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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R0175

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
369R2511 (Modification)

373R0175
Règlement (CEE) n° 175/73 du Conseil, du 22 janvier 1973, modifiant le règlement (CEE) n° 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
Journal officiel n° L 025 du 30/01/1973 p. 0002 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 39
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 95
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 95
CONSLEG - 69R2511 - 05/06/1980 - 12 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 175/73 DU CONSEIL du 22 janvier 1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que le règlement (CEE) nº 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (1), a défini une série de mesures à moyen terme et à court terme en vue de remédier aux difficultés graves d'écoulement de la production communautaire d'oranges et de mandarines;
considérant que l'étude des plans établis par les États membres intéressés, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) nº 2511/69, permet de conclure que les actions visant notamment à une meilleure adaptation variétale de la production ne pourront être terminées le 31 décembre 1976 ; qu'il y a donc lieu de proroger la période pendant laquelle ces actions pourront être réalisées;
considérant qu'il y a lieu de prolonger, en conséquence, la période durant laquelle il est possible d'entreprendre les actions prévues à l'article 6 du règlement (CEE) nº 2511/69 en vue de promouvoir et d'assurer la présence des oranges et mandarines communautaires sur les marchés communautaires d'importation, tout en maintenant la compensation financière octroyée par les États membres à son montant initial;
considérant que le maintien de ce régime est lié au fait qu'il n'est pas tenu compte des frais de transport pour le calcul du prix de référence des oranges, mandarines, satsumas, clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d'agrumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) nº 2511/69 est modifié comme suit: 1. A l'article 1er paragraphe 1 la date du «31 décembre 1976» est remplacée par la date du «31 décembre 1978».
2. A l'article 6, l'expression, «jusqu'au 1er juin 1974,» est supprimée.
3. L'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa est supprimé.



Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il prend effet à partir du 1er novembre 1972.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1973.
Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS (1)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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