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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1664

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]


Actes modifiés:
389R1201 (Modification)

398R1664
Règlement (CE) nº 1664/98 de la Commission du 28 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
Journal officiel n° L 211 du 29/07/1998 p. 0009 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1664/98 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil (1),
vu le règlement (CEE) n° 1964/87 du Conseil du 2 juillet 1987 portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1553/95, et notamment son article 2, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil du 29 juin 1995 fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419/98 (4), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant que, suite aux adaptations du régime d'aide pour le coton introduites par le règlement (CE) n° 1419/98, il est nécessaire d'apporter les modifications qui en découlent au règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission du 3 mai 1989 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1740/97 (6);
considérant que le règlement (CE) n° 1419/98 a introduit une procédure de réestimation de la production avant le 1er décembre afin de permettre le paiement d'une avance plus proche du montant définitif de l'aide; que, en conséquence, il convient d'adapter le règlement (CEE) n° 1201/89 aux fins d'application dudit mécanisme;
considérant que la possibilité de l'égrenage à façon pour le compte des groupements de producteurs a été prévue par les adaptations du régime d'aide; qu'il convient en conséquence de préciser, dans une telle circonstance, les modalités relatives à la gestion de l'aide ainsi que les conditions à remplir par ledit groupement afin de bénéficier de la répercussion de l'aide;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1201/89 est modifié comme suit:
1) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À la même date que la fixation du prix du marché mondial du coton non égrené visée à l'article 1er, paragraphe 1, et pour la même période, la Commission fixe:
- à partir du 1er septembre, le montant de l'avance visé à l'article 5, paragraphe 3 bis, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil (*),
- à partir du 16 décembre, le montant de l'avance visé à l'article 5, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1554/95.
À la demande des intéressés, les avances payées avant le 16 décembre sont augmentées compte tenu du montant visé à l'alinéa précédent, deuxième tiret, sauf dans le cas où la différence entre les deux montants de l'avance est inférieure à 1 écu/100 kg. Ladite demande est assortie de la preuve de la constitution d'un complément de garantie déterminé de façon à respecter les dispositions de l'article 9, paragraphe 8.
(*) JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 48.»2) À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas où le coton est destiné à être égrené pour le compte d'un producteur individuel ou d'un groupement de producteurs visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1554/95.
a) L'entreprise d'égrenage concernée dépose, auprès de l'organisme visé à l'article 7, paragraphe 1, et au plus tard dix jours avant la date de la première mise sous contrôle concernée, une déclaration indiquant que le coton est égrené, selon le cas, pour le compte d'un producteur individuel ou pour le compte d'un groupement de producteurs.
En outre, ladite déclaration signée par les deux parties concernées comporte:
i) les conditions dans lesquelles l'égreneur gère les demandes de mise sous contrôle visées à l'article 9 et les demandes d'aide visées à l'article 7;
ii) les conditions dans lesquelles le producteur individuel ou le groupement de producteurs garantissent, auprès de l'égreneur, la justification de leurs propres obligations relatives au droit à l'aide;
iii) l'engagement que l'aide sera répercutée au producteur individuel ou au groupement de producteurs.
b) Dans le cas d'un égrenage pour le compte d'un groupement de producteurs, l'exécution de l'engagement visé au point a) iii) est assujetti à l'apport, par le groupement, de la preuve de l'engagement à payer le prix minimal, ajusté conformément au paragraphe 2, point g), à chacun de ses membres. À cet effet, le groupement fournit notamment le prix de cession, par les producteurs, du coton non égrené déterminé conformément au paragraphe 2, point f).
c) Les dispositions du paragraphe 2, point h), s'appliquent mutatis mutandis dans le cas où le coton est égrené pour le compte d'un producteur individuel ou pour le compte d'un groupement de producteurs.
d) Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 7 et 9, les demandes de mise sous contrôle et les demandes d'aide comportent la référence à la déclaration visée au point a).
e) À la demande du producteur individuel ou du groupement de producteurs concerné, les documents visés aux articles 7 et 9 en matière de demande de mise sous contrôle et de demande d'aide peuvent lui être communiqués par l'organisme compétent.»3) À l'article 12, paragraphe 1, point e), et à la phrase liminaire de l'article 13, les termes «l'article 7, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 7, paragraphes 1 et 2».
4) À l'article 12, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Cette autorisation peut être accordée notamment pour les quantités pour lesquelles l'égrenage est effectué pour le compte d'un producteur individuel ou pour le compte d'un groupement de producteurs.»5) À l'article 14, paragraphe 1, point e), les termes «article 5, paragraphe 3» sont remplacés par les termes «article 5, paragraphe 3 bis, premier alinéa».
6) À l'article 14, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:
«f) au plus tard le 25 novembre de chaque année, l'état le plus récent possible des quantités mises sous contrôle ainsi que la réestimation de la production de coton non égrené visée à l'article 5, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1554/95.»7) À l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «point d), troisième tiret» sont remplacés par les termes «point d), deuxième tiret».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 45.
(2) JO L 184 du 3. 7. 1987, p. 14.
(3) JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 48.
(4) JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 4.
(5) JO L 123 du 4. 5. 1989, p. 23.
(6) JO L 244 du 6. 9. 1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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