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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0410

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]


Actes modifiés:
397R0058 (Modification)

398R0410
Règlement (CE, Euratom) n° 410/98 du Conseil du 16 février 1998 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises
Journal officiel n° L 052 du 21/02/1998 p. 0001 - 0007
CONSLEG - 97R0058 - 21/02/1998 - 49 p.




Texte:


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N° 410/98 DU CONSEIL du 16 février 1998 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 (4) a établi un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises de la Communauté;
considérant que le développement de l'intégration communautaire en matière monétaire, économique et sociale exige l'extension dudit cadre au secteur des assurances;
considérant que l'établissement de comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (CE) n° 2223/96 (5) nécessite des statistiques des services d'assurances qui soient comparables, complètes et fiables;
considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de modifier le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 sur la base des directives 92/49/CEE (6) et 92/96/CEE (7), relatives à l'achèvement du marché intérieur dans le domaine de l'assurance vie et de l'assurance non-vie, et de la directive 91/674/CEE (8) concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances;
considérant que le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (9) et le comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE (10) ont été consultés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 est modifié comme suit:
1) à l'article 5, le tiret suivant est ajouté:
«- un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des services d'assurances, défini à l'annexe 5.»
2) l'annexe 5, figurant à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1998.
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM

(1) JO C 310 du 10. 10. 1997, p. 5.
(2) JO C 14 du 19. 1. 1998.
(3) Avis rendu le 28 janvier 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 14 du 17. 1. 1997, p. 1.
(5) JO L 310 du 30. 11. 1996, p. 1.
(6) JO L 228 du 11. 8. 1992, p. 1. Directive modifiée par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18. 7. 1995, p. 7).
(7) JO L 360 du 9. 12. 1992, p. 1. Directive modifiée par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18. 7. 1995, p. 7).
(8) JO L 374 du 31. 12. 1991, p. 7.
(9) JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.
(10) JO L 374 du 31. 12. 1991, p. 32.



ANNEXE
«ANNEXE 5
MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES SERVICES D'ASSURANCE
Section 1
Objectifs
L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des services d'assurances. Le présent module fournit une liste détaillée des caractéristiques qui servent à l'élaboration de statistiques visant à améliorer la connaissance de l'évolution du secteur des assurances à l'échelon national, communautaire et international.
Section 2
Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article 2, points i), ii) et iii), du présent règlement, et en particulier:
1) l'analyse détaillée de la structure, de l'activité, de la compétitivité et des performances des entreprises d'assurances;
2) le développement et la distribution de l'activité globale et de l'activité par produit, les habitudes de consommation des preneurs d'assurance, les activités internationales, l'emploi, les placements, les capitaux propres et les provisions techniques.
Section 3
Champ d'application
1. Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités visées à la division 66 de la NACE Rév. 1, à l'exception de la classe 66.02.
2. L'élaboration des statistiques s'applique:
- aux entreprises d'assurance non-vie: toutes celles qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 91/674/CEE (1),
- aux entreprises d'assurance vie: toutes celles qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 91/674/CEE,
- aux entreprises de réassurance spécialisées: toutes celles qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 91/674/CEE,
- aux souscripteurs de Lloyd's: tous ceux qui sont visés à l'article 4 de la directive 91/674/CEE,
- aux entreprises d'assurance mixte: toutes celles qui exercent des activités d'assurance vie et non-vie.
3. En outre, les succursales des entreprises d'assurance visées au titre III des directives 73/239/CEE (2) et 79/267/CEE (3) et dont les activités relèvent de l'une des classes de la NACE Rév. 1 visées au point 1 sont assimilées aux entreprises correspondantes définies au point 2.
4. Pour les besoins des statistiques communautaires harmonisées, les États membres sont libres d'adopter les exclusions visées à l'article 3 de la directive 73/239/CEE, ainsi qu'à l'article 2, paragraphes 2 et 3, et aux articles 3 et 4 de la directive 79/267/CEE.
Section 4
Caractéristiques
1. Les caractéristiques et les statistiques énumérées dans la liste A, visée au point 3, et dans la liste B, visée au point 4, sont élaborées conformément à la section 5. Pour les caractéristiques directement tirées des comptes annuels, les exercices comptables dont la clôture intervient dans le cours d'une année de référence sont assimilés à ladite année de référence.
2. Dans les listes A et B, les caractéristiques relatives aux entreprises d'assurance vie sont identifiées par le numéro 1, celles relatives aux entreprises d'assurance non-vie par le numéro 2, celles relatives aux entreprises mixtes par le numéro 3, celles relatives aux entreprises de réassurance spécialisées par le numéro 4, celles relatives aux activités vie des entreprises mixtes par le numéro 5 et celles relatives aux activités non-vie (y compris les acceptations en réassurance) des entreprises mixtes par le numéro 6.
3. La liste A contient les informations suivantes:
i) les caractéristiques énumérées à l'article 6 de la directive 91/674/CEE, concernant les entreprises d'assurance vie, non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées: à l'actif du bilan: postes C I (en faisant apparaître séparément les terrains et constructions utilisés par l'entreprise d'assurance dans le cadre de son activité propre), C II, C II 1 + C II 3 agrégés, C II 2 + C II 4 agrégés, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 agrégés, C IV, D; au passif du bilan: postes A, A I, A II + A III + A IV agrégés, B, C 1 a) (séparément pour les activités vie et non-vie des entreprises mixtes), C 2 a) (séparément pour les activités vie et non-vie des entreprises mixtes), C 3 a) (séparément pour les activités vie et non-vie des entreprises mixtes), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (sans mention séparée des emprunts convertibles), G IV;
ii) les caractéristiques énumérées à l'article 34 I de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance non-vie, les entreprises de réassurance spécialisées et les activités non-vie des entreprises mixtes: postes 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 2, 4 a) aa), 4 a) bb), 4 b) aa), 4 b) bb), 7 (montant brut), 7 d), 9, 10 (séparément pour les montants brut et net);
iii) les caractéristiques énumérées à l'article 34 II de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance vie et les activités vie des entreprises mixtes: postes 1 a), 1 b), 1 c) (séparément pour le montant brut et la part des réassureurs), 2, 3, 5 a) aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 6 a) bb), 8 (montant brut), 8 d), 9, 10, 12, 13 (séparément pour les montants brut et net);
iv) les caractéristiques énumérées à l'article 34 III de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance vie, non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées: postes 3, 4 (uniquement pour les entreprises d'assurance vie et mixtes), 5, 6 (uniquement pour les entreprises d'assurance non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées) 7, 8, 9 + 14 + 15 agrégés, 10 (avant impôts), 13, 16;
v) les caractéristiques visées à l'article 63 de la directive 91/674/CEE:
- concernant les entreprises d'assurance vie et non-vie, ainsi que les activités vie et non-vie des entreprises mixtes: primes brutes émises en assurance directe, par (sous-catégories de la CPA (niveau à 5 chiffres et sous-catégories 66.03.21 et 66.03.22),
- concernant les entreprises d'assurance non-vie et les activités non-vie des entreprises mixtes: charge des sinistres brute en assurance directe, frais d'exploitation bruts en assurance directe et solde de réassurance en assurance directe, toutes ces variables ventilées par (sous-catégories de la CPA (niveau à 5 chiffres et sous-catégories 66.03.21 et 66.03.22),
- concernant les entreprises d'assurance vie et les activités vie des entreprises mixtes: primes brutes émises en assurance directe, ventilées suivant les indications de la rubrique II, point 1;
vi) les caractéristiques visées à l'article 64 de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance vie, non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées: montant des commissions afférentes à l'assurance directe (à l'exception des entreprises de réassurance spécialisées) et montant total des commissions;
vii) les caractéristiques complémentaires énumérées ci-après:
>EMPLACEMENT TABLE>
4. La liste B contient les informations suivantes:
i) les caractéristiques énumérées à l'article 34 I de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance non-vie, les entreprises de réassurance spécialisées et les activités non-vie des entreprises mixtes: postes 3, 5, 6, 8;
ii) les caractéristiques énumérées à l'article 34 II de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance vie et les activités vie des entreprises mixtes: postes 4, 6 b), 7, 11;
iii) les caractéristiques visées à l'article 63 de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance vie et non-vie ainsi que les activités vie et non-vie des entreprises mixtes: ventilation géographique des primes brutes émises au titre de l'assurance directe dans l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurances a son siège social, dans les autres États membres, dans les autres pays de l'Espace économique européen (EEE), en Suisse, aux États-Unis d'Amérique, au Japon et dans les autres pays tiers;
iv) les caractéristiques complémentaires énumérées ci-après:
>EMPLACEMENT TABLE>
Section 5
Première année de référence
La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l'année civile 1996 en ce qui concerne les caractéristiques et les statistiques énumérées dans la liste A et l'année civile 2000 pour celles de la liste B.
Section 6
Confection des résultats
Les résultats sont ventilés selon le niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 1 (classes).
Section 7
Transmission des résultats
Les résultats sont transmis dans un délai de douze mois à compter de la fin de l'année de référence pour les entreprises visées à la section 3, à l'exception des entreprises de réassurance spécialisées, pour lesquelles les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de la période de référence.
Section 8
Comité des assurances
La Commission informe le comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE du Conseil (1) des modalités d'application du module et de toutes les mesures d'adaptation à l'évolution économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la transmission des résultats, qu'elle adopte conformément à l'article 13 du présent règlement.
Section 9
Période de transition
Pour les besoins du présent module détaillé, la période de transition ne dépasse pas une durée de trois ans au-delà des premières années de référence pour l'élaboration des statistiques indiquées à la section 5.(1) JO L 374 du 31. 12. 1991, p. 7.
(2) JO L 228 du 16. 8. 1973, p. 3.
(3) JO L 63 du 13. 3. 1979, p. 1.
(1) JO L 374 du 31. 12. 1991, p. 32.»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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