0 GENERAL

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Environnement d'entreprise

1 CHRONIQUES

Histoire de la gestion

Chroniques des affaires

2 GEOGRAPHIE

PAYS

Geographie:'environnement

Etude d'un pays

critères de localisation

Union européenne

France

Pays d'Union européenne

Marché allemand

Autre Europe

Marches 'Est en transition

Russie-exCEI

Asie Est

Asie

Moyen Orient

Moyen orient

Afrique

Amérique Latine

Amérique du Nord

3 ETAT-DROIT

L'Etat et l'entreprise

Defaillances d'entreprise

La petite entreprise

Politique et affaires

Droit

Droit des affaires

Fiscalité

Fiscalité internationale

Paradis fiscaux

Juriste et joint-venture

Association d'entreprises

4INTERNATIONAL

Entreprises et'International

Intelligence économique

Patriotisme economique

Espionnage économique

Veille internationale

Entreprises dans les conflits

Diagnostic international

Stratégies produit/marché

Risque international d'entreprise

Stratégies du risque politique

Le risque économique

Le risque politique

Pratique des Joint Ventures

Mondialisation etentreprises

5 ECONOMIE

Economie et entreprises

Finance

OPERATIONS

Ressources et opérations

Technologie

Management, risques , sécurité

Stratégie et management numérique

Management numérique

Numérique- management

Technologies numériques

Approvisionnements

Production

Logistique

Déchets et pollutions

Finance: Ressources

Finance: Dépense

Financement de l'implantation

Le contrôle

Les résultats

La rentabilité

Qui contribue a

ux résultats?

Les dirigeants

MANAGERIAL PROBLEM

L'erreur des dirigeants

Quand les patrons se plantent

Questions pour un consultant

6 TABLE DES SECTEURS:

SECTEURS

Secteurs et entreprises

Etude d'un secteur

Energie

Minerais et métaux

Industrie chimique

AgroAlimentaire

Consommation

Equipements

BTP

Services

Secteur Financier

Marchés financiers

La Bourse

Commerce

Comment retrouver une entreprise?

Listes et monographies

Multinationales sur Internet

PME sur Internet

7

SOCIETE

Société et entreprise

Ressources et relations humaines

TRAVAIL, CHOMAGE, EMPLOI

Responsabilité de l'entreprise

Contribution sociale de l'entreprise

Questionnaire environnement

Consommation

L'environnement culturel de l'entreprise

8 OPINIONS

Opinions et entreprise

Communication Publicité

Agences Web

Corruption

Ethique en affaires internationales

Gouvernance d'entreprise

Management des connaissances

Universités d'entreprises-Pourquoi?

9 PERSPECTIVES

L'entreprise réinventée

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ALLEMAGNE: droit des affaires

 

Auteur::

Par KLAUS LANGEFELD-WIRTH, Avocat et Expert-comptable, COLOGNE

et Hans WERNER RONNEBERGER, Expert-comptable, conseiller fiscal RENTROP PARTNER, BONN

extrait de Joint Ventures internationales

 

0image GENERALITES COMPLEMENTS:

Union européenne

EUROPE SUR NET

Droit économique sur Internet

Droits nationaux sur Internet

1image 1 - LES FORMES DE SOCIETES: le droit commercial allemand connait:

les sociétés de capitaux: sociétés anonymes par actions (AG) et sociétés à responsabilité limitée (GmBH). Il existait en Allemagne avant la réunification environ 2.000 AG et 400.000 GmBH.

- les sociétés de personnes: la société en nom collectif, la commandite simple, la commandite par actions.

Il existe aussi des formes spéciales dans les assurances, les mines, l'armement maritime ainsi que des sociétés coopératives.

1. La société anonyme AG: capital minimal de départ de 100.000DM avec plus de 5 associés. Elle est gérée par l'Assemblée générale, le Conseil de direction et le Conseil de surveillance.

2. La GmBH: formule souple appréciée même par les grandes entreprises. Le capital social est de 50.000DM. Il est possible de créer une société unipersonnelle.

L'Assemblée générale et le gérant sont les organes majeurs. Au dessus de 500 salariés, il faut créer un Conseil de surveillance (Aufsichtsrat) comprenant un tiers de membres nommés dans le personnel (50% au dessus de 2.000 salariés). Les GmBH de plus petite dimension peuvent, si elles le désirent, créer un Aufsichtsrat (avec fonction de contrôle) ou un Beirat (avec fonction de conseil).

    3. Les combinaisons de formes sociétaires:

      a) GmBH et commandite: une GmBH peut être commanditée par un ou plusieurs commanditaires. Cette formule peut également se pratiquer au delà des frontières. Par exemple une société en commandite allemande peut s'appuyer sur une GmBH ou une AG helvétique.

      b) GmBH et participants:des investisseurs peuvent limiter leur responsabilité à leur participation.

      c) Usufruit ou sous-participation dans une GmBH:l'investisseur ne participe pas à la GmBH en tant que telle mais participe à une part (par exemple comme usufruitier).

      d) Division et cession à bail: certaines parts du patrimoine social (notamment des terrains) appartiennent à une autre société qui accède une cession à bail. Ceci permet à chacun, cédant et preneur à bail, de gérer séparément son financement et sa responsabilité.

Cette formule, inventée pour les sociétés anonymes, est également autorisée pour les GmBH. Elle peut également mettre en présence deux sociétés égales qui acceptent de se soumettre à une direction commune sans pour autant se soumettre à l'autre partenaire.

Le contrat de "Konzern" doit être enregistré au Registre du Commerce pour être placé à la connaissance des tiers.

Les formes sociétaires autorisent une combinaison presque infinie de responsabilité, participation aux profits et pertes et contribution à la gestion. Par exemple dans une GmBH adossée à une commandite, ou bénéficiaire d'une participation, un associé peut prendre part au patrimoine et aux résultats d'une entreprise sans exercer d'influence sur la direction.

La soumission par contrat de konzern peut viser des objectifs juridiques mais aussi fiscaux.

2image 2 - LA JOINT VENTURE DANS LE DROIT ALLEMAND

1) La notion de JOINT-VENTURE est inconnue dans le droit allemand. Ce qui correspond à l'"Equity Joint-Venture" ,c'est à dire une implantation durable en forme de société, est généralement créé sous forme de GmBH.

Les Joint-Ventures contractuelles (Contractual Joint-Venture, consortium, communauté de travail) élaborées pour la conduite d'un projet unique et temporaire sont mises en oeuvre sous la forme de la société simple du Code Civil (BGB). la BGB Gesellschaft est un contrat par lequel les associés s'obligent à poursuivre la réalisation d'un objectif commun, notamment en effectuant des apports. Contrairement à la société civile française, elle peut avoir un but lucratif mais peut fonctionner sans capital propre, par exemple à l'aide de cautions. Contrairement à la société simple du droit suisse et à la société civile française, elle n'a pas la personalité juridique et se limite donc à des activités temporaires et limitées.

La BGB Gesellschaft implique la responsabilité complète de chacun des associés.

2) Construction juridique d'un Joint-Venture:

On s'attachera seulement ici aux "Equity Joint-Venture", caractérisées par la création d'une société support, le souvent d'une GmBH.

La construction typique est la suivante:

- un contrat social instituant la GmBH et confiant à l'Assemblée générale la responsabilité des décisions essentielles (budget, investissements, vente et acquisition d'actifs, opérations commerciales de niveau élévé).

- un contrat d'associés (Shareholders' Agreement) par lequel les partenaires déterminent les paramètres essentiels de leur collaboration, leurs prestations réciproques et les principes de gestion de la société commune.

- divers contrats accessoires de fournitures et prestations avec chaque associé (par exemple: transfert de savoir-faire).

3) Recevabilité de l'accord d'associés:

Les protocoles d'accord parallèles à la création d'une société sont dans l'ensemble acceptés par la jurisprudence. Il faut cependant veiller à quelques points:

a) Le protocole d'accord et le mode de décision dans la Joint-Venture.

Les protocoles d'accord définissent souvent les engagements de vote des associés aux assemblées générales de la société commune. De telles dispositions sont autorisées dans le droit allemand. Elles peuvent même faire l'objet d'une réclamation en justice: un associé peut être obligé à exercer son droit de vote conformément à un protocole d'accord.

Cependant un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 27/10/1986, a contesté une décision d'assemblée générale prise en conformité du Protocole d'accord. Ceci parait contraire au système d'ensemble et les commentateurs se sont demandé si ce n'était pas un premier pas vers une modification du droit des sociétés. Cet arrêt se fonde sur l'idée que, indépendamment de l'accord formellement signé, les associés sont tenus à u devoir général de loyauté et confiance réciproque. Dans ce cas ce n'est pas la société commune qui porte atteinte par ses décisions au protocole d'accord, mais les associés eux-mêmes: ceci suffit à fonder la nullité ou la contestation d'une décision en Assemblée Générale.

En outre les protocoles d'accord règlent les processus de décision qui sont dans la compétence des assemblées d'actionnaires: ils ne sont pas effectifs quand la décision n'appartient pas à l'assemblée générale. il faut donc veiller à ce que les compétences de l'assemblée puissent correspondre aux intentions du protocole d'accord.

Il existe ici une différence essentielle entre la société à responsabilité limitée (GmBH) et la société anonyme (AG). Dans la première de larges domaines de la gestion courante peuvent être retenus par l'assemblée des actionnaires. Ceci n'est pas possible dans la société anonyme qui se révèle ainsi une forme juridique peu valable pour supporter une Joint-Venture.

b) Le protocole d'accord et les prestations réciproques entre associés.

Dans le droit allemand, contrairement à ce qui se passe en Angleterre et aux Etats-Unis, le protocole d'accord ne lie pas la société elle-même. Il s'agit plutôt d'un accord interne entre les associés.

Bien que la société elle-même ne soit pas tenue par le protocole d'accord, ce dernier peut créer des obligations à l'égard des tiers non partenaires. Ceci est généralement exprimé dans le protocole de manière à ce que la société reçoive des droits et non des obligations.

Dans le droit allemand, il est également interdit de faire participer la GmBH en tant que partenaire du protocole d'accord alors que la pratique anglaise le permet, ce qui donne à la société des droits mais aussi des obligations. Le droit allemand veut éviter le risque que le protocole d'accord devienne un "contrat d'entreprise" au sens du droit des ensembles (konzern) avec ses conséquences désastreuses. Dans ce cas le protocole d'accord serait considéré comme nul, puisque les formes du "contrat d'entreprise" ne sont pas respectées, ce qui entrainerait la recherche de responsabilité des associés.

En d'autres termes une société n'est pas tenue par les obligation d'un protocole d'accord mais peut en recevoir des droits.

Si une société doit fournir certaines prestations aux associés, il convient d'établir un contrat séparé, par exemple pour la cession d'un savoir-faire technique.

c) le protocole d'accord et la dépendance (droit des ensembles)

D'après le droit allemand des ensembles (paragraphes 17 et 319 de la loi sur les sociétés anonymes) une société dominante ne peut s'arroger des avantages excessifs au détriment d'une société dominée. Si elle enfreint ce principe, elle est tenue de compenser les pertes suscitées et ceci indépendamment d'éventuelles sanctions fiscales pour dissimulation de bénéfices.

Les Joint-Ventures sont dépendantes, au sens du droit des ensembles, lorsque les maisons mères, par un "Shareholder agreement", se sont accordées à contrôler conjointement la filiale commune.

A côté de ce principe de droit des ensembles, la jurisprudence a toujours recherché les associés dominants en réparation de dommage ou rétablissement d'avantages envers la société dominée, lorsque la relation entre la société et ses asscoiés n'était pas conforme à celle qui existe entre commerçants indépendants.

Il en est ainsi d'un associé dominant qui interdit à la société dominée de lui faire concurrence. Il peut être soumis à réparation ainsi qu'à sanction fiscale pour dissimulation de profits si le droit à concurrence n'est pas expressément formulé et si aucun critère objectif de limitation n'est défini dans l'accord de société.

S'il y a infraction, il peut s'ensuivre une responsabilité illimitée des associés dominants. C'est particulièrement le cas quand:

- les patrimoines de la société et des associés ne sont pas clairement séparés.

- La GmBH est fondée avec un capital social manifestement insuffisant.

- La GmBH est dirigée comme une entité non indépendante.

Il y a un danger particulier pour les sociétés allemandes à maisons-mères étrangères, lorsqu'il apparait que la direction des affaire ne s'effectue pas en Allemagne même mais à l'extérieur, par exemple sous le forme d'un contrat de management. Dans ce cas le droit allemand considère la société comme inexistante puisqu'elle doit avoir son siège et sa direction en Allemagne même. La conséquence de cette nullité est la mise en responsabilité illimitée de la maison mère qui exerce, de l'extérieur, la conduite de l'affaire.

d) Contradiction entre le contrat de société et le protocole d'accord:

En cas de contradiction sur les dispositions contractuelles ou sur le droit applicable en cas de conflit, le protocole d'accord est nul. Il faut donc veiller, en le rédigeant, à éviter de telles contradictions.

Cela peut arriver dans l'évaluation des apports qui, dans le droit des sociétés, relève d'une procédure particulière.

e) Formalisme: le protocole d'accord ne requiert en principe aucune forme particulière, mais il est recommandé de le formuler par écrit. Le droit de la concurrence exige parfois des déclarations ou autorisations supplémentaires.

3image 3 - LE DROIT DE LA CONCURRENCE

1) Le 21 décembre 1990 est entrée en vigueur la directive européenne sur le contrôle des fusions. Dans quelle mesure cela s'applique-t-il aux entreprises communes? Une Joint-Venture peut apparaître comme un véhicule de coordination des maisons-mères, donc une instrument d'entente dans les cas suivants:

- la maison mère coopère dans le cadre de la filiale mais demeure potentiellement ou en fait un concurrent potentiel (l'entreprise commune résulte d'une coopération).

- la maison mère apporte toutes ses activités dans la Joint-Venture et cesse d'apparaître comme un concurrent sur le marché (l'entreprise commune résulte d'une fusion).

Dans la pratique les entreprises communes s'inspirent plus ou moins de chacune de ces formules. Pour éclairer l'application du droit des fusions (règlement du 25/12/1989) ou du droit des ententes (art. 85 et 86 du traité de marché commun) on peut s'appuyer sur l'avis de la Commision du 14 août 1990.

- Les entreprises communes visant à la concentration relèvent du contrôle des fusions lorsqu'il s'agit d'opérations significatives. Critère de taille: les associés réalisent ensemble 5 milliards d'ECU de chiffre d'affaires mondial dont 250 millions d'ECU dans la Communauté européenne. En outre chaque associé ne doit pas réaliser plus des 2/3 de son chiffre d'affaires européen dans un même état membre.

Si une entreprise commune atteint ces critères, elle relève directement du contrôle de la commission, en dessous du seuil elle peut relever des législations nationales.

- Les filiales de coopération relèvent de la législation européenne des ententes (articles 85 et 86 du Traité).

2) Le droit allemand des ententes (Kartellrecht) distingue entre cartels et concentrations.

a) les ententes ou cartels sont en principe interdits (article 1 de la loi sur les restrictions à la concurrence) sauf dans les cas suivants:

- la part de marché représente moins de 5%.

- Le cartel est enregistré et autorisé conformément aux articles 2 à 8 de la loi qui permettent des ententes en matière de rabais et conditions commerciales, rationalisation et spécialisation, importation, coopération et achats en commun pour petites et moyennes entreprises, ententes dans l'intérêt général de l'économie.

b) les concentrations sont soumises à l'article 23 de la loi sur la concurrence quand les participants ont réalisé ensemble plus de 500 millions de chiffre d'affaires dans l'année précédant la fusion. L'accord de concentration est constaté par l'acquisition totale ou partielle des actifs ou l'acquisition de parts correspondant à une participation majoritaire.

De tels accords sont soumis à déclaration ou, s'il s'agit d'opérations importantes, à autorisation. L'Office des Cartels peut modifier l'accord afin d' éviter ou compenser les inconvénients pour la liberté de concurrence.

c) Dans le cas des entreprises communes: on discute encore sur l'application du régime des ententes (articles 1 à 8) ou de celui des concentrations (articles 23). Et pourtant l'applicabilité de l'un ou l'autre régime peut être décisive pour l'existence même de la filiale. Si l'article 23 ne joue que pour l'établissement ou le renforcement d'une maîtrise du marché; l'article 1 intervient dès qu'il y a une simple dégradation des conditions du marché.

Des limitations de concurrence qui ne concerneraient qeu la filiale commune sans incidence sur le comportement concurrentiel des maisons mères sont impensables en droit des ententes.

Si l'entreprise commune influe sur le comportement concurrente des maisons mères, le droit allemand fait la même distinction que le droit européen entre les filiales de coopération et les filiales de concentration: les premières relèvent de l'Office des Cartels et les secondes de l'article 23 sur le controle des fusions.

L'Office des Cartels a considéré une entreprise commune comme relevant de la concentration selon les critères suivants: elle détient les fonctions essentielles de l'entreprise, elle opère en fonction du marché et pas seulement comme relai de la maison mère; les maisons-mères ne sont pas ou plus effectives sur le marché.

Dans ce cas,l'Office se fonde sur l'article 23 pour examiner les conditions de création de l'entreprise commune, les limitations de concurrence qui dépassent l'objet même de la fusion ou qui sont annexes à cette fusion.

Pour les filiales de concentration qui n'interviennent que partiellement dans la chaîne d'opération des maisons mères, l'Office des Cartels ne fait pas jouer les considérations d'entente mais seulement celles qui concernent les fusions.

La Cour Suprème de la République Fédérale a confirmé la distinction entre filiales de concentration et de coopération tout en estimant que d'autres critères de délimitation restaient possibles, sans les énumérer. Elle a cependant tendance à se montrer restrictive lorsqu'on place la filiale sous l'examen du seul contrôle de fusion (article 23) sans utiliser l'article 1 sur l'examen des ententes.

4image 4 - LE DROIT FISCAL

Les entreprises sont assujetties aux impôts suivants:

a) sur le bénéfice des sociétés

- impôt professionnel sur les bénéfices (Gewerbeertragsteuer)

- impôt sur le revenu (sociétés de personnes), (Einkommensteuer)

ou impôts sur les sociétés (sociétés de capitaux),

(Körperschatfsteuer)

b) Sur la fortune des sociétés:

- l'impôt professionnel sur le capital (Gewerbekapitalsteuer)

- l'impôt sur la fortune (Vermogensteuer).

Les impôts sur la fortune de la société ne jouent qu'un rôle d'importance secondaire, mais ils sont aussi dûs lorsque l'entreprise ne fait pas de bénéfices. En outre l'impôt sur la fortune n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Les non-résidents y sont soumis au-delà de 20.000DM.

Les communes prélèvent une taxe professionnelle calculée de manière assez complexe.

C image COMPLEMENTS

 

 

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