECONNAISSANT qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics; RECONNAISSANT la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de règlement des différends en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions internationales concernant les marchés publics et de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au niveau le plus élevé possible, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier Portée et champ d'application 1. Le présent accord s'applique: a) à toute loi, tout règlement, ainsi qu'à toute procédure et pratique concernant les achats de produits effectués par les entités (1) visées par le présent accord, y compris les services accessoires à la fourniture des produits si la valeur de ces services accessoires ne dépasse pas celle des produits eux-mêmes, mais non les marchés de services en tant que tels; b) à tout marché d'une valeur égale ou supérieure à 150 000 DTS (droits de tirage spéciaux) (2). Les quantités à acquérir ne seront en aucun cas scindées dans l'intention de ramener la valeur des marchés à conclure au-dessous de 150 000 DTS. Si la quantité à acquérir d'un ou de plusieurs produits de même type est telle que plus d'un marché soit conclu ou que des marchés soient passés par lots séparés, c'est la valeur de ces marchés successifs au cours des douze mois suivant le marché initial qui constituera la base de l'application du présent accord; c) aux marchés passés par les entités qui, directement ou pour l'essentiel, relèvent de l'autorité de parties et par d'autres entités désignées, pour ce qui est de leurs procédures et pratiques de passation de marchés. Jusqu'à l'examen et aux nouvelles négociations mentionnés dans les dispositions finales, le champ d'application du présent accord est déterminé par les listes des entités et, dans la mesure où des rectifications, des modifications ou des amendements y auraient été apportés, des entités qui leur auront succédé, reprises à l'annexe I. 2. Les parties informeront leurs entités non visées par le présent accord, ainsi que les gouvernements et administrations régionaux et locaux de leur ressort territorial, des objectifs, principes et règles du présent accord, en particulier des règles relatives au traitement national et à la non-discrimination, et appelleront leur attention sur les avantages globaux d'une libéralisation dans le domaine des marchés publics.
Article II Traitement national et non-discrimination 1. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, les parties accorderont immédiatement et sans condition, aux produits originaires du territoire douanier (y compris les zones franches) des parties au présent accord et aux fournisseurs offrant ces produits, un traitement qui ne sera pas moins favorable: a) que celui accordé aux produits et aux fournisseurs nationaux, ni b) que celui accordé aux produits de toute autre partie et à leurs fournisseurs. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements et formalités d'importation. 3. Les parties n'appliqueront pas, à des produits importés aux fins d'un marché public visé par le présent accord et en provenance d'autres parties, des règles d'origine différentes de celles qui s'appliqueront, dans des opérations commerciales normales et au moment de l'importation, aux importations des mêmes produits en provenance des mêmes parties. Article III Traitement spécial et différencié en faveur des pays en voie de développement Objectifs 1. Dans la mise en oeuvre et l'administration du présent accord, les parties tiendront dûment compte, par l'application des dispositions du présent article, des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en voie de développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux, considérant la nécessité où ils se trouvent: a) de sauvegarder leur balance des paiements et de s'assurer un volume de réserves suffisant pour la réalisation de programmes de développement économique; b) de promouvoir la création ou le développement de branches de production nationales, y compris le développement de petites industries et d'industries artisanales dans les zones rurales ou retardées, ainsi que le développement économique d'autres secteurs de l'économie; c) d'apporter un soutien aux établissements industriels aussi longtemps qu'ils dépendront entièrement ou substantiellement des marchés publics; (1)Dans tout le présent accord, le terme «entités» couvre également les organismes désignés en anglais par le terme «agencies». (2)Pour les contrats d'une valeur inférieure au seuil, les parties examineront, conformément à l'article IX paragraphe 6, la possibilité d'appliquer l'accord en totalité ou en partie. En particulier, elles procéderont à l'examen des pratiques et des procédures utilisées en matière de marchés publics, ainsi que de l'application des principes de non-discrimination et de transparence en ce qui concerne ces contrats, en relation avec l'inclusion éventuelle, dans le champ d'application du présent accord, de marchés inférieurs au seuil fixé. d) d'encourager leur développement économique au moyen d'arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en voie de développement, qui auront été présentés aux parties contractantes à l'accord général et qu'elles n'auront pas désapprouvés. 2. Conformément aux dispositions du présent accord, les parties, lorsqu'elles élaboreront et appliqueront des lois, règlements ou procédures touchant les marchés publics, faciliteront l'accroissement des importations en provenance des pays en voie de développement, en tenant présents à l'esprit les problèmes spéciaux des pays les moins avancés et des pays dont le développement économique en est à ses premiers stades. Champ d'application 3. En vue de faire en sorte que les pays en voie de développement puissent adhérer au présent accord à des conditions compatibles avec les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce, il sera dûment tenu compte des objectifs énoncés au paragraphe 1 ci-dessus au cours des négociations relatives aux listes des entités des pays en voie de développement auxquelles s'appliqueront les dispositions du présent accord. Lorsqu'ils établiront les listes de leurs entités auxquelles s'appliqueront les dispositions du présent accord, les pays développés s'efforceront d'y inclure les entités qui achètent des produits dont l'exportation intéresse les pays en voie de développement. Exceptions convenues 4. Les pays en voie de développement pourront négocier avec les autres participants à la négociation du présent accord des exceptions mutuellement acceptables aux règles du traitement national, en ce qui concerne certaines entités ou certains produits repris dans leurs listes d'entités, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. Au cours de ces négociations, il sera dûment tenu compte des considérations mentionnées au paragraphe 1 sous a) à c) ci-dessus. Les pays en voie de développement participant aux arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en voie de développement auxquels il est fait référence au paragraphe 1 sous d) ci-dessus pourront également négocier des exceptions à leurs listes, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas, compte tenu entre autres des dispositions relatives aux marchés publics contenues dans les arrangements régionaux ou mondiaux en question, et compte tenu en particulier des produits qui feraient l'objet de programmes de développement industriel communs. 5. Après l'entrée en vigueur du présent accord, les pays en voie de développement qui y sont parties pourront modifier leurs listes d'entités conformément aux dispositions de l'article IX paragraphe 5 de l'accord, relatives à la modification desdites listes, eu égard aux besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce, ou demander au comité de consentir à des exceptions aux règles du traitement national en ce qui concerne certaines entités ou certains produits repris dans leurs listes d'entités, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 1 sous a) à c) ci-dessus. Les pays en voie de développement parties au présent accord pourront également demander au comité, après l'entrée en vigueur de l'accord, de consentir à des exceptions en ce qui concerne certaines entités ou certains produits repris dans leurs listes, en raison de leur participation à des arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en voie de développement, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 1 sous d) ci-dessus. Toute demande adressée au comité par un pays en voie de développement partie à l'accord au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée d'une documentation pertinente et de tout renseignement qui pourra être nécessaire pour l'examen de la question. 6. Les paragraphes 4 et 5 ci-dessus s'appliqueront mutatis mutandis aux pays en voie de développement qui accéderont au présent accord après son entrée en vigueur. 7. Les exceptions convenues visées aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus feront l'objet d'un examen conformément aux dispositions du paragraphe 13 du présent article. Assistance technique aux pays en voie de développement parties à l'accord 8. Les pays développés parties au présent accord fourniront, sur demande, toute l'assistance technique qu'ils jugeront appropriée aux pays en voie de développement parties à l'accord, en vue de la solution des problèmes de ces pays en matière de marchés publics. 9. Cette assistance, qui sera fournie sur la base du principe de la non-discrimination entre pays en voie de développement parties à l'accord, portera entre autres: - sur la solution de problèmes techniques particuliers concernant la passation de marchés déterminés, - sur tous autres problèmes que la partie ayant présenté la demande et une autre partie conviendraient de traiter dans le cadre de cette assistance. Centre d'information 10. Les pays développés parties au présent accord créeront, individuellement ou conjointement, des centres d'information chargés de répondre aux demandes raisonnables de renseignements émanant de pays en voie de développement parties à l'accord et concernant, entre autres, les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics, les avis relatifs aux projets d'achat qui ont été publiés, les adresses des entités visées par le présent accord, ainsi que la nature et le volume des produits achetés ou à acheter, y compris les renseignements disponibles sur les futurs appels d'offres. Le comité pourra aussi créer un centre d'information. Traitement spécial en faveur des pays les moins avancés 11. Eu égard au paragraphe 6 de la déclaration de Tokyo, un traitement spécial sera accordé aux pays les moins avancés qui sont parties au présent accord et aux fournisseurs établis dans ces pays, pour ce qui concerne les produits originaires de ces pays, dans le cadre de toutes mesures générales ou spécifiques en faveur des pays en voie de développement parties à l'accord. Les parties pourront également accorder le bénéfice du présent accord aux fournisseurs établis dans les pays les moins avancés qui n'y sont pas parties, pour ce qui est des produits originaires de ces pays. 12. Les pays développés parties au présent accord prêteront, sur demande, l'assistance qu'ils jugeront appropriée aux soumissionnaires potentiels établis dans les pays les moins avancés pour la présentation de leurs soumissions et la sélection des produits susceptibles de présenter de l'intérêt pour les entités des pays développés ainsi que pour les fournisseurs établis dans les pays les moins avancés, et ils les aideront en outre à se conformer aux règlements techniques et aux normes concernant les produits faisant l'objet du projet d'achat. Examen 13. Le comité examinera chaque année l'application et l'efficacité des dispositions du présent article, et, sur la base de rapports qui seront présentés par les parties, il procédera tous les trois ans à un examen approfondi afin d'en évaluer les effets. Dans le cadre de ces examens triennaux, et en vue d'arriver à la plus large mise en oeuvre possible des dispositions du présent accord, y compris en particulier son article II, et eu égard à la situation du développement, des finances et du commerce des pays en voie de développement concernés, le comité examinera le point de savoir si les exceptions prévues conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 6 du présent article doivent être modifiées ou prorogées. 14. Au cours des nouvelles séries de négociations qui seront engagées conformément aux dispositions de l'article IX paragraphe 6, les pays en voie de développement parties au présent accord prendront en considération la possibilité d'ajouter de nouvelles entités à leurs listes, en tenant compte de leur situation économique, financière et commerciale. Article IV Spécifications techniques 1. Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits à acheter, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les essais et méthodes d'essai, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les prescriptions en matière de certification de conformité définies par les entités acheteuses, ne seront pas établies, adoptées, ni appliquées en vue de créer des obstacles au commerce international et n'auront pas non plus pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. 2. Toute spécification technique prescrite par des entités acheteuses sera, s'il y a lieu: a) définie en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception. et b) fondée sur des normes internationales, des règlements techniques nationaux ou des normes nationales reconnues. 3. Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que «ou l'équivalent» figurent dans les appels d'offres. Article V Procédures de passation des marchés 1. Les parties feront en sorte que les procédures de passation des marchés suivies par leurs entités soient conformes aux dispositions ci-après. La procédure d'appel d'offres ouverte, aux fins du présent accord, est celle selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner. La procédure d'appel d'offres sélective, aux fins du présent accord, est celle selon laquelle, conformément au paragraphe 7 et aux autres dispositions pertinentes du présent article, les fournisseurs admis à soumissionner sont ceux qui sont invités à le faire par l'entité. La procédure d'appel d'offre unique (marchés de gré à gré), aux fins du présent accord, est celle selon laquelle l'entité s'adresse à des fournisseurs individuellement, dans les seules circonstances énoncées au paragraphe 15 ci-après. Qualification des fournisseurs 2. Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne feront de discrimination ni entre fournisseurs étrangers ni entre fournisseurs nationaux et fournisseurs étrangers. Les procédures de qualification seront conformes aux dispositions suivantes: a) les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront publiées en temps utile pour permettre aux fournisseurs intéressés d'engager et, dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés, d'accomplir les formalités de qualification; b) les conditions de participation imposées aux fournisseurs, y compris les garanties financières, les qualifications techniques et les renseignements nécessaires pour établir leur capacité financière, commerciale et technique, ainsi que la vérification des qualifications, ne seront pas moins favorables aux fournisseurs étrangers qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de discrimination entre fournisseurs étrangers; c) la procédure de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés pour écarter des fournisseurs étrangers d'une liste de fournisseurs ou empêcher qu'ils soient pris en considération à l'occasion d'un projet d'achat particulier. Les entités reconnaîtront comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs nationaux ou étrangers qui rempliront les conditions de participation prévues pour un projet d'achat particulier. Les fournisseurs qui demandent à soumissionner pour un projet d'achat particulier, et qui ne seraient pas encore qualifiés, seront également pris en considération à la condition que les procédures de qualification puissent être accomplies en temps voulu; d) les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront en sorte que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur ces listes dans un délai raisonnablement court; e) tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié sera avisé par les entités concernées de la décision prise à ce sujet. Les fournisseurs qualifiés qui auront été inscrits sur une liste permanente par des entités seront également informés de l'annulation de cette liste ou de leur exclusion; f) aucune disposition des lettres a) à e) ci-dessus n'empêchera l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations, à la condition que cette mesure soit compatible avec les dispositions du présent accord relatives au traitement national et à la non-discrimination.
Avis de projet d'achat et documentation relative à l'appel d'offres 3. Les entités feront paraître un avis concernant chaque projet d'achat dans la publication appropriée qui est indiquée à l'annexe II. Cet avis constituera une invitation à participer soit à une procédure d'appel d'offres ouverte, soit à une procédure d'appel d'offres sélective. 4. Chaque avis de projet d'achat contiendra les renseignements suivants: a) nature et quantité des produits à fournir, ou dont l'achat est envisagé dans le cas de marchés de caractère renouvelable; b) caractère ouvert ou sélectif de la procédure; c) date de livraison, le cas échéant; d) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ou la qualification pour inscription sur la liste des fournisseurs, ou pour la réception des soumissions, ainsi que langue ou langues autorisées pour leur présentation; e) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents; f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements, exigés des fournisseurs; g) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à l'appel d'offres.
L'entité publiera, dans une des langues officielles du GATT, un résumé de l'avis de projet d'achat contenant au moins les indications suivantes: i) objet du marché, ii) délai de présentation des soumissions ou des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner, et iii) adresses où les documents relatifs au marché peuvent être demandés. 5. Afin de garantir une concurrence internationale effective optimale dans le cas des procédures sélectives, les entités, pour chaque projet d'achat, inviteront à soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs, tant nationaux qu'étrangers, compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés. Elles sélectionneront d'une façon loyale et non discriminatoire les fournisseurs admis à participer à ces procédures. 6. a) Dans le cas des procédures sélectives, les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront paraître chaque année, dans l'une des publications indiquées à l'annexe III, un avis contenant les renseignements ci-après: i) énumération des listes existantes, y compris les intitulés de ces listes, en relation avec les produits ou catégories de produits à acheter sur la base de ces listes, ii) conditions à remplir par les fournisseurs potentiels pour être inscrits sur ces listes, et méthodes de vérification de chacune de ces conditions par l'entité concernée, iii) durée de validité des listes et formalités de leur renouvellement; b) les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront sélectionner les fournisseurs qui seront invités à soumissionner parmi ceux qui figureront sur ces listes. Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes; c) si, après la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, un fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à pouvoir répondre à un appel d'offres, l'entité engagera dans les moindres délais la procédure de qualification. 7. Les fournisseurs demandant à soumissionner pour un projet d'achat particulier seront autorisés à le faire et seront pris en considération à la condition, s'il s'agit de fournisseurs non encore qualifiés, que la procédure de qualification puisse être accomplie en temps voulu conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article. Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à soumissionner ne sera limité que par la nécessité de sauvegarder le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés. 8. Si, après la parution d'un avis concernant un projet d'achat, mais avant la date fixée pour l'ouverture ou la réception des soumissions qui aura été précisée dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, il devient nécessaire de modifier l'avis ou de le faire paraître de nouveau, la modification ou le nouvel avis recevra la même diffusion que les documents originaires qui ont fait l'objet de la modification. Tout élément d'information significatif communiqué à un fournisseur au sujet d'un projet d'achat particulier sera communiqué simultanément à tous les autres fournisseurs concernés, en temps utile pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence. 9. a) Tout délai fixé devra être suffisant pour permettre aux fournisseurs étrangers aussi bien que nationaux de préparer et de déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures d'appel d'offres. En fixant ce délai, les entités tiendront compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité de l'achat projeté, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'étranger aussi bien que du pays même; b) d'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'entité, toute date de livraison devra être fixée en tenant compte du temps normal nécessaire pour le transport des marchandises à partir des différents lieux d'où elles sont fournies. 10. a) Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3 du présent article; b) dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d'une demande à l'effet d'être invité à soumissionner ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3 ; le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner; c) dans les procédures sélectives qui comportent l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de l'envoi initial des invitations à soumissionner. Si la date de l'envoi initial des invitations à soumissionner ne coïncide pas avec celle de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3, l'intervalle entre ces dates ne sera en aucun cas inférieur à trente jours; d) les délais mentionnés aux lettres a), b) et c) ci-dessus pourront être écourtés, soit lorsque l'urgence dûment établie par l'entité les rendra inobservables, soit s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure concernant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 4 du présent article. 11. Si, dans des procédures d'appel d'offres, une entité autorise la présentation des soumissions en plusieurs langues, l'une de ces langues sera une des langues officielles du GATT. 12. La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournisseurs contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables, notamment: a) l'adresse de l'entité à qui les soumissions devraient être envoyées; b) l'adresse où les demandes d'information complémentaire devraient être envoyées; c) la ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents d'accompagnement; d) la date limite et le délai de réception des soumissions, ainsi que la période pendant laquelle toute soumission devrait pouvoir être acceptée; e) les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions et la date, l'heure et le lieu de cette ouverture; f) les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements ou pièces, exigés des fournisseurs; g) la description complète des produits demandés ou de toutes exigences, y compris les spécifications techniques et la certification de conformité, auxquelles les produits doivent satisfaire, et les plans, dessins et instructions nécessaires; h) les critères d'adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions, et les éléments des coûts à prendre en compte pour l'évaluation des prix de soumission, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas de produits étrangers, droits de douane et autres impositions à l'importation, taxes et monnaie du paiement; i) les modalités de paiement; j) toutes autres modalités et conditions. 13. a) Dans les procédures ouvertes, les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant qui en fera la demande, et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation; b) dans les procédures sélectives, les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur qui demandera à participer et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation; c) les entités répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite par un fournisseur participant, pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication.
Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés 14. La présentation, la réception et l'ouverture des soumissions, ainsi que l'adjudication des marchés, seront conformes à ce qui suit: a) normalement, les soumissions seront présentées par écrit, directement ou par la poste. S'il est autorisé de présenter des soumissions par télex, télégramme ou télécopie, la soumission ainsi présentée devra contenir tous les renseignements nécessaires à son évaluation, notamment le prix définitif proposé par le soumissionnaire et une déclaration par laquelle le soumissionnaire accepte toutes les modalités, conditions et dispositions de l'invitation à soumissionner. La soumission devra être confirmée dans les moindres délais par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex, du télégramme ou de la télécopie. La présentation des soumissions par téléphone ne sera pas autorisée. Le contenu du télex, du télégramme ou de la télécopie fera foi s'il y a divergence ou contradiction entre ce contenu et toute documentation reçue après l'expiration du délai ; les demandes de participation à des procédures sélectives pourront être présentées par télex, télégramme ou télécopie; b) les possibilités qui pourront être accordées aux soumissionnaires de corriger des erreurs involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché ne seront pas de nature à donner lieu à des pratiques discriminatoires; c) aucun fournisseur ne sera pénalisé si, par suite d'un retard imputable uniquement à l'entité, sa soumission est reçue après l'expiration du délai par le service désigné dans la documentation relative à l'appel d'offres. Les soumissions pourront également être prises en considération dans d'autres circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée en disposent ainsi; d) toutes les soumissions demandées par des entités dans le cadre de procédures ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions garantissant la régularité de l'ouverture et l'accès aux renseignements qui en découlent. La réception et l'ouverture des soumissions seront également conformes aux dispositions du présent accord concernant le traitement national et la non-discrimination. À cet effet, et en ce qui concerne les procédures ouvertes, les entités établiront des dispositions prévoyant l'ouverture des soumissions en présence, soit des soumissionnaires ou de leurs représentants, soit d'un témoin approprié et impartial, qui soit étranger à la procédure de passation du marché. Il sera dressé procès-verbal de l'ouverture des soumissions. Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles VI et VII du présent accord; e) pour être considérées en vue de l'adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, et avoir été déposées par des fournisseurs remplissant les conditions de participation. Si une entité a reçu une soumission anormalement inférieure aux autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché; f) sauf si elle décide, pour des raisons d'intérêt public, de ne pas passer le marché, l'entité l'adjugera au soumissionnaire qui aura été reconnu pleinement capable d'exécuter le contrat et dont la soumission, qu'elle porte sur des produits nationaux ou étrangers, sera la soumission la plus basse ou celle qui aura été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres; g) s'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, l'entité, dans les négociations qui suivront éventuellement, considérera et traitera de manière égale toutes les soumissions qui se situent dans la gamme concurrentielle; h) les entités devraient normalement s'abstenir de toute adjudication qui serait subordonnée à la condition que le fournisseur assure des possibilités d'achats compensatoires, ou à d'autres conditions analogues. Dans le nombre de cas restreint où de telles obligations feront partie d'un marché, les parties concernées limiteront la compensation à une proportion raisonnable de la valeur du marché et ne favoriseront pas les fournisseurs du ressort d'une partie par rapport aux fournisseurs du ressort de toute autre partie. L'adjudication ne devrait normalement pas être subordonnée à l'octroi d'une licence pour une technologie ; les cas dans lesquels une telle condition serait exigée devraient être aussi peu fréquents que possible, et les fournisseurs du ressort d'une partie ne seront pas favorisés par rapport aux fournisseurs du ressort de toute autre partie.
Appel d'offre unique (marchés de gré à gré) 15. Les dispositions des paragraphes 1 à 14 ci-dessus, qui s'appliquent aux procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, ne seront pas nécessairement applicables dans les circonstances définies ci-après, à la condition que l'appel d'offre unique ne soit pas utilisé en vue de ramener la concurrence en deçà du maximum possible, ou d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre fournisseurs étrangers ou de protection des producteurs nationaux: a) lorsqu'aucune soumission n'aura été déposée en réponse à un appel d'offres fait selon une procédure ouverte ou sélective, ou lorsque les soumissions déposées auront été concertées ou ne seront pas conformes aux conditions essentielles de l'appel d'offres, ou émaneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de participation prévues conformément au présent accord, pour autant toutefois que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé; b) lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, tels que des droits de brevet ou de reproduction, les produits ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant; c) pour autant que cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits en temps voulu; d) lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur des pièces de rechange pour des fournitures déjà faites ou des installations déjà livrées, ou destinées à compléter ces fournitures ou installations, et qu'un changement de fournisseur obligerait l'entité à acheter du matériel ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec un matériel déjà existant; e) lorsqu'une entité achètera des prototypes ou un produit nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Une fois que de tels contrats auront été exécutés, les achats ultérieurs de produits seront assujettis aux dispositions des paragraphes 1 à 14 du présent article (1). 16. Les entités dresseront procès-verbal de chaque marché adjugé conformément aux dispositions du paragraphe 15 du présent article. Chaque procès-verbal mentionnera le nom de l'entité acheteuse, la valeur et la nature des marchandises achetées, ainsi que leur pays d'origine, et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances visées au paragraphe 15 du présent article dans lesquelles le marché a été adjugé. Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles VI et VII du présent accord. (1)Le développement original d'un produit nouveau peut englober une production limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit se prête à une production en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement. Article VI Information et examen 1. Toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale, et procédures (y compris les clauses contractuelles types), relatifs aux marchés publics visés par le présent accord, seront publiés dans les moindres délais par les parties dans les publications appropriées dont la liste figure à l'annexe IV, et de façon à permettre aux autres parties et aux fournisseurs d'en prendre connaissance. Les parties se tiendront prêtes à fournir des explications sur leurs procédures de passation des marchés publics à toute autre partie qui en fera la demande. Les entités se tiendront prêtes à fournir des explications sur leurs pratiques et procédures de passation des marchés à tout fournisseur du ressort d'un pays partie à l'accord qui en fera la demande. 2. Les entités communiqueront dans les moindres délais à tout fournisseur qui en fera la demande des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet de sa demande d'inscription sur la liste des fournisseurs qualifiés ou les raisons pour lesquelles il n'aura pas été invité ou admis à soumissionner. 3. Les entités informeront de l'adjudication du marché les soumissionnaires qui n'auront pas été retenus. Cette information, donnée par écrit ou par voie d'avis, sera communiquée dans les moindres délais, et en tout état de cause dans un délai qui n'excédera pas sept jours ouvrables à compter de la passation du marché. 4. L'entité acheteuse communiquera dans les moindres délais à tout soumissionnaire non retenu qui en fera la demande des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet de sa soumission, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que le nom de l'adjudicataire. 5. Les entités désigneront une personne ou un service qui sera chargé de communiquer des renseignements additionnels aux soumissionnaires non retenus qui estimeront que les raisons avancées pour le rejet de leur soumission ne sont pas satisfaisantes ou qui auront d'autres questions à poser au sujet de l'adjudication. Des procédures seront également instituées pour entendre et examiner les recours relatifs à toute phase de la passation des marchés, afin que, dans la plus grande mesure possible, les différends surgissant dans le cadre du présent accord entre les fournisseurs et les entités concernées soient réglés de façon équitable et avec diligence. 6. Le gouvernement d'un soumissionnaire non retenu qui est partie au présent accord pourra, sans préjudice des dispositions de l'article VII, demander les renseignements additionnels sur la passation du marché qui pourront être nécessaires pour permettre de s'assurer que l'achat a été effectué dans des conditions d'équité et d'impartialité. À cet effet, l'autorité publique acheteuse fournira des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Normalement, ce dernier renseignement pourra être divulgué par le gouvernement du soumissionnaire non retenu à la condition qu'il use de ce droit avec discrétion. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ce renseignement ne sera divulgué qu'après consultation et avec l'accord de la partie qui l'aura communiqué au gouvernement du soumissionnaire non retenu. 7. Les renseignements disponibles concernant la passation d'un marché seront communiqués à toute autre partie qui en fera la demande. 8. Les renseignements confidentiels fournis à une partie, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la partie qui les aura fournis. 9. Les parties établiront et communiqueront au comité des statistiques annuelles de leurs achats. Ces communications contiendront les renseignements ci-après sur les marchés adjugés par toutes les entités acheteuses visées par le présent accord: a) statistiques globales de la valeur estimée des marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil; b) statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par entité, par catégorie de produits, et selon la nationalité des adjudicataires ou le pays d'origine des produits, suivant une classification commerciale reconnue ou une autre classification appropriée; c) statistiques indiquant le nombre total et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à l'article V paragraphe 15. Article VII Exécution des obligations Institutions 1. Il sera institué, en vertu du présent accord, un comité des marchés publics (dénommé «le comité» dans le texte l'accord), composé de représentants de chacune des parties. Le comité élira son président ; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui être conférées par les parties. 2. Le comité pourra instituer, le cas échéant, des groupes spéciaux (panels) selon les modalités et aux fins énoncées au paragraphe 8 du présent article, ainsi que des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par le comité. Consultations 3. Chaque partie examinera avec compréhension les représentations adressées par toute autre partie et se prêtera à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord. 4. Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'accord est compromise, par une autre ou d'autres parties, elle pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question. Chaque partie examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par une autre partie. Les parties concernées engageront dans les moindres délais les consultations demandées. 5. Les parties qui procéderont à des consultations sur une question particulière touchant l'application du présent accord fourniront des renseignements sur cette question, sous réserve des dispositions de l'article VI paragraphe 8 et s'efforceront de mener ces consultations à leur terme dans un délai raisonnablement court. Règlement des différends 6. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée à l'issue de consultations tenues au titre du paragraphe 4 entre les parties concernées, le comité se réunira à la demande de toute partie au différend dans les trente jours à compter de la réception d'une telle demande, pour examiner la question en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante. 7. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée dans les trois mois, à la suite d'un examen détaillé effectué par le comité conformément au paragraphe 6, le comité, à la demande de toute partie au différend, instituera un groupe spécial qu'il chargera: a) d'examiner la question; b) d'avoir des consultations régulières avec les parties au différend et de leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante; c) d'exposer les faits de la cause dans la mesure où ils se rapportent à l'application du présent accord et de formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question. 8. Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux, le président du comité tiendra une liste indicative officieuse de fonctionnaires d'État expérimentés en matière de relations commerciales. Des personnes qui ne seront pas fonctionnaires d'État pourront également être portées sur cette liste. À cet égard, chaque partie sera invitée à indiquer au président du comité, au début de chaque année, le nom d'une ou de deux personnes qu'elle serait prête à mettre à sa disposition pour cette tâche. Lorsqu'un groupe spécial sera institué en vertu du paragraphe 7, le président proposera dans les sept jours aux parties au différend la composition de ce groupe spécial qui sera de trois ou cinq membres, de préférence fonctionnaires d'État. Les parties directement concernées donneront dans les sept jours ouvrables leur avis sur les désignations des membres d'un groupe spécial faites par le président ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations sauf pour des raisons contraignantes. Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement est partie à un différend ne pourra être membre du groupe spécial appelé à en connaître. Les membres des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial serait saisi. 9. Chaque groupe spécial arrêtera lui-même ses procédures. Toutes les parties ayant un intérêt substantiel dans une question, et qui en auront donné notification au comité, auront la possibilité de se faire entendre. Chaque groupe spécial pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée et lui demander des renseignements. Avant de demander de tels renseignements à une source relevant de la juridiction d'une partie, il en informera le gouvernement de cette partie. Toute partie répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugera ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe spécial, mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel avec l'autorisation du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis. Lorsqu'une solution mutuellement satisfaisante ne pourra être apportée à un différend, ou lorsque le différend portera sur une interprétation du présent accord, le groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication au comité. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une question d'interprétation de l'accord, ou qu'un règlement bilatéral sera intervenu, le groupe spécial pourra, dans son rapport, se borner à exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été trouvée. 10. Le temps nécessaire aux groupes spéciaux variera selon le cas. Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations, accompagnées le cas échéant de leurs recommandations au comité, sans retard indu, en tenant compte de l'obligation, pour le comité, d'assurer un prompt règlement des affaires urgentes, dans un délai qui serait normalement de quatre mois à compter du jour où le groupe spécial aurait été institué. Exécution des obligations 11. Lorsque l'examen sera terminé, ou lorsqu'un groupe, un groupe de travail ou un autre organe subsidiaire aura présenté son rapport au comité, celui-ci se saisira de la question dans les moindres délais. En ce qui concerne ces rapports, il y donnera suite comme il convient, normalement dans les trente jours à compter de leur réception, sauf prorogation de ce délai par le comité. Il devra notamment: a) exposer les faits de la cause; b) faire des recommandations à une ou plusieurs parties, et/ou c) statuer de toute autre manière qu'il jugera appropriée.
Toute recommandation du comité visera à permettre un règlement positif de l'affaire sur la base du dispositif du présent accord et de ses objectifs énoncés dans le préambule. 12. Si une partie à qui des recommandations auraient été adressées estimait ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre, elle devrait, dans les moindres délais, en fournir les raisons par écrit au comité. Dans ce cas, celui-ci examinera quelles autres suites seraient appropriées. 13. Le comité tiendra sous surveillance toute question au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou statué. Équilibre des droits et des obligations 14. Si une ou plusieurs parties au différend n'acceptent pas les recommandations du comité, et si celui-ci considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser une ou plusieurs parties à suspendre, en totalité ou en partie, et pendant aussi longtemps que cela sera nécessaire, l'application du présent accord à l'égard de telle autre ou telles autres parties, si cette suspension est jugée justifiée compte tenu des circonstances. Article VIII Exceptions à l'accord 1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant à l'achat d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale. 2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une partie quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public, de la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, à la protection de la propriété intellectuelle, ou se rapportant à des articles fabriqués par des personnes handicapées, ou dans des institutions philanthropiques, ou dans les prisons. Article IX Dispositions finales Acceptation et accession 1. a) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne, dont les listes convenues d'entités sont contenues à l'annexe I; b) tout gouvernement qui est partie contractante à l'accord général mais non partie au présent accord pourra y accéder, à des conditions à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues; c) le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire, et dont les listes convenues d'entités sont contenues à l'annexe I; d) le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues; e) en ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables.
Réserves 2. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne les dispositions du présent accord. Entrée en vigueur 3. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1981 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. Législation nationale 4. a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives, ainsi que des règles, procédures et pratiques appliquées par les entités reprises dans sa liste annexée au présent accord, avec les dispositions dudit accord; b) chaque partie informera le comité de toute modification apportée à ses lois règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
Rectifications ou modifications 5. a) Les rectifications de pure forme et les modifications mineures se rapportant aux annexes I à IV du présent accord seront notifiées au comité et prendront effet à la condition qu'aucune objection n'y ait été faite dans un délai de trente jours; b) des modifications autres que celles mentionnées sous a) ci-dessus ne pourront être apportées aux listes d'entités que dans des circonstances exceptionnelles. Dans de tels cas, la partie qui se propose de modifier sa liste d'entités en informera le président du comité, qui convoquera le comité dans les moindres délais. Les parties examineront la modification projetée ainsi que les ajustements compensatoires qui pourraient en résulter, afin de maintenir le champ d'application mutuellement agréé du présent accord à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification. S'il n'est pas possible d'arriver à un accord sur une modification apportée ou projetée, la question pourra être traitée ensuite selon les dispositions de l'article VII du présent accord, en tenant compte de la nécessité de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au niveau le plus élevé possible.
Examens et négociations 6. a) Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen; b) au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les parties engageront de nouvelles négociations en (1)Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. vue d'élargir et d'améliorer l'accord sur une base de réciprocité mutuelle, compte tenu des dispositions de l'article III relatif aux pays en voie de développement. À cet égard, le comité explorera prochainement les possibilités d'étendre le champ d'application du présent accord aux marchés de services.
Amendements 7. Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté. Dénonciation 8. Toute partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité. Non-application du présent accord entre des parties 9. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. Notes et annexes 10. Les notes et annexes au présent accord en font partie intégrante. Secrétariat 11. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. Dépôt 12. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de toute rectification ou modification qui y aura été apportée conformément au paragraphe 5, de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 7, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 1, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 8 du présent article. Enregistrement 13. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies. Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les listes d'entités jointes en annexe. NOTES Article premier paragraphe 1 Eu égard aux considérations de politique générale relatives à l'aide liée, et notamment à l'objectif des pays en voie de développement visant au retour à une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux achats effectués dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en voie de développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des parties. Article V paragraphe 14 sous h) Eu égard aux considérations de politique générale propres aux pays en voie de développement concernant les marchés publics, il est noté que, dans le cadre des dispositions de l'article V paragraphe 14 sous h), les pays en voie de développement peuvent faire, de l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale, d'achats compensatoires ou d'un transfert de technologie, des critères pour l'adjudication des marchés. Il est noté que les fournisseurs du ressort d'une partie ne seront pas favorisés par rapport aux fournisseurs du ressort de toute autre partie. Note concernant les annexes à l'accord Les annexes à cet accord contenant les listes des marchés publics (1) auxquels s'appliqueront les dispositions de cet accord, ainsi que les listes des publications mentionnées dans l'article V paragraphes 3 et 6 et dans l'article VI paragraphe 1, ne sont pas, en raison de leur volume, reprises dans ce texte. On peut les consulter dans le texte certifié de l'accord relatif aux marchés publics, publié par le secrétariat du GATT à Genève, du 12 avril 1979. (1)Les pays suivants ont déposé ces listes des marchés publics : Australie, Communauté économique européenne et ses États membres, Finlande, Hong-kong, Inde, Jamaïque, Japon, Nigeria, Norvège, Suède, Suisse, États-Unis. ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AÉRONEFS CIVILS PRÉAMBULE LES SIGNATAIRES (1) DE L'ACCORD relatif au commerce des aéronefs civils, ci-après dénommé l'«accord», PRENANT ACTE de ce que, les 12 et 14 septembre 1973, les ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round devaient réaliser l'expansion et une libération de plus en plus large du commerce mondial, entre autres par la suppression progressive des obstacles au commerce et par l'amélioration du cadre international qui régit le commerce mondial; DÉSIREUX d'assurer, dans le commerce mondial des aéronefs civils, de leurs parties et des équipements liés, un maximum de liberté, notamment la suppression des droits et, dans toute la mesure du possible, la réduction ou la suppression des effets de restriction ou de distorsion des échanges; DÉSIREUX d'encourager la poursuite des progrès technologiques de l'industrie aéronautique dans le monde entier; DÉSIREUX d'assurer des possibilités de concurrence équitables et égales à leur aéronautique civile ainsi qu'à leurs producteurs afin que ces derniers puissent participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils; CONSCIENTS de l'importance de leurs intérêts mutuels globaux, au niveau économique et commercial, dans le secteur de l'aéronautique civile; RECONNAISSANT que de nombreux signataires considèrent le secteur de l'aéronautique comme une composante particulièrement importante de la politique économique et industrielle; DÉSIREUX d'éliminer les effets défavorables résultant, pour le commerce des aéronefs civils, de l'aide apportée par les pouvoirs publics à l'étude, à la construction et à la commercialisation des aéronefs civils, tout en reconnaissant que cette aide des pouvoirs publics en tant que telle ne serait pas réputée constituer une distorsion des échanges; DÉSIREUX de voir leur aéronautique civile travailler sur la base de la concurrence commerciale, et reconnaissant que les relations entre les pouvoirs publics et l'industrie varient largement d'un signataire à l'autre; RECONNAISSANT les obligations et les droits qu'ils tiennent de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT») et des autres accords multilatéraux négociés sous les auspices du GATT; RECONNAISSANT la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de règlement des différends, en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions du présent accord et de maintenir entre eux l'équilibre des droits et des obligations; DÉSIREUX d'établir un cadre international qui régisse le commerce des aéronefs civils, SONT CONVENUS de ce qui suit: (1)Le terme «signataires» est utilisé ci-après pour désigner les parties au présent accord. Article premier Produits visés 1.1. Le présent accord s'applique aux produits ci-après: a) tous les aéronefs civils; b) tous les moteurs d'aéronefs civils, leurs parties et pièces et leurs composants; c) toutes les autres parties et pièces, et tous les composants et sous-ensembles, d'aéronefs civils; d) tous les simulateurs de vol au sol, leurs parties et pièces et leurs composants,
qu'ils soient utilisés comme matériel originaire ou de remplacement dans la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs civils. 1.2. Aux fins du présent accord, l'expression «aéronefs civils» désigne: a) tous les aéronefs autres que militaires; b) tous les autres produits énumérés au paragraphe 1.1 ci-dessus.
Article 2 Droits de douane et autres impositions 2.1. Les signataires sont convenus: 2.1.1. d'éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions (1) de toute nature, perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs qu'énumère l'annexe si ces produits sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation, 2.1.2. d'éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions (1) de toute nature, perçus sur les réparations d'aéronefs civils, 2.1.3. d'inclure, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, dans leurs listes annexées à l'accord général, l'admission en franchise ou en exemption de droits de tous les produits visés au paragraphe 2.1.1 ci-dessus et de toutes les réparations visées au paragraphe 2.1.2 ci-dessus.
2.2. Chaque signataire: a) adoptera ou adaptera, au fins d'administration douanière, un système fondé sur la destination finale du produit, en vue de donner effet à ses obligations au titre au paragraphe 2.1 ci-dessus; b) fera en sorte que son système fondé sur la destination finale comporte un régime d'admission en franchise ou en exemption de droits qui soit comparable au régime institué par les autres signataires et qui ne constitue pas une entrave au commerce; c) informera les autres signataires des modalités d'administration de son système fondé sur la destination finale. Article 3 Obstacles techniques au commerce 3.1. Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En outre, les signataires sont convenus que les prescriptions en matière de certification des aéronefs civils et les spécifications relatives aux procédures d'exploitation et d'entretien de ces aéronefs seront régies, entre les signataires, par les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce. Article 4 Marchés passés sur instructions des pouvoirs publics, contrats obligatoires de sous-traitance et incitations 4.1. Les acheteurs d'aéronefs civils devraient être libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de considérations commerciales et techniques. 4.2. Les signataires s'interdisent de soumettre les compagnies aériennes, constructeurs d'aéronefs, ou autres entités acheteuses d'aéronefs civils, à des obligations ou à des pressions excessives à l'effet d'acheter des aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduiraient une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire. 4.3. Les signataires sont convenus que l'achat des produits visés par le présent accord ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en matière de prix, de qualité et de délais de livraison. S'agissant de l'approbation ou de l'adjudication de marchés portant sur des produits visés par le présent accord, tout (1)L'expression «autres impositions» s'entendra dans le même sens qu'à l'article II de l'accord général. signataire pourra toutefois exiger que ses entreprises qualifiées soient admises à concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées d'autres signataires (1). 4.4. Les signataires sont convenus d'éviter de pratiquer quelque type d'incitation, que ce soit à la vente ou à l'achat d'aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduirait une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire. Article 5 Restrictions au commerce 5.1. Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative (contingentement à l'importation) ni prescription en matière de licences d'importation qui restreindrait l'importation d'aéronefs civils d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'accord général. La présente disposition n'exclut pas l'application, à l'importation, de systèmes de surveillance ou de licences compatibles avec l'accord général. 5.2. Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative ni système de licences d'exportation, ni autre prescription similaire, qui restreindrait, pour des raisons de commerce ou de concurrence, l'exportation d'aéronefs civils à destination d'autres signataires d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'accord général. Article 6 Aides publiques, crédit à l'exportation et commercialisation des aéronefs 6.1. Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires) s'appliquent au commerce des aéronefs civils. Ils affirment que, dans leur participation ou leur aide aux programmes relatifs aux aéronefs civils, ils s'efforceront d'éviter les effets défavorables sur le commerce des aéronefs civils, au sens de l'article 8 paragraphes 3 et 4 de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Ils tiendront également compte des facteurs spéciaux qui jouent dans le secteur aéronautique, en particulier les aides publiques largement pratiquées dans ce domaine, de leurs intérêts économiques internationaux et du désir des producteurs de tous les signataires de participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils. 6.2. Les signataires sont convenus que la détermination du prix des aéronefs civils devrait se fonder sur une perspective raisonnable de couvrir tous les coûts, y compris les coûts non renouvelables des programmes, un prorata des coûts identifiables des travaux de recherche et développement militaires concernant des aéronefs, composants et systèmes, qui trouvent ensuite une application dans la construction d'aéronefs civils, les coûts moyens de production et les coûts financiers. Article 7 Gouvernements régionaux et locaux 7.1. Outre les autres obligations qui résultent pour eux du présent accord, les signataires sont convenus de ne pas obliger ni encourager, directement ou indirectement, les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux, ni les organismes non gouvernementaux ou autres, à prendre des mesures incompatibles avec les dispositions du présent accord. Article 8 Surveillance, examen, consultations et règlement des différends 8.1. Il sera institué un comité du commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé «le comité», composé de représentants de tous les signataires. Le comité élira son président. Il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux signataires la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application du présent accord, y compris l'évolution de l'industrie aéronautique civile, pour déterminer s'il faut y apporter des amendements afin que les échanges restent libres et exempts de distorsions, pour examiner toute question à laquelle il n'aura pas été possible de trouver une solution satisfaisante au moyen de consultations bilatérales, ainsi que pour exercer les attributions qui pourront lui être conférées en vertu du présent accord ou par les signataires. 8.2. Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité (1)L'utilisation de la formule «admises à concourir ... à des conditions non moins favorables ...» ne signifie pas que les entreprises qualifiées d'un signataire ont le droit d'obtenir des marchés d'un montant similaire à celui des adjudications aux entreprises qualifiées d'un autre signataire. informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. 8.3. Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les signataires engageront de nouvelles négociations en vue d'élargir et d'améliorer l'accord sur la base de la réciprocité mutuelle. 8.4. Le comité pourra instituer les organes subsidiaires qui seront appropriés pour suivre régulièrement l'application du présent accord afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels. En particulier, il instituera un organe subsidiaire approprié afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels, la réciprocité et l'équivalence des résultats dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives aux produits visés, aux systèmes fondés sur la destination finale, aux droits de douane et aux autres impositions. 8.5. Chaque signataire examinera avec compréhension les représentations adressées par tout autre signataire et se prêtera dans les moindres délais à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord. 8.6. Les signataires reconnaissent qu'il est souhaitable de procéder à des consultations avec les autres signataires dans le cadre du comité, afin de rechercher une solution mutuellement acceptable avant l'ouverture d'une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue. Dans les cas exceptionnels où, avant l'engagement d'une procédure interne de cette nature, aucune consultation n'aura eu lieu, les signataires notifieront immédiatement au comité l'engagement de cette procédure et entreprendront dans le même temps des consultations pour rechercher une solution mutuellement convenue qui écarterait la nécessité de recourir à des mesures compensatoires. 8.7. Tout signataire qui estimerait que ses intérêts commerciaux dans la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs civils ont été, ou risquent d'être, lésés par une mesure prise par un autre signataire, pourra demander au comité d'examiner la question. À la réception d'une telle demande, le comité se réunira dans les trente jours et examinera la question aussi rapidement que possible en vue d'arriver à une solution des problèmes dans les moindres délais possibles et, en particulier, avant qu'une solution définitive ait été apportée ailleurs à ces problèmes. À cet égard, le comité pourra rendre les décisions ou faire les recommandations qui seront appropriées. L'examen ne préjudiciera pas les droits que les signataires tiennent de l'accord général ou d'instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, dans la mesure où ils s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En vue d'aider à l'examen des problèmes qui se poseraient, dans le cadre de l'accord général et des instruments susvisés, le comité pourra fournir l'assistance technique appropriée. 8.8. Les signataires sont convenus que, en ce qui concerne tout différend portant sur un point relevant du présent accord mais non d'autres instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, les signataires et le comité appliqueront, mutatis mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII de l'accord général et celles du mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance, afin de rechercher un règlement de ce différend. Ces procédures s'appliqueront également en vue du règlement de tout différend portant sur un point relevant du présent accord et d'un autre instrument négocié multilatéralement sous les auspices du GATT, si les parties à ce différend en conviennent ainsi. Article 9 Dispositions finales 9.1. Acceptation et accession 9.1.1. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne. 9.1.2. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire. 9.1.3. Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les signataires, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. 9.1.4. En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables. 9.2. Réserves 9.2.1. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres signataires. 9.3. Entrée en vigueur 9.3.1. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. 9.4. Législation nationale 9.4.1. Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord. 9.4.2. Chaque signataire informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements. 9.5. Amendements 9.5.1. Les signataires pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les signataires conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un signataire que lorsque celui-ci l'aura accepté. 9.6. Dénonciation 9.6.1. Tout signataire pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du jour où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, tout signataire pourra demander la réunion immédiate du comité. 9.7. Non-application du présent accord entre des signataires 9.7.1. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. 9.8. Annexe 9.8.1. L'annexe au présent accord en fait partie intégrante. 9.9. Secrétariat 9.9.1. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. 9.10. Dépôt 9.10.1. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme du présent accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 9 paragraphe 5, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 9 paragraphe 1, ou de chaque dénonciation conformément à l'article 9 paragraphe 6. 9.11. Enregistrement 9.11.1. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies. Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les listes jointes en annexe. (1)Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. ANNEXE PRODUITS VISÉS Les signataires sont convenus que les produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs énumérées ci-après seront admis en franchise ou en exemption de droits s'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation. Ne seront pas compris dans ces produits: - les produits incomplets ou inachevés, à moins qu'ils ne présentent les caractéristiques essentielles de parties ou pièces, composants, sous-ensembles ou articles d'équipement, complets ou finis, d'aéronefs civils (1), - les matériaux sous toutes formes (par exemple feuilles, plaques, profilés, bandes, barres, conduits, tuyauteries, etc.) à moins qu'ils n'aient été découpés aux dimensions ou formes voulues, ou modelés en vue de leur incorporation dans des aéronefs civils (1), - les matières premières et produits de consommation. Liste de positions du tarif canadien La liste ci-après n'est authentique qu'en français et en anglais. >PIC FILE= "T0012847"> (1)Par exemple, les articles portant un numéro d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils. Liste de produits basée sur la nomenclature du Conseil de coopération douanière La liste ci-après n'est authentique qu'en français et en anglais. Note : Pour les besoins de la présente liste, «ex» signifie que, pour chaque position de la nomenclature du Conseil de coopération douanière énumérée ci-après, les produits (ou groupes de produits) mentionnés seront admis en franchise ou en exemption de droits, s'ils sont destinés à être utilisés et incorporés dans un aéronef civil (1). >PIC FILE= "T0012848"> (1)Les appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties et pièces détachées : ex 88.05 sont inclus dans l'accord sans devoir être incorporés. >PIC FILE= "T0012849"> >PIC FILE= "T0012850"> >PIC FILE= "T0012851"> List of items from the tariff schedules of the United States The following list is authentic only in the English language. >PIC FILE= "T0012852"> >PIC FILE= "T0012853"> >PIC FILE= "T0012854"> >PIC FILE= "T0012855"> >PIC FILE= "T0012856"> ACCORD RELATIF À L'INTERPRÉTATION ET À L'APPLICATION DES ARTICLES VI, XVI ET XXIII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE PRÉAMBULE LES SIGNATAIRES (1) DU PRÉSENT ACCORD, PRENANT ACTE de ce que, les 12 et 14 septembre 1973, les ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales devaient, entre autres, réduire ou éliminer les effets de restriction ou de distorsion des mesures non tarifaires et assujettir ces mesures à une discipline internationale plus efficace; RECONNAISSANT que les gouvernements ont recours aux subventions afin de poursuivre des objectifs importants de politique nationale; RECONNAISSANT également que les subventions peuvent avoir des effets dommageables sur le commerce et la production; RECONNAISSANT que le présent accord devrait viser principalement les effets des subventions et que ces effets doivent être évalués en tenant dûment compte de la situation économique intérieure des signataires concernés aussi bien que de l'état des relations économiques et monétaires internationales; DÉSIREUX de faire en sorte que le recours aux subventions n'affecte pas défavorablement ni ne préjudicie les intérêts d'aucun signataire du présent accord, que les mesures compensatoires n'entravent pas de façon injustifiable le commerce international et que les producteurs affectés de manière défavorable par le recours à des subventions puissent obtenir réparation dans un cadre international concerté de droits et d'obligations; TENANT COMPTE des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement; DÉSIREUX d'appliquer intégralement et d'interpréter, uniquement pour ce qui concerne les subventions et les mesures compensatoires, les dispositions des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (2) (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT»), et d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre; DÉSIREUX d'assurer un règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord, SONT CONVENUS de ce qui suit: (1)Le terme «signataires» est utilisé ci-après pour désigner les parties au présent accord. (2)Chaque fois qu'il sera fait référence dans le présent accord aux «termes du présent accord», aux «articles» ou aux «dispositions du présent accord», il faudra entendre, quand le contexte l'exige, les dispositions de l'accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord. PREMIÈRE PARTIE Article premier Application de l'article VI de l'accord général (1) Les signataires prendront toutes les mesures nécessaires pour que l'institution d'un droit compensateur (2) à l'égard de tout produit du territoire d'un signataire qui serait importé sur le territoire d'un autre signataire soit conforme aux dispositions de l'article VI de l'accord général et aux termes du présent accord. Article 2 Procédures internes et questions connexes 1. Il ne pourra être institué de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes (3) et menées en conformité des dispositions du présent article. Une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production affectée ou en son nom. La demande devra comporter des éléments de preuve suffisants de l'existence: a) d'une subvention et, si possible, de son montant; b) d'un préjudice au sens où l'entend l'article VI de l'accord général, tel qu'il est interprété par le présent accord (4); c) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice prétendu. Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une telle demande, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants concernant tous les points visés sous a) à c) ci-dessus. 2. Chaque signataire notifiera au comité des subventions et mesures compensatoires (5): a) celles de ses autorités qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées dans le présent article; b) ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes. 3. Lorsque les autorités chargées des enquêtes seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le ou les signataires dont les produits feront l'objet de l'enquête et les exportateurs et importateurs connus des autorités chargées de l'enquête comme étant intéressés, ainsi que les recourants, recevront une notification et un avis sera publié. Pour déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête, les autorités chargées des enquêtes devraient tenir compte de la position prise par les filiales de la partie recourante (6) résidant sur le territoire d'un autre signataire. 4. Dès l'ouverture d'une enquête et par la suite, les éléments de preuve relatifs à la fois à la subvention et au préjudice qui en résulte devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs à l'existence d'une subvention ainsi que d'un préjudice seront examinés simultanément: a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées. 5. L'avis mentionné au paragraphe 3 ci-dessus comportera une description de la ou des pratiques de subvention sur lesquelles portera l'enquête. Chaque signataire fera en sorte que ses autorités chargées des enquêtes ménagent à tous les signataires intéressés et à toutes les parties intéressées (7) une possibilité (1)Les dispositions de la première partie et de la partie II du présent accord pourront être invoquées parallèlement ; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur du pays importateur, il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur, soit une contre-mesure autorisée). (2)L'expression «droit compensateur» sera interprétée comme désignant un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu à l'article VI paragraphe 3 de l'accord général. (3)Le terme «ouverte» tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de procédure par laquelle un signataire ouvre formellement une enquête conformément au paragraphe 3 du présent article. (4)Pour les besoins du présent accord, le terme «préjudice» s'entendra, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une branche de production nationale, d'une menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou d'un retard sensible dans la création d'une branche de production nationale ; il sera interprété conformément aux dispositions de l'article 6. (5)Établi par la partie V du présent accord et ci-après dénommé «le comité». (6)Aux fins du présent accord, le terme «partie» désigne toute personne physique ou morale résidant sur le territoire d'un signataire. (7)Par «signataire intéressé» ou «partie intéressée», on entend un signataire ou une partie dont les intérêts économiques sont affectés par la subvention en question. raisonnable de prendre connaissance, à leur demande, de tous les renseignements pertinents qui ne seraient pas confidentiels (ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 6 et 7 ci-après) et que lesdites autorités utilisent dans l'enquête, et une possibilité raisonnable de présenter par écrit et, sur justification, oralement, leurs vues aux autorités chargées de l'enquête. 6. Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête, seront, sur exposé des raisons, traités comme tels par les autorités chargées de l'enquête. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis (1). Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel. Dans le cas où lesdites parties indiqueraient que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées. 7. Toutefois, si les autorités chargées de l'enquête estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la partie qui sollicite le traitement confidentiel se refuse à divulguer les renseignements, les autorités en question pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré d'autre part, de manière convaincante, que les renseignements sont exacts (2). 8. Les autorités chargées de l'enquête pourront, au besoin, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres signataires, à la condition qu'elles en aient avisé officiellement en temps utile le signataire en question, et sous réserve que celui-ci n'y fasse pas opposition. En outre, elles pourront enquêter dans les locaux d'une entreprise et examiner ses dossiers: a) si l'entreprise y consent; b) si une notification à cet effet est adressée au signataire en question et s'il n'y fait pas opposition. 9. Dans les cas où une partie ou un signataire intéressé refuse de donner accès aux renseignements nécessaires, ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l'enquête de façon notable, des constatations préliminaires et finales (3), positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. 10. Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un signataire d'agir avec diligence, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, concernant l'ouverture d'une enquête, l'établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l'application de mesures provisoires ou finales. 11. Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du pays d'importation, les dispositions du présent accord seront pleinement applicables, et la ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d'origine et le pays d'importation. 12. Une enquête sera close lorsque les autorités chargées de l'enquête seront convaincues qu'il n'y a pas subvention, ou que l'effet que la subvention prétendue exerce sur la branche de production en question n'est pas tel qu'il cause un préjudice. 13. Une enquête ne mettra pas obstacle au dédouanement. 14. Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an à compter de leur ouverture. 15. Il sera donné avis au public de toute constatation préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, et de l'annulation d'une constatation. En cas de constatation positive, l'avis exposera les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons ou le fondement desdites constatations et conclusions. En cas de constatation négative, l'avis donnera au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons. Tous les avis de constatation seront communiqués au ou aux signataires dont les produits feront l'objet de ladite constatation et aux exportateurs connus comme étant intéressés. 16. Les signataires présenteront sans délai au comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou (1)Les signataires ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains signataires, une divulgation pourrait être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée. (2)Les signataires sont convenus que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire. (3)Du fait que des termes différents sont utilisés dans les différents systèmes des divers pays, le terme «constatation» est utilisé ci-après pour désigner une décision ou une détermination formelle. finales en matière de droits compensateurs. Les représentants des gouvernements pourront consulter ces rapports au secrétariat du GATT. Les signataires présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six mois précédents. Article 3 Consultations 1. Le plus tôt possible après qu'il aura été fait droit à une demande d'ouverture d'enquête, et en tout état de cause avant l'ouverture de toute enquête, il sera donné aux signataires dont les produits pourront faire l'objet de telles enquêtes une possibilité raisonnable de procéder à des consultations en vue d'élucider la situation concernant les questions visées à l'article 2 paragraphe 1 ci-avant, et d'arriver à une solution mutuellement convenue. 2. En outre, pendant toute la durée de l'enquête, il sera donné aux signataires dont les produits font l'objet de l'enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue d'élucider la situation de fait et d'arriver à une solution mutuellement convenue (1). 3. Sans préjudice de l'obligation de donner une possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les présentes dispositions en matière de consultations n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un signataire d'agir avec diligence conformément aux dispositions du présent accord, concernant l'ouverture d'une enquête, l'établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l'application de mesures provisoires ou finales. 4. Le signataire qui a l'intention d'ouvrir une enquête, ou qui procède à une enquête, donnera sur demande au ou aux signataires dont les produits feront l'objet de l'enquête l'autorisation de prendre connaissance de tous éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des éléments de preuve confidentiels, utilisés pour l'ouverture ou la conduite de l'enquête. Article 4 Institution de droits compensateurs 1. La décision d'instituer ou non un droit compensateur lorsque toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit compensateur à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement du montant de la subvention incombent aux autorités du signataire importateur. Il est souhaitable que l'institution soit facultative sur le territoire de tous les signataires et que le droit soit moindre que le montant total de la subvention, si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice causé à la branche de production nationale. 2. Il ne sera perçu (2) sur un produit importé aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé en termes de subvention par unité du produit subventionné et exporté (3). 3. Lorsqu'un droit compensateur est institué en ce qui concerne un produit quelconque, ledit droit, dont les montants seront appropriés, sera perçu sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles sont subventionnées et qu'elles causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources qui auront renoncé aux subventions en question ou dont un engagement aux termes du présent accord aura été accepté. 4. Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour mener des consultations à leur terme, un signataire, en détermination finale, conclut en établissant l'existence et le montant de la subvention, et que, en raison des effets de la subvention, les importations subventionnées causent un préjudice, il pourra instituer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, à moins que la subvention ne soit retirée. 5. a) Une procédure pourra (4) être suspendue ou close sans institution de mesures provisoires ou de droits compensateurs s'il a été accepté des engagements aux termes desquels: i) le gouvernement du pays exportateur accepte de supprimer ou de limiter la subvention ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets, ou (1)Il importe particulièrement, conformément aux dispositions de ce paragraphe, qu'aucune constatation positive, qu'elle soit préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu'une possibilité raisonnable de procéder à des consultations ait été ménagée. Ces consultations pourront établir la base sur laquelle il sera procédé en vertu des dispositions de la partie VI du présent accord. (2)Le terme «percevoir», tel qu'il est utilisé dans le présent accord, désigne l'imposition ou le recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final. (3)Les signataires devraient se mettre d'accord sur un exposé des critères à appliquer pour le calcul du montant de la subvention. (4)Le terme «pourra» ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements en matière de prix, si ce n'est conformément aux dispositions du paragraphe 5 sous b) du présent article. ii) l'exportateur accepte de réviser ses prix de façon que les autorités chargées de l'enquête soient convaincues que l'effet préjudiciable de la subvention est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour compenser le montant de la subvention. Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si le signataire importateur a préalablement: 1. ouvert une enquête conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord, 2. obtenu le consentement du signataire exportateur.
Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités du signataire importateur jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons; b) si les engagements sont acceptés, l'enquête sur le préjudice sera néanmoins menée à son terme si le signataire exportateur le désire ou si le signataire importateur en décide ainsi. Dans ce cas, s'il est conclu à l'absence de préjudice ou de menace de préjudice, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où il aura été conclu à l'absence de menace de préjudice en grande partie du fait de l'existence d'un engagement ; dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord; c) des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du signataire importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les gouvernements ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjudiciera d'aucune manière à l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations subventionnées se poursuivent. 6. Les autorités de tout signataire importateur pourront demander à tout gouvernement ou exportateur dont elles auront accepté des engagements de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution desdits engagements, et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'engagements, les autorités du signataire importateur pourront prendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité de ses dispositions, des mesures qui pourront consister en l'application immédiate de mesures provisoires, fondée sur les meilleurs renseignements connus. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les marchandises déclarées pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires ; toutefois, aucune imposition à titre rétroactif ne sera applicable aux importations déclarées avant la violation de l'engagement. 7. La durée des engagements n'excédera pas celle que pourraient avoir les droits compensateurs en vertu du présent accord. Les autorités du signataire importateur réexamineront la nécessité de maintenir un engagement lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande d'exportateurs ou d'importateurs intéressés du produit en question qui justifieraient par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. 8. Chaque fois qu'une enquête ouverte au sujet de droits compensateurs sera suspendue ou close conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, et chaque fois qu'il sera mis fin à un engagement, le fait sera notifié officiellement et devra être rendu public. Les avis donneront au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons de ces conclusions. 9. Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour neutraliser la subvention qui cause un préjudice. Les autorités chargées de l'enquête réexamineront la nécessité de maintenir le droit lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. Article 5 Mesures provisoires et rétroactivité 1. Il ne pourra être pris de mesures provisoires que lorsqu'une constatation préliminaire positive aura établi l'existence d'une subvention et d'éléments de preuve suffisants du préjudice, comme il est prévu sous les lettres a) à c) de l'article 2 paragraphe 1. Il ne sera appliqué de mesures provisoires que si les autorités concernées jugent qu'elles sont nécessaires pour empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête. 2. Les mesures provisoires pourront prendre la forme de droits compensateurs provisoires, garantis par des dépôts en espèces ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention provisoirement calculé. 3. Les mesures provisoires instituées seront limitées à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois. 4. Les dispositions pertinentes de l'article 4 seront suivies lors de l'institution de mesures provisoires. 5. En cas de constatation finale d'un préjudice (mais non d'une menace de préjudice, ni d'un retard sensible dans la création d'une branche de production), ou, dans le cas d'une constatation finale de menace de préjudice lorsque, en l'absence de ces mesures provisoires, l'effet des importations subventionnées aurait donné lieu à une constatation de préjudice, des droits compensateurs pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées. 6. Si le droit compensateur définitif est supérieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, l'excédent sera restitué ou la caution libérée avec diligence. 7. Sauf dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, en cas de constatation d'une menace de préjudice ou d'un retard sensible (sans qu'il y ait encore préjudice), un droit compensateur définitif ne pourra être institué qu'à compter de la date de la constatation de la menace de préjudice ou du retard sensible, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence. 8. Lorsqu'une constatation finale est négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence. 9. Dans des circonstances critiques, lorsque, dans le cas du produit subventionné en question, les autorités constatent qu'un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions à l'exportation versées ou accordées de façon incompatible avec les dispositions de l'accord général et du présent accord, et que, pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise, il apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations, les droits compensateurs définitifs pourront être imposés sur des importations déclarées pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires. Article 6 Détermination de l'existence d'un préjudice 1. La détermination de l'existence d'un préjudice (1) aux fins de l'article VI de l'accord général comportera un examen objectif: a) du volume des importations subventionnées et de leur effet sur les prix des produits similaires (2) sur le marché intérieur; b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. 2. Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation importante des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du signataire importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, sous-cotation importante du prix par rapport au prix d'un produit similaire du signataire importateur, ou si ces importations ont d'autre manière pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 3. L'examen de l'incidence sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que : diminution effective ou potentielle de la production, des ventes, de la part de marchés, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités ; éléments qui influent sur les prix intérieurs ; effets négatifs, effectifs ou potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la possibilité de se procurer des capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, point de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes gouvernementaux de soutien. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces (1)La détermination de l'existence d'un préjudice selon les critères énoncés dans cet article se fondera sur des éléments de preuve positifs. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice, les autorités chargées de l'enquête pourront, lorsqu'elles examineront les éléments énumérés dans cet article, tenir compte des éléments de preuve relatifs à la nature de la subvention en question et des effets qui paraîtraient devoir en résulter pour le commerce. (2)Dans le présent accord, l'expression «produit similaire» (like product) s'entendra d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 4. Il doit être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets (1) de la subvention, un préjudice au sens où l'entend le présent accord. Il pourra y avoir d'autres éléments (2) qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production nationale, et les préjudices causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations subventionnées. 5. Aux fins de la détermination de l'existence d'un préjudice, l'expression «branche de production nationale» s'entendra, sauf dispositions du paragraphe 7 ci-après, de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ; toutefois, lorsque des producteurs sont liés (3) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui fait prétendument l'objet d'une subvention, l'expression «branche de production» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs. 6. L'effet des importations subventionnées sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent de définir cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les réalisations des producteurs ou les bénéfices. Lorsque la production nationale du produit similaire ne peut être définie séparément sur la base de ces critères, les effets des importations subventionnées seront évalués par examen de la production du groupe, ou gamme, de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis. 7. Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un signataire pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux ou plusieurs marchés compétitifs, et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte, si: a) les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question implantés dans d'autres parties du territoire.
Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a préjudice même s'il n'est pas causé de préjudice à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à la condition qu'il y ait une concentration d'importations subventionnées sur un de ces marchés isolés, et qu'en outre les importations subventionnées causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché. 8. Lorsque la «branche de production» aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone selon la définition énoncée au paragraphe 7 ci-dessus, il ne sera perçu de droits compensateurs que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du signataire importateur ne permet pas la perception de droits compensateurs sur cette base, le signataire importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans limitation que si: a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix subventionnés vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 4 paragraphe 5 du présent accord, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'ont pas été données dans les moindres délais; b) de tels droits ne peuvent être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question. 9. Lorsque deux ou plusieurs pays sont parvenus, dans les conditions définies à l'article XXIV paragraphe 8 sous a) de l'accord général, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production visée aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus.
PARTIE II Article 7 Notification des subventions (4) 1. Eu égard aux dispositions de l'article XVI paragraphe 1 de l'accord général, tout signataire pourra (1)Tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article. (2)Ces éléments peuvent comprendre entre autres le volume et les prix des importations non subventionnées des produits en question, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale. (3)Le comité devrait élaborer une définition du terme «lié» tel qu'il est utilisé dans ce paragraphe. (4)Dans le présent accord, le terme «subventions» sera réputé comprendre les subventions accordées par toute autorité publique ou tout organisme public du territoire d'un signataire. Il est reconnu cependant qu'il existe différents modes d'organisation des pouvoirs pour les signataires présentant différents systèmes de gouvernement de caractère fédéral. Ces signataires acceptent néanmoins les conséquences internationales que peut avoir, en vertu du présent accord, le fait que des subventions sont accordées dans les limites de leur territoire. demander par écrit des renseignements sur la nature et la portée de toute subvention accordée ou maintenue par un autre signataire (y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix) qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations de tout produit du territoire dudit autre signataire ou de réduire les importations d'un produit sur son territoire. 2. Les signataires auxquels sera adressée une telle demande fourniront ces renseignements aussi rapidement que possible et de façon complète ; ils se tiendront prêts à fournir, lorsque demande leur en sera faite, des renseignements additionnels au signataire qui aura présenté la demande. Tout signataire qui estimera que ces renseignements n'auront pas été fournis pourra porter la question à l'attention du comité. 3. Tout signataire intéressé qui estimera qu'une pratique d'un autre signataire qui a les effets d'une subvention n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article XVI paragraphe 1 de l'accord général pourra porter la question à l'attention de cet autre signataire. Si la pratique de subvention en question n'est alors pas notifiée dans les moindres délais, le signataire pourra la porter lui-même à l'attention du comité. Article 8 Subventions - Dispositions générales 1. Les signataires reconnaissent que les gouvernements recourent aux subventions afin de poursuivre des objectifs importants de politique sociale et économique. Ils reconnaissent également que les subventions peuvent exercer des effets défavorables sur les intérêts d'autres signataires. 2. Les signataires sont convenus de ne pas recourir à des subventions à l'exportation de manière incompatible avec les dispositions du présent accord. 3. Les signataires sont convenus en outre de s'efforcer d'éviter que le recours à une subvention n'ait pour effet: a) de causer un préjudice à une branche de production nationale d'un autre signataire (1); b) d'annuler ou de compromettre les avantages résultant directement ou indirectement de l'accord général (2) pour un autre signataire; c) de causer un préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire (3). 4. Les effets défavorables sur les intérêts d'un autre signataire qui devront être établis pour démontrer qu'un avantage est annulé ou compromis (4) ou qu'il est causé un préjudice sérieux peuvent résulter: a) des effets exercés par les importations subventionnées sur le marché intérieur du signataire importateur; b) des effets par lesquels une subvention détourne les importations de produits similaires du marché du pays qui accorde la subvention ou entrave ces importations; c) des effets par lesquels des exportations subventionnées détournent (5) du marché d'un pays tiers (6) les exportations de produits similaires d'un autre signataire. Article 9 Subventions à l'exportation de produits autres que certains produits primaires (7) 1. Les signataires n'accorderont pas de subventions à l'exportation de produits autres que certains produits primaires. (1)L'expression «préjudice causé à une branche de production nationale» est utilisée ici avec le même sens que dans la première partie du présent accord. (2)Les avantages résultant directement ou indirectement de l'accord général comprennent les avantages qui découlent des concessions tarifaires consolidées en vertu des dispositions de l'article II de l'accord général. (3)L'expression «préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire» est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'à l'article XVI paragraphe 1 de l'accord général et s'entend également de la menace d'un préjudice sérieux. (4)Les signataires reconnaissent que des avantages peuvent également être annulés ou compromis du fait qu'un signataire ne remplit pas les obligations qui découlent pour lui de l'accord général ou du présent accord. Dans les cas où le comité déterminera que ces obligations ne sont pas remplies en ce qui concerne des subventions à l'exportation, on pourra, sans préjudice des dispositions de l'article 18 paragraphe 9 ci-après, présumer l'existence d'effets défavorables. Une possibilité raisonnable de réfuter cette présomption sera accordée à l'autre signataire. (5)Le terme «détourner» sera interprété en tenant compte des besoins du commerce et du développement des pays en voie de développement ; l'intention n'est pas à cet égard de fixer les parts traditionnelles de marché. (6)En ce qui concerne certains produits primaires, le problème des marchés des pays tiers est traité exclusivement dans l'article 10 ci-après. (7)Aux fins du présent accord, l'expression «certains produits primaires» s'entend des produits visés, sous l'expression «produits de base», dans la note interprétative concernant l'article XVI section B paragraphe 2 de l'accord général, les mots «et de tout minéral» y étant supprimés. 2. Les pratiques énumérées aux lettres a) à l) de l'annexe sont des exemples de subventions à l'exportation. Article 10 Subventions à l'exportation de certains produits primaires 1. Conformément aux dispositions de l'article XVI paragraphe 3 de l'accord général, les signataires sont convenus de ne pas accorder, directement ou indirectement, de subvention à l'exportation de certains produits primaires d'une façon telle que le signataire qui accorde la subvention détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les signataires dans le commerce de ce produit pendant une période de référence antérieure, ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou affecter le commerce de ce produit. 2. Aux fins de l'article XVI paragraphe 3 de l'accord général, ainsi que du paragraphe 1 ci-dessus: a) l'expression «plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation» s'appliquera à tout cas où une subvention à l'exportation accordée par un signataire a pour effet de détourner les exportations d'un autre signataire, compte tenu de l'évolution des marchés mondiaux; b) en ce qui concerne les marchés nouveaux, les structures traditionnelles de l'offre du produit sur le marché mondial, dans la région ou dans le pays où se situe le marché nouveau, seront prises en compte pour déterminer la «part équitable du commerce mondial d'exportation»; c) l'expression «une période de référence antérieure» s'entendra normalement des trois années civiles les plus récentes pendant lesquelles les conditions du marché ont été normales. 3. Les signataires sont convenus en outre de ne pas accorder de subventions à l'exportation de certains produits primaires vers un marché particulier d'une manière telle que leurs prix soient sensiblement inférieurs à ceux des autres fournisseurs de ce même marché. Article 11 Subventions autres que les subventions à l'exportation 1. Les signataires reconnaissent que des subventions autres que les subventions à l'exportation constituent d'importants instruments, largement utilisés afin de poursuivre des objectifs de politique sociale et économique, et ils n'entendent pas restreindre le droit des signataires de recourir à de telles subventions pour atteindre ces objectifs et d'autres objectifs importants de politique qu'ils jugent souhaitables. Les signataires notent que ces objectifs sont entre autres les suivants: a) éliminer les handicaps industriels, économiques et sociaux de certaines régions; b) faciliter la restructuration de certains secteurs dans des conditions socialement acceptables, surtout lorsqu'elle est devenue nécessaire en raison de modifications des politiques commerciales et économiques, y compris celles qui résultent d'accords internationaux entraînant un abaissement des obstacles au commerce; c) d'une manière générale, soutenir l'emploi et encourager le recyclage et le reclassement des travailleurs; d) encourager les programmes de recherche et développement, surtout dans le domaine des industries de technologie avancée; e) mettre en oeuvre des programmes et des politiques économiques afin de promouvoir le développement économique et social des pays en voie de développement; f) redéployer l'industrie afin d'éviter les problèmes d'encombrement et d'environnement. 2. Ses signataires reconnaissent toutefois que les subventions autres que les subventions à l'exportation, dont certains objectifs et formes possibles sont décrits respectivement aux paragraphes 1 et 3 du présent article, peuvent causer ou menacer de causer un préjudice à une branche de production nationale d'un autre signataire ou un préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire, ou annuler ou compromettre des avantages résultant de l'accord général pour un autre signataire, en particulier lorsqu'elles influeraient défavorablement sur les conditions de concurrence normale. En conséquence, les signataires s'efforceront d'éviter de causer de tels effets en usant de subventions. En particulier, lorsqu'ils élaboreront leurs politiques et pratiques en la matière, non seulement les signataires évalueront les objectifs essentiels à atteindre sur le plan interne, mais encore pèseront autant que faire se pourra, en tenant compte des particularités de chaque cas, les effets défavorables qui pourraient en résulter pour le commerce. Ils prendront également en considération la situation mondiale du commerce, de la production (par exemple prix, utilisation des capacités, etc.) et de l'offre du produit en question. 3. Les signataires reconnaissent que les objectifs mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être atteints, notamment, par le moyen de subventions accordées en vue de conférer un avantage à certaines entreprises. Ces subventions peuvent revêtir différentes formes, par exemple : financement par les autorités publiques d'entreprises commerciales, y compris sous la forme de dons, prêts ou garanties ; fourniture par les autorités publiques, ou financement par ces autorités, de services publics, de distribution d'approvisionnements et autres services ou moyens matériels d'exploitation ou d'infrastructure ; financement par les autorités publiques de programmes de recherche et développement ; incitations fiscales ; souscription ou participation des autorités publiques au capital social. Les signataires notent que les formes de subvention susmentionnées sont normalement accordées par région ou par secteur. La liste ci-dessus de ces formes est exemplative et non exhaustive ; elle comprend les subventions qu'accordent actuellement un certain nombre de signataires du présent accord. Les signataires reconnaissent néanmoins que la liste ci-dessus des formes de subvention devrait faire l'objet d'un examen périodique et qu'il conviendrait de procéder à cet examen par voie de consultations, conformément à l'esprit de l'article XVI paragraphe 5 de l'accord général. 4. Les signataires reconnaissent en outre que, sans préjudice des droits qui découlent pour eux du présent accord, aucune des dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, ni en particulier la liste des formes de subvention, ne crée en soi une base en vue d'une action au titre de l'accord général, tel qu'il est interprété par le présent accord. Article 12 Consultations 1. Chaque fois qu'un signataire aura des raisons de penser qu'une subvention à l'exportation est accordée ou maintenue par un autre signataire d'une façon incompatible avec les dispositions du présent accord, ledit signataire pourra demander à tenir des consultations avec cet autre signataire. 2. Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 ci-dessus comportera un exposé des éléments de preuve dont on disposera concernant l'existence et la nature de la subvention en question. 3. Chaque fois qu'un signataire aura des raisons de penser qu'une subvention est accordée ou maintenue par un autre signataire et que cette subvention cause un préjudice à sa production nationale, annule ou compromet des avantages résultant pour lui de l'accord général, ou cause un préjudice sérieux à ses intérêts, ledit signataire pourra demander à tenir des consultations avec cet autre signataire. 4. Toute demande de consultations au titre du paragraphe 3 ci-dessus comportera un exposé des éléments de preuve dont on disposera concernant: a) l'existence et la nature de la subvention en question; b) le préjudice causé à la branche de production nationale ou, lorsque des avantages se trouveront annulés ou compromis ou qu'il y aura préjudice sérieux, concernant les effets défavorables exercés sur les intérêts du signataire qui demande des consultations. 5. Lorsqu'une demande de consultations sera formulée au titre du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 ci-dessus, le signataire dont on pensera qu'il accorde ou maintient la subvention en question engagera ces consultations aussi rapidement que possible. Le but des consultations sera de préciser les faits de la situation et d'arriver à une solution mutuellement acceptable. Article 13 Conciliation, règlement des différends et contre-mesures autorisées 1. Si, dans le cas de consultations au titre de l'article 12 paragraphe 1, une solution mutuellement acceptable n'est pas intervenue dans les trente jours (1) à compter de la demande de consultations, tout signataire partie à ces consultations pourra porter la question devant le comité, pour conciliation, conformément aux dispositions de la partie VI. 2. Si, dans le cas de consultations au titre de l'article 12 paragraphe 3, une solution mutuellement acceptable n'est pas intervenue dans les soixante jours à compter de la demande de consultations, tout signataire partie à ces consultations pourra porter la question devant le comité, pour conciliation, conformément aux dispositions de la partie VI. 3. Si un différend survenu dans le cadre du présent accord n'est pas résolu à la suite d'une procédure de consultations ou de conciliation, le comité, si demande lui en est faite, examinera la question conformément aux procédures de règlement des différends de la partie VI. 4. Si, à la suite de cet examen, le comité conclut qu'une subvention à l'exportation est accordée d'une manière incompatible avec les dispositions du présent accord, ou qu'une subvention est accordée ou maintenue de manière telle qu'elle cause un préjudice, annule ou compromet un avantage, ou cause un préjudice sérieux, il fera aux parties les recommandations (2) appropriées pour résoudre le problème et, dans le cas où il ne serait pas donné suite à ces recommandations, il pourra, conformément aux dispositions pertinentes de la partie VI, autoriser les contre-mesures appropriées, en tenant compte du degré et de la nature des effets défavorables dont l'existence aura été constatée. (1)Tout délai mentionné dans cet article ou à l'article 18 pourra être prorogé par accord mutuel. (2)En faisant ces recommandations, le comité tiendra compte des besoins du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement signataires.
PARTIE III Article 14 Pays en voie de développement 1. Les signataires reconnaissent que les subventions font partie intégrante des programmes de développement économique des pays en voie de développement. 2. En conséquence, le présent accord n'empêchera pas les pays en voie de développement signataires d'adopter des mesures et des politiques pour aider leurs branches de production, y compris leurs branches exportatrices. En particulier, l'engagement énoncé à l'article 9 ne s'appliquera pas aux pays en voie de développement signataires, sous réserve des dispositions des paragraphes 5 à 8 ci-après. 3. Les pays en voie de développement signataires sont convenus qu'il ne devra pas être recouru à des subventions à l'exportation de leurs produits industriels d'une manière telle qu'il en résulterait un préjudice sérieux pour le commerce ou la production d'un autre signataire. 4. Il n'y aura pas présomption que les subventions à l'exportation accordées par les pays en voie de développement signataires exercent des effets défavorables, au sens du présent accord, sur le commerce ou la production d'un autre signataire. L'existence d'effets défavorables sera à démontrer par des éléments de preuve positifs, par le moyen d'une analyse économique de leur impact sur le commerce ou la production d'un autre signataire. 5. Tout pays en voie de développement signataire devrait s'efforcer de prendre l'engagement (1) de réduire ou d'éliminer ses subventions à l'exportation lorsque le recours à ces subventions ne correspond pas à ses besoins en matière de compétitivité et de développement. 6. Lorsqu'un pays en voie de développement aura pris l'engagement de réduire ou d'éliminer ses subventions à l'exportation, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5 ci-dessus, les autres signataires du présent accord ne seront pas autorisés à prendre des contre-mesures au titre des dispositions des parties II et VI dudit accord à l'encontre de subventions à l'exportation appliquées par ledit pays en voie de développement, à la condition que les subventions à l'exportation en question soient conformes aux termes de l'engagement visé au paragraphe 5 ci-dessus. 7. En ce qui concerne toute subvention, autre qu'une subvention à l'exportation accordée par une pays en voie de développement signataire, aucune mesure ne pourra être autorisée ni prise en vertu des parties II et VI du présent accord, à moins qu'il ne soit constaté que ladite subvention a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres obligations découlant de l'accord général, de façon telle qu'elle détourne les importations de produits similaires du marché du pays qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou cause un préjudice à une branche de production nationale du signataire importateur au sens de l'article VI de l'accord général, tel qu'il est interprété et appliqué par le présent accord. Les signataires reconnaissent que, dans les pays en voie de développement, les gouvernements peuvent jouer un rôle important en faveur de la croissance économique et du développement. L'intervention du gouvernement dans l'économie de ces pays, par exemple au moyen des pratiques énumérées à l'article 11 paragraphe 3 ne sera pas, en soi, considérée comme constituant une subvention. 8. Lorsqu'un signataire intéressé en fera la demande, le comité procédera à un examen d'une pratique spécifique de subvention à l'exportation d'un pays en voie de développement signataire afin de déterminer dans quelle mesure cette pratique est conforme aux objectifs du présent accord. Si un pays en voie de développement a pris un engagement conformément au paragraphe 5 du présent article, il ne fera pas l'objet d'un tel examen pendant la durée de cet engagement. 9. Le comité procédera également, lorsqu'un signataire intéressé en fera la demande, à des examens similaires des mesures maintenues ou prises par des pays développés signataires en vertu des dispositions du présent accord et qui affecteraient les intérêts d'un pays en voie de développement signataire. 10. Les signataires reconnaissent que les obligations du présent accord qui concernent les subventions à l'exportation de certains produits primaires s'appliquent à tous les signataires.
PARTIE IV Article 15 Situations spéciales 1. En cas de préjudice prétendument causé par des importations en provenance d'un pays visé dans les notes et dispositions additionnelles annexées à l'accord général (annexe I article VI paragraphe 1 point 2), le signataire importateur pourra fonder ses procédures et mesures: a) soit sur le présent accord; b) soit sur l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. (1)Il est entendu que, après l'entrée en vigueur du présent accord, tout engagement projeté de cette nature sera notifié au comité en temps voulu. 2. Il est entendu que, dans les deux cas exposés au paragraphe 1 sous a) et b) ci-dessus, la marge de dumping ou le montant de la subvention estimée pourront être calculés en comparant le prix à l'exportation avec: a) le prix de vente d'un produit similaire d'un pays autre que le signataire importateur ou les pays visés ci-dessus; ou b) la valeur calculée (1) d'un produit similaire dans un pays autre que le signataire importateur ou les pays visés ci-dessus. 3. Si ni les prix ni la valeur calculée visés aux lettres a) ou b) du paragraphe 2 ci-dessus ne fournissent une base adéquate pour déterminer l'existence d'un dumping ou d'une subvention, on pourra utiliser le prix sur le marché du signataire importateur, dûment ajusté s'il y a lieu pour tenir compte des bénéfices raisonnables. 4. Tous les calculs au titre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus se fonderont sur des prix ou des coûts se rapportant à un même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et à des opérations réalisées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences entre les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix, de façon que la méthode de comparaison utilisée soit appropriée et ne soit pas déraisonnable.
PARTIE V Article 16 Comité des subventions et mesures compensatoires 1. Il sera institué, en vertu du présent accord, un comité des subventions et mesures compensatoires, composé de représentants de chacun des signataires dudit accord. Le comité élira son président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout signataire conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le comité exercera les attributions qui lui seront conférées en vertu du présent accord ou par les signataires ; il donnera aux signataires la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du comité. 2. Le comité pourra instituer les organes subsidiaires appropriés. 3. Dans l'exercice de leurs attributions, le comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un signataire, le comité ou l'organe subsidiaire en informera le signataire en question.
PARTIE VI Article 17 Conciliation 1. Dans les cas où des questions sont portées devant le comité pour conciliation, en l'absence d'une solution mutuellement convenue lors de consultations au titre de toute disposition du présent accord, le comité examinera immédiatement les faits de la cause et prêtera ses bons offices pour encourager les signataires concernés à élaborer une solution mutuellement acceptable (2). 2. Pendant toute la période de conciliation, les signataires n'épargneront aucun effort en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante. 3. Si la question n'a pas été réglée malgré les efforts de conciliation entrepris conformément au titre du paragraphe 2 ci-dessus, tout signataire concerné pourra, à compter du trentième jour qui suivra celui de la demande de conciliation, demander que le comité institue un groupe spécial (planel) conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après. Article 18 Règlement des différends 1. Le comité instituera un groupe spécial, si demande lui en est faite, conformément à l'article 17 paragraphe 3 (3). Le groupe spécial ainsi institué examinera les faits de la cause et, à la lumière desdits faits, présentera au comité ses constatations concernant les droits et (1)L'expression «valeur calculée» s'entend du coût de production majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration, de commercialisation et autres, et pour les bénéfices. (2)À cet égard, le comité pourra appeler l'attention des signataires sur les cas où, à son avis, aucune justification raisonnable n'aura été apportée à l'appui des allégations présentées. (3)Cela n'empêchera pas, néanmoins, l'institution plus rapide d'un groupe spécial lorsque le comité en décidera ainsi compte tenu de l'urgence de la situation. obligations des signataires parties au différend, qui découlent des dispositions appropriées de l'accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord. 2. Tout groupe spécial devrait être institué dans les trente jours à compter du dépôt de la demande à cet effet (1) et un groupe spécial ainsi institué devrait déposer ses constatations devant le comité dans les soixante jours à compter de celui de son institution. 3. Lorsqu'il y aura lieu d'instituer un groupe spécial, le président du comité, après avoir obtenu l'accord des signataires concernés, devrait proposer la composition du groupe. Les groupes spéciaux se composeront de trois ou cinq membres, de préférence fonctionnaires d'État, et la composition des groupes ne devrait pas entraîner de retards dans leur constitution. Il est entendu qu'aucun ressortissant des pays dont le gouvernement (2) est partie au différend ne sera membre du groupe spécial appelé à en connaître. 4. Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux, le président du comité devrait tenir une liste indicative officieuse de personnes, fonctionnaires d'État ou non, qualifiées dans les domaines des relations, commerciales, du développement économique et d'autres questions visées par l'accord général et par le présent accord, et qui pourraient être disponibles pour faire partie des groupes spéciaux. À cet effet, chaque signataire serait invité à indiquer au président du comité, au début de chaque année, le nom d'une ou de deux personnes qui seraient disponibles pour cette tâche. 5. Les membres des groupes spéciaux en feraient partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements ne leur donneraient donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont un groupe spécial serait saisi. Les membres des groupes spéciaux devraient être choisis de façon à assurer l'indépendance des membres, la participation de personnes d'origines et de formations suffisamment diverses, ansi qu'un large éventail d'expérience. 6. Pour encourager l'élaboration, entre les parties à un différend, de solutions mutuellement satisfaisantes et de recueillir leurs observations, chaque groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication au comité. 7. Si une solution mutuellement satisfaisante est élaborée par les parties à un différend dont un groupe spécial est saisi, tout signataire intéressé à la question aura le droit de s'enquérir de cette solution et de recevoir des renseignements appropriés à son sujet, et le groupe spécial présentera au comité une note donnant les grandes lignes de la solution à laquelle les parties seront arrivées. 8. Lorsque les parties à un différend ne seront pas arrivées à une solution satisfaisante, les groupes spéciaux présenteront au comité un rapport écrit qui devrait exposer leurs constatations sur les questions de fait et sur l'application des dispositions pertinentes de l'accord général, telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord, ainsi que les raisons et les fondements de ces constatations. 9. Le comité examinera le rapport de chaque groupe spécial aussitôt que possible et pourra, en tenant compte des constatations reprises dans ce rapport, faire des recommandations aux parties en vue de régler le différend. S'il n'est pas donné suite dans un délai raisonnable aux recommandations du comité, celui-ci pourra autoriser les contre-mesures appropriées (y compris le retrait de concessions ou d'obligations découlant de l'accord général), en tenant compte de la nature et du degré de l'effet défavorable dont l'existence aura été constatée. Les recommandations du comité devraient être présentées aux parties dans les trente jours à compter de la réception du rapport du groupe spécial.
PARTIE VII Article 19 Dispositions finales 1. Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre signataire, si ce n'est conformément aux dispositions de l'accord général tel qu'il est interprété par le présent accord (3). (1)Les parties au différend donneront à bref délai, c'est-à-dire dans les sept jours ouvrables, leur avis sur les désignations des membres du groupe spécial faites par le président du comité ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes. (2)Le terme «gouvernement» s'entend des gouvernements de tous les pays membres dans le cas des unions douanières. (3)Ce paragraphe ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, dans les cas appropriés, au titre d'autres dispositions pertinentes de l'accord général. Acceptation et accession 2. a) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne; b) le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire; c) le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les signataires du présent accord, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues; d) en ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables.
Réserves 3. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres signataires. Entrée en vigueur 4. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. Législation nationale 5. a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au signataire en question; b) chaque signataire informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
Examen 6. Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen (2). Amendements 7. Les signataires pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les signataires conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un signataire que lorsque celui-ci l'aura accepté. Dénonciation 8. Tout signataire pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, tout signataire pourra demander la réunion immédiate du comité. Non-application du présent accord entre des signataires 9. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. (1)Le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. (2)Lors du premier examen, le comité non seulement procédera à un examen général de l'application de l'accord, mais en outre donnera à tous les signataires intéressés la possibilité de soulever des questions et de discuter des problèmes concernant des pratiques en matière de subvention et l'effet éventuel sur les échanges de certaines pratiques en matière d'impôts directs. Annexe 10. L'annexe au présent accord en fait partie intégrante. Secrétariat 11. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. Dépôt 12. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 7, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 2, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 8 du présent article. Enregistrement 13. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. ANNEXE LISTE EXEMPLATIVE DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION a) Octroi par les autorités publiques de subventions directes à des entreprises ou à des branches de production en fonction de leurs résultats à l'exporation; b) systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation; c) tarifs de transport intérieur et de fret pour des expéditions à l'exportation, assurés ou ordonnés par les autorités publiques à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur; d) fourniture, par les autorités publiques ou leurs administrations, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que celles dont leurs exportateurs peuvent bénéficier commercialement sur les marchés mondiaux; e) exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs (1) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales (2), qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations; f) déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats obtenus à l'exportation, qui, dans le calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles accordées pour la production destinée à la consommation intérieure; g) exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects (1) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure; h) exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs (1) sur les biens ou services utilisés pour la production des marchandises exportées, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure ; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les marchandises exportées, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des produits physiquement incorporés (compte tenu de la freinte normale) dans le produit exporté (3); i) remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation (1) supérieur à celui des impositions perçues sur les produits importés physiquement incorporés (compte tenu de la freinte normale) dans le produit exporté ; toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser comme produits de remplacement des produits du marché intérieur en quantité égale à celle des produits importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui, normalement, n'excédera pas deux ans; j) institution par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garanties contre la hausse du coût de production des produits exportés (4), ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont manifestement insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes (5); k) octroi par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'elles doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'elles devraient payer si elles procédaient, sur le marché international des capitaux, à des emprunts remboursables dans les mêmes délais et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation; Toutefois, si un signataire est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exporation auquel au moins douze signataires originaires (6) du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement consécutif adopté par ces signataires originaires), ou si, dans la pratique, un signataire applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation interdite par le présent accord; l) toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI de l'accord général.
Notes (1)Aux fins du présent accord: L'expression «impôts directs» désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière; L'expression «impositions à l'importation» désigne les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérés ailleurs dans la présente note, qui sont perçus à l'importation; L'expression «impôts indirects» désigne les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation; Les impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit; Les impôts indirects «en cascade» sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur; La «remise» des impôts englobe les restitutions ou abattements d'impôts. (2)Les signataires reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les signataires reconnaissent en outre qu'aucune des dispositions du présent texte ne préjuge la façon dont les parties contractantes statueront sur les problèmes spécifiques soulevés dans le document L/4422 du GATT. Les signataires réaffirment le principe selon lequel les prix des produits dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu'elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu'elles devraient, aux fins de fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout signataire pourra appeler l'attention d'un autre signataire sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie importante d'impôts directs dans les transactions à l'exportation. Dans de telles circonstances, les signataires s'efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d'imposition, ou à d'autres mécanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations que les signataires tiennent de l'accord général, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phrase précédente. La teneur de la lettre e) n'a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un signataire, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre signataire. Lorsqu'il existe des mesures incompatibles avec les dispositions de la lettre e), et lorsque des difficultés pratiques majeures s'opposent à ce que le signataire concerné mette dans les moindres délais ces mesures en conformité avec l'accord, le signataire concerné examinera, sans préjudice des droits que les autres signataires tiennent de l'accord général ou du présent accord, les moyens de mettre ces mesures en conformité avec l'accord dans un délai raisonnable. À cet égard, la Communauté économique européenne a déclaré que l'Irlande se proposait de mettre fin, pour le 1er janvier 1981, à son système de mesures fiscales préférentielles concernant les exportations, institué en vertu de la loi de 1976 concernant l'impôt sur les sociétés (Corporation Tax Act), tout en continuant néanmoins d'honorer les engagements ayant force obligatoire qu'elle a contractés au cours de la période de validité de ce système. (3)La lettre h) ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu ; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement de la lettre g). (4)Les signataires sont convenus que la teneur des dispositions de ce point ne préjugera ni n'influencera en rien les délibérations du groupe institué par le Conseil du GATT le 6 juin 1978 (C/M/126). (5)Pour évaluer l'adéquation à longue échéance des taux de primes, des frais et des pertes au titre des programmes d'assurance, il ne sera, en principe, tenu compte que des contrats conclus après la date d'entrée en vigueur du présent accord. (6)L'expression «signataire originaire du présent accord» désigne tout signataire qui adhère à l'accord ad referendum le 30 juin 1979 au plus tard. ACCORD RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE PRÉAMBULE LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD (ci-après dénommées «les parties»), RECONNAISSANT que les méthodes de lutte contre le dumping ne devraient pas constituer une entrave injustifiable au commerce international, et que des droits anti-dumping ne peuvent être utilisés contre le dumping que s'il cause ou menace de causer un préjudice important à une branche de production établie ou s'il retarde sensiblement la création d'une branche de production; CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'assurer des procédures équitables et ouvertes sur la base desquelles les affaires de dumping pourront être examinées à fond; TENANT COMPTE des besoins particuliers des pays en voie de développement en matière de commerce, de développement et de finances; DÉSIREUSES d'interpréter les dispositions de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT», et d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre; DÉSIREUSES d'assurer un règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord; SONT CONVENUES de ce quit suit: PREMIÈRE PARTIE CODE ANTIDUMPING Article premier Principes L'institution d'un droit antidumping est une mesure à prendre dans les seules circonstances prévues à l'article VI de l'accord général, et à la suite d'enquêtes ouvertes (1) et menées en conformité des dispositions du présent code. Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI de l'accord général pour autant que des mesures soient prises dans le cadre de la législation ou de la réglementation anti dumping. Article 2 Détermination de dumping 1. Aux fins du présent code, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. 2. Dans le présent code, l'expression «produit similaire» (like product) s'entend d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. 3. Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine mais sont exportés à (1)Le terme «ouverte» tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de procédure par laquelle une partie ouvre formellement une enquête conformément au paragraphe 6 de l'article 6. partir d'un pays intermédiaire à destination du pays d'importation, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le pays d'importation sera, normalement, comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation. 4. Lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers, ce prix pouvant être le prix à l'exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration, de vente et autres et pour les bénéfices. En règle générale, la majoration pour bénéfice n'excédera pas le bénéfice normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine. 5. Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités (1) concernées que l'on ne peut faire fond sur le prix à l'exportation par suite de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être reconstruit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités peuvent déterminer. 6. Pour que la comparaison entre le prix d'exportation et le prix intérieur dans le pays d'exportation (ou dans le pays d'origine) ou, s'il y a lieu, le prix établi conformément aux dispositions de l'article VI paragraphe 1 sous b) de l'accord général, soit équitable, elle portera sur des prix pratiqués au même stade commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et sur des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix. Dans les cas visés au paragraphe 5 ci-dessus, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. 7. Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI de l'accord général, qui figure dans l'annexe I dudit accord général. Article 3 Détermination de préjudice (2) 1. Une détermination de préjudice aux fins de l'article VI de l'accord général devra se fonder sur des éléments de preuve positifs et comporter un examen objectif: a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur; b) de l'incidence de ces importations pour les producteurs nationaux de ces produits. 2. Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation importante des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du pays importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation sensible du prix par rapport au prix d'un produit similaire du pays importateur, ou si, par ailleurs, ces importations ont pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni plusieurs de ces critères ne fourniront nécessairement une orientation décisive. 3. L'examen des incidences sur la branche de production concernée devra comporter une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que diminution réelle ou potentielle de la production, des ventes, de la part de marchés, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités ; des facteurs qui influent sur les prix intérieurs ; des effets négatifs, réels ou potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance et la possibilité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni plusieurs de ces facteurs ne fourniront nécessairement une orientation décisive. (1)Dans le présent code, le terme «autorités», s'entend d'autorités d'un niveau supérieur approprié. (2)Dans le présent code, le mot «préjudice» devra, sauf indication contraire, s'entendre d'un préjudice important causé à une branche de production nationale, d'une menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou d'un retard sensible dans la création d'une branche de production nationale ; il devra être interprété conformément aux dispositions du présent article. 4. Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets (1) du dumping, un préjudice au sens où l'entend le présent code. Il pourra y avoir d'autres facteurs (2) qui, au même moment, causent également un préjudice à la branche de production, et les préjudices causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. 5. L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent de définir cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les réalisations des producteurs, les bénéfices. Lorsque la production nationale du produit similaire ne peut être définie séparément sur la base de ces critères, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis. 6. Une détermination concluant à une menace de préjudice devra se fonder sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être nettement prévu et imminent (3). 7. Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un préjudice, l'application de mesures antidumping sera étudiée et décidée avec un soin particulier. Article 4 Définition du terme «branche de production» 1. Aux fins de la détermination du préjudice, l'expression «branche de production nationale» s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ; toutefois: (i) lorsque des producteurs sont liés (4) aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui fait prétendument l'objet d'un dumping, l'expression «branche de production» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs; (ii) dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'une partie pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux ou plusieurs marchés compétitifs et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme représentant une branche de production distincte si: a) les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question implantés dans d'autres parties du territoire.
Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a préjudice même s'il n'est pas causé de préjudice à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à la condition qu'il y ait une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur ce marché isolé, et qu'en outre les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché. 2. Lorsque la branche de production aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition énoncée au paragraphe 1 sous (ii) ci-dessus, il ne sera perçu (5) de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque la loi constitutionnelle du pays importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, la partie importatrice ne pourra percevoir des droits anti-dumping sans limitation que si: a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou de donner des assurances conformément à l'article 7 du présent code, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'ont pas été données sans tarder; b) de tels droits ne peuvent être appliqués à des producteurs déterminés approvisionnant la zone en question. 3. Lorsque deux ou plusieurs pays sont parvenus, conformément aux dispositions de l'article XXIV paragraphe 8 sous a) de l'accord général, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production visée au paragraphe 1 ci-dessus. (1)Tels qu'ils sont énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. (2)Ces facteurs comprennent entre autres le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives qui sont le fait des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale. (3)Par exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu'il y aura, dans l'avenir immédiat, un accroissement substantiel des importations du produit en question à des prix de dumping. (4)Les parties devraient s'entendre sur la définition du mot «lié» au sens ou l'entend le présent code. (5)Le terme «percevoir» est utilisé dans le présent code pour désigner l'imposition ou la perception légale d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final. 4. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 5 seront applicables au présent article. Article 5 Engagement de la procédure et enquête ultérieure 1. Une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production (1) affectée ou en son nom. La demande devra comporter des éléments de preuve suffisants de l'existence: a) du dumping; b) d'un préjudice au sens où l'entend l'article VI de l'accord général tel qu'il est interprété par le présent code; c) d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice allégué.
Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une telle demande, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'élements de preuve suffisants concernant tous les points visés aux lettres a) à c) ci-dessus. 2. Dès l'ouverture d'une enquête et par la suite, les éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs, au dumping ainsi qu'au préjudice seront examinés simultanément: a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non; b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent code, des mesures provisoires peuvent être mises en application, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 10, dans lesquels les autorités font droit à la demande des exportateurs. 3. Une demande sera rejetée et une enquête sera close sans tarder dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au préjudice ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête devrait être immédiate lorsque la marge de dumping, le volume des importations en dumping, réelles ou potentielles, ou le préjudice, sont négligeables. 4. Une procédure antidumping ne mettra pas obstacle au dédouanement. 5. Les enquêtes devront, sauf circonstances spéciales, être terminées dans un délai d'un an à compter de leur ouverture. Article 6 Éléments de preuve 1. Les fournisseurs étrangers et toutes les autres parties intéressées devront avoir d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'ils jugeront utiles pour les besoins de l'enquête antidumping en question. Ils auront également le droit, sur justification, de présenter oralement leurs éléments de preuve. 2. Les autorités concernées donneront au plaignant et aux importateurs et exportateurs qui seront connus comme étant concernés, ainsi qu'aux gouvernements des pays exportateurs, la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 3 ci-après et que lesdites autorités utilisent dans une enquête antidumping ; elles leur donneront également la possibilité de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements. 3. Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait sensiblement un concurrent ou causerait un tort sensible à l'informateur ou à la personne de qui l'informateur tient ces renseignements), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par les parties à une enquête antidumping, devront, sur exposé des raisons, être traités comme tels par les autorités chargées de l'enquête. Ces renseignements ne devront pas être divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis (2). Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel. Dans le cas où lesdites parties indiqueraient que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés, un exposé des raisons pour lesquelles un résumé n'est pas possible devra être fourni. 4. Toutefois, si les autorités concernées estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si celui qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles auront la faculté de ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont exacts (3). 5. Pour vérifier les renseignements fournis ou pour les compléter, les autorités pourront au besoin procéder à (1)Telle qu'elle est définie à l'article 4. (2)Les parties ont connaissance du fait que, sur le territoire de certaines parties, une divulgation pourrait être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée. (3)Les parties sont convenues que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire. des enquêtes dans d'autres pays, à la condition qu'elles obtiennent l'accord des entreprises concernées et qu'elles en avisent officiellement les représentants du gouvernement du pays en question, et sous réserve que celui-ci n'y fasse pas opposition. 6. Lorsque les autorités compétentes seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping conformément aux dispositions de l'article 5, la partie ou les parties dont les produits feront l'objet de l'enquête et les exportateurs et importateurs connus des autorités chargées de l'enquête comme étant parties intéressées, ainsi que les plaignants, devront recevoir une notification et un avis devra être publié. 7. Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. À cette fin, les autorités concernées donneront, sur demande, à toutes les parties directement intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, en donnant ces possibilités, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie ne devra pas être préjudiciable à sa cause. 8. Dans les cas où une partie intéressée refuse de donner accès aux renseignements nécessaires, ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l'enquête de façon notable, des constatations (1) préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. 9. Les dispositions du présent article n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'une partie d'agir d'urgence concernant l'ouverture d'une enquête, l'établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l'application de mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent code. Article 7 Engagements relatifs aux prix 1. Une procédure pourra (2) être suspendue ou close sans institution de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engagé volontairement et de façon satisfaisante à reviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l'effet préjudiciable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus élevées qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. 2. Des engagements en matière de prix ne devront être recherchés ou acceptés des exportateurs que si les autorités du pays importateur ont ouvert une enquête conformément aux dispositions de l'article 5 du présent code. Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation impraticable, par exemple si le nombre d'exportateurs réels ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons. 3. Si les engagements sont acceptés, l'enquête sur le préjudice devra néanmoins être menée à terme si l'exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. Dans ce cas, s'il est conclu à l'absence de préjudice ou de menace de préjudice, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où il aura été conclu à l'absence de menace de préjudice en grande partie du fait de l'existence d'un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent code. 4. Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du pays importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptant pas une invitation à le faire ne préjudiciera d'aucune manière à l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent. 5. Les autorités d'un pays importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté des engagements en matière de prix de leur fournir (1)Du fait que des termes différents sont utilisés dans les différents systèmes des divers pays, le terme «constatation» est utilisé ci-après pour désigner une décision ou une détermination formelle. (2)Le mot «pourra» ne devra pas être interprété comme autorisant simultanément la poursuite de l'instance et la mise en oeuvre d'engagements relatifs aux prix, si ce n'est conformément aux dispositions du paragraphe 3. périodiquement des renseignements sur l'exécution desdits engagements et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'engagements, les autorités du pays importateur pourront prendre, en vertu du présent code et en conformité de ses dispositions, des mesures d'urgence qui pourront consister dans l'application imméditate de mesures provisoires, fondée sur les meilleurs renseignements connus. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent code sur les marchandises mises à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires ; toutefois, aucune imposition à titre rétroactif ne sera applicable aux importations mises à la consommation avant la violation de l'engagement. 6. La durée des engagements ne devra pas excéder celle que peuvent avoir les droits antidumping aux termes du présent code. Les autorités d'un pays importateur reconsidéreront la nécessité de maintenir un engagement en matière de prix lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande d'exportateurs ou d'importateurs intéressés du produit en question qui justifieraient par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. 7. Chaque fois qu'une enquête antidumping sera suspendue ou close conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, et chaque fois qu'il sera mis fin à un engagement, le fait sera notifié officiellement et devra être rendu public. Les avis donneront au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons de ces conclusions. Article 8 Institution et perception de droits antidumping 1. La décision d'instituer ou non un droit antidumping lorsque toutes les conditions requises sont remplies, et la décision de fixer le droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping, incombent aux autorités du pays ou du territoire douanier importateur. Il est souhaitable que l'institution soit facultative dans tous les pays ou territoires douaniers parties au présent accord et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice pour la branche de production nationale. 2. Lorsqu'un droit antidumping est institué en ce qui concerne un produit quelconque, ledit droit, dont les montants seront appropriés à chaque cas, sera perçu sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix conforme aux dispositions du présent code aura été accepté. Les autorités désigneront le fournisseur ou les fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il n'est pas possible dans la pratique de les désigner tous, les autorités peuvent désigner le pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs appartenant à plusieurs pays sont impliqués, les autorités peuvent désigner soit tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est impraticable, tous les pays fournisseurs impliqués. 3. Le montant du droit antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus. En conséquence, s'il est constaté, après application du droit, que le droit ainsi perçu dépasse la marge réelle de dumping, la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible. 4. Dans le cadre d'un système de prix de base, les règles suivantes seront applicables à condition que leur application soit compatible avec les autres dispositions du présent code: Si plusieurs fournisseurs d'un ou de plusieurs pays sont impliqués, des droits antidumping pourront être institués en ce qui concerne les importations du produit en question provenant du pays ou des pays en cause dont il est constaté qu'elles ont fait l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice, le droit étant égal au montant dont le prix de base établi à cet effet dépasse le prix à l'exportation, ce prix de base ne devant pas excéder le prix normal le plus bas dans le ou les pays fournisseurs ou règnent des conditions normales de concurrence. Il est entendu que, pour les produits qui sont vendus au-dessous de ce prix de base déjà établi, il sera procédé à une nouvelle enquête antidumping dans chaque cas particulier où les parties intéressées l'exigent et où leur exigence est appuyée par des éléments de preuve pertinents. Dans les cas où il n'est pas constaté de dumping, les droits antidumping perçus seront restitués aussi rapidement que possible. En outre, s'il peut être constaté que le droit ainsi perçu dépasse la marge réelle de dumping, la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible. 5. Il sera donné avis au public de toute constatation préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, et de l'annulation d'une constatation. Dans le cas d'une constatation positive, l'avis exposera les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme importants par les autorités chargées de l'enquête ainsi que les raisons ou le fondement desdites constatations et conclusions. Dans le cas d'une constatation négative, l'avis donnera au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons. Tous les avis de constatation seront communiqués à la partie ou aux parties dont les produits feront l'objet de ladite constatation et aux exportateurs qui seront connus comme étant intéressés. Article 9 Durée des droits antidumping 1. Un droit antidumping ne retera en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour neutraliser le dumping qui cause un préjudice. 2. Les autorités chargées de l'enquête reconsidéreront la nécessité de maintenir le droit lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande de parties intéressées qui justifieraient par des données positives la nécessité d'une tel réexamen. Article 10 Mesures provisoires 1. Il ne pourra être pris de mesures provisoires que lorsqu'une constatation préliminaire positive aura établi l'existence d'un dumping et d'éléments de preuve suffisants du préjudice, ainsi que le prévoient les lettres a) à c) de l'article 5 paragraphe 1. Il ne sera appliqué des mesures provisoires que si les autorités concernées jugent qu'elles sont nécessaires pour empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête. 2. Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie - dépôt d'espèces ou cautionnement - égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, sous réserve que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant que la suspension de l'évaluation soit soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires. 3. L'institution de mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage significatif aux échanges en cause, à une période qui n'excédera pas six mois. 4. Les dispositions pertinentes de l'article 8 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires. Article 11 Rétroactivité 1. Des droits antidumping et des mesures provisoires ne seront appliqués qu'à des produits mis à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément à l'article 8 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 1, respectivement, sera entrée en vigueur ; toutefois: i) lorsqu'une constatation finale de préjudice (mais non de menace de préjudice, ni de retard sensible dans la création d'une branche de production) aura été établie, ou, dans le cas d'une constatation finale de menace de préjudice, lorsque, en l'absence de ces mesures provisoires, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping aurait donné lieu à une constatation de préjudice, des droits antidumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées; Si le droit antidumping fixé par la décision finale est supérieur au droit acquitté à titre provisoire, la différence ne sera pas perçue. Si le droit fixé par la décision finale est inférieur au droit provisoirement acquitté ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas; ii) lorsque, pour lé produit en question faisant l'objet du dumping, les autorités détermineront: a) soit qu'un dumping causant un préjudice a été constaté dans le passé, soit que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un préjudice, et b) que le préjudice est causé par un dumping sporadique (des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping et effectuées en un temps relativement court) d'une ampleur telle que, pour l'empêcher de se reproduire, il apparaît nécessaire de percevoir rétroactivement un droit antidumping sur ces importations,
le droit pourra être perçu des produits mis à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires. 2. Sauf dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu'une constatation de menace de préjudice ou de retard sensible est établie (sans qu'il y ait encore préjudice), un droit antidumping définitif ne pourra être institué qu'à compter de la date de la constatation de menace de préjudice ou de retard sensible, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée rapidement. 3. Lorsqu'une constatation finale est négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée rapidement. Article 12 Mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers 1. L'institution de mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers devra être demandée par les autorités de ce pays tiers. 2. Une telle demande devra être appuyée de renseignements sur les prix, montrant que les importations font l'objet d'un dumping, et de renseignements détaillés montrant que le dumping allégué cause un préjudice à la branche de production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout complément d'information qu'elles estimeraient nécessaire. 3. Lorsqu'elles examineront une telle demande, les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l'ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers ; en d'autres termes, le préjudice ne sera pas évalué seulement en fonction de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la branche de production concernée vers le pays importateur, ou même sur les exportations totales de cette branche de production. 4. La décision de donner suite à une telle demande ou de la classer appartiendra au pays importateur. Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre des mesures, c'est à lui qu'appartiendra l'initiative de demander l'agrément des parties contractantes. Article 13 Pays en voie de développement Il est reconnu que les pays développés devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en voie de développement quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent code. Il conviedra d'explorer les possibilités de solutions constructives prévues par le présent code avant d'appliquer des droits antidumping, si ces derniers devaient porter atteinte aux intérêts essentiels de pays en voie de développement.
PARTIE II Article 14 Comité des pratiques antidumping 1. Il sera institué, en vertu du présent accord, un comité des pratiques antidumping, ci-après dénommé «le comité», composé de représentants de chacune des parties audit accord. Le comité élira son président et se réunira deux fois l'an au moins, ainsi qu'à la demande de toute partie conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le comité exercera les attributions qui lui seront conférées en vertu du présent accord ou par les parties ; il donnera aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement de l'accord ou la promotion de ses objectifs. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du comité. 2. Le comité pourra instituer des organes subsidiaires appropriés. 3. Dans l'exercice de leurs attributions, le comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'une partie, le comité ou l'organe subsidiaire en informera la partie en question. Le consentement de la partie et de toute entreprise devant être consultée devra être obtenu. 4. Les parties signaleront sans délai au comité toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le dumping. Les représentants des gouvernements pourront consulter les rapports ainsi présentés au secrétariat du GATT. Les parties présenteront aussi, chaque semestre, des rapports sur toutes les décisions qu'elles auraient prises en matière de lutte contre le dumping au cours des six mois précédents. Article 15 (1) Consultations, conciliation et règlement des différends 1. Chaque partie examinera avec compréhension les représentations adressées par une autre partie et devra (1)Si des différends relatifs à des droits et obligations énoncés dans le présent accord surviennent entre les parties, celles-ci devraient épuiser les procédures de règlement des différends prévues dans le présent accord avant de faire valoir les droits qu'elles pourraient tenir de l'accord général. se prêter à des consultations au sujet de ces représentations lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord. 2. Si une partie considère qu'un avantage résultant pour elle, directement ou indirectement, du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'accord est compromise par une autre ou d'autres parties, elle pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, demander par écrit des consultations avec la ou les parties en question. Chaque partie examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par une autre partie. Les parties concernées engageront sans tarder les consultations. 3. Si une partie considère que les consultations au titre des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus n'ont pas permis d'arriver à une solution mutuellement convenue et si les autorités compétentes du pays importateur ont pris des mesures de caractère final en vue de percevoir des droits antidumping définitifs ou d'accepter des engagements en matière de prix, ladite partie pourra porter la question devant le comité pour conciliation. Lorsqu'une mesure provisoire a une incidence significative et qu'une partie estime que l'adoption de cette mesure est contraire aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du présent accord, la partie concernée pourra également porter la question devant le comité pour conciliation. Dans les cas où des questions sont portées devant le comité pour conciliation, le comité se réunira dans les trente jours pour examiner la question et prêtera ses bons offices pour encourager les parties en cause à élaborer une solution mutuellement acceptable (1). 4. Les parties devront, pendant toute la période de conciliation, mettre tout en oeuvre pour arriver à une solution mutuellement satisfaisante. 5. Si une solution mutuellement convenue n'a pu intervenir dans un délai de trois mois après examen détaillé effectué par le comité conformément au paragraphe 3, le comité, à la demande de toute partie au différend, instituera un groupe spécial qu'il chargera d'examiner la question, en se fondant: a) sur un exposé écrit dans lequel la partie dont émane la demande indiquera comment un avantage résultant pour elle, directement ou indirectement, du présent accord s'est trouvé annulé ou compromis, ou comment la réalisation des objectifs de l'accord est compromise; et b) sur les faits communiqués aux autorités appropriées du pays importateur conformément à ses procédures internes. 6. Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne ou de l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial, mais que la divulgation par celui-ci n'en sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel autorisé par l'autorité ou la personne qui les aura fournis. 7. Outre les dispositions des paragraphes 1 à 6 ci-dessus, le règlement des différends sera régi, mutatis mutandis, par les dispositions du mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance. Les membres des groupes devront avoir une expérience des questions traitées et seront choisis parmi les parties autres que les parties en cause.
PARTIE III Article 16 Dispositions finales 1. Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre le dumping des exportations d'une autre partie, si ce n'est conformément aux dispositions de l'accord général, tel qu'il est interprété par le présent accord (2). Acceptation et accession 2. a) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de la Communauté économique européenne; b) le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire; (1)À cet égard, le comité pourra appeler l'attention des parties sur les cas où, à son avis, aucune justification raisonnable n'aura été apportée à l'appui des allégations présentées. (2)Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures appropriées soient prises au titre d'autres dispositions pertinentes de l'accord général. c) le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les parties au présent accord, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues; d) en ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables.
Réserves 3. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne aucune des dispositions du présent accord sans le concentement des autres parties audit accord. Entrée en vigueur 4. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. Dénonciation de l'accord de 1967 5. L'acceptation du présent accord entraînera la dénonciation de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, fait à Genève le 30 juin 1967 et entré en vigueur le 1er juillet 1968, pour les parties audit accord de 1967. Cette dénonciation prendra effet pour chaque partie au présent accord à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour chacune de ces parties. Législation nationale 6. a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à la partie en question; b) chaque partie au présent accord informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'application de ces lois et règlements.
Examen 7. Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. Amendements 8. Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté. Dénonciation 9. Toute partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute partie au présent accord pourra demander la réunion immédiate du comité. Non-application du présent accord entre des parties 10. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas a cette application. Secrétariat 11. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. (1)Le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. Dépôt 12. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui remettra sans tarder à chaque partie et à chaque partie contractante à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement audit accord conformément au paragraphe 8, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 2, ou de chaque dénonciation conformément au paragraphe 9 du présent article. Enregistrement 13. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies. Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. ADDENDUM 1 à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce La déclaration suivante est distribuée à la demande des délégations de l'Autriche, du Brésil, du Canada, de Colombie, des Communautés européennes, de l'Égypte, de la Finlande, du Japon, de Norvège, de Roumanie, de Suède, de Suisse et des États-Unis. En ce qui concerne l'accord sur l'application de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les délégations citées ci-dessus, conscientes de l'engagement contenu dans l'article 13 de l'accord aux termes duquel les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays en voie de développement lorsqu'ils se proposent d'appliquer des mesures antidumping conformément aux dispositions du présent code, sont convenues de ce que: 1. dans les pays en voie de développement, les gouvernements jouent un rôle important dans l'encouragement de la croissance et du développement économiques en fonction de leurs priorités nationales, et leurs régimes économiques concernant le secteur des exportations peuvent être différents de ceux relatifs à leurs secteurs nationaux, ce qui peut entraîner entre autres des différences dans la structure des coûts. Le présent accord n'a pas pour but d'empêcher les pays en voie de développement d'adopter certaines mesures dans ce contexte, y compris des mesures dans le secteur des exportations, pour autant qu'elles soient utilisées d'une manière qui reste compatible avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui sont applicables à ces pays; 2. dans le cas de importations en provenance d'un pays en voie de développement, le fait que le prix à l'exportation puisse être inférieur au prix comparable du même produit lorsque celui-ci est destiné à la consommation nationale dans le pays exportateur ne justifie pas en lui-même une enquête ou une détermination du dumping, à moins que les facteurs mentionnés dans l'article 5 paragraphe 1 ne soient également présents. Une considération spéciale doit être accordée à tous les cas dans lesquels, du fait que des conditions économiques particulières affectent les prix sur le marché intérieur, ces prix ne fournissent pas une base réaliste sur le plan commercial, permettant un calcul du dumping. Dans de tels cas, la valeur normale servant à déterminer si les marchandises font l'objet d'un dumping sera vérifiée en comparant, par exemple, le prix à l'exportation avec le prix comparable du même produit exporté vers un pays tiers quelconque ou avec le coût à la production des marchandises exportées dans leur pays d'origine, plus un montant raisonnable pour tenir compte des coûts administratifs et de distribution ainsi que de tout autre coût des bénéfices.
Les délégations précitées estimeraient alors qu'il n'y aurait plus lieu de maintenir la proposition de modification au texte de l'accord sur l'application de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ADDENDUM 2 à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douanier et le commerce La déclaration suivante est distribuée à la demande des délégations de l'Autriche, du Brésil, du Canada, de Colombie, des Communautés européennes, de l'Égypte, de la Finlande, du Japon, de Norvège, de Roumanie, de Suède, de Suisse et des États-Unis. Il est reconnu que, au cours de la période initiale, les pays en voie de développement pourraient rencontrer des problèmes particuliers lors de l'adaptation de leur législation aux conditions requises par le code, y compris des problèmes administratifs et infrastructurels à l'occasion des enquêtes antidumping qu'ils entreprendraient. En conséquence, le comité des pratiques antidumping peut accorder, sur demande particulière et sous réserve des conditions devant être négociées cas par cas, des exceptions limitées dans le temps à l'égard de tout ou partie des obligations relatives aux enquêtes entreprises par un pays en voie de développement conformément au présent accord. Les parties au présent accord, qui sont des pays développés, s'efforceront de fournir, sur demande et dans les conditions à convenir, une assistance technique aux parties au présent accord, qui sont des pays en voie de développement, pour ce qui concerne l'application du présent accord, y compris la formation du personnel, ainsi que des informations sur les méthodes, les techniques et les autres aspects de la conduite des enquêtes sur les pratiques de dumping. ACCORD RELATIF AUX PROCÉDURES EN MATIÈRE DE LICENCES D'IMPORTATION PRÉAMBULE Eu égard aux négociations commerciales multilatérales, LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD RELATIF AUX PROCÉDURES EN MATIÈRE DE LICENCES D'IMPORTATION (ci-après dénommés «les parties» et «l'accord»), DÉSIREUSES de poursuivre les objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT»); TENANT COMPTE des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement; RECONNAISSANT que les licences d'importation automatiques sont utiles à certaines fins et qu'elles ne devraient pas être utilisées pour restreindre les échanges commerciaux; RECONNAISSANT que les licences d'importation peuvent être utilisées pour l'administration de mesures telles que celles qui sont adoptées en vertu des dispositions pertinentes de l'accord général; RECONNAISSANT également que l'emploi inapproprié des procédures en matière de licences d'importation peut entraver le cours du commerce international; DÉSIREUSES de simplifier les procédures et pratiques administratives utilisées dans le commerce international et d'assurer leur transparence, et de faire en sorte que ces procédures et pratiques soient appliquées et administrées de manière juste et équitable; DÉSIREUSES de pourvoir à l'établissement d'un mécanisme de consultation et au règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier Dispositions générales 1. Aux fins du présent accord, les formalités de «licences d'importation» sont, par définition, les procédures administratives (1) utilisées pour l'application de régimes d'importation qui exigent, comme condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du pays importateur, la présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières). 2. Les parties feront en sorte que les procédures administratives utilisées pour mettre en oeuvre des régimes de licences d'importation soient conformes aux dispositions pertinentes de l'accord général, de ses annexes et de ses protocoles, telles qu'elles sont interprétées par le présent accord, en vue d'empêcher les distorsions des courants d'échanges qui pourraient résulter d'une application inappropriée de ces procédures, compte tenu des objectifs de développement économique et des besoins des finances et du commerce des pays en voie de développement. 3. Les règles relatives aux procédures en matière de licences d'importation seront neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable. 4. Les règles et tous les renseignements concernant les procédures de présentation des demandes, y compris les conditions de recevabilité des personnes, entreprises ou institutions à présenter de telles demandes, ainsi que les listes des produits soumis à licence, seront publiés dans les moindres délais de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance. Toute modification, soit des règles relatives aux procédures de licences, soit des listes des (1)Celles qui sont désignées par le terme «licences», ainsi que d'autres procédures administratives similaires. produits soumis à licence, sera également publiée dans les moindres délais et de la même manière. Des exemplaires de ces publications seront aussi mis à la disposition du secrétariat du GATT. 5. Les formules de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les documents et renseignements jugés strictement nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences pourront être exigés lors de la demande. 6. Les procédures de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les demandeurs n'auront à s'adresser, pour ce qui concerne leurs demandes, qu'à un seul organe administratif, précédemment spécifié dans les règles visées au paragraphe 4 ci-dessus, et ils disposeront à cet effet d'un délai raisonnable. Dans les cas où il est strictement indispensable qu'un demandeur s'adresse à plus d'un organe administratif pour ce qui concerne une demande, le nombre de ces organes sera aussi limité que possible. 7. Aucune demande ne sera refusée en raison d'erreurs mineures dans la documentation, qui ne modifieraient pas les renseignements de base fournis. Il ne sera infligé, pour les omissions ou erreurs dans les documents ou dans les procédures, manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, aucune pénalité pécuniaire excédant la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement. 8. Les marchandises importées sous licence ne seront pas refusées en raison d'écarts mineurs en valeur, en volume ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant du transport, de différences résultant du chargement en vrac des marchandises, ou d'autres différences mineures compatibles avec la pratique commerciale normale. 9. Les devises nécessaires au règlement des importations effectuées sous licence seront mises à la disposition des détenteurs de licences sur la même base que celle qui s'applique aux importateurs de marchandises pour lesquelles il n'est pas exigé de licence d'importation. 10. Pour ce qui est des exceptions concernant la sécurité, les dispositions de l'article XXI de l'accord général sont applicables. 11. Les dispositions du présent accord n'obligeront pas une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées. Article 2 Licences d'importation automatiques (1) 1. On entend par licences d'importation automatiques les licences d'importation qui sont accordées sans restriction suite à la présentation d'une demande. 2. Outre l'article 1er paragraphes 1 à 11, et le paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions ci-après (2) s'appliqueront aux procédures de licences d'importation automatiques: a) les procédures de licences automatiques ne seront pas administrées de façon à exercer des effets restrictifs sur les importations soumises à licence automatique; b) les parties reconnaissent que les licences d'importation automatiques peuvent être nécessaires lorsqu'il n'existe pas d'autres procédures appropriées. Les licences d'importation automatiques peuvent être maintenues aussi longtemps qu'existent les circonstances qui ont motivé leur mise en vigueur ou aussi longtemps que les objectifs administratifs recherchés ne peuvent être atteints de façon plus appropriée; c) toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales prescrites par le pays importateur pour effectuer des opérations d'importation portant sur des produits soumis à licence automatique auront le droit, dans des conditions égales, de demander et d'obtenir des licences d'importation; d) les demandes de licences pourront être présentées n'importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises; e) les demandes de licences présentées sous une forme appropriée et complète seront approuvées immédiatement dès leur réception, pour autant que cela soit administrativement possible, et en tout état de cause dans un délai maximum de dix jours ouvrables. (1)Les procédures de licences d'importation imposant le dépôt d'un cautionnement, qui n'exercent pas d'effets restrictifs sur les importations, sont à considérer comme relevant des dispositions de l'article 2 paragraphes 1 et 2. (2)Tout pays en voie de développement partie au présent accord, et auquel les prescriptions des lettres d) et e) de ce paragraphe causeront des difficultés spécifiques, pourra, sur notification au comité visé à l'article 4 paragraphe 1, différer l'application des dispositions de ces alinéas pour une période qui n'excédera pas deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord pour la partie en question. Article 3 Licences d'importation non automatiques Les dispositions qui suivent, outre celles de l'article 1er paragraphes 1 à 11, s'appliqueront aux procédures de licences d'importation non automatiques, c'est-à-dire aux procédures de licences d'importation qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 2 paragraphes 1 et 2: a) les procédures de licence adoptées et les pratiques de délivrance des licences suivies pour administrer des contingents ou appliquer d'autres restrictions à l'importation ne devront pas exercer, sur le commerce d'importation, des effets restrictifs s'ajoutant à ceux causés par l'institution de la restriction; b) les parties fourniront, sur demande, à toute partie intéressée au commerce du produit visé, tous renseignements utiles: (i) sur l'application de la restriction, (ii) sur les licences d'importation accordées au cours d'une période récente, (iii) sur la répartition de ces licences entre les pays fournisseurs, et (iv) lorsque cela sera possible dans la pratique, des statistiques des importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits soumis à licence d'importation. On n'attendra pas des pays en voie de développement qu'ils assument à ce titre des charges administratives ou financières additionnelles; c) les parties qui administrent des contingents par voie de licences publieront le volume total et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs dates d'ouverture et de clôture, et toute modification y relative; d) dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, la partie qui applique la restriction informera dans les moindres délais toutes les autres parties ayant un intérêt à la fourniture du produit en question, de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée pour la période en cours aux divers pays fournisseurs, et publiera tous renseignements utiles à ce sujet; e) lorsqu'une date d'ouverture précise sera fixée pour la présentation des demandes de licences, les règles et listes de produits visées à l'article 1er paragraphe 4 seront publiées aussi longtemps que possible avant cette date, ou immédiatement après l'annonce du contingent ou de toute autre mesure comportant l'obligation d'obtenir une licence d'importation; f) toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales prescrites par le pays importateur auront le droit, dans des conditions égales, de demander des licences et de voir leurs demandes prises en considération. Si une demande de licence n'est pas agréée, les raisons en seront communiquées, sur sa demande, au demandeur, qui aura un droit d'appel ou de révision conformément à la législation ou aux procédures internes du pays importateur; g) le délai d'examen des demandes sera aussi court que possible; h) la durée de validité des licences sera raisonnable et non d'une brièveté telle qu'elle empêcherait les importations. Elle n'empêchera pas les importations de provenance lointaine, sauf dans les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus; i) dans l'administration des contingents, les parties n'empêcheront pas que les importations soient effectuées conformément aux licences délivrées et ne décourageront pas l'utilisation complète des contingents; j) lorsqu'elles délivreront des licences, les parties tiendront compte de ce qu'il est souhaitable de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique; k) lors de la répartition des licences, les parties devraient considérer les importations antérieures effectuées par le demandeur, y compris si les licences qui lui ont été délivrées ont été utilisées intégralement, au cours d'une période de référence récente; l) une attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs sera prise en considération en tenant compte de ce qu'il est souhaitable de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique. À ce sujet, une attention spéciale devrait être accordée aux importateurs qui importent des produits originaires de pays en voie de développement et, en particulier, des pays les moins avancés; m) dans le cas des contingents administrés par voie de licences et qui ne sont pas répartis entre pays fournisseurs, les détenteurs de licences (1) auront le libre choix des sources d'importation. Dans le cas des contingents répartis entre pays fournisseurs, la licence stipulera clairement le ou les pays; n) dans l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 8, les répartitions futures de licences pourront être ajustées pour compenser les importations effectuées en dépassement d'un niveau de licences antérieur. (1)Parfois dénommés «détenteurs de contingents». Article 4 Institutions, consultations et règlement des différends 1. Il sera institué, en vertu du présent accord, un comité des licences d'importation (dénommé «le comité» dans le texte de l'accord), composé de représentants de chacune des parties. Le comité élira son président ; il se réunira selon qu'il sera nécessaire pour donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs. 2. Les consultations et le règlement des différends en ce qui concerne toute question qui affecterait l'application du présent accord seront soumis aux procédures des articles XXII et XXIII de l'accord général. Article 5 Dispositions finales 1. Acceptation et accession a) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne; b) le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire; c) le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues; d) en ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables. 2. Réserves Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres parties. 3. Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. 4. Législation nationale a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord; b) chaque partie informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
5. Examen Le comité procédera à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de ses objectifs. Il informera les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. 6. Amendements Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté. 7. Dénonciation Toute partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette (1)Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. notification, toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité. 8. Non-application du présent accord entre des parties Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. 9. Secrétariat Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. 10. Dépôt Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 6, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 1, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 7 du présent article. 11. Enregistrement Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. ACCORD RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE INTRODUCTION GÉNÉRALE 1. La base première pour la détermination de la valeur en douane dans le cadre du présent accord est la valeur transactionnelle telle qu'elle est définie à l'article 1er. Cet article doit être lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement payé ou à payer, lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés comme faisant partie de la valeur en douane sont à la charge de l'acheteur mais ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. L'article 8 prévoit également l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services déterminés plutôt que sous forme d'argent. Les articles 2 à 7 inclus énoncent les méthodes à utiliser pour déterminer la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par application des dispositions de l'article 1er. 2. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er, l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour dégager la base de la valeur par application des dispositions des articles 2 ou 3. Il peut arriver, par exemple, que l'importateur possède des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées dont l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement. À l'inverse, l'administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées auxquels l'importateur n'a pas facilement accès. Une consultation entre les deux parties permettra d'échanger des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de déterminer la base correcte pour l'évaluation en douane. 3. Les articles 5 et 6 fournissent deux bases de détermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées. En vertu de l'article 5 paragraphe 1, la valeur en douane est déterminée sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'état où elles sont importées à un acheteur qui n'est pas lié au vendeur dans le pays d'importation. L'importateur a également le droit, à sa demande, de faire évaluer par application des dispositions de l'article 5 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation après l'importation. En vertu de l'article 6, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur calculée. Ces deux méthodes présentent certaines difficultés et, pour cette raison, l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 4, de choisir l'ordre dans lequel les deux méthodes seront appliquées. 4. L'article 7 énonce la manière de déterminer la valeur en douane dans les cas où aucun des articles précédents ne le permet.
PRÉAMBULE Eu égard aux négociations commerciales multilatérales, les PARTIES AU PRÉSENT ACCORD (ci-après dénommés «les parties»), DÉSIREUSES de poursuivre les objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT») et d'assurer des avantages supplémentaires au commerce international des pays en voie de développement; RECONNAISSANT l'importance des dispositions de l'article VII de l'accord général et désireuses d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre; RECONNAISSANT la nécessité d'un système équitable, uniforme et neutre d'évaluation en douane des marchandises, qui exclue l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives; RECONNAISSANT que la base de l'évaluation en douane des marchandises devrait, autant que possible, être la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer; RECONNAISSANT que la valeur en douane devrait être établie selon des critères simples et équitables, compatibles avec la pratique commerciale, et que les procédures d'évaluation devraient être d'application générale, sans distinction entre sources d'approvisionnement; RECONNAISSANT que les procédures d'évaluation ne devraient pas être utilisées pour combattre le dumping, SONT CONVENUES de ce qui suit: PREMIÈRE PARTIE RÈGLES D'ÉVALUATION EN DOUANE Article premier 1. La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du pays d'importation, après ajustement conformément aux dispositions de l'article 8, pour autant: a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui: (i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques du pays d'importation, (ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou (iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises, b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer; c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 8 et d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens de l'article 15 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes à des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit; b) dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment: (i) valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du même pays d'importation, (ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 5, (iii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 6, (iv) valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, pour l'exportation à destination du même pays d'importation, de marchandises identiques aux marchandises importées si ce n'est qu'elles proviennent d'un pays de production différent, sous réserve que, dans aucune des transactions comparées deux à deux, les vendeurs ne soient pas liés.
Dans l'application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 8, et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui sont liés. c) Les critères énoncés au paragraphe 2 sous b) sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2 sous b).
Article 2 1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; b) lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les coûts et frais visés à l'article 8 paragraphe 2 sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Article 3 1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 1er ou 2, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; b) lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les coûts et frais visés à l'article 8 paragraphe 2 sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Article 4 Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 1er, 2 ou 3, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l'article 5 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l'article 6 ; toutefois, à la demande de l'importateur, l'ordre d'application des articles 5 et 6 sera inversé. Article 5 1. a) Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après: (i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce, (ii) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le pays d'importation, (iii) le cas échéant, coûts et frais visés à l'article 8 paragraphe 2, et (iv) droits de douane et autres taxes nationales à payer dans le pays d'importation en raison de l'importation ou de la vente des marchandises;
b) si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 sous a) du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.
2. Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans le pays d'importation, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 sous a) du présent article. Article 6 1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme: a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées; b) d'un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation; c) du coût ou de la valeur de toute autre dépense dont il y a lieu de tenir compte selon l'option en matière d'évaluation choisie par chaque partie en vertu de l'article 8 paragraphe 2. 2. Aucune partie ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de déterminer une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays d'importation, avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête. Article 7 1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 1er à 6 inclus, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent accord et de l'article VII de l'accord général et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation. 2. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas: a) sur le prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises produites dans ce pays; b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles; c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation; d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l'article 6; e) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que le pays d'importation; f) sur des valeurs en douane minimales; g) sur des valeurs arbitraires ou fictives. 3. S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer. Article 8 1. Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 1er, on ajoutera au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises: (i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat, (ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise, (iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux; b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer: (i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées, (ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées, (iii) matières consommées dans la production des marchandises importées, (iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d'importation et nécessaires pour la production des marchandises importées; c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer; d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur. 2. Lors de l'élaboration de sa législation, chaque partie prendra des dispositions pour indure dans la valeur en douane, ou en exclure, en totalité ou en partie, les éléments suivants: a) frais de transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation; b) frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation, et c) coût de l'assurance. 3. Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 4. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article. Article 9 1. Lorsqu'il est nécessaire de convertir une monnaie pour déterminer la valeur en douane, le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités compétentes du pays d'importation concerné et reflétera de façon aussi effective que possible, pour chaque période couverte par une telle publication, la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie du pays d'importation. 2. Le taux de conversion à utiliser sera celui en vigueur au moment de l'exportation ou au moment de l'importation, selon ce qui sera prévu par chaque partie. Article 10 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre de procédures judiciaires. Article 11 1. La législation de chaque partie prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité, concernant toute détermination de la valeur en douane, pour l'importateur ou toute autre personne qui pourrait être redevable des droits. 2. Un premier droit d'appel n'entraînant aucune pénalité peut être ouvert devant une instance de l'administration des douanes ou un organe indépendant, mais la législation de chaque partie prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité devant une instance judiciaire. 3. Notification de la décision rendue en appel sera faite à l'appelant et les raisons de la décision seront exposées par écrit. L'appelant sera également informé de ses droits éventuels à un appel ultérieur. Article 12 Les lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives d'application générale donnant effet au présent accord seront publiés par le pays d'importation concerné conformément à l'article X de l'accord général. Article 13 Si, au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l'importateur pourra néanmoins disposer de ses marchandises hors douane, à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié, couvrant l'acquittement des droits de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles. La législation de chaque partie prévoira des dispositions applicables dans ces circonstances. Article 14 Les notes figurant à l'annexe I du présent accord font partie intégrante dudit accord, et les articles de l'accord doivent être lus et appliqués en liaison avec les notes qui s'y rapportent. Les annexes II et III font également partie intégrante du présent accord. Article 15 1. Dans le présent accord: a) l'expression «valeur en douane des marchandises importées» désigne la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées; b) l'expression «pays d'importation» désigne le pays ou territoire douanier d'importation; c) le terme «produites» signifie également cultivées, fabriquées ou extraites. 2. a) Dans le présent accord, l'expression «marchandises identiques» désigne les marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques. b) Dans le présent accord, l'expression «marchandises similaires» désigne des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires. c) Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingéniérie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions de l'article 8 paragraphe 1 sous b) point (iv), du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d'importation. d) des marchandises ne seront considérées comme «marchandises identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer; e) des marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer.
3. Dans le présent accord, l'expression «marchandises de la même nature ou de la même espèce» désigne des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires. 4. Aux fins du présent accord, des personnes ne seront réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employeur de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou h) si elles sont membres de la même famille. 5. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, seront réputées être liées aux fins du présent accord si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 4 du présent article. Article 16 Sur demande présentée par écrit, l'importateur aura le droit de se faire remettre par l'administration des douanes du pays d'importation une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée. Article 17 Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits d'une administration des douanes de s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de l'évaluation en douane.
PARTIE II ADMINISTRATION DE L'ACCORD, CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Institutions Article 18 Il sera institué, en vertu du présent accord: 1. un comité de l'évaluation en douane (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de chacune des parties. Le comité élira son président et se réunira normalement une fois l'an, ou selon les modalités envisagées par les dispositions pertinentes du présent accord, afin de donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant l'administration du système d'évaluation en douane par toute partie, dans la mesure où elle pourrait affecter l'application dudit accord ou la poursuite de ses objectifs, et afin d'exercer les autres attributions qui pourront lui être conférées par les parties. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du comité; 2. un comité technique de l'évaluation en douane (ci-après dénommé «le comité technique»), placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière, qui exercera les attributions énoncées à l'annexe II du présent accord et s'acquittera de ses fonctions conformément aux règles de procédure reprises dans ladite annexe.
Consultations Article 19 1. Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est compromise, du fait des actions d'une autre ou d'autres parties, elle pourra, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question, demander à tenir des consultations avec la ou les parties en question. Chaque partie examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par une autre partie. 2. Les parties concernées engageront dans les moindres délais les consultations demandées. 3. Les parties qui procéderont à des consultations sur une question particulière touchant l'application du présent accord s'efforceront de mener ces consultations à leur terme dans un délai raisonnablement court. Le comité technique fournira, sur demande, des conseils et une aide aux parties procédant à des consultations.
Règlement des différends Article 20 1. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée par les parties concernées lors de consultations engagées conformément à l'article 19 ci-dessus, le comité se réunira à la demande de toute partie au différend dans les trente jours à compter de la réception d'une telle demande, pour examiner la question en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante. 2. Au cours de l'examen de la question et en choisissant ses procédures, le comité considérera s'il s'agit de questions litigieuses liées à des considérations de politique commerciale ou à des questions nécessitant un examen technique détaillé. Le comité pourra, de sa propre initiative, demander au comité technique de procéder, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 ci-après, à l'examen de toute question nécessitant un examen technique. À la demande de toute partie au différend qui estimera que la question litigieuse est liée à des problèmes d'ordre technique, le comité demandera au comité technique de procéder à un tel examen. 3. Au cours de toute phase d'une procédure de règlement d'un différend, des organismes compétents et des experts spécialisés dans les questions considérées pourront être consultés ; des renseignements et une assistance appropriés pourront être demandés à ces organismes et à ces experts. Le comité prendra en considération les résultats de tous travaux se rapportant à la question litigieuse qui auront été effectués par le comité technique. Questions techniques 4. Lorsque le comité technique y aura été invité conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, il examinera la question et présentera un rapport au comité dans un délai qui n'excédera pas trois mois à compter du jour où il aura été saisi de la question technique, sauf si ce délai est prorogé d'un commun accord par les parties au différend. Procédures des groupes spéciaux (panels) 5. Dans les cas où la question n'est pas portée devant le comité technique, le comité instituera un groupe spécial à la demande de toute partie au différend si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée dans les trois mois à compter du jour où le comité aura été invité à examiner la question. Si la question est portée devant le comité technique, le comité instituera un groupe spécial à la demande de toute partie au différend si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée dans un délai d'un mois à compter du jour où le comité technique aura présenté son rapport au comité. 6. a) Lorsqu'un groupe spécial sera institué, il sera régi par les procédures définies à l'annexe III; b) si le comité technique a présenté un rapport sur les aspects techniques de la question litigieuse, le groupe spécial s'appuiera sur ce rapport pour procéder à l'examen de ces aspects.
Exécution des obligations 7. Lorsque l'examen sera terminé, ou lorsque le comité technique ou le groupe spécial aura présenté son rapport au comité, celui-ci se saisira de la question dans les moindres délais. En ce qui concerne les rapports des groupes spéciaux, il y donnera suite comme il convient, normalement dans les trente jours à compter de leur réception. Il devra notamment: (i) exposer les faits de la cause et (ii) faire des recommandations à une ou plusieurs parties ou statuer de toute autre manière qu'il jugera appropriée. 8. Si une partie à qui des recommandations auraient été adressées estimait ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre, elle devrait, dans les moindres délais, en fournir les raisons par écrit au comité. Dans ce cas, celui-ci examinera quelles autres suites seraient appropriées. 9. Si le comité considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser une ou plusieurs parties à suspendre, à l'égard de telle autre ou telles autres parties, l'application de toute obligation résultant du présent accord dont il estimera la suspension justifiée compte tenu des circonstances. 10. Le comité tiendra sous surveillance toute question au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou statué. 11. Si un différend relatif à des droits et obligations résultant du présent accord survient entre des parties, celles-ci devraient épuiser les procédures de règlement des différends prévues dans ledit accord avant de faire valoir les droits qu'elles peuvent tenir de l'accord général, y compris celui d'invoquer l'article XXIII dudit accord général.
PARTIE III TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ Article 21 1. Les pays en voie de développement parties au présent accord pourront différer l'application de ses dispositions pendant une période qui n'excédera pas cinq ans à compter du jour où ledit accord sera entré en vigueur pour lesdits pays. Les pays en voie de développement parties à l'accord qui opteront pour une application différée dudit accord notifieront leur décision au directeur général des parties contractantes à l'accord général. 2. Outre les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les pays en voie de développement parties au présent accord pourront différer l'application de l'article 1er paragraphe 2 sous b) point (iii) et de l'article 6 pendant une période qui n'excédera pas trois ans à compter du jour où ils auront mis en application toutes les autres dispositions de l'accord. Les pays en voie de développement parties à l'accord qui opteront pour une application différée des dispositions visées au présent paragraphe notifieront leur décision au directeur général des parties contractantes à l'accord général. 3. Les pays développés parties au présent accord fourniront, selon des modalités convenues d'un commun accord, une assistance technique aux pays en voie de développement parties audit accord qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés parties à l'accord établiront des programmes d'assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l'établissement de mesures de mise en oeuvre, l'accès, aux sources d'information concernant la méthodologie en matière de détermination de la valeur en douane et des conseils au sujet de l'application des dispositions du présent accord.
PARTIE IV DISPOSITIONS FINALES Acceptation et accession Article 22 1. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne. 2. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire. 3. Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. 4. En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables.
Réserves Article 23 Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres parties.
Entrée en vigueur Article 24 Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1981 pour les gouvernements (1), qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.
Législation nationale Article 25 1. Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord. (1)Le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. 2. Chaque partie informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
Examen Article 26 Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. Amendements Article 27 Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un partie que lorsque celle-ci l'aura accepté. Dénonciation Article 28 Toute partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité. Secrétariat Article 29 Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord, sauf en ce qui concerne les attributions spécifiquement conférées au comité technique dont le secrétariat sera assuré par le Conseil de coopération douanière. Dépôt Article 30 Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 27, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 22, et de chaque dénonciation conformément à l'article 28. Enregistrement Article 31 Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies. Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. ANNEXE I NOTES INTERPRÉTATIVES NOTE GÉNÉRALE Application successive des méthodes d'évaluation 1. Les articles 1er à 7 indus définissent la manière dont la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application des dispositions du présent accord. Les méthodes d'évaluation sont énoncées dans l'ordre où elles sont applicables. La méthode première pour la détermination de la valeur en douane est définie à l'article 1er, et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont remplies. 2. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er, il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve des dispositions de l'article 4, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'un article donné qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient immédiatement après lui dans l'ordre d'application. 3. Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 5 et 6 soit inversé, l'ordre d'application normal doit être respecté. Si cette demande est formulée, mais qu'il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 6, la valeur en douane doit être déterminée par application des dispositions de l'article 5 si cela est possible. 4. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'aucun des articles 1er à 6 inclus, elle doit l'être par application des dispositions de l'article 7.
Application de principes de comptabilité généralement admis 1. Les principes de comptabilité généralement admis sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées. 2. Aux fins du présent accord, l'administration des douanes de chaque partie utilisera les renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays approprié vu l'article en question. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 5, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation. Par contre, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 6, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple : la détermination d'un élément visé à l'article 8 paragraphe 1 sous b) point (ii), qui serait exécutée dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans ce pays.
Note relative à l'article 1er Prix effectivement payé ou à payer Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il pourra être fait par lettres de crédit ou instruments négociables. Il pourra s'effectuer directement ou indirectement. Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur. Les activités entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 8, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie. Il en résulte que, pour la détermination de la valeur en douane, le coût de ces activités ne sera pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer. La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées: a) frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels; b) coût du transport après l'importation; c) droits et taxes du pays d'importation.
Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane. Paragraphe 1 sous a) point (iii) Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en question. Paragraphe 1 sous b) Si la vente ou le prix sont subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises à évaluer, ne peut être déterminée, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins douanières. Il pourra s'agir, par exemple, des situations suivantes: a) le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées; b) le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées; c) le prix est établi sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées : par exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis.
Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n'entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans exécutés dans le pays d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 1er. De même, si l'acheteur entreprend pour son propre compte, même dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activités se rapportant à la commercialisation des marchandises importées, la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activités n'entraîneront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle. Paragraphe 2 1. Les paragraphes 2 sous a) et b) de l'article 1er prévoient différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle. 2. Le paragraphe 2 sous a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque l'administration des douanes n'a aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans que l'importateur soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par exemple, l'administration des douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens, ou être déjà en possession de renseignements détaillés concernant l'acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influencé le prix. 3. Lorsque l'administration des douanes n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans complément d'enquête, elle devrait donner à l'importateur la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente. À cet égard, l'administration des douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 15, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix. De même, lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi, démontré que le prix n'a pas été influencé. 4. Le paragraphe 2 sous b) prévoit que l'importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d'une valeur «critère» précédemment acceptée par l'administration des douanes et qu'elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l'article 1er. Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 sous b), il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au paragraphe 2 sous a). Si l'administration des douanes est déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincue, sans recherches plus approfondies, qu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 sous b), elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en apporte la démonstration. Dans le paragraphe 2 sous b), l'expression «acheteurs non liés «s'entend d'acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas particulier.
Paragraphe 2 sous b) Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur est très proche d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées, et du point de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs critères énoncées à l'article 1er paragraphe 2 sous b), une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, tandis qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandise. Note relative à l'article 2
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Document livré le: 11/03/1999
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