Législation communautaire en vigueur

Document 393R1756


Actes modifiés:
393R0536 (Modification)
392R2235 (Modification)
392R2234 (Modification)
392R2233 (Modification)
392R2174 (Modification)
390R2921 (Modification)
390R0429 (Modification)
385R3143 (Modification)
381R2191 (Modification)
391R3378 (Modification)

393R1756  
Règlement (CEE) n° 1756/93 de la Commission, du 30 juin 1993, fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 161 du 02/07/1993 p. 0048 - 0055
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 194
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 194
CONSLEG - 76R2315 - 24/02/1995 - 23 p.
CONSLEG - 81R2191 - 01/03/1995 - 28 p.
CONSLEG - 85R3143 - 26/07/1995 - 58 p.
CONSLEG - 87R1589 - 01/03/1995 - 19 p.
CONSLEG - 88R0570 - 26/07/1995 - 89 p.
CONSLEG - 90R0429 - 31/12/1994 - 30 p.


Modifications:
Modifié par 393R2866 (JO L 262 21.10.1993 p.24)
Modifié par 394R0114 (JO L 020 25.01.1994 p.2)
Modifié par 394R0180 (JO L 024 29.01.1994 p.38)
Modifié par 395R0267 (JO L 031 10.02.1995 p.6)
Modifié par 395R0693 (JO L 071 31.03.1995 p.52)
Modifié par 396R0315 (JO L 044 22.02.1996 p.12)
Modifié par 396R0569 (JO L 080 30.03.1996 p.48)
Modifié par 398R0420 (JO L 052 21.02.1998 p.21)
Modifié par 399R0569 (JO L 070 17.03.1999 p.12)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1756/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3813/92 a instauré un nouveau régime agri-monétaire à partir du 1er janvier 1993; que, dans le cadre de ce régime, le règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux utilisés dans le secteur agricole (2), a établi les faits générateurs des taux de conversion agricoles applicables après les mesures transitoires prévues par l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission (3) sans préjudice des précisions à prévoir par la réglementation des secteurs concernés tout en respectant les critères indiqués à l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92; qu'il est dès lors opportun de fixer d'une façon détaillée les faits générateurs des taux de conversion agricoles applicables après les mesures transitoires prévues par l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 dans le secteur du lait et des produits laitiers, sans préjudice des possibilités de fixation à l'avance prévue aux articles 13 à 17 du règlement (CEE) no 1068/93;
considérant que les principaux critères à retenir pour la fixation des faits générateurs sont, d'une part, la réalisation du but économique de l'opération concernée et, d'autre part, la nécessité d'éviter des distorsions de concurrence et des perturbations de marché; qu'il est, dès lors, possible de fixer des faits générateurs qui stabilisent les taux de conversion agricoles pour les aides forfaitaires et les montants affectant directement les producteurs de lait, n'ayant pas une incidence directe sur le prix du marché;
considérant qu'il convient de retenir les dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1068/93 pour les prix d'achat et les prix de vente applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers;
considérant qu'il y a lieu de fixer le fait générateur au premier jour du mois du premier contrôle assurant la finalité prévue des produits concernés par les aides spécifiques en ce qui concerne la destination ou la transformation du produit, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1068/93;
considérant qu'il y a lieu d'appliquer le fait générateur visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1068/93 pour les aides pour le stockage privé;
considérant qu'il convient de fixer le fait générateur pour les garanties au jour du dépôt de la garantie, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1068/93;
considérant qu'il convient de préciser certaines définitions afin d'assurer l'application uniforme des faits générateurs prévus;
considérant qu'il convient d'abroger ou modifier, avec effet de l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les dispositions existantes relatives à la détermination des taux de conversion applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment:
- article 17 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1107/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché des fromages grana padano et parmigiano reggiano (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1526/90 (5),
- article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième phrase et article 24 paragraphe 3 dernier alinéa du règlement (CEE) no 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 419/93 (7),
- article 3 bis paragraphe 3 et article 4 ter du règlement (CEE) no 2315/76 de la Commission, du 24 septembre 1976, relatif à la vente de beurre de stocks publics (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3774/92 (9),
- article 19 bis du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (11),
- article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1844/77 de la Commission, du 10 août 1977, relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88,
- article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2496/78 de la Commission, du 26 octobre 1978, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé du fromage provolone (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1063/93 (14),
- article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2191/81 de la Commission, du 31 juillet 1981, relatif à l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1497/91 (16),
- article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2192/81 de la Commission, du 31 juillet 1981, relatif à l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par l'armée et les unités assimilées des États membres (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/89 (18),
- article 4 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 2167/83 de la Commission, du 28 juillet 1983, relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires (19), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 706/92 (20),
- article 2 bis paragraphe 10 et article 11 du règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, relatif à l'écoulement à prix réduit du beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré (21), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3774/92 (22),
- article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission, du 30 juillet 1986, relatif à la vente du beurre d'intervention destiné notamment à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux (23), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2724/88 (24),
- article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1362/87 de la Commission, du 18 mai 1987, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 777/87 en ce qui concerne les achats à l'intervention et l'octroi des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudre (25), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3493/88 (26),
- article 11 du règlement (CEE) no 1589/87 de la Commission, du 5 juin 1987, relatif à l'achat par adjudication de beurre par les organismes d'intervention (27), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3591/92 (28),
- article 27 du règlement (CEE) no 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication des produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (29), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3774/92,
- article 15 du règlement (CEE) no 429/90 de la Commission, du 20 février 1990, relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (30), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3774/92,
- article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission, du 10 octobre 1990, relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (31), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 140/93 (32),
- article 12 du règlement (CEE) no 1158/91 de la Commission, du 3 mai 1991, relatif à l'achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les organismes d'intervention (33),
- article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3378/91 de la Commission, du 20 novembre 1991, relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 (34), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 227/93 (35),
- article 12 du règlement (CEE) no 3398/91 de la Commission, du 20 novembre 1991, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à la fabrication d'aliments composés et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 (36), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3774/92,
- article 4 paragraphe 2 dernière phrase du règlement (CEE) no 2174/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromage sào Jorge et ilha (37),
- article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2233/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d'application de la prime spécifique pour le maintien du cheptel de vaches laitières aux Açores (38),
- article 1er paragraphe 2 dernière phrase du règlement (CEE) no 2234/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d'application de l'aide à la consommation de produits laitiers frais de Madère (39),
- article 1er paragraphe 2 dernière phrase du règlement (CEE) no 2235/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d'application de l'aide à la consommation de produits laitiers frais des îles Canaries (40),
- article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (41),
- article 4 paragraphe 1 dernière phrase du règlement (CEE) no 1004/93 de la Commission, du 28 avril 1993, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde (42),
- article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1168/93 de la Commission, du 13 mai 1993, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé du fromage pecorino romano (43),
- article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1089/93 de la Commission, du 4 mai 1993, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages kefalotyri et kaesiri (44);
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le taux de conversion agricole à appliquer aux montants fixés dans le cadre des mesures en faveur du stockage privé de produits laitiers est celui valable le premier jour de la période contractuelle de stockage privé.
2. Le taux de conversion agricole à appliquer aux garanties est celui valable le jour où la garantie est constituée.
Toutefois, le taux de conversion agricole à appliquer pour les garanties visées:
- au règlement (CEE) no 585/93 de la Commission (45), est celui valable le 14 avril 1993,
- au règlement (CEE) no 619/93 de la Commission (46), est celui valable le 15 mai 1993.
3. Le taux de conversion agricole à appliquer aux autres prix et montants applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers est fixé à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Au sens du présent règlement, on entend par:
1) « prise en charge »
a) à l'intervention:
- le jour de l'entrée du premier lot de la quantité totale de l'offre acceptée du produit concerné dans l'entrepôt de l'organisme d'intervention dans le cas d'un mouvement physique,
- le jour de l'acceptation de l'offre dans les autres cas;
b) des produits vendus de stock d'intervention:
- le jour de la sortie de l'entrepôt de l'organisme d'intervention du produit concerné dans le cas d'un mouvement physique,
- le jour d'émission du bon de livraison par l'organisme d'intervention compétent dans les autres cas.
Dans le cas où la prise en charge visée au point b) premier tiret est répartie sur plusieurs lots, le taux de conversion agricole applicable pour le premier lot reste valable pour la quantité totale de la transaction concernée sous réserve que le premier lot n'est pas inférieur à 20 % de ladite quantité totale.
2) « acceptation de l'offre »: la décision de la Commission d'acceptation des offres.
3) « paiement »: la transmission de l'ordre de paiement par le débiteur.
Dans le cas où le montant total de la transaction concernée est payé par acomptes, le taux de conversion agricole à appliquer au premier acompte reste valable pour le montant total à payer sous réserve que le premier acompte n'est pas inférieur à 20 % dudit montant total.

Article 3
1. Les dispositions suivantes sont supprimées:
- article 17 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1107/68,
- article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième phrase et article 24 paragraphe 3 dernier alinéa du règlement (CEE) no 685/69,
- article 3 bis paragraphe 3 et article 4 ter du règlement (CEE) no 2315/76,
- article 19 bis du règlement (CEE) no 368/77,
- article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1844/77,
- article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2496/78,
- article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2191/81,
- article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2192/81,
- article 2 bis paragraphe 10 et article 11 du règlement (CEE) no 3143/85,
- article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2409/86,
- article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1362/87,
- article 11 du règlement (CEE) no 1589/87,
- article 27 du règlement (CEE) no 570/88,
- article 15 du règlement (CEE) no 429/90,
- article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2921/90,
- article 12 du règlement (CEE) no 1158/91,
- article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3378/91,
- article 12 du règlement (CEE) no 3398/91,
- article 4 paragraphe 2 dernière phrase du règlement (CEE) no 2174/92,
- article 1er paragraphe 2 dernière phrase du règlement (CEE) no 2234/92,
- article 1er paragraphe 2 dernière phrase du règlement (CEE) no 2235/92,
- article 4 paragraphe 1 dernière phrase du règlement (CEE) no 1004/93,
- article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1168/93
et
- article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1089/93.
2. L'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2233/92 est remplacé par:
« 2. Le montant de l'aide par vache est de 80 écus. »
3. L'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 536/93 est remplacé par:
« 4. Le prix indicatif est celui valable le dernier jour de la période de douze mois concernée. »
4. À l'article 4 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 2167/83, les mots « ou en monnaie nationale » sont supprimés.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.
(4) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 29.
(5) JO no L 144 du 7. 6. 1990, p. 17.
(6) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12.
(7) JO no L 48 du 26. 2. 1993, p. 11.
(8) JO no L 261 du 25. 9. 1976, p. 12.
(9) JO no L 383 du 29. 12. 1992, p. 48.
(10) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.
(11) JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1.
(12) JO no L 205 du 11. 8. 1977, p. 11.
(13) JO no L 300 du 27. 10. 1978, p. 24.
(14) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 91.
(15) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 20.
(16) JO no L 140 du 4. 6. 1991, p. 19.
(17) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 24.
(18) JO no L 166 du 16. 6. 1989, p. 22.
(19) JO no L 206 du 30. 7. 1983, p. 75.
(20) JO no L 75 du 21. 3. 1993, p. 31.
(21) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.
(22) JO no L 383 du 29. 12. 1992, p. 48.
(23) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29.
(24) JO no L 241 du 1. 9. 1988, p. 97.
(25) JO no L 129 du 19. 5. 1987, p. 9.
(26) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 22.
(27) JO no L 146 du 6. 6. 1987, p. 27.
(28) JO no L 364 du 12. 12. 1992, p. 47.
(29) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.
(30) JO no L 45 du 21. 2. 1990, p. 8.
(31) JO no L 279 du 11. 10. 1990, p. 22.
(32) JO no L 19 du 28. 1. 1993, p. 15.
(33) JO no L 112 du 4. 5. 1991, p. 65.
(34) JO no L 319 du 21. 11. 1991, p. 40.
(35) JO no L 27 du 4. 2. 1993, p. 15.
(36) JO no L 320 du 20. 11. 1991, p. 16.
(37) JO no L 217 du 31. 7. 1992, p. 64.
(38) JO no L 218 du 1. 8. 1992, p. 100.
(39) JO no L 218 du 1. 8. 1992, p. 102.
(40) JO no L 218 du 1. 8. 1992, p. 105.
(41) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 12.
(42) JO no L 104 du 29. 4. 1993, p. 31.
(43) JO no L 118 du 14. 5. 1993, p. 19.
(44) JO no L 111 du 5. 5. 1993, p. 6.
(45) JO no L 61 du 13. 3. 1993, p. 26.
(46) JO no L 66 du 18. 3. 1993, p. 24.


ANNEXE

/* Tableaux: voir JO */

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Document livré le: 11/03/1999


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