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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 369R2511

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


369R2511  Consolidé - 1969R2511Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
Journal officiel n° L 318 du 18/12/1969 p. 0001 - 0004
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(II) p. 524
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(II) p. 538
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 9
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 161
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 161
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 242
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 242
CONSLEG - 69R2511 - 05/06/1980 - 12 p.


Modifications:
Modifié par 373R0175 (JO L 025 30.01.1973 p.2)
Modifié par 375R2481 (JO L 254 01.10.1975 p.1)
Modifié par 376R0793 (JO L 093 08.04.1976 p.1)
Modifié par 377R1034 (JO L 125 19.05.1977 p.1)
Modifié par 381R1116 (JO L 118 30.04.1981 p.1)
Modifié par 382R1204 (JO L 140 20.05.1982 p.38)
Modifié par 383R2004 (JO L 198 21.07.1983 p.2)
Modifié par 386R3130 (JO L 292 16.10.1986 p.5)
Modifié par 388R3223 (JO L 288 21.10.1988 p.5)
Modifié par 389R1130 (JO L 119 29.04.1989 p.22)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2511/69 DU CONSEIL du 9 décembre 1969 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement nº 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1892/68 (2), et notamment son article 6 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que la situation actuelle dans le secteur des oranges et des mandarines est caractérisée par des difficultés graves d'écoulement de la production communautaire ; que ces difficultés tiennent notamment aux caractéristiques variétales de la production ainsi qu'aux conditions de commercialisation sur les marchés communautaires d'importation;
considérant que, pour remédier à cette situation, il y a lieu de prévoir une série de mesures à moyen et à court terme;
considérant que, en ce qui concerne les mesures à moyen terme, il y a lieu de prévoir des actions de reconversion visant à une meilleure adaptation variétale de la production ; que, en outre, dans le but d'assurer durablement la présence des produits concernés sur les marchés communautaires d'importation, il est nécessaire de prévoir des actions permettant d'adapter la présentation de ces produits aux conditions de commercialisation sur ces marchés ; que, pour accroître les débouchés de certaines variétés, il est également nécessaire d'entreprendre des actions visant à l'amélioration des moyens techniques de transformation;
considérant que, pour assurer à ces mesures la plus grande efficacité, il est nécessaire que celles-ci s'insèrent dans des plans établis par les États membres intéressés en accord avec la Commission;
considérant que, dans le cadre des mesures visant à améliorer la production, il convient d'instaurer un régime d'indemnités temporaires en faveur des petits exploitants, afin de tenir compte des pertes entraînées par l'exécution de la reconversion de leurs plantations;
considérant qu'il y a lieu de financer sur le plan communautaire la moitié des dépenses occasionnées par la réalisation des actions à moyen terme;
considérant que, en ce qui concerne les mesures à court terme, il est nécessaire d'adopter des mesures tendant à accroître les débouchés communautaires par l'adaptation des méthodes de commercialisation;
considérant qu'il y a lieu d'instaurer à cette fin un régime de compensations financières destinées à promouvoir l'écoulement de la production sur les marchés communautaires d'importation dans le cadre de contrats assurant l'approvisionnement régulier de ces marchés;
considérant que les actions à court terme donnant lieu au versement desdites compensations répondent aux conditions fixées à l'article 6 paragraphe 1 du règlement nº 17/64/CEE ; qu'il convient de fixer, dès à présent, les conditions d'éligibilité des dépenses y relatives, (1)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64. (2)JO nº L 289 du 29.11.1968, p. 1.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
Mesures à moyen terme
Article premier
1. Pour les actions réalisées au plus tard le 31 décembre 1976, dans le cadre du plan visé à l'article 2, et tendant: a) à la reconversion des plantations d'orangers et de mandariniers vers d'autres variétés d'oranges ou de mandarines ou vers d'autres agrumes des types satsumas ou clémentines, en vue de l'adaptation de ces plantations aux exigences des consommateurs;
b) à la création, à l'amélioration et à l'agrandissement: - de centres de conditionnement d'agrumes effectuant les opérations de triage, de calibrage, de désinfection et d'emballage et comportant éventuellement en annexe des installations de stockage,
- de centres de stockage d'agrumes,
- d'établissements de transformation d'agrumes avec éventuellement en annexe des installations de stockage,




une aide est octroyée conformément aux dispositions de l'article 5.
2. Les exploitants agricoles de la Communauté, producteurs d'oranges et de mandarines qui entreprennent une opération de reconversion au sens du paragraphe 1 sous a) bénéficient, sur leur demande et dans les conditions fixées à l'article 4, d'une aide complémentaire accordée afin de tenir compte des pertes consécutives à ladite opération.
Cette aide est octroyée conformément aux dispositions de l'article 5.

Article 2
Les États membres intéressés établissent, avant le 1er juillet 1970, un plan comportant les mesures qu'ils jugent les plus adéquates pour la réalisation des actions visées à l'article 1er paragraphe 1. Ce plan devra indiquer notamment les zones de production concernées par la reconversion, les variétés qui sont l'objet de cette reconversion, la localisation des implantations des moyens techniques de stockage, de conditionnement et de transformation ainsi que les parts des dépenses d'investissement occasionnées par la réalisation des actions prévues à l'article 1er paragraphe 1 sous b), non financées par le F.E.O.G.A. et qui sont respectivement à la charge de l'État membre intéressé et du bénéficiaire de ces actions. Les travaux nécessaires à l'établissement du plan sont menés en liaison avec la Commission qui peut adresser toute recommandation à l'État membre intéressé.
Ce plan, assorti d'une estimation des dépenses occasionnées tant par les mesures qui y sont envisagées que par les aides complémentaires visées à l'article 1er paragraphe 2, est transmis pour approbation à la Commission.
La Commission peut, après consultation du Comité permanent des structures agricoles et du Comité de gestion des fruits et légumes, apporter au plan les modifications qui lui paraissent nécessaires. Le plan approuvé par la Commission est immédiatement publié par l'État membre.
A la fin de chaque année, les États membres intéressés présentent à la Commission un compte rendu sur l'état de réalisation du plan.

Article 3
1. Les mesures prévues au plan visé à l'article 2 doivent contribuer: a) en ce qui concerne les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sous a): - à améliorer la composition variétale des exploitations en tenant compte notamment des conditions locales de production,
- à permettre une utilisation plus rationnelle des moyens de production, par le recours notamment à des méthodes culturales plus efficaces;


b) en ce qui concerne les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sous b) premier et deuxième tirets : à permettre d'adapter, dans une zone déterminée, la capacité de conditionnement aux quantités de fruits produits en tenant compte notamment de la nécessité de mettre sur le marché des produits correctement triés et identifiés et de commercialiser les fruits en cause selon le plus large échelonnement possible au cours de la campagne;
c) en ce qui concerne les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sous b) troisième tiret: - à permettre, dans les zones de production où des obstacles techniques limiteraient de façon importante les actions de reconversion, une valorisation par la transformation des produits qui ne peuvent être commercialisés à l'état frais,
- à améliorer les conditions de la production des produits transformés par l'utilisation rationnelle des industries de transformation existantes.




2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure de l'article 13 du règlement nº 23 du Conseil portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1).

Article 4
1. L'aide visée à l'article 1er paragraphe 2 est versée aux exploitants agricoles à titre principal, producteurs d'oranges et de mandarines, à condition que: - la superficie totale de leur exploitation soit égale ou inférieure à 5 hectares,
- le revenu qu'ils tirent de leur exploitation ne dépasse pas le revenu tiré de deux hectares d'orangers et mandariniers,
- la moitié au moins de la superficie cultivée en orangers et mandariniers soit affectée en une seule fois par l'opération de reconversion,
- la reconversion affecte une superficie d'au moins 20 ares.


L'aide, d'un montant annuel de 1.000 unités de compte par hectare d'orangers reconverti et de 1.200 unités de compte par hectare de mandariniers reconverti, est payée en cinq versements annuels.
Le premier versement est effectué dans les deux mois qui suivent le début des opérations de reconversion.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement nº 23.

Article 5
1. Les aides visées à l'article 1er sont octroyées par les États membres. Elles doivent couvrir: - la totalité des dépenses occasionnées par les actions visées au paragraphe 1 sous a) et par le versement de l'aide complémentaire prévue au paragraphe 2,
- la totalité des dépenses d'investissement occasionnées par les actions visées au paragraphe 1 sous b), diminuée de la part de ces dépenses qui est à la charge du bénéficiaire.


2. Le F.E.O.G.A., section orientation, rembourse aux États membres 50 % du montant des dépenses occasionnées par les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 et par le versement de l'aide complémentaire prévue au paragraphe 2 du même article.
3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 17/64/CEE.

TITRE II
Mesures à court terme
Article 6
Les actions entreprises dans le cadre des règles prévues à l'article 7 et visant à promouvoir et à assurer la présence des oranges et mandarines communautaires sur les marchés communautaires d'importation bénéficient, jusqu'au 1er juin 1974, du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 8.

Article 7
Les actions visées à l'article 6 doivent être fondées sur des contrats liant vendeurs des États membres producteurs, d'une part, et acheteurs des autres États membres d'autre part. Ces contrats ne peuvent porter que sur les produits susceptibles d'être appréciés sur les marchés communautaires d'importation.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces contrats, notamment en ce qui concerne: - les variétés et les catégories de qualité,
- les quantités minimales,
- l'échelonnement des livraisons au cours de la campagne,


sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement nº 23.

Article 8
1. Les États membres octroient aux vendeurs qui ont passé des contrats conformément aux dispositions de l'article 7 une compensation financière dont le montant est fixé, selon les variétés, entre 3 et 5 unités de compte par 100 kg.
Le montant initial de la compensation financière est réduit de 25 % pour les contrats exécutés au cours de la campagne 1972/1973 et de 50 % pour les contrats exécutés au cours de la campagne 1973/1974.
La compensation financière est versée aux intéressés, sur leur demande, dès que la preuve est apportée que, en application des contrats conclus, les produits en cause ont été introduits sur le territoire de l'État membre destinataire et mis à la disposition de l'acheteur.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du (1)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62.
règlement nº 23, la fixation des compensations financières s'effectue selon la même procédure.

Article 9
Les compensations financières visées à l'article 8 sont éligibles au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 17/64/CEE.

Article 10
La Commission soumet chaque année au Conseil, sur la base de données qui lui sont communiquées par les États membres, un rapport sur l'application des mesures prévues au présent titre.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1969.
Par le Conseil
Le président
P. LARDINOIS


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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