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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2701

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]


Actes modifiés:
397R0058 ()

398R2701
Règlement (CE) nº 2701/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques structurelles sur les entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 344 du 18/12/1998 p. 0081 - 0101



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2701/98 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1998 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques structurelles sur les entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (1), et notamment son article 12, points ii), v) et vii),
considérant que le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 a établi un cadre commun pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire de préciser la fréquence de l'élaboration des statistiques structurelles pluriannuelles sur les entreprises; considérant qu'il est nécessaire de préciser la première année de référence pour l'élaboration des résultats préliminaires pour les statistiques structurelles sur les entreprises; considérant qu'il est nécessaire de préciser la ventilation des résultats pour l'élaboration de statistiques structurelles sur les entreprises;
considérant que les mesures envisagées sont en accord avec l'avis du comité du programme statistique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
La fréquence de l'élaboration des caractéristiques pluriannuelles, les ventilations des résultats et la première année de référence pour l'élaboration des résultats préliminaires prévus aux articles 4, 8 et 9 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 sont spécifiées dans les séries de données en annexe du présent règlement.

Article 2
1. Les États membres produiront ces séries pour les données relatives aux années de référence 1999 et suivantes.
2. Les États membres produiront également ces séries pour les données relatives aux années de référence 1995, 1996, 1997 et 1998 quant cela correspond à des pratiques nationales existantes.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
Pour la Commission
Yves-Thibault de SILGUY
Membre de la Commission

(1) JO L 14 du 17.1.997, p. 1.



ANNEXE

SÉRIES DE DONNÉES

INDUSTRIE, CONSTRUCTION, SERVICES ET COMMERCE
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Statistiques annuelles sur les entreprises énumérées à l'annexe 1, section 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Statistiques régionales annuelles énumérées à l'annexe 1, section 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Résultats préliminaires annuels énumérés à l'annexe 1, section 8, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Les résultats préliminaires seront transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.


INDUSTRIE
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Statistiques annuelles sur les entreprises énumérées à l'annexe 2, section 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Statistiques annuelles sur les UAE pour les caractéristiques énumérées à l'annexe 2, section 4, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Statistiques régionales annuelles énumérées à l'annexe 2, section 4, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Statistiques pluriannuelles sur les entreprises pour les caractéristiques énumérées à l'annexe 2, section 4, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Résultats préliminaires annuels pour les caractéristiques énumérées à l'annexe 2, section 8, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
>EMPLACEMENT TABLE>
Les résultats préliminaires sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.


COMMERCE
>EMPLACEMENT TABLE>
Résultats préliminaires annuels énumérés à l'annexe 3, section 8, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
>EMPLACEMENT TABLE>
Les résultats préliminaires seront transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.
Statistiques annuelles sur les entreprises énumérées à l'annexe 3, section 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Statistiques pluriannueles sur les entreprises énumérées à l'annexe 3, section 4, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Informations sur les types de fournisseur et types de clientèle
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Statistiques régionales annuelles énumérées à l'annexe 3, section 4, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Statistiques régionales pluriannuelles énumérées à l'annexe 3, section 4, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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CONSTRUCTION
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Statistiques annuelles sur les entreprises énumérées à l'annexe 4, section 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Statistiques annuelles sur les UAE pour les caractéristiques énumérées à l'annexe 4, section 4, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Statistiques régionales annuelles énumérées à l'annexe 4, section 4, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
>EMPLACEMENT TABLE>
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Statistiques pluriannuelles sur les entreprises pour les caractéristiques énumérées à l'annexe 4, section 4, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Résultats préliminaires annuels pour les caractéristiques énumérées à l'annexe 4, section 8, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
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Les résultats préliminaires sont transmis dans un délai de 10 mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.

(1) Pour les classes 66.01 et 66.03: «Primes brutes émises».
(2) Pour les classes 66.01 et 66.03: à ne pas transmettre.
(3) Pour les classes 66.01 et 66.03: à ne pas transmettre.
(4) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35.
(5) Les données pour 11 21 0 Nombre d'unités locales ne doivent être fournies ici que si le nombre est inférieur à celui des statistiques régionales annuelles de la série 3E, c'est-à-dire si seules les unités locales dépendant d'entreprises classées dans la section G de la NACE REV 1 sont incluses; voir annexe 3, section 7, paragraphe 4.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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