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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1785

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]


Actes modifiés:
389R1201 (Modification)

393R1785
Règlement (CEE) n° 1785/93 de la Commission, du 30 juin 1993, concernant les faits générateurs des taux de conversion agricoles utilisés pour les secteurs textiles
Journal officiel n° L 163 du 06/07/1993 p. 0009 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 225
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 225




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 1785/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 concernant les faits générateurs des taux de conversion agricoles utilisés pour les secteurs textiles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que l'aide instaurée par le règlement (CEE) n° 845/72 du Conseil, du 24 avril 1972, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2059/92 (3), est octroyée pour des boîtes de graines ayant conduit à un élevage de vers porté à bonne fin; que, dès lors, le fait par lequel le but économique est atteint peut, en moyenne, être considéré comme intervenu le 1er août de chaque campagne de commercialisation; que cette date peut donc être celle du fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide pour les vers à soie;
considérant que le règlement (CEE) n° 876/75 de la Commission, du 3 avril 1975, définissant le fait générateur du droit à l'aide pour le lin et le chanvre et les vers à soie (4), le règlement (CEE) n° 1426/86 de la Commission, du 14 mai 1986, relatif au fait générateur du droit à l'aide pour le stockage privé des filasses de lin et de chanvre (5), ainsi que l'article 15 du règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission, du 3 mai 1989, portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2328/92 (7), déterminent des faits générateurs du taux de conversion agricole sur la base de critères et de dispositions juridiques qui ont été profondément modifiés dans le cadre du nouveau régime agri-monétaire instauré par le règlement (CEE) n° 3813/92; que le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (8), établit, sur la base des nouvelles dispositions, des faits générateurs du taux de conversion agricole, notamment applicables pour les montants en question;
considérant que l'article 10 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1068/93 prévoit pour le prix minimal et pour l'aide pour le coton des faits générateurs qui sont utilement précisés par l'article 15 du règlement (CEE) n° 1201/89; qu'il est toutefois opportun d'indiquer la possibilité de fixer à l'avance les taux de conversion agricoles concernant l'aide;
considérant que l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 prévoit d'appliquer le taux de conversion agricole du début de la campagne de commercialisation en ce qui concerne les aides par hectare pour le lin et le chanvre; que l'article 10 paragraphe 3 dudit règlement prévoit pour le stockage privé des filasses de lin et de chanvre un fait générateur qui intervient à la date du début d'exécution du contrat pour chaque lot concerné; que, en conséquence, les règlements (CEE) n° 876/75 et (CEE) n° 1426/86 peuvent être abrogés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le fait générateur du droit à l'aide pour les vers à soie est considéré comme intervenu le 1er août de la campagne concernée.

Article 2
À l'article 15 du règlement (CEE) n° 1201/89, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, le taux de conversion agricole pour l'aide peut être fixé à l'avance dans les conditions visées aux articles 13 à 17 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (*).
(*) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106. »

Article 3
Les règlements (CEE) n° 876/75 et (CEE) n° 1426/86 sont abrogés.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1993/1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 100 du 27. 4. 1972, p. 1.
(3) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 19.
(4) JO n° L 84 du 4. 4. 1975, p. 33.
(5) JO n° L 129 du 15. 5. 1986, p. 20.
(6) JO n° L 123 du 4. 5. 1989, p. 23.
(7) JO n° L 223 du 8. 8. 1992, p. 15.
(8) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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