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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 279A0412(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]


279A0412(04)
Accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (GATT) - Accord relatif aux marchés publics - Notes
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1980 p. 0044 - 0057
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 47
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 12 p. 81
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 12 p. 81
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 46
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 46


Modifications:
Mis en oeuvre par 380D0271 (JO L 071 17.03.1980 p.1)
Modifié par 287A1209(01) (JO L 345 09.12.1987 p.25)


Texte:

++++
ACCORD RELATIF AUX MARCHES PUBLICS
PREAMBULE
LES PARTIES AU PRESENT ACCORD ( ci-après dénommées " les parties " ) ,
CONSIDERANT que les ministres sont convenus , par la déclaration de Tokyo du 14 septembre 1973 , que les négociations commerciales multilatérales de vaste portée engagées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( ci-après dénommé " l'accord général " ou " le GATT " ) devaient avoir pour but , entre autres , de réduire ou d'éliminer les mesures non tarifaires ou , dans les cas où cela ne serait pas approprié , d'en réduire ou d'en éliminer les effets de restriction ou de distorsion , et d'assujettir ces mesures à une discipline internationale plus efficace ;
CONSIDERANT que les ministres sont également convenus que les négociations devaient avoir pour but d'apporter des avantages supplémentaires pour le commerce international des pays en voie de développement , et qu'ils ont reconnu l'importance de l'application de mesures différenciées à ces pays , selon des modalités qui leur assurent un traitement spécial et plus favorable , dans les secteurs de négociation où cela était réalisable et approprié ;
RECONNAISSANT que , pour atteindre leurs objectifs économiques et sociaux qui consistent à mettre en oeuvre des programmes et des politiques de développement économique visant à élever le niveau de vie de leurs peuples , compte tenu de la situation de leurs balances des paiements , les pays en voie de développement peuvent avoir besoin d'adopter des mesures différenciées convenues ;
CONSIDERANT que les ministres , dans la déclaration de Tokyo , ont reconnu que la situation et les problèmes particuliers des pays les moins avancés parmi les pays en voie de développement devaient faire l'objet d'une attention spéciale et ont souligné la nécessité de faire en sorte que ces pays bénéficient d'un traitement spécial dans le contexte de toute mesure générale ou spécifique prise en faveur des pays en voie de développement au cours des négociations ;
RECONNAISSANT la nécessité d'établir un cadre international concerté de droits et d'obligations concernant les lois , règlements , procédures et pratiques en matière de marchés publics , en vue de réaliser l'expansion et une libération plus large du commerce mondial et d'améliorer le cadre international qui régit le commerce mondial ;
RECONNAISSANT que les lois , règlements , procédures et pratiques en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborés , adoptés , ou appliqués aux produits étrangers ou nationaux ni aux fournisseurs étrangers ou nationaux de façon à accorder une protection aux produits ou aux fournisseurs nationaux , et qu'ils ne devraient pas établir de discrimination entre des produits ou des fournisseurs étrangers ;
RECONNAISSANT qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois , règlements , procédures et pratiques en matière de marchés publics ;
RECONNAISSANT la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification , de consultation , de surveillance et de règlement des différends en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable , prompte et efficace des dispositions internationales concernant les marchés publics et de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au niveau le plus élevé possible ,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
Article premier
Portée et champ d'application
1 . Le présent accord s'applique :
a ) à toute loi , tout règlement , ainsi qu'à toute procédure et pratique concernant les achats de produits effectués par les entités ( 1 ) visées par le présent accord , y compris les services accessoires à la fourniture des produits si la valeur de ces services accessoires ne dépasse pas celle des produits eux-mêmes , mais non les marchés de services en tant que tels ;
b ) à tout marché d'une valeur égale ou supérieure à 150 000 DTS ( droits de tirage spéciaux ) ( 2 ) . Les quantités à acquérir ne seront en aucun cas scindées dans l'intention de ramener la valeur des marchés à conclure au-dessous de 150 000 DTS . Si la quantité à acquérir d'un ou de plusieurs produits de même type est telle que plus d'un marché soit conclu ou que des marchés soient passés par lots séparés , c'est la valeur de ces marchés successifs au cours des douze mois suivant le marché initial qui constituera la base de l'application du présent accord ;
c ) aux marchés passés par les entités qui , directement ou pour l'essentiel , relèvent de l'autorité de parties et par d'autres entités désignées , pour ce qui est de leurs procédures et pratiques de passation de marchés . Jusqu'à l'examen et aux nouvelles négociations mentionnés dans les dispositions finales , le champ d'application du présent accord est déterminé par les listes des entités et , dans la mesure où des rectifications , des modifications ou des amendements y auraient été apportés , des entités qui leur auront succédé , reprises à l'annexe I .
2 . Les parties informeront leurs entités non visées par le présent accord , ainsi que les gouvernements et administrations régionaux et locaux de leur ressort territorial , des objectifs , principes et règles du présent accord , en particulier des règles relatives au traitement national et à la non-discrimination , et appelleront leur attention sur les avantages globaux d'une libéralisation dans le domaine des marchés publics .
Article II
Traitement national et non-discrimination
1 . En ce qui concerne toutes les lois , tous les règlements , ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord , les parties accorderont immédiatement et sans condition , aux produits originaires du territoire douanier ( y compris les zones franches ) des parties au présent accord et aux fournisseurs offrant ces produits , un traitement qui ne sera pas moins favorable :
a ) que celui accordé aux produits et aux fournisseurs nationaux ,
ni
b ) que celui accordé aux produits de toute autre partie et à leurs fournisseurs .
2 . Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation , ni au mode de perception de ces droits et impositions , ni aux autres règlements et formalités d'importation .
3 . Les parties n'appliqueront pas , à des produits importés aux fins d'un marché public visé par le présent accord et en provenance d'autres parties , des règles d'origine différentes de celles qui s'appliqueront , dans des opérations commerciales normales et au moment de l'importation , aux importations des mêmes produits en provenance des mêmes parties .
Article III
Traitement spécial et différencié en faveur des pays en voie de développement
Objectifs
1 . Dans la mise en oeuvre et l'administration du présent accord , les parties tiendront dûment compte , par l'application des dispositions du présent article , des besoins du développement , des finances et du commerce des pays en voie de développement , et en particulier des moins avancés d'entre eux , considérant la nécessité où ils se trouvent :
a ) de sauvegarder leur balance des paiements et de s'assurer un volume de réserves suffisant pour la réalisation de programmes de développement économique ;
b ) de promouvoir la création ou de développement de branches de production nationales , y compris le développement de petites industries et d'industries artisanales dans les zones rurales ou retardées , ainsi que le développement économique d'autres secteurs de l'économie ;
c ) d'apporter un soutien aux établissements industriels aussi longtemps qu'ils dépendront entièrement ou substantiellement des marchés publics ;
d ) d'encourager leur développement économique au moyen d'arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en voie de développement , qui auront été présentés aux parties contractantes à l'accord général et qu'elles n'auront pas désapprouvés .
2 . Conformément aux dispositions du présent accord , les parties , lorsqu'elles élaboreront et appliqueront des lois , règlements ou procédures touchant les marchés publics , faciliteront l'accroissement des importations en provenance des pays en voie de développement , en tenant présents à l'esprit les problèmes spéciaux des pays les moins avancés et des pays dont le développement économique en est à ses premiers stades .
Champ d'application
3 . En vue de faire en sorte que les pays en voie de développement puissent adhérer au présent accord à des conditions compatibles avec les besoins de leur développement , de leurs finances et de leur commerce , il sera dûment tenu compte des objectifs énoncés au paragraphe 1 ci-dessus au cours des négociations relatives aux listes des entités des pays en voie de développement auxquelles s'appliqueront les dispositions du présent accord . Lorsqu'ils établiront les listes de leurs entités auxquelles s'appliqueront les dispositions du présent accord , les pays développés s'efforceront d'y inclure les entités qui achètent des produits dont l'exportation intéresse les pays en voie de développement .
Exceptions convenues
4 . Les pays en voie de développement pourront négocier avec les autres participants à la négociation du présent accord des exceptions mutuellement acceptables aux règles du traitement national , en ce qui concerne certaines entités ou certains produits repris dans leurs listes d'entités , eu égard aux circonstances particulières de chaque cas . Au cours de ces négociations , il sera dûment tenu compte des considérations mentionnées au paragraphe 1 sous a ) à c ) ci-dessus . Les pays en voie de développement participant aux arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en voie de développement auxquels il est fait référence au paragraphe 1 sous d ) ci-dessus pourront également négocier des exceptions à leurs listes , eu égard aux circonstances particulières de chaque cas , compte tenu entre autres des dispositions relatives aux marchés publics contenues dans les arrangements régionaux ou mondiaux en question , et compte tenu en particulier des produits qui feraient l'objet de programmes de développement industriel communs .
5 . Après l'entrée en vigueur du présent accord , les pays en voie de développement qui y sont parties pourront modifier leurs listes d'entités conformément aux dispositions de l'article IX paragraphe 5 de l'accord , relatives à la modification desdites listes , eu égard aux besoins de leur développement , de leurs finances et de leur commerce , ou demander au comité de consentir à des exceptions aux règles du traitement national en ce qui concerne certaines entités ou certains produits repris dans leurs listes d'entités , eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 1 sous a ) à c ) ci-dessus . Les pays en voie de développement parties au présent accord pourront également demander au comité , après l'entrée en vigueur de l'accord , de consentir à des exceptions en ce qui concerne certaines entités ou certains produits repris dans leurs listes , en raison de leur participation à des arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en voie de développement , eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 1 sous d ) ci-dessus . Toute demande adressée au comité par un pays en voie de développement partie à l'accord au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée d'une documentation pertinente et de tout renseignement qui pourra être nécessaire pour l'examen de la question .
6 . Les paragraphes 4 et 5 ci-dessus s'appliqueront mutatis mutandis aux pays en voie de développement qui accéderont au présent accord après son entrée en vigueur .
7 . Les exceptions convenues visées aux paragraphes 4 , 5 et 6 ci-dessus feront l'objet d'un examen conformément aux dispositions du paragraphe 13 du présent article .
Assistance technique aux pays en voie de développement parties à l'accord
8 . Les pays développés parties au présent accord fourniront , sur demande , toute l'assistance technique qu'ils jugeront appropriée aux pays en voie de développement parties à l'accord , en vue de la solution des problèmes de ces pays en matière de marchés publics .
9 . Cette assistance , qui sera fournie sur la base du principe de la non-discrimination entre pays en voie de développement parties à l'accord , portera entre autres :
- sur la solution de problèmes techniques particuliers concernant la passation de marchés déterminés ,
- sur tous autres problèmes que la partie ayant présenté la demande et une autre partie conviendraient de traiter dans le cadre de cette assistance .
Centre d'information
10 . Les pays développés parties au présent accord créeront , individuellement ou conjointement , des centres d'information chargés de répondre aux demandes raisonnables de renseignements émanant de pays en voie de développement parties à l'accord et concernant , entre autres , les lois , règlements , procédures et pratiques en matière de marchés publics , les avis relatifs aux projets d'achat qui ont été publiés , les adresses des entités visées par le présent accord , ainsi que la nature et le volume des produits achetés ou à acheter , y compris les renseignements disponibles sur les futurs appels d'offres . Le comité pourra aussi créer un centre d'information .
Traitement spécial en faveur des pays les moins avancés
11 . Eu égard au paragraphe 6 de la déclaration de Tokyo , un traitement spécial sera accordé aux pays les moins avancés qui sont parties au présent accord et aux fournisseurs établis dans ces pays , pour ce qui concerne les produits originaires de ces pays , dans le cadre de toutes mesures générales ou spécifiques en faveur des pays en voie de développement parties à l'accord . Les parties pourront également accorder le bénéfice du présent accord aux fournisseurs établis dans les pays les moins avancés qui n'y sont pas parties , pour ce qui est des produits originaires de ces pays .
12 . Les pays développés parties au présent accord prêteront , sur demande , l'assistance qu'ils jugeront appropriée aux soumissionnaires potentiels établis dans les pays les moins avancés pour la présentation de leurs soumissions et la sélection des produits susceptibles de présenter de l'intérêt pour les entités des pays développés ainsi que pour les fournisseurs établis dans les pays les moins avancés , et ils les aideront en outre à se conformer aux règlements techniques et aux normes concernant les produits faisant l'objet du projet d'achat .
Examen
13 . Le comité examinera chaque année l'application et l'efficacité des dispositions du présent article , et , sur la base de rapports qui seront présentés par les parties , il procédera tous les trois ans à un examen approfondi afin d'en évaluer les effets . Dans le cadre de ces examens triennaux , et en vue d'arriver à la plus large mise en oeuvre possible des dispositions du présent accord , y compris en particulier son article II , et eu égard à la situation du développement , des finances et du commerce des pays en voie de développement concernés , le comité examinera le point de savoir si les exceptions prévues conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 6 du présent article doivent être modifiées ou prorogées .
14 . Au cours des nouvelles séries de négociations qui seront engagées conformément aux dispositions de l'article IX paragraphe 6 , les pays en voie de développement parties au présent accord prendront en considération la possibilité d'ajouter de nouvelles entités à leurs listes , en tenant compte de leur situation économique , financière et commerciale .
Article IV
Spécifications techniques
1 . Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits à acheter , telles que la qualité , les propriétés d'emploi , la sécurité et les dimensions , les essais et méthodes d'essai , les symboles , la terminologie , l'emballage , le marquage et l'étiquetage , ainsi que les prescriptions en matière de certification de conformité définies par les entités acheteuses , ne seront pas établies , adoptées , ni appliquées en vue de créer des obstacles au commerce international et n'auront pas non plus pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international .
2 . Toute spécification technique prescrite par des entités acheteuses sera , s'il y a lieu :
a ) définie en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception
et
b ) fondée sur des normes internationales , des règlements techniques nationaux ou des normes nationales reconnues .
3 . Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce , de brevets , de modèles ou de types particuliers , ni d'origines ou de producteurs déterminés , à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que " ou l'équivalent " figurent dans les appels d'offres .
Article V
Procédures de passation des marchés
1 . Les parties feront en sorte que les procédures de passation des marchés suivies par leurs entités soient conformes aux dispositions ci-après . La procédure d'appel d'offres ouverte , aux fins du présent accord , est celle selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner . La procédure d'appel d'offres sélective , aux fins du présent accord , est celle selon laquelle , conformément au paragraphe 7 et aux autres dispositions pertinentes du présent article , les fournisseurs admis à soumissionner sont ceux qui sont invités à la faire par l'entité . La procédure d'appel d'offre unique ( marchés de gré à gré ) , aux fins du présent accord , est celle selon laquelle l'entité s'adresse à des fournisseurs individuellement , dans les seules circonstances énoncées au paragraphe 15 ci-après .
Qualification des fournisseurs
2 . Dans la qualification des fournisseurs , les entités ne feront de discrimination ni entre fournisseurs étrangers ni entre fournisseurs nationaux et fournisseurs étrangers . Les procédures de qualification seront conformes aux dispositions suivantes :
a ) les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront publiées en temps utile pour permettre aux fournisseurs intéressés d'engager et , dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés , d'accomplir les formalités de qualification ;
b ) les conditions de participation imposées aux fournisseurs , y compris les garanties financières , les qualifications techniques et les renseignements nécessaires pour établir leur capacité financière , commerciale et technique , ainsi que la vérification des qualifications , ne seront pas moins favorables aux fournisseurs étrangers qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de discrimination entre fournisseurs étrangers ;
c ) la procédure de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés pour écarter des fournisseurs étrangers d'une liste de fournisseurs ou empêcher qu'ils soient pris en considération à l'occasion d'un projet d'achat particulier . Les entités reconnaîtront comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs nationaux ou étrangers qui rempliront les conditions de participation prévues pour un projet d'achat particulier . Les fournisseurs qui demandent à soumissionner pour un projet d'achat particulier , et qui ne seraient pas encore qualifiés , seront également pris en considération à la condition que les procédures de qualification puissent être accomplies en temps voulu ;
d ) les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront en sorte que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur ces listes dans un délai raisonnablement court ;
e ) tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié sera avisé par les entités concernées de la décision prise à ce sujet . Les fournisseurs qualifiés qui auront été inscrits sur une liste permanente par des entités seront également informés de l'annulation de cette liste ou de leur exclusion ;
f ) aucune disposition des lettres a ) à e ) ci-dessus n'empêchera l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations , à la condition que cette mesure soit compatible avec les dispositions du présent accord relatives au traitement national et à la non-discrimination .
Avis de projet d'achat et documentation relative à l'appel d'offres
3 . Les entités feront paraître un avis concernant chaque projet d'achat dans la publication appropriée qui est indiquée à l'annexe II . Cet avis constituera une invitation à participer soit à une procédure d'appel d'offres ouverte , soit à une procédure d'appel d'offres sélective .
4 . Chaque avis de projet d'achat contiendra les renseignements suivants :
a ) nature et quantité des produits à fournir , ou dont l'achat est envisagé dans le cas de marchés de caractère renouvelable ;
b ) caractère ouvert ou sélectif de la procédure ;
c ) date de livraison , le cas échéant ;
d ) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ou la qualification pour inscription sur la liste des fournisseurs , ou pour la réception des soumissions , ainsi que langue ou langues autorisées pour leur présentation ;
e ) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents ;
f ) conditions de caractère économique et technique , garanties financières et renseignements , exigés des fournisseurs ;
g ) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à l'appel d'offres .
L'entité publiera , dans une des langues officielles du GATT , un résumé de l'avis de projet d'achat contenant au moins les indications suivantes :
i ) objet du marché ,
ii ) délai de présentation des soumissions ou des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ,
et
iii ) adresses où les documents relatifs au marché peuvent être demandés .
5 . Afin de garantir une concurrence internationale effective optimale dans le cas des procédures sélectives , les entités , pour chaque projet d'achat , inviteront à soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs , tant nationaux qu'étrangers , compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés . Elles sélectionneront d'une façon loyale et non discriminatoire les fournisseurs admis à participer à ces procédures .
6 . a ) Dans le cas des procédures sélectives , les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront paraître chaque année , dans l'une des publications indiquées à l'annexe III , un avis contenant les renseignements ci-après :
i ) énumération des listes existantes , y compris les intitulés de ces listes , en relation avec les produits ou catégories de produits à acheter sur la base de ces listes ,
ii ) conditions à remplir par les fournisseurs potentiels pour être inscrits sur ces listes , et méthodes de vérification de chacune de ces conditions par l'entité concernée ,
iii ) durée de validité des listes et formalités de leur renouvellement ;
b ) les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront sélectionner les fournisseurs qui seront invités à soumissionner parmi ceux qui figureront sur ces listes . Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes ;
c ) si , après la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3 ci-dessus , un fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à pouvroir répondre à un appel d'offres , l'entité engagera dans les moindres délais la procédure de qualification .
7 . Les fournisseurs demandant à soumissionner pour un projet d'achat particulier seront autorisés à le faire et seront pris en considération à la condition , s'il s'agit de fournisseurs non encore qualifiés , que la procédure de qualification puisse être accomplie en temps voulu conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article . Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à soumissionner ne sera limité que par la nécessité de sauvegarder le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés .
8 . Si , après la parution d'un avis concernant un projet d'achat , mais avant la date fixée pour l'ouverture ou la réception des soumissions qui aura été précisée dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres , il devient nécessaire de modifier l'avis ou de le faire paraître de nouveau , la modification ou le nouvel avis recevra la même diffusion que les documents originaires qui ont fait l'objet de la modification . Tout élément d'information significatif communiqué à un fournisseur au sujet d'un projet d'achat particulier sera communiqué simultanément à tous les autres fournisseurs concernés , en temps utile pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence .
9 . a ) Tout délai fixé devra être suffisant pour permettre aux fournisseurs étrangers aussi bien que nationaux de préparer et de déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures d'appel d'offres . En fixant ce délai , les entités tiendront compte , d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables , d'éléments tels que la complexité de l'achat projeté , l'importance des sous-traitances à prévoir , et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions , par la poste , de l'étranger aussi bien que du pays même ;
b ) d'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'entité , toute date de livraison devra être fixée en tenant compte du temps normal nécessaire pour le transport des marchandises à partir des différents lieux d'où elles sont fournies .
10 . a ) Dans les procédures ouvertes , le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3 du présent article ;
b ) dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés , le délai de présentation d'une demande à l'effet d'être invité à soumissionner ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3 ; le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner ;
c ) dans les procédures sélectives qui comportent l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés , le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à trente jours à compter de l'envoi initial des invitations à soumissionner . Si la date de l'envoi initial des invitations à soumissionner ne coïncide pas avec celle de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 3 , l'intervalle entre ces dates ne sera en aucun cas inférieur à trente jours ;
d ) les délais mentionnés aux lettres a ) , b ) et c ) ci-dessus pourront être écourtés , soit lorsque l'urgence dûment établie par l'entité les rendra inobservables , soit s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure concernant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 4 du présent article .
11 . Si , dans des procédures d'appel d'offres , une entité autorise la présentation des soumissions en plusieurs langues , l'une de ces langues sera une des langues officielles du GATT .
12 . La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournisseurs contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables , notamment :
a ) l'adresse de l'entité à qui les soumissions devraient être envoyées ;
b ) l'adresse où les demandes d'information complémentaire devraient être envoyées ;
c ) la ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents d'accompagnement ;
d ) la date limite et le délai de réception des soumissions , ainsi que la période pendant laquelle toute soumission devrait pouvoir être acceptée ;
e ) les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions et la date , l'heure et le lieu de cette ouverture ;
f ) les conditions de caractère économique et technique , les garanties financières et les renseignements ou pièces , exigés des fournisseurs ;
g ) la description complète des produits demandés ou de toutes exigences , y compris les spécifications techniques et la certification de conformité , auxquelles les produits doivent satisfaire , et les plans , dessins et instructions nécessaires ;
h ) les critères d'adjudication , y compris tous les éléments , autres que le prix , qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions , et les éléments des coûts à prendre en compte pour l'évaluation des prix de soumission , tels que frais de transport , d'assurance et d'inspection et , dans le cas de produits étrangers , droits de douane et autres impositions à l'importation , taxes et monnaie du paiement ;
i ) les modalités de paiement ;
j ) toutes autres modalités et conditions .
13 . a ) Dans les procédures ouvertes , les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant qui en fera la demande , et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation ;
b ) dans les procédures sélectives , les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur qui demandera à participer et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation ;
c ) les entités répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite par un fournisseur participant , pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication .
Présentation , réception et ouverture des soumissions , et adjudication des marchés
14 . La présentation , la réception et l'ouverture des soumissions , ainsi que l'adjudication des marchés , seront conformes à ce qui suit :
a ) normalement , les soumissions seront présentées par écrit , directement ou par la poste . S'il est autorisé de présenter des soumissions par télex , télégramme ou télécopie , la soumission ainsi présentée devra contenir tous les renseignements nécessaires à son évaluation , notamment le prix définitif proposé par le soumissionnaire et une déclaration par laquelle le soumissionnaire accepte toutes les modalités , conditions et dispositions de l'invitation à soumissionner . La soumission devra être confirmée dans les moindres délais par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex , du télégramme ou de la télécopie . La présentation des soumissions par téléphone ne sera pas autorisée . Le contenu du télex , du télégramme ou de la télécopie fera foi s'il y a divergence ou contradiction entre ce contenu et toute documentation recue après l'expiration du délai ; les demandes de participation à des procédures sélectives pourront être présentées par télex , télégramme ou télécopie ;
b ) les possibilités qui pourront être accordées aux soumissionnaires de corriger des erreurs involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché ne seront pas de nature à donner lieu à des pratiques discriminatoires ;
c ) aucun fournisseur ne sera pénalisé si , par suite d'un retard imputable uniquement à l'entité , sa soumission est reçue après l'expiration du délai par le service désigné dans la documentation relative à l'appel d'offres . Les soumissions pourront également être prises en considération dans d'autres circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée en disposent ainsi ;
d ) toutes les soumissions demandées par des entités dans le cadre de procédures ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions garantissant la régularité de l'ouverture et l'accès aux renseignements qui en découlent . La réception et l'ouverture des soumissions seront également conformes aux dispositions du présent accord concernant le traitement national et la non-discrimination . A cet effet , et en ce qui concerne les procédures ouvertes , les entités établiront des dispositions prévoyant l'ouverture des soumissions en présence , soit des soumissionnaires ou de leurs représentants , soit d'un témoin approprié et impartial , qui soit étranger à la procédure de passation du marché . Il sera dressé procès-verbal de l'ouverture des soumissions . Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève , pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles VI et VII du présent accord ;
e ) pour être considérées en vue de l'adjudication , les soumissions devront être conformes , au moment de leur ouverture , aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres , et avoir été déposées par des fournisseurs remplissant les conditions de participation . Si une entité a reçu une soumission anormalement inférieure aux autres soumissions présentées , elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché ;
f ) sauf si elle décide , pour des raisons d'intérêt public , de ne pas passer le marché , l'entité l'adjugera au soumissionnaire qui aura été reconnu pleinement capable d'exécuter le contrat et dont la soumission , qu'elle porte sur des produits nationaux ou étrangers , sera la soumission la plus basse ou celle qui aura été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres ;
g ) s'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres , l'entité , dans les négociations qui suivront éventuellement , considérera et traitera de manière égale toutes les soumissions qui se situent dans la gamme concurrentielle ;
h ) les entités devraient normalement s'abstenir de toute adjudication qui serait subordonnée à la condition que le fournisseur assure des possibilités d'achats compensatoires , ou à d'autres conditions analogues . Dans le nombre de cas restreint où de telles obligations feront partie d'un marché , les parties concernées limiteront la compensation à une proportion raisonnable de la valeur du marché et ne favoriseront pas les fournisseurs du ressort d'une partie par rapport aux fournisseurs du ressort de toute autre partie . L'adjudication ne devrait normalement pas être subordonnée à l'octroi d'une licence pour une technologie ; les cas dans lesquels une telle condition serait exigée devraient être aussi peu fréquents que possible , et les fournisseurs du ressort d'une partie ne seront pas favorisés par rapport aux fournisseurs du ressort de toute autre partie .
Appel d'offre unique ( marchés de gré à gré )
15 . Les dispositions des paragraphes 1 à 14 ci-dessus , qui s'appliquent aux procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives , ne seront pas nécessairement applicables dans les circonstances définies ci-après , à la condition que l'appel d'offre unique ne soit pas utilisé en vue de ramener la concurrence en deçà du maximum possible , ou d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre fournisseurs étrangers ou de protection des producteurs nationaux :
a ) lorsqu'aucune soumission n'aura été déposée en réponse à un appel d'offres fait selon une procédure ouverte ou sélective , ou lorsque les soumissions déposées auront été concertées ou ne seront pas conformes aux conditions essentielles de l'appel d'offres , ou émaneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de participation prévues conformément au présent accord , pour autant toutefois que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé ;
b ) lorsque , du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs , tels que des droits de brevet ou de reproduction , les produits ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant ;
c ) pour autant que cela sera strictement nécessaire lorsque , pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité , les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits en temps voulu ;
d ) lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur des pièces de rechange pour des fournitures déjà faites ou des installations déjà livrées , ou destinées à compléter ces fournitures ou installations , et qu'un changement de fournisseur obligerait l'entité à acheter du matériel ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec un matériel déjà existant ;
e ) lorsqu'une entité achètera des prototypes ou an produit nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche , d'expérimentation , d'étude ou de développement original , et pour les besoins de ce contrat . Une fois que de tels contrats auront été exécutés , les achats ultérieurs de produits seront assujettis aux dispositions des paragraphes 1 à 14 du présent article ( 3 ) .
16 . Les entités dresseront procès-verbal de chaque marché adjugé conformément aux dispositions du paragraphe 15 du présent article . Chaque procès-verbal mentionnera le nom de l'entité acheteuse , la valeur et la nature des marchandises achetées , ainsi que leur pays d'origine , et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances visées au paragraphe 15 du présent article dans lesquelles le marché a été adjugé . Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève , pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles VI et VII du présent accord .
Article VI
Information et examen
1 . Toutes lois , tous règlements , ainsi que toutes décisions judiciaires , décisions administratives d'application générale , et procédures ( y compris les clauses contractuelles types ) , relatifs aux marchés publics visés par le présent accord , seront publiés dans les moindres délais par les parties dans les publications appropriées dont la liste figure à l'annexe IV , et de façon à permettre aux autres parties et aux fournisseurs d'en prendre connaissance . Les parties se tiendront prêtes à fournir des explications sur leurs procédures de passation des marchés publics à toute autre partie qui en fera la demande . Les entités se tiendront prêtes à fournir des explications sur leurs pratiques et procédures de passation des marchés à tout fournisseur du ressort d'un pays partie à l'accord qui en fera la demande .
2 . Les entités communiqueront dans les moindres délais à tout fournisseur qui en fera la demande des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet de sa demande d'inscription sur la liste des fournisseurs qualifiés ou les raisons pour lesquelles il n'aura pas été invité ou admis à soumissionner .
3 . Les entités informeront de l'adjudication du marché les soumissionnaires qui n'auront pas été retenus . Cette information , donnée par écrit ou par voie d'avis , sera communiquée dans les moindres délais , et en tout état de cause dans un délai qui n'excédera pas sept jours ouvrables à compter de la passation du marché .
4 . L'entité acheteuse communiquera dans les moindres délais à tout soumissionnaire non retenu qui en fera la demande des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet de sa soumission , y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue , ainsi que le nom de l'adjudicataire .
5 . Les entités désigneront une personne ou un service qui sera chargé de communiquer des renseignements additionnels aux soumissionnaires non retenus qui estimeront que les raisons avancées pour le rejet de leur soumission ne sont pas satisfaisantes ou qui auront d'autres questions à poser au sujet de l'adjudication . Des procédures seront également instituées pour entendre et examiner les recours relatifs à toute phase de la passation des marchés , afin que , dans la plus grande mesure possible , les différends surgissant dans le cadre du présent accord entre les fournisseurs et les entités concernées soient réglés de façon équitable et avec diligence .
6 . Le gouvernement d'un soumissionnaire non retenu qui est partie au présent accord pourra , sans préjudice des dispositions de l'article VII , demander les renseignements additionnels sur la passation du marché qui pourront être nécessaires pour permettre de s'assurer que l'achat a été effectué dans des conditions d'équité et d'impartialité . A cet effet , l'autorité publique acheteuse fournira des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication . Normalement , ce dernier renseignement pourra être divulgué par le gouvernement du soumissionnaire non retenu à la condition qu'il use de ce droit avec discrétion . Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs , ce renseignement ne sera divulgué qu'après consultation et avec l'accord de la partie qui l'aura communiqué au gouvernement du soumissionnaire non retenu .
7 . Les renseignements disponibles concernant la passation d'un marché seront communiqués à toute autre partie qui en fera la demande .
8 . Les renseignements confidentiels fournis à une partie , dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois , serait autrement contraire à l'intérêt public , porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées , ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs , ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la partie qui les aura fournis .
9 . Les parties établiront et communiqueront au comité des statistiques annuelles de leurs achats . Ces communications contiendront les renseignements ci-après sur les marchés adjugés par toutes les entités acheteuses visées par le présent accord :
a ) statistiques globales de la valeur estimée des marchés adjugés , aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil ;
b ) statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil , ventilées par entité , par catégorie de produits , et selon la nationalité des adjudicataires ou le pays d'origine des produits , suivant une classification commerciale reconnue ou une autre classification appropriée ;
c ) statistiques indiquant le nombre total et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à l'article V paragraphe 15 .
Article VII
Exécution des obligations
Institutions
1 . Il sera institué , en vertu du présent accord , un comité des marchés publics ( dénommé " le comité " dans le texte l'accord ) , composé de représentants de chacune des parties . Le comité élira son président ; il se réunira selon qu'il sera nécessaire , mais au moins une fois l'an , pour donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs , ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui être conférées par les parties .
2 . Le comité pourra instituer , le cas échéant , des groupes spéciaux ( panels ) selon les modalités et aux fins énoncées au paragraphe 8 du présent article , ainsi que des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par le comité .
Consultations
3 . Chaque partie examinera avec compréhension les représentations adressées par toute autre partie et se prêtera à des consultations au sujet de ces représentations , lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord .
4 . Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis , ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'accord est compromise , par une autre ou d'autres parties , elle pourra , en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question . Chaque partie examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par une autre partie . Les parties concernées engageront dans les moindres délais les consultations demandées .
5 . Les parties qui procéderont à des consultations sur une question particulière touchant l'application du présent accord fourniront des renseignements sur cette question , sous réserve des dispositions de l'article VI paragraphe 8 et s'efforceront de mener ces consultations à leur terme dans un délai raisonnablement court .
Règlement des différends
6 . Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée à l'issue de consultations tenues au titre du paragraphe 4 entre les parties concernées , le comité se réunira à la demande de toute partie au différend dans les trente jours à compter de la réception d'une telle demande , pour examiner la question en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante .
7 . Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée dans les trois mois , à la suite d'un examen détaillé effectué par le comité conformément au paragraphe 6 , le comité , à la demande de toute partie au différend , instituera un groupe spécial qu'il chargera :
a ) d'examiner la question ;
b ) d'avoir des consultations régulières avec les parties au différend et de leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante ;
c ) d'exposer les faits de la cause dans la mesure où ils se rapportent à l'application du présent accord et de formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question .
8 . Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux , le président du comité tiendra une liste indicative officieuse de fonctionnaires d'Etat expérimentés en matière de relations commerciales . Des personnes qui ne seront pas fonctionnaires d'Etat pourront également être portées sur cette liste . A cet égard , chaque partie sera invitée à indiquer au président du comité , au début de chaque année , le nom d'une ou de deux personnes qu'elle serait prête à mettre à sa disposition pour cette tâche . Lorsqu'un groupe spécial sera institué en vertu du paragraphe 7 , le président proposera dans les sept jours aux parties au différend la composition de ce groupe spécial qui sera de trois ou cinq membres , de préférence fonctionnaires d'Etat . Les parties directement concernées donneront dans les sept jours ouvrables leur avis sur les désignations des membres d'un groupe spécial faites par le président ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations sauf pour des raisons contraignantes .
Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement est partie à un différend ne pourra être membre du groupe spécial appelé à en connaître . Les membres des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation . Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial serait saisi .
9 . Chaque groupe spécial arrêtera lui-même ses procédures . Toutes les parties ayant un intérêt substantiel dans une question , et qui en auront donné notification au comité , auront la possibilité de se faire entendre . Chaque groupe spécial pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée et lui demander des renseignements . Avant de demander de tels renseignements à une source relevant de la juridiction d'une partie , il en informera le gouvernement de cette partie . Toute partie répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugera ces renseignements nécessaires et appropriés . Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis .
Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe spécial , mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée , il en sera remis un résumé non confidentiel avec l'autorisation du gouvernement ou de la personne qui les aura fournis .
Lorsqu'une solution mutuellement satisfaisante ne pourra être apportée à un différend , ou lorsque le différend portera sur une interprétation du présent accord , le groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties au différend ses conclusions , ou un résumé de ses conclusions , en ménageant un délai raisonnable avant leur communication au comité . Lorsqu'il ne s'agit pas d'une question d'interprétation de l'accord , ou qu'un règlement bilatéral sera intervenu , le groupe spécial pourra , dans son rapport , se borner à exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été trouvée .
10 . Le temps nécessaire aux groupes spéciaux variera selon le cas . Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations , accompagnées le cas échéant de leurs recommandations au comité , sans retard indu , en tenant compte de l'obligation , pour le comité , d'assurer un prompt règlement des affaires urgentes , dans un délai qui serait normalement de quatre mois à compter du jour où le groupe spécial aurait été institué .
Exécution des obligations
11 . Lorsque l'examen sera terminé , ou lorsqu'un groupe , un groupe de travail ou un autre organe subsidiaire aura présenté son rapport au comité , celui-ci se saisira de la question dans les moindres délais . En ce qui concerne ces rapports , il y donnera suite comme il convient , normalement dans les trente jours à compter de leur réception , sauf prorogation de ce délai par le comité .
Il devra notamment :
a ) exposer les faits de la cause ;
b ) faire des recommandations à une ou plusieurs parties ,
et/ou
c ) statuer de toute autre manière qu'il jugera appropriée .
Toute recommandation du comité visera à permettre un règlement positif de l'affaire sur la base du dispositif du présent accord et de ses objectifs énoncés dans le préambule .
12 . Si une partie à qui des recommandations auraient été adressées estimait ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre , elle devrait , dans les moindres délais , en fournir les raisons par écrit au comité . Dans ce cas , celui-ci examinera quelles autres suites seraient appropriées .
13 . Le comité tiendra sous surveillance toute question au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou statué .
Equilibre des droits et des obligations
14 . Si une ou plusieurs parties au différend n'acceptent pas les recommandations du comité , et si celui-ci considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure , il pourra autoriser une ou plusieurs parties à suspendre , en totalité ou en partie , et pendant aussi longtemps que cela sera nécessaire , l'application du présent accord à l'égard de telle autre ou telles autres parties , si cette suspension est jugée justifiée compte tenu des circonstances .
Article VIII
Exceptions à l'accord
1 . Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité , se rapportant à l'achat d'armes , de munitions ou de matériel de guerre , ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale .
2 . Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer , soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays ou les mêmes conditions existent , soit une restriction déguisée au commerce international , rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une partie quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de la moralité publique , de l'ordre public , de la sécurité publique , à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux , à la protection de la propriété intellectuelle , ou se rapportant à des articles fabriqués par des personnes handicapées , ou dans des institutions philanthropiques , ou dans les prisons .
Article IX
Dispositions finales
Acceptation et accession
1 . a ) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne , dont les listes convenues d'entités sont contenues à l'annexe I ;
b ) tout gouvernement qui est partie contractante à l'accord général mais non partie au présent accord pourra y accéder , à des conditions à convenir entre ce gouvernement et les parties , par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues ;
c ) le présent accord sera ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général , à des conditions , se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord , qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire , et dont les listes convenues d'entités sont contenues à l'annexe I ;
d ) le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement , à des conditions , se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord , à convenir entre ce gouvernement et les parties , par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues ;
e ) en ce qui concerne l'acceptation , les dispositions du paragraphe 5 sous a ) et b ) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables .
Réserves
2 . Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne les dispositions du présent accord .
Entrée en vigueur
3 . Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1981 pour les gouvernements ( 4 ) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date . Pour tout autre gouvernement , il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession .
Législation nationale
4 . a ) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera , au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne , la conformité de ses lois , règlements et procédures administratives , ainsi que des règles , procédures et pratiques appliquées par les entités reprises dans sa liste annexée au présent accord , avec les dispositions dudit accord ;
b ) chaque partie informera le comité de toute modification apportée à ses lois règlements en rapport avec les dispositions du présent accord , ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements .
Rectifications ou modifications
5 . a ) Les rectifications de pure forme et les modifications mineures se rapportant aux annexes I à IV du présent accord seront notifiées au comité et prendront effet à la condition qu'aucune objection n'y ait été faite dans un délai de trente jours ;
b ) des modifications autres que celles mentionnées sous a ) ci-dessus ne pourront être apportées aux listes d'entités que dans des circonstances exceptionnelles . Dans de tels cas , la partie qui se propose de modifier sa liste d'entités en informera le président du comité , qui convoquera le comité dans les moindres délais . Les parties examineront la modification projetée ainsi que les ajustements compensatoires qui pourraient en résulter , afin de maintenir le champ d'application mutuellement agréé du présent accord à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification . S'il n'est pas possible d'arriver à un accord sur une modification apportée ou projetée , la question pourra être traitée ensuite selon les dispositions de l'article VII du présent accord , en tenant compte de la nécessité de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au niveau le plus élevé possible .
Examens et négociations
6 . a ) Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord , en tenant compte de ses objectifs . Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen ;
b ) au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord , et par la suite de façon périodique , les parties engageront de nouvelles négociations en vue d'élargir et d'améliorer l'accord sur une base de réciprocité mutuelle , compte tenu des dispositions de l'article III relatif aux pays en voie de développement . A cet égard , le comité explorera prochainement les possibilités d'étendre le champ d'application du présent accord aux marchés de services .
Amendements
7 . Les parties pourront modifier le présent accord eu égard , notamment , à l'expérience de sa mise en oeuvre . Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité , il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté .
Dénonciation
8 . Toute partie pourra dénoncer le présent accord . La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit . Dès réception de cette notification , toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité .
Non-application du présent accord entre des parties
9 . Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties , au moment de son acceptation ou de son accession , ne consent pas à cette application .
Notes et annexes
10 . Les notes et annexes au présent accord en font partie intégrante .
Secrétariat
11 . Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord .
Dépôt
12 . Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général , qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de toute rectification ou modification qui y aura été apportée conformément au paragraphe 5 , de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 7 , ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 1 , et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 8 du présent article .
Enregistrement
13 . Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies .
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf , en un seul exemplaire , en langues française , anglaise et espagnole , les trois textes faisant foi , sauf indication contraire concernant les listes d'entités jointes en annexe .
( 1 ) Dans tout le présent accord , le terme " entités " couvre également les organismes désignés en anglais par le terme " agencies " .
( 2 ) Pour les contrats d'une valeur inférieure au seuil , les parties examineront , conformément à l'article IX paragraphe 6 , la possibilité d'appliquer l'accord en totalité ou en partie . En particulier , elles procéderont à l'examen des pratiques et des procédures utilisées en matière de marchés publics , ainsi que de l'application des principes de non-discrimination et de transparence en ce qui concerne ces contrats , en relation avec l'inclusion éventuelle , dans le champ d'application du présent accord , de marchés inférieurs au seuil fixé .
( 3 ) Le développement original d'un produit nouveau peut englober une production limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit se prête à une production en quantités conformément à des normes de qualité acceptables . Il ne comprend pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement .
( 4 ) Aux fins du présent accord , le terme " gouvernement " est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne .
NOTES
Article premier paragraphe 1
Eu égard aux considérations de politique générale relatives à l'aide liée , et notamment à l'objectif des pays en voie de développement visant au retour à une aide non liée , le présent accord ne s'appliquera pas aux achats effectués dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en voie de développement , aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des parties .
Article V paragraphe 14 sous b )
Eu égard aux considérations de politique générale propres aux pays en voie de développement concernant les marchés publics , il est noté que , dans le cadre des dispositions de l'article V paragraphe 14 sous h ) , les pays en voie de développement peuvent faire , de l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale , d'achats compensatoires ou d'un transfert de technologie , des critères pour l'adjudication des marchés . Il est noté que les fournisseurs du ressort d'une partie ne seront pas favorisés par rapport aux fournisseurs du ressort de toute autre partie .
Note concernant les annexes à l'accord
Les annexes à cet accord contenant les listes des marchés publics ( 1 ) auxquels s'appliqueront les dispositions de cet accord , ainsi que les listes des publications mentionnées dans l'article V paragraphes 3 et 6 et dans l'article VI paragraphe 1 , ne sont pas , en raison de leur volume , reprises dans ce texte . On peut les consulter dans le texte certifié de l'accord relatif aux marchés publics , publié par le secrétariat du GATT à Genève , du 12 avril 1979 .
( 1 ) Les pays suivants ont déposé ces listes des marchés publics : Australie , Communauté économique européenne et ses Etats membres , Finlande , Hong-kong , Inde , Jamaïque , Japon , Nigeria , Norvège , Suède , Suisse , Etats-Unis .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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