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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2328

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]


Actes modifiés:
389R1201 (Modification)

392R2328
Règlement (CEE) n° 2328/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
Journal officiel n° L 223 du 08/08/1992 p. 0015 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 132
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 132




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2328/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole no 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4006/87 (1),
vu le règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (2), modifié par le règlement (CEE) no 2053/92 (3), et notamment son article 11,
considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 1201/89 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2756/91 (5), prévoit notamment que l'aide est demandée au plus tard lors du dépôt de la demande de mise sous contrôle du coton; que, pour faciliter la commercialisation du coton, il convient de prévoir la possibilité de demander l'aide après la mise sous contrôle du produit; que cette modification nécessite l'adaptation de certaines dispositions en matière du dépôt de la demande d'aide et de la demande de mise sous contrôle ainsi qu'en matière du paiement de l'avance sur l'aide; qu'il convient de prévoir qu'un léger dépassement du délai pour le dépôt de la demande d'aide ne doit pas conduire à la perte totale de l'aide;
considérant que le règlement (CEE) no 1964/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole no 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2052/92 (7), a introduit un régime de quantités maximales garanties comportant notamment dans certains cas un report de la diminution du prix d'objectif; que, en vue d'une bonne gestion de ce régime, il y a lieu de préciser les modalités de ce report;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1201/89 est modifié comme suit:
1) À l'article 5 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois si la demande d'aide est déposée:
- entre le 1er et le 31 août de la campagne au titre de laquelle l'aide est demandée, l'aide à octroyer est celle valable le 31 juillet précédent, diminuée de 50 %,
- après le 31 août de ladite campagne, la demande d'aide est rejetée. »
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
L'abattement de l'aide pour une campagne donnée est:
- au cas où la production estimée de la campagne précédente est inférieure à la production effective de la même campagne, augmenté du montant correspondant à la moitié du pourcentage du prix d'objectif de la campagne en cause obtenu en divisant l'écart entre ces deux quantités par la quantité maximale garantie de ladite campagne,
- au cas où la production estimée de la campagne précédente est supérieure à la production effective de la même campagne, diminué du montant correspondant à la moitié du pourcentage du prix d'objectif de la campagne en cause obtenu en divisant l'écart entre ces deux quantités par la quantité maximale garantie de ladite campagne.
Toutefois, les trois premiers pourcent obtenus conformément au calcul visé ci-dessus ne sont pas retenus aux fins de l'ajustement de l'aide. Pour le calcul ci-dessus, ne sont pris en considération que les trois premières décimales. »
3) La troisième phrase de l'article 7 paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:
« Elle est déposée, pour chaque récolte, entre le 1er juin qui précède la campagne au titre de laquelle l'aide est demandée et le 31 juillet de la campagne en cause. »
4) À l'article 7 paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté:
« - la référence à la demande de mise sous contrôle si celle-ci a déjà été déposée. »
5) À l'article 9 paragraphe 3, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - selon le cas la référence à la demande d'aide déposée ou l'indication qu'elle sera déposée ultérieurement. »
6) L'article 9 paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
« 8. Dès le dépôt de la demande de mise sous contrôle, les États membres accordent aux intéressés qui en font la demande une avance sur l'aide à la condition qu'une garantie au moins égale au montant de l'aide à avancer soit constituée. Le montant de l'avance est égal au montant de l'aide ou, si la demande d'aide n'a pas encore été présentée, au montant de l'aide valable le jour de la mise sous contrôle. Dans ce dernier cas, la garantie est au moins égale au montant de l'avance majoré de 10 %. La garantie est constituée sous une des formes visées à l'article 8 du règlement (CEE) no 2220/85. La garantie est acquise au prorata des quantités pour lesquelles l'obligation visée au paragraphe 9 n'est pas remplie et/ou à concurrence du montant dont l'avance versée dépasse le montant de l'aide à octroyer. »
7) À l'article 10 paragraphe 1, les termes « pour chaque demande d'aide » sont remplacés par « pour chaque lot ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 49. (2) JO no L 211 du 31. 7. 1981, p. 2. (3) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 12. (4) JO no L 123 du 4. 5. 1989, p. 23. (5) JO no L 264 du 20. 9. 1991, p. 21. (6) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 14. (7) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 10.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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