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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0058

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]


397R0058  Consolidé - 1997R0058Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises
Journal officiel n° L 014 du 17/01/1997 p. 0001 - 0024
CONSLEG - 97R0058 - 21/02/1998 - 49 p.


Modifications:
Modifié par 398R0410 (JO L 052 21.02.1998 p.1)
Mis en oeuvre par 398R2699 (JO L 344 18.12.1998 p.1)
Mis en oeuvre par 398R2700 (JO L 344 18.12.1998 p.49)
Mis en oeuvre par 398R2701 (JO L 344 18.12.1998 p.81)
Mis en oeuvre par 398R2702 (JO L 344 18.12.1998 p.102)
Mis en oeuvre par 399R1225 (JO L 154 19.06.1999 p.1)
Mis en oeuvre par 399R1226 (JO L 154 19.06.1999 p.46)
Mis en oeuvre par 399R1227 (JO L 154 19.06.1999 p.75)
Mis en oeuvre par 399R1228 (JO L 154 19.06.1999 p.91)
Mis en oeuvre par 399R1618 (JO L 192 24.07.1999 p.11)
Mis en oeuvre par 301R1112 (JO L 151 07.06.2001 p.17)


Texte:

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N° 58/97 DU CONSEIL du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de règlement soumis par la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, par sa résolution du 14 novembre 1989 portant sur le commerce intérieur dans le contexte du marché intérieur (4), le Conseil a invité la Commission notamment à améliorer les données statistiques sur le commerce en les rendant compatibles avec les définitions communautaires et à intensifier, dans la mesure nécessaire, la fourniture de ces données à l'Office statistique des Communautés européennes;
(2) considérant que, par la décision 92/326/CEE (5), le Conseil a adopté un programme biennal 1992-1993 pour le développement de la statistique européenne sur les services; que ce programme comprend l'élaboration de statistiques harmonisées aux niveaux national et régional, notamment pour le commerce et la distribution;
(3) considérant que, par la directive 78/660/CEE (6), le Conseil a adopté des mesures pour améliorer la coordination des normes nationales relatives au contenu, à la présentation et à la publication des comptes et rapports annuels ainsi qu'aux méthodes d'évaluation à utiliser pour certains types de sociétés;
(4) considérant que la Communauté a réalisé entre-temps d'importants progrès dans la voie de l'intégration; que les nouvelles politiques et orientations dans les domaines de l'économie, de la concurrence, de la politique sociale, de l'environnement et des entreprises appellent des initiatives et des décisions fondées sur des statistiques valables; que les informations disponibles dans le cadre de la législation communautaire ou dans les États membres sont insuffisantes, inadéquates ou trop peu comparables pour pouvoir servir de base de travail fiable à la Commission;
(5) considérant que, par la décision 93/379/CEE (7), le Conseil a adopté un programme pluriannuel de mesures communautaires pour renforcer les axes prioritaires et pour assurer la continuité et la consolidation de la politique d'entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté; que des statistiques sont nécessaires pour l'évaluation de l'impact des actions engagées en vue d'atteindre les objectifs figurant dans ladite décision, et en particulier des statistiques comparables pour les entreprises de tous les secteurs, des statistiques sur les rapports de sous-traitance existant entre les entreprises aux niveaux national et international, ainsi que de meilleures statistiques sur les petites et moyennes entreprises; que l'obligation de transmettre ces statistiques ne doit pas entraîner des coûts déraisonnables pour les petites et moyennes entreprises;
(6) considérant que, par la décision 93/464/CEE (8), le Conseil a adopté un programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique de 1993-1997;
(7) considérant qu'il y a lieu de disposer de statistiques sur la politique des entreprises, notamment en matière de recherche, de développement et d'innovation, de protection de l'environnement, d'investissements, d'éco-industries, de tourisme et d'industrie à hautes technologies; que le développement de la Communauté et le fonctionnement du marché intérieur accroissent le besoin en données comparables sur la structure des salaires, le coût de la main-d'oeuvre et la formation;
(8) considérant qu'il y a lieu de disposer de sources statistiques complètes et fiables permettant d'appliquer correctement la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (9);
(9) considérant que l'établissement des comptes nationaux et régionaux conformément au système européen de comptes économiques intégrés (SEC) nécessite l'établissement de sources statistiques comparables, complètes et fiables;
(10) considérant qu'il est nécessaire de disposer d'indicateurs et de comptes régionaux;
(11) considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues par le traité, en particulier dans la perspective du marché intérieur, la Commission doit disposer d'informations exhaustives, récentes, fiables et comparables sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté;
(12) considérant qu'une normalisation est nécessaire pour répondre aux besoins d'information de la Communauté sur la convergence économique;
(13) considérant que les entreprises et leurs fédérations professionnelles ont besoin de telles informations pour comprendre leurs marchés et comparer leur activité et leurs performances à celles de leurs concurrents aux niveaux régional, national et international;
(14) considérant que la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire; que ces normes seront mises en oeuvre dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles;
(15) considérant que la meilleure méthode d'évaluation de la structure, de l'activité, de la compétitivité et des performances des entreprises dans la Communauté consiste à élaborer des statistiques selon des principes méthodologiques communs et des définitions communes des caractéristiques; que seule l'élaboration coordonnée de statistiques est susceptible de produire des résultats harmonisés avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour répondre aux besoins de la Commission et des entreprises;
(16) considérant que la définition de l'unité d'activité économique (UAE) correspond à une ou plusieurs subdivisions opérationnelles de l'entreprise; que, pour que l'UAE soit observable, l'entreprise doit disposer d'un système d'information permettant de fournir ou de calculer pour chaque UAE au moins la valeur de la production, des consommations intermédiaires, des frais de personnel, de l'excédent d'exploitation, ainsi que l'emploi et la formation brute de capital fixé; que les UAE qui sont affectées à une position de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE REV 1) peuvent générer des produits hors du groupe homogène qui caractérise leur activité à cause des activités secondaires rattachées à ces UAE que l'on ne peut pas distinguer à partir des documents comptables disponibles; qu'il peut être conclu que l'entreprise et l'UAE sont identiques lorsqu'il est impossible à une entreprise de fournir ou de calculer les informations relatives à toutes les variables énumérées ci-dessus pour une ou plusieurs subdivisions opérationnelles;
(17) considérant que les données statistiques établies dans un système communautaire doivent être d'une qualité satisfaisante et que cette qualité et les charges qui en résultent doivent être comparables pour les différents États membres; qu'il est dès lors nécessaire de définir conjointement les critères permettant de respecter ces exigences;
(18) considérant qu'il y a lieu de simplifier les procédures administratives pour les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises, entre autres par la promotion de nouvelles technologies pour la collecte des données et l'élaboration des statistiques; qu'il y a lieu dès lors de collecter directement auprès des entreprises les données nécessaires pour l'élaboration de statistiques d'entreprises en recourant à des méthodes et des techniques qui en assurent l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre;
(19) considérant que la signature de l'accord général sur les échanges de services (GATS) induit un besoin substantiel en informations sur la taille des marchés des signataires et leurs parts de marché respectives pour la gestion et l'évolution dudit accord;
(20) considérant qu'il est nécessaire de disposer d'un cadre légal commun aux statistiques d'entreprises pour toutes les activités et tous les domaines, y compris ceux pour lesquels les statistiques ne sont pas encore arrivées à maturité;
(21) considérant que les directives 64/475/CEE (10) et 72/221/CEE (11), dans leur objectif d'assurer la cohérence des informations statistiques, n'ont pas pu tenir compte des changements économiques et techniques intervenus depuis leur adoption et qu'il convient donc de mettre fin à leur application;
(22) considérant que, pour permettre des précisions ultérieures des règles relatives à la collecte et au traitement statistique des données, ainsi qu'au traitement et à la transmission des résultats, il convient de conférer à la Commission, assistée par le comité du programme statistique des Communautés européennes institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (12), la compétence d'arrêter les mesures d'application du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'objectif du présent règlement est d'établir un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.

Article 2
L'élaboration des statistiques a pour objet d'analyser notamment:
i) la structure et l'évolution des activités des entreprises;
ii) les facteurs de production mis en oeuvre, ainsi que d'autres éléments permettant de mesurer l'activité, les performances et la compétitivité des entreprises;
iii) le développement régional, national, communautaire et international des entreprises et des marchés;
iv) la politique des entreprises;
v) les petites et moyennes entreprises;
vi) les caractéristiques spécifiques d'entreprises relevant de regroupements particuliers d'activités.

Article 3
1. Le présent règlement s'applique à toutes les activités du marché des sections C à K et M à O de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE REV 1).
2. Les unités statistiques dont les types sont définis à la section I de l'annexe du règlement (CE) n° 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (13) et qui relèvent de l'une des activités visées au paragraphe 1 sont couvertes par ce règlement. L'utilisation d'unités particulières pour l'élaboration de statistiques est spécifiée dans les annexes du présent règlement.

Article 4
1. Les statistiques à élaborer pour les domaines visés à l'article 2 sont regroupées en modules. Les modules sont définis dans les annexes.
2. Chaque module contient les informations suivantes:
i) les activités pour lesquelles les statistiques sont à élaborer, tirées du champ d'application indiqué à l'article 3 paragraphe 1;
ii) les types d'unités statistiques à utiliser pour l'élaboration des statistiques, tirés de la liste d'unités statistiques visée à l'article 3 paragraphe 2;
iii) les listes de caractéristiques pour lesquelles les statistiques sont à élaborer pour les domaines visés à l'article 2 et la période de référence pour ces caractéristiques;
iv) la liste des statistiques à élaborer en ce qui concerne la démographie des entreprises;
v) la fréquence d'élaboration des statistiques, qui est annuelle ou pluriannuelle. Si l'élaboration est pluriannuelle, elle doit avoir lieu au moins tous les dix ans;
vi) l'échéancier indiquant les premières années de référence pour l'élaboration des statistiques;
vii) les normes relatives à la représentativité et à l'évaluation de qualité;
viii) le délai de transmission des résultats après la période de référence;
ix) la durée maximale de la période de transition qui pourra être accordée.

Article 5
Les modules figurant dans le présent règlement comprennent:
- un module commun relatif aux statistiques structurelles annuelles, défini à l'annexe 1,
- un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de l'industrie, défini à l'annexe 2,
- un module détaillé relatif aux statistiques structurelles du commerce, défini à l'annexe 3,
- un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de la construction, défini à l'annexe 4.

Article 6
1. Les États membres se procurent les données nécessaires à l'observation des caractéristiques dont les listes figurent dans les modules visés à l'article 5.
2. Les États membres, en s'inspirant du principe de la simplification administrative, peuvent se procurer les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:
- enquêtes obligatoires. Les unités légales auxquelles appartiennent ou dont se composent les unités statistiques sollicitées par les États membres sont tenues de fournir des informations correctes et complètes dans les délais prescrits,
- autres sources au moins équivalentes en précision et en qualité,
- procédures d'estimation statistique lorsque certaines des caractéristiques n'ont pas été observées pour toutes les unités.
3. Afin de réduire la charge de réponse, les autorités nationales et l'autorité communautaire ont, dans leurs domaines de compétence respectifs, accès, dans les limites et conditions définies par chaque État membre et par la Commission, aux sources de données administratives intéressant les domaines d'activités de leurs propres administrations publiques, dans la mesure où ces données sont nécessaires pour répondre aux conditions de précision mentionnées à l'article 7.
4. Les États membres et la Commission, dans les limites de leur compétence respective, promeuvent les conditions d'une utilisation accrue de la transmission électronique des données et de leur traitement automatisé.

Article 7
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les données transmises reflètent bien la structure de la population des unités statistiques indiquée dans les annexes.
2. L'évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises et particulièrement sur les petites entreprises.
3. Les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour l'évaluation visée au paragraphe 2.

Article 8
1. À partir des données collectées et estimées, les États membres assurent la confection de résultats comparables, conformément à la ventilation stipulée pour chaque module visé à l'article 5.
2. Pour permettre l'élaboration des statistiques au niveau communautaire, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE REV 1, indiqués dans les modules figurant aux annexes ou déterminés selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 9
1. Les États membres transmettent les résultats visés à l'article 8, y compris les données confidentielles, à l'Office statistique des Communautés européennes, conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de transmission d'informations statistiques couvertes par le secret qui régit le traitement confidentiel de l'information. Ces dispositions communautaires s'appliquent aux résultats dans la mesure où ils comprennent des données confidentielles.
2. Les résultats sont transmis sous un format technique approprié et dans un délai, fixé pour chaque module visé à l'article 5, qui est calculé à compter de la fin de la période de référence et qui ne peut dépasser dix-huit mois. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai, fixé pour chaque module, calculé à compter de la fin de la période de référence et qui ne peut dépasser dix mois.

Article 10
Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, toute information pertinente concernant la mise en oeuvre du présent règlement dans les États membres.

Article 11
1. Pendant les périodes transitoires, des dérogations aux dispositions des annexes peuvent être accordées dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.
2. Une période transitoire supplémentaire peut être accordée à un État membre pour l'élaboration des statistiques lorsqu'il lui est impossible de respecter les dispositions du présent règlement du fait des dérogations accordées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (14).
3. Les obligations découlant du présent règlement sont pleinement applicables dans les États membres au plus tard à la fin de la période de transition.

Article 12
La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 13, les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures d'adaptation à l'évolution économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la transmission des résultats, en prenant en considération le principe selon lequel le bénéfice des mesures doit être supérieur aux coûts qu'elles occasionnent et pour autant que leur mise en oeuvre n'exige pas de ressources supplémentaires importantes, ni pour les États membres ni pour les entreprises, par rapport aux dispositions initiales du présent règlement, et notamment:
i) la mise à jour des listes de caractéristiques, de statistiques sur la démographie des entreprises et de résultats préliminaires, dans la mesure où une telle mise à jour n'implique pas une augmentation du nombre des unités enquêtées ou une charge disproportionnée pour les unités par rapport aux résultats escomptés, ces implications étant évaluées quantitativement (articles 4 et 9);
ii) la fréquence de l'élaboration des statistiques (article 4);
iii) la définition des caractéristiques et leur pertinence pour certaines activités (article 4);
iv) la définition de la période de référence (article 4);
v) la première année de référence pour l'élaboration de résultats préliminaires (article 9);
vi) les critères d'évaluation de la qualité (article 7);
vii) la ventilation des résultats, notamment les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille (article 8);
viii) les modalités techniques appropriées pour la transmission des résultats (article 9);
ix) la mise à jour des délais de transmission des données (article 9);
x) la période transitoire et les dérogations aux dispositions du présent règlement accordées pendant cette période (article 11).

Article 13
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 14
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite tous les trois ans, un rapport sur les statistiques élaborées en application du présent règlement et portant notamment sur leur qualité et la charge pesant sur les entreprises.
2. Dans les rapports visés au paragraphe 1, la Commission propose les modifications qu'elle juge nécessaires.

Article 15
Les directives 64/475/CEE et 72/221/CEE cessent de s'appliquer après la transmission de toutes les données pour l'année de référence 1994.

Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT

(1) JO n° C 146 du 13. 6. 1995, p. 6.
(2) JO n° C 96 du 1. 4. 1996, p. 236.
(3) JO n° C 236 du 11. 9. 1995, p. 61.
(4) JO n° C 297 du 25. 11. 1989, p. 2.
(5) JO n° L 179 du 1. 7. 1992, p. 131.
(6) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/8/CE (JO n° L 82 du 25. 3. 1994, p. 33).
(7) JO n° L 161 du 2. 7. 1993, p. 68.
(8) JO n° L 219 du 28. 8. 1993, p. 1.
(9) JO n° L 49 du 21. 2. 1989, p. 26.
(10) Directive 64/475/CEE du Conseil, du 30 juillet 1964, tendant à organiser des enquêtes annuelles coordonnées sur les investissements de l'industrie (JO n° L 131 du 13. 8. 1964, p. 2193). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.
(11) Directive 72/221/CEE du Conseil, du 6 juin 1972, concernant l'organisation d'enquêtes annuelles coordonnées sur l'activité industrielle (JO n° L 133 du 10. 6. 1972, p. 57). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.
(12) JO n° L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.
(13) JO n° L 76 du 30. 3. 1993, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(14) JO n° L 196 du 5. 8. 1993, p. 1.



ANNEXE 1

MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES ANNUELLES

Section 1 Objectifs
L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises des États membres.

Section 2 Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article 2 points i), ii) et iii) du présent règlement et, en particulier, l'analyse de la valeur ajoutée et de ses principaux éléments.

Section 3 Champ d'application
1. Les statistiques sont élaborées pour les activités énumérées à la section 9.
2. Des études pilotes sont réalisées pour les activités énumérées à la section 10.

Section 4 Caractéristiques
1. Les listes des caractéristiques et des statistiques énumérées ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d'unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées.
2. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, les titres des caractéristiques correspondant aux statistiques qui sont à calculer pour les activités de la section J de la NACE REV 1 et qui correspondent au mieux à ceux énumérés aux points 3 à 5.
3. Statistiques démographiques annuelles:
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Caractéristiques d'entreprise pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
5. Caractéristiques correspondant à des statistiques régionales annuelles:
>EMPLACEMENT TABLE>
6. Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 10.

Section 5 Première année de référence
La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l'année civile 1995.

Section 6 Rapport sur la qualité des statistiques
Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques énumérées à la section 4 point 4, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l'article 14 du présent règlement, en prenant en compte l'application dans chaque État membre de cet article.

Section 7 Confection des résultats
1. Les résultats sont ventilés au niveau des regroupements d'activités définis à la section 9.
2. Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille pour chaque groupe des sections C à G de la NACE REV 1 et au niveau des regroupements d'activités définis à la section 9 pour les autres sections.
3. Les statistiques régionales sont ventilées simultanément selon les deux premiers chiffres de la NACE REV 1 (divisions) et selon le niveau II de la nomenclature des unités territoriales (NUTS).

Section 8 Transmission des résultats
1. Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.
2. Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence, pour les statistiques d'entreprises afférentes aux caractéristiques suivantes:
12 11 0 (Chiffre d'affaires)
16 11 0 (Nombre de personnes occupées).
Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE REV 1 (groupes), sauf pour les sections H, I, J, K de la NACE REV 1, pour lesquelles ils sont ventilés selon les regroupements prévus à la section 9.

Section 9 Regroupements d'activités
Les regroupements d'activités suivants se réfèrent à la nomenclature NACE REV 1.
SECTIONS C, D, E et F
Industries extractives; industrie manufacturière; production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau; construction.
Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE REV 1.
SECTION G
Commerce de gros et de détail; réparations automobiles et domestiques.
Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE REV 1.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

Section 10 Rapports et études pilotes
1. Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité de l'information concernant les unités statistiques qui sont classées dans le groupe 652, la classe 6602, la division 67 et les sections M à O de la NACE REV 1. La Commission arrête pour ces activités, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, un programme d'études pilotes que les États membres devront achever pour l'année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de ces activités, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises.
2. Pour les activités énumérées à la section 9, les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires au calcul des caractéristiques suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
La Commission arrête pour ces caractéristiques, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, un programme d'études pilotes que les États membres devront achever pour l'année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de ces caractéristiques, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises.
3. Pour les sections G à K de la NACE REV 1, les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires à la ventilation des résultats selon le critère d'existence d'un contrôle majoritaire par une entreprise non résidente conformément aux définitions du GATS. La Commission arrête pour cette ventilation, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, un programme d'études pilotes que les États membres devront achever pour l'année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de cette ventilation, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises.
4. La Commission informe le Conseil des possibilités d'élaboration de statistiques pour les activités, les caractéristiques et les ventilations visées aux points 1, 2 et 3 et soumet en même temps une recommandation concernant l'ajout d'une partie ou de l'ensemble de ces activités, de ces caractéristiques et de ces ventilations dans les listes figurant aux sections 4, 7 et 9.

Section 11 Période de transition
Pour les besoins du module commun défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l'élaboration des statistiques visées à la section 5.



ANNEXE 2

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE

Section 1 Objectifs
L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances du secteur de l'industrie.

Section 2 Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article 2 points i), ii), iii), iv) et v) du présent règlement, et en particulier:
- un ensemble central de statistiques en vue de l'analyse détaillée de la structure, de l'activité, des performances et de la compétitivité des activités industrielles,
- une liste complémentaire de statistiques pour l'étude de questions spécifiques.

Section 3 Champ d'application
Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités visées aux sections C, D et E de la NACE REV 1. Ces sections couvrent les activités des industries extractives (C), de l'industrie manufacturière (D), ainsi que de la production et de la distribution d'électricité, de gaz et d'eau (E). Les statistiques d'entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans les sections C, D et E.

Section 4 Caractéristiques
1. Les listes des caractéristiques et des statistiques énumérées ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d'unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les statistiques et caractéristiques en italique figurent également sur les listes dans le module commun.
2. Statistiques démographiques annuelles:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Caractéristiques d'entreprise pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Caractéristiques d'entreprise pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
5. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
6. Caractéristiques des unités d'activité économique pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
7. Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 9.

Section 5 Première année de référence
1. La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l'année civile 1995. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après en regard des codes désignant les caractéristiques:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les statistiques pluriannuelles sont élaborées au moins tous les cinq ans.

Section 6 Rapport sur la qualité des statistiques
Les États membres fournissent pour chacune des caractéristiques clés le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l'article 14 du présent règlement, en prenant en compte l'application dans chaque État membre de cet article. Les caractéristiques clés sont déterminées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement.

Section 7 Confection des résultats
1. Les résultats sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE REV 1 (classe).
2. Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille et selon le niveau à trois chiffres de la NACE REV 1 (groupes).
3. Certains résultats sont également ventilés entre secteur public et secteur privé et selon le niveau à trois chiffres de la NACE REV 1 (groupes).
4. Les statistiques calculées à partir des unités d'activités économiques sont ventilées selon le niveau à quatre chiffres de la NACE REV 1 (classe).
5. Les statistiques régionales sont ventilées simultanément selon les deux premiers chiffres de la NACE REV 1 (divisions) et le niveau II de la nomenclature des unités territoriales (NUTS).
6. Les résultats pour la caractéristique 21 11 0 concernant les investissements pour la protection de l'environnement sont élaborés pour les regroupements suivants de la NACE REV 1:
Section C
Sous-section DA
Sous-sections DB+DC
Sous-section DD
Sous-section DE
Sous-section DF
Sous-sections DG+DH
Sous-section DI
Division 27
Division 28
Sous-sections DK+DL+DM+DN
Division 40
Division 41.

Section 8 Transmission des résultats
Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.
Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence, pour les statistiques d'entreprise visées à la section 4 point 3, élaborées pour les caractéristiques suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE REV 1 (groupes).

Section 9 Rapports et études pilotes
Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires au calcul des caractéristiques suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
La Commission arrête pour ces caractéristiques, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, un programme d'études pilotes que les États membres devront achever pour l'année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de ces caractéristiques, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises. La Commission informe le Conseil des possibilités d'élaboration de statistiques pour ces caractéristiques et soumet en même temps une recommandation concernant l'ajout d'une partie ou de l'ensemble de ces caractéristiques aux listes figurant à la section 4.

Section 10 Période de transition
Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l'élaboration des statistiques visées à la section 5.



ANNEXE 3

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DU COMMERCE

Section 1 Objectifs
L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances du secteur du commerce.

Section 2 Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article 2 points i), ii), iii) et vi) du présent règlement, et en particulier:
- la structure du commerce et son évolution,
- l'activité du commerce et les formes de vente, ainsi que les modes d'approvisionnement et de vente.

Section 3 Champ d'application
1. Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités visées à la section G de la NACE REV 1. Ce secteur englobe les activités du commerce, des réparations automobiles et d'articles domestiques. Les statistiques d'entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans la section G.
2. Si le montant global du chiffre d'affaires et le nombre de personnes occupées dans une division de la section G de la nomenclature NACE REV 1 représentent, dans un État membre, normalement moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations prévues dans la présente annexe et non visées à l'annexe 1 peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement.
3. Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, demander une collecte ad hoc des données visées au point 2.

Section 4 Caractéristiques
1. Les listes des caractéristiques et des statistiques énumérées ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d'unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les caractéristiques et statistiques en italique figurent également sur les listes du module commun.
2. Statistiques démographiques annuelles:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Caractéristiques d'entreprise pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Caractéristiques d'entreprise pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
5. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
6. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales pluriannuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
7. Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 9.

Section 5 Première année de référence
1. La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l'année civile 1995. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après en regard des divisions de la NACE REV 1 pour lesquels les informations sont collectées et en ce qui concerne les statistiques régionales pluriannuelles:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. La périodicité pluriannuelle est de cinq années.

Section 6 Rapport sur la qualité des statistiques
Les États membres fournissent pour chacune des caractéristiques clés le degré de précision par rapport au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l'article 14 du présent règlement, en prenant en compte l'application dans chaque État membre de cet article. La caractéristique clé est déterminée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement.

Section 7 Confection des résultats
1. Afin de permettre l'élaboration d'agrégats communautaires, les États membres produisent des résultats partiels nationaux ventilés selon les classes de la NACE REV 1.
2. Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille pour chaque groupe de la NACE REV 1.
3. Les statistiques régionales sont ventilées simultanément selon les trois premiers chiffres de la NACE REV 1 (groupes) et le niveau II de la nomenclature des unités territoriales (NUTS).
4. Le champ d'application des statistiques régionales pluriannuelles correspond à la population des unités locales classées selon leur activité principale dans la section G. Toutefois, il peut être limité aux unités locales qui dépendent des entreprises classées dans la section G de la NACE REV 1 si une telle population couvre plus de 95 % du champ d'application total. Ce taux est calculé à l'aide de la caractéristique de l'emploi disponible dans le répertoire des entreprises.

Section 8 Transmission des résultats
1. Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.
2. Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence, pour les statistiques d'entreprise afférentes aux caractéristiques suivantes:
12 11 0 (Chiffre d'affaires)
16 11 0 (Nombre de personnes occupées).
Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE REV 1 (groupes).

Section 9 Rapports et études pilotes
Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires au calcul des résultats relatifs aux caractéristiques suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
La Commission arrête pour ces caractéristiques, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, un programme d'études pilotes que les États membres devront achever pour l'année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de ces caractéristiques, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises. La Commission informe le Conseil des possibilités d'élaboration de statistiques pour ces caractéristiques et soumet en même temps une recommandation concernant l'ajout d'une partie ou de l'ensemble de ces caractéristiques aux listes figurant à la section 4.

Section 10 Période de transition
Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l'élaboration des statistiques visées à la section 5.



ANNEXE 4

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DE LA CONSTRUCTION

Section 1 Objectifs
L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances du secteur de la construction.

Section 2 Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article 2 points i), ii), iii), iv) et v) du présent règlement, et en particulier:
- un ensemble central de statistiques en vue de l'analyse détaillée de la structure, de l'activité, des performances et de la compétitivité des activités de construction,
- une liste complémentaire de statistiques pour l'étude de questions spécifiques.

Section 3 Champ d'application
1. Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités visées à la section F de la NACE REV 1. Les statistiques d'entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans la section F.
2. Si le montant global du chiffre d'affaires et le nombre de personnes occupées dans une division de la section F de la nomenclature NACE REV 1 représentent, dans un État membre, normalement moins de 1 % du total pour la Communauté européenne, les informations prévues dans la présente annexe et non visées à l'annexe 1 peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement.
3. Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, demander une collecte ad hoc des données visées au point 2.

Section 4 Caractéristiques
1. Les listes des caractéristiques et statistiques énumérées ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d'unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les statistiques et caractéristiques en italique figurent également sur les listes dans le module commun.
2. Statistiques démographiques annuelles:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Caractéristiques d'entreprise pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Caractéristiques d'entreprises pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
5. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
6. Caractéristiques des unités d'activité économique pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
>EMPLACEMENT TABLE>
7. Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 9.

Section 5 Première année de référence
1. La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l'année civile 1995. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après en regard des codes désignant les caractéristiques.
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les statistiques pluriannuelles sont élaborées au moins tous les cinq ans.

Section 6 Rapport sur la qualité des statistiques
Les États membres fournissent pour chacune des caractéristiques clés le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l'article 14 du présent règlement, en tenant compte de l'application dans chaque État membre de cet article. Les caractéristiques clés sont établies par la Commission selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement.

Section 7 Confection des résultats
1. Les statistiques, à l'exception des caractéristiques 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 et 15 44 2, sont ventilées selon le niveau à quatre chiffres de la NACE REV 1 (classe).
Les résultats concernant les caractéristiques 15 42 0, 15 44 1 et 15 44 2 sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE REV 1 (groupes).
Les résultats concernant les caractéristiques 22 11 0 et 22 12 0 sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE REV 1 (divisions).
2. Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille et selon le niveau à trois chiffres de la NACE REV 1 (groupes).
3. Certains résultats sont également ventilés entre secteurs publics et secteurs privés et selon le niveau à trois chiffres de la NACE REV 1 (groupes).
4. Les statistiques calculées à partir des unités d'activités économiques sont ventilées selon le niveau à quatre chiffres de la NACE REV 1 (classe).
5. Les statistiques régionales sont ventilées selon les deux premiers chiffres de la NACE REV 1 (divisions) et le niveau II de la nomenclature des unités territoriales (NUTS).

Section 8 Transmission des résultats
Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.
Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence, pour les statistiques d'entreprise élaborées pour les caractéristiques suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE REV 1 (groupes).

Section 9 Rapports et études pilotes
Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires au calcul des caractéristiques suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
La Commission arrête pour ces caractéristiques, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, un programme d'études pilotes que les États membres devront achever pour l'année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de ces caractéristiques, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises. La Commission informe le Conseil des possibilités d'élaboration de statistiques pour ces caractéristiques et soumet en même temps une recommandation concernant l'ajout d'une partie ou de l'ensemble de ces caractéristiques aux listes figurant à la section 4.

Section 10 Période de transition
Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l'élaboration des statistiques visées à la section 5.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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