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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 279A0412(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]


279A0412(03)
Accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (GATT) - Accord relatif aux obstacles techniques au commerce
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1980 p. 0029 - 0043
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 31
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 12 p. 66
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 12 p. 66
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 31
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 31


Modifications:
Mis en oeuvre par 380D0271 (JO L 071 17.03.1980 p.1)


Texte:

++++
ACCORD RELATIF AUX OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
PREAMBULE
Eu égard aux négociations commerciales multilatérales , LES PARTIES A L'ACCORD RELATIF AUX OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE ( ci-après dénommés les " parties " et " l'accord " ) ,
DESIREUSES de poursuivre les objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( ci-après dénommé " l'accord général " ou " le GATT " ) ;
RECONNAISSANT l'importance de la contribution que les systèmes internationaux de normalisation et de certification peuvent apporter à cet égard en renforçant l'efficacité de la production et en facilitant le commerce international ;
DESIREUSES , par conséquent , d'encourager le développement des systèmes internationaux de normalisation et de certification ;
DESIREUSES , toutefois , de faire en sorte que les règlements techniques et normes , y compris les prescriptions en matière d'emballage , de marquage et d'étiquetage , et les méthodes de certification de la conformité aux règlements techniques et aux normes ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce international ;
RECONNAISSANT que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations , ou nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux , à la préservation des végétaux , à la protection de l'environnement ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur , sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre des pays où règnent les mêmes conditions , soit une restriction déguisée au commerce international ;
RECONNAISSANT que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ;
RECONNAISSANT la contribution que la normalisation internationale peut apporter au transfert de technologie des pays développés ver les pays en voie de développement ;
RECONNAISSANT que les pays en voie de développement peuvent rencontrer des difficultés spéciales dans l'élaboration et l'application de règlements techniques , de normes et de méthodes de certification de la conformité aux règlements techniques et aux normes , et désireuses de ler aider dans leurs efforts à cet égard ,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
Article premier
Dispositions générales
1.1 . Les termes généraux relatifs à la normalisation et à la certification auront normalement le sens qui leur est donné par les définitions adoptées dans le système des Nations unies et par les organismes internationaux à activité normative , compte tenu de leur contexte et de l'objet du présent accord .
1.2 . Toutefois , aux fins du présent accord , les termes et expressions définis à l'annexe 1 auront le rens qui leur est donné dans cette annexe .
1.3 . Tous les produits , c'est-à-dire les produits industriels et les produits agricoles , seront assujettis aux dispositions du présent accord .
1.4 . Les spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du présent accord , mais sont couvertes par l'accord relatif aux marchés publics conformément à son champ d'application .
1.5 . Toutes les références qui sont faites dans le présent accord aux règlements techniques , normes , méthodes destinées à assurer la conformité aux règlements techniques ou aux normes , et systèmes de certification , seront interprétées comme comprenant les modifications qui y seraient apportées , y compris les adjonctions aux règles de ces systèmes , ou aux produits qu'ils visent , à l'exception des modifications ou adjonctions de peu d'importance .
REGLEMENTS TECHNIQUES ET NORMES
Article 2
Elaboration , adoption et application de règlements techniques et de normes par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central :
2.1 . Les parties feront en sorte que les règlements techniques et les normes ne soient ni élaborés , ni adoptés , ni appliqués en vue de créer des obstacles au commerce international . En outre , en ce qui concerne ces règlements techniques ou normes , elles appliqueront aux produits importés en provenance du territoire de toute partie un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays . Elles feront en sorte également que ni les règlements techniques ou normes proprement dits , ni leur application , n'aient pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international ;
2.2 . Lorsque des règlements techniques ou des normes sont requis et que des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale , les parties utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base des règlements techniques ou des normes , sauf dans les cas où , comme il sera dûment expliqué si demande en est faite , ces normes internationales ou ces éléments seront inappropriés pour les parties concernées , par exemple pour les raisons suivantes : impératifs de la sécurité nationale , prévention de pratiques de nature à induire en erreur , protection de la santé ou de la sécurité des personnes , de la vie ou de la santé des animaux , préservation des végétaux , protection de l'environnement , facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux , problèmes technologiques fondamentaux ;
2.3 . Afin d'harmoniser entre elles le plus largement possible leurs règlements techniques ou leurs normes , les parties participeront pleinement , dans les limites de leurs ressources , à l'élaboration , par les organismes internationaux à activité normative compétents , de normes internationales concernant les produits pour lesquels elles ont adopté , ou prévoient d'adopter , des règlements techniques ou des normes ;
2.4 . Toutes les fois que cela sera approprié , les parties définiront les règlements techniques ou les normes en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives ;
2.5 . Toutes les fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes , ou que la teneur technique d'un règlement technique ou d'une norme projetés ne sera pas en substance la même que celle des normes internationales pertinentes , et si le règlement technique ou la norme est susceptible d'influer de manière notable sur les échanges commerciaux d'autres parties , les parties :
2.5.1 . feront paraître dans une publication , assez tôt pour permettre aux parties intéressées d'en prendre connaissance , un avis selon lequel elles projettent d'adopter un règlement technique ou une norme déterminés ;
2.5.2 . notifieront aux autres parties , par l'intermédiaire du secrétariat du GATT , les produits qui seront visés par des règlements techniques , en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être des règlements techniques projetés ;
2.5.3 . fourniront , sur demande et sans discrimination , aux autres parties en ce qui concerne les règlements techniques , et aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties en ce qui concerne les normes , des détails sur les règlements techniques ou les normes projetés , ou le texte de ces projets et , toutes les fois que cela sera possible , identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes ;
2.5.4 . en ce qui concerne les règlements techniques , ménageront un délai raisonnable aux autres parties , sans discrimination , pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit , discuteront de ces observations si demande leur en est faite , et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions ;
2.5.5 . en ce qui concerne les normes , ménageront un délai raisonnable aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit , discuteront de ces observations avec les autres parties si demande leur en est faite , et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions .
2.6 . Dans les conditions envisagées dans la partie introductive de l'article 2 paragraphe 2.5 , si des problèmes urgents de sécurité , de santé , de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser à une partie , celle-ci pourra , suivant ce qu'elle jugera nécessaire , omettre telles ou telles des démarches énumérées à l'article 2 paragraphe 2.5 , sous réserve que , au moment où elle adoptera un règlement technique ou une norme ,
2.6.1 . elle notifie immédiatement aux autres parties , par l'intermédiaire du secrétariat du GATT , le règlement technique en question et les produits visés , en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être du règlement technique , y compris la nature des problèmes urgents ,
2.6.2 . elle fournisse , sur demande et sans discrimination , aux autres parties le texte du règlement technique , et aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties le texte de la norme ,
2.6.3 . elle ménage sans discrimination , aux autres parties en ce qui concerne les règlements techniques , et aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties en ce qui concerne les normes , la possibilité de présenter leur observations par écrit , discute de ces observations avec les autres parties si demande lui en est faite , et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de toute discussion de ce genre ,
2.6.4 . elle tienne également compte de toute suite donnée par le comité aux consultations effectuées conformément aux procédures prévues à l'article 14 .
2.7 . Les parties feront en sorte que tous les règlements techniques et toutes les normes qui auront été adoptés soient publiés dans les moindres délais pour permettre aux parties intéressées d'en prendre connaissance .
2.8 . Sauf dans les circonstances d'urgence visées à l'article 2 paragraphe 2.6 , les parties ménageront un délai raisonnable entre la publication d'un règlement technique et sa mise en vigueur , afin de laisser aux producteurs établis dans les pays exportateurs , en particulier dans les pays en voie de développement , le temps d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du pays importateur .
2.9 . Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes régionaux à activité normative dont elles sont membres se conforment aux dispositions de l'article 2 paragraphes 2.1 à 2.8 . En outre , les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet , directement ou indirectement , d'obliger ou d'encourager ces organismes à agir d'une manière incompatible avec ces dispositions .
2.10 . Lorsqu'elles adopteront une norme régionale en tant que règlement technique ou norme , les parties qui sont membres d'organismes régionaux à activité normative rempliront les obligation * enoncées à l'article 2 paragraphes 2.1 à 2.8 , sauf dans * mesure où les organismes régionaux à activité * mative les auraient déjà remplies .
Article 3
Elaboration , adoption et application de règlements techniques et de normes par des institutions publiques locales
3.1 . Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 2 , à l'exception de celles de ses paragraphes 2.3 , 2.5.2 , 2.9 et 2.10 , en notant que c'est aux parties qu'il incombera de fournir les renseignements sur les règlements techniques visés à l'article 2 paragraphes 2.5.3 et 2.6.2 , ainsi que de présenter les observations et de se prêter aux discussions visées à l'article 2 paragraphes 2.5.4 et 2.6.3 . En outre , les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet , directement ou indirectement , d'obliger ou d'encourager ces institutions publiques locales à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 2 .
Article 4
Elaboration , adoption et application de règlements techniques et de normes par des organismes non gouvernementaux
4.1 . Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 2 , à l'exception de celles de l'article 2 paragraphe 2.5.2 , et pour autant que la possibilité de présenter des observations et de participer aux discussions , visées à l'article 2 paragraphes 2.5.4 et 2.6.3 , puisse être également donnée aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties . En outre , les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet , directement ou indirectement , d'obliger ou d'encourager ces organismes non gouvernementaux à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 2 .
CONFORMITE AUX REGLEMENTS TECHNIQUES ET AUX NORMES
Article 5
Détermination de la conformité aux règlements techniques ou aux normes par les institutions du gouvernement central
5.1 . Dans les cas où il est exigé une assurance positive que des produits sont conformes à des règlements techniques ou à des normes , les parties feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-après aux produits originaires du territoire d'autres parties :
5.1.1 . les produits importés seront acceptés pour essai à des conditions non moins favorables que celles qui sont appliquées aux produits similaires d'origine nationale ou d'importation dans une situation comparable ;
5.1.2 . les méthodes d'essai et les procédures administratives applicables aux produits importés ne seront ni plus complexes ni moins rapides que celles qui sont appliquées , dans une situation comparable , aux produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays ;
5.1.3 . les redevances éventuellement appliquées pour l'essai de produits importés seront équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l'essai de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays ;
5.1.4 . les résultats des essais seront communiqués à l'exportateur , à l'importateur ou à leurs agents , si demande en est faite , de manière que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité ;
5.1.5 . le choix de l'emplacement des installations d'essai et les procédures de prélèvement des échantillons aux fins d'essai ne seront pas de nature à constituer une gêne non nécessaire pour les importateurs , pour les exportateurs ou pour leurs agents ;
5.1.6 . le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits importés , qui peuvent résulter des essais ou être fournis à cette occasion , sera respecté de la même façon que dans le cas des produits d'origine nationale .
5.2 . Toutefois , afin de faciliter la détermination de la conformité à des règlements techniques ou à des normes dans les cas où une telle assurance positive est exigée , les parties feront en sorte , toutes les fois que cela sera possible , que les institutions de leur gouvernement central acceptent les résultats d'essais , les certificats ou marques de conformité émanant d'organismes compétents du ressort territorial d'autres parties , ou se satisfassent de l'autocertification de producteurs établis s * le territoire d'autres parties , même lorsque les méthodes d'essai différeront des leurs , à la condition qu'elles aient la certitude que les méthodes utilisées sur le territoire de la partie exportatrice fournissent un moyen suffisant de déterminer la conformité aux règlements techniques ou aux normes applicables . Il est reconnu que des consultations préalables pourraient être nécessaires pour arriver à un accord mutuellement satisfaisant au sujet de l'autocertification , des méthodes d'essai et résultats d'essais , et des certificats ou marques de conformité utilisés sur le territoire de la partie exportatrice , en particulier dans le cas des denrées périssables et autres produits susceptibles d'altération pendant le transport .
5.3 . Les parties feront en sorte que les méthodes d'essai et les procédures administratives appliquées par les institutions du gouvernement central soient de nature à permettre autant que possible dans la pratique la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 paragraphe 5.2 .
5.4 . Aucune disposition du présent article n'empêchera les parties d'exécuter des contrôles par sondage raisonnables sur leur territoire .
Article 6
Détermination de la conformité aux règlements techniques ou aux normes par les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux
6.1 . Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 5 . En outre , les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet , directement ou indirectement , d'obliger ou d'encourager ces institutions ou organismes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 5 .
SYSTEMES DE CERTIFICATION
Article 7
Systèmes de certification appliqués par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central :
7.1 . Les parties feront en sorte que les systèmes de certification ne soient ni élaborés ni appliqués en vue de créer des obstacles au commerce international . Elles feront en sorte également que ni les systèmes de certification proprement dits , ni leur application , n'aient pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international ;
7.2 . Les parties feront en sorte que les systèmes de certification soient élaborés et appliqués de manière que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d'autres parties y aient accès à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays , y compris la détermination que ces fournisseurs sont désireux et en mesure de remplir les obligations que comporte le système . Un fournisseur a accès à un système lorsqu'il obtient de la partie importatrice une certification selon les règles de ce système . Cela implique aussi qu'il reçoive la marque du système , s'il en existe une , à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays .
7.3 . Les parties :
7.3.1 . feront paraître dans une publication , assez tôt pour permettre aux parties intéressées d'en prendre connaissance , un avis selon lequel elles projettent d'adopter un système de certification ;
7.3.2 . notifieront au secrétariat du GATT les produits qui seront visés par le système projeté , en indiquant brièvement l'objectif de ce système ;
7.3.3 . fourniront sur demande et sans discrimination aux autres parties des détails sur les règles projetées relatives à l'application du système , ou le texte de ces règles ;
7.3.4 . ménageront un délai raisonnable aux autres parties , sans discrimination , pour leur permettre de présenter par écrit leurs observations au sujet de l'élaboration et du fonctionnement du système , discuteront de ces observations si demande leur en est faite , et tiendront compte de ces observations .
7.4 . Cependant , si des problèmes urgents de sécurité , de santé , de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser à une partie , cette partie pourra , suivant ce qu'elle jugera nécessaire , omettre telles ou telles des démarches énumérées à l'article 7 paragraphe 7.3 , sous réserve que , au moment où elle adopte le système de certification .
7.4.1 . elle notifie immédiatement aux autres parties , par l'intermédiaire du secrétariat du GATT , le système de certification en question et les produits visés , en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être du système , y compris la nature des problèmes urgents ;
7.4.2 . elle fournisse sur demande et sans discrimination aux autres parties le texte des règles du système ;
7.4.3 . elle ménage sans discrimination aux autres parties la possibilité de présenter leurs observations par écrit , discute de ces observations si demande lui en est faite , et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de toute discussion de ce genre .
7.5 . Les parties feront en sorte que toutes les règles des systèmes de certification qui auront été adoptées soient publiées .
Article 8
Systèmes de certification appliqués par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux
8.1 . Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que , dans l'application de systèmes de certification , les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 7 , à l'exception de celles de l'article 7 paragraphe 7.3.2 , en notant que c'est aux parties qu'il incombera de fournir les renseignements visés à l'article 7 paragraphes 7.3.3 et 7.4.2 , de présenter la notification visée à l'article 7 paragraphe 7.4.1 , ainsi que de présenter les observations et de se prêter aux discussions visées à l'article 7 paragraphe 7.4.3 . En outre , les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet , directement ou indirectement , d'obliger ou d'encourager ces institutions ou organismes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 7 .
8.2 . Les parties feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systèmes de certification appliqués par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux que dans la mesure où ces institutions , organismes et systèmes se conforment aux dispositions pertinentes de l'article 7 .
Article 9
Systèmes internationaux et régionaux de certification
9.1 . Dans les cas où une assurance positive de conformité à un règlement technique ou à une norme est exigée d'une autre source que le fournisseur , les parties , toutes les fois que cela sera possible dans la pratique , élaboreront des systèmes internationaux de certification et en deviendront membres ou y participeront .
9.2 . Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux de certification dont sont membres ou auxquels participent des organismes compétents de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 7 , à l'exception de celles de l'article 7 paragraphe 7.2 , eu égard aux dispositions de l'article 9 paragraphe 9.3 . En outre , les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet , directement ou indirectement , d'obliger ou d'encourager ces systèmes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 7 .
9.3 . Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux de certification dont sont membres , ou auxquels participent , des organismes compétents de leur ressort territorial soient élaborés et appliques de manière que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d'autres parties y aient accès à les conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires originaires d'un pays membre , d'un par participant ou de tout autre pays , y compris la determination que ces fournisseurs sont desireux et en mesure de remplir les obligations que comporte le système . Un fournisseur a accès à un système lorsqu'il obtient , selon les règles du système , une certification d'une partie importatrice qui est membre du système ou qui y participe , ou d'un organisme habilité par ce système à délivrer une certification . Cela implique aussi qu'il reçoive la marque du système , s'il en existe une , à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consentie * aux fournisseurs de produits similaires originaires d'un pays membre ou d'un pays participant .
9.4 . Les parties feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systèmes internationaux ou régionaux de certification que dans la mesure où ces systèmes se conforment aux dispositions des articles 7 et 9 paragraphe 9.3 .
INFORMATION ET ASSISTANCE
Article 10
Informations sur les règlements techniques , les normes et les systèmes de certification
10.1 . Chaque partie fera en sorte qu'il existe un point d'information qui sont en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant de parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties et concernant :
10.1.1 . tout règlement technique qu'ont adopté ou que projettent d'adopter , dans son ressort territorial , des institutions du gouvernement central , des institutions publiques locales , des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique , ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres , ou auxquels ils participent ;
10.1.2 . toute norme qu'ont adoptée ou que projettent d'adopter , dans son ressort territorial , des institutions du gouvernement central , des institutions publiques locales ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres , ou auxquels ils participent ;
10.1.3 . tout système de certification , existant ou projeté , qu'appliquent , dans son ressort territorial , des institutions du gouvernement central , des institutions publiques locales , des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique , ou des organismes régionaux de certification dont ces institutions ou organismes sont membres , ou auxquels ils participent ;
10.1.4 . les endroits où peuvent être trouvés les avis publiés conformément au présent accord , ou l'indication des endroits où ces renseignements peuvent être obtenus
et
10.1.5 . les endroits où se trouvent les points d'information dont il est question à l'article 10 paragraphe 10.2 .
10.2 . Chaque partie prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui soient en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant de parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties et concernant ;
10.2.1 . toute norme qu'ont adoptée ou que projettent d'adopter , dans son ressort territorial , des organismes régionaux à activité normative dont ces organismes sont membres , ou auxquels ils participent .
et
10.2.2 . tout système de certification , existant ou projeté , qu'appliquent , dans son ressort territorial , des organismes non gouvernementaux de certification ou des organismes régionaux de certification dont ces organismes sont membres , ou auxquels ils participent .
10.3 . Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que , lorsque des exemplaires de documents seront demandés par d'autres parties ou par des parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties , conformément aux dispositions du présent accord , ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au même prix ( sauf gratuité ) qu'aux ressortissants de la partie concernée .
10.4 . Lorsqu'il recevra des notifications conformément aux dispositions du présent accord , le secrétariat du GATT en communiquera le texte à toutes les parties et à tous les organismes internationaux à activité normative et de certification intéressés , et il appellera l'attention des pays en voie de développement parties à l'accord sur toute notification relative à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier .
10.5 . Aucune des dispositions du présent accord ne sera interprétée comme imposant :
10.5.1 . la publication de textes dans une autre langue que celle de la partie ;
10.5.2 . la communication de détails ou de textes de projets dans une autre langue que celle de la partie ;
10.5.3 . la communication par les parties de renseignements dont la divulgation serait , à leur avis , contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité .
10.6 . Les notifications adressées au secrétariat du GATT seront etablies en français , en anglais ou en espagnol .
10.7 . Les parties reconnaissent qu'il est souhaitable de créer des systèmes d'information centralisés en ce qui concerne l'élaboration , l'adoption et l'application de tous les règlements techniques , de toutes les normes et de tous les systèmes de certification de leur ressort territorial .
Article 11
Assistance technique aux autres parties
11.1 . Si demande leur en est faite , les parties conseilleront les autres parties , en particulier les pays en voie de développement , au sujet de l'élaboration de règlements techniques .
11.2 . Si demande leur en est faite , les parties conseilleront les autres parties , en particulier les pays en voie de développement , et elles leur fourniront une assistance technique , selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord , en ce qui concerne la création d'organismes nationaux à activité normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux à activité normative . Elles encourageront leurs organismes nationaux à activité normative à agir de même .
11.3 . Si demande leur en est faite , les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes réglementaires de leur ressort territorial conseillent les autres parties , en particulier les pays en voie de développement , et elles leur fourniront une assistance technique , selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord , en ce qui concerne :
11.3.1 . la création d'organismes réglementaires ou d'organismes de certification en vue de l'émission de certificats ou marques de conformité aux règlements techniques ;
11.3.2 . les méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements techniques .
11.4 . Si demande leur en est faite , les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donnés aux autres parties , en particulier les pays en voie de développement , et elles leur fourniront une assistance technique , selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord , en ce qui concerne la création d'organismes de certification en vue de l'émission de certificats ou marques de conformité aux normes adoptées dans le ressort territorial de la partie qui aura fait la demande .
11.5 . Si demande leur en est faite , les parties conseilleront les autres parties , en particulier les pays en voie de développement , et elles leur fourniront une assistance technique , selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord , en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils désirent participer à des systèmes de certification appliqués par des organismes , gouvernementaux ou non gouvernementaux , du ressort territorial de la partie sollicitée .
11.6 . Si demande leur en est faite , les parties qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux de certification , ou qui y participent , conseilleront les autres parties , en particulier les pays en voie de développement , et elles leur fourniront une assistance technique , selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord , en ce qui concerne la création des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes .
11.7 . Si demande leur en est faite , les parties encourageront les organismes de certification de leur ressort territorial , si ces organismes sont membres de systèmes internationaux ou régionaux de certification ou y participent , à conseiller les autres parties , en particulier les pays en voie de développement , et elles devraient prendre en considération leurs demandes d'assistance technique concernant la création des institutions qui permettraient aux organismes compétents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes .
11.8 . Lorsqu'elles fourniront des conseils et une assistance technique à d'autres parties aux termes de l'article 11 paragraphes 11.1 à 11.7 , les parties accorderont la priorité aux besoins des pays les moins avancés .
Article 12
Traitement spécial et différencié en faveur des pays en voie de développement
12.1 . Les parties accorderont aux pays en voie de développement qui sont parties au présent accord un traitement différencié et plus favorable , par l'application des dispositions ci-après et des dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord .
12.2 . Les parties accorderont une attention particulière aux dispositions du présent accord concernant les droits et les obligations des pays en voie de développement , et tiendront compte des besoins spéciaux du développement , des finances et du commerce de ces pays , dans la mise en oeuvre du présent accord , tant sur le plan national que dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont prévues .
12.3 . Dans l'élaboration et l'application de règlements techniques , de normes , de méthodes d'essai ou de systèmes de certification , les parties tiendront compte des besoins spéciaux du développement , des finances et du commerce des pays en voie de développement , pour faire en sorte que ces règlements techniques , normes , méthodes d'essai et systèmes de certification , ainsi que la détermination de la conformité aux règlements techniques et aux normes , ne créent pas d'obstacles non nécessaires aux exportations des pays en voie de développement .
12.4 . Les parties reconnaissent que , bien qu'il puisse exister des normes internationales , dans les conditions technologiques et socio-économiques particulières qui sont les leurs , les pays en voie de développement adoptent certains règlements techniques et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de leur développement . Les parties reconnaissent par conséquent que l'on ne saurait s'attendre que les pays en voie de développement appliquent , comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes , y compris les méthodes d'essai , des normes internationales qui ne seraient pas appropriées aux besoins de leur developpement , de leurs finances et de leur commerce .
12.5 . Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux à activité normative et des systèmes internationaux de certification soient de nature à faciliter une participation active et représentative des organes compétents de toutes les parties , en tenant compte des problèmes spéciaux des pays en voie de développement .
12.6 . Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que , à la demande de pays en voie de développement , les organismes internationaux à activité normative examinent la possibilité d'élaborer , et si cela est possible dans la pratique élaborent , des normes internationales en ce qui concerne les produits qui présentent un intérêt spécial pour ces pays .
12.7 . Conformément aux dispositions de l'article 11 , les parties fourniront une assistance technique aux pays en voie de développement pour faire en sorte que l'élaboration et l'application des règlements techniques , normes , méthodes d'essai et systèmes de certification ne créent pas d'obstacles non nécessaires à l'expansion et à la diversification des exportations de ces pays . Pour déterminer les modalités et les conditions de cette assistance technique , il sera tenu compte du degré de développement du pays demandeur , et en particulier des pays les moins avancés .
12.8 . Il est reconnu que les pays en voie de développement peuvent se heurter à des problèmes spéciaux , notamment des problèmes institutionnels et d'infrastructure , en ce qui concerne l'élaboration et l'application de règlements techniques , de normes , de méthodes d'essai et de systèmes de certification . Il est également reconnu que les besoins spéciaux de leur développement et de leur commerce , ainsi que le degré de leur développement technologique , peuvent réduire leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du présent accord . Les parties tiendront donc pleinement compte de ce fait . En conséquence , en vue de faire en sorte que les pays en voie de développement soient en mesure de se conformer aux dispositions du présent accord , le comité est habilité à consentir , sur demande , des exceptions spécifiées et limitées dans le temps , pour tout ou partie , à des obligations résultant de l'accord . Lorsqu'il examinera ces demandes , le comité tiendra compte des problèmes spéciaux concernant l'élaboration et l'application de règlements techniques , de normes , de méthodes d'essai du commerce du pays en voie de développement demandeur , ainsi que du degré de son développement technologique , qui peuvent réduire sa capacité de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du présent accord . Le comité tiendra compte , en particulier , des problèmes spéciaux des pays les moins avancés .
12.9 . Pendant les consultations , les pays développés ne perdront pas de vue les difficultés spéciales que rencontrent les pays en voie de développement dans l'élaboration et la mise en oeuvre des normes et règlements techniques et des méthodes permettant d'assurer la conformité à ces normes et règlements techniques . En outre dans leur désir d'aider les pays en voie de développement dans leurs efforts en la matière , les pays développés tiendront compte de leurs besoins spéciaux en matière de finances , de commerce et de développement .
12.10 . Le comité examinera périodiquement le traitement spécial et différencié prévu par le présent accord et accordé aux pays en voie de développement aux niveaux national et international .
INSTITUTIONS , CONSULTATIONS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 13
Comité des obstacles techniques au commerce
Il sera institué , en vertu du présent accord :
13.1 . un comité des obstacles techniques au commerce ( ci-après dénommé " le comité " ) , composé de représentants de chacune des parties . Le comité élira son président ; il se réunira selon qu'il sera nécessaire , mais au moins une fois l'an , pour donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront conférées en vertu du présent accord ou par les parties ;
13.2 . des groupes de travail , groupes d'experts techniques , groupes spéciaux ( panels ) ou autres organes appropriés , qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par le comité conformément aux dispositions pertinentes du présent accord ;
13.3 . étant entendu qu'il conviendra d'éviter toute duplication non nécessaire entre les travaux entrepris , d'une part , en vertu du présent accord , et , d'autre part , par les gouvernements , dans d'autres organismes techniques , par exemple dans le cadre de la commission mixte Organisation pour l'alimentation et l'agriculture Organisation mondiale de la santé du Codex Alum * tarins . Le comité examinera ce problème en vue de * minimum toute duplication .
Article 14
Consultations et règlement des différends
Consultations
14.1 . Chaque partie examinera avec compréhension les représentations adressées par d'autres parties et se prêtera dans les moindres délais à des consultations au sujet de ces représentations , lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord .
14.2 . Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis , ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est compromise , par une autre ou d'autres parties , et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable , elle pourra faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties qui , à son avis , seraient en cause . Toute partie examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites , en vue d'arriver à une solution satisfaisante de la question .
Règlement des différends
14.3 . Les parties ont la ferme intention de régler dans les moindres délais et avec diligence tous les différends relevant du présent accord , en particulier en ce qui concerne les denrées périssables .
14.4 . Si aucune solution n'a été trouvée à l'issue de consultations tenues au titre de l'article 14 paragraphes 14.1 et 14.2 , le comité se réunira à la demande de toute partie qui est partie au différend dans les trente jours à compter de la réception d'une telle demande , pour examiner la question en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante .
14.5 . Au cours de l'examen de la question et en choisissant , sous réserve notamment des dispositions de l'article 14 paragraphes 14.9 et 14.14 , les procédures appropriées , le comité considérera s'il s'agit de questions litigieuses liées à des considérations de politique commerciale et/ou à des questions d'ordre technique nécessitant un examen détaillé par des experts .
14.6 . En ce qui concerne les denrées périssables , conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 14.3 , le comité examinera la question de la façon la plus diligente possible , en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité .
14.7 . Il est entendu que , dans les cas où surviennent des différends qui concernent des produits ayant un cycle de culture bien établi de douze mois , le comité ne ménagera aucun effort pour traiter ces différends dans un délai de douze mois .
14.8 . Au cours de toute phase d'une procédure de règlement d'un différend , y compris la phase initiale , des organismes compétents et des experts spécialisés dans les questions considérées pourront être consultés et invités à assister aux réunions du comité ; des renseignements et une assistance appropriés pourront être demandés à ces organismes et à ces experts .
Questions techniques
14.9 . Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée conformément à la procédure prévue à l'article 14 paragraphe 14.4 , dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité , celui-ci , à la demande de toute partie qui est partie au différend et qui estimera que la question litigieuse est liée à des problèmes d'ordre technique , instituera un groupe d'experts techniques et le chargera :
- d'examiner la question ,
- d'avoir des consultations avec les parties qui sont parties au différend et * donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante ,
- d'exposer les faits de la cause
et
- de formuler des constatations propres à aider comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question , y compris entre autres , et si cela est appropries des constatations concernant les jugements scientifiques détaillés entrant en ligne de compte , la question de savoir si la mesure était nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux , et celle de savoir si un jugement scientifique bien fondé entre en ligne de compte .
14.10 . Les groupes d'experts techniques seront regis par les procédures prévues à l'annexe 2 .
14.11 . Le temps nécessaire aux groupes d'experts techniques pour examiner des problèmes d'ordre technique variera selon le cas . Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations devant le comité dans les six mois à compter du jour où ils auront été saisis de ces problèmes techniques , sauf si ce délai est prorogé d'un commun accord par les parties qui sont parties au différend .
14.12 . Les groupes d'experts techniques devraient exposer dans leur rapport les justifications de leurs constatations .
14.13 . Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée au terme des procédures prévues dans le présent article , et si une partie qui est partie au différend en fait la demande , le comité instituera un groupe spécial qui agira conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphes 14.15 à 14.18 ci-après .
Procédures des groupes spéciaux
14.14 . Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée conformément à la procédure prévue à l'article 14 paragraphe 14.4 dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité , et si la procédure de l'article 14 paragraphes 14.9 à 14.13 n'a pas été utilisée , le comité , à la demande de toute partie qui est partie au différend , instituera un groupe spécial .
14.15 . Lorsqu'un groupe spécial sera institué , le comité le chargera :
- d'examiner la question ,
- d'avoir des consultations avec les parties qui sont parties au différend et de leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante ,
- d'exposer les faits de la cause dans la mesure où ils se rapportent à l'application des dispositions du présent accord , et de formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question .
14.16 . Les groupes spéciaux seront régis par les procédures prévues à l'annexe 3 .
14.17 . Les groupes spéciaux s'appuieront sur le rapport de tout groupe d'experts techniques institué en vertu des dispositions de l'article 14 paragraphe 14.9 pour procéder à l'examen des problèmes comportant des questions d'ordre technique .
14.18 . Le temps nécessaire aux groupes spéciaux variera selon le cas . Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations , accompagnées le cas échéant de leurs recommandations au comité , sans retard indu c'est-à-dire dans un délai qui serait normalement de ouatre mois à compter du jour où le groupe aurait été institué .
Exécution des obligations
14.19 . Lorsque l'examen sera terminé ou lorsqu'un groupe d'experts techniques , un groupe de travail , un groupe spécial ou tout autre organe aura présenté son rapport au comité , celui-ci se saisira de la question dans les moindres délais . En ce qui concerne les rapports des groupes spéciaux , il y donnera suite comme il convient , normalement dans les trente jours à compter de leur réception , sauf prorogation de ce délai par le comité . Il devra notamment :
- exposer les faits de la cause ,
ou
- faire des recommandations à une ou plusieurs parties ,
ou
- statuer de toute autre manière qu'il jugera appropriée .
14.20 . Si une partie à qui des recommandations auraient été adressées estimait ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre , elle devrait , dans les moindres delais , en fournir les raisons par écrit au comité . Dans ce cas , celui-ci examinera quelles autres suites seraient appropriées .
14.21 . Si le comité considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure , il pourra autoriser une ou plusieurs parties à suspendre , à l'égard de telle ou telle autre partie , l'application de toute obligation résultant du présent accord dont il estimera la suspension justifiée compte tenu des circonstances . A cet égard , il pourra , notamment , autoriser la suspension de l'application d'obligations , y compris celles énoncées aux articles 5 à 9 , afin de rétablir l'avantage économique mutuel et l'équilibre des droits et des obligations .
14.22 . Le comité tiendra sous surveillance toute question au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou statué .
Autres dispositions en matière de règlement des différends
Procédures
14.23 . Si des différends relatifs à des droits et obligations énoncés dans le présent accord surviennent entre des parties , celles-ci devraient épuiser les procédures de règlement des différends prévues dans ledit accord avant de faire valoir les droits qu'elles peuvent tenir de l'accord général . Les parties reconnaissent que , dans toute affaire portée devant les parties contractantes , toute constatation , recommandation ou décision formulée conformément à l'article 14 paragraphes 14.9 à 14.18 pourra être prise en considération par les parties contractantes dans la mesure où elle se rapportera à des questions mettant en jeu des droits et obligations équivalents qui découlent de l'accord général . Lorsque des parties feront valoir les dispositions de l'article XXIII de l'accord général , toute détermination au titre dudit article se fondera uniquement sur les dispositions dudit accord général .
Niveaux d'obligation
14.24 . Les dispositions relatives au règlement des différends qui sont énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où une partie estimerait qu'une autre partie n'est pas arrivée à des résultats satisfaisants au titre des articles 3 , 4 , 6 , 8 et 9 et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable . A cet égard , ces résultats devront être équivalents à ceux qui sont envisagés aux articles 2 , 5 et 7 , comme si l'institution en question était une partie .
Procédés et méthodes de production
14.25 . Les procédures de règlement des différends énoncées ci-dessus pourront êtré invoquées dans les cas où une partie estimerait que des obligations découlant du présent accord seraient tournées par l'élaboration de prescriptions fondées sur des procédés et des méthodes de production plutôt que sur les caractéristiques des produits .
Rétroactivité
14.26 . Dans la mesure où une partie estimerait que des règlements techniques , des normes , des méthodes destinées à assurer la conformité aux règlements techniques ou aux normes , ou des systèmes de certification , existant au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ne sont pas compatibles avec les dispositions dudit accord , ces règlements , normes , méthodes ou systèmes seront assujettis aux dispositions des articles 13 et 14 de l'accord , pour autant qu'elles soient applicables .
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Dispositions finales
Acceptation et accession
15.1 . Le présent accord sera ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne .
15.2 . Le présent accord sera ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général , à des conditions , se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord , qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire .
15.3 . Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement , à des conditions , se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord , à convenir entre ce gouvernement et les parties , par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues .
15.4 . En ce qui concerne l'acceptation , les dispositions du paragraphe 5 sous a ) et b ) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables .
Réserves
15.5 . Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres parties .
Entrée en vigueur
15.6 . Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements ( 1 ) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date . Pour tout autre gouvernement , il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession .
Examen
15.7 . Dans les moindres délais après la date à laquelle le présent accord entrera en vigueur pour une partie , ladite partie informera le comité des mesures qui sont en vigueur ou qu'elle aura prises pour assurer la mise en oeuvre et l'administration dudit accord . Elle notifiera aussi au comité toute modification ultérieure de ces mesures .
15.8 . Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord , en tenant compte de ses objectifs . Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen .
15.9 . Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord , et , par suite , à la fin de chaque période de trois ans , le comité examinera l'application et la mise en oeuvre dudit accord , y compris les dispositions relatives à la transparence , en vue d'ajuster les droits et obligations qui en résultent si cela est nécessaire pour assurer l'avantage economique mutuel et l'équilibre de ces droits et obligations sans préjudice des dispositions de l'article 12 et , lorsque cela sera approprié , de proposer des amendements au texte de l'accord eu égard , notamment , à l'expérience de sa mise en oeuvre .
Amendements
15.10 . Les parties pourront modifier le présent accord eu égard , notamment , à l'expérience de sa mise en oeuvre . Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité , il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté .
Dénonciation
15.11 . Toute partie pourra dénoncer le présent accord . La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit . Dès réception de cette notification , toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité .
Non-application du présent accord entre des parties
15.12 . Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties , au moment de son acceptation ou de son accession , ne consent pas à cette application .
Annexes
15.13 . Les annexes au présent accord en font partie intégrante .
Secrétariat
15.14 . Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord .
Dépôt
15.15 . Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général , qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 15 paragraphe 15.10 ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 15 paragraphes 15.1 à 15.3 et de chaque dénonciation conformément à l'article 15 paragraphe 15.11 .
Enregistrement
15.16 . Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies .
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf , en un seul exemplaire , en langues française , anglaise et espagnole , les trois textes faisant foi .
( 1 ) Le terme " gouvernement " est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne .
ANNEXE 1
TERMES ET DEFINITIONS POUR LES BESOINS SPECIFIQUES DE L'ACCORD
Note : Les références , dans les notes explicatives , aux définitions de l'expression " organisme international à activité normative " s'entendent de ces définitions en leur état en mars 1979 .
1 . Spécification technique
Spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit , telles que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi , la sécurité , les dimensions . Elle peut comprendre ou comporter exclusivement des prescriptions applicables à un produit en ce qui concerne la terminologie , les symboles , les essais et méthodes d'essai , l'emballage , le marquage ou l'étiquetage .
Note explicative
l'accord ne vise que les spécifications techniques qui se rapportent à des produits . De ce fait , le libellé de la définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation est modifié afin d'exclure les services et les codes de pratique .
2 . Règlement technique
Spécification technique , y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent , dont l'observation est obligatoire .
Note explicative
Ce libellé diffère de celui de la définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation , car cette dernière se fonde sur la définition du terme " règlement " , qui n'est pas défini dans l'accord . En outre , la définition de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation contient un élément normatif qui figure dans les dispositions de fond du présent accord . Aux fins de cet accord , cette expression s'entend également d'une norme dont l'application a été rendue obligatoire , non par un règlement distinct , mais en vertu d'une loi d'application générale .
3 . Norme
Spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue , dont l'observation n'est pas obligatoire .
Note explicative
La définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation contient plusieurs éléments normatifs qui ne sont pas repris dans la définition ci-dessus . En conséquence , l'accord vise aussi les spécifications techniques qui ne se fondent pas sur un consensus . La définition ci-dessus ne comprend pas les spécifications techniques élaborées par une société pour les besoins de sa propre production ou de sa propre consommation . Le terme " organisme " couvre également tout système national à activité normative .
4 . Organisme ou système international
Organisme ou système ouvert aux organismes compétents d'au moins toutes les parties au présent accord .
5 . Organisme ou système régional
Organisme ou système qui n'est ouvert aux organismes compétents que de certaines des parties .
6 . Institution du gouvernement central
Le gouvernement central , ses ministères ou ses services et tout autre organisme soumis au contrôle du gouvernement central pour ce qui est de l'activité dont il est question .
Note explicative
Dans le cas de la Communauté économique européenne , les dispositions régissant les institutions des gouvernements centraux sont applicables . Toutefois , des organismes ou systèmes de certification régionaux pourront être établis dans la Communauté économique européenne , auquel cas ils seront assujettis aux dispositions du présent accord relatives aux organismes ou aux systèmes de certification régionaux .
7 . Institution publique locale
Pouvoirs publics autres que le gouvernement central ( par exemple , les autorités des états , provinces , Laender , cantons , communes , etc . ) , leurs ministères ou services , ou tout organisme soumis au contrôle de ces pouvoirs publics pour ce qui est de l'activité dont il est question .
8 . Organisme non gouvernemental
Organisme autre qu'une institution du gouvernement central ou qu'une institution publique locale , y compris un organisme non gouvernemental légalement habilité à faire respecter un règlement technique .
9 . Organisme à activité normative
Organisme gouvernemental ou non gouvernemental dont l'une des activités reconnues se situe dans le domaine de la normalisation .
10 . Norme internationale
Norme adoptée par un organisme international à activité normative .
Note explicative
Ce libellé diffère de celui de la définition correspondante de la commission économique pour l'Europe et de l'Organisation internationale de normalisation afin de le rendre compatible avec les autres définitions du présent accord .
ANNEXE 2
GROUPES D'EXPERTS TECHNIQUES
Les procédures ci-après s'appliqueront aux groupes d'experts techniques institués conformément aux dispositions de l'article 14 .
1 . La participation aux travaux des groupes d'experts techniques sera limitée à des personnes , de préférence fonctionnaires d'Etat , ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré .
2 . Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement central est partie à un différend ne pourra être membre du groupe d'experts techniques appelé à en connaître . Les membres des groupes d'experts techniques en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation . Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe d'experts techniques serait saisi .
3 . Les parties qui sont parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués à un groupe d'experts techniques , sauf s'ils sont de nature confidentielle . Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe d'experts techniques ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis . Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe d'experts techniques , mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée , il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement ou la personne qui les aura fournis .
4 . Pour encourager l'élaboration , entre les parties , de solutions mutuellement satisfaisantes et recueillir leurs observations , chaque groupe d'experts techniques devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport , et ensuite soumettre aux parties qui sont parties au différend ses conclusions , ou un résumé de ses conclusions , en ménageant un délai raisonnable avant leur communication aux parties .
ANNEXE 3
GROUPES SPECIAUX
Les procédures ci-après s'appliqueront aux groupes spéciaux institués conformément aux dispositions de l'article 14 .
1 . Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux , le président du comité tiendra une liste indicative officieuse de fonctionnaires d'Etat informés de la question des obstacles techniques au commerce et expérimentés en matière de relations commerciales et de développement économique . Des personnes qui ne seront pas fonctionnaires d'Etat pourront également être portées sur cette liste . A cet égard , chaque partie sera invitée à indiquer au président du comité , au début de chaque année , le nom d'un ou de deux experts gouvernementaux qu'elle serait prête à mettre à sa disposition pour cette tâche . Lorsqu'un groupe spécial sera institué en vertu des dispositions de l'article 14 paragraphe 14.13 ou paragraphe 14.14 , le président proposera dans les sept jours la composition de ce groupe spécial , qui sera de trois ou cinq membres , de préférence fonctionnaires d'Etat . Les parties directement concernées donneront dans les sept jours ouvrables leur avis sur les désignations des membres d'un groupe spécial faites par le président ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations , sauf pour des raisons contraignantes . Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement central est partie à un différend ne pourra être membre du groupe spécial appelé à en connaître . Les membres des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation . Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial serait saisi .
2 . Chaque groupe spécial arrêtera lui-même ses procédures de travail . Toutes les parties ayant un intérêt substantiel dans une question , et qui en auront donné notification au comité , auront la possibilité de se faire entendre . Chaque groupe spécial pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques . Avant de demander de tels renseignements ou avis techniques à une source relevant de la juridiction d'une partie , il en informera le gouvernement de cette partie . Dans le cas où il serait nécessaire de consulter des organismes ou des experts compétents , cette consultation devrait avoir lieu aussitôt que possible dans la procédure de règlement des différends . Toute partie répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés . Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis . Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe spécial , mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée , il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement ou la personne qui les aura fournis .
3 . Si les parties qui sont parties à un différend ne sont pas arrivées à une solution satisfaisante , le groupe spécial présentera ses constatations par écrit . Les groupes spéciaux devraient normalement exposer dans leur rapport les justifications de leurs constatations et recommandations . Lorsqu'un règlement bilatéral sera intervenu , les groupes spéciaux pourront , dans leur rapport , se borner à exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été trouvée .
4 . Pour encourager l'élaboration , entre les parties , de solutions mutuellement satisfaisantes et recueillir leurs observations , chaque groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties qui sont parties au différend ses conclusions , ou un resumé de ses conclusions , en ménageant un délai raisonnable avant leur communication aux parties .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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