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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 279A1101(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


279A1101(01)
Accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979(GATT) - Protocole à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1980 p. 0127 - 0128
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 130
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 12 p. 163
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 12 p. 163
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 129


Modifications:
Mis en oeuvre par 380D0271 (JO L 071 17.03.1980 p.1)


Texte:

++++
PROTOCOLE A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
Les parties à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( ci-après dénommé " l'accord " ) ,
eu égard aux négociations commerciales multilatérales et au désir exprimé par le comité des négociations commerciales à sa réunion des 11 et 12 avril 1979 , d'arriver à un texte unique d'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ;
reconnaissant que l'application de l'accord peut poser aux pays en voie de développement des problèmes particuliers ;
considérant que les dispositions de l'article 27 de l'accord , relatives aux amendements , ne sont pas encore entrées en vigueur ,
par les présentes :
I
1 . sont convenues de supprimer la disposition contenue à l'article 1er paragraphe 2 sous b ) point ( iv ) de l'accord ;
2 . reconnaissent que le délai de cinq ans prévu à l'article 21 paragraphe 1 pour l'application de l'accord par les pays en voie de développement pourrait , dans la pratique , se révéler insuffisant pour certains d'entre eux . Dans ce cas , un pays en voie de développement partie à l'accord pourra , avant la fin de la période visée à l'article 21 paragraphe 1 , en demander la prolongation , étant entendu que les parties à l'accord examineront une telle demande avec compréhension si le pays en voie de développement dont il s'agit peut dûment justifier sa démarche ;
3 . reconnaissent que les pays en voie de développement quie évaluent actuellement les marchandises sur la base de valeurs minimales officiellement établies pourraient souhaiter faire une réserve qui leur permette de conserver ces valeurs sur une base limitée et à titre transitoire selon des clauses et conditions agréées par les parties ;
4 . reconnaissent que les pays en voie de développement qui estiment que l'inversion en ce qui concerne l'ordre d'application , qui est prévue à l'article 4 de l'accord , si l'importateur en fait la demande , risquerait de leur créer de réelles difficultés , pourraient souhaiter faire une réserve à l'article 4 , dans les termes suivants :
" Le gouvernement de ... se réserve le droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'accord en la matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6 . "
Si des pays en voie de développement formulent une telle réserve , les parties à l'accord y consentiront au titre de l'article 23 dudit accord ;
5 . reconnaissent que des pays en voie de développement pourraient souhaiter faire une réserve au sujet de l'article 5 paragraphe 2 de l'accord , dans les termes suivants :
" Le gouvernement de ... se réserve le droit de décider que les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de l'accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative , que l'importateur le demande ou non . "
Si des pays en voie de développement formulent une telle réserve , les parties à l'accord y consentiront au titre des dispositions de l'article 23 dudit accord ;
6 . reconnaissent que certains pays en voie de développement ont exprimé la crainte que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er de l'accord ne pose des problèmes dans son application aux importations effectuées dans ces pays par des agents , distributeurs ou concessionnaires exclusifs . Les parties à l'accord sont convenues que , si des problèmes de cette nature se posent dans la pratique , dans les pays en voie de développement qui appliquent l'accord , la question sera étudiée , sur la demande desdits pays , afin de trouver des solutions appropriées ;
7 . sont convenues que l'article 17 reconnaît que , pour appliquer l'accord , les administrations des douanes pourraient avoir besoin de se renseigner au sujet de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation , pièce ou déclaration qui leur serait présentée aux fins de l'évaluation en douane . Les parties sont également convenues que l'article admet ainsi qu'il peut être procédé à des recherches , pour vérifier par exemple que les éléments d'appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de détermination de la valeur en douane sont complets et corrects . Elles reconnaissent que les parties à l'accord , sous réserve de leurs lois et de leurs procédures nationales , ont le droit de compter sur la pleine coopération des importateurs à ces recherches ;
8 . sont convenues que le prix effectivement payé ou à payer comprend tous les paiements effectués ou à effectuer , comme condition de la vente des marchandises importées , par l'acheteur au vendeur , ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur .
II
1 . Les dispositions du présent protocole seront considérées comme faisant partie intégrante de l'accord au moment où celui-ci entrera en vigueur .
2 . Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général . Il est ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des signataires de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , et des autres gouvernements qui acceptent l'accord ou y accèdent conformément aux dispositions de l'article 22 .
Fait à Genève , le premier novembre mil neuf cent soixante dix-neuf , en un seul exemplaire , en langues française , anglaise et espagnole , les trois textes faisant foi .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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