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Législation communautaire en vigueur
Document 389R1130
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
Actes modifiés:
369R2511 (Modification)
389R1130
Règlement (CEE) n° 1130/89 du Conseil du 24 avril 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires, suite aux gelées survenues pendant l'hiver 1986/1987
Journal officiel n° L 119 du 29/04/1989 p. 0022 - 0023 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 30 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 30 CONSLEG - 69R2511 - 05/06/1980 - 12 p.
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1130/89 DU CONSEIL du 24 avril 1989 modifiant le règlement (CEE) no 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires, suite aux gelées survenues pendant l'hiver 1986/1987 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 2511/69 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3223/88 (4), la République italienne a mis en oeuvre son plan prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation des agrumes, conformément au programme approuvé par la Commission le 21 novembre 1983; considérant que, notamment dans les régions de Sicile, des Pouilles et de Calabre, des gelées d'une intensité exceptionnelle pendant l'hiver 1986/1987 ont mis en cause, dans une large mesure, les résultats obtenus et l'état d'avancement du plan en cours de réalisation; considérant que certains agrumiculteurs dans des régions particulièrement touchées par les gels ont été empêchés d'entamer les opérations de reconversion et de restructuration déjà prévues par le plan approuvé par la Commission; qu'il convient, par conséquent, de leur donner la possibilité d'entamer en temps opportun lesdites opérations; considérant que le gel a détruit des arbres ayant déjà fait l'objet d'opérations de reconversion ou de nouvelles plantations déjà installées suite aux opérations de restructuration, ou faisant l'objet de telles opérations en cours de réalisation, ainsi qu'une partie des jeunes plants d'agrumes dans les pépinières; que de nouvelles opérations doivent être entreprises; qu'il y a lieu, par conséquent, d'adapter les aides octroyées pour ces opérations pour tenir compte des dégâts causés; considérant que, pour corriger la situation ainsi créée suite aux gels, il convient de prévoir une action revêtant un caractère urgent, impliquant un délai supplémentaire de deux ans, ainsi qu'une adaptation subséquente du plan mis en oeuvre en Italie, en ce qui concerne les régions de Sicile, des Pouilles et de Calabre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2511/69 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: « En Italie, en ce qui concerne les régions de Sicile, des Pouilles et de Calabre: a) les aides visées au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 3 peuvent être octroyées pour les opérations visées au paragraphe 1 points a), c) et d) qui sont entamées jusqu'au 30 juin 1991, lorsque les plantations d'agrumes ont été endommagées par les gels survenus pendant l'hiver 1986/1987; b) dans le cas de plantations d'agrumes ayant fait l'objet, jusqu'à l'hiver 1986/1987, des opérations visées au paragraphe 1 points a), c) et d), les aides visées au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 3 peuvent être octroyées de nouveau lorsque lesdites opérations doivent être reprises suite aux gels de l'hiver en question et jusqu'au 30 juin 1991. »; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. Les aides relatives aux opérations visées au paragraphe 4 premier alinéa et deuxième alinéa point b) ne sont éligibles au titre du FEOGA que lorsque la superficie des arbres d'agrumes endommagés par le gel correspond au moins à 20 % de la superficie cultivée en agrumes de l'exploitation avant le gel. » 2) L'article 2 est modifié comme suit: a) au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: « Les États membres intéressés établissent le 30 avril 1983 au plus tard et, pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 1er paragraphe 4 premier alinéa, d'une part, le 31 décembre 1988 au plus tard en ce qui concerne la Grèce, et, pour la mise en oeuvre des dispositions prévues audit paragraphe deuxième alinéa, d'autre part, le 31 juillet 1989 au plus tard en ce qui concerne l'Italie, un plan comportant des mesures qu'ils jugent les plus adéquates pour la réalisation des actions visées à l'article 1er, ou adaptant les plans déjà existants. »; b) au cinquième alinéa, les termes « article 1er paragraphes 4 et 5 » sont remplacés par les termes « article 1er paragraphe 4 premier alinéa et deuxième alinéa point b) et paragraphe 5 ». 3) À l'article 4 paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Toutefois, pour la mise en oeuvre de l'article 1er paragraphe 4 premier alinéa points a) et b) et deuxième alinéa point b), le taux de 40 % prévu au premier alinéa deuxième tiret est réduit à 20 %. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 24 avril 1989. Par le Conseil Le président F. FERNANDEZ ORDOÑEZ (1) JO no C 6 du 7. 1. 1989, p. 6. (2) JO no C 96 du 17. 4. 1989. (3) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1. (4) JO no L 288 du 21. 10. 1988, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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