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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382R1204

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
369R2511 (Modification)

382R1204
Règlement (CEE) n° 1204/82 du Conseil, du 18 mai 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautairesl
Journal officiel n° L 140 du 20/05/1982 p. 0038 - 0041
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 120
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 120
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 7
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 7
CONSLEG - 69R2511 - 05/06/1980 - 12 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1204/82 DU CONSEIL
du 18 mai 1982
modifiant le règlement (CEE) no 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'état d'avancement des actions visant à une meilleure adaptation variétale de la production agrumicole est assez faible; qu'il y a donc lieu de concentrer tous les efforts à la reconversion d'orangers, de mandariniers et de citronniers en vue de l'adaptation de ces plantations aux exigences des consommateurs;
considérant qu'il est indiqué, afin de renforcer les possibilités pour les agriculteurs de la Communauté de se préparer à soutenir une concurrence accrue résultant d'un élargissement de la Communauté, notamment du point de vue qualitatif, d'étendre le champ d'application des actions à moyen terme aux citrons;
considérant que, dans les États membres où une partie considérable des espèces d'agrumes n'est pas appréciée par les consommateurs, cette situation a affecté les efforts de développement de l'ensemble de la production de ces États; qu'il y a lieu dès lors de prévoir des mesures d'amélioration structurelle en faveur de la production des États membres en cause;
considérant qu'il y a lieu d'encourager les mesures de reconversion, de commercialisation et de transformation seulement dans les États membres dans lesquels la nécessité de l'adaptation variétale des plantations se fait sentir à un degré très important;
considérant toutefois que le règlement (CEE) no 2226/79 (3) a prévu que la France était autorisée à effectuer des actions de reconversion de son agrumiculture et d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des agrumes, pour autant que ces actions soient entamées jusqu'au 31 décembre 1983 et réalisées au plus tard le 31 décembre 1986; qu'il y a lieu dès lors d'autoriser l'application de ces mesures dans les conditions prévues par le présent règlement et dans les limites de temps précitées;
considérant que, en outre, vu la situation particulière du secteur des agrumes et notamment des clémentines en Corse, ces mesures devraient être accompagnées de mesures d'amélioration structurelles du secteur en question ainsi que de mesures de reconversion des clémentines vers d'autres variétés de clémentines; qu'il convient donc d'autoriser, à titre transitoire, des mesures y relatives dans les conditions et dans les limites de temps précitées;
considérant que, vu l'évolution du pouvoir d'achat depuis l'adoption du règlement (CEE) no 2511/79 (4), il est nécessaire d'augmenter le montant de l'aide complémentaire;
considérant que la reconversion exige aussi des opérations collectives et que la réalisation de telles opérations nécessite que les encouragements prévus pour la reconversion puissent être octroyés à tous les participants;
considérant que l'octroi de la compensation financière est justifié uniquement dans les États membres dans lesquels un plan de reconversion est établi; que les marchés communautaires autres que ceux des États membres producteurs acceptent mieux les citrons et les clémentines qu'ils n'acceptent les oranges et les mandarines communautaires et qu'à ce titre l'octroi de la compensation financière pourrait cesser plus rapidement pour les citrons et les clémentines,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2511/69 est modifié comme suit.
1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. Une aide est octroyée conformément à l'article 5 pour les actions entamées jusqu'au 31 décembre 1988 dans le cadre du plan visé à l'article 2 et tendant:
a) à la reconversion des plantations d'orangers, mandariniers et citronniers vers d'autres variétés d'oranges, de madarines, de citrons ou vers d'autres agrumes des types satsumas ou clémentines, en vue de l'adaptation de ces plantations aux exigences des consommateurs;
b) à la création, à l'amélioration et à l'agrandissement:
- de centres de conditionnement d'agrumes effectuant les opérations de triage, de calibrage, de désinfection et d'emballage et comportant éventuellement en annexe des installations de stockage,
- de centres de stockage d'agrumes,
- d'établissements de transformation d'agrumes avec éventuellement en annexe des installations de stockage;
c) à la restructuration du secteur des agrumes dans les exploitations agricoles en vue d'une meilleure compétitivité par:
- des nouvelles plantations sans reconversion sur des surfaces bien appropriées à la production agrumicole et avec des variétés répondant aux exigences des consommateurs, pour autant que ces plantations soient destinées à remplacer des plantations existantes et n'augmentent pas les surfaces plantées en agrumes,
- des mesures d'amélioration foncière comprenant notamment la préparation du sol, l'irrigation à partir du réseau collectif existant, le drainage des parcelles et les chemins d'exploitation non collectifs, sous condition que ces mesures soient accompagnées par des actions concernant le contrôle des plantes et des maladies;
d) à la production de matériel de reproduction dans la mesure nécessaire à la réalisation du plan.
Les coûts estimés des mesures prévues au premier alinéa sous b) à financer par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ne peuvent pas dépasser 15 % du total des coûts estimés des mesures à moyen terme prévues par le présent règlement, à financer par le Fonds.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, décide, avant le 31 décembre 1988, s'il y a lieu, de proroger la période visée au paragraphe 1 premier alinéa.
3. Les exploitants agricoles de la Communauté producteurs d'oranges, mandarines et citrons qui entreprennent une opération de reconversion au sens du paragraphe 1 sous a) bénéficient, sur leur demande et dans les conditions visées à l'article 4, d'une aide complémentaire accordée afin de tenir compte des pertes consécutives à ladite opération.
Cette aide est octroyée conformément à l'article 5. »
2. L'article 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les actions prévues à l'article 1er paragraphe 1 ne s'appliquent que dans les États membres où:
- pour les oranges, au moins 20 % de la production totale sont constitués par des fruits de variétés "biondo comune" et "sanguigno comune",
- pour les agrumes à petits fruits, au moins 50 % de la production totale sont constitués par des mandarines,
- pour les citrons, au moins 50 % de la production totale sont constitués par des fruits de variétés autres que "Eureka" et "Verna"
et, s'il s'agit des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa sous c), pour autant que les États membres démontrent simultanément des déficiences structurelles importantes.
Toutefois, pour autant qu'elles soient entamées jusqu'au 31 décembre 1983 et réalisées au plus tard le 31 décembre 1986, les actions prévues à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) peuvent également s'appliquer en Corse.
Les États membres intéressés établissent le 30 avril 1983 au plus tard un plan comportant des mesures qu'ils jugent les plus adéquates pour la réalisation des actions visées à l'article 1er, ou adaptent les plans déjà existants. Ce plan devra indiquer notamment les zones de production concernées et les variétés qui sont l'objet de la reconversion, la localisation des implantations des moyens techniques de stockage, de conditionnement et de transformation, ainsi que les parts des dépenses d'investissement occasionnées par la réalisation des actions prévues à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa sous b), non financées par le Fonds et qui sont respectivement à la charge de l'État membre intéressé et du bénéficiaire de ces actions. Les travaux nécessaires à l'établissement du plan sont menés en liaison avec la Commission qui peut adresser toute recommandation à l'État membre intéressé. »
3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. L'aide visée à l'article 1er paragraphe 3 est versée aux exploitants agricoles à titre principal, producteurs d'oranges, de mandarines ou de citrons, à condition que:
- le revenu qu'ils tirent de leur exploitation avant la reconversion ne dépasse pas le revenu tiré de 5 hectares d'orangers, de mandariniers et de citronniers,
- 40 % au moins de la superficie cultivée en orangers, mandariniers ou citronniers soient affectés en une seule fois par l'opération de reconversion,
- la reconversion affecte une superficie d'au moins 20 ares.
Conformément à la procédure visée à l'article 2, la Commission peut autoriser un État membre à adopter un chiffre inférieur à celui prévu au premier alinéa deuxième tiret dans des cas exceptionnels, lorsque la nécessité d'une telle réduction est dûment justifiée. S'il s'agit d'une opération collective de reconversion, visée au paragraphe 3, l'aide peut être aussi versée aux exploitants agricoles participant à cette opération qui ne répondent pas aux conditions visées ci-dessus, sans que le montant total de l'aide par bénéficiaire ne puisse dépasser le montant pour 4 hectares reconvertis.
2. Le montant de l'aide par hectare reconverti s'applique à un maximum de 4 hectares et s'élève à:
- 2 200 Écus par an pour les quatre premières années,
- 1 500 Écus pour la cinquième année,
- 1 000 Écus pour la sixième et la septième années, seulement pour ceux qui procèdent à la replantation.
Pour l'hectare de mandariniers et citronniers reconverti, ces montants sont majorés de 10 %.
3. Au sens du présent règlement, on entend par opération collective toute action de reconversion des agrumes, réalisée par des exploitants agricoles dans le cadre d'une convention obligatoire passée entre au moins vingt-cinq exploitants disposant au total d'au moins 50 hectares d'agrumes, et qui prévoit la reconversion d'au moins 20 hectares.
Conformément à la procédure visée à l'article 2, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un État membre à désigner une superficie à reconvertir plus petite que celle prévue au premier alinéa, pour autant que le nombre total des cas ainsi désignés ne représente pas plus de 10 % de la superficie totale à reconvertir dans cet État membre.
Si l'opération collective est réalisée par une coopérative, un groupement ou une association de producteurs qui ont été constitués à des fins autres que la reconversion des agrumes, la condition concernant le nombre minimal de vingt-cinq exploitants, visée au premier alinéa, n'est pas obligatoire.
Les États membres intéressés fixent dans le plan visé à l'article 2, pour chaque région à laquelle le plan s'applique dans les limites prévues ci-dessus, les conditions auxquelles doivent répondre les opérations collectives.
4. Le premier versement est effectué dans les deux mois qui suivent le début des opérations de reconversion.
Les montants de l'aide peuvent être ajustés à partir de l'année suivant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1204/82 en tenant compte de l'évolution des conditions économiques générales, par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. »
4. L'article 5 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les aides visées à l'article 1er sont octroyées par les États membres. Elles doivent couvrir:
- la totalité des dépenses occasionnées par les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa sous a), c) et d) et par le versement de l'aide complémentaire prévue à l'article 1er paragraphe 3,
- la totalité des dépenses occasionnées par les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa sous b), diminuée de la part de ces dépenses qui est à la charge du bénéficiaire. »
5. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
Les vendeurs installés dans les États membres producteurs qui ont établi un plan de reconversion au sens de l'article 2 bénéficient, dans les conditions définies ci-dessous, d'une compensation financière pour les oranges, les mandarines, les clémentines et les citrons originaires desdits États membres qu'ils commercialisent dans les autres États membres. »
6. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
1. Pour les oranges et les mandarines, le montant de la compensation financière est fixée chaque année avant le début de la campagne de commercialisation selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité:
a) jusqu'à la campagne de commercialisation 1989/1990 incluse, compte tenu des derniers niveaux de ce montant et de l'évolution des prix de base et d'achat des produits concernés, sans toutefois que le pourcentage de variation de la compensation financière par rapport à la campagne précédente dépasse le pourcentage de variation des prix de base et d'achat;
b) à partir de la campagne de commercialisation 1990/1991, compte tenu des derniers niveaux de ce montant diminués successivement d'un quart, d'un tiers et de la moitié.
La compensation financière est supprimée à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994.
2. Pour les citrons et les clémentines, le montant de la compensation financière est fixé chaque année avant le début de la campagne de commercialisation selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité:
a) jusqu'à la campagne de commercialisation 1982/1983 incluse, compte tenu des derniers niveaux de ce montant et de l'évolution des prix de base et d'achat des produits concernés sans toutefois que le pourcentage de variation de la compensation financière par rapport à la campagne précédente ne dépasse le pourcentage de variation des prix de base et d'achat; b) à partir de la campagne de commercialisation 1983/1984, compte tenu des derniers niveaux de ce montant diminués successivement d'un quart, d'un tiers et de la moitié.
La compensation financière est supprimée à partir de la campagne de commercialisation 1986/1987.
3. La compensation financière n'est accordée que pour les produits des catégories Extra et I. »
Article 2
À titre transitoire et pour autant qu'elles soient entamées jusqu'au 31 décembre 1983 et réalisées au plus tard le 31 décembre 1986, les actions suivantes peuvent également être appliquées en Corse:
- la reconversion des plantations de clémentines vers d'autres variétés de clémentines,
- la restructuration du secteur des agrumes.
Les mesures et conditions relatives à la reconversion et la restructuration des plantations des agrumes, visées au titre I du règlement (CEE) no 2511/69, s'appliquent aux actions visées à l'alinéa précédent.
Article 3
Les mesures visées au titre I du règlement (CEE) no 2511/69 ainsi que celles visées à l'article 2 du présent règlement constituent une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 (1), dont le coût prévisionnel s'élève à 288,5 millions d'Écus.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 1982.
Par le Conseil
Le président
P. de KEERSMAEKER
(1) JO no C 87 du 5. 4. 1982, p. 124.
(2) JO no C 112 du 3. 5. 1982, p. 29.
(3) JO no L 257 du 12. 10. 1979, p. 2.
(4) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1.
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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