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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 279A0412(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


279A0412(02)
Accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (GATT) - Arrangement international concernant le secteur laitier
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1980 p. 0011 - 0028
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 13
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 12 p. 48
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 12 p. 48
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 13
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 13
L 336 23/12/1995 P. 0290


Modifications:
Mis en oeuvre par 380D0271 (JO L 071 17.03.1980 p.1)


Texte:

++++
ARRANGEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LE SECTEUR LAITIER
PREAMBULE
RECONNAISSANT l'importance du lait et des produits laitiers pour l'économie de nombreux pays ( 1 ) aux points de vue de la production , du commerce et de la consommation ;
RECONNAISSANT la nécessité , dans l'intérêt réciproque des producteurs et des consommateurs , des exportateurs et des importateurs , d'éviter les excédents et les pénuries et de maintenir les prix à un niveau équitable ;
NOTANT la diversité et l'interdépendance des produits laitiers ;
NOTANT la situation du marché des produits laitiers caractérisée par des fluctuations d'extrême ampleur et la prolifération des mesures à l'exportation et à l'importation ;
CONSIDERANT que l'amélioration de la coopération dans le secteur des produits laitiers contribue à la réalisation des objectifs d'expansion et de libéralisation du commerce mondial et à la mise en oeuvre des principes et objectifs concernant les pays en voie de développement convenus dans la déclaration ministérielle de Tokyo du 14 septembre 1973 concernant les négociations commerciales multilatérales ;
DETERMINES à respecter les principes et objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( 2 ) , ci-après dénommé " l'accord général " ou " le GATT " et , dans la poursuite des objectifs du présent arrangement , à mettre en oeuvre de manière effective les principes et objectifs convenus dans ladite déclaration de Tokyo ,
les participants au présent arrangements sont , par l'intermédiaire de leurs représentants , convenus de ce qui suit :
( 1 ) Dans le présent arrangement et dans les protocoles qui y sont annexés , l'expression " pays " est réputée comprendre la Communauté économique européenne .
( 2 ) Ce considérant ne s'applique qu'entre les participants qui sont parties contractantes au GATT .
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Objectifs
Les objectifs du présent arrangement sont , conformément aux principes et objectifs convenus dans la déclaration ministérielle de Tokyo du 14 septembre 1973 concernant les négociations commerciales multilatérales :
- de réaliser l'expansion et une libéralisation de plus en plus large du commerce mondial des produits laitiers dans des conditions de marché aussi stables que possible , sur la base d'avantages mutuels des pays exportateurs et importateurs ,
- de favoriser le développement économique et social des pays en voie de développement .
Article II
Produits visés
1 . Le présent arrangement s'applique au secteur des produits laitiers . Aux fins du présent arrangement , le terme " produits laitiers " est réputé comprendre les produits suivants , tels qu'ils sont définis dans la nomenclature du Conseil de coopération douanière ( NCCD ) :
* NCCD *
a ) Lait et crème de lait , frais , non concentrés ni sucrés * 04.01 *
b ) Lait et crème de lait , conservés , concentrés ou sucrés * 04.02 *
c ) Beurre * 04.03 *
d ) Fromages et caillebotte * 04.04 *
e ) Caséines * ex 35.01 *
2 . L'application de l'arrangement à d'autres produits dans lesquels des produits laitiers , visés au paragraphe 1 du présent article , sont incorporés , pourra être décidée par le Conseil international des produits laitiers , institué en vertu de l'article VII paragraphe 1 sous a ) du présent arrangement ( dénommé ci-après " le Conseil " ) , si celui-ci juge leur inclusion nécessaire pour l'accomplissement des objectifs et des dispositions du présent arrangement .
Article III
Information
1 . Les participants sont convenus de communiquer régulièrement et sans tarder au Conseil les renseignements nécessaires pour lui permettre de surveiller et d'apprécier la situation globale du marché mondial des produits laitiers et la situation du marché mondial de chaque produit laitier .
2 . Les pays participants en voie de développement communiqueront les renseignements en leur possession . Afin que ces participants puissent améliorer leurs mécanismes de collecte des données , les participants développés , ainsi que ceux en voie de développement en mesure de le faire , examineront avec compréhension toute demande d'assistance technique qui leur sera présentée .
3 . Les renseignements que les participants s'engagent à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article , selon les modalités qu'arrêtera le Conseil , comprendront des données concernant l'évolution passée , la situation actuelle et les perspectives en matières de production , de consommation , de prix , de stocks et d'échanges , y compris les transactions autres que les transactions commerciales normales , des produits visés à l'article II du présent arrangement , ainsi que toute autre information que le Conseil jugera nécessaire . Les participants communiqueront également des renseignements sur leurs politiques internes et leurs mesures commerciales , ainsi que sur leurs engagements bilatéraux , plurilatéraux ou multilatéraux , dans le secteur des produits laitiers , et ils feront connaître , le plus tôt possible , toutes les modifications apportées à ces politiques et mesures qui seraient susceptibles d'avoir des effets sur le commerce international des produits laitiers . Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un participant à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois , serait autrement contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées .
Note
Il est entendu que , aux termes des dispositions du présent article , le Conseil donne mandat au secrétariat d'établir et de tenir à jour un inventaire de toutes les mesures affectant le commerce des produits laitiers , y compris les engagements résultant des négociations bilatérales , plurilatérales et multilatérales .
Article IV
Fonctions du Conseil international des produits laitiers et coopération entre les participants au présent arrangement
1 . Le Conseil se réunira pour :
a ) formuler une appréciation de la situation et des perspectives du marché mondial des produits laitiers , sur la base d'un état de la situation , dressé par le secrétariat à partir de la documentation fournie par les participants conformément à l'article III du présent arrangement , des informations résultant de l'application des protocoles visés à l'article VI du présent arrangement et de toute autre information en sa possession ;
b ) procéder à un examen d'ensemble de l'application du présent arrangement .
2 . Si l'appréciation de la situation et des perspectives du marché mondial , visée à la lettre a ) du paragraphe 1 du présent article , conduit le Conseil à constater , dans le marché des produits laitiers en général ou dans celui d'un ou de plusieurs produits l'apparition d'un déséquilibre grave ou d'une menace de déséquilibre grave , qui affecte ou peut affecter le commerce international , le Conseil s'attachera à définir , en tenant particulièrement compte de la situation des pays en voie de développement , des solutions éventuelles qui seront examinées par les gouvernements .
3 . Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article pourraient comporter , selon que le Conseil considère que la situation définie au paragraphe 2 du présent article est temporaire ou plus durable , des mesures à court , moyen ou long terme pour contribuer à l'amélioration de la situation d'ensemble du marché mondial .
4 . En considérant les mesures qui pourraient être prises conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article , il sera dûment tenu compte du traitement spécial et plus favorable à accorder aux pays en voie de développement , lorsque cela sera réalisable et approprié .
5 . Tout participant peut soulever devant le Conseil toute question ( 1 ) touchant le présent arrangement , notamment aux mêmes fins que celles prévues au paragraphe 2 du présent article . Chaque participant se prêtera sans tarder à des consultations au sujet de toute question ( 1 ) touchant le présent arrangement .
6 . Si la question touche l'application des dispositions spécifiques des protocoles annexés au présent arrangement , tout participant qui estime que ses intérêts commerciaux sont sérieusement monacés et qui ne peut arriver à une solution mutuellement satisfaisante avec le ou les autres participants concernés , peut demander au président du comité du protocole concerné , institué en vertu de l'article VII paragraphe 2 sous a ) du présent arrangement , de convoquer d'urgence une réunion extraordinaire dudit comité de manière à arrêter aussi rapidement que possible et , sur demande , dans un délai de quatre jours ouvrables , les mesures qui pourraient être nécessaires pour faire face à la situation . Si une solution satisfaisante ne peut être trouvée , le Conseil , à la demande du président du comité du protocole concerné , se réunira dans un délai qui ne sera pas supérieur à quinze jours afin d'examiner la question en vue de faciliter une solution satisfaisante .
Article V
Aide alimentaire et transactions autres que les transactions commerciales normales
1 . Les participants sont convenus :
a ) d'agir , en collaboration avec la FAO ( Organisation pour l'alimentation et l'agriculture ) et les autres organisations intéressées , en vue de faire reconnaître la valeur des produits laitiers pour l'amélioration des niveaux de nutrition , ainsi que les moyens par lesquels ces produits peuvent être mis à la disposition des pays en voie de développement ;
b ) conformément aux objectifs du présent arrangement , de fournir , dans les limites de leurs possibilités , des produits laitiers aux pays en voie de développement à titre d'aide alimentaire . Il conviendrait que les participants fassent connaître au Conseil chaque année et à l'avance , dans toute la mesure du possible , l'importance , les quantités et les destinations de l'aide alimentaire qu'ils envisagent de fournir . Les participants devraient , si possible , également notifier préalablement au Conseil toute modification qu'ils envisagent d'apporter au programme notifié . Il serait entendu que les contributions pourraient revêtir une forme bilatérale ou s'inscrire dans le cadre de projets communs ou de programmes multilatéraux , notamment le Programme alimentaire mondial ;
c ) reconnaissant qu'il est souhaitable d'harmoniser leurs efforts dans ce domaine et nécessaire d'éviter toute perturbation de la structure normale de la production , de la consommation et du commerce international , de procéder à des échanges de vues , au sein du Conseil , au sujet de leurs arrangements concernant la fourniture et les besoins de produits laitiers à titre d'aide alimentaire ou à des conditions de faveur .
2 . Les exportations à titre de don à des pays en voie de développement , les exportations à titre de secours ou à destination sociale vers des pays en voie de développement , ainsi que les autres transactions qui ne constituent pas des transactions commerciales normales , sont effectuées conformément aux principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives . En conséquence , le Conseil coopérera étroitement avec le sous-comité consultatif de l'écoulement des excédents .
3 . Le Conseil procédera , si demande lui en est faite et conformément aux conditions et aux modalités qu'il établira , à l'examen de toutes les transactions autres que les transactions commerciales normales et que celles visées par l'accord concernant l'interprétation et l'application des articles VI , XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , et engagera des consultations à ce sujet .
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article VI
Protocoles
1 . Sans préjudice des dispositions des articles 1er à V du présent arrangement , les produits énuméres ci-après sont soumis aux dispositions des protocoles annexés au présent arrangement :
Annexe I : Protocole concernant certaines poudres de lait
Lait et crème de lait , en poudre , à l'exclusion du lactosérum
Annexe II : Protocole concernant les matières grasses laitières
Matières grasses laitières
Annexe III : Protocole concernant certains fromages
Certains fromages
TROISIEME PARTIE
ADMINISTRATION DE L'ARRANGEMENT
Article VII
1 . Conseil international des produits laitiers
a ) Il est institué un Conseil international des produits laitiers dans le cadre du GATT . Ce Conseil , qui est composé de représentants de tous les participants au présent arrangement , s'acquitte de toutes les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrangement . Le Conseil établit son règlement intérieur .
b ) Réunions ordinaires et extraordinaires
Le Conseil se réunit normalement au moins deux fois par an . Toutefois , le président pourra convoquer le Conseil en réunion extraordinaire , soit de son propre chef , soit à la demande des comités institués en vertu de la lettre a ) du paragraphe 2 du présent article , soit à la demande d'un participant au présent arrangement .
c ) Décisions
Le Conseil prend ses décisions par consensus . Il est considéré que le Conseil a statué sur une question qui lui est soumise si aucun membre du Conseil ne s'oppose formellement à l'acceptation d'une proposition .
d ) Coopération avec d'autres organisations
Le Conseil prendra toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales .
e ) Admission d'observateurs
i ) Le Conseil peut inviter tout pays non participant à se faire représenter à l'une quelconque des réunions en qualité d'observateur .
ii ) Le Conseil peut aussi inviten toute organisation visée à la lettre d ) du paragraphe 1 du présent article à assister à l'une quelconque des réunions , en qualité d'observateur .
2 . Comités
a ) Le Conseil institue un comité pour s'acquitter de toutes les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions du protocole concernant certaines poudres de lait , un comité pour s'acquitter de toutes les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions du protocole concernant les matières grasses laitières et un comité pour s'acquitter de toutes les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions du protocole concernant certains fromages . Chacun de ces comités est composé de représentants de tous les participants au protocole concerné . Les comités bénéficient des services du secrétariat du GATT . Ils font rapport au Conseil sur l'exercice de leurs fonctions .
b ) Examen de la situation du marché
Le Conseil prendra les dispositions nécessaires , en arrêtant les modalités de l'information qui doit être fournie aux termes de l'article III du présent arrangement , pour que :
- le comité du protocole concernant certaines poudres de lait puisse suivre en permanence la situation et l'évolution du marché international des produits visés par ce protocole , ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions du protocole sont appliquées par les participants , tout en tenant compte de l'évolution des prix du commerce international de chacun des autres produits du secteur laitier dont le commerce a des incidences sur celui des produits visés par ce protocole ,
- le comité du protocole concernant les matieres grasses latières puisse suivre en permanence la situation et l'évolution du marché international des produits visés par ce protocole , ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions du protocole sont appliquées par les participants , tout en tenant compte de l'évolution des prix du commerce international de chacun des autres produits du secteur laitier dont le commerce a des incidences sur celui des produits visés par ce protocole ,
- le comité du protocole concernant certains fromages puisse suivre en permanence la situation et l'évolution du marché international des produits visés par ce protocole , ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions du protocole sont appliquées par les participants , tout en tenant compte de l'évolution des prix du commerce international de chacun des autres produits du secteur laitier dont le commerce a des incidences sur celui des produits visés par ce protocole .
c ) Réunions ordinaires et extraordinaires
Chaque comité se réunit normalement au moins une fois par trimestre . Toutefois , le président de chaque comité pourra , de son propre chef ou à la demande d'un participant , convoquer ce comité en réunion extraordinaire .
d ) Décisions
Chaque comité prend ses décisions par consensus . Il est considéré qu'un comité a statué sur une question qui lui est soumise si aucun membre du comité ne s'oppose formellement à l'acceptation d'une proposition .
QUATRIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article VIII
1 . Acceptation ( 1 )
a ) Le présent arrangement est ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements membres de l'Organisation des Nations unies ou d'une de ses institutions spécialisées et de la Communauté économique européenne ;
b ) tout gouvernement ( 2 ) qui accepte le présent arrangement pourra , au moment de l'acceptation , formuler une réserve quant à son acceptation de l'un quelconque des protocoles annexés à l'arrangement . Cette réserve est subordonnée à l'approbation des participants ;
c ) le présent arrangement sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes au GATT qui remettra sans retard à chaque participant une copie certifiée conforme du présent arrangement et une notification de chaque acceptation . Les textes de l'arrangement en langues française , anglaise et espagnole font tous également foi ;
d ) l'acceptation du présent arrangement entraîne la dénonciation de l'arrangement concernant certains produits laitiers , fait à Genève le 12 janvier 1970 et entré en vigueur le 14 mai 1970 , pour les participants ayant accepté cet arrangement , et la dénonciation du protocole concernant les matières grasses laitières , fait à Genève le 2 avril 1973 et entré en vigueur le 14 mai 1973 , pour les participants ayant accepté ce protocole . Cette dénonciation prendra effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrangement .
2 . Application provisoire
Tout gouvernement peut déposer auprès du directeur général des parties contractantes au GATT une déclaration d'application provisoire du présent arrangement . Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent arrangement et il est considéré provisoirement comme participant au présent arrangement .
3 . Entrée en vigueur
a ) Le présent arrangement entrera en vigueur , pour les participants qui l'auront accepté , le 1er janvier 1980 . Pour les participants qui l'accepteront après cette date , le présent arrangement sera en vigueur à compter de la date de leur acceptation ;
b ) le présent arrangement n'affecte en rien la validité des contrats passés avant son entrée en vigueur .
4 . Durée de validité
La durée de validité du présent arrangement est de trois ans . A la fin de chaque période de trois ans , elle sera tacitement prorogée pour une nouvelle période de trois ans , saut décision contraire du Conseil prise quatre-vingts jours au moins avant la date d'expiration de la période en cours .
5 . Amendements
Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont prévues pour apporter des modifications au présent arrangement , le Conseil peut recommander une modification des dispositions de celui-ci . Toute modification proposée entrera en vigueur lorsque les gouvernements de tous les participants l'auront acceptée .
6 . Relation entre l'arrangement et les annexes
Sont considérés comme faisant partie intégrante du présent arrangement , sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sous b ) du présent article :
- les protocoles , visés à l'article VI du présent arrangement et contenus dans ses annexes I , II et III ,
- les listes des points de référence , visés à l'article 2 du protocole concernant certaines poudres de lait , à l'article 2 du protocole concernant les matières grasses laitières et à l'article 2 du protocole concernant certains fromages , contenues respectivement dans les annexes I a , II a et III a ,
- les listes des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières , visées à l'article 3 paragraphe 4 note 3 du protocole concernant certaines poudres de lait et à l'article 3 paragraphe 4 note 1 du protocole concernant les matières grasses laitières , contenues respectivement dans les annexes I b et II b ,
- le registre des procédés et dispositions de contrôle , visé à l'article 3 paragraphe 5 du protocole concernant certaines poudres de lait , contenu dans l'annexe I c .
7 . Relation entre l'arrangement et le GATT
Rien dans le présent arrangement ne portera atteinte aux droits et obligations que les participants tiennent du GATT ( 4 ) .
8 . Dénonciation
a ) Tout participant peut dénoncer le présent arrangement . La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes au GATT aura reçu notification par écrit de cette dénonciation ;
b ) sous réserve des conditions qui pourront être convenues par les participants , tout participant peut dénoncer l'un quelconque des protocoles annexés au présent arrangement . La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes au GATT aura reçu notification par écrit de cette dénonciation .
( 1 ) Il est confirmé que dans ce paragraphe le mot " question " englobe toute question qui est couverte par des accords multilatéraux négociés dans le cadre des négociations commerciales multilatérales , notamment ceux portant sur les mesures à l'exportation et à l'importation . Il est également confirmé que les dispositions du paragraphe 5 de l'article IV ainsi que la présente note ne modifient en rien les droits et obligations des parties auxdits accords .
( 2 ) Les termes " acceptation " ou " accepté " qui sont utilisés dans le présent article comprennent l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à l'application des dispositions du présent arrangement .
( 3 ) Aux fins du présent arrangement , le terme " gouvernement " est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne .
( 4 ) Cette disposition ne s'applique qu'entre les participants qui sont parties contractantes au GATT .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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