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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376R0793

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
369R2511 (Modification)

376R0793
Règlement (CEE) n° 793/76 du Conseil, du 6 avril 1976, modifiant le règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ainsi que le règlement (CEE) n° 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1976 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 7
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 11
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 11
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 30
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 30
CONSLEG - 69R2511 - 05/06/1980 - 12 p.
CONSLEG - 72R1035 - 31/12/1993 - 127 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 793/76 DU CONSEIL du 6 avril 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ainsi que le règlement (CEE) nº 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2482/75 (3), prévoit que le prix auquel les produits soumis au régime des interventions sont achetés dans le cadre de l'article 19 est calculé par application au prix d'achat de coefficients d'adaptation ; que, pour que les mesures d'interventions s'effectuent dans des conditions comparables pour tous les produits, il convient que des coefficients d'adaptation soient également appliqués au prix d'achat des produits de la catégorie de qualité I lorsque, pour ces derniers, il n'existe pas de catégorie de qualité II;
considérant que les articles 6 et 7 du règlement (CEE) nº 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2481/75 (5), ont étendu jusqu'à la fin de la campagne 1975/1976 le bénéfice de la prime de commercialisation aux citrons ; que, en conséquence, l'article 23 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1035/72 a prévu, pour la même période, de ne pas prendre en considération les frais de transport dans le calcul du prix de référence pour les citrons ; que ladite période a été trop courte pour permettre d'apprécier les effets de ces mesures ; qu'il convient dès lors de les proroger pour une campagne supplémentaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte de l'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1035/72 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour un produit qui présente des caractéristiques commerciales différentes de celles du produit retenu pour la fixation du prix de base, le prix auquel le produit est acheté dans le cadre de l'article 19 est calculé par application au prix d'achat de coefficients d'adaptation.
Des coefficients d'adaptation sont également appliqués au prix d'achat des produits de la catégorie I pour autant qu'une catégorie II n'est pas prévue, de telle sorte que les interventions s'effectuent dans des conditions comparables à celles des autres produits.
Les coefficients d'adaptation sont fixés selon la procédure prévue à l'article 33.»

Article 2
À l'article 23 paragraphe 2 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) nº 1035/72, la date du 31 mai 1976 est remplacée par celle du 31 mai 1977.
Au deuxième alinéa, les termes «et les citrons» sont ajoutés après les termes «hybrides similaires d'agrumes». (1)JO nº C 53 du 8.3.1976, p. 24. (2)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (3)JO nº L 254 du 1.10.1975, p. 3. (4)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 1. (5)JO nº L 254 du 1.10.1975, p. 1.

Article 3
Le texte de l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2511/69 est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, en ce qui concerne les citrons, l'octroi de cette compensation financière est limité aux envois effectués avant le 1er juin 1977.»

Article 4
À l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2511/69, les termes «ainsi que les citrons» sont ajoutés après les termes «les clémentines».

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 6 avril 1976
Par le Conseil
Le président
J. HAMILIUS


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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