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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1618
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]
Actes modifiés:
397R0058 ()
399R1618
Règlement (CE) n° 1618/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 relatif aux critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 192 du 24/07/1999 p. 0011 - 0013
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1618/1999 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1999 relatif aux critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 410/98(2), et notamment son article 12, point vi), (1) considérant que le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 a établi un cadre commun pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté; (2) considérant que la Commission est tenue de soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ces statistiques, et notamment sur leur qualité et la charge pesant sur les entreprises; (3) considérant qu'il est nécessaire que la Commission fixe les critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises; (4) considérant que les mesures envisagées sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les critères d'évaluation de la qualité visés à l'article 7 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 sont précisés dans l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1999.
Par la Commission Yves-Thibault DE SILGUY Membre de la Commission
(1) JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. (2) JO L 52 du 21.2.1998, p. 1.
ANNEXE
INDICATEURS DE QUALITÉ ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES Section 1 Objectifs L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun permettant de mesurer annuellement, au niveau communautaire, la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises élaborées en application du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, dénommé ci-après "règlement SSE". Section 2 Couverture 1. Les indicateurs de qualité et les rapports décrits ci-dessous sont communiqués pour toutes les activités visées à la section 3 de l'annexe 1 du règlement SSE, compte tenu des dérogations prévues par le règlement (CE) n° 2699/98 de la Commission(1). 2. Les États membres dont la valeur ajoutée totale au coût des facteurs représente normalement moins de 1 % du total de la Communauté européenne ne sont pas tenus de transmettre les informations indiquées dans la présente annexe aux fins du présent règlement. Ce seuil est appliqué à chaque activité de la NACE Rév. 1 pour laquelle un indicateur de qualité ou un rapport est requis. Section 3 Première année de référence La première année de référence pour laquelle les informations indiquées dans la présente annexe doivent être communiquées est l'année civile 1997. Si les informations relatives à cette première année de référence ne sont pas disponibles dans les délais de transmission fixés à la section 4, paragraphe 2, il convient d'utiliser l'année de référence la plus proche de 1997 pour laquelle on dispose d'informations. Section 4 Transmission des informations 1. Les indicateurs de qualité et les rapports décrits dans la présente annexe sont transmis dans un délai de vingt quatre mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence. Ce délai de transmission peut être prolongé d'une période égale à tout délai supplémentaire accordé par le règlement n° 2699/98 de la Commission, dans la mesure où ce délai supplémentaire concerne l'une des caractéristiques indiquées à la section 5 de la présente annexe. 2. La première transmission d'indicateurs de qualité (section 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4) et de rapports (section 6) a lieu avant fin décembre 1999. Section 5 Indicateurs de qualité: coefficient de variation et taux de non-réponse Les États membres communiquent les informations relatives aux caractéristiques, aux niveaux et aux séries de la manière précisée ci-dessous, compte tenu des dérogations éventuellement accordées pour l'année de référence. Pour chaque série, caractéristique et niveau d'activité mentionné ci-après, les États membres transmettent le coefficient de variation global prenant en considération, selon la statégie d'enquête utilisée, les non-réponses, les erreurs de classification et, le cas échéant, d'échantillonnage. Le coefficient de variation est le rapport entre la racine carrée de la variance de l'estimateur et son espérance. 1. Série 1A (statistiques annuelles sur les entreprises): - six caractéristiques (11 11 0; 12 11 0; 12 15 0; 13 31 0; 15 11 0; 16 13 0), - NACE Rév. 1: niveau à trois chiffres (groupes) ou regroupements d'activités définis dans la section 9 de l'annexe 1 du règlement SSE. 2. Série 1B (statistiques annuelles sur les entreprises par classe de taille): - trois caractéristiques (11 11 0; 12 11 0; 12 15 0), - NACE Rév. 1: niveau à trois chiffres (groupes) ou regroupements définis dans la section 9 de l'annexe 1 du règlement SSE et regroupements de classes de taille suivants: 1-19; 20-249; 250-999; > 1000. 3. Série 1C (statistiques régionales annuelles): - deux caractéristiques (11 21 0; 13 32 0), - NACE Rév. 1: niveau à deux chiffres (divisions) et NUTS 2. 4. Taux de non-réponse Les États membres communiquent le taux de non-réponse des unités statistiques au niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 ou selon les regroupements définis dans la section 9 de l'annexe 1 du règlement SSE. 5. Taux de non-réponse partiels Les États membres communiquent le taux de non-réponse par variable au niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 ou selon les regroupements définis dans la section 9 de l'annexe 1 du règlement SSE pour les caractéristiques suivantes: 12 11 0; 12 15 0; 13 31 0; 15 11 0; 16 13 0. Section 6 Rapports spécifiques Les États membres transmettent les deux rapports spécifiques décrits ci-après. 1. Stratégie d'enquête Ce rapport précise au moins, pour chaque sous-population d'entreprises, s'il a été fait usage d'un recensement ou d'un échantillon, de sources administratives ou d'enquêtes statistiques. 2. Activité prinicipale Ce rapport indique comment est déterminée l'activité principale des unités d'observation employées pour établir les résultats transmis à Eurostat conformément aux dispositions du règlement SSE. En particulier, il fournit des informations sur la fréquence de mise à jour de l'activité principale de l'unité, compte tenu de la façon dont celle-ci est couverte (par une enquête statistique ou une source administrative). Section 7 Diffusion des données nationales sur la qualité par Eurostat Aucune donnée nationale sur la qualité n'est publiée sans l'accord de l'État membre concerné. Section 8 Période de transition Les informations indiquées à la section 5, paragraphe 5, sont facultatives pour les deux premières années de référence, à savoir 1997 et 1998.
(1) JO L 344 du 18.12.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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