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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375R2481

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
369R2511 (Modification)

375R2481
Règlement (CEE) n° 2481/75 du Conseil, du 29 septembre 1975, modifiant le règlement (CEE) n° 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
Journal officiel n° L 254 du 01/10/1975 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 138
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 152
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 152
CONSLEG - 69R2511 - 05/06/1980 - 12 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2481/75 DU CONSEIL du 29 septembre 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le règlement (CEE) nº 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (2), modifié par le règlement (CEE) nº 175/73 (3), prévoit l'octroi d'une aide complémentaire à des exploitants économiquement faibles afin de compenser une partie des pertes de revenu résultant de la reconversion de leurs plantations;
considérant qu'une des conditions de l'octroi de cette aide est que la superficie de l'exploitation soit égale ou inférieure à 5 hectares ; que, dans les cas où la superficie totale de l'exploitation est supérieure à 5 hectares mais où la superficie agricole utilisable ne dépasse pas cette limite, le reste des terres n'étant pas cultivable, la situation économique est identique aux cas mentionnés dans ledit règlement ; qu'il convient donc de traiter d'une façon identique les exploitants dont la superficie agricole utilisable ne dépasse pas 5 hectares;
considérant que le règlement (CEE) nº 2511/69 a institué en particulier un régime de compensations financières destinées à promouvoir l'écoulement des oranges et des mandarines communautaires sur les marchés communautaires d'importation, dans le cadre de contrats assurant l'approvisionnement régulier de ces marchés;
considérant que l'expérience a démontré que le système contractuel visé ci-dessus n'a pas conduit au résultat escompté en ce qui concerne l'augmentation des débouchés communautaires des produits en question ; que, d'autre part, l'accroissement de la concurrence de certains pays tiers producteurs ne peut que rendre plus difficile l'écoulement des agrumes communautaires sur le marché de la Communauté;
considérant que, pour remédier à ces inconvénients, il convient d'aménager le règlement (CEE) nº 2511/69 en supprimant le système contractuel et en augmentant le niveau des compensations financières ; qu'il y a lieu par ailleurs d'étendre ces compensations aux clémentines;
considérant que, au cours des dernières campagnes la production communautaire des citrons a également connu des difficultés d'écoulement sur les marchés communautaires d'importation ; qu'il convient dès lors, à titre conservatoire, d'accorder une compensation financière pour ce produit pour la partie de la campagne 1975/1976 qui reste à courir;
considérant que, pour assurer l'efficacité d'un tel système, il convient de prévoir l'actualisation des montants fixés pour les oranges, mandarines et clémentines, en tenant compte de l'évolution des prix de base et d'achat des produits concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 4 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) nº 2511/69, le mot «totale» est remplacé par les mots «agricole utilisable».

Article 2
Le texte de l'article 6 du règlement (CEE) nº 2511/69 est remplacé par le texte suivant: (1)Avis rendu le 26 septembre 1975 (non encore paru au Journal officiel). (2)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 1. (3)JO nº L 25 du 30.1.1973, p. 2.
«Les vendeurs des États membres producteurs bénéficient, dans les conditions définies ci-dessous, d'une compensation financière pour les oranges, les mandarines, les clémentines et les citrons communautaires commercialisés dans les autres États membres.
Toutefois, l'octroi de cette compensation financière est, en ce qui concerne les citrons, limité à la campagne de commercialisation 1975/1976.»

Article 3
Le texte de l'article 7 du règlement (CEE) nº 2511/69 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour la campagne de commercialisation 1975/1976, le montant de la compensation financière est fixé aux niveaux suivants:
- 7,8 unités de compte par 100 kilogrammes net pour les oranges des variétés Moro, Tarocco, Ovale calabrese, Belladonna, Navel, Valencia late;
- 6,7 unités de compte par 100 kilogrammes net pour les oranges de la variété Sanguinello;
- 4,4 unités de compte par 100 kilogrammes net pour les oranges des variétés Sanguigno et Biondo comune;
- 6,7 unités de compte par 100 kilogrammes net pour les mandarines;
- 3,9 unités de compte par 100 kilogrammes net pour les clémentines;
- 4,7 unités de compte par 100 kilogrammes net pour les citrons.

2. Pour les campagnes de commercialisation suivantes, chaque année avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, le montant de la compensation financière valable pour les oranges, les mandarines et les clémentines est fixé selon la procédure de l'article 43 paragraphe 2 du traité, compte tenu, d'une part, des derniers niveaux de ce montant, et d'autre part, de l'évolution des prix de base et d'achat des produits concernés. Toutefois, le pourcentage de variation de la compensation financière par rapport à la campagne précédente ne peut pas dépasser le pourcentage de variation des prix de base et d'achat.
3. La compensation financière n'est accordée que pour les produits des catégories de qualité Extra et I.»

Article 4
Le texte de l'article 8 du règlement (CEE) nº 2511/69 est remplacé par le texte suivant:
«1. La compensation financière est versée aux vendeurs sur leur demande, dès que la preuve est apportée que les produits en question ont été introduits sur le territoire de l'État membre destinataire et mis à disposition de l'acheteur.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) nº 1035/72.»

Article 5
Le texte de l'article 9 du règlement (CEE) nº 2511/69 est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent aux compensations financières visées à l'article 6.»

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1975.
Les articles 2, 3 et 4 sont applicables: - pour les oranges, les mandarines et les clémentines, à partir du début de la campagne 1975/1976,
- pour les citrons, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.



Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1975.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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