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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2064
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]
Actes modifiés:
389R1201 (Modification)
395R2064
Règlement (CE) n° 2064/95 de la Commission, du 29 août 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
Journal officiel n° L 204 du 30/08/1995 p. 0008 - 0012
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2064/95 DE LA COMMISSION du 29 août 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil (1), vu le règlement (CEE) n° 1964/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95, et notamment son article 2 paragraphe 4, vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81 (3), et notamment son article 11 paragraphe 1, considérant que, suite aux adaptations importantes du régime d'aide pour le coton introduites par les règlements (CE) n° 1553/95 et (CE) n° 1554/95, il est nécessaire d'apporter les modifications qui en découlent au règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2046/93 (5); considérant que le règlement (CE) n° 1554/95 introduit des changements à la méthode de calcul du prix du marché mondial du coton non égrené notamment en prévoyant qu'il est déterminé en tenant compte du rapport historique entre le prix mondial retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené; qu'il y a lieu de fixer les coefficients qui représentent le rapport historique; qu'il y a lieu d'adapter les modalités du calcul également pour tenir compte du fait que la moyenne des offres et cours est constatée pour un produit rendu caf pour un port de l'Europe du Nord, et pas pour un produit rendu caf au Pirée sauf dans les cas exceptionnels; que certaines dispositions relatives à la détermination du prix du marché mondial ne sont plus applicables et peuvent être supprimées; considérant que, suite aux adaptations du régime d'aide, une avance de l'aide est payée à partir du 16 octobre suivant le début de la campagne, et le solde est versé avant la fin de la campagne après la détermination de la production effective et l'application des ajustements du montant de l'aide visés à l'article 2 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1964/87; que, par conséquent, il n'est plus nécessaire de fixer régulièrement le montant de l'aide; qu'il y a lieu de prévoir, au plus tard le 15 juillet, la fixation des montants de l'aide applicables pour chaque période correspondant à celle pour laquelle un prix du marché mondial a été déterminé; qu'il convient également de prévoir le délai pour la détermination de l'avance; considérant que, afin de permettre la fixation de la production effective avant la fin du mois de juin, il est nécessaire de raccourcir la période pour le dépôt des demandes d'aide à la fin d'avril; qu'il convient de prévoir qu'un léger dépassement du délai pour ce dépôt ne doit pas conduire à la perte totale de l'aide; considérant que l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1964/87 vise la majoration de l'aide si certaines conditions sont remplies et jusqu'à certaines limites maximales; qu'il y a lieu de fixer les modalités relatives à la détermination de cette majoration; qu'il convient également de prévoir la communication par les États membres de certaines informations supplémentaires nécessaires à la vérification des conditions préalables; considérant que l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 1553/95 prévoit que la quantité de coton pour laquelle l'aide est payée est calculée en fonction du pourcentage de coton égrené produit à partir de la quantité de coton non égrené; que, par conséquent, l'analyse qualitative de chaque lot de coton non égrené et l'ajustement des poids y afférents ne sont plus nécessaires; qu'il y a lieu de prévoir la notification par l'égreneur de la quantité de coton égrené produite à partir de chaque quantité de coton non égrené mise sous contrôle; que la méthode de détermination du poids du coton égrené devrait être établie en visant notamment un contrôle par sondage, et le taux d'adaptation par rapport au grade constaté; considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 1554/95 prévoit que, dans le cas où la qualité du coton livré diffère de la qualité type, le prix convenu est ajusté proportionnellement à cette différence de commun accord entre les parties contractantes; qu'il convient d'ajouter cet élément aux autres dispositions obligatoires du contrat, et de prévoir que les États membres vérifient le caractère proportionnel de tels ajustements; que le contrat devrait comporter également l'indication des conditions de paiement, étant donné que l'égreneur ne reçoit le solde de l'aide qu'à la fin de la campagne; considérant qu'il convient de modifier certaines références au règlement (CEE) n° 2169/81 du Conseil (1) qui a été abrogé; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 1201/89 est modifié comme suit. 1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant: « Article premier 1. Le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé une fois par mois, et de façon à assurer son entrée en vigueur dès le premier jour du mois qui suit la date de fixation. Toutefois en cas de modification importante de la situation du marché il peut être modifié dans l'intervalle. 2. Le prix établi par 100 kilogrammes est égal à un pourcentage du prix du marché mondial du coton égrené déterminé conformément à l'article 2. Ce pourcentage est fixé à: - 20,6 si le prix est inférieur à 110 écus par 100 kilogrammes, - 23,0 si le prix est égal ou supérieur à 110 et inférieur à 130 écus par 100 kilogrammes, - 24,4 si le prix est égal ou supérieur à 130 écus par 100 kilogrammes. 3. La Commission communique aux États membres, dès la fixation, et en tout cas avant la date de son entrée en vigueur, le prix fixé par 100 kilogrammes de coton non égrené. » 2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 1. Pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené, la Commission établit une moyenne des offres et cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes pour un produit rendu caf provenant des différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international qui se réfèrent à des embarquements à réaliser au cours des mois les plus proches de la date de détermination et qui concernent la campagne de commercialisation au titre de laquelle la détermination est effectuée. 2. Au cas où les offres et cours retenus concernent: a) du coton égrené dont la qualité est autre que celle pour laquelle est établi le prix d'objectif, leur montant est ajusté comme indiqué à l'annexe A; b) un produit rendu "C et F", leur montant est majoré de 0,2 % pour tenir compte des frais d'assurance; c) un produit rendu franco à quai, franco bord, ou autrement, leur montant est majoré, selon le cas, des frais de chargement, de transport et d'assurance à partir du lieu d'embarquement jusqu'au lieu de passage en frontière; ne sont retenus que les frais les moins élevés. 3. Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1554/95 s'appliquent. Les offres et cours retenus sont majorés de 1,304 écus par 100 kilogrammes pour tenir compte des frais de débarquement et d'acheminement au Pirée. Au cas où les offres et cours retenus concernent un produit rendu caf pour un lieu de passage en frontière autre que le Pirée, leur montant est ajusté en tenant compte de la différence des frais de transport et d'assurance par rapport à un produit rendu caf au Pirée. Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables. » 3. Les articles 3 et 4 sont supprimés. 4. L'article 5 est remplacé par le texte suivant: « Article 5 1. Au plus tard le 15 juillet, la Commission fixe le montant de l'aide pour le coton non égrené applicable pour chaque période pour laquelle un prix de marché mondial a été déterminé conformément à l'article 1er paragraphe 1. 2. Le montant de l'avance visé à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1554/95 est déterminé avant le 1er octobre de la campagne en cours. 3. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1554/95 et de l'article 6 du présent règlement, l'aide à octroyer est celle valable le jour du dépôt de la demande d'aide visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 1554/95 déposée conformément à l'article 7 du présent règlement. Toutefois si la demande d'aide est déposée: - entre le 1er et le 15 mai de la campagne au titre de laquelle l'aide est demandée, l'aide à octroyer est celle valable le 30 avril précédent, diminuée de 50 %, - après le 15 mai de ladite campagne, la demande d'aide est rejetée. » 5. L'article 6 est remplacé par le texte suivant: « Article 6 La majoration du montant de l'aide visée à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1964/87 est établie comme suit: a) la différence entre les dépenses budgétaires totales du régime d'aide établies après l'application de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1964/87 et 770 millions d'écus est divisée par l'ensemble de la production effective des États membres pour lesquels la production effective dépasse la QNG. La majoration est égale au résultat, sauf en cas d'application du point b) et sans préjudice des dispositions de l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1964/87; b) si en Espagne et en Grèce la production effective dépasse la QNG, et dans un de ces États membres le montant de l'aide majoré en application du point a) dépasse un des plafonds fixés à l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1964/87, le montant de l'aide applicable dans cet État membre est égal à celui visé au plafond le plus bas. Le montant de l'aide applicable dans l'autre État membre est égal au montant majorée en application du point a), avec l'addition de la partie de la majoration du premier État membre dépassant le plafond précité, dans le respect des dispositions de l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1964/87. » 6. À l'article 7 paragraphe 1, la date du « 31 juillet » est remplacée par celle du « 30 avril ». 7. À l'article 9 paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes « et pour laquelle une analyse est effectuée conformément à l'article 12 paragraphe 5 » sont supprimés. 8. À l'article 9 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que le coton non égrené qui entre dans les entreprises d'égrenage est d'une qualité saine, loyale et marchande. Les États membres refusent la mise sous contrôle des quantités qui ne respectent pas ces normes. » 9. L'article 9 paragraphe 6 est supprimé. 10. À l'article 9 le pragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: « 8. Dès la mise sous contrôle, les États membres accordent aux intéressés qui en font la demande une avance sur l'aide à la condition qu'une garantie au moins égale à 110 % du montant de l'aide à avancer soit constituée. Le montant de l'avance est calculé sur la base des quantités mises sous contrôle. La garantie est constituée sous une des formes visées à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2220/85. La garantie est acquise à concurrence du montant dont l'avance versée dépasse le montant de l'aide à octroyer. » 11. À l'article 9 les paragraphes 9 et 10 sont supprimés. 12. L'article 10 paragraphe 2 point f) 2 est remplacé par le texte suivant: « 2) ne s'y appliquent que les ajustements du prix convenus de commun accord qui sont proportionnels à la différence de qualité par rapport à la qualité type. » 13. L'article 10 paragraphe 2 point g) est remplacé par le texte suivant: « g) une clause prévoyant que, en cas d'application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1554/95 et, le cas échéant de l'article 6 du présent règlement, le prix convenu pour une marchandise de la qualité type sera diminué du montant dont l'aide sera diminuée; » 14. L'article 10 paragraphe 2 est complété par le point i) suivant: « i) l'indication des conditions de paiement et notamment le délai de paiement du prix de vente. » 15. L'article 11 est remplacé par le texte suivant: « Article 11 Dans les cent-vingt jours suivant la date de mise sous contrôle et en tout cas avant le 20 mai de la campagne concernée, l'entreprise d'égrenage communique à l'État membre la quantité de coton égrené produite à partir de la quantité de coton non egrené mise sous contrôle. La quantité de coton égrené est établie conformément à la méthode visée à l'annexe B. » 16. À l'article 12 paragraphe 1, le point b) est complété par les termes « et le caractère proportionnel de son ajustement éventuel, une réfaction du prix convenu ne peut être considérée comme disproportionnelle que dans le cas ou la réfaction indiquée dans le contrat pour tenir compte de la différence de la longueur ou du grade des fibres provenant du produit livré par rapport à ces paramètres pour un produit de la qualité type est clairement déraisonnable par rapport à la moins value réelle du produit livré. » 17. À l'article 12 paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: « d) l'exactitude des données communiquées par les entreprises d'égrenage conformément à l'article 11; » 18. À l'article 12 paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: « e) que la comptabilité matières prévue à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1554/95 a été tenue conformément aux dispositions de l'article 13 du présent règlement. En particulier, il vérifie que les factures d'achat et les autres documents visés au deuxième tiret dudit article 13 ont été signés par des fournisseurs identifiables qui sont en mesure de justifier à la satisfaction de l'État membre concerné l'origine du coton non égrené et la référence à la déclaration des superficies ensemencées et qu'ils portent un prix au moins égal au prix minimal, éventuellement corrigé pour tenir compte de la qualité livrée. » 19. À l'article 12 le paragraphe 5 est supprimé. 20. À l'article 13 à la phase liminaire, les termes « article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2169/81 » sont remplacés par « article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1554/95. » 21. À l'article 13 un nouveau premier tiret est inséré comme suit: « - l'indication de la quantité du coton égrené produite par référence aux lots de coton non égrené mis sous contrôle, » 22. À l'article 14 paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré: « En cas de modification du prix du marché mondial du coton non égrené pendant un mois, les données visées au point b) sont ventilées pour chaque période pour laquelle un prix du marché mondial différent est applicable. Les données visées au point d) troisième tiret sont ventilées selon les mêmes périodes applicables au point b). » 23. L'annexe B est remplacée par l'annexe du présent règlement. 24. L'annexe C est supprimée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la campagne 1995/1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 août 1995. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
ANNEXE « ANNEXE B Détermination du poids d'un lot de coton égrené 1. On entend par lot de coton égrené la quantité de coton égrené produite à partir du lot ou des lots déterminés du coton non égrené mis sous contrôle. 2. Sans préjudice du point 4, le poids tel quel d'un lot de coton égrené est augmenté de 0,6 % pour chaque demi-point d'humidité inférieure à 4 % et diminué de la même façon si l'humidité est supérieure à 8,5 %. Le taux d'humidité d'un lot: - est constaté par l'organisme de contrôle désigné par l'État membre par sondage qui porte sur au moins 5 % des lots produits par chaque entreprise d'égrenage ou - est égal au taux d'humidité moyen constaté pour chaque entreprise par le sondage visé au premier tiret si le lot concerné n'a pas fait l'objet d'un sondage. Ce taux est communiqué à l'entreprise par l'organisme de contrôle. 3. Sans préjudice du point 4, le poids tel quel d'un lot de coton égrené est adapté comme suit: 1) pour les lots dont le grade a été déterminé par l'organisme de contrôle désigné par l'État membre le tableau ci-dessous s'applique: >EMPLACEMENT TABLE> 2) Pour les lots dont le grade n'est pas déterminé par l'organisme de contrôle désigné par l'État membre, le poids tel quel est adapté en tenant compte du taux moyen d'impuretés constaté pour chaque entreprise sur la base des échantillons pris par l'organisme de contrôle qui porte sur au moins 5 % des lots pour lesquels le grade n'est pas établi. Ce taux est communiqué à l'entreprise par l'organisme de contrôle. Le poids tel quel est diminué de 0,6 % pour chaque demi-point d'impuretés dont la moyenne dépasse 2,5 %. 4. Toutefois si le coton égrené n'est pas stocké dans des conditions normales de stockage et notamment s'il n'est pas conservé à l'abri de l'humidité, ou si le taux d'humidité des couches extérieures de la balle dépasse les limites des habitudes commerciales, la détermination du poids visée ci-dessus n'est faite qu'après respect des limites des habitudes commerciales. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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