Législation communautaire en vigueur

Document 381R2191


381R2191  
Règlement (CEE) n° 2191/81 de la Commission, du 31 juillet 1981, relatif à l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif
Journal officiel n° L 213 du 01/08/1981 p. 0020 - 0023
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 23 p. 27
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 23 p. 27
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 205
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 205
CONSLEG - 81R2191 - 01/03/1995 - 28 p.


Modifications:
Modifié par 381R2429 (JO L 242 25.08.1981 p.5)
Modifié par 381R3205 (JO L 322 11.11.1981 p.16)
Modifié par 383R0269 (JO L 031 02.02.1983 p.5)
Modifié par 383R3514 (JO L 351 14.12.1983 p.13)
Modifié par 385R1365 (JO L 139 27.05.1985 p.20)
Modifié par 385R3812 (JO L 368 31.12.1985 p.3)
Modifié par 388R0442 (JO L 045 18.02.1988 p.25)
Modifié par 391R1497 (JO L 140 04.06.1991 p.19)
Modifié par 393R1756 (JO L 161 02.07.1993 p.48)
Modifié par 394R2029 (JO L 206 09.08.1994 p.7)
Modifié par 395R0455 (JO L 046 01.03.1995 p.31)
Modifié par 395R2196 (JO L 221 19.09.1995 p.1)
Modifié par 398R1207 (JO L 166 11.06.1998 p.37)


Texte:

RÈGLEMENT (CCE) No 2191/81 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1981 relatif à l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 12 paragraphe 3 et son article 28,
vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 850/81 (3), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1723/81 du Conseil, du 24 juin 1981, établissant les règles générales relatives à des mesures destinées à maintenir le niveau d'utilisation du beurre par certaines catégories de consommateurs et d'industries (4), prévoit la possibilité d'octroyer une aide au beurre se trouvant sur le marché, afin de permettre l'achat de ce produit à un prix réduit, notamment par les institutions et collectivités sans but lucratif;
considérant que la situation actuelle du marché du beurre, caractérisée par des stocks publics relativement peu importants, conduira dans un proche avenir à une suspension des ventes de beurre de stocks publics en vertu du règlement (CEE) no 1717/72 de la Commission, du 8 août 1972, relatif à la vente de beurre à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80 (6) ; que, dans cette situation, il y a lieu d'avoir recours au règlement (CEE) no 1723/81 en prévoyant l'octroi d'une aide au beurre acheté par les institutions et collectivités sans but lucratif;
considérant qu'il est toutefois nécessaire de n'octroyer l'aide qu'au beurre répondant aux conditions de première qualité visée à l'article 1er paragraphe 3 sous b) du règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (7), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce ; qu'il convient, pour des raisons de contrôle, de réserver l'aide au beurre acheté dans l'État membre du bénéficiaire, auprès d'un fournisseur agréé dans cet État membre;
considérant qu'il y a lieu d'assurer que l'aide accordée en vertu de ce règlement ne soit pas cumulée avec l'aide à la consommation directe, au titre du règlement (CEE) no 1269/79 du Conseil du 25 juin 1969 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 854/81 (9), ni avec la réduction du prélèvement spécial au titre du règlement (CEE) no 858/81 du Conseil du 1er avril 1981 (10), en ce qui concerne le beurre néo-zélandais commercialisé au Royaume-Uni;
considérant que, pour faciliter les contrôles, il convient de préciser les indications figurant sur les emballages du beurre bénéficiant de l'aide;
considérant qu'il convient que les États membres communiquent à la Commission les modalités d'exécution des mesures prévues au présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 878/77 prévoit à l'article 4 paragraphe 1, en ce qui concerne les incidences sur les droits et obligations existant au moment de la modification d'un taux représentatif, l'application des dispositions du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (11) ; que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/68, les sommes y indiquées (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no L 106 du 29.4.1977, p. 27. (3) JO no L 90 du 4.4.1981, p. 1. (4) JO no L 172 du 30.6.1981, p. 14. (5) JO no L 181 du 9.8.1972, p. 11. (6) JO no L 363 du 31.12.1980, p. 50. (7) JO no L 169 du 18.7.1968, p. 1. (8) JO no L 161 du 29.6.1979, p. 8. (9) JO no L 90 du 4.4.1981, p. 18. (10) JO no L 90 du 4.4.1981, p. 14. (11) JO no L 188 du 1.8.1968, p. 1. sont payées en utilisant le taux de conversion qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou d'une partie de l'opération ; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 878/77, il peut être dérogé aux dispositions précitées ; que, en ce qui concerne la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide prévu par le présent règlement, il convient de retenir le taux représentatif valable le premier jour du mois pour lequel le bon qui donne droit à l'aide est valable;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Dans les conditions prévues au présent règlement, une aide est accordée au beurre acheté par les institutions et collectivités sans but lucratif des États membres.
2. Chaque État membre peut déterminer parmi les institutions et collectivités sans but lucratif établies sur son territoire celles pouvant bénéficier du beurre à prix réduit, ci-après dénommés «bénéficiaires».
3. Ne peut bénéficier de cette aide que le beurre: a) qui est acheté dans l'État membre où se trouve le siège du bénéficiaire, auprès d'un fournisseur, emballeur ou importateur, ci-après dénommé «fournisseur», agréé à cet effet par l'organisme compétent dudit État membre,
et
b) qui répond: - dans l'État membre de fabrication, à la définition et au classement figurant à l'article 1er paragraphe 3 sous b) du règlement (CEE) no 985/68 et dont l'emballage est marqué en conséquence selon les dispositions de l'État membre dans lequel l'achat par le bénéficiaire a lieu,
ou
- en ce qui concerne le beurre néo-zélandais vendu au Royaume-Uni, au classement de première qualité dans cet État membre.




4. Ne peut être agréé conformément au paragraphe 3 sous a) qu'un fournisseur qui s'engage à: a) tenir une comptabilité faisant apparaître notamment le fabricant du beurre, les noms et adresses des bénéficiaires et les quantités de beurre qui leur ont été vendues ainsi que les numéros des bons correspondants visés à l'article 3;
b) se soumettre aux mesures de contrôle déterminées par l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification de la comptabilité et le contrôle de la qualité du beurre.


L'agrément est retiré si une infraction grave aux dispositions du présent règlement est constatée.

Article 2
1. Le montant de l'aide est fixé à 170 Écus par 100 kilogrammes de beurre.
2. Le montant de l'aide est converti en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable le premier jour du mois de calendrier pour lequel le bon visé à l'article 3 est valable.
3. L'aide visée au paragraphe 1 ne peut être cumulée avec l'aide accordée en vertu du règlement (CEE) no 1269/79 ni en outre, en ce qui concerne le Royaume-Uni, avec la réduction du prélèvement spécial visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 858/81.
À cet effet: a) les États membres accordant une aide en vertu du règlement (CEE) no 1269/79 prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que le beurre bénéficiant de l'aide prévue au présent règlement soit exclu de l'octroi de l'aide en vertu du règlement (CEE) no 1269/79;
b) en ce qui concerne le beurre néo-zélandais ayant bénéficié de la réduction du prélèvement spécial, le montant de l'aide visée au paragraphe 1 du présent article est diminué du montant de ladite réduction du prélèvement spécial.



Article 3
1. L'aide est octroyée au fournisseur du beurre sur sa demande écrite et sur présentation d'un bon numéroté délivré par l'autorité compétente de l'État membre.
Sauf cas de force majeure, la demande d'aide ainsi que les pièces justificatives qui l'accompagnent, conformément au paragraphe 7, doivent être introduites dans un délai de douze mois calculé à partir du premier jour du mois de calendrier pour lequel le bon est valable.
2. La délivrance du bon est subordonnée: a) à l'engagement écrit du bénéficiaire vis-à-vis de l'autorité compétente de n'utiliser le beurre qu'à l'usage des consommateurs relevant de son établissement et de rembourser le montant de l'aide au cas où il serait constaté que le beurre acheté au titre du présent règlement a été détourné de sa destination;
b) à l'engagement de mettre à la disposition des autorités compétentes, sur leur demande, les documents permettant d'établir l'utilisation du beurre;
c) à la bonne exécution des engagements pris lors des éventuelles attributions précédentes des bons.


3. Le bon comporte notamment les indications suivantes: a) nom et adresse de l'institution ou de la collectivité concernée et, le cas échéant, du mandataire responsable;
b) nombre maximal de consommateurs relevant de l'institution ou de la collectivité concernée;
c) quantité maximale de beurre à laquelle il donne droit;
d) indication du mois et de l'année pour lesquels le bon est valable.


4. La quantité maximale de beurre visée au paragraphe 3 sous c) est déterminée sur la base du nombre maximal de consommateurs concernés et de la consommation moyenne normale, déterminée par l'autorité compétente de l'État membre.
5. La validité d'un bon est celle du mois de calendrier indiqué sur le bon ; la prise en charge doit être effectuée pendant le mois en cause.
6. L'autorité compétente ne peut délivrer des bons que pour une période qui ne dépasse pas six mois.
7. Le bon ne donne droit à l'aide que: a) s'il comporte une attestation du bénéficiaire certifiant la quantité de beurre effectivement achetée et prise en charge au moyen de ce bon;
b) s'il est accompagné d'un duplicata de la facture acquittée ou du bon de livraison, visés par le bénéficiaire.


8. Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de soixante jours à compter du jour du dépôt du dossier complet, sauf en cas de force majeure ou dans les cas où une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide. Dans de tels cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
9. Toutes les pièces justificatives et le rapport relatif au contrôle visé à l'article 6 sont à adresser au service ou organisme au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 729/70, chargé du paiement de l'aide.

Article 4
1. Le beurre est livré au bénéficiaire dans des emballages portant, de façon bien lisible et indélébile, l'une ou plusieurs des mentions suivantes: >PIC FILE= "T0020422">
2. Les plaquettes ou les rations, contenus éventuellement dans ces emballages, portent l'une ou plusieurs des mentions suivantes: >PIC FILE= "T0020423">

Article 5
Les États membres sont autorisés à déterminer une quantité minimale de beurre pouvant faire l'objet d'une demande d'aide.

Article 6
Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent règlement, notamment par un contrôle des documents commerciaux et de la comptabilité matière du fournisseur. Ce contrôle est effectué au moins tous les douze mois.
Ils communiquent à la Commission: a) dans un délai de trois mois, les modalités du contrôle exercé aux différents stades de la commercialisation du beurre concerné ainsi que les mesures prises conformément à l'article 2 paragraphe 3 sous a);
b) avant le 20 de chaque mois, les quantités pour lesquelles au cours du mois précédent: - des bons ont été délivrés,
- l'aide a été payée.





Article 7
L'application du règlement (CEE) no 1717/72 est suspendue, sauf en ce qui concerne le beurre vendu au titre dudit règlement avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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