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Législation communautaire en vigueur
Document 279A0412(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
279A0412(01)
Arrangement relatif à la viande bovine
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1980 p. 0007 - 0010 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 9 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 12 p. 44 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 12 p. 44 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 9 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 9 L 336 23/12/1995 P. 0305
Modifications:
Mis en oeuvre par 380D0271 (JO L 071 17.03.1980 p.1)
Texte:
++++ ARRANGEMENT RELATIF A LA VIANDE BOVINE PREAMBULE AYANT LA CONVICTION qu'une coopération internationale plus grande devrait s'exercer de manière à contribuer à accroître la libéralisation , la stabilité et l'expansion du commerce international de la viande et des animaux vivants ; TENANT compte de la nécessité d'éviter de graves perturbations dans le commerce international de la viande bovine et des animaux vivants de l'expèce bovine ; RECONNAISSANT l'importance de la production et du commerce de la viande bovine et des animaux vivants de l'expèce bovine pour l'économie de nombreux pays , en particulier de certains pays développés ou en voie de développement ; CONSCIENTS de leurs obligations à l'égard des principes et des objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( ci-après dénommé " l'accord général " ou " le GATT " ) ( 1 ) ; DETERMINES , dans la poursuite des fins du présent arrangement , à mettre en oeuvre les principes et les objectifs convenus dans la déclaration ministérielle de Tokyo , du 14 septembre 1973 , concernant les négociations commerciales multilatérales , en particulier pour ce qui est du traitement spécial et plus favorable à accorder aux pays en voie de développement , LES PARTICIPANTS AU PRESENT ARRANGEMENT SONT , par l'intermédiaire de leurs représentants , CONVENUS DE CE QUI SUIT : PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES Article premier Objectifs Les objectifs du présent arrangement sont les suivants : 1 . promouvoir l'expansion , une libéralisation de plus en plus large et la stabilité du marché international de la viande et des animaux sur pied , en facilitant la suppression progressive des obstacles et des restrictions au commerce mondial de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine , y compris ceux qui compartimentent ce commerce , et en améliorant le cadre international du commerce mondial au profit du consommateur et du producteur , de l'importateur et de l'exportateur ; 2 . encourager une plus grande coopération internationale en tout ce qui touche le commerce de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine , en vue notamment d'assurer une plus grande rationalisation et une distribution plus efficace des ressources dans l'économie internationale de la viande ; 3 . apporter des avantages supplémentaires pour le commerce international des pays en voie de développement , en ce qui concerne la viande bovine et les animaux vivants de l'espèce bovine , en améliorant les possibilités offertes à ces pays de participer à l'expansion du commerce mondial de ces produits , notamment : a ) en favorisant la stabilité à long terme des prix dans le cadre d'une expansion du marché mondial de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine et b ) en favorisant le maintien et l'amélioration des recettes des pays en voie de développement exportateurs de viande bovine et d'animaux vivants de l'espèce bovine , et ce , afin d'en tirer des revenus supplémentaires , en assurant la stabilité à long terme des marchés de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine ; 4 . développer davantage le commerce sur une base concurrentielle , en tenant compte de la position traditionnelle des producteurs efficients . Article II Produits visés Le présent arrangement s'applique à la viande bovine . Aux fins du présent arrangement , la viande bovine est réputée comprendre : * NCCD * a ) les animaux vivants de l'espèce bovine * 01.02 * b ) les viandes et abats comestibles d'animaux de l'espèce bovine , frais , réfrigérés ou congelés * ex 02.01 * c ) les viandes et abats comestibles d'animaux de l'espèce bovine , salés ou en saumure , séchés ou fumés * ex 02.06 * d ) les autres préparations ou conserves de viandes ou d'abats d'animaux de l'espèce bovine * ex 16.02 * et tous les autres produits qui pourront être ajoutés aux précédents par le Conseil international de la viande institué en vertu de l'article V du présent arrangement pour l'accomplissement des objectifs et des dispositions de l'arrangement . Article III Information et observation du marché 1 . Tous les participants sont convenus de fournir régulièrement et dans les moindres délais au Conseil les renseignements qui lui permettront d'observer et d'apprécier la situation globale du marché mondial de la viande et la situation du marché mondial de chaque viande . 2 . Les pays en voie de développement participants fourniront les renseignements en leur possession . Afin que ces pays puissent améliorer leurs mécanismes de collecte des données , les participants développés , ainsi que ceux en voie de développement en mesure de le faire , examineront avec compréhension toute demande d'assistance technique qui leur sera présentée . 3 . Les renseignements que les participants s'engagent à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article , selon les modalités qu'arrêtera le Conseil , comprendront des données concernant l'évolution passée et la situation actuelle , et une évaluation des perspectives en matière de production ( y compris l'évolution de la composition du cheptel ) , de consommation , de prix , de stocks et d'échanges de produits visés à l'article II , ainsi que toute autre information , en particulier sur les produits concurrents , que le Conseil jugera nécessaire . Les participants fourniront également des renseignements sur leurs politiques intérieures et leurs mesures commerciales dans le secteur bovin , y compris les engagements bilatéraux et plurilatéraux , et ils donneront , le plus tôt possible , notification de toutes les modifications apportées à ces politiques et mesures qui seraient susceptibles d'avoir des effets sur le commerce international de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine . Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un participant à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois , serait autrement contraire à l'intérêt public , ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées . 4 . Le secrétariat de l'arrangement observera les variations de données du marché , en particulier des effectifs du cheptel , des stocks , des abattages et des prix intérieurs et internationaux , afin de permettre de déceler promptement les signes avant-coureurs de tout déséquilibre grave dans la situation de l'offre et de la demande . Le secrétariat tiendra le Conseil au courant des faits notables intervenus sur les marchés mondiaux , ainsi que des perspectives de la production , de la consommation , de l'exportation et de l'importation . Note Il est entendu qu'en vertu des dispositions du présent article le Conseil donne mandat au secrétariat d'établir et de tenir à jour un inventaire de toutes les mesures affectant le commerce de la viande bovine et des animaux vivants , y compris les engagements résultant de négociations bilatérales , plurilatérales ou multilatérales . Article IV Fonctions du Conseil international de la viande et coopération entre les participants au présent arrangement 1 . Le Conseil se réunira : a ) pour évaluer la situation et les perspectives de l'offre et de la demande mondiales sur la base d'une analyse interprétative de la situation du moment et de son évolution probable , réalisée par le secrétariat de l'arrangement à partir de la documentation fournie conformément à l'article III du présent arrangement , y compris celle relative à l'application des politiques intérieures et commerciales , ainsi que de tout autre renseignement en sa possession ; b ) pour procéder à un examen complet de l'application du présent arrangement ; c ) pour offrir la possibilité de consultations régulières sur toutes les questions touchant le commerce international de la viande bovine . 2 . Si l'évaluation de la situation de l'offre et de la demande mondiales visée au paragraphe 1 sous a ) du présent article ou l'examen de tous les renseignements en la matière fournis au titre de l'article III paragraphe 3 conduit le Conseil à constater l'existence d'un déséquilibre grave ou d'une menace de déséquilibre grave dans le marché international de la viande , le Conseil procédera par voie de consensus , en tenant particulièrement compte de la situation dans les pays en voie de développement , à l'identification , aux fins d'examen par les gouvernements , de solutions éventuelles en vue de remédier à la situation en conformité des principes et des règles de l'accord général . 3 . Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article pourraient comporter , selon que le Conseil considère que la situation définie au paragraphe 2 du présent article est temporaire ou plus durable , des mesures à court , moyen ou long terme prises aussi bien par les importateurs que par les exportateurs pour contribuer à l'amélioration de la situation d'ensemble du marché mondial en conformité avec les objectifs et les buts de l'arrangement , en particulier l'expansion , une libéralisation de plus en plus large et la stabilité du marché international de la viande et des animaux sur pied . 4 . En considérant les mesures suggérées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article , il sera dûment tenu compte du traitement spécial et plus favorable à accorder aux pays en voie de développement lorsque cela sera réalisable et approprié . 5 . Les participants s'engagent à contribuer dans toute la mesure du possible à la mise en oeuvre des objectifs du présent arrangement , énoncés à l'article 1er . A cette fin et en conformité des principes et règles de l'accord général , les participants engageront régulièrement les discussions prévues à l'article IV paragraphe 1 sous c ) , en vue d'explorer les possibilités d'atteindre les objectifs du présent arrangement , en particulier la poursuite du démantèlement des obstacles au commerce mondial de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine . Ces discussions devraient ouvrir la voie à un examen ultérieur de solutions possibles aux problèmes commerciaux en conformité des règles et des principes de l'accord général , qui puissent être conjointement acceptées par toutes les parties concernées , dans un contexte équilibré d'avantages mutuels . 6 . Tout participant peut soulever devant le Conseil toute question ( 2 ) touchant le présent arrangement entre autres aux mêmes fins que celles qui sont prévues au paragraphe 2 du présent article . Le Conseil se réunira , à la demande d'un participant , dans un délai qui ne sera pas supérieur à quinze jours , afin d'examiner toute question ( 2 ) touchant le présent arrangement . DEUXIEME PARTIE ADMINISTRATION DE L'ARRANGEMENT Article V 1 . Conseil international de la viande Il sera institué un Conseil international de la viande dans le cadre de l'accord général . Ce Conseil , qui sera composé de représentants de tous les participants au présent arrangement , exercera toutes les attributions nécessaires en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'arrangement . Il bénéficiera des services du secrétariat du GATT . Le Conseil arrêtera son règlement intérieur et , en particulier , les modalités des consultations prévues à l'article IV . 2 . Réunions ordinaires et extraordinaires Le Conseil se réunira normalement au moins deux fois l'an . Toutefois , le président pourra convoquer le Conseil en réunion extraordinaire , soit de son propre chef , soit à la demande d'un participant au présent arrangement . 3 . Décisions Le Conseil prendra ses décisions par consensus . Il sera considéré que le Conseil a statué sur une question qui lui est soumise si aucun de ses membres ne fait formellement opposition à l'acceptation d'une proposition . 4 . Coopération avec d'autres organisations Le Conseil prendra toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales . 5 . Admission d'observateurs a ) Le Conseil pourra inviter tout pays non participant à se faire représenter à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur ; b ) le Conseil pourra aussi inviter toute organisation visée au paragraphe 4 du présent article à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur . TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article VI 1 . Acceptation ( 3 ) a ) Le présent arrangement est ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements membres de l'Organisation des Nations unies ou d'une de ses institutions spécialisées , et de la Communauté économique européenne ; b ) tout gouvernement ( 4 ) qui accepte le présent arrangement pourra , au moment de l'acceptation , formuler une réserve quant à son acceptation de telle ou telle disposition dudit arrangement . Cette réserve est subordonnée à l'approbation des participants ; c ) le présent arrangement sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général qui remettra dans les moindres délais à chaque participant une copie certifiée conforme de l'arrangement et une notification de chaque acceptation . Les textes de l'arrangement en langues française , anglaise et espagnole font tous également foi ; d ) l'entrée en vigueur du présent arrangement entraînera la dissolution du groupe consultatif international de la viande . 2 . Application provisoire Tout gouvernement pourra déposer auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général une déclaration d'application provisoire du présent arrangement . Tout gouvernement déposant une telle déclaration appliquera provisoirement le présent arrangement et sera considéré provisoirement comme participant audit arrangement . 3 . Entrée en vigueur Le présent arrangement entrera en vigueur , pour les participants qui l'auront accepté , le 1er janvier 1980 . Pour les participants qui l'accepteront après cette date , il prendra effet à compter de la date de leur acceptation . 4 . Durée de validité La durée de validité du présent arrangement sera de trois ans . A la fin de chaque période de trois ans , elle sera tacitement prorogée pour une nouvelle période de trois ans , sauf décision contraire du Conseil prise quatre-vingts jours au moins avant la date d'expiration de la période en cours . 5 . Amendement Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont prévues pour apporter des modifications au présent arrangement , le Conseil pourra recommander une modification des dispositions dudit arrangement . Toute modification proposée entrera en vigueur lorsque les gouvernements de tous les participants l'auront acceptée . 6 . Relation entre l'arrangement et l'accord général Rien dans le présent arrangement ne portera atteinte aux droits et obligations que les participants tiennent de l'accord général ( 5 ) . 7 . Dénonciation Tout participant pourra dénoncer le présent arrangement . La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractates à l'accord général en aura reçu notification par écrit . ( 1 ) Cette disposition ne s'applique qu'entre les participants qui sont parties contractantes à l'accord général . ( 2 ) Il est confirmé que dans ce paragraphe le terme " question " englobe toute question qui est couverte par des accords multilatéraux négociés dans le cadre des négociations commerciales multilatérales , notamment ceux portant sur les mesures à l'exportation et à l'importation . Il est également confirmé que les dispositions de l'article IV paragraphe 6 ainsi que la présente note ne modifient en rien les droits et obligations des parties auxdits accords . ( 3 ) Les termes " acceptation " ou " accepté " tels qu'ils sont utilisés dans le présent article comprendent l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent arrangement . ( 4 ) Aux fins du présent arrangement , le terme " gouvernement " est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne . ( 5 ) Cette disposition ne s'applique qu'entre les participants qui sont parties contractantes à l'accord général .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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