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Législation communautaire en vigueur

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Document 279A0412(07)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]


279A0412(07)
Accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (GATT) - Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - Addendum 1 - Addendum 2
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1980 p. 0090 - 0101
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 93
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 12 p. 127
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 12 p. 127
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 92
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 92


Modifications:
Mis en oeuvre par 380D0271 (JO L 071 17.03.1980 p.1)


Texte:

++++
ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
PREAMBULE
LES PARTIES AU PRESENT ACCORD ( ci-après dénommées " les parties " ) ,
RECONNAISSANT que les méthodes de lutte contre le dumping ne devraient pas constituer une entrave injustifiable au commerce international , et que des droits anti-dumping ne peuvent être utilisés contre le dumping que s'il cause ou menace de causer un préjudice important à une branche de production établie ou s'il retarde sensiblement la création d'une branche de production ;
CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'assurer des procédures équitables et ouvertes sur la base desquelles les affaires de dumping pourront être examinées à fond ;
TENANT COMPTE des besoins particuliers des pays en voie de développement en matière de commerce , de développement et de finances ;
DESIREUSES d'interpréter les dispositions de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , ci-après dénommé " l'accord général " ou " le GATT " , et d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre ;
DESIREUSES d'assurer un règlement rapide , efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord ;
SONT CONVENUES de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
CODE ANTIDUMPING
Article premier
Principes
L'institution d'un droit antidumping est une mesure à prendre dans les seules circonstances prévues à l'article VI de l'accord général , et à la suite d'enquêtes ouvertes ( 1 ) et menées en conformité des dispositions du présent code . Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI de l'accord général pour autant que des mesures soient prises dans le cadre de la législation ou de la réglementation anti dumping .
Article 2
Détermination de dumping
1 . Aux fins du présent code , un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping , c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale , si le prix à l'exportation de ce produit , lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre , est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur .
2 . Dans le présent code , l'expression " produit similaire " ( like product ) s'entend d'un produit identique , c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré , ou , en l'absence d'un tel produit , d'un autre produit qui , bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards , présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré .
3 . Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du pays d'importation , le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le pays d'importation sera , normalement , comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation . Toutefois , la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si , par exemple , les produits transitent simplement par le pays d'exportation , ou bien si , pour de tels produits , il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation .
4 . Lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque , du fait de la situation particulière du marché , de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable , la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers , ce prix pouvant être le prix à l'exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif , ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration , de vente et autres et pour les bénéfices . En règle générale , la majoration pour bénéfice n'excédera pas le bénéfice normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine .
5 . Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation , ou lorsqu'il apparaît aux autorités ( 2 ) concernées que l'on ne peut faire fond sur le prix à l'exportation par suite de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie , le prix à l'exportation pourra être reconstruit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant , ou , si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés , sur toute base raisonnable que les autorités peuvent déterminer .
6 . Pour que la comparaison entre le prix d'exportation et le prix intérieur dans le pays d'exportation ( ou dans le pays d'origine ) ou , s'il y a lieu , le prix etabli conformément aux dispositions de l'article VI paragraphe 1 sous b ) de l'accord général , soit équitable , elle portera sur des prix pratiqués au même stade commercial , qui sera normalement le stade sortie usine , et sur des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible . Il sera dûment tenu compte dans chaque cas , selon ses particularités , des différences dans les conditions de vente , des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix . Dans les cas visés au paragraphe 5 ci-dessus , il devrait être tenu compte également des frais , droits et taxes compris , intervenus entre l'importation et la revente , ainsi que des bénefices .
7 . Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI de l'accord général , qui figure dans l'annexe I dudit accord général .
Article 3
Détermination de préjudice ( 3 )
1 . Une détermination de préjudice aux fins de l'article VI de l'accord général devra se fonder sur des éléments de preuve positifs et comporter un examen objectif :
a ) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur ;
b ) de l'incidence de ces importations pour les producteurs nationaux de ces produits .
2 . Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping , les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation importante des importations faisant l'objet d'un dumping , soit en quantité absolue , soit par rapport à la production ou à la consommation du pays importateur . Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix , les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu , dans les importations faisant l'objet d'un dumping , sous-cotation sensible du prix par rapport au prix d'un produit similaire du pays importateur , ou si , par ailleurs , ces importations ont pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher de façon importante des hausses de prix qui , sans cela , se seraient produites . Un seul ni plusieurs de ces critères ne fourniront nécessairement une orientation décisive .
3 . L'examen des incidences sur la branche de production concernée devra comporter une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche , tels que diminution réelle ou potentielle de la production , des ventes , de la part de marchés , des bénéfices , de la productivité , du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités ; des facteurs qui influent sur les prix intérieurs ; des effets négatifs , réels ou potentiels , sur le flux de liquidités , les stocks , l'emploi , les salaires , la croissance et la possibilité de se procurer des capitaux ou l'investissement . Cette liste n'est pas exhaustive , et un seul ni plusieurs de ces facteurs ne fourniront nécessairement une orientation décisive .
4 . Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent , par les effets ( 4 ) du dumping , un préjudice au sens où l'entend le présent code . Il pourra y avoir d'autres facteurs ( 5 ) qui , au même moment , causent également un préjudice à la branche de production , et les préjudices causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping .
5 . L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent de définir cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production , les réalisations des producteurs , les bénéfices . Lorsque la production nationale du produit similaire ne peut être définie séparément sur la base de ces critères , les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit comprenant le produit similaire , pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis .
6 . Une détermination concluant à une menace de préjudice devra se fonder sur des faits , et non pas seulement sur des allégations , des conjectures ou de lointaines possibilités . Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être nettement prévu et imminent ( 6 ) .
7 . Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un préjudice , l'application de mesures antidumping sera étudiée et décidée avec un soin particulier .
Article 4
Définition du terme " branche de production "
1 . Aux fins de la détermination du préjudice , l'expression " branche de production nationale " s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ; toutefois :
( i ) lorsque des producteurs sont liés ( 7 ) aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui fait prétendument l'objet d'un dumping , l'expression " branche de production " pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs ;
( ii ) dans des circonstances exceptionnelles , le territoire d'une partie pourra , en ce qui concerne la production en question , être divisé en deux ou plusieurs marchés compétitifs et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme représentant une branche de production distincte si :
a ) les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché ;
b ) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question implantés dans d'autres parties du territoire .
Dans de telles circonstances , il pourra être constaté qu'il y a préjudice même s'il n'est pas causé de préjudice à une proportion majeure de la branche de production nationale totale , à la condition qu'il y ait une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur ce marché isolé , et qu'en outre les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché .
2 . Lorsque la branche de production aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone , c'est-à-dire d'un marché selon la définition énoncée au paragraphe 1 sous ( ii ) ci-dessus , il ne sera perçu ( 8 ) de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale . Lorsque la loi constitutionnelle du pays importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base , la partie importatrice ne pourra percevoir des droits anti-dumping sans limitation que si :
a ) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou de donner des assurances conformément à l'article 7 du présent code , mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'ont pas été données sans tarder ;
b ) de tels droits ne peuvent être appliqués à des producteurs déterminés approvisionnant la zone en question .
3 . Lorsque deux ou plusieurs pays sont parvenus , conformément aux dispositions de l'article XXIV paragraphe 8 sous a ) de l'accord général , à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique , unifié , la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production visée au paragraphe 1 ci-dessus .
4 . Les dispositions de l'article 3 , paragraphe 5 seront applicables au présent article .
Article 5
Engagement de la procédure et enquête ultiérieure
1 . Une enquête visant à déterminer l'existence , le degré et l'effet de tout dumping allégué sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production ( 9 ) affectée ou en son nom . La demande devra comporter des éléments de preuve suffisants de l'existence :
a ) du dumping ;
b ) d'un préjudice au sens où l'entend l'article VI de l'accord général tel qu'il est interprété par le présent code ;
c ) d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice allégué .
Si , dans des circonstances spéciales , les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une telle demande , elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'élements de preuve suffisants concernant tous les points visés aux lettres a ) à c ) ci-dessus .
2 . Dès l'ouverture d'une enquête et par la suite , les éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte devraient être examinés simultanément . En tout état de cause , les éléments de preuve relatifs , au dumping ainsi qu'au préjudice seront examinés simultanément :
a ) pour décider si une enquête sera ouverte ou non ;
b ) par la suite , pendant l'enquête , à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où , conformément aux dispositions du présent code , des mesures provisoires peuvent être mises en application , sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 10 , dans lesquels les autorités font droit à la demande des exportateurs .
3 . Une demande sera rejetée et une enquête sera close sans tarder dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au préjudice ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure . La clôture de l'enquête devrait être immédiate lorsque la marge de dumping , le volume des importations en dumping , réelles ou potentielles , ou le préjudice , sont négligeables .
4 . Une procédure antidumping ne mettra pas obstacle au dédouanement .
5 . Les enquêtes devront , sauf circonstances spéciales , être terminées dans un délai d'un an à compter de leur ouverture .
Article 6
Eléments de preuve
1 . Les fournisseurs étrangers et toutes les autres parties intéressées devront avoir d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'ils jugeront utiles pour les besoins de l'enquête antidumping en question . Ils auront également le droit , sur justification , de présenter oralement leurs éléments de preuve .
2 . Les autorités concernées donneront au plaignant et aux importateurs et exportateurs qui seront connus comme étant concernés , ainsi qu'aux gouvernements des pays exportateurs , la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 3 ci-après et que lesdites autorités utilisent dans une enquête antidumping ; elles leur donneront également la possibilité de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements .
3 . Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle ( par exemple , parce que leur divulgation avantagerait sensiblement un concurrent ou causerait un tort sensible à l'informateur ou à la personne de qui l'informateur tient ces renseignements ) , ou qui seraient forunis à titre confidentiel par les parties à une enquête antidumping , devront , sur exposé des raisons , être traités comme tels par les autorités chargées de l'enquête . Ces renseignements ne devront pas être divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis ( 10 ) . Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel . Dans le cas où lesdites parties indiqueraient que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés , un exposé des raisons pour lesquelles un résumé n'est pas possible devra être fourni .
4 . Toutefois , si les autorités concernées estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée , et si celui qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé , elles auront la faculté de ne pas tenir compte des renseignements en question , sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante , de sources appropriées , que les renseignements sont exacts ( 11 ) .
5 . Pour vérifier les renseignements fournis ou pour les compléter , les autorités pourront au besoin procéder à des enquêtes dans d'autres pays , à la condition qu'elles obtiennent l'accord des entreprises concernées et qu'elles en avisent officiellement les représentants du gouvernement du pays en question , et sous réserve que celui-ci n'y fasse pas opposition .
6 . Lorsque les autorités compétentes seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping conformément aux dispositions de l'article 5 , la partie ou les parties dont les produits feront l'objet de l'enquête et les exportateurs et importateurs connus des autorités chargées de l'enquête comme étant parties intéressées , ainsi que les plaignants , devront recevoir une notification et un avis devra être publié .
7 . Pendant toute la du * de l'enquête antidumping , toutes les parties auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts . A cette fin , les autorités concernées donneront , sur demande , à toutes les parties directement intéressées la possibilité de recontrer les parties ayant des intérêts contraires , pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations . Il devra être tenu compte , en donnant ces possibilités , de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties . Aucune partie ne sera tenue d'assister à une recontre et l'absence d'une partie ne devra pas être préjudicable à sa cause .
8 . Dans les cas où une partie intéressée refuse de donner accès aux renseignements nécessaires , ou ne les communique pas dans un délai raisonnable , ou entrave le déroulement de l'enquête de façon notable , des constatations ( 12 ) préliminaires et finales , positives ou négatives , pourront être établies sur la base des données de fait disponibles .
9 . Les dispositions du présent article n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'une partie d'agir d'urgence concernant l'ouverture d'une enquête , l'établissement de constatations préliminaires ou finales , positives ou négatives , ou l'application de mesures provisoires ou finales , conformément aux dispositions pertinentes du présent code .
Article 7
Engagements relatifs aux prix
1 . Une procédare pourra ( 13 ) être suspendue ou close sans institution de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque , l'exportateur se sera engagé volontairement et de façon satisfaisante à reviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping , de façon que les autorités soient convaincues que l'effet préjudiciable du dumping est supprimé . Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus élevées qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping .
2 . Des engagements en matière de prix ne devront être recherchés ou acceptés des exportateurs que si les autorités du pays importateur ont ouvert une enquête conformément aux dispositions de l'article 5 du présent code . Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation impraticable , par exemple si le nombre d'exportateurs réels ou potentiels est trop élevé , où pour d'autres raisons .
3 . Si les engagements sont acceptés , l'enquête sur le préjudice devra néanmoins être menée à terme si l'exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi . Dans ce cas , s'il est conclu à l'absence de préjudice ou de menace de préjudice , l'engagement deviendra automatiquement caduc , sauf dans les cas où il aura été conclu à l'absence de menace de préjudice en grande partie du fait de l'existence d'un engagement en matière de prix . Dans de tels cas , les autorités concernées pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent code .
4 . Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du pays importateur , mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire . Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptant pas une invitation à le faire ne préjudiciera d'aucune manière à l'examen de l'affaire . Toutefois , les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent .
5 . Les autorités d'un pays importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté des engagements en matière de prix de leur tournir périodiquement des renseignements sur l'exécution désdits engagements et d'autoriser la vérification des données pertinentes . En cas de violation d'engagements , les autorités du pays importateur pourront prendre , en vertu du présent code et en conformité de ses dispositions , des mesures d'urgence qui pourront consister dans l'application imméditate de mesures provisoires , fondée sur les meilleurs renseignements connus . Dans de tels cas , des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent code sur les marchandises mises à la consommation quatrevingt-dix jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires ; toutefois , aucune imposition à titre rétroactif ne sera applicable aux importations mises à la consommation avant la violation de l'engagement .
6 . La durée des engagements ne devra pas excéder celle que peuvent avoir les droits antidumping aux termes du présent code . Les autorités d'un pays importateur reconsidéreront la nécessité de maintenir un engagement en matière de prix lorsque cela sera justifié , soit de leur propre initiative , soit à la demande d'exportateurs ou d'importateurs intéressés du produit en question qui justifieraient par des données positives la nécessité d'un tel réexamen .
7 . Chaque fois qu'une enquête antidumping sera suspendue ou close conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus , et chaque fois qu'il sera mis fin à un engagement , le fait sera notifié officiellement et devra être rendu public . Les avis donneront au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons de ces conclusions .
Article 8
Institution et perception de droits antidumping
1 . La décision d'instituer ou non un droit antidumping lorsque toutes les conditions requises sont remplies , et la décision de fixer le droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping , incombent aux autorités du pays ou du territoire douanier importateur . Il est souhaitable que l'institution soit facultative dans tous les pays ou territoires douaniers parties au présent accord et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice pour la branche de production nationale .
2 . Lorsqu'un droit antidumping est institué en ce qui concerne un produit quelconque , ledit droit , dont les montants seront appropriés à chaque cas , sera perçu sans discrimination sur les importations dudit produit , de quelque source qu'elles proviennent , dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice , à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix conforme aux dispositions du présent code aura été accepté . Les autorités désigneront le fournisseur ou les fournisseurs du produit en cause . Si , toutefois , plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il n'est pas possible dans la pratique de les désigner tous , les autorités peuvent désigner le pays fournisseur en cause . Si plusieurs fournisseurs appartenant à plusieurs pays sont impliqués , les autorités peuvent désigner soit tous les fournisseurs impliqués , soit , si cela est impraticable , tous les pays fournisseurs impliqués .
3 . Le montant du droit antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus . En conséquence , s'il est constaté , après application du droit , que le droit ainsi perçu dépasse la marge réelle de dumping , la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible .
4 . Dans le cadre d'un système de prix de base , les règles suivantes seront applicables à condition que leur application soit compatible avec les autres dispositions du présent code :
Si plusieurs fournisseurs d'un ou de plusieurs pays sont impliqués , des droits antidumping pourront être institués en ce qui concerne les importations du produit en question provenant du pays ou des pays en cause dont il est constaté qu'elles ont fait l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice , le droit étant égal au montant dont le prix de base établi à cet effet dépasse le prix à l'exportation , ce prix de base ne devant pas excéder le prix normal le plus bas dans le ou les pays fournisseurs ou règnent des conditions normales de concurrence . Il est entendu que , pour les produits qui sont vendus au-dessous de ce prix de base déjà établi , il sera procédé à une nouvelle enquête antidumping dans chaque cas particulier où les parties intéressées l'exigent et où leur exigence est appuyée par des éléments de preuve pertinents . Dans les cas où il n'est pas constaté de dumping , les droits antidumping perçus seront restitués aussi rapidement que possible . En outre , s'il peut être constaté que le droit ainsi perçu dépasse la marge réelle de dumping , la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible .
5 . Il sera donné avis au public de toute constatation préliminaire ou finale , qu'elle soit positive ou négative , et de l'annulation d'une constatation . Dans le cas d'une constatation positive , l'avis exposera les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme importants par les autorités chargées de l'enquête ainsi que les raisons ou le fondement desdites constatations et conclusions . Dans le cas d'une constatation négative , l'avis donnera au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons . Tous les avis de constatation seront communiqués à la partie ou aux parties dont les produits feront l'objet de ladite constatation et aux exportateurs qui seront connus comme étant intéressés .
Article 9
Durée des droits anti dumping
1 . Un droit antidumping ne retera en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour neutraliser le dumping qui cause un préjudice .
2 . Les autorités chargées de l'enquête reconsidéreront la nécessité de maintenir le droit lorsque cela sera justifié , soit de leur propre initiative , soit à la demande de parties intéressées qui justifieraient par des données positives la nécessité d'une tel réexamen .
Article 10
Mesures provisoires
1 . Il ne pourra être pris de mesures provisoires que lorsqu'une constatation préliminaire positive aura établi l'existence d'un dumping et d'éléments de preuve suffisants du préjudice , ainsi que le prévoient les lettres a ) à c ) de l'article 5 paragraphe 1 . Il ne sera appliqué des mesures provisoires que si les autorités concernées jugent qu'elles sont nécessaires pour empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête .
2 . Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou , de préférence , d'une garantie - dépôt d'espèces ou cautionnement - égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé , lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée . La suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée , sous réserve que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant que la suspension de l'évaluation soit soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires .
3 . L'institution de mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible , qui n'excédera pas quatre mois , ou , sur décision des autorités concernées , prise à la demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage significatif aux échanges en cause , à une période qui n'excédera pas six mois .
4 . Les dispositions pertinentes de l'article 8 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires .
Article 11
Rétroactivité
1 . Des droits antidumping et des mesures provisoires ne seront appliqués qu'à des produits mis à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément à l'article 8 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 1 , respectivement , sera entrée en vigueur ; toutefois ;
i ) lorsqu'une constatation finale de préjudice ( mais non de menace de préjudice , ni de retard sensible dans la création d'une branche de production ) aura été établie , ou , dans le cas d'une constatation finale de menace de préjudice , lorsque , en l'absence de ces mesures provisoires , l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping aurait donné lieu à une constatation de préjudice , des droits antidumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires , s'il en est , auront été appliquées ;
Si le droit antidumping fixé par la décision finale est supérieur au droit acquitté à titre provisoire , la différence ne sera pas perçue . Si le droit fixé par la décision finale est inférieur au droit provisoirement acquitté ou au montant estimé pour déterminer la garantie , la différence sera restituée ou le droit recalculé , selon le cas ;
ii ) lorsque , pour le produit en question faisant l'objet du dumping , les autorités détermineront :
a ) soit qu'un dumping causant un préjudice a été constaté dans le passé , soit que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un préjudice ,
et
b ) que le préjudice est causé par un dumping sporadique ( des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping et effectuées en un temps relativement court ) d'une ampleur telle que , pour l'empêcher de se reproduire , il apparaît nécessaire de percevoir rétroactivement un droit antidumping sur ces importations ,
le droit pourra être perçu des produits mis à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires .
2 . Sauf dispositions du paragraphe 1 ci-dessus , lorsqu'une constatation de menace de préjudice ou de retard sensible est établie ( sans qu'il y ait encore préjudice ) , un droit antidumping définitif ne pourra être institué qu'à compter de la date de la constatation de menace de préjudice ou de retard sensible , et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée rapidement .
3 . Lorsqu'une constatation finale est négative , tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée rapidement .
Article 12
Mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers
1 . L'institution de mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers devra être demandée par les autorités de ce pays tiers .
2 . Une telle demande devra être appuyée de renseignements sur les prix , montrant que les importations font l'objet d'un dumping , et de renseignements détaillés montrant que le dumping allégué cause un préjudice à la branche de production nationale concernée du pays tiers . Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout complément d'information qu'elles estimeraient nécessaire .
3 . Lorsqu'elles examineront une telle demande , les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l'ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers ; en d'autres termes , le préjudice ne sera pas évalué seulement en fonction de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la branche de production concernée vers le pays importateur , ou même sur les exportations totales de cette branche de production .
4 . La décision de donner suite à une telle demande ou de la classer appartiendra au pays importateur . Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre des mesures , c'est à lui qu'appartiendra l'initiative de demander l'agrément des parties contractantes .
Article 13
Pays en voie de développement
Il est reconnu que les pays développés devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en voie de développement quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent code . Il conviedra d'explorer les possibilités de solutions constructives prévues par le présent code avant d'appliquer des droits antidumping , si ces derniers devaient porter atteinte aux intérêts essentiels de pays en voie de développement .
PARTIE II
Article 14
Comité des pratiques antidumping
1 . Il sera institué , en vertu du présent accord , un comité des pratiques antidumping , ci-après dénommé " le comité " , composé de représentants de chacune des parties audit accord . Le comité élira son président et se réunira deux fois l'an au moins , ainsi qu'à la demande de toute partie conformément aux dispositions pertinentes du présent accord . Le comité exercera les attributions qui lui seront conférées en vertu du présent accord ou par les parties ; il donnera aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement de l'accord ou la promotion de ses objectifs . Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du comité .
2 . Le comité pourra instituer des organes subsidiaires appropriés .
3 . Dans l'exercice de leurs attributions , le comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements . Toutefois , avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'une partie , le comité ou l'organe subsidiaire en informera la partie en question . Le consentement de la partie et de toute entreprise devant être consultée devra être obtenu .
4 . Les parties signaleront sans délai au comité toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le dumping . Les représentants des gouvernements pourront consulter les rapports ainsi présentés au secrétariat du GATT . Les parties présenteront aussi , chaque semestre , des rapports sur toutes les décisions qu'elles auraient prises en matière de lutte contre le dumping au cours des six mois précédents .
Article 15 ( 14 )
Consultations , conciliation et règlement des différends
1 . Chaque partie examinera avec compréhension les représentations adressées par une autre partie et devra se prêter à des consultations au sujet de ces représentations lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord .
2 . Si une partie considère qu'un avantage résultant pour elle , directement ou indirectement , du présent accord se trouve annulé ou compromis , ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'accord est compromise par une autre ou d'autres parties , elle pourra , en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question , demander par écrit des consultations avec la ou les parties en question . Chaque partie examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par une autre partie . Les parties concernées engageront sans tarder les consultations .
3 . Si une partie considere que les consultations au titre des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus n'ont pas permis d'arriver à une solution mutuellement convenue et si les autorités compétentes du pays importateur ont pris des mesures de caractère final en vue de percevoir des droits antidumping définitifs ou d'accepter des engagements en matière de prix , ladite partie pourra porter la question devant le comité pour conciliation . Lorsqu'une mesure provisoire a une incidence significative et qu'une partie estime que l'adoption de cette mesure est contraire aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du présent accord , la partie concernée pourra également porter la question devant le comité pour conciliation . Dans les cas où des questions sont portées devant le comité pour conciliation , le comité se réunira dans les trente jours pour examiner la question et prêtera ses bons offices pour encourager les parties en cause à élaborer une solution mutuellement acceptable ( 15 ) .
4 . Les parties devront , pendant toute la période de conciliation , mettre tout en oeuvre pour arriver à une solution mutuellement satisfaisante .
5 . Si une solution mutuellement convenue n'a pu intervenir dans un délai de trois mois après examen détaillé effectué par le comité conformément au paragraphe 3 , le comité , à la demande de toute partie au différend , instituera un groupe spécial qu'il chargera d'examiner la question , en se fondant :
a ) sur un exposé écrit dans lequel la partie dont émane la demande indiquera comment un avantage résultant pour elle , directement ou indirectement , du présent accord s'est trouvé annulé ou compromis , ou comment la réalisation des objectifs de l'accord est compromise ;
et
b ) sur les faits communiqués aux autorités appropriées du pays importateur conformément à ses procédures internes .
6 . Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne ou de l'autorité qui les aura fournis . Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial , mais que la divulgation par celui-ci n'en sera pas autorisée , il en sera remis un résumé non confidentiel autorisé par l'autorité ou la personne qui les aura fournis .
7 . Outre les dispositions des paragraphes 1 à 6 ci-dessus , le règlement des différends sera régi , mutatis mutandis , par les dispositions du mémorandum d'accord concernant les notifications , les consultations , le règlement des différends et la surveillance . Les membres des groupes devront avoir une expérience des questions traitées et seront choisis parmi les parties autres que les parties en cause .
PARTIE III
Article 16
Dispositions finales
1 . Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre le dumping des exportations d'une autre partie , si ce n'est conformément aux dispositions de l'accord général , tel qu'il est interprété par le présent accord ( 16 ) .
Acceptation et accession
2 . a ) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de la Communauté économique européenne ;
b ) le présent accord sera ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général , à des conditions , se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord , qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire ;
c ) le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement , à des conditions , se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord , à convenir entre ce gouvernement et les parties au présent accord , par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues ;
d ) en ce qui concerne l'acceptation , les dispositions du paragraphe 5 sous a ) et b ) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables .
Réserves
3 . Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne aucune des dispositions du présent accord sans le concentement des autres parties audit accord .
Entrée en vigueur
4 . Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements ( 17 ) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date . Pour tout autre gouvernement , il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession .
Dénonciation de l'accord de 1967
5 . L'acceptation du présent accord entraînera la dénonciation de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , fait à Genève le 30 juin 1967 et entré en vigueur le 1er juillet 1968 , pour les parties audit accord de 1967 . Cette dénonciation prendra effet pour chaque partie au présent accord à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour chacune de ces parties .
Législation nationale
6 . a ) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera prendra toutes les mesures nécessaires , de caractère général ou particulier , pour assurer , au plus tard à la date où ledit accord entrera en vivueur en ce qui le concerne , la conformité de ses lois , règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord , dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à la partie en question ;
b ) chaque partie au présent accord informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord , ainsi qu'à l'application de ces lois et règlements .
Examen
7 . Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord , en tenant compte de ses objectifs . Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce des faits intervenus pendant la periode sur laquelle portera cet examen .
Amendements
8 . Les parties pourront modifier le présent accord eu égard , notamment , à l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre . Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité , il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté .
Dénonciation
9 . Toute partie pourra dénoncer le présent accord . La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en aura reçu notification par écrit . Dès réception de cette notification , toute partie au présent accord pourra demander la réunion immédiate du comité .
Non-application du présent accord entre des parties
10 . Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties , au moment de son acceptation ou de son accession , ne consent pas a cette application .
Secrétariat
11 . Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord .
Dépôt
12 . Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , qui remettra sans tarder à chaque partie et à chaque partie contractante à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement audit accord conformément au paragraphe 8 , ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 2 , ou de chaque dénonciation conformément au paragraphe 9 du présent article .
Enregistrement
13 . Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies .
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf , en un seul exemplaire , en langues française , anglaise et espagnole , les trois textes faisant foi .
( 1 ) Le terme " ouverte " tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de procédure par laquelle une partie ouvre formellement une enquète conformément au paragraphe 6 de l'article 6 .
( 2 ) Dans le présent code , le terme " autorités " , s'entend d'autorités d'un niveau supérieur approprié .
( 3 ) Dans le présent code , le mot " préjudice " devra , sauf indication contraire , s'entendre d'un prejudice important causé à une branche de production nationale , d'une menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou d'un retard sensible dans la création d'une branche de production nationale ; il devra être interprété conformément aux dispositions du présent article .
( 4 ) Tels qu'ils sont énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article .
( 5 ) Ces facteurs comprennent entre autres le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping , la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation , les pratiques commerciales restrictives qui sont le fait des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs , l'évolution des techniques ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale .
( 6 ) Par exemple , et non limitativement , il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu'il y aura , dans l'avenir immédiat , un accroissement substantiel des importations du produit en question à des prix de dumping .
( 7 ) Les parties devraient s'entendre sur la définition du mot " lié " au sens ou l'entend le présent code .
( 8 ) Le terme " percevoir " est utilisé dans le present code pour désigner l'imposition ou la perception legale d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final .
( 9 ) Telle qu'elle est définie a l'article 4 .
( 10 ) Les parties ont connaissance du fait que , sur le territoire de certaines parties , une divulgation pourrait être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée .
( 11 ) Les parties sont convenues que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire .
( 12 ) Du fait que des termes différents sont utilisés dans les différents systèmes des divers pays , le terme " constatation " est utilisé ci-après pour désigner une décision ou une détermination formelle .
( 13 ) Le mot " pourra " ne devra pas être interprété comme autorisant simultanement la poursuite de l'instance et la mise en oeuvre d'engagements relatifs aux prix , si ce n'est conformément aux dispositions du paragraphe 3 .
( 14 ) Si des différends relatifs à des droits et obligations énoncés dans le présent accord surviennent entre les parties , celles-ci devraient épuiser les procédures de règlement des différends prévues dans le présent accord avant de faire valoir les droits qu'elles pourraient tenir de l'accord général .
( 15 ) A cet égard , le comité pourra appeler l'attention des parties sur les cas où , à son avis , aucune justification raisonnable n'aura été apportée à l'appui des allégations présentées .
( 16 ) Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures appropriées soient prises au titre d'autres dispositions pertinentes de l'accord général .
( 17 ) Le terme " gouvernement " est repute comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne .
ADDENDUM 1
à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
La déclaration suivante est distribuée à la demande des délégations de l'Autriche , du Brésil , du Canada , de Colombie , des Communautés européennes , de l'Egypte , de la Finlande , du Japon , de Norvège , de Roumanie , de Suède , de Suisse et des Etats-Unis .
En ce qui concerne l'accord sur l'application de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , les délégations citées ci-dessus , conscientes de l'engagement contenu dans l'article 13 de l'accord aux termes duquel les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays en voie de développement lorsqu'ils se proposent d'appliquer des mesures antidumping conformément aux dispositions du présent code , sont convenues de ce que :
1 . dans les pays en voie de développement , les gouvernements jouent un rôle important dans l'encouragement de la croissance et du développement économiques en fonction de leurs priorités nationales , et leurs régimes économiques concernant le secteur des exportations peuvent être différents de ceux relatifs à leurs secteurs nationaux , ce qui peut entraîner entre autres des différences dans la structure des coûts . Le présent accord n'a pas pour but d'empêcher les pays en voie de développement d'adopter certaines mesures dans ce contexte , y compris des mesures dans le secteur des exportations , pour autant qu'elles soient utilisées d'une manière qui reste compatible avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui sont applicables à ces pays ;
2 . dans le cas de importations en provenance d'un pays en voie de développement , le fait que le prix à l'exportation puisse être inférieur au prix comparable du même produit lorsque celui-ci est destiné à la consommation nationale dans le pays exportateur ne justifie pas en lui-même une enquête ou une détermination du dumping , à moins que les facteurs mentionnés dans l'article 5 paragraphe 1 ne soient également présents . Une considération spéciale doit être accordée à tous les cas dans lesquels , du fait que des conditions économiques particulières affectent les prix sur le marché intérieur , ces prix ne fournissent pas une base réaliste sur le plan commercial , permettant un calcul du dumping . Dans de tels cas , la valeur normale servant à déterminer si les marchandises font l'objet d'un dumping sera vérifiée en comparant , par exemple , le prix à l'exportation avec le prix comparable du même produit exporté vers un pays tiers quelconque ou avec le coût à la production des marchandises exportées dans leur pays d'origine , plus un montant raisonnable pour tenir compte des coûts administratifs et de distribution ainsi que de tout autre coût des bénéfices .
Les délégations précitées estimeraient alors qu'il n'y aurait plus lieu de maintenir la proposition de modification au texte de l'accord sur l'application de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ,
ADDENDUM 2
à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douanier et le commerce
La déclaration suivante est distribuée à la demande des délégations de l'Autriche , du Brésil , du Canada , de Colombie , des Communautés européennes , de l'Egypte , de la Finlande , du Japon , de Norvège , de Roumainie , de Suède , de Suisse et des Etats-Unis .
Il est reconnu que , au cours de la période initiale , les pays en voie de développement pourraient rencontrer des problèmes particuliers lors de l'adaptation de leur législation aux conditions requises par le code , y compris des problèmes administratifs et infrastructurels à l'occasion des enquêtes antidumping qu'ils entreprendraient . En conséquence , le comité des pratiques antidumping peut accorder , sur demande particulière et sous réserve des conditions devant être négociées cas par cas , des exceptions limitées dans le temps à l'égard de tout ou partie des obligations relatives aux enquêtes entreprises par un pays en voie de développement conformément au présent accord .
Les parties au présent accord , qui sont des pays développés , s'efforceront de fournir , sur demande et dans les conditions à convenir , une assistance technique aux parties au présent accord , qui sont des pays en voie de développement , pour ce qui concerne l'application du présent accord , y compris la formation du personnel , ainsi que des informations sur les méthodes , les techniques et les autres aspects de la conduite des enquêtes sur les pratiques de dumping .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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