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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 279A0412(09)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


279A0412(09)
Accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (GATT) - Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1980 p. 0107 - 0126
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 110
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 12 p. 143
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 12 p. 143
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 109
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 109


Modifications:
Mis en oeuvre par 380D0271 (JO L 071 17.03.1980 p.1)


Texte:

++++
ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
INTRODUCTION GENERALE
1 . La base première pour la détermination de la valeur en douane dans le cadre du présent accord est la valeur transactionnelle telle qu'elle est définie à l'article 1er . Cet article doit être lu conjointement avec l'article 8 qui , prévoit , entre autres , des ajustements au prix effectivement payé ou à payer , lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés comme faisant partie de la valeur den douane sont à la charge de l'acheteur mais ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées . L'article 8 prévoit également l'inclusion , dans la valeur transactionnelle , de certaines prestations de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services déterminés plutôt que sous forme d'argent . Les articles 2 à 7 inclus énoncent les méthodes à utiliser pour déterminer la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par application des dispositions de l'article 1er .
2 . Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er , l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour dégager la base de la valeur par application des dispositions des articles 2 ou 3 . Il peut arriver , par exemple , que l'importateur possède des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées dont l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement . A l'inverse , l'administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées auxquels l'importateur n'a pas facilement accès . Une consultation entre les deux parties permettra d'échanger des renseignements , tout en respectant les obligations relatives au secret commercial , en vue de déterminer la base correcte pour l'évaluation en douane .
3 . Les articles 5 et 6 fournissent deux bases de détermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées . En vertu de l'article 5 paragraphe 1 , la valeur en douane est déterminée sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'état où elles sont importées à un acheteur qui n'est pas lié au vendeur dans le pays d'importation . L'importateur a également le droit , à sa demande , de faire évaluer par application des dispositions de l'article 5 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation après l'importation . En vertu de l'article 6 , la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur calculée . Ces deux méthodes présentent certaines difficultés et , pour cette raison , l'importateur a le droit , en vertu des dispositions de l'article 4 , de choisir l'ordre dans lequel les deux méthodes seront appliquées .
4 . L'article 7 énonce la manière de déterminer la valeur en douane dans les cas où aucun des articles précédents ne le permet .
PREAMBULE
Eu égard aux négociations commerciales multilatérales , les PARTIES AU PRESENT ACCORD ( ci-après dénommés " les parties " ) ,
DESIREUSES de poursuivre les objectifs de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( ci-après dénommé " l'accord général " ou " le GATT " ) et d'assurer des avantages supplémentaires au commerce international des pays en voie de développement ;
RECONNAISSANT l'importance des dispositions de l'article VII de l'accord général et désireuses d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre ;
RECONNAISSANT la nécessité d'un système équitable , uniforme et neutre d'évaluation en douane des marchandises , qui exclue l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives ;
RECONNAISSANT que la base de l'évaluation en douane des marchandises devrait , autant que possible , être la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer ;
RECONNAISSANT que la valeur en douane devrait être établie selon des critères simples et équitables , compatibles avec la pratique commerciale , et que les procédures d'évaluation devraient être d'application générale , sans distinction entre sources d'approvisionnement ;
RECONNAISSANT que les procédures d'évaluation ne devraient pas être utilisées pour combattre le dumping ,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
REGLES D'EVALUATION EN DOUANE
Article premier
1 . La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle , c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du pays d'importation , après ajustement conformément aux dispositions de l'article 8 , pour autant :
a ) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur , autres que des restrictions qui :
( i ) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques du pays d'importation ,
( ii ) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues , ou
( iii ) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ,
b ) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c ) qu'aucune partie du produit de toute revente , cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur , sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 8
et
d ) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou , s'ils le sont , que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article .
2 . a ) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1 , le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens de l'article 15 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable . Dans un tel cas , les circonstances propres à la vente seront examinées , et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix . Si , compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources , l'administration des douanes à des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix , elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre . Si l'importateur le demande , les motifs lui seront communiqués par écrit ;
b ) dans une vente entre personnes liées , la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après , se situant au même moment ou à peu près au même moment :
( i ) valeur transactionnelle lors de ventes , à des acheteurs non liés , de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du même pays d'importation ,
( ii ) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires , telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 5 ,
( iii ) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires , telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 6 ,
( iv ) valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés , pour l'exportation à destination du même pays d'importation , de marchandises identiques aux marchandises importées si ce n'est qu'elles proviennent d'un pays de production différent , sous réserve que , dans aucune des transactions comparées deux à deux , les vendeurs ne soient pas liés .
Dans l'application des critères qui précèdent , il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux , les quantités , les éléments énumérés à l'article 8 , et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui sont liés .
c ) Les critères énoncés au paragraphe 2 sous b ) sont à utiliser à l'initiative de l'importateur , et à des fins de comparaison seulement . Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2 sous b ) .
Article 2
1 . a ) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er , la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques , vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
b ) lors de l'application du présent article , la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques , vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer . En l'absence de telles ventes , on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises identiques , vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente , ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner , à la condition que de tels ajustements , qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur , puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts .
2 . Lorsque les coûts et frais visés à l'article 8 paragraphe 2 sont compris dans la valeur transactionnelle , cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents , d'une part aux marchandises importées , et d'autre part aux marchandises identiques considérées , par suite de différences dans les distances et les modes de transport .
3 . Si , lors de l'application du présent article , plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée , on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées .
Article 3
1 . a ) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 1er ou 2 , la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires , vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
b ) lors de l'application du présent article , la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires , vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer . En l'absence de telles ventes , on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises similaires , vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente , ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner , à la condition que de tels ajustements , qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur , puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts .
2 . Lorsque les coûts et frais visés à l'article 8 paragraphe 2 sont compris dans la valeur transactionnelle , cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents , d'une part aux marchandises importées , et d'autre part aux marchandises similaires considérées , par suite de différences dans les distances et les modes de transport .
3 . Si , lors de l'application du présent article , plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée , on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées .
Article 4
Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 1er , 2 ou 3 , la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l'article 5 ou , lorsque la valeur en douane ne pourra être déterminée par application de cet article , par application des dispositions de l'article 6 ; toutefois , à la demande de l'importateur , l'ordre d'application des articles 5 et 6 sera inversé .
Article 5
1 . a ) Si les marchandises importées , ou des marchandises identiques ou similaires importées , sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées , la valeur en douane des marchandises importées , déterminée par application des dispositions du présent article , se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée , ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs , au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer , sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après :
( i ) commissions généralement payées ou convenues , ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes , dans ce pays , de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce ,
( ii ) frais habituels de transport et d'assurance , ainsi que frais connexes encourus dans le pays d'importation ,
( iii ) le cas échéant , coûts et frais visés à l'article 8 paragraphe 2 ,
et
( iv ) droits de douane et autres taxes nationales à payer dans le pays d'importation en raison de l'importation ou de la vente des marchandises ;
b ) si ni les marchandises importées , ni des marchandises identiques ou similaires importées , ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer , la valeur en douane se fondera , sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 sous a ) du présent article , sur le prix unitaire auquel les marchandises importées , ou des marchandises identiques ou similaires importées , sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées , à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer , mais dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation .
2 . Si ni les marchandises importées , ni des marchandises identiques ou similaires importées , ne sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées , la valeur en douane se fondera , si l'importateur le demande , sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée , faites après ouvraison ou transformation ultérieure , à des personnes , dans le pays d'importation , qui ne sont pas liées aux vendeurs , compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 sous a ) du présent article .
Article 6
1 . La valeur en douane des marchandises importées , déterminée par application des dispositions du présent article , se fondera sur une valeur calculée . La valeur calculée sera égale à la somme :
a ) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres , mises en oeuvre pour produire les marchandises importées ;
b ) d'un montant pour les bénéfices et frais généraux , égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer , qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation ;
c ) du coût ou de la valeur de toute autre dépense dont il y a lieu de tenir compte selon l'option en matière d'évaluation choisie par chaque partie en vertu de l'article 8 paragraphe 2 .
2 . Aucune partie ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire , pour examen , une comptabilité ou d'autres pièces , ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces , aux fins de déterminer une valeur calculée . Néanmoins , les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays d'importation , avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête .
Article 7
1 . Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 1er à 6 inclus , elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent accord et de l'article VII de l'accord général et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation .
2 . La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas :
a ) sur le prix de vente , dans le pays d'importation , de marchandises produites dans ce pays ;
b ) sur un système prévoyant l'acceptation , à des fins douanières , de la plus élevée de deux valeurs possibles ;
c ) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ;
d ) sur le coût de production , autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l'article 6 ;
e ) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que le pays d'importation ;
f ) sur des valeurs en douane minimales ;
g ) sur des valeurs arbitraires ou fictives .
3 . S'il en fait la demande , l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer .
Article 8
1 . Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 1er , on ajoutera au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées
a ) les éléments suivants , dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
( i ) commissions et frais de courtage , à l'exception des commissions d'achat ,
( ii ) coût des contenants traités , aux fins douanières , comme ne faisant qu'un avec la marchandise ,
( iii ) coût de l'emballage , comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux ;
b ) la valeur , imputée de façon appropriée , des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur , sans frais ou à coût réduit , et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées , dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
( i ) matières , composants , parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ,
( ii ) outils , matrices , moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ,
( iii ) matières consommées dans la production des marchandises importées ,
( iv ) travaux d'ingénierie , d'étude , d'art et de design , plans et croquis , exécutés ailleurs que dans le pays d'importation et nécessaires pour la production des marchandises importées ;
c ) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer , que l'acheteur est tenu d'acquitter , soit directement soit indirectement , en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer , dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ;
d ) la valeur de toute partie du produit de toute revente , cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur .
2 . Lors de l'élaboration de sa législation , chaque partie prendra des dispositions pour inclure dans la valeur en douane , ou en exclure , en totalité ou en partie , les éléments suivants :
a ) frais de transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation ;
b ) frais de chargement , de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation ,
et
c ) coût de l'assurance .
3 . Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables .
4 . Pour la détermination de la valeur en douane , aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer , à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article .
Article 9
1 . Lorsqu'il est nécessaire de convertir une monnaie pour déterminer la valeur en douane , le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités compétentes du pays d'importation concerné et reflétera de façon aussi effective que possible , pour chaque période couverte par une telle publication , la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales , exprimée dans la monnaie du pays d'importation .
2 . Le taux de conversion à utiliser sera celui en vigueur au moment de l'exportation ou au moment de l'importation , selon ce qui sera prévu par chaque partie .
Article 10
Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle , ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane , seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis , sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre de procédures judiciaires .
Article 11
1 . La législation de chaque partie prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité , concernant toute détermination de la valeur en douane , pour l'importateur ou toute autre personne qui pourrait être redevable des droits .
2 . Un premier droit d'appel n'entraînant aucune pénalité peut être ouvert devant une instance de l'administration des douanes ou un organe indépendant , mais la législation de chaque partie prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité devant une instance judiciaire .
3 . Notification de la décision rendue en appel sera faite à l'appelant et les raisons de la décision seront exposées par écrit . L'appelant sera également informé de ses droits éventuels à un appel ultérieur .
Article 12
Les lois , règlements , décisions judiciaires et décisions administratives d'application générale donnant effet au présent accord seront publiés par le pays d'importation concerné conformément à l'article X de l'accord général .
Article 13
Si , au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées , il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur , l'importateur pourra néanmoins disposer de ses marchandises hors douane , à condition de fournir , si demande lui en est faite , une garantie suffisante sous la forme d'une caution , d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié , couvrant l'acquittement des droits de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles . La législation de chaque partie prévoira des dispositions applicables dans ces circonstances .
Article 14
Les notes figurant à l'annexe I du présent accord font partie intégrante dudit accord , et les articles de l'accord doivent être lus et appliqués en liaison avec les notes qui s'y rapportent . Les annexes II et III font également partie intégrante du présent accord .
Article 15
1 . Dans le présent accord :
a ) l'expression " valeur en douane des marchandises importées " désigne la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées ;
b ) l'expression " pays d'importation " désigne le pays ou territoire douanier d'importation ;
c ) le terme " produites " signifie également cultivées , fabriquées ou extraites .
2 . a ) Dans le présent accord , l'expression " marchandises identiques " désigne les marchandises qui sont les mêmes à tous égards , y compris les caractéristiques physiques , la qualité et la réputation . Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques .
b ) Dans le présent accord , l'expression " marchandises similaires " désigne des marchandises qui , sans être pareilles à tous égards , présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables , ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables . La qualité des marchandises , leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires .
c ) Les expressions " marchandises identiques " et " marchandises similaires " ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent , selon le cas , des travaux d'ingéniérie , d'étude , d'art ou de design , ou des plans et des croquis , pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions de l'article 8 paragraphe 1 sous b ) point ( iv ) , du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d'importation .
d ) des marchandises ne seront considérées comme " marchandises identiques " ou " marchandises similaires " que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ;
e ) des marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires , selon le cas , produites par la même personne que les marchandises à évaluer .
3 . Dans le présent accord , l'expression " marchandises de la même nature ou de la même espèce " désigne des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production , et comprend les marchandises identiques ou similaires .
4 . Aux fins du présent accord , des personnes ne seront réputées être liées que :
a ) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre , et réciproquement ;
b ) si elles ont juridiquement la qualité d'associés ;
c ) si l'une est l'employeur de l'autre ;
d ) si une personne quelconque possède , contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote , de l'une et de l'autre ;
e ) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement ;
f ) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;
g ) si , ensemble , elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ,
ou
h ) si elles sont membres de la même famille .
5 . Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent , le distributeur ou le concessionnaire exclusif , quelle que soit la désignation employée , de l'autre , seront réputées être liées aux fins du présent accord si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 4 du présent article .
Article 16
Sur demande présentée par écrit , l'importateur aura le droit de se faire remettre par l'administration des douanes du pays d'importation une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée .
Article 17
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits d'une administration des douanes de s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation , pièce ou déclaration présentée aux fins de l'évaluation en douane .
PARTIE II
ADMINISTRATION DE L'ACCORD , CONSULTATIONS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Institutions
Article 18
Il sera institué , en vertu du présent accord :
1 . un comité de l'évaluation en douane ( ci-après dénommé " le comité " ) , composé de représentants de chacune des parties . Le comité élira son président et se réunira normalement une fois l'an , ou selon les modalités envisagées par les dispositions pertinentes du présent accord , afin de donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant l'administration du système d'évaluation en douane par toute partie , dans la mesure où elle pourrait affecter l'application dudit accord ou la poursuite de ses objectifs , et afin d'exercer les autres attributions qui pourront lui être conférées par les parties . Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du comité ;
2 . un comité technique de l'évaluation en douane ( ci-après dénommé " le comité technique " ) , placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière , qui exercera les attributions énoncées à l'annexe II du présent accord et s'acquittera de ses fonctions conformément aux règles de procédure reprises dans ladite annexe .
Consultations
Article 19
1 . Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis , ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est compromise , du fait des actions d'une autre ou d'autres parties , elle pourra , en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question , demander à tenir des consultations avec la ou les parties en question . Chaque partie examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par une autre partie .
2 . Les parties concernées engageront dans les moindres délais les consultations demandées .
3 . Les parties qui procéderont à des consultations sur une question particulière touchant l'application du présent accord s'efforceront de mener ces consultations à leur terme dans un délai raisonnablément court . Le comité technique fournira , sur demande , des conseils et une aide aux parties procédant à des consultations .
Règlement des différends
Article 20
1 . Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée par les parties concernées lors de consultations engagées conformément à l'article 19 ci-dessus , le comité se réunira à la demande de toute partie au différend dans les trente jours à compter de la réception d'une telle demande , pour examiner la question en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante .
2 . Au cours de l'examen de la question et en choisissant ses procédures , le comité considérera s'il s'agit de questions litigieuses liées à des considérations de politique commerciale ou à des questions nécessitant un examen technique détaillé . Le comité pourra , de sa propre initiative , demander au comité technique de procéder , ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 ci-après , à l'examen de toute question nécessitant un examen technique . A la demande de toute partie au différend qui estimera que la question litigieuse est liée à des problèmes d'ordre technique , le comité demandera au comité technique de procéder à un tel examen .
3 . Au cours de toute phase d'une procédure de règlement d'un différend , des organismes compétents et des experts spécialisés dans les questions considérées pourront être consultés ; des renseignements et une assistance appropriés pourront être demandés à ces organismes et à ces experts . Le comité prendra en considération les résultats de tous travaux se rapportant à la question litigieuse qui auront été effectués par le comité technique .
Questions techniques
4 . Lorsque le comité technique y aura été invité conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus , il examinera la question et présentera un rapport au comité dans un délai qui n'excédera pas trois mois à compter du jour où il aura été saisi de la question technique , sauf si ce délai est prorogé d'un commun accord par les parties au différend .
Procédures des groupes spéciaux ( panels )
5 . Dans les cas où la question n'est pas portée devant le comité technique , le comité instituera un groupe spécial à la demande de toute partie au différend si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée dans les trois mois à compter du jour où le comité aura été invité à examiner la question . Si la question est portée devant le comité technique , le comité instituera un groupe spécial à la demande de toute partie au différend si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée dans un délai d'un mois à compter du jour où le comité technique aura présenté son rapport au comité .
6 . a ) Lorsqu'un groupe spécial sera institué , il sera régi par les procédures définies à l'annexe III ;
b ) si le comité technique a présenté un rapport sur les aspects techniques de la question litigieuse , le groupe spécial s'appuiera sur ce rapport pour procéder à l'examen de ces aspects .
Exécution des obligations
7 . Lorsque l'examen sera terminé , ou lorsque le comité technique ou le groupe spécial aura présenté son rapport au comité , celui-ci se saisira de la question dans les moindres délais . En ce qui concerne les rapports des groupes spéciaux , il y donnera suite comme il convient , normalement dans les trente jours à compter de leur réception . Il devra notamment :
( i ) exposer les faits de la cause
et
( ii ) faire des recommandations à une ou plusieurs parties ou statuer de toute autre manière qu'il jugera appropriée .
8 . Si une partie à qui des recommandations auraient été adressées estimait ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre , elle devrait , dans les moindres délais , en fournir les raisons par écrit au comité . Dans ce cas , celui-ci examinera quelles autres suites seraient appropriées .
9 . Si le comité considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure , il pourra autoriser une ou plusieurs parties à suspendre , à l'égard de telle autre ou telles autres parties , l'application de toute obligation résultant du présent accord dont il estimera la suspension justifiée compte tenu des circonstances .
10 . Le comité tiendra sous surveillance toute question au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou statué .
11 . Si un différend relatif à des droits et obligations résultant du présent accord survient entre des parties , celles-ci devraient épuiser les procédures de règlement des différends prévues dans ledit accord avant de faire valoir les droits qu'elles peuvent tenir de l'accord général , y compris celui d'invoquer l'article XXIII dudit accord général .
PARTIE III
TRAITEMENT SPECIAL ET DIFFERENCIE
Article 21
1 . Les pays en voie de développement parties au présent accord pourront différer l'application de ses dispositions pendant une période qui n'excédera pas cinq ans à compter du jour où ledit accord sera entré en vigueur pour lesdits pays . Les pays en voie de développement parties à l'accord qui opteront pour une application différée dudit accord notifieront leur décision au directeur général des parties contractantes à l'accord général .
2 . Outre les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus , les pays en voie de développement parties au présent accord pourront différer l'application de l'article 1er paragraphe 2 sous b ) point ( iii ) et de l'article 6 pendant une période qui n'excédera pas trois ans à compter du jour où ils auront mis en application toutes les autres dispositions de l'accord . Les pays en voie de développement parties à l'accord qui opteront pour une application différée des dispositions visées au présent paragraphe notifieront leur décision au directeur général des parties contractantes à l'accord général .
3 . Les pays développés parties au présent accord fourniront , selon des modalités convenues d'un commun accord , une assistance technique aux pays en voie de développement parties audit accord qui en feront la demande . Sur cette base , les pays développés parties à l'accord établiront des programmes d'assistance technique qui pourront comporter , entre autres , la formation de personnel , une assistance pour l'établissement de mesures de mise en oeuvre , l'accès , aux sources d'information concernant la méthodologie en matière de détermination de la valeur en douane et des conseils au sujet de l'application des dispositions du présent accord .
PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
Acceptation et accession
Article 22
1 . Le présent accord sera ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne .
2 . Le présent accord sera ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général , à des conditions , se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord , qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire .
3 . Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement , à des conditions , se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord , à convenir entre ce gouvernement et les parties , par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues .
4 . En ce qui concerne l'acceptation , les dispositions du paragraphe 5 sous a ) et b ) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables .
Réserves
Article 23
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres parties .
Entrée en vigueur
Article 24
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1981 pour les gouvernements ( 1 ) , qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date . Pour tout autre gouvernement , il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession .
Législation nationale
Article 25
1 . Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera , au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne , la conformité de ses lois , règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord .
2 . Chaque partie informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord , ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements .
Examen
Article 26
Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord , en tenant compte de ses objectifs . Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen .
Amendements
Article 27
Les parties pourront modifier le présent accord eu égard , notamment , à l'expérience de sa mise en oeuvre . Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité , il n'entrera en vigueur à l'égard d'un partie que lorsque celle-ci l'aura accepté .
Dénonciation
Article 28
Toute partie pourra dénoncer le présent accord . La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit . Dès réception de cette notification , toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité .
Secrétariat
Article 29
Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord , sauf en ce qui concerne les attributions spécifiquement conférées au comité technique dont le secrétariat sera assuré par le Conseil de coopération douanière .
Dépôt
Article 30
Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général , qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 27 , ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 22 , et de chaque dénonciation conformément à l'article 28 .
Enregistrement
Article 31
Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies .
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf , en un seul exemplaire , en langues française , anglaise et espagnole , les trois textes faisant foi .
( 1 ) Le terme " gouvernement " est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne .
ANNEXE I
NOTES INTERPRETATIVES
NOTE GENERALE
Application successive des méthodes d'évaluation
1 . Les articles 1er à 7 inclus définissent la manière dont la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application des dispositions du présent accord . Les méthodes d'évaluation sont énoncées dans l'ordre où elles sont applicables . La méthode première pour la détermination de la valeur en douane est définie à l'article 1er , et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont remplies .
2 . Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er , il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane . Sous réserve des dispositions de l'article 4 , c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'un article donné qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient immédiatement après lui dans l'ordre d'application .
3 . Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 5 et 6 soit inversé , l'ordre d'application normal doit être respecté . Si cette demande est formulée , mais qu'il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 6 , la valeur en douane doit être déterminé par application des dispositions de l'article 5 si cela est possible .
4 . Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'aucun des articles 1er à 6 inclus , elle doit l'être par application des dispositions de l'article 7 .
Application de principes de comptabilité généralement admis
1 . Les principes de comptabilité généralement admis sont ceux qui font l'objet , dans un pays et à un moment donné , d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif , quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés , comment l'actif et le passif , ainsi que les changements intervenus , devraient être mesurés , quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière , et quels états financiers devraient être établis . Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées .
2 . Aux fins du présent accord , l'administration des douanes de chaque partie utilisera les renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays approprié vu l'article en question . Par exemple , les bénéfices et frais généraux habituels , au sens des dispositions de l'article 5 , seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation . Par contre , les bénéfices et frais généraux habituels , au sens des dispositions de l'article 6 , seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production . Autre exemple : la détermination d'un élément visé à l'article 8 paragraphe 1 sous b ) point ( ii ) , qui serait exécutée dans le pays d'importation , utiliserait les renseignements d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans ce pays .
Note relative à l'article 1er
Prix effectivement payé ou à payer
Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur , ou au bénéfice de celui-ci , pour les marchandises importées . Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent . Il pourra être fait par lettres de crédit ou instruments négociables . Il pourra s'effectuer directement ou indirectement . Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel , par l'acheteur , d'une dette du vendeur .
Les activités entreprises par l'acheteur pour son propre compte , autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 8 , ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur , même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie . Il en résulte que , pour la détermination de la valeur en douane , le coût de ces activités ne sera pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer .
La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après , à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a ) frais relatifs à des travaux de construction , d'installation , de montage , d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées , telles que des installations , des machines ou du matériel industriels ;
b ) coût du transport après l'importation ;
c ) droits et taxes du pays d'importation .
Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées . Ainsi , les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane .
Paragraphe 1 sous a ) point ( iii )
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises . Ce pourrait être le cas , par exemple , lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en question .
Paragraphe 1 sous b )
Si la vente ou le prix sont subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur , dans le cas des marchandises à évaluer , ne peut être déterminée , la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins douanières . Il pourra s'agir , par exemple , des situations suivantes :
a ) le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées ;
b ) le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées ;
c ) le prix est établi sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées : par exemple , lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis .
Toutefois , des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n'entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle . Par exemple , le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans exécutés dans le pays d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 1er . De même , si l'acheteur entreprend pour son propre compte , même dans le cadre d'un accord avec le vendeur , des activités se rapportant à la commercialisation des marchandises importées , la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activités n'entraîneront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle .
Paragraphe 2
1 . Les paragraphes 2 sous a ) et b ) de l'article 1er prévoient différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle .
2 . Le paragraphe 2 sous a ) prévoit que , lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés , les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix . Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés . Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant à l'acceptabilité du prix . Lorsque l'administration des douanes n'a aucun doute quant à l'acceptabilité du prix , celui-ci devrait être accepté sans que l'importateur soit tenu de fournir des renseignements complémentaires . Par exemple , l'administration des douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens , ou être déjà en possession de renseignements détaillés concernant l'acheteur et le vendeur , et être déjà convaincue , sur la base de cet examen ou de ces renseignements , que les liens n'ont pas influencé le prix .
3 . Lorsque l'administration des douanes n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans complément d'enquête , elle devrait donner à l'importateur la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente . A cet égard , l'administration des douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction , y compris la façon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté , afin de déterminer si les liens ont influencé le prix . S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur , bien que liés au sens de l'article 15 , achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés , il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix . Par exemple , si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question , ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés , cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix . De même , lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période représentative ( par exemple sur une base annuelle ) pour des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce , il serait ainsi , démontré que le prix n'a pas été influencé .
4 . Le paragraphe 2 sous b ) prévoit que l'importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d'une valeur " critère " précédemment acceptée par l'administration des douanes et qu'elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l'article 1er . Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 sous b ) , il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au paragraphe 2 sous a ) . Si l'administration des douanes est déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincue , sans recherches plus approfondies , qu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 sous b ) , elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en apporte la démonstration . Dans le paragraphe 2 sous b ) , l'expression " acheteurs non liés " s'entend d'acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas particulier .
Paragraphe 2 sous b )
Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur est très proche d'une autre valeur . Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées , de la nature de la branche de production considérée , de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées , et du point de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial . Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre , il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme , telle qu'un pourcentage fixe . Par exemple , pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs critères énoncées à l'article 1er paragraphe 2 sous b ) , une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise , tandis qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandise .
Note relative à l'article 2
1 . Lors de l'application de l'article 2 , l'administration des douanes se référera , chaque fois que cela sera possible , à une vente de marchandises identiques , réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer . En l'absence de telles ventes , il sera possible de se référer à une vente de marchandises identiques réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes :
a ) vente au même niveau commercial , mais portant sur une quantité différente ;
b ) vente à un niveau commercial différent , mais portant sensiblement sur une même quantité ;
ou
c ) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente .
2 . S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations , des ajustements seront opérés pour tenir compte , selon le cas ,
a ) uniquement du facteur quantité ;
b ) uniquement du facteur niveau commercial ;
ou
c ) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité .
3 . L'expression " et/ou " donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus .
4 . Aux fins de l'article 2 , la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une valeur en douane , ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 sous b ) et 2 dudit article , qui a déjà été accepté en vertu de l'article 1er .
5 . Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement , qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur , ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits , établissant clairement qu'il est raisonnable et exact , par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes . Par exemple , si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de dix unités , que les seules marchandises importées identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités , et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité , l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vende de dix unités . Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de dix unités ait eu lieu , dès lors qu'il aura été établi , du fait de ventes portant sur des quantités différentes , que le prix courant est sincère et véritable . Toutefois , en l'absence d'un tel critère objectif , la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 2 n'est pas appropriée .
Note relative à l'article 3
1 . Lors de l'application de l'article 3 , l'administration des douanes se référera , chaque fois que cela possible , à une vente de marchandises similaires , réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer . En l'absence de telles ventes , il sera possible de se référer à une vente de marchandises similaires , réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes :
a ) vente au même niveau commercial , mais portant sur une quantité différente ;
b ) vente à un niveau commercial différent , mais portant sensiblement sur une même quantité ;
ou
c ) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente .
2 . S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations , des ajustements seront opérés pour tenir compte , selon le cas :
a ) uniquement du facteur quantité ;
b ) uniquement du facteur niveau commercial ;
ou
c ) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité .
3 . L'expression " et/ou " donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus .
4 . Aux fins de l'article 3 , la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane , ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 sous b ) et 2 dudit article , qui a déjà été acceptée en vertu de l'article 1er .
5 . Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement , qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur , ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits , établissant clairement qu'il est raisonnable et exact , par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes . Par exemple , si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de dix unités , que les seules marchandises importées similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités , et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité , l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de dix unités . Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu , dès lors qu'il aura été établi , du fait de ventes portant sur des quantités différentes , que le prix courant est sincère et véritable . Toutefois , en l'absence d'un tel critère objectif , la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 3 n'est pas appropriée .
Note relative à l'article 5
1 . L'expression " prix unitaire correspondant aux ventes ... totalisant la quantité la plus élevée " s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'unites est vendu , lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question , au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes .
2 . Par exemple : des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantités .
Quantité par vente * Prix unitaire * Nombre de ventes * Quantité totale vendue à chaque prix *
1 à 10 unités * 100 * 10 ventes de 5 unités * 65 *
* * 5 ventes de 3 unités * *
11 à 25 unités * 95 * 5 ventes de 11 unités * 55 *
plus de 25 unités * 90 * 1 vente de 30 unités * 80 *
* * 1 vente de 50 unités * *
Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 80 ; en conséquence , le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90 .
3 . Autre exemple : deux ventes ont lieu . Dans la première , 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune . Dans la seconde , 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune . Dans cet exemple , le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 500 ; en conséquence , le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est de 95 .
4 . Troisième exemple : dans la situation suivante , diverses quantités sont vendues à des prix différents .
a ) Ventes
Quantité par vente * Prix unitaire *
40 unités * 100 *
30 unités * 90 *
15 unités * 100 *
50 unités * 95 *
25 unités * 105 *
35 unités * 90 *
5 unités * 100 *
b ) Totaux
Quantité totale vendue * Prix unitaire *
65 * 90 *
50 * 95 *
60 * 100 *
25 * 105 *
Dans cet exemple , le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 65 ; en conséquence , le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90 .
5 . Une vente effectuée dans le pays d'importation , dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus , à une personne qui fournit , directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit , pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées , l'un quelconque des éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous b ) , ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'article 5 .
6 . Il convient de noter que les bénéfices et frais généraux visés à l'article 5 paragraphe 1 devraient être considérés comme un tout . Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements fournis par l'importateur ou en son nom , à moins que les chiffres de l'importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce dans le pays d'importation . Lorsque les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres , le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par l'importateur ou en son nom .
7 . Les frais généraux comprennent les coûts directs et indirects de la commercialisation des marchandises en question .
8 . Les impôts locaux à payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu à déduction en vertu des dispositions de l'article 5 paragraphe 1 sous a ) point ( iv ) , devront être déduits conforméement aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 sous a ) point ( i ) .
9 . Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 , la question de savoir si certaines marchandises sont de la même nature ou de la même espèce que d'autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances . Il devrait être procédé à un examen des ventes , dans le pays d'importation , du groupe , ou gamme , le plus étroit de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce , comprenant les marchandises à évaluer , sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis . Aux fins de l'article 5 , les " marchandises de la même nature ou de la même espèce " englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer , ainsi que les marchandises importées en provenance d'autres pays .
10 . Aux fins de l'article 5 paragraphe 1 sous b ) , la " date la plus proche " sera la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi .
11 . Lorsqu'il est recouru à la méthode de l'article 5 paragraphe 2 , les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail . Les calculs s'effectueront sur la base des formules , recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production , et des autres pratiques de cette branche .
12 . Il est reconnu que la méthode d'évaluation prévue à l'article 5 paragraphe 2 , ne serait normalement pas applicable lorsque , par suite d'ouvraison ou de transformation ultérieure , les marchandises importées ont perdu leur identité . Toutefois , il peut y avoir des cas où , bien que les marchandises importées aient perdu leur identité , la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive . A l'inverse , il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité , mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié . Etant donné les considérations qui précèdent , les situations de ce type doivent être examinées cas par cas .
Note relative à l'article 6
1 . En règle générale , la valeur en douane est déterminée , en vertu du présent accord , sur la base de renseignements immédiatement disponibles dans le pays d'importation . Toutefois , afin de déterminer une valeur calculée , il pourra être nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres renseignements qui devront être obtenus en dehors du pays d'importation . En outre , dans la plupart des cas , le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités du pays d'importation . L'utilisation de la méthode de la valeur calculée sera , en général , limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités du pays d'importation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires .
2 . Le " coût ou la valeur " visé à l'article 6 paragraphe 1 sous a ) est à déterminer sur la base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer , qui seront fournis par le producteur ou en son nom . Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur , à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises .
3 . Le " coût ou la valeur " comprendra le coût des éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous a ) points ( ii ) et ( iii ) . Il comprendra aussi la valeur , imputée dans les proportions appropriées conformément aux dispositions de la note relative à l'article 8 , de tout élément spécifié au paragraphe 1 sous b ) dudit article qui aura été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées . La valeur des travaux spécifiés à l'article 8 paragraphe 1 sous b ) point ( iv ) qui sont exécutés dans le pays d'importation ne sera incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur . Il devra être entendu que le coût ou la valeur d'aucun des éléments visés dans ce paragraphe ne devra pas être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée .
4 . Le " montant pour les bénéfices et frais généraux " visé à l'article 6 paragraphe 1 sous b ) devra être déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom , à moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer , réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation .
5 . Il convient de noter , à ce sujet , que le " montant pour les bénéfices et frais généraux " doit être considéré comme un tout . Il s'ensuit que , si , dans un cas particulier , le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés , son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce . Tel pourrait être le cas , par exemple , si on lançait un produit dans le pays d'importation et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement . Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il prend un bénéfice faible sur ses ventes des marchandises importées , les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée . Tel pourrait être le cas , par exemple , lorsque des producteurs ont été contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande , ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et qu'ils se contentent d'un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité . Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer , réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation , le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom .
6 . Lorsque des renseignements autres que ceux qui auront été fournis par le producteur ou en son nom seront utilisés afin de déterminer une valeur calculée , les autorités du pays d'importation informeront l'importateur , s'il en fait la demande , de la source de ces renseignements , des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données , sous réserve des dispositions de l'article 10 .
7 . Les " frais généraux " visés à l'article 6 paragraphe 1 sous b ) comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu de le lettre a ) dudit paragraphe .
8 . Pour déterminer si certaines marchandises sont de la même nature ou de la même espèce que d'autres marchandises , il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances . Pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 6 , il devrait être procédé à un examen des ventes , pour l'exportation à destination du pays d'importation , du groupe , ou gamme , de marchandises le plus étroit , comprenant les marchandises à évaluer , sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis . Aux fins de l'article 6 , les marchandises de la même nature ou de la même espèce doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer .
Note relative à l'article 7
1 . Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 7 devraient , dans la plus grande mesure possible , se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement .
2 . Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 7 devraient être celles que définissent les articles 1er à 6 inclus , mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 7 .
3 . Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable :
a ) Marchandises identiques : la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées identiques , produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer , pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées identiques , déjà déterminées par application des dispositions des articles 5 ou 6 .
b ) Marchandises similaires : la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées similaires , produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer , pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires , déjà déterminées par application des dispositions des articles 5 ou 6 .
c ) Méthode déductive : la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues en l'état où elles sont importées , qui figure à l'article 5 paragraphe 1 sous a ) , pourrait être interprétée avec souplesse ; le délai de quatre-vingt-dix jours pourrait être modulé avec souplesse .
Note relative à l'article 8
Paragraphe 1 sous a ) point ( i )
L'expression " commissions d'achat " s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer .
Paragraphe 1 sous b ) point ( ii )
1 . Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous b ) point ( ii ) , sur les marchandises importées , à savoir la valeur de l'élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les marchandises importées . L'imputation de ces éléments devrait s'opérer de façon raisonnable , appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis .
2 . En ce qui concerne la valeur de l'élément , si l'importateur acquiert ledit élément d'un vendeur qui ne lui est pas lié , pour un coût donné , ce coût constitue la valeur de l'élément . Si l'élément a été produit par l'importateur ou par une personne qui lui est liée , sa valeur serait le coût de sa production . Si l'élément a été utilisé précédemment par l'importateur , qu'il ait ou non été acquis ou produit par celui-ci , le coût initial d'acquisition ou de production devrait être minoré pour tenir compte de cette utilisation , afin d'obtenir la valeur de l'élément .
3 . Une fois déterminée la valeur de l'élément , il est nécessaire de l'imputer sur les marchandises importées . Il existe diverses possibilités à cet effet . Par exemple , la valeur pourrait être entièrement imputée sur le premier envoi , si l'importateur désire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale . Autre exemple : l'importateur peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi . Autre exemple encore : il peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue , si des contrats ou des engagements fermes existent pour cette production . La méthode d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l'importateur .
4 . A titre d'illustration de ce qui précède , on peut considérer le cas d'un importateur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10 000 unités . Au moment de l'arrivée du premier envoi , qui comprend 1 000 unités , le producteur a déjà produit 4 000 unités . L'importateur peut demander à l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1 000 , 4 000 ou 10 000 unités .
Paragraphe 1 sous b ) point ( iv )
1 . Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés à l'article 8 paragraphe 1 sous b ) point ( iv ) , devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables . Afin de réduire au minimum la tâche que représente , pour l'importateur et pour l'administration des douanes , la détermination des valeurs à ajouter , il conviendrait d'utiliser , dans la mesure du possible , les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur .
2 . Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris en location , la valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou de la location . Les éléments qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies .
3 . Les valeurs à ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise considérée , ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables .
4 . Par exemple , il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design , situé hors du pays d'importation , de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables sur un produit donné . En pareil cas , un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée par application des dispositions de l'article 8 .
5 . D'autre part , il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts de son centre de design , situé hors du pays d'importation , dans ses frais généraux , sans les imputer sur des produits déterminés . En pareils cas , il serait , possible d'opérer , par application des dispositions de l'article 8 , un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées , en imputant le total des coûts du centre de design sur l'ensemble de la production qui bénéticie des services de centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées , en fonction du nombre d'unités .
6 . Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront , bien entendu , la prise en considération de facteurs différents pour la détermination de la méthode d'imputation appropriée .
7 . Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps , l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors du pays d'importation .
Paragraphe 1 sous c )
1 . Les redevances et les droits de licence visés à l'article 8 paragraphe 1 sous c ) peuvent comprendre , entre autres , les paiements effectués au titre des brevets , marques de fabrique ou de commerce et droits de reproduction . Toutefois , lors de la détermination de la valeur en douane , les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans le pays d'importation ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées .
2 . Les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente , pour l'exportation , des marchandises importées à destination du pays d'importation .
Paragraphe 3
Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 8 , la valeur transactionnelle ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 1er . Tel peut être le cas , par exemple , dans la situation suivante : une redevance est versée sur la base du prix de vente , dans le pays d'importation , d'un litre d'un produit donné , qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation . Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci ( par exemple , lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent plus être identifiées séparément , ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur ) , il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance . Toutefois , si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié , on peut ajouter un élément au prix effectivement payé ou à payer .
Note relative à l'article 9
Aux fins de l'article 9 , le " moment de l'importation " peut être celui de la déclaration en douane .
Note relative à l'article 11
1 . L'article 11 confère à l'importateur un droit d'appel contre une détermination de la valeur faite par l'administration des douanes concernant les marchandises à évaluer . Il pourra être fait appel d'abord devant une autorité supérieure de l'administration des douanes , mais l'importateur aura le droit , en dernier ressort , d'interjeter appel devant les instances judiciaires .
2 . " N'entraînant aucune pénalité " signifie que l'importateur ne sera pas passible ou menacé d'une amende pour la simple raison qu'il aura choisi d'exercer son droit d'appel . Les frais normaux de justice et les honoraires d'avocats ne seront pas considérés comme une amende .
3 . Toutefois , aucune des dispositions de l'article 11 n'empêchera une partie d'exiger que les droits de douane fixés soient intégralement acquittés avant que l'appel ne soit interjeté .
Note relative à l'article 15
Paragraphe 4
Aux fins de cet article , le terme " personnes " s'applique , le cas échéant , aux personnes morales .
Paragraphe 4 sous e )
Aux fins du présent accord , une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu'elle sera , en droit ou en fait , en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation .
ANNEXE II
COMITE TECHNIQUE DE L'EVALUATION EN DOUANE
1 . Conformément à l'article 18 du présent accord , le comité technique sera institué sous les auspices du Conseil de coopération douanière en vue d'assurer , au niveau technique , l'uniformité d'interprétation et d'application du présent accord .
2 . Les attributions du comité technique seront les suivantes :
a ) examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans l'administration quotidienne des systèmes d'évaluation en douane des parties , et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées , sur la base des faits présentés ;
b ) étudier , sur demande , les lois , procédures et pratiques en matière d'évaluation , dans la mesure où elles relèvent du présent accord , et établir des rapports sur les résultats de ces études ;
c ) établir et distribuer des rapports annuels sur les aspects techniques de l'application et du statut du présent accord ;
d ) donner , au sujet de toute question concernant l'évaluation en douane des marchandises importées , les renseignements et les avis qui pourraient être demandés par toute partie ou par le comité . Ces renseignements et avis pourront prendre la forme d'avis consultatifs , de commentaires ou de notes explicatives ;
e ) faciliter , sur demande , l'octroi d'une assistance technique aux parties en vue de promouvoir l'acceptation du présent accord sur le plan international ;
et
f ) exercer toutes autres attributions que pourra lui confier le comité .
Considérations générales
3 . Le comité technique s'efforcera de mener à leur terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques , notamment celles dont il aura été saisi par des parties ou par le comité .
4 . Dans ses activités , le comité technique sera assisté comme il conviendra par le secrétariat du Conseil de coopération douanière .
Représentation
5 . Chaque partie aura le droit d'être représentée au comité technique . Chaque partie pourra désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour la représenter au comité technique . Toute partie ainsi représentée au comité technique est ci-après dénommée " membre du comité technique " . Les représentants des membres du comité technique pourront s'adjoindre des conseillers . Le secrétariat du GATT pourra également assister aux réunions du comité avec le statut d'observateur .
6 . Les membres du Conseil de coopération douanière qui ne sont pas parties pourront se faire représenter aux réunions du comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants . Ces représentants assisteront comme observateurs aux réunions du comité technique .
7 . Sous réserve de l'agrément du président du comité technique , le secrétaire général du Conseil de coopération douanière ( ci-après dénommé " le secrétaire général " ) pourra inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni parties , ni membres du Conseil de coopération douanière , ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales , à assister comme observateurs aux réunions du comité technique .
8 . Les désignations des délégués , suppléants et conseillers aux réunions du comité technique seront adressées au secrétaire général .
Réunions du comité technique
9 . Le comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire , mais au moins deux fois l'an . La date de chaque réunion sera fixée par le comité technique à sa session précédente . La date de la réunion pourra être modifiée , soit à la demande d'un membre du comité technique confirmée par la majorité simple des membres de ce comité , soit , pour les cas urgents , à la demande du président .
10 . Les réunions du comité technique se tiendront au siège du Conseil de coopération douanière , sauf décision contraire .
11 . Sauf dans les cas urgents , le secrétaire général informera au moins trente jours à l'avance de la date d'ouverture de chaque session du comité technique tous les membres du comité et les participants visés aux paragraphes 6 et 7 .
Ordre du jour
12 . Un ordre du jour provisoire de chaque session sera établi par le secrétaire général et communiqué aux membres du comité technique et aux participants visés aux paragraphes 6 et 7 , au moins trente jours avant l'ouverture de la session sauf dans les cas urgents . Cet ordre du jour comprendra tous les points dont l'inscription aura été approuvée par le comité technique à sa session précédente , tous les points inscrits par le président de sa propre initiative et tous les points dont l'inscription aura été demandée par le secrétaire général , par le comité ou par tout membre du comité technique .
13 . Le comité technique arrêtera son ordre du jour à l'ouverture de chaque session . Au cours de la session , l'ordre du jour pourra être modifié à tout moment par le comité technique .
Composition du bureau et règlement intérieur
14 . Le comité technique élira parmi les délégués de ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents . Le mandat du président et des vice-présidents sera d'un an . Le président et les vice-présidents sortants seront rééligibles . Un président ou un vice-président qui cessera d'être représentant d'un membre du comité technique perdra automatiquement son mandat .
15 . Si le président est absent lors d'une séance ou d'une partie de séance , un vice-président assurera la présidence avec les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le président .
16 . Le président de séance participera aux débats du comité technique en qualité de président et non en qualité de représentant d'un membre du comité technique .
17 . Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions du présent règlement , le président prononcera l'ouverture et la clôture de chaque séance , dirigera les débats , donnera la parole et , conformément au présent règlement , réglera les travaux . Le président pourra également rappeler à l'ordre un orateur si les observations de ce dernier ne sont pas pertinentes .
18 . Lors du débat sur toute question , toute délégation pourra présenter une motion d'ordre . Dans ce cas , le président statuera immédiatement . Si sa décision est contestée , le président la mettra aux voix . Elle sera maintenue telle quelle si elle n'est pas infirmée .
19 . Le secrétaire général , ou les membres du secrétariat qu'il désignera , assureront le secrétariat des réunions du comité technique .
Quorum et scrutins
20 . Le quorum sera constitué par les représentants de la majorité simple des membres du comité technique .
21 . Chaque membre du comité technique disposera d'une voix . Toute décision du comité technique sera prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents . Quel que soit le résultat du scrutin sur une question donnée , le comité technique aura la faculté de présenter un rapport complet sur cette question au comité et au Conseil de coopération douanière , en indiquant les différents points de vue exprimés lors des débats y relatifs .
Langues et documents
22 . Les langues officielles du comité technique seront le français , l'anglais et l'espagnol . Les interventions ou déclarations prononcées dans l'une de ces trois langues seront immédiatement traduites dans les autres langues officielles , à moins que toutes les délégations ne soient convenues de renoncer à leur traduction . Les interventions ou déclarations prononcées dans une autre langue seront traduites en français , en anglais et en espagnol sous réserve des mêmes conditions , mais , en l'occurrence , la délégation concernée en fournira la traduction en français , en anglais ou en espagnol . Le français , l'anglais et l'espagnol seront les seules langues utilisées dans les documents officiels du comité technique . Les mémoires et la correspondance soumis à l'examen du comité technique devront être présentés dans l'une des langues officielles .
23 . Le comité technique établira un rapport sur chacune de ses sessions et , si le président le juge nécessaire , des procès-verbaux ou des comptes rendus analytiques de ses réunions . Le président ou la personne qu'il désignera présentera un rapport sur les travaux du comité technique à chaque session du comité et à chaque session du Conseil de coopération douanière .
ANNEXE III
GROUPES SPECIAUX ( PANELS )
1 . Les groupes spéciaux institués le cas échéant par le comité en vertu du présent accord auront les attributions suivantes :
a ) examiner la question qui leur aura été renvoyée par le comité ;
b ) avoir des consultations avec les parties au différend et leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante ;
et
c ) exposer les faits de la cause dans la mesure où ils se rapportent à l'application des dispositions du présent accord , et formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question .
2 . Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux , le président du comité tiendra une liste indicative officieuse de fonctionnaires d'Etat informés de la question de l'évaluation en douane et expérimentés en matière de relations commerciales et de développement économique . Des personnes qui ne seront pas fonctionnaires d'Etat pourront également être portées sur cette liste . A cet égard , chaque partie sera invitée à indiquer au président du comité , au début de chaque année , le nom d'un ou de deux experts gouvernementaux qu'elle serait prête à mettre à sa disposition pour cette tâche . Lorsqu'un groupe spécial sera institué , le président , après consultation avec les parties concernées et dans les sept jours à compter de cette institution , proposera la composition de ce groupe spécial , qui sera de trois ou cinq membres , de préférence fonctionnaires d'Etat . Les parties directement concernées donneront dans les sept jours ouvrables leur avis sur les désignations des membres d'un groupe spécial faites par le président ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations , sauf pour des raisons contraignantes .
Aucun ressortissant des pays dont le gourvernement est partie à un différend ne pourra être membre du groupe spécial appelé à en connaître . Les membres des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation . Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial serait saisi .
3 . Chaque groupe spécial arrêtera lui-même ses procédures de travail . Toutes les parties ayant un intérêt substantiel dans une question , et qui en auront donné notification au comité , auront la possibilité de se faire entendre . Chaque groupe spécial pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée , s'informer auprès d'elle et lui demander des avis techniques . Avant de demander à une source relevant de la juridiction d'une partie de tels renseignements ou avis techniques , il en informera le gouvernement de cette partie . Toute partie répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugera ces renseignements nécessaires et appropriés . Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis . Lorsque ces renseignements seront demandés à un groupe spécial , mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée , il ne sera remis un résumé non confidentiel avec l'autorisation de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis .
4 . Si les parties à un différend n'arrivent pas à une solution satisfaisante , le groupe spécial présentera ses constatations par écrit . Le groupe spécial devrait normalement exposer dans son rapport les justifications de ses constatations . Lorsqu'un règlement interviendra entre les parties , le groupe spécial pourra , dans son rapport , se borner à exposer succinctement l'affaire et à déclarer qu'une solution a été trouvée .
5 . Les groupes spéciaux s'appuieront sur tout rapport du comité technique qui aura été présenté en vertu de l'article 20 paragraphe 4 du présent accord , pour procéder à l'examen des problèmes comportant des questions d'ordre technique .
6 . Le temps nécessaire aux groupes spéciaux variera selon le cas . Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations , accompagnées le cas échéant de leurs recommandations au comité , sans retard indu , dans un délai qui serait normalement de trois mois à compter du jour où le groupe spécial aurait été institué .
7 . Pour encourager l'élaboration , entre les parties à un différend , de solutions mutuellement satisfaisantes et recueillir leurs observations , chaque groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties au différend ses conclusions , ou un résumé de ses conclusions , en ménageant un délai raisonnable avant leur communication aux parties .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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