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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377R1034

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
369R2511 (Modification)

377R1034
Règlement (CEE) n° 1034/77 du Conseil, du 17 mai 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et le règlement (CEE) n° 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
Journal officiel n° L 125 du 19/05/1977 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 39
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 12 p. 115
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 12 p. 115
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 207
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 207
CONSLEG - 72R1035 - 31/12/1993 - 127 p.
CONSLEG - 69R2511 - 05/06/1980 - 12 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1034/77 DU CONSEIL du 17 mai 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et le règlement (CEE) nº 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 795/76 (3), prévoit la possibilité de céder à l'industrie de transformation certaines catégories des produits retirés du marché dans le cadre des dispositions de l'article 18 ou achetés conformément aux dispositions de l'article 19 du même règlement ; qu'une telle destination devrait être prévue d'une façon normale pour les produits pour lesquels les autres destinations prévues par l'article 21 ne sont pas applicables des points de vue pratique ou technique ; que cette situation se vérifie actuellement pour les oranges pigmentées et risque de se prolonger au cours des prochaines campagnes ; que, de plus, la production d'oranges étant déficitaire dans la Communauté, il convient de prendre des mesures propres à en éviter dans toute la mesure du possible la destruction;
considérant que les articles 6 et 7 du règlement (CEE) nº 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 793/76 (5), ont étendu jusqu'à la fin de la campagne 1976/1977 le bénéfice de la prime de commercialisation aux citrons;
considérant que ces mesures ont favorisé la commercialisation de produits de meilleure qualité ; qu'une telle évolution mérite d'être poursuivie par le maintien de ces mesures pour la prochaine campagne ; que, en conséquence, il y a lieu de ne pas prendre en considération les frais de transport dans le calcul du prix de référence pour les citrons,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 21 du règlement (CEE) nº 1035/72 est modifié comme suit: 1. le paragraphe 1 premier alinéa est complété par le texte suivant:
«c) pour les oranges pigmentées, pendant les campagnes 1977/1978, 1978/1979 et 1979/1980, la cession de certaines catégories de ces produits à l'industrie de transformation sous réserve qu'il n'en résulte aucune distorsion de concurrence pour les industries concernées à l'intérieur de la Communauté».
2. le texte du paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En outre, pour tous les produits visés au premier alinéa, autres que les oranges pigmentées jusqu'à la fin de la campagne 1979/1980, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 33, la cession de certaines catégories de ces produits à l'industrie de transformation sous réserve qu'il n'en résulte aucune distorsion de concurrence pour les industries concernées à l'intérieur de la Communauté». (1)JO nº C 93 du 18.4.1977, p. 11. (2)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (3)JO nº L 93 du 8.4.1976, p. 6. (4)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 1. (5)JO nº L 93 du 8.4.1976, p. 1.
3. le texte du paragraphe 3 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La cession des produits aux industries des aliments pour le bétail ainsi que, jusqu'à la fin de la campagne 1979/1980, la cession des oranges pigmentées aux industries de transformation sont effectuées par voie d'adjudication par l'organisme désigné par l'État membre intéressé».



Article 2
À l'article 23 paragraphe 2 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) nº 1035/72, la date du 31 mai 1977 est remplacée par celle du 31 mai 1978.

Article 3
À l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2511/69, la date du 1er juin 1977 est remplacée par celle du 1er juin 1978.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 3 est applicable à partir du 30 avril 1977.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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