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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2878

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]


Actes modifiés:
389R1201 (Modification)

395R2878
Règlement (CE) n° 2878/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
Journal officiel n° L 301 du 14/12/1995 p. 0021 - 0022



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2878/95 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil (1),
vu le règlement (CEE) n° 1964/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95, et notamment son article 2 paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81 (3), et notamment son article 11 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (5), et notamment son article 13 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2064/95 (7), comporte à son article 7 paragraphe 1 la date limite pour le dépôt de la demande d'aide, à son article 9 paragraphe 2 celle pour le dépôt de la demande de mise sous contrôle et à son article 11 celle pour les communications par les entreprises d'égrenage des quantités de coton non égrené produites; que ce règlement détermine, à son article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa, les conséquences d'un dépôt tardif de la demande d'aide; que les dates limites indiquées ci-dessus risquent de mettre en doute le respect de la date limite prévue à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1554/95 pour le paiement de l'aide; que, dans l'intérêt des opérateurs concernés, il convient d'avancer au maximum les dates limites prévues à l'article 7 paragraphe 1, à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 11 du règlement (CEE) n° 1201/89, sans toutefois perturber les opérations commerciales dans le secteur concerné;
considérant que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1201/89 prévoit que, lorsque la demande d'aide est déposée avant le dépôt de la demande de mise sous contrôle, une garantie est constituée; que, avec effet au 1er février 1995, l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 a modifié la valeur en écus de certains prix et montants afin de neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction de 1,207509 qui affectait, jusqu'au 31 janvier 1995, les taux de conversion utilisés pour l'agriculture;
considérant que les nouvelles valeurs en écus des montants concernés se sont établies à partir du 1er février 1995 selon les règles visées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (9);
considérant qu'il convient de fixer une valeur arrondie de la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1201/89;
considérant que la modification apportée à l'article 12 point b) du règlement (CEE) n° 1201/89 par le règlement (CE) n° 2064/95 a été incorrectement transposée dans certaines versions linguistiques; que, pour des raisons de clarté, il y a lieu de prévoir le remplacement du texte complet dudit point b) par un nouveau texte incorporant les modifications antérieurement visées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1201/89 est modifié comme suit.
1) L'article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, si la demande d'aide est déposée:
- entre le 1er et le 15 avril de la campagne au titre de laquelle l'aide est demandée, l'aide à octroyer est celle valable le 31 mars précédent, diminuée de 50 %,
- après le 15 avril de ladite campagne, la demande d'aide est rejetée. »
2) À l'article 7 paragraphe 1, la date du « 30 avril » est remplacée par celle du « 31 mars ».
3) À l'article 7 paragraphe 2, le montant de « 10 écus » est remplacé par « 12 écus ».
4) À l'article 9 paragraphe 2, la date du « 30 avril » est remplacée par celle du « 31 mars ».
5) À l'article 11, la date du « 20 mai » est remplacée par celle du « 20 avril ».
6) À l'article 12, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) que les contrats déposés répondent aux conditions prévues à l'article 10, notamment en ce qui concerne le respect du prix minimal et le caractère proportionnel de son ajustement éventuel; une réfaction du prix convenu ne peut être considérée comme disproportionnelle que dans le cas où la réfaction indiquée dans le contrat pour tenir compte de la différence de la longueur ou du grade des fibres provenant du produit livré par rapport à ces paramètres pour un produit de la qualité type est clairement déraisonnable par rapport à la moins-value réelle du produit livré. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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