|
Législation communautaire en vigueur
Document 389R1201
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]
389R1201
Règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission du 3 mai 1989 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
Journal officiel n° L 123 du 04/05/1989 p. 0023 - 0030 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 40 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 40
Modifications:
Modifié par 389R2733 (JO L 263 09.09.1989 p.15)
Modifié par 392R2328 (JO L 223 08.08.1992 p.15)
Modifié par 393R1785 (JO L 163 06.07.1993 p.9)
Modifié par 395R2064 (JO L 204 30.08.1995 p.8)
Modifié par 395R2878 (JO L 301 14.12.1995 p.21)
Modifié par 396R0905 (JO L 122 22.05.1996 p.5)
Modifié par 396R1645 (JO L 207 17.08.1996 p.3)
Modifié par 397R1740 (JO L 244 06.09.1997 p.1)
Modifié par 398R1664 (JO L 211 29.07.1998 p.9)
Modifié par 399R1624 (JO L 192 24.07.1999 p.39)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1201/89 DE LA COMMISSION du 3 mai 1989 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole no 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4006/87 (1), vu le règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 791/89 (3), et notamment son article 11, vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (5), et notamment son article 12, considérant que, compte tenu des fluctuations normales des prix sur le marché mondial, il convient de prévoir que la détermination du prix du marché mondial du coton non égrené a lieu au moins une fois par mois; considérant que, en l'absence de cours représentatifs et d'offres représentatives pour le coton non égrené, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial de ce produit à partir de la valeur des produits issus de son égrenage; considérant qu'il y a lieu de prévoir, pour les offres et les cours retenus, des ajustements destinés à compenser les différences éventuelles par rapport à la présentation, à la qualité, aux conditions et lieu de livraison, pour lesquels doit être fixé le prix du marché mondial; qu'il convient également de tenir compte, le cas échéant, du montant compensatoire perçu à l'importation en application du règlement no 143/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales (6), modifié par le règlement (CEE) no 2077/71 (7); considérant que, dans le but de faciliter le contrôle du droit à l'aide et notamment du respect du prix minimal, il y a lieu de préciser les conditions auxquelles doivent répondre les contrats visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 2169/81; considérant que le règlement (CEE) no 2169/81 prévoit, à son article 5, que l'aide est versée pour les quantités de coton non égrené pour autant que l'égrenage a été effectué et, à son article 10, que les États membres contrôlent l'entrée des produits dans l'entreprise d'égrenage ainsi que leur égrenage; que, pour assurer l'efficacité du contrôle dans cette entreprise, il y a lieu, d'une part, de définir la notion d'entreprise d'égrenage et, d'autre part, d'arrêter les modalités de ce contrôle; considérant que, pour effectuer ce contrôle, il convient de se fonder sur la comptabilité matières des entreprises; considérant que, pour faciliter la commercialisation du coton non égrené, il convient de prévoir que le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour où l'entreprise d'égrenage dépose la demande d'aide; considérant que, selon l'article 8 du règlement (CEE) no 2169/81, les États membres instaurent un système de déclarations des superficies ensemencées; qu'il y a lieu de préciser les modalités relatives à ce régime et aux contrôles y afférents; considérant que, pour le bon fonctionnement du régime d'aide, il y a lieu de prévoir que les États membres établissent un certificat définissant la quantité donnant droit à l'aide ainsi que le montant de celle-ci; que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il y a lieu de prévoir que l'égrenage ait lieu dans un certain délai; considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2169/81 prévoit que, pour atténuer les désavantages pour les intéressés d'un paiement tardif de l'aide, il y a lieu de prévoir le paiement d'une avance de l'aide; considérant que, pour assurer l'application uniforme du régime d'aide, il convient de définir les modalités de versement de cette aide; considérant qu'il est utile d'établir un critère relatif à la fréquence minimale des fixations de l'aide; qu'il apparaît suffisant que l'aide soit mise en application au moins une fois par mois, tout en prévoyant la possibilité de la modifier dans l'intervalle; considérant qu'il convient de retenir comme taux de conversion en monnaie nationale le taux représentatif applicable le jour de la conclusion du contrat en ce qui concerne le prix minimal et le jour du dépôt de la demande en ce qui concerne le montant de l'aide; considérant que, pour faciliter la bonne gestion du régime d'aide, il est opportun que les États membres communiquent régulièrement à la Commission certaines données relatives à la production et à l'égrenage du coton non égrené; considérant qu'il convient, dans un souci de clarté, d'abroger le règlement (CEE) no 2183/81 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2993/88 (2), et de le remplacer par le présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Prix mondial Article premier 1. Le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé une fois par mois. Toutefois, en cas de modification importante de la situation du marché, il peut être modifié dans l'intervalle. 2. Le prix, établi par 100 kilogrammes, est égal à la somme de la valeur de 32 kilogrammes de coton égrené et de la valeur de 54 kilogrammes de graines de coton, cette somme étant diminuée des frais d'égrenage, qui sont évalués à 13,25 écus par 100 kilogrammes. Ces valeurs sont établies sur la base de prix déterminés conformément aux articles 2, 3 et 4. Article 2 1. Pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené, la Commission retient les offres et cours les plus représentatifs de la situation du marché mondial de ce produit, constatés notamment sur la place de Liverpool, qui se réfèrent à des embarquements à réaliser au cours des mois les plus proches de la date de détermination et qui concernent la campagne de commercialisation au titre de laquelle la détermination est effectuée. Aux fins de cette détermination, la Commission peut établir une moyenne des offres et cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes pour un produit provenant des différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. 2. Au cas où les offres et cours retenus concernent: a) du coton égrené dont la qualité est autre que celle pour laquelle est établi le prix d'objectif, leur montant est ajusté comme indiqué à l'annexe A; b) un produit rendu caf pour un lieu de passage en frontière autre que Le Pirée, leur montant est ajusté en tenant compte de la différence des frais de transport et d'assurance par rapport à un produit rendu caf au Pirée, sauf en cas d'application des dispositions du paragraphe 1 deuxième alinéa; c) un produit rendu « C et F », leur montant est majoré de 0,2 % pour tenir compte des frais d'assurance; d) un produit rendu franco à quai, franco bord, ou autrement, leur montant est majoré, selon le cas, des frais de chargement, de transport et d'assurance à partir du lieu d'embarquement jusqu'au lieu de passage en frontière; e) un produit rendu caf, leur montant est majoré de 1 écu par 100 kilogrammes pour tenir compte des frais de débarquement et d'acheminement au Pirée. 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2, ne sont retenus que les frais les moins élevés. Article 3 1. Pour la détermination du prix du marché mondial des graines de coton, la Commission retient les offres et cours qui se réfèrent aux embarquements les plus proches de la date de cette détermination. 2. Au cas où les offres et cours retenus concernent: a) des graines de coton dont la qualité est autre que celle définie à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2169/81, leur montant est ajusté de 2 % en plus ou en moins pour chaque point d'huile en moins ou en plus par rapport à la qualité type; b) un produit rendu « C et F », leur montant est majoré de 0,2 % pour tenir compte des frais d'assurance; c) un produit rendu caf pour un lieu de passage en frontière autre que Le Pirée, leur montant est ajusté en tenant compte de la différence des frais de transport et d'assurance par rapport à un produit rendu caf au Pirée; d) un produit rendu franco à quai, franco bord, ou autrement, leur montant est majoré, selon le cas, des frais de chargement, de transport et d'assurance à partir du lieu d'embarquement jusqu'au lieu de passage en frontière; e) un produit rendu caf, leur montant est majoré de 0,300 écu par 100 kilogrammes pour tenir compte des frais de débarquement et d'acheminement au Pirée. 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2, ne sont retenus que les frais de chargement, de transport et d'assurance les moins élevés. Article 4 1. Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2169/81, le prix du marché mondial de la graine de coton est égal à la somme de la valeur de 12 kilogrammes d'huile brute de coton et de la valeur de 75 kilogrammes de tourteaux de coton, cette somme étant diminuée des frais de trituration, qui sont évalués à 7,45 écus par 100 kilogrammes. Ces valeurs sont établies sur base des prix déterminés conformément au paragraphe 2. 2. Pour la détermination du prix du marché mondial de l'huile de coton et des tourteaux de coton, la Commission retient les offres et cours: a) constatés sur la base des offres et des cours les plus favorables pour un produit en vrac, d'origine communautaire ou importé, livré au Pirée; b) qui se réfèrent: - aux embarquements les plus proches et, - en ce qui concerne l'huile, à un produit brut et, en ce qui concerne le tourteau, à un produit ayant une teneur en matières grasses et en protéines de 27 %. 3. Dans le cas où les offres et cours retenus concernent une huile autre que brute ou un tourteau ayant une teneur en matières grasses et en protéines différente de 27 %, leur montant est ajusté en tenant compte de la différence de prix par rapport à la qualité visée au paragraphe 2 constatée sur le marché au cours d'une période de référence. 4. En ce qui concerne les produits importés, dans le cas où les offres et cours ne concernent pas un produit livré au Pirée, il est procédé aux ajustements nécessaires en appliquant par analogie les modalités retenues pour les graines et en tenant compte de la nature du produit. Lors de ces ajustements, la Commission ne retient que les frais qui sont les moins élevés. Les offres et cours des huiles sont majorés des droits de douane applicables dans la Communauté et, le cas échéant, du montant compensatoire perçu à l'importation en application du règlement no 143/67/CEE. 5. En ce qui concerne les produits d'origine communautaire, à défaut d'offres et de cours pour un produit en vrac livré au Pirée, sont pris en considération les offres et les cours les plus favorables constatés sur les principaux autres marchés de la Communauté. TITRE II Aide Article 5 1. La Commission fixe le montant de l'aide pour le coton non égrené une fois par mois et de façon à assurer sa mise en application dès le premier jour du mois qui suit la date de fixation. Toutefois, en cas de modification importante de la situation du marché, ce montant peut être modifié dans l'intervalle. 2. La Commission communique aux États membres, dès sa fixation, et en tout cas avant la date de son entrée en application, le montant de l'aide à accorder pour 100 kilogrammes de coton non égrené. 3. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2169/81, l'aide à octroyer est celle valable le jour du dépôt de la demande d'aide visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 2169/81 et déposée conformément à l'article 7 du présent règlement. Article 6 Lorsque, pour une campagne de commercialisation donnée, il existe un écart entre la production effective et la production estimée, la quantité maximale fixée par le Conseil pour la campagne de commercialisation suivante est: - augmentée de l'écart en question si la production effective est inférieure à la production estimée, - diminuée dudit écart dans le cas contraire. Toutefois, pour le calcul de cet écart, les productions effective et estimée sont prises en compte dans les limites: - d'un minimum égal à la quantité maximale garantie de la campagne de commercialisation à laquelle elles se réfèrent, le cas échéant ajustée conformément au premier alinéa, et, pour les campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990, - d'un maximum égal à ladite quantité maximale garantie majorée de respectivement 225 000, 300 000 et 375 000 tonnes. Article 7 1. La demande d'aide est faite par écrit. Elle est déposée par l'entreprise d'égrenage concernée auprès de l'organisme compétent pour assurer le contrôle des entreprises d'égrenage et désigné par l'État membre producteur concerné. Elle est déposée pour chaque récolte entre le 1er mai qui précède la campagne au titre de laquelle l'aide est demandée et le 30 avril suivant, et au plus tard lors du dépôt de la demande de mise sous contrôle du coton. 2. Lorsqu'elle est déposée avant le dépôt de la demande de mise sous contrôle, la demande d'aide n'est recevable que si une garantie de 10 écus par 100 kilogrammes est constituée. 3. La garantie visée au paragraphe 2 est constituée sous une des formes visées à l'article 8 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1). (1) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 49. (2) JO no L 211 du 31. 7. 1981, p. 2. (3) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 7. (4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (5) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1. (6) JO no 125 du 26. 6. 1967, p. 2463/67. (7) JO no L 220 du 30. 9. 1971, p. 1. (1) JO no L 211 du 31. 7. 1981, p. 35. (2) JO no L 270 du 30. 9. 1988, p. 61. (1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. La garantie est libérée au prorata des quantités pour lesquelles l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 9 est remplie. La garantie est acquise au prorata des quantités pour lesquelles l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 9 n'est pas remplie. 4. La demande d'aide comporte: - le nom, les prénoms, l'adresse et la signature du demandeur, - la date du dépôt, - la quantité de coton non égrené pour laquelle l'aide est demandée. Article 8 1. Tout producteur de coton dépose chaque année une déclaration des superficies ensemencées, avant une date fixée par l'État membre concerné, et, sauf cas de force majeure, au plus tard le 1er juillet. 2. Si les superficies déclarées diffèrent de celles constatées lors du contrôle visé à l'article 12 paragraphe 1 point a), les États membres procèdent à l'adaptation des déclarations concernées. Ils tiennent compte de ces adaptations dans la détermination du total des superficies déclarées. Article 9 1. Toute entreprise d'égrenage dépose, lors de l'entrée du coton non égrené, une demande de mise sous contrôle. 2. La demande de mise sous contrôle est faite par écrit. Elle est déposée auprès de l'organisme compétent pour assurer le contrôle des entreprises d'égrenage, désigné par l'État membre producteur concerné, au plus tard le 30 avril suivant l'année de l'ensemencement. Elle ne peut être présentée que pour un ou plusieurs lots. On entend par lot une quantité déterminée de coton non égrené numérotée lors de l'entrée dans l'entreprise d'égrenage et pour laquelle une analyse est effectuée conformément à l'article 12 paragraphe 5. 3. La demande de mise sous contrôle comporte: - le nom, les prénoms, l'adresse et la signature du demandeur, - la date du dépôt, - la quantité de coton non égrené pour laquelle la mise sous contrôle est demandée, - le ou les numéros du ou des lots concernés, - la référence à la demande d'aide. 4. Les quantités mises sous contrôle sont imputées aux demandes d'aide, suivant l'ordre chronologique de dépôt desdites demandes. 5. La quantité mise sous contrôle au titre d'une demande d'aide ne peut pas: - dépasser la quantité indiquée dans ladite demande majorée de 10 %, - être inférieure à la quantité indiquée dans la demande diminuée de 2 %. 6. Le poids de la quantité mise sous contrôle est déterminé après ajustement conformément à la méthode définie dans l'annexe C. 7. Dans le cas où, lors d'une mise sous contrôle, la quantité concernée est inférieure à la quantité indiquée dans la demande, l'organisme compétent réduit la quantité indiquée dans la demande à concurrence de cette mise sous contrôle. Au cas où la quantité mise sous contrôle dépasse celle résultant de l'application du paragraphe 5, l'organisme compétent admet la quantité excédentaire au bénéfice de l'aide valable le jour de la mise sous contrôle. 8. Dès le dépôt de la demande de mise sous contrôle, les États membres accordent aux intéressés qui en font la demande une avance sur l'aide égale au montant de celle-ci et à la condition qu'une garantie au moins égale au montant de l'aide à avancer soit constituée. Cette garantie est constituée sous une des formes visées à l'article 8 du règlement (CEE) no 2220/85. La garantie est libérée au prorata des quantités pour lesquelles l'obligation prévue au paragraphe 9 est remplie. La garantie est acquise au prorata des quantités pour lesquelles l'obligation visée au paragraphe 9 n'est pas remplie. 9. Sauf cas de force majeure, la quantité mise sous contrôle doit être égrenée dans un délai fixé par l'État membre concerné et en tout cas dans les 180 jours suivant la date de mise sous contrôle. 10. L'obligation visée au paragraphe 9 est considérée comme remplie lorsque la quantité égrenée, déterminée conformément à la méthode définie à l'annexe C, n'est pas inférieure de plus de 2 % à la quantité indiquée. Cette quantité se réfère à un produit dont les teneurs en humidité et en impuretés correspondent à celles pour laquelle l'aide est fixée. Article 10 1. Au plus tard lors de la mise sous contrôle, il est déposé auprès de l'organisme visé à l'article 7 paragraphe 1, pour chaque demande d'aide, un ou plusieurs contrats et/ou une ou plusieurs déclarations établis conformément aux paragraphes 2 et 3. 2. Le contrat visé au paragraphe 1 comporte au moins: a) le nom, l'adresse et la signature des parties contractantes; b) la date de sa conclusion; c) l'année d'ensemencement; d) la quantité faisant l'objet du contrat; la quantité indiquée dans l'ensemble des contrats se référant à une demande d'aide doit être au moins égale à celle indiquée dans la demande d'aide concernée. Si les contrats sont conclus avant la récolte, l'indication de la quantité est remplacée par l'engagement du producteur à livrer, et de l'acheteur à prendre livraison de la quantité récoltée sur la superficie en question; dans ces cas, la quantité est déterminée par l'État membre sur la base des rendements constatés dans la région concernée et, le cas échéant, d'autres éléments fournis par l'intéressé; e) l'indication de la superficie, exprimée en hectares et en ares, avec les indications nécessaires relatives à l'identification du terrain concerné; f) le prix de vente du coton non égrené déterminé par unité de poids, avec l'indication que: 1) ce prix est fixé pour une marchandise de la qualité type, départ de l'exploitation agricole; 2) ne s'y appliquent que les bonifications ou réfactions par rapport à la qualité type qui sont reprises à l'annexe B; g) une clause prévoyant que, en cas d'application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2169/81, le prix convenu sera diminué du montant dont l'aide sera diminuée; h) la référence à la déclaration des superficies ensemencées visée à l'article 8; toutefois si, lors de la conclusion du contrat, la déclaration n'est pas disponible, le contrat est complété par la référence à cette déclaration dès le dépôt de celle-ci. 3. Au cas où le coton est destiné à être égrené dans l'entreprise du producteur ou dans une autre entreprise d'égrenage, mais pour le compte d'un producteur, individuel ou associé, ou dans une entreprise de producteurs associés, une déclaration est déposée indiquant, selon le cas: - que le coton sera égrené dans l'entreprise du producteur ou - que le coton sera égrené pour le compte du producteur; dans ce cas, cette déclaration comporte l'engagement que l'aide sera répercutée sur le producteur. Elle est signée par les deux parties concernées. Les dispositions du paragraphe 2 point h) s'appliquent mutatis mutandis. Article 11 L'aide est payée après constatation que les conditions visées au présent règlement ont été satisfaites, et notamment que le coton mis sous contrôle a été égrené pendant la période visée à l'article 9 paragraphe 9. Si la quantité totale soumise aux opérations d'égrenage pendant cette période, le cas échéant reconstituée par application des rendements visés à l'article 1er paragraphe 2, est inférieure à 98 % de la quantité mise sous contrôle, l'aide est payée au prorata des quantités effectivement soumises à l'égrenage. Article 12 1. L'organisme désigné à cet effet par l'État membre producteur vérifie: a) l'exactitude des déclarations des superficies ensemencées par un contrôle par sondage sur place qui porte sur au moins 5 % des déclarations; b) que les contrats déposés répondent aux conditions prévues à l'article 10, notamment en ce qui concerne le respect du prix minimal; c) que la quantité de coton pour laquelle une demande d'aide est présentée correspond à la quantité de coton non égrené communautaire produite sur la superficie indiquée dans le ou les contrats; d) que la quantité de coton pour laquelle l'aide est versée correspond à la quantité de coton communautaire effectivement égrenée; e) que la comptabilité matières prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 2169/81 a été tenue conformément aux dispositions de l'article 13 du présent règlement. En particulier, il vérifie que les factures d'achat et les autres documents visés au deuxième tiret dudit article 13 ont été signés par les producteurs et portent un prix au moins égal au prix minimal, éventuellement corrigé conformément à l'annexe B pour tenir compte de la qualité livrée. 2. L'organisme compétent n'admet au bénéfice de l'aide que la quantité de coton pour laquelle toutes les conditions sont remplies. 3. Sauf cas de force majeure, le coton non égrené dont l'entrée dans l'entreprise d'égrenage a été vérifiée conformément au paragraphe 1 ne peut plus sortir en l'état de cette entreprise, sauf autorisation préalable de l'organisme de contrôle sous peine de perdre le droit à l'aide. Cette autorisation peut être accordée notamment pour les quantités pour lesquelles l'égrenage est effectué pour le compte du producteur. 4. Au sens du présent règlement, on entend par entreprise d'égrenage: a) tout local ou autre endroit se trouvant dans l'enceinte de l'établissement d'égrenage du coton; b) lorsque les produits en cause ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, tout lieu d'entreposage en dehors de celle-ci, présentant des garanties suffisantes aux fins du contrôle des produits entreposés, et agréé à l'avance par l'organisme chargé du contrôle. 5. La prise d'échantillons, la réduction des échantillons pour laboratoires en échantillons pour analyse ainsi que la détermination de la qualité du coton, de la teneur en impuretés et en humidité sont effectués selon une méthode unique pour toute la Communauté. Toutefois, dans l'attente d'une définition de cette méthode communautaire, les États membres utilisent une méthode de leur choix. Article 13 La comptabilité matières prévue à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2169/81 comporte au moins, et séparément pour le coton non égrené récolté dans et en dehors de la Communauté: - l'indication des quantités du coton non égrené, du coton égrené, des graines, d'huile et de linters de coton en stock le premier jour de chaque mois, - pour chaque lot de ces produits, le numéro de la facture d'achat ou, le cas échéant, le numéro du bulletin de réception ou tout autre document équivalent établi par lot, avec indication de la quantité correspondante, - pour chaque lot de ces produits sorti, le numéro de la facture de vente ou, le cas échéant, le numéro du bulletin de livraison ou tout autre document établi par lot avec indication de la quantité correspondante. TITRE III Dispositions générales Article 14 1. Les États membres producteurs communiquent à la Commission: a) dès leur désignation, le nom et l'adresse des organismes désignés pour l'application des dispositions du présent règlement; b) au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités pour lesquelles l'aide a été demandée au cours du mois précédent; c) au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités mises sous contrôle au cours du mois précédent; d) au plus tard le 15 août de chaque année: - les superficies ensemencées de coton pendant l'année en cours, éventuellement adaptées conformément à l'article 8 paragraphe 2, - la qualité moyenne du coton égrené et les rendements en coton égrené et en graines de coton constatés pendant la campagne en cours, - l'état récapitulatif des quantités pour lesquelles l'aide a été reconnue au titre de la campagne en cours. 2. En cas d'irrégularités significatives affectant 6 % ou plus des contrôles effectués conformément à l'article 12 paragraphe 1 point a), les États membres communiquent sans délai cette information à la Commission ainsi que les mesures qui ont été adoptées. 3. La Commission communique périodiquement aux États membres un état récapitulatif des données fournies. Article 15 Le taux de conversion à appliquer au prix minimal est le taux représentatif en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Le taux de conversion à appliquer à l'aide est le taux représentatif en vigueur le jour du dépôt de la demande d'aide. Article 16 1. Le règlement (CEE) no 2183/81 est abrogé. 2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) no 2183/81 ou à certains articles dudit règlement, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement. Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable au coton récolté à partir de la campagne 1989/1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ANNEXE A Coefficients d'équivalence pour le coton égrené Majoration ou diminution du prix: a) de 1 % pour chaque millimètre en plus en en moins par rapport à 28 millimètres; b) de 1,5 % pour chaque demi-grade plus élevé ou moins élevé par rapport au grade 5. ANNEXE B Bonifications et réfactions pour le coton non égrené 1. Majoration ou diminution du prix: a) de 1,2 % pour chaque point d'humidité en moins ou en plus; b) de 1,2 % pour chaque point d'impuretés en moins ou en plus; c) de 1,0 écu par 100 kilogrammes pour chaque demi-point de fibres en plus ou en moins. 2. Coefficients relatifs à la différence en millimètres du coton égrené obtenue, par rapport à la qualité type 1.2.3 // // // // Longueur // Pourcentage du prix à ajouter // Pourcentage du prix à déduire // // // // 32 // 4 // // 31 // 3 // // 30 // 2 // // 29 // 1 // // 28 // - // - // 27 // // 0,5 // 26 // // 1 // 25 // // 1,8 // // // 3. Coefficients relatifs à la différence du grade du coton égrené obtenu, par rapport à la qualité type 1.2.3 // // // // Grade // Pourcentage du prix à ajouter // Pourcentage du prix à déduire // // // // 3 et 3,5 // 7,5 // // 4 // 4,5 // // 4,5 // 2 // // 5 // - // // 5,5 // // 2 // 6 // // 5 // 6,5 // // 9 // 7 // // 14 // 8 // // 20 // 9 // // 27 // // // Au cas où la qualité du coton n'atteint pas le grade 9, le prix du coton non égrené est convenu d'un commun accord entre les parties contractantes. ANNEXE C Méthode de calcul du poids du coton non égrené 1.2 // 100 - (i + h) 100 - (i1 + h1) // × q = X 1.2.3 // i // = // impureté du coton non égrené dont le poids est à déterminer, // h // = // humidité du coton non égrené dont le poids est à déterminer, // i1 // = // impureté de la qualité type // h1 // = // humidité // q // = // quantité du coton non égrené telle quelle, exprimée en kilogrammes dont le poids est à déterminer, // x // = // poids du coton non égrené à retenir, exprimé en kilogrammes. Remarque: Pour la teneur en humidité et impuretés, ne sont prises en considération que les deux premières décimales. X Q = X 1.2.3I = IMPURETE DU COTON NON EGRENE DONT LE POIDS EST A DETERMINER, H = HUMIDITE DU COTON NON EGRENE DONT LE POIDS EST A DETERMINER, I1 = IMPURETE DE LA QUALITE TYPE H1 = HUMIDITE Q = QUANTITE DU COTON NON EGRENE TELLE QUELLE, EXPRIMEE EN KILOGRAMMES DONT LE POIDS EST A DETERMINER, X = POIDS DU COTON NON EGRENE A RETENIR, EXPRIME EN KILOGRAMMES . REMARQUE : POUR LA TENEUR EN HUMIDITE ET IMPURETES, NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QUE LES DEUX PREMIERES DECIMALES .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|