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Législation communautaire en vigueur
Document 388R3223
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
Actes modifiés:
369R2511 (Modification)
388R3223
Règlement (CEE) n° 3223/88 du Conseil du 17 octobre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
Journal officiel n° L 288 du 21/10/1988 p. 0005 - 0007 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 179 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 179 CONSLEG - 69R2511 - 05/06/1980 - 12 p.
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3223/88 DU CONSEIL du 17 octobre 1988 modifiant le règlement (CEE) no 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 2511/69 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3130/86 (4), la République hellénique a mis en oeuvre son plan prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation des agrumes conformément au programme approuvé par la Commission le 21 novembre 1983; considérant que, notamment dans certaines régions de la Grèce, les plantations d'agrumes ont été détruites ou gravement endommagées par des gelées d'une intensité et d'une durée exceptionnelles pendant l'hiver de 1986/1987, qui ont, dans une large mesure, mis en cause les résultats obtenus et l'état d'avancement du plan en cours de réalisation; qu'il convient par conséquent d'encourager, sous certaines conditions, le rétablissement des plantations en question afin de permettre la poursuite d'une activité agricole dans les régions sinistrées; considérant que ce rétablissement doit assurer le maintien d'un haut niveau de qualité ou une amélioration qualitative par l'utilisation des meilleures variétés lorsque le niveau qualitatif n'est pas encore conforme aux exigences des consommateurs; qu'il convient donc de réaliser le rétablissement des plantations endommagées par des opérations de reconversion lorsque les variétés qui existaient avant les gels ne répondaient pas aux exigences des consommateurs; considérant que certains agrumiculteurs grecs ont été empêchés par les intempéries d'entamer les opérations de reconversion et de restructuration déjà prévues par le plan approuvé par la Commission; qu'il convient dès lors de leur donner la possibilité d'entamer en temps opportun lesdites opérations; considérant que, le gel ayant détruit un pourcentage important des arbres qui avaient déjà fait l'objet d'opérations de reconversion ou de nouvelles plantations installées à la suite des opérations de restructuration, ou qui faisaient l'objet de telles opérations en cours de réalisation, ainsi qu'un pourcentage important des greffons destinés à la réalisation du plan, il faut procéder à de nouvelles opérations; qu'il y a lieu, par conséquent, d'adapter les aides octroyées pour ces opérations de façon à tenir compte des dégâts causés; considérant que, pour corriger la situation ainsi créée du fait des gels, il convient de prévoir une action revêtant un caractère d'urgence et impliquant un délai supplémentaire de deux ans, de même qu'une adaptation subséquente du plan mis en oeuvre en Grèce, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2511/69 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est ainsi modifié: a) Au paragraphe 2 est ajouté l'alinéa suivant: « Toutefois, la date visée au premier alinéa est reportée de deux ans pour ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions prévues au paragra- phe 4. » b) Les paragraphes suivants sont ajoutés: « 4. En Grèce: a) les aides visées au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 3 peuvent être octroyées pour les opérations visées au paragraphe 1 points a), c) et d) qui sont entamées jusqu'au 31 décembre 1990, lorsque les plantations d'agrumes ont été endommagées par les gels survenus pendant l'hiver de 1986/1987; b) dans le cas de plantations d'agrumes qui avaient fait l'objet, jusqu'à l'hiver de 1986/1987, des opérations visées au paragraphe 1 points a), c) et d), les aides visées au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 3 peuvent être octroyées de nouveau lorsque lesdites opérations doivent être réentamées, en raison des gels de l'hiver en question, jusqu'au 31 décembre 1990; c) peuvent être octroyées les aides visées au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 3 pour des opérations de reconstitution des arbres endommagés par les gels survenus pendant l'hiver de 1986/1987, qui sont entamées jusqu'au 31 décembre 1990 en cas de plantations d'agrumes dont la composition variétale correspondait déjà avant les gels en question aux exigences des consommateurs, lorsque lesdites opérations de reconstitution sont réalisées par: - arrachage et replantation des mêmes variétés qui existaient avant le gel ou encore d'autres variétés d'agrumes correspondant aux exigences des consommateurs, - coupe du tronc ou des branches premières ou secondaires et surgreffage des mêmes variétés qui existaient avant le gel ou encore d'autres variétés d'agrumes correspondant aux exigences des consommateurs, ainsi que les aides relatives aux mesures visées au paragraphe 1 point d), dans la mesure nécessaire à la réalisation des opérations de reconstitution. 5. Les aides relatives aux opérations visées au paragraphe 4 ne sont éligibles au titre du FEOGA que lorsque la superficie des arbres d'agrumes endommagés par le gel correspond à au moins 20 % de la superficie cultivée en agrumes de l'exploitation avant le gel. » 2) L'article 2 est ainsi modifié: a) Le début du troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les États membres intéressés établissent le 30 avril 1983 au plus tard et, pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 1er paragraphe 4, le 31 décembre 1988 au plus tard, un plan . . . » b) Après le quatrième alinéa est inséré l'alinéa suivant: « Le plan établi en application des dispositions prévues à l'article 1er paragraphes 4 et 5 comporte notamment, en sus des éléments visés aux troisième et quatrième alinéas, la localisation des zones particulièrement touchées par les intempéries, l'importance des dégâts causés, le nombre des exploitations concernées, l'importance des superficies pouvant faire l'objet d'octroi d'aides relatives aux opérations visées à l'article 1er paragraphe 4, y compris l'orientation variétale des plantations qui sont l'objet desdites opérations, ainsi que la définition des mesures de contrôle assurant que les aides octroyées aux agrumiculteurs dont les plantations ont subi des dégâts dus au gel répondent au critère fixé à l'article 1er paragraphe 5. » 3) À l'article 3 paragraphe 1 est ajouté le point suivant: « d) en ce qui concerne les actions visées à l'article 1er paragraphe 4 point c): - à reconstituer les plantations d'agrumes endommagées par le gel, par le maintien de la composition variétale des exploitations ou par un choix approprié d'autres variétés adaptées aux exigences des consommateurs, - à permettre une rationalisation des moyens de production, telle que prévue au paragraphe 1 point a) deuxième tiret, lorsque le niveau de cette rationalisation n'est pas encore satisfaisant. » 4) L'article 4 est ainsi modifié: a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: « Toutefois, pour la mise en oeuvre de l'article 1er paragraphe 4 points a) et b), le chiffre prévu au premier alinéa deuxième tiret est réduit à 20 %. » b) Le paragraphe suivant est inséré: « 2 bis. En ce qui concerne l'aide complémentaire visée à l'article 1er paragraphe 3 pour la mise en oeuvre de l'article 1er paragraphe 4 point c), les conditions visées au paragraphe 1 premier alinéa sont applicables, à l'exception du taux de 40 % visé au deuxième tiret du même alinéa. » c) Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « 4. Le premier versement est effectué dans les deux mois qui suivent le début des opérations de reconversion, ou des opérations de reconstitution visées à l'article 1er paragraphe 4 point c). » 5) L'article 5 est ainsi modifié: a) Au paragraphe 1, le premier tiret est complété par le membre de phrase suivant: « ainsi que par l'action visée à l'article 1er paragraphe 4 point c) ». b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Le FEOGA, section « orientation », rembourse aux États membres 50 % du montant des dépenses occasionnées par les actions visées à l'article 1er paragraphe 1, par le versement de l'aide complémentaire prévue au paragraphe 3 dudit article et par les actions visées au paragraphe 4 point c) dudit article. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 17 octobre 1988. Par le Conseil Le président Y. POTTAKIS (1) JO no C 182 du 12. 7. 1988, p. 12. (2) Avis rendu le 14 octobre 1988 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1. (4) JO no L 292 du 16. 10. 1986, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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