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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R1116

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
369R2511 (Modification)

381R1116
Règlement (CEE) n° 1116/81 du Conseil, du 28 avril 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 2511/69 en ce qui concerne les citrons et le règlement (CEE) n° 1035/72 relatif aux citrons et aux retraits préventifs pour les pommes et poires
Journal officiel n° L 118 du 30/04/1981 p. 0001 - 0002
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 21 p. 180
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 21 p. 180
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 56
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 56
CONSLEG - 69R2511 - 05/06/1980 - 12 p.
CONSLEG - 72R1035 - 31/12/1993 - 127 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1116/81 DU CONSEIL du 28 avril 1981 modifiant le règlement (CEE) no 2511/69 en ce qui concerne les citrons et le règlement (CEE) no 1035/72 relatif aux citrons et aux retraits préventifs pour les pommes et poires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1367/80 (5), a étendu jusqu'à la fin de la campagne 1980/1981 le bénéfice de la compensation financière pour la commercialisation des citrons;
considérant que ces mesures ont favorisé la commercialisation de produits de meilleure qualité ; qu'une telle évolution mérite d'être poursuivie par le maintien de ces mesures pour la prochaine campagne ; que, en conséquence, il y a lieu de ne pas prendre en considération, dans le calcul du prix de référence pour les citrons, les frais de transport définis à l'article 23 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1367/80;
considérant que l'article 15 bis du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit que des retraits préventifs peuvent être autorisés pour les pommes et les poires lorsque la situation du marché fait craindre un effondrement du marché et des retraits importants et lorsque les cours à la production tombent en dessous d'un certain niveau ; que l'expérience acquise au cours des deux dernières campagnes démontre que, pour rendre plus efficaces ces opérations de retrait préventif, il convient de prévoir que leur mise en application soit décidée uniquement sur la base de l'examen de la situation du marché,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2511/69, la date du 1er juin 1981 est remplacée par celle du 1er juin 1982.

Article 2
À l'article 15 bis du règlement (CEE) no 1035/72, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.
«1. En ce qui concerne les pommes et les poires, si l'examen de la situation du marché et notamment le volume de la production et le niveau des prix, fait apparaître le risque d'un effondrement du marché et de retraits importants du ou des produits en question, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 33, que les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à retirer, au cours des premiers mois de la campagne, une partie des produits répondant aux spécifications inférieures des normes de qualité en application.
Lorsqu'une organisation de producteurs fait usage de cette autorisation, elle octroie aux producteurs associés, pour les quantités de produits retirés, une indemnité calculée en fonction du prix de retrait visé à l'article 15.» (1) JO no C 75 du 3.4.1981, p. 36. (2) JO no C 90 du 21.4.1981, p. 101. (3) Avis rendu les 25 et 26 mars 1981 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 318 du 18.12.1969, p. 1. (5) JO no L 140 du 3.6.1980, p. 24. (6) JO no L 118 du 20.5.1972, p. 1.

Article 3
À l'article 23 paragraphe 2 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 1035/72, la date du 31 mai 1981 est remplacée par celle du 31 mai 1982.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 1981.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 avril 1981.
Par le Conseil
Le président
J. de KONING

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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