Législation communautaire en vigueur

Document 395R0455


Actes modifiés:
381R2191 (Modification)

395R0455
Règlement (CE) n° 455/95 de la Commission du 28 février 1995 modifiant les règlements (CEE) n° 1547/87 et (CEE) n 1589/87 en ce qui concerne l'achat de beurre par les organismes d'intervention et les règlements (CEE) n° 2191/81 et (CEE) n° 570/88 en ce qui concerne l'octroi d'une aide à l'achat de beurre et la vente à prix réduit de beurre à certaines catégories de consommateurs et d'industries
Journal officiel n° L 046 du 01/03/1995 p. 0031 - 0033
CONSLEG - 88R0570 - 26/07/1995 - 89 p.
CONSLEG - 81R2191 - 01/03/1995 - 28 p.
CONSLEG - 87R1589 - 01/03/1995 - 19 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 455/95 DE LA COMMISSION du 28 février 1995 modifiant les règlements (CEE) no 1547/87 et (CEE) no 1589/87 en ce qui concerne l'achat de beurre par les organismes d'intervention et les règlements (CEE) no 2191/81 et (CEE) no 570/88 en ce qui concerne l'octroi d'une aide à l'achat de beurre et la vente à prix réduit de beurre à certaines catégories de consommateurs et d'industries
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 6 paragraphe 6, son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 3, son article 12 paragraphe 3 et son article 28,
considérant que le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2045/91 (3) a été abrogé avec effet au 1er mars 1995 par le règlement (CE) no 2807/94 du Conseil (4); que certaines des règles contenues dans le règlement (CEE) no 985/68 ont été incorporées à l'article 6 du règlement (CEE) no 804/68 tel que modifié par le réglement (CE) no 2807/94; que le règlement (CEE) no 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 393/94 (6), a fait l'objet d'une refonte à l'occasion de son adaptation suite à l'abrogation du règlement (CEE) no 985/68, et que, en conséquence, il a été abrogé également en effet au 1er mars 1995;
considérant que, au règlement (CEE) no 1547/87 de la Commission, du 3 juin 1987, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 777/87 en ce qui concerne les achats de beurre à l'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1634/91 (8), au règlement (CEE) no 1589/87 de la Commission, du 5 juin 1987, relatif à l'achat par adjudication de beurre par les organismes d'intervention (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3337/94 (10), au règlement (CEE) no 2191/81 de la Commission, du 31 juillet 1981, relatif à l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3337/94, et au règlement (CEE) no 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3337/94, des références sont faites aux dispositions des règlements (CEE) no 985/68 et (CEE) no 685/69; qu'il convient d'adapter lesdits règlements en substituant les références aux règlements (CEE) no 804/68 et (CE) 454/95 de la Commission (13) applicables à partir du 1er mars 1995; que, en plus, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 1589/87 afin de permettre l'achat à l'intervention du beurre fabriqué dans un état membre autre que celui de l'organisme d'intervention acheteur et de corriger dans le règlement (CEE) no 1547/87 la référence au règlement (CEE) no 777/87 de la Commission (14);
considérant que le règlement (CEE) no 2191/81 prévoit qu'une aide est octroyée à l'achat de beurre dont le montant n'est pas differencié en fonction de la teneur minimale en matière grasse du beurre que, compte tenu des ventes réalisées et de la situation du marché du beurre; il convient de prévoir une réduction du montant de l'aide pour le beurre d'une teneur minimale en matières grasses de 82 % et d'établir un coefficient à appliquer sur cette aide en ce qui concerne le beurre d'une teneur minimale en matières grasses de 80 %; que l'aide est octroyée au fournisseur du beurre sur sa demande écrite et sur présentation d'un bon numéroté d'une validité d'un mois; qu'il convient de donner aux États membres la possibilité d'augmenter la période de validité dudit bon jusqu'à trois mois de calendrier afin d'alléger le travail admininstratif;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1) Le règlement (CEE) no 1547/87 est modifié comme suit.
a) À l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, la référence à « l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) no 685/69 » est remplacée par la référence à « l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) no 454/95. »
b) L'article 2 est modifié comme suit.
i) À la phrase liminaire, la référence à « l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 777/87 » est remplacée par la référence à « l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 777/87 ».
ii) Au premier tiret, la référence à « l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 985/68 » est remplacée par la référence à « l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 ».
c) À l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa, le tiret suivant est ajouté:
« - dans le cas où les transactions relatives au beurre de la qualité visée à l'article 2 premier tiret ne portent pas sur un volume jugé suffisant pour être représentatif, les critères pour établir le rapport entre les prix du beurre pour lequel il y a un nombre suffisant de transactions et ceux du beurre visé à l'article 2 ».
d) À l'article 5, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - les quantités de beurre ayant fait l'objet d'une offre de vente enregistrée conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) no 454/95. »
2) Le règlement (CEE) no 1589/87 est modifié comme suit.
a) À l'article 1er, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant.
« Les dispositions du titre Ier du règlement (CE) no 454/95 s'appliquent aux achats réalisés dans le cadre du présent règlement, à l'exception de l'article 2 point c), de l'article 4 paragraphe 5 et de l'article 5 paragraphe 1. »
b) L'article 3 est modifié comme suit.
i) Au paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - s'il s'engage par écrit à respecter les dispositions de l'article 5 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) no 454/95. »
ii) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant.
« 2. Les intéressés participent à l'adjudication auprès de l'organisme d'intervention d'un État membre, soit par dépôt de l'offre écrite contre accusé de réception soit par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception. »
c) À l'article 7 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) l'entrepôt frigorifique où il doit être livré. »
d) L'article 9 est complété par le texte suivant:
« pour autant que le respect des exigences visées à l'article 2 du règlement (CE) no 454/95 soit vérifié. »
3) Le règlement (CEE) no 2191/81 est modifié comme suit:
a) À l'article 1er paragraphe 3 point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - aux conditions visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 et aux exigences de la classe nationale de qualité figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 454/95 dans l'État membre de fabrication et dont l'emballage est marqué en conséquence. »
b) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.
« 1. Le montant de l'aide est fixé à 139 écus par 100 kilogrammes de beurre.
En ce qui concerne le beurre visé à l'article 6 paragraphe 2 troisième tiret du règlement (CEE) no 804/68, le montant de l'aide prévu à l'alinéa précédent est affecté du coefficient 0,9756.
En cas de modification du montant de l'aide, le nouveau montant s'applique pour toutes les livraisons de beurre effectuées sur base du bon valable pour le mois suivant celui de la fixation du nouveau montant.
Toutefois, pour un bon avec une validité supérieure à un mois, en cas de fixation du nouveau montant avant le dernier mois de la période de sa validité, le nouveau montant s'applique pour toutes les livraisons de beurre effectuées à partir du début du mois suivant celui de la fixation du nouveau montant. »
c) À l'article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant.
« 5. La validité d'un bon est celle du mois de calendrier indiqué sur le bon. Toutefois, la prise en charge peut être effectuée à compter du vingtième jour du mois qui précède le mois de calendrier indiqué sur le bon jusqu'au dixième jour du mois suivant le mois de calendrier indiqué sur le bon.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les États membres peuvent prévoir que la validité d'un bon est de deux ou de trois mois de calendrier. Dans ce cas, les mois de validité doivent être indiqués sur le bon et la prise en charge peut être effectuée à compter du vingtième jour du mois qui précède le premier mois de calendrier indiqué sur le bon jusqu'au dixième jour du mois suivant le dernier mois de calendrier indiqué sur le bon. »
4) À l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 570/88, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
« a) Le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée et répondant aux conditions visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 et aux exigences de la classe nationale de qualité figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 454/95 dans l'État membre de fabrication et dont l'emballage est marqué en conséquence. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 1.
(4) JO no L 298 du 19. 11. 1994, p. 1.
(5) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12.
(6) JO no L 53 du 24. 2. 1994, p. 11.
(7) JO no L 144 du 4. 6. 1987, p. 12.
(8) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 26.
(9) JO no L 146 du 6. 6. 1987, p. 27.
(10) JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 66.
(11) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 20.
(12) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.
(13) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(14) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 10.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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