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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 279A0412(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]


279A0412(05)
Accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (GATT) - Accord relatif au commerce des aéronefs civils
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1980 p. 0058 - 0071
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 61
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 12 p. 95
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 12 p. 95
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 60
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 60


Modifications:
Mis en oeuvre par 380D0271 (JO L 071 17.03.1980 p.1)


Texte:

++++
ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AERONEES CIVILS
PREAMBULE
LES SIGNATAIRES ( 1 ) DE L'ACCORD relatif au commerce des aéronefs civils , ci-après dénommé l' " accord " ,
PRENANT ACTE de ce que , les 12 et 14 septembre 1973 , les ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round devaient réaliser l'expansion et une libération de plus en plus large du commerce mondial , entre autres par la suppression progressive des obstacles au commerce et par l'amélioration du cadre international qui régit le commerce mondial ;
DESIREUX d'assurer , dans le commerce mondial des aéronefs civils , de leurs parties et des équipements liés , un maximum de liberté , notamment la suppression des droits et , dans toute la mesure du possible , la réduction ou la suppression des effets de restriction ou de distorsion des échanges ;
DESIREUX d'encourager la poursuite des progrès technologiques de l'industrie aéronautique dans le monde entier ;
DESIREUX d'assurer des possibilités de concurrence équitables et égales à leur aéronautique civile ainsi qu'à leurs producteurs afin que ces derniers puissent participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils ;
CONSCIENTS de l'importance de leurs intérêts mutuels globaux , au niveau économique et commercial , dans le secteur de l'aéronautique civile ;
RECONNAISSANT que de nombreux signataires considèrent le secteur de lhaéronautique comme une composante particulièrement importante de la politique économique et industrielle ;
DESIREUX d'éliminer les effets défavorables résultant , pour le commerce des aéronefs civils , de l'aide apportée par les pouvoirs publics à l'étude , à la construction et à la commercialisation des aéronefs civils , tout en reconnaissant que cette aide des pouvoirs publics en tant que telle ne serait pas réputée constituer une distorsion des échanges ;
DESIREUX de voir leur aéronautique civile travailler sur la base de la concurrence commerciale , et reconnaissant que les relations entre les pouvoirs publics et l'industrie varient largement d'un signataire à l'autre ;
RECONNAISSANT les obligations et les droits qu'ils tiennent de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( ci-après dénommé " l'accord général " ou " le GATT " ) et des autres accords multilatéraux négociés sous les auspices du GATT ;
RECONNAISSANT la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification , de consultation , de surveillance et de règlement des différends , en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable , prompte et efficace des dispositions du présent accord et de maintenir entre eux l'équilibre des droits et des obligations ;
DESIREUX d'établir un cadre international qui régisse le commerce des aéronefs civils ,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article premier
Produits visés
1.1 . Le présent accord s'applique aux produits ci-après :
a ) tous les aéronefs civils ;
b ) tous les moteurs d'aéronefs civils , leurs parties et pièces et leurs composants ;
c ) toutes les autres parties et pièces , et tous les composants et sous-ensembles , d'aéronefs civils ;
d ) tous les simulateurs de vol au sol , leurs parties et pièces et leurs composants ,
qu'ils soient utilisés comme matériel originaire ou de remplacement dans la construction , la réparation , l'entretien , la réfection , la modification ou la transformation d'aéronefs civils .
1.2 . Aux fins du présent accord , l'expression " aéronefs civils " désigne :
a ) tous les aéronefs autres que militaires ;
b ) tous les autres produits énumérés au paragraphe 1.1 ci-dessus .
Article 2
Droits de douane et autres impositions
2.1 . Les signataires sont convenus :
2.1.1 . d'éliminer , pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord , tous les droits de douane et toutes les autres impositions ( 2 ) de toute nature , perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs qu'énumère l'annexe si ces produits sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction , de sa réparation , de son entretien , de sa réfection , de sa modification ou de sa transformation ,
2.1.2 . d'éliminer , pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord , tous les droits de douane et toutes les autres impositions ( 2 ) de toute nature , perçus sur les réparations d'aéronefs civils ,
2.1.3 . d'inclure , pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord , dans leurs listes annexées à l'accord général , l'admission en franchise ou en exemption de droits de tous les produits visés au paragraphe 2.1.1 ci-dessus et de toutes les réparations visées au paragraphe 2.1.2 ci-dessus .
2.2 . Chaque signataire :
a ) adoptera ou adaptera , au fins d'administration douanière , un système fondé sur la destination finale du produit , en vue de donner effet à ses obligations au titre au paragraphe 2.1 ci-dessus ;
b ) fera en sorte que son système fondé sur la destination finale comporte un régime d'admission en franchise ou en exemption de droits qui soit comparable au régime institué par les autres signataires et qui ne constitue pas une entrave au commerce ;
c ) informera les autres signataires des modalités d'administration de son système fondé sur la destination finale .
Article 3
Obstacles techniques au commerce
3.1 . Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce s'appliquent au commerce des aéronefs civils . En outre , les signataires sont convenus que les prescriptions en matière de certification des aéronefs civils et les spécifications relatives aux procédures d'exploitation et d'entretien de ces aéronefs seront régies , entre les signataires , par les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce .
Article 4
Marchés passés sur instructions des pouvoirs publics , contrats obligatoires de sous-traitance et incitations
4.1 . Les acheteurs d'aéronefs civils devraient être libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de considérations commerciales et techniques .
4.2 . Les signataires s'interdisent de soumettre les compagnies aériennes , constructeurs d'aéronefs , ou autres entités acheteuses d'aéronefs civils , à des obligations ou à des pressions excessives à l'effet d'acheter des aéronefs civils d'une origine déterminée , qui introduiraient une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire .
4.3 . Les signataires sont convenus que l'achat des produits visés par le présent accord ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en matière de prix , de qualité et de délais de livraison . S'agissant de l'approbation ou de l'adjudication de marchés portant sur des produits visés par le présent accord , tout signataire pourra toutefois exiger que ses entreprises qualifiées soient admises à concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées d'autres signataires ( 3 ) .
4.4 . Les signataires sont convenus d'éviter de pratiquer quelque type d'incitation , que ce soit à la vente ou à l'achat d'aéronefs civils d'une origine déterminée , qui introduirait une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire .
Article 5
Restrictions au commerce
5.1 . Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative ( contingentement à l'importation ) ni prescription en matière de licences d'importation qui restreindrait l'importation d'aéronefs civils d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'accord général . La présente disposition n'exclut pas l'application , à l'importation , de systèmes de surveillance ou de licences compatibles avec l'accord général .
5.2 . Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative ni système de licences d'exportation , ni autre prescription similaire , qui restreindrait , pour des raisons de commerce ou de concurrence , l'exportation d'aéronefs civils à destination d'autres signataires d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'accord général .
Article 6
Aides publiques , crédit à l'exportation et commercialisation des aéronefs
6.1 . Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI , XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires ) s'appliquent au commerce des aéronefs civils . Ils affirment que , dans leur participation ou leur aide aux programmes relatifs aux aéronefs civils , ils s'efforceront d'éviter les effets défavorables sur le commerce des aéronefs civils , au sens de l'article 8 paragraphes 3 et 4 de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires . Ils tiendront également compte des facteurs spéciaux qui jouent dans le secteur aéronautique , en particulier les aides publiques largement pratiquées dans ce domaine , de leurs intérêts économiques internationaux et du désir des producteurs de tous les signataires de participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils .
6.2 . Les signataires sont convenus que la détermination du prix des aéronefs civils devrait se fonder sur une perspective raisonnable de couvrir tous les coûts , y compris les coûts non renouvelables des programmes , un prorata des coûts identifiables des travaux de recherche et développement militaires concernant des aéronefs , composants et systèmes , qui trouvent ensuite une application dans la construction d'aéronefs civils , les coûts moyens de production et les coûts financiers .
Article 7
Gouvernements régionaux et locaux
7.1 . Outre les autres obligations qui résultent pour eux du présent accord , les signataires sont convenus de ne pas obliger ni encourager , directement ou indirectement , les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux , ni les organismes non gouvernementaux ou autres , à prendre des mesures incompatibles avec les dispositions du présent accord .
Article 8
Surveillance , examen , consultations et règlement des différends
8.1 . Il sera institué un comité du commerce des aéronefs civils ( ci-après dénommé " le comité " , composé de représentants de tous les signataires . Le comité élira son président . Il se réunira selon qu'il sera nécessaire , mais au moins une fois l'an , pour donner aux signataires la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application du présent accord , y compris l'évolution de l'industrie aéronautique civile , pour déterminer s'il faut y apporter des amendements afin que les échanges restent libres et exempts de distorsions , pour examiner toute question à laquelle il n'aura pas été possible de trouver une solution satisfaisante au moyen de consultations bilatérales , ainsi que pour exercer les attributions qui pourront lui être conférées en vertu du présent accord ou par les signataires .
8.2 . Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord , en tenant compte de ses objectifs . Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen .
8.3 . Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord , et par la suite de façon périodique , les signataires engageront de nouvelles négociations en vue d'élargir et d'améliorer l'accord sur la base de la réciprocité mutuelle .
8.4 . Le comité pourra instituer les organes subsidiaires qui seront appropriés pour suivre régulièrement l'application du présent accord afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels . En particulier , il instituera un organe subsidiaire approprié afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels , la réciprocité et l'équivalence des résultats dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives aux produits visés , aux systèmes fondés sur la destination finale , aux droits de douane et aux autres impositions .
8.5 . Chaque signataire examinera avec compréhension les représentations adressées par tout autre signataire et se prêtera dans les moindres délais à des consultations au sujet de ces représentations , lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord .
8.6 . Les signataires reconnaissent qu'il est souhaitable de procéder à des consultations avec les autres signataires dans le cadre du comité , afin de rechercher une solution mutuellement acceptable avant l'ouverture d'une enquête visant à déterminer l'existence , le degré et l'effet de toute subvention prétendue . Dans les cas exceptionnels où , avant l'engagement d'une procédure interne de cette nature , aucune consultation n'aura eu lieu , les signataires notifieront immédiatement au comité l'engagement de cette procédure et entreprendront dans le même temps des consultations pour rechercher une solution mutuellement convenue qui écarterait la nécessité de recourir à des mesures compensatoires .
8.7 . Tout signataire qui estimerait que ses intérêts commerciaux dans la construction , la réparation , l'entretien , la réfection , la modification ou la transformation d'aéronefs civils ont été , ou risquent d'être , lésés par une mesure prise par un autre signataire , pourra demander au comité d'examiner la question . A la réception d'une telle demande , le comité se réunira dans les trente jours et examinera la question aussi rapidement que possible en vue d'arriver à une solution des problèmes dans les moindres délais possibles et , en particulier , avant qu'une solution définitive ait été apportée ailleurs à ces problèmes . A cet égard , le comité pourra rendre les décisions ou faire les recommandations qui seront appropriées . L'examen ne préjudiciera pas les droits que les signataires tiennent de l'accord général ou d'instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT , dans la mesure où ils s'appliquent au commerce des aéronefs civils . En vue d'aider à l'examen des problèmes qui se poseraient , dans le cadre de l'accord général et des instruments susvisés , le comité pourra fournir l'assistance technique appropriée .
8.8 . Les signataires sont convenus que , en ce qui concerne tout différend portant sur un point relevant du présent accord mais non d'autres instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT , les signataires et le comité appliqueront , mutatis mutandis , les dispositions des articles XXII et XXIII de l'accord général et celles du mémorandum d'accord concernant les notifications , les consultations , le règlement des différends et la surveillance , afin de rechercher un règlement de ce différend . Ces procédures s'appliqueront également en vue du règlement de tout différend portant sur un point relevant du présent accord et d'un autre instrument négocié multilatéralement sous les auspices du GATT , si les parties à ce différend en conviennent ainsi .
Article 9
Dispositions finales
9.1 . Acceptation et accession
9.1.1 . Le présent accord sera ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements
qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne .
9.1.2 . Le présent accord sera ouvert à l'acceptation , par voie de signature ou autrement , des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général , à des conditions , se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord , qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire .
9.1.3 . Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement , à des conditions , se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord , à convenir entre ce gouvernement et les signataires , par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues .
9.1.4 . En ce qui concerne l'acceptation , les dispositions du paragraphe 5 sous a ) et b ) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables .
9.2 . Réserves
9.2.1 . Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres signataires .
9.3 . Entrée en vigueur
9.3.1 . Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements ( 4 ) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date . Pour tout autre gouvernement , il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession .
9.4 . Législation nationale
9.4.1 . Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera , au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne , la conformité de ses lois , règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord .
9.4.2 . Chaque signataire informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord , ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements .
9.5 . Amendements
9.5.1 . Les signataires pourront modifier le présent accord eu égard , notamment , à l'expérience de sa mise en oeuvre . Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les signataires conformément aux procédures établies par le comité , il n'entrera en vigueur à l'égard d'un signataire que lorsque celui-ci l'aura accepté .
9.6 . Dénonciation
9.6.1 . Tout signataire pourra dénoncer le présent accord . La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du jour où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit . Dès réception de cette notification , tout signataire pourra demander la réunion immédiate du comité .
9.7 . Non-application du présent accord entre des signataires
9.7.1 . Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre de ces signataires , au moment de son acceptation ou de son accession , ne consent pas à cette application .
9.8 . Annexe
9.8.1 . L'annexe au présent accord en fait partie intégrante .
9.9 . Secrétariat
9.9.1 . Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord .
9.10 . Dépôt
9.10.1 . Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général , qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme du présent accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 9 paragraphe 5 , ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 9 paragraphe 1 , ou de chaque dénonciation conformément à l'article 9 paragraphe 6 .
9.11 . Enregistrement
9.11.1 . Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies .
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf , en un seul exemplaire , en langues française et anglaise , les deux textes faisant foi , sauf indication contraire concernant les listes jointes en annexe .
( 1 ) Le terme " signataires " est utilisé ci-après pour désigner les parties au présent accord .
( 2 ) L'expression " autres impositions " s'entendra dans le même sens qu'à l'article II de l'accord général .
( 3 ) L'utilisation de la formule " admises à concourir ... à des conditions non moins favorables ... " ne signifie pas que les entreprises qualifiées d'un signataire ont le droit d'obtenir des marchés d'un montant similaire à celui des adjudications aux entreprises qualifiées d'un autre signataire .
( 4 ) Aux fins du présent accord , le terme " gouvernement " est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne .
ANNEXE
PRODUITS VISES
Les signataires sont convenus que les produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs énumérées ci-après seront admis en franchise ou en exemption de droits s'ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction , de sa réparation , de son entretien , de sa réfection , de sa modification ou de sa transformation .
Ne seront pas compris dans ces produits :
- les produits incomplets ou inachevés , à moins qu'ils ne présentent les caractéristiques essentielles de parties ou pièces , composants , sous-ensembles ou articles d'équipement , complets ou finis , d'aéronefs civils ( 1 ) ,
- les matériaux sous toutes formes ( par exemple feuilles , plaques , profilés , bandes , barres , conduits , tuyauteries , etc . ) à moins qu'ils n'aient été découpés aux dimensions ou formes voulues , ou modelés en vue de leur incorporation dans des aéronefs civils ( 1 ) ,
- les matières premières et produits de consommation .
Liste de positions du tarif canadien
La liste ci-après n'est authentique qu'en français et en anglais .
* Description *
44060-1 * Aéronefs civils ; moteurs d'aéronefs pour aéronefs civils *
44061-1 * Simulateurs de vol ; leurs pièces n . d . *
44062-1 * Gonds pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 35200-1 , 35400-1 et 36215-1 ; *
* Meubles pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 35400-1 , 44603-1 , 61800-1 et 93907-1 ; *
* Moulages pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 35400-1 et 39000-1 ; *
* Pièces forgées pouvant être importées en vertu du numéro tarifaire 39200-1 ; *
* Phares scellés pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 44504-1 ; *
* Microphones pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 44536-1 ; *
* Moulages en magnésium pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 71100-1 ; *
* Marchandises , sauf les pièces , pouvant être importées en vertu des numéros tarifaires 44028-1 , 44300-1 , 44514-1 , 44538-1 , 44540-1 et 46200-1 ; *
* Marchandises pouvant être importées en vertu des numéros tarifaires 31200-1 , 36800-1 , 41417-1 , 41417-2 , 41505-1 , 41505-2 , 42400-1 , 42405-1 , 42700-1 , 42701-1 , 43005-1 , 43300-1 , 44053-1 , 44057-1 , 44059-1 , 44500-1 , 44502-1 , 44516-1 , 44524-1 , 44532-1 , 44533-1 , 47100-1 et 61815-1 ; *
* Tout ce qui précède devant servir à la fabrication , la réparation , l'entretien , la construction , la modification ou la conversion des marchandises énumérées dans le numéro tarifaire 44060-1 . *
Liste de produits basée sur la nomenclature du Conseil de coopération douanière
La liste ci-après n'est authentique qu'en français et en anglais .
Note : Pour les besoins de la présente liste , " ex " signifie que , pour chaque position de la nomenclature du Conseil de coopération douanière énumérée ci-après , les produits ( ou groupes de produits ) mentionnés seront admis en franchise ou en exemption de droits , s'ils sont destinés à être utilisés et incorporés dans un aéronef civil ( 2 ) .
* Description *
ex 39.07 * Tubes et tuyaux en matières plastiques artificielles , munis d'accessoires , pour la conduite de gaz ou de liquides *
ex 40.09 * Tubes et tuyaux , en caoutchouc vulcanisé , non durci , munis d'accessoires , pour la conduite de gaz ou de liquides *
ex 40.11 * Pneumatiques , en caoutchouc *
ex 40.16 * Tubes et tuyaux , en caoutchouc durci , munis d'accessoires , pour la conduite de gaz ou de liquides *
ex 62.05 * Rampes d'évacuation pour passagers *
ex 68.13 * Ouvrages en amiante , à l'exclusion de fils et de tissus *
ex 68.14 * Garnitures de friction ( segments , disques , rondelles , bandes , planches , plaques , rouleaux , etc . ) pour freins , pour embrayages et pour tous organes de frottement , à base d'amiante *
ex 70.08 * Pare-brise en verre de sécurité , non encadrés *
ex 73.25 * Câbles , cordages , tresses , élingues et similaires , en fils de fer ou d'acier , munis d'accessoires ou façonnés en articles *
ex 73.38 * Articles d'hygiène , en fer ou en acier , à l'exclusion de leurs parties *
ex 83.02 * Garnitures , ferrures et autres articles similaires ( y compris les charnières ) , en métaux communs *
ex 83.07 * Appareils d'éclairage , articles de lampisterie et de lustrerie , ainsi que leurs parties non électriques , en métaux communs *
ex 83.08 * Tuyaux flexibles , en métaux communs , munis d'accessoires *
ex 84.06 * Moteurs à explosion ou à combustion interne , à pistons , et leurs parties et pièces détachées *
ex 84.07 * Machines motrices hydrauliques , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 84.08 * Moteurs à explosion ou à combustion interne , sans pistons , et leurs parties et pièces détachées *
* Autres moteurs et machines motrices , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 84.10 * Pompes pour liquides , avec ou sans dispositif mesureur , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
* Description *
ex 84.11 * Pompes à air et à vide ; compresseurs d'air et d'autres gaz ; ventilateurs et similaires , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 84.12 * Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant , réunis en un seul corps , un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 84.15 * Matériel , machines et appareils pour la production du froid , à équipement électrique ou autre , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 84.18 * Centrifuges ; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 84.21 * Extincteurs , chargés ou non , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 84.22 * Machines et appareils de levage , de chargement , de déchargement et de manutention ( skips , treuils , crics , palans , transporteurs , etc . ) , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 84.53 * Machines de traitement de l'information *
ex 84.59 * Démarreurs non électriques *
* Régulateurs d'hélices non électriques *
* Servo-mécanismes non électriques *
* Essuie-glaces non électriques *
* Servomoteurs hydrauliques *
* Accumulateurs sphériques hydropneumatiques *
* Démarreurs pneumatiques pour moteurs à réaction *
* Blocs toilettes spéciaux pour aéronefs *
* Actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée , *
* à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 84.63 * Variateurs de vitesse et boîtes de vitesse , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
* Poulies et organes d'accouplement et joints d'articulation , leurs parties et pièces détachées spécialement conçues pour installation dans les aéronefs civils *
* Convertisseurs de couple , leurs parties et pièces détachées spécialement conçues pour installation dans les aéronefs civils *
* Pignons pour chaînes , embrayages et joints d'articulation , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 85.01 * Transformateurs , d'une puissance nominale de 1 kVA ou plus , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
* Moteurs électriques de 1 HP ou plus mais de moins de 200 HP , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
* Machines génératrices , moteurs-génératrices , convertisseurs rotatifs ou statiques , bobines de réactance et selfs , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
* Description *
ex 85.08 * Appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne ( magnétos , dynamos-magnétos , bobines d'allumage , bougies d'allumage et de chauffage , démarreurs etc . ) ; génératrices ( dynamos et alternateurs ) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 85.12 * Fourneaux électriques ; chaudières , appareils de chauffage et fours électriques ; appareils électriques à chauffer les aliments , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 85.14 * Microphones et leurs supports , haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 85.15 * Appareils récepteurs pour la radiodiffusion , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
* Autres appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
* Appareils de radioguidage , de radiodétection , de radiosondage et de radiotélécommande ; assemblages et sous-assemblages pour ces appareils , consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées , spécialement conçus pour installation dans des aéronefs civils *
ex 85.17 * Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 85.20 * Lampes scellées , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 85.22 * Enregistreurs de vol ; assemblages et sous-assemblages pour ces appareils , consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées , spécialement conçus pour installation dans des aéronefs civils *
ex 85.23 * Assemblages ( pieuvres et harnais ) de câbles électriques , conçus pour installation dans des aéronefs civils *
ex 88.01 * Aérostats *
ex 88.02 * Planeurs *
* Aérodynes , y compris les hélicoptères *
ex 88.03 * Parties et pièces détachées d'aérostats de planeurs et d'aérodynes , y compris les hélicoptères *
ex 88.05 * Appareils au sol d'entraînement au vol , leurs parties et pièces détachées *
ex 90.14 * Pilotes automatiques , leurs parties et pièces détachées *
* Instruments et appareils optiques de navigation , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
* Autres instruments et appareils de navigation , leurs parties et pièces détachées *
* Compas gyroscopiques , leurs parties et pièces détachées *
* Autres compas , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
* Description *
ex 90.18 * Appareils respiratoires , y compris les masques à gaz , à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées *
ex 90.23 * Thermomètres *
ex 90.24 * Appareils et instruments pour la mesure , le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides , ou pour le contrôle automatique des températures *
ex 90.27 * Indicateurs de vitesse et tachymètres *
ex 90.28 * Instruments de contrôle de vol automatique *
* Autres instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure , de vérification , de controle , de régulation ou d'analyse *
ex 90.29 * Parties et pièces détachées d'instruments de contrôle de vol automatique *
ex 91.03 * Montres de tableaux de bord et similaires , à mouvement de montre ou à mouvement d'horlogerie d'un diamètre de moins de 1,77 pouce *
ex 91.08 * Mouvements d'horlogerie assemblés avec ou sans cadran ou aiguilles , comportant plus d'une pierre , conçus pour fonctionner pendant plus de 47 heures sans devoir être remontés *
ex 94.01 * Sièges ( à l'exception de sièges recouverts de cuir ) , à l'exclusion de leurs parties *
ex 94.03 * Autres meubles , à l'exclusion de leurs parties *
List of items from the tariff schedules of the United States
The following list is authentic only in the English language .
TSUS No * Description *
518.52 * Articles NSPF , of asbestos , if certified for use in civil aircraft *
544.43 * Windshields , if certified for use in civil aircraft *
642.22 * Strands , ropes , cables and cordage ; all the foregoing , of wire , fitted with fittings , or made up into articles , if certified for use in civil aircraft *
647.04 * Hinges and fittings and mountings , NSPF , not coated or plated with precious metal ; all the foregoing of iron or steel , or aluminum , or zinc , if certified for use in civil aircraft *
647.07 * Hinges and fittings and mountings , NSPF , not coated or plated with precious metal , of base metal other than iron , steel , aluminum or zinc , if certified for use in civil aircraft *
TSUS No * Description *
652.11 * Flexible metal hose or tubing , with fittings , if certified for use in civil aircraft *
653.41 * Illuminating articles and parts thereof , of base metal , if certified for use in civil aircraft *
653.96 * Toilet and sanitary ware , if certified for use in civil aircraft *
660.58 * Internal combustion engines , piston-type , other than compression-ignition engines , if certified for use in civil aircraft *
660.61 * Non-piston type internal combustion engines , if certified for use in civil aircraft *
660.69 * Parts of piston-type engines other than compression-ignition engines , if certified for use in civil aircraft *
660.73 * Parts of non-piston-type engines or compression-ignition , piston-type engines , if certified for use in civil aircraft *
660.87 * Non-electric engines and motors , NSPF , if certified for use in civil aircraft *
660.99 * Pumps for liquids operated by any kind of power unit , if certified for use in civil aircraft *
661.08 * Fans and blowers , if certified for use in civil aircraft *
661.14 * Compressors , if certified for use in civil aircraft *
661.17 * Air pumps and vacuum pumps , if certified for use in civil aircraft *
661.22 * Air-conditioning machines , if certified for use in civil aircraft *
661.37 * Refrigerators and refrigerating equipment , if certified for use in civil aircraft *
661.91 * Centrifuges , if certified for use in civil aircraft *
661.97 * Filtering and purifying machinery and apparatus , for liquids or gases , if certified for use in civil aircraft *
662.52 * Fire extinguishers , if certified for use in civil aircraft *
664.12 * Elevators , hoists , winches , cranes , jacks , pulley tackle , belt conveyors , and other lifting , handling , loading or unloading machinery and conveyors ; all the foregoing , if certified for use in civil aircraft *
676.16 * Accounting , computing and other data processing machines , if certified for use in civil aircraft *
678.48 * Flight simulating machines and parts thereof *
TSUS No * Description *
680.47 * Gear boxes and other speed changers , other than those provided for in items 680.43 and 680.44 , if certified for use in civil aircraft *
680.51 * Pulleys , shaft couplings , and parts of the foregoing which are specially designed for installation in civil aircraft ; all the foregoing , if certified for use in civil aircraft *
680.57 * Torque converters ; and parts thereof which are specially designed for installation in civil aircraft ; all the foregoing , if certified for use in civil aircraft *
680.59 * Chain sprockets , clutches and universal joints , if certified for use in civil aircraft *
682.08 * Electrical transformers rated at 1 kVA or more , if certified for use in civil aircraft *
682.42 * Electrical motors of one horsepower or more , but not over 20 horsepower , if certified for use in civil aircraft *
682.46 * Electrical motors of over 20 but under 200 horsepower , if certified for use in civil aircraft *
682.61 * Generators , motor-generators , converters ( rotary or static ) , rectifiers and rectifying apparatus and inductors ; all the foregoing which are electrical goods , if certified for use in civil aircraft *
683.62 * Ignition magnetos , magneto generators , ignition coils , starter motors , spark plugs , glow plugs , and other electrical starting and ignition equipment for internal combustion engines , generators and cut-outs for use in conjunction therewith ; all the foregoing , if certified for use in civil aircraft *
684.26 * Microwave ovens , if certified for use in civil aircraft *
684.31 * Cooking stoves and ranges , if certified for use in civil aircraft *
684.42 * Furnaces , heaters and ovens , if certified for use in civil aircraft *
684.51 * Food warming devices , if certified for use in civil aircraft *
684.72 * Microphones , loudspeakers , headphones , audio-frequency electric amplifiers , electric sound amplifier sets comprised of the foregoing components ; all the foregoing , if certified for use in civil aircraft *
685.25 * Solid state radio receivers , if certified for use in civil aircraft *
685.30 * Other radiotelegraphic and radiotelephonic transmission and reception apparatus , if certified for use in civil aircraft *
685.41 * Tape recorders and dictation recording and transcribing machines ; assemblies and subassemblies of such machines , consisting of two or more parts or pieces fastened or joined together , specially designed for installation in civil aircraft ; all the foregoing , if certified for use in civil aircraft *
685.61 * Radio navigational aid apparatus , radar apparatus , and radio remote control apparatus ; assemblies and subassemblies of such apparatus , consisting of two or more parts or pieces fastened or joined togehter , specially designed for installation in civil aircraft ; all the foregoing , if certified for use in civil aircraft *
TSUS No * Description *
685.72 * Bells , sirens , indicator panels , burglar and fire alarms , and other sound or visual signalling apparatus ; all the foregoing which are electrical , if certified for use in civil aircraft *
686.21 * Automatic voltage and voltage-current regulators designed for use in a 6-volt , 12-volt or 24-volt system ; if certified for use in civil aircraft *
686.25 * Automatic voltage and voltage current regulators other than those designed for use in a 6-volt , 12-volt or 24-volt system , if certified for use in civil aircraft *
686.62 * Sealed-beam lamps , if certified for use in civil aircraft *
688.14 * Ignition wiring sets , if certified for use in civil aircraft *
688.42 * Electrical synchros and transducers , if certified for use in civil aircraft *
694.16 * Civil balloons and airships *
694.21 * Civil gliders *
694.41 * Civil airplanes ( including helicopters ) *
694.62 * Other parts of civil aircraft , if certified for use in civil aircraft *
709.46 * Gas masks and similar respirators , if certified for use in civil aircraft *
710.09 * Optical instruments other than photogrammetrical instruments and rangefinders , if certified for use in civil aircraft *
710.15 * Gyroscopic compasses and parts thereof , if certified for use in civil aircraft *
710.17 * Other compasses , if certified for use in civil aircraft *
710.31 * Automatic pilots and parts thereof , if certified for use in civil aircraft *
710.47 * Other navigational instruments and parts thereof , if certified for use in civil aircraft *
711.37 * Liquid-filled thermometers other than clinical thermometers , if certified for use in civil aircraft *
711.39 * Other thermometers , if certified for use in civil aircraft *
711.83 * Flow meters , heat meters incorporating liquid supply meters , and anemometers ; all the foregoing , if certified for use in civil aircraft *
711.87 * Pressure gauges , thermostats and other instruments and apparatus for measuring , checking , or automatically controlling the flow , depth , pressure , or other variables of liquids or gases , or for automatically controlling temperature all the foregoing , if certified for use in civil aircraft *
TSUS No * Description *
711.97 * Speedometers and tachometers , if certified for use in civil aircraft *
712.06 * Electrical optical measuring , checking , analyzing or automatically-controlling instruments , if certified for use in civil aircraft *
712.48 * Electrical automatic flight control instruments and apparatus , and parts thereof ; all the foregoing , if certified for use in civil aircraft *
712.52 * Other electrical measuring , checking , analyzing or automatically-controlling instruments and apparatus , if certified for use in civil aircraft *
715.16 * Clocks with watch movements or with clock movements measuring less than 1,77 inches in width , if certified for use in civil aircraft *
720.09 * Clock movements , assembled , without dials or hands , or with dials or hands whether or not assembled thereon , constructed or designed to operate for over 47 hours without rewinding , having over one jewel , if certified for use in civil aircraft *
727.49 * Furniture of reinforced or laminated plastics , if certified for use in civil aircraft *
727.51 * Furniture of other rubber or plastics , if certified for use in civil aircraft *
727.56 * Furniture , of materials other than unspun fibrous vegetable materials , wood , textile materials ( except cotton ) , rubber or plastics , copper , or leather , if certified for use in civil aircraft *
772.46 * Pneumatic tires , of rubber or plastics , if certified for use in civil aircraft *
772.67 * Hose , pipe and tubing : all the foregoing NSPF , of rubber or plastics , suitable for conducting gases or liquids , with attached fittings , if certified for use in civil aircraft *
( 1 ) Par exemple , les articles portant un numéro d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils .
( 2 ) Les appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties et pièces détachées : ex 88.05 sont inclus dans l'accord sans devoir être incorporés .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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