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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1740

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]


Actes modifiés:
389R1201 (Modification)

397R1740
Règlement (CE) n° 1740/97 de la Commission du 5 septembre 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
Journal officiel n° L 244 du 06/09/1997 p. 0001 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1740/97 DE LA COMMISSION du 5 septembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1201/89 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil (1),
vu le règlement (CEE) n° 1964/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1553/95, et notamment son article 2 paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81 (3), modifié par le règlement (CE) n° 1584/96 (4), et notamment son article 11 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission, du 3 mai 1989, portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1645/96 (6) prévoit les modalités d'application dudit régime; que, afin de renforcer la gestion et le contrôle du régime et d'éviter le risque des doubles paiements sur les mêmes superficies, il y a lieu de rendre applicable au régime certaines dispositions du système intégré de gestion et de contrôle;
considérant que, notamment, le dépôt des déclarations de superficies ensemencées devrait être harmonisé avec les modalités afférentes prévues dans le cadre du système de contrôle intégré; que l'identification des superficies ensemencées doit être effectuée conformément au système de contrôle intégré; qu'il y a lieu d'ajouter, aux contrôles effectués par les États membres, une mesure supplémentaire consistant à opérer des contrôles croisés avec le régime prévu dans le cadre du système de contrôle intégré;
considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1201/89 prévoit une date limite pour le dépôt de la demande de mise sous contrôle; que, afin d'éviter la rétention excessive du coton non égrené par des producteurs et, par conséquent, la détérioration de la qualité du produit stocké, il y a lieu de donner à l'État membre la possibilité de fixer une date antérieure;
considérant que l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 1201/89 prévoit d'accorder aux opérateurs qui en font la demande une avance sur l'aide moyennant certaines conditions; que, dans un but de clarification, il convient de préciser les modalités du calcul de l'avance lorsque celle-ci porte sur plusieurs mises sous contrôle effectuées à des dates différentes;
considérant que l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1201/89 prévoit la date limite du 15 août pour la communication annuelle de certaines informations relatives à la campagne en cours; que, afin de rendre plus utiles ces données pour la gestion du secteur, il convient d'avancer la susdite date; que la même disposition prévoit également la date limite du 15 août pour la communication annuelle de la superficie ensemencée relative à la campagne suivante; que, afin de faciliter le bon fonctionnement du régime, il convient d'y ajouter celle relative à la production estimée afférente;
considérant que l'article 15 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1201/89 prévoit la possibilité de fixer à l'avance le taux de conversion agricole pour l'aide; que cette disposition ne peut être appliquée que sous certaines conditions précises, notamment le mécanisme de préfixation de l'aide, visées aux articles 13 à 17 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1482/96 (8); que, suite à la suppression dudit mécanisme dans le secteur du coton, il convient par conséquent de supprimer également la préfixation du taux vert;
considérant que l'annexe B du règlement (CEE) n° 1201/89 fixe les modalités d'adaptation de poids du coton égrené en fonction des critères de qualité de la fibre; que, dans un but d'harmonisation, il y a lieu d'aligner les susdites adaptations sur celles pratiquées au niveau du marché mondial;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1201/89 est modifié comme suit:
1) L'article 8 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Tout producteur communautaire de coton présente chaque année une déclaration des superficies de coton par le moyen du formulaire de demande d'aide "surfaces" prévue dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, au plus tard à la date limite fixée par l'État membre pour son dépôt. La ou les parcelles agricoles concernées sont identifiées conformément au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle. Le cas échéant, le producteur dépose, au plus tard le 1er juillet suivant, une déclaration corrigée pour tenir compte des superficies réellement ensemencées.»
2) À l'article 9 paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa:
«Toutefois, l'État membre peut fixer une date limite de dépôt antérieure à la date visée à l'alinéa précédent dans la mesure où cette disposition ne perturbe pas de manière significative les opérations commerciales du secteur. Dans ce cas, l'État membre arrête la nouvelle date limite au plus tard trente jours avant celle-ci et en informe immédiatement la Commission.»
3) À l'article 9, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«Dès la mise sous contrôle et à partir du 16 octobre suivant le début de la campagne, les États membres accordent aux intéressés qui en font la demande une avance sur l'aide à la condition qu'une garantie au moins égale à 110 % du montant de l'aide à avancer soit constituée. L'avance est égale au montant de l'avance en écus par 100 kg valable le jour de la demande de mise sous contrôle multiplié par les quantités visées dans ladite demande. La garantie est constituée sous une des formes visées à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2220/85. La garantie est acquise à concurrence du montant dont l'avance versée dépasse le montant de l'aide à octroyer.»
4) À l'article 10 paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) l'indication de la superficie exprimée en hectares et en ares avec l'identification de la ou des parcelles agricoles conformément au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle;»
5) À l'article 12 paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:
«f) par des contrôles croisés, la correspondance des parcelles agricoles mentionnées dans les contrats avec celles déclarées par les producteurs dans leurs demandes d'aide "surfaces".»
6) À l'article 14 paragraphe 1 point d), la date du «15 août» est remplacée par celle du «15 mai» et le premier tiret est supprimé.
7) À l'article 14 paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:
«e) au plus tard le 15 août de chaque année:
- les superficies ensemencées de coton pendant l'année en cours, éventuellement adaptées conformément à l'article 8 paragraphe 2,
- la production estimée correspondante de coton non égrené visée à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1554/95.»
8) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Le taux de conversion à appliquer au prix minimal, au montant de l'avance de l'aide ainsi qu'à l'aide est le taux représentatif en vigueur le jour de la mise sous contrôle du coton.»
9) L'annexe B est modifiée comme suit:
a) au point 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice du point 4, le poids tel quel d'un lot de coton égrené est augmenté de 0,6 % pour chaque demi-point d'humidité inférieure à 8,5 % et diminué de la même façon si l'humidité est supérieure à 8,5 %.»
b) au point 3 point 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) au point 3 point 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le poids tel quel est augmenté de 0,6 % pour chaque demi-point d'impuretés inférieur à 2,5 % et diminué de la même façon si l'impureté est supérieure à 2,5 %.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les points 2, 3, 8 et 9 sont applicables à partir de la campagne 1997/1998.
Les points 1, 4, 5, 6 et 7 sont applicables aux déclarations de superficies déposées à partir de la campagne 1998/1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 45.
(2) JO L 184 du 3. 7. 1987, p. 14.
(3) JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 48.
(4) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 16.
(5) JO L 123 du 4. 5. 1989, p. 23.
(6) JO L 207 du 17. 8. 1996, p. 3.
(7) JO L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(8) JO L 188 du 27. 7. 1996, p. 22.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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