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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R2004

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
369R2511 (Modification)

383R2004
Règlement (CEE) no 2004/83 du Conseil du 18 juillet 1983 modifiant les règlements (CEE) no 2511/69 et (CEE) no 1035/72, en ce qui concerne les citrons
Journal officiel n° L 198 du 21/07/1983 p. 0002 - 0003
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 28 p. 125
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 28 p. 125
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 151
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 151
CONSLEG - 69R2511 - 05/06/1980 - 12 p.
CONSLEG - 72R1035 - 31/12/1993 - 127 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2004/83 DU CONSEIL
du 18 juillet 1983
modifiant les règlements (CEE) no 2511/69 et (CEE) no 1035/72, en ce qui concerne les citrons
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que le règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1204/82 (4), a instauré pour les vendeurs établis dans les États membres producteurs un système de compensation financière pour les oranges, mandarines, clémentines et citrons communautaires commercialisés dans les autres États membres;
considérant que, en vertu de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2511/69, la compensation financière pour les citrons et les clémentines doit être réduite progressivement à partir de la campagne 1983/1984 de façon à être supprimée à partir de la campagne 1986/1987;
considérant que les actions de reconversion variétale des citronniers n'ont pas encore permis d'obtenir entièrement les résultats escomptés; qu'il convient dès lors de différer d'une campagne l'application des dispositions relatives à la réduction de la compensation financière pour les citrons;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte de cette situation lors de la fixation des prix de référence pour ce produit et de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (6);
considérant que la campagne de commercialisation pour les citrons débute le 1er juin; qu'il convient dès lors de rendre applicable le présent règlement à compter de cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 7 du règlement (CEE) no 2511/69 est modifié comme suit:
1) au paragraphe 2 premier alinéa, les termes « les citrons et » sont supprimés;
2) le paragraphe suivant est ajouté:
« 2 bis. Pour les citrons, le montant de la compensation financière est fixé chaque année avant le début de la campagne de commercialisation selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité:
a) jusqu'à la campagne de commercialisation 1983/1984 incluse, compte tenu des derniers niveaux de ce montant et de l'évolution des prix de base et d'achat des produits concernés sans toutefois que le pourcentage de variation de la compensation financière par rapport à la campagne précédente ne dépasse le pourcentage de variation des prix de base et d'achat;
b) à partir de la campagne de commercialisation 1984/1985, compte tenu des derniers niveaux de ce montant diminués successivement d'un quart, d'un tiers et de la moitié.
La compensation financière est supprimée à partir de la campagne de commercialisation 1987/1988. »
Article 2
L'article 23 du règlement (CEE) no 1035/72 est modifié comme suit:
1) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, pour les clémentines jusqu'à la campagne 1982/1983 incluse, pour les citrons jusqu'à la campagne 1983/1984 incluse et pour les oranges, les mandarines, les satsumas, les tangerines et les autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, jusqu'à la campagne 1989/1990 incluse, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, éventuellement adapté d'un pourcentage égal au maximum à la différence entre les pourcentages représentant respectivement la variation des prix de base et d'achat et celle des compensations financières prévues par le règlement (CEE) no 2511/69 par rapport à la campagne précédente. »;
2) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, ce montant:
- en ce qui concerne les clémentines, est limité, pour les campagnes 1983/1984, 1984/1985 et 1985/1986, respectivement à un quart, à la moitié et aux trois quarts du montant calculé en vertu du premier alinéa,
- en ce qui concerne les citrons, est fixé à 0 Écu pour la campagne 1983/1984 et limité, pour les campagnes 1984/1985, 1985/1986 et 1986/1987, respectivement à un quart, à la moitié et aux trois quarts du montant calculé en vertu du premier alinéa. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS
(1) JO no C 160 du 18. 6. 1983, p. 6.
(2) Avis rendu le 8 juillet 1983 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1.
(4) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 38.
(5) JO no L 118 du 18. 5. 1972, p. 1.
(6) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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