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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1645

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]


Actes modifiés:
389R1201 (Modification)

396R1645
Règlement (CE) n 1645/96 de la Commission du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
Journal officiel n° L 207 du 17/08/1996 p. 0003 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1645/96 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81 (2), modifié par le règlement (CE) n° 1584/96 (3), et notamment son article 11 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 1584/96 a modifié le régime d'aide au coton avec effet à partir du 1er septembre 1996, en supprimant le mécanisme de préfixation de l'aide et en modifiant le système d'avances de manière à le rendre variable en fonction de l'évolution du prix du marché mondial du coton non égrené; que le règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission, du 3 mai 1989, portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/96 (5), doit être adapté en conséquence afin, notamment, de supprimer ou de modifier les dispositions faisant référence audit mécanisme de préfixation de l'aide, et de prévoir la fixation de l'avance pour les mêmes périodes que la fixation des prix du marché mondial du coton non égrené;
considérant que l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1201/89 prévoit une réduction de l'aide en cas de dépassement de la date limite de dépôt des demandes d'aide; que, dans un but d'harmonisation avec d'autres secteurs, il convient d'introduire une gradation dans ladite réduction;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1201/89 est modifié comme suit.
1) L'article 5 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À la même date que la fixation du prix du marché mondial du coton non égrené visée à l'article 1er paragraphe 1 et pour la même période, la Commission fixe le montant de l'avance visée à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1554/95.»
2) L'article 5 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sans préjudice de l'article 6 du règlement (CE) n° 1554/95 et de l'article 6 du présent règlement, l'aide à octroyer est celle valable le jour du dépôt de la demande d'aide visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 1554/95 déposée conformément à l'article 7 du présent règlement. Toutefois, si la demande d'aide est déposée:
- entre le 1er et le 15 avril de la campagne au titre de laquelle l'aide est demandée, l'aide à octroyer est celle valable le 31 mars précédent, diminuée de 1 % par jour ouvrable en retard,
- après le 15 avril de ladite campagne, la demande d'aide est rejetée.»
3) À l'article 7 paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Elle est déposée, pour chaque récolte, entre le 1er septembre et le 31 mars de la campagne en cause, mais en tout cas pas avant le dépôt de la demande de mise sous contrôle visée à l'article 9.»
4) À l'article 7, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
5) À l'article 9 paragraphe 3, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- selon le cas, la référence à la demande d'aide déposée le jour même ou l'indication qu'elle sera déposée ultérieurement.»
6) L'article 9 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque la demande d'aide est déposée après le dépôt de la demande de mise sous contrôle, les quantités faisant l'objet de la demande d'aide sont imputées aux demandes de mise sous contrôle, suivant l'ordre chronologique de dépôt desdites demandes.»
7) À l'article 9, les paragraphes 5 et 7 sont supprimés.
8) À l'article 9 paragraphe 8, les termes «et à partir du 16 octobre suivant le début de la campagne» sont insérés après les termes «Dès la mise sous contrôle,».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 45.
(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 48.
(3) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 16.
(4) JO n° L 123 du 4. 5. 1989, p. 23.
(5) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 29.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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